A. X.________ fait l’objet de différentes poursuites. Entre le 15 mai 2017 et le 10 janvier 2018, neuf réquisitions de continuer la poursuite ont été adressées à l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds (ci-après : l’Office), à la suite desquelles l’Office a notifié à l’intéressée neuf avis de saisie et participation à la saisie (série No 21714***) entre le 22 mai 2017 et le 10 janvier 2018. Le 7 juin 2017, elle a été entendue sur sa situation dans les locaux de l’Office, puis convoquée à nouveau pour le 25 août 2017.
Le 3 janvier 2018, l’Office a émis un avis de saisie de salaire à l’attention de l’employeur A.________ AG pour tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'942 francs par mois, dès le mois de janvier 2018, y compris le 13ème salaire saisi dans son intégralité. Le 20 avril 2018, à la suite de l’arrivée dans le ménage de la poursuivie de son concubin, un nouveau calcul du minimum vital a été effectué et celui-ci arrêté à 1'592 francs, tout ce qui dépassait ce montant devant être saisi, y compris le 13ème salaire dans son intégralité. L’avis de saisie de salaire précise notamment que « La saisie s’étend aussi à L’INTÉGRALITÉ (MONTANTS NETS) DU 13ÈME SALAIRE, des gratifications, etc. ainsi qu’aux versement des caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail à l’exception du droit aux vacances qui est laissé entièrement à disposition du débiteur. Pour tout(e)s les employé(e)s, y compris les temporaires, la saisie doit être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances ». Dans ces deux calculs, aucun frais de logement ni de caisse-maladie n’est pris en compte, avec la mention « pas à jour ». Un procès-verbal de saisie a été notifié aux créanciers et à la poursuivie.
B. Un décompte de salaire de la poursuivie pour le mois de juillet 2018, daté du 12 juillet 2018, fait état d’un salaire net de 2'051.40 francs au titre de « l’avoir de vacances » et d’un « crédit nuit », dont 631.60 francs ont été versés par l’employeur à l’Office à titre de saisie de salaire, le solde de 1'419.80 francs étant versé à l’employée. Un autre décompte de salaire, portant également sur le mois de juillet 2018, mais daté du 24 juillet 2018, apparemment incomplet, fait état d’un salaire brut de 5'447.35 francs, comprenant un complément d’allocations familiales pour juillet 2018 par 100 francs et des allocations familiales de 200 francs. Ni le salaire net ni les montants versés à l’Office et/ou à la plaignante n’y figurent. Quant au décompte de salaire de la poursuivie pour août 2018, daté du 31 juillet 2018, il fait état d’un solde du dernier décompte de 4'619.85 francs et d’une saisie de salaire d’un montant équivalent, de telle sorte que le versement à la bénéficiaire est nul. Il résulte d’un échange de courriels du 7 août 2018 entre le mandataire de X.________ et l’huissier de l’Office que le second a confirmé au premier que les montants de 4'619.85 et 631.60 francs avaient été versés à l’Office et que le minimum vital de la poursuivie avait été préservé.
