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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)

30. März 2001·Français·Neuenburg·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,815 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Avis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.

Volltext

A.                                         Le divorce des époux B.-F. a été prononcé par jugement du Tribunal civil du district du Locle du 8 novembre 1994. L'autorité parentale sur les enfants V. , née le 18 janvier 1980, C. , née le 12 février 1981 et L. , née le 4 novembre 1986 a été attribuée à la mère. Selon convention sur les effets accessoires du divorce du 8 novembre 1994, le père s'est engagé à payer à titre de contribution d'entretien, mensuelle et pour chaque enfant, 400 francs de 6 à 12 ans, 500 francs de 12 à 16 ans et 600 francs dès 16 ans révolus. Il était prévu que les pensions seraient indexées selon l'indice suisse des prix à la consommation (art.9). La contribution d'entretien due par le père à partir du 1er février 1997 s'élevait à 1'640 francs par mois, soit 615 francs pour V. et C. et 410 francs pour L. .

B.                                         Le 28 janvier 1997, J. B. au nom de qui agissait l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (ci-après : ORACE) a saisi le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle d'une requête fondée sur l'article 291 CC. Elle concluait à ce qu'il soit prescrit à l'employeur actuel de son ex-époux ainsi qu'à tout employeur ou caisse de chômage futurs d'opérer une retenue de salaire de 1'640 francs sur le salaire de M. B. et de la verser sur le compte de l'ORACE. La requérante mentionnait notamment que l'intimé avait un arriéré de pensions de 8'644 francs et additionnait les prétextes pour ne pas remplir ses obligations.

                        M. B. a conclu au rejet de la demande. Il faisait valoir qu'il prenait soin de ses enfants et ne remplissait pas les conditions de l'article 291 CC, payant mensuellement à ses filles ce qu'il était en mesure de leur verser et qu'il se trouvait au-dessous du minimum vital, compte tenu de ses charges.

C.                                         Par décision du 7 novembre 1997, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle a ordonné à X. SA et à tout employeur futur ou caisse de chômage d'opérer chaque mois une retenue de 530 francs sur les salaires et commissions à verser à M. B. et de verser ce montant à l'ORACE.

D.                                         Sur recours de J. B. , cette décision a été annulée par arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du 21 août 1998 et le dossier renvoyé au président de l'Autorité tutélaire du district du Locle pour nouvelle décision. L'Autorité tutélaire de surveillance retenait que le premier juge avait tenu compte à juste titre de la situation financière de l'intimé uniquement sous l'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital, dont la recourante contestait à tort qu'il ait dû être pris en considération. L'Autorité tutélaire de surveillance considérait cependant que, si la situation financière du débiteur devait être prise en compte, encore fallait-il que l'ensemble des circonstances de fait soient éclaircies (ATF 106 III 11). Dans le cas d'espèce, l'intimé étant semblait-il employé chez sa concubine et réalisant un salaire mensuel net de 2'194.20 francs, sans être rémunéré pendant ses vacances ni percevoir de 13ème salaire, conditions extrêmement modestes au vu de ses qualifications professionnelles et des revenus réalisés précédemment, l'Autorité tutélaire de surveillance estimait que le premier juge ne pouvait se contenter d'un certificat de salaire pour établir la situation du débiteur et qu'il devait se livrer à d'autres investigations pour tenter de cerner les conditions réelles de revenu et de vie de celui-ci. L'Autorité tutélaire de surveillance rappelait par ailleurs que, s'agissant du calcul du minimum vital d'une personne vivant en concubinage, c'est la moitié du minimum vital nécessaire à un couple qui devait être prise en considération. Elle soulignait encore que le minimum vital d'un débirentier pouvait être entamé dans la mesure où les revenus qu'il réalisait étaient inférieurs à ceux pouvant être exigés de lui et, qu'en l'espèce, on ne saurait admettre sans autre -–le débirentier vivant avec une concubine qui était en même temps son employeur – que c'est contre sa volonté qu'il avait vu ses ressources diminuées.