C. Le 8 août 2018, X.________ a déposé plainte au sens de l’article 17 LP contre les saisies effectuées en juillet 2018 par l’Office « concernant les revenus de la plaignante et le calcul du minimum vital du 8 août 2018 ». En substance, elle relevait que selon l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018, son droit aux vacances n’était pas saisissable, de telle sorte que le montant de 631.60 francs, déduit de son salaire par son employeur et versé à l’Office, devait lui être immédiatement restitué. Cette saisie illicite avait également entraîné la saisie injustifiée de l’entier de son salaire pour le mois de juillet 2018, par 4'619.85 francs, alors que l’Office aurait dû lui laisser l’intégralité de son minimum vital, arrêté à 1'592 francs et auquel il convenait d’ajouter l’allocation familiale de 300 francs versée à tort à l’Office alors qu’elle était insaisissable. Le même problème s’était posé pour le salaire du mois d’août 2018, versé encore à l’Office par 4'619.85 francs, le 31 juillet 2018, de telle sorte qu’elle se voyait à nouveau privée de son minimum vital par 1'592 francs et de l’allocation familiale de 300 francs. En outre, le calcul du minimum vital du 8 août 2018 ne mentionnait – à tort dans la mesure où un ordre permanent à cet effet avait récemment été établi – aucune charge pour son logement alors qu’elle payait régulièrement 316 francs par mois à la gérance B.________ SA. Son minimum vital devait ainsi être porté à 1'908 francs (1'592 francs + 316 francs), déjà pour juillet et août 2018, et un montant de 632 francs lui être restitué. En résumé, elle considérait avoir droit à la restitution par l’Office d’une somme totale de 5'047.60 francs (631.60 francs d’avoir de vacances ; 2'208 francs pour les salaires de juillet et août 2018 [1'908 francs de minimum vital et 300 francs d’allocation familiale]). En outre, elle requérait l’effet suspensif à la plainte (soit le blocage des montants saisis auprès de l’Office, sans versement aux créanciers) ainsi que la restitution immédiate, à titre provisionnel, d’un montant de 1'592 francs en sa faveur afin qu’elle puisse bénéficier de son minimum vital pour août 2018.
D. L’Office a déposé ses observations le 5 septembre 2018. Il a contesté la plainte en tant qu’elle portait sur la saisie du droit aux vacances et indiqué, s’agissant du minimum vital de 1'592 francs, s’être fait confirmer par la société chargée du versement des salaires de A.________ AG que la plaignante avait bien perçu la somme de 1'592 francs pour les mois de juillet et août 2018. Il a par ailleurs procédé à un nouveau calcul du minimum vital le 4 septembre 2018, valable dès cette date, en arrêtant le montant déterminant à 1'985 francs, après avoir ajouté 200 francs pour l’allocation familiale, à mesure que celle-ci était versée directement à la plaignante, et 316 francs pour les frais de logement, mais en retranchant 124 francs précédemment retenus pour un abonnement de transports publics de l’enfant de la plaignante, estimant que ce montant était couvert par la pension alimentaire de 1'170 francs.
E. Dans ses observations du 7 septembre 2018, la plaignante a maintenu que l’avis de saisie excluait la saisie de son droit aux vacances. Elle contestait que son minimum vital ait été préservé, en particulier pour août 2018, puisqu’il résultait des documents déposés que l’entier de son salaire avait été saisi. Les allégations contraires de l’Office sur ce point n’étaient pas documentées. La plainte devenait sans objet à mesure que l’Office avait intégré à ses charges les frais de logement (charges PPE) par 316 francs et l’allocation familiale de 200 francs, mais le montant du minimum vital devait néanmoins être fixé à 2'208 francs car l’allocation familiale s’élevait en réalité à 300 francs et il ne se justifiait pas, à tout le moins pas à titre rétroactif pour juillet et août 2018, de ne pas tenir compte de l’abonnement de transports publics de son fils par 124 francs. Elle modifiait en conséquence ses conclusions.
F. Reprochant à l’AiSLP de tarder à statuer sur sa plainte, X.________ a déposé une plainte au sens de l’article 18 al. 2 LP devant l’Autorité de céans, procédure devenue en partie sans objet par le rendu, le 23 novembre 2018, de la décision attendue de l’AiSLP, et finalement classée par ordonnance du 16 janvier 2019.
G. Dans sa décision précitée du 23 novembre 2018, l’AiSLP a rejeté aussi bien la requête de mesures provisionnelles que d’effet suspensif déposées par la plaignante ; elle a au surplus rejeté la plainte, de même que la requête d’assistance judiciaire de la plaignante, statuant sans frais ni dépens. En bref, l’AiSLP a, s’agissant du droit aux vacances, considéré que la plaignante faisait une lecture partielle de l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018, en omettant de prendre en compte que ce document indiquait que « la saisie [devait] être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances » ; dans le cas d’espèce, au vu de son importance, le montant correspondant à « l’avoir de vacances » dépassait le minimum vital de la plaignante et devait être saisi dans cette mesure (cons.2-4). S’agissant des montants de 1'592 francs prétendument non versés en juillet et août 2018, l’AiSLP a retenu que la plaignante, représentée par un avocat, n’avait fourni que des documents incomplets et impropres à établir quels montants lui avaient ou pas été versés durant cette période, alors qu’elle aurait manifestement été en mesure de le faire, par exemple en déposant un extrait de compte bancaire ; elle devait supporter les conséquences de cette absence de preuve (cons. 5-8), le même raisonnement valant en substance pour le montant de l’allocation familiale (cons. 9-10). S’agissant du refus de prendre en compte la charge d’abonnement de transports publics, l’AiSLP s’est référée au devoir d’adaptation du montant saisissable résultant de l’article 93 al. 3 LP et nullement censé ne s’appliquer qu’à des modifications en faveur du débiteur (cons. 11-14).
H. Le 6 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, concluant à titre préalable, d’une part à l’octroi de l’effet suspensif au recours, d’autre part de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sur le fond, la recourante conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’AiSLP pour nouvelle décision après instruction complémentaire ; subsidiairement à l’annulation de dite décision et à la fixation, en modification des procès-verbaux de saisie des 8 août 2018 et 4 septembre 2018, de son minimum vital à 2'208 francs pour juillet et août 2018, puis à 2'083.85 dès le 1er septembre 2018 ; au constat que les saisies opérées sur son avoir de vacances du 12 juillet 2018 à concurrence de 631.60 francs ainsi que sur les salaires de juillet 2018 à concurrence de 2'208 francs et août 2018 à concurrence de 2'208 francs sont principalement nulles, subsidiairement doivent être annulées ; partant à ce que l’Office lui restitue une somme de 5'047.60 francs et tout autre montant supplémentaire saisi en trop ; en tout état de cause à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. Elle requiert de A.________ AG un relevé des montants versés à elle-même et à l’Office pour les mois de juillet et août 2018.
En résumé, la recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son devoir d’instruire d’office au sens de l’article 20 LP et, conséquemment, conteste qu’on puisse lui reprocher un manque de collaboration à mesure qu’elle-même n’a jamais été interpellée par celle-ci ; elle lui reproche également une mauvaise application de l’article 93 LP quant à la saisie de son avoir de vacances et au calcul de son minimum vital. Enfin elle estime que, compte tenu de la période durant laquelle sa plainte avait dû être déposée, des questions de forme et de fond qui se posaient, mais également de la manière dont la cause avait été instruite, celle-ci revêtait une complexité certaine et nécessitait l’assistance d’un avocat.
I. Par ordonnance du 11 décembre 2018, le président de l’Autorité de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée de manière limitée aux saisies non encore effectuées dans la série no 21714***. L’employeur de la recourante a par ailleurs été requis de déposer un relevé des montants versés à celle-ci et à l’Office, mentionnant expressément le montant de l’allocation familiale. Ces documents ont été déposés le 19 décembre 2018.
J. L’AiSLP, invitée à se prononcer sur le recours et sur les pièces requises, n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable.
3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).
4. a) Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p. 80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]a maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêt du 15.08.2006 [7B.68/2006], cons. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt du TF du 09.03.2006 [7B.15/2006], cons. 2.1). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. à ce sujet: ATF 123 III 328); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du TF du 04.08.2004 [7B.100/2004], cons. 3.1); à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 cons. 3 p. 329) » (arrêt du TF du 05.06.2009 [5A_267/2009] cons. 2.1).
b) Dans le cas d’espèce, il apparaît que le raisonnement suivi par l’AiSLP s’agissant des conséquences d’une absence de preuve à charge de la recourante (cons. 7 et 9 de la décision attaquée) est trop rigoureux, même si l’attitude adoptée par l’intéressée n’est peut-être pas à l’abri de tout reproche. La recourante, non assistée d’un mandataire au moment de la saisie de ses revenus, ne s’est plainte que lorsqu’elle a été informée de la saisie de son avoir de vacances. Elle a alors déposé le décompte y relatif, certes jugé incomplet par l’AiSLP, mais il appartenait raisonnablement à cette dernière, ayant constaté ce fait, de solliciter l’intéressée afin qu’elle étaye ses arguments par d’autres pièces