E.                                          Le 2 juin 1999, V. et C. B. , devenues majeures, ont déposé une requête de substitution et d'intervention des parties. J. B. a également déposé une nouvelle requête, agissant en tant que détentrice de l'autorité parentale sur L. B. . Ses requêtes portaient les conclusions suivantes : ordonner à X. SA d'opérer chaque mois lors du paiement des salaires et commissions à verser à M. B. une retenue de 410 francs en faveur de L. B., de 615 francs en faveur de C. B. et de 615 francs en faveur de V. B. . La substitution de parties a été admise par le président de l'autorité tutélaire le 31 août 1999. Le 21 décembre 1999, V. B. a déposé une requête en paiement des contributions d'entretien au-delà de la majorité. Toutefois, cette dernière ayant terminé sa formation professionnelle d'aide en pharmacie au début du mois de juillet 2000, les deux requêtes qu'elle a déposées sont devenues sans objet et ont été retirées le 12 juillet 2000.

F.                                          Par décision du 30 novembre 2000, le président de l'autorité tutélaire a ordonné à X. SA, à Court, d'opérer chaque mois lors du paiement des salaires et commissions à verser à M. B. une retenue de 410 francs et une retenue de 615 francs sur lesdits salaires et commissions et de verser les mêmes montants à l'ORACE, pour paiement des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du Tribunal matrimonial du district du Locle du 8 novembre 1994 en faveur de L. et C. B. . Il a en outre ordonné à tout employeur futur ou caisse de chômage d'effectuer la même retenue sur les salaires et commissions à verser à M. B. . Il a enfin condamné M. B. à verser à J. B. une indemnité de dépens de 1'500 francs et à C. B. une indemnité de dépens de 800 francs, à payer en mains de l'Etat de Neuchâtel à concurrence d'une partie de l'indemnité d'avocat d'office fixée ultérieurement. En substance le premier juge a considéré que le minimum vital de M. B. devait être fixé à 1'175 francs par mois, soit 675 francs correspondant à un  demi minimum vital de couple et 500 francs de charges indispensables, l'amie de celui-ci ayant déclaré dans son témoignage qu'elle payait toutes ses factures moyennant un prélévement de 500 francs par mois sur son compte-salaire. Retenant par ailleurs un revenu mensuel moyen de M. B. de 2'302.20 francs, le premier juge a arrêté le disponible saisissable à 1'127.50 francs, soit un montant supérieur à celui des pensions courantes en faveur de C. (615 francs) et de L. (410 francs), selon les conclusions de la requête du 2 juin 1999. Le premier juge a, de plus, souligné que le minimum vital de M. B. pourrait être entamé, celui-ci n'effectuant plus de recherches d'emploi depuis mai 1996 alors que, vu la reprise économique, il ne faisait aucun doute qu'il aurait la possibilité de retrouver une situation mieux adaptée à sa formation et à ses expériences professionnelles et mieux rémunérée ou que, ne travaillant pas à plein temps, il pourrait compléter ses revenus par une activité accessoire.

G.                                         M. B. recourt contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

                        "Plaise à l'Autorité tutélaire de surveilance :

1.      Accorder l'effet suspensif au présent recours.

2.      Accorder l'assistance judiciaire au recourant.

3.      Casser la décision rendue par M. le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle du 30 novembre 2000 et, partant,

4.      Renvoyer la cause au président de l'Autorité tutélaire du district du Locle pour nouvelle décision au sens de ces considérants.

5.      Sous suite de frais et dépens".

                        Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir que le premier juge a retenu à tort la somme de 500 francs au titre de ses charges indispensables, en plus de la moitié du minimum vital pour couple de 675 francs. Le recourant rappelle que son amie, D., avec laquelle il vit en ménage commun, a déposé une attestation indiquant qu'il lui verse 500 francs par mois à titre de participation au loyer et 450 francs par an pour les frais d'assurance RC et de ménage; il souligne qu'il paye lui-même son assurance-maladie. Le recourant prétend que le témoignage de D. a été mal interprété et que les déclarations de celle-ci signifient seulement qu'elle s'occupe d'effectuer les divers paiements, en prenant les montants nécessaires sur le compte-salaire du recourant, mais aucunement qu'elle paie lesdites factures avec son propre argent. Par ailleurs le recourant soutient que le premier juge a retenu à tort qu'il gagnerait volontairement moins qu'il ne pourrait, du simple fait que ses recherches d'emploi sont anciennes. Il souligne à ce propos qu'une reprise économique, sur un plan général, ne suffit pas à démontrer qu'il pourrait obtenir des revenus supérieurs ailleurs, plusieurs années de chômage et un échec financier entraînant une extrême difficulté à retrouver sa place sur le marché du travail. Enfin le recourant fait valoir qu'on ne saurait entamer son minimum vital sans évaluer la situation financière de la demanderesse, débiteur et créancier devant voir leur minimum vital respectif limité dans le même rapport.

H.                                         Le juge de première instance ne formule pas d'observations; les intimées n'ont pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 20 jours à compter de la décision contestée, le recours est recevable (art.394, 416 CPC).

2.                                          a) Aux termes de l'article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

                        Selon la jurisprudence, l'avis aux débiteurs de l'article 291 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée. Le juge appelé à prescrire aux tiers d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant ne se prononce pas sur le droit du créancier d'aliments envers le débiteur d'aliments, créance fixée par ailleurs, mais se borne à enjoindre au tiers débiteur de quelle façon il doit s'acquitter de sa dette (ATF 110 II 9 cons.1c). A l'instar du juge de la poursuite, il n'a donc en principe pas à tenir compte de la jurisprudence rendue en droit civil (ATF 123 III 332 cons.2), selon laquelle l'époux débiteur de la contribution d'entretien exerçant une activité lucrative doit disposer en tous les cas du minimum vital du droit des poursuites (ATF 121 I 97 cons.3b, 121 III 1; SJ 1997, p.373; ATF 121 III 301, JT 1997 I 57). Toutefois, comme celle prévue par l'article 177 CC, la mesure instituée par l'article 291 CC ne se confond pas avec une pure règle d'exécution forcée; il s'agit d'une mesure d'exécution forcée sui generis, qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation ("le juge peut"). Selon la pratique constante, l'atteinte au minimum vital du débiteur est possible dans le cadre d'une saisie de salaire lorsque celle-ci est demandée par un membre de la famille du débiteur au bénéfice d'une prétention à l'entretien (ATF 116 III 10, JT 1992 II 66 cons.3; ATF 106 III 18, JT 1981 II 141 cons.1). La même pratique doit être en règle générale appliquée pour l'avis au débiteur que le juge prononce en application de l'article 291 CC. Toutefois, selon la jurisprudence, même à l'égard de l'ayant droit direct de la contribution d'entretien, le minimum vital du débiteur tenu à l'entretien ne peut être entamé que si le revenu du créancier ne suffit pas à couvrir ses propres besoins vitaux; si tel est le cas, débiteur et créancier doivent se restreindre dans la même proportion (ATF 116 précité cons.3). Si, par contre, les besoins vitaux de l'ayant droit à l'entretien sont couverts, l'atteinte au minimum vital du débiteur astreint à l'entretien, qu'il soit disposé ou non à le fournir, est inadmissible (ATF 116 précité cons.4). Il doit en aller de même lorsque le juge est appelé à prendre la mesure d'exécution forcée privilégiée de l'article 291 CC (ATF 110 II 9 cons.4b).

                        b) Selon l'arrêt du 21 août 1998, l'Autorité tutélaire de surveillance a renvoyé la cause au juge de première instance afin que celui-ci, d'une part, tente d'établir les conditions réelles de revenu et de vie du débiteur et, d'autre part, examine et tranche la question de savoir si ce dernier devrait tolérer une atteinte à son minimum vital dans la mesure où les revenus qu'il réalise seraient inférieurs à ceux qui pourraient être exigés de lui.

3.                                          La décision entreprise retient que D. paie toutes les factures du recourant, y compris l'assurance-maladie, le loyer, etc., en échange d'un montant de 500 francs que celui-ci lui verse mensuellement. Le minimum vital du recourant a ainsi été arrêté à 1'175 francs, soit 675 francs de minimum vital selon les normes LP et 500 francs de charges indispensables. Le premier juge a admis que le montant retenu à ce dernier titre était bas mais il a souligné d'autre part que la disparité importante entre le salaire de D. et celui du recourant justifiait qu'elle paie une part plus importante des charges communes du ménage, que l'entreprise X. SA, qui emploie le recourant, était administrée par le père de son amie et que cette dernière y occupait un poste de cadre supérieur, de sorte que le recourant n'accepterait pas un salaire aussi bas, au vu de ses qualifications professionnelles, s'il ne bénéficiait pas de charges aussi peu élevées.

                        Le recourant prétend que le premier juge s'est mépris sur le sens des déclarations de D., selon lesquelles celle-ci prélevait la somme mensuelle de 500 francs sur son compte salaire et payait en fait toutes ses factures. Le recourant soutient que ces propos signifient seulement que D. s'occupe d'effectuer les divers paiements en prenant les montants nécessaires sur le compte salaire du recourant, mais aucunement qu'elle paie lesdites factures avec son propre argent. Cette thèse ne saurait être suivie. En effet l'amie du recourant, qui exerce une fonction supérieure et à laquelle les enjeux du litige dans le cadre duquel elle était appelée à témoigner ne pouvaient échapper, ne se serait pas exprimée dans les termes qu'elle a utilisés si le sens de ses déclarations était celui que veut leur attribuer le recourant. Au surplus s'il est vrai que l'amie du recourant n'a aucune obligation d'entretien à l'égard de ce dernier, dont la prime d'assurance-maladie ne représente pas une charge commune, il n'est pas rare qu'un concubin réalisant des revenus beaucoup plus importants que son partenaire assume de fait tout ou partie de l'entretien de celui-ci, surtout lorsque la relation de concubinage dure depuis de nombreuses années, comme c'est le cas en l'occurrence (D.76).

4.                                          Par ailleurs, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, le juge doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie (ATF 110 II 9 cons.4b). Selon celles-ci, font partie des charges indispensables les cotisations et primes aux assurances sociales obligatoires, telles que l'assurance-maladie obligatoire, mais non celles excédant la couverture obligatoire ou consacrées volontairement à d'autres formes d'assurance (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 116 ad art.93 LP et références; Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, no 27 ad art.93 LP, p.947; SJ 2000 II 217). En l'espèce la prime d'assurance obligatoire des soins selon la LAMal du recourant représente, compte tenu de la subvention cantonale, 58.80 francs par mois (D.79). Les assurances complémentaires selon la LCA, en particulier l'assurance d'hospitalisation demi-privée ne constituent pas des charges indispensables entrant dans le calcul du minimum vital du recourant. Il s'ensuit que, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire du recourant, le minimum vital de celui-ci se monterait à 1'233.80 francs (675 francs de minimum vital de base + 500 francs de participation au loyer + 58.80 francs de prime d'assurance-maladie) qui, déduits de son revenu mensuel moyen, non contesté, de 2'303.20 francs, laisse un disponible saisissable de 1'069.40 francs, soit un montant supérieur à celui faisant l'objet de l'avis au débiteur arrêté à 1'025 francs. Le minimum vital du recourant n'est dès lors, de toute manière, pas entamé par la décision rendue en première instance.

5.                                          Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la motivation alternative retenue par le premier juge, selon laquelle le recourant, se contentant de revenus inférieurs à ceux qu'il pourrait réaliser, doit tolérer une atteinte à son minimum vital, est ou non pertinente.

6.                                          Vu le rejet du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

7.                                          L'Autorité de céans statue sans frais et il n'y a pas lieu de fixer une indemnité de dépens en faveur des intimées qui n'ont pas procédé.

8.                                          Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire et il conviendra de statuer sur l'indemnité due à son mandataire d'office par décision ultérieure conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 30 mars 2001

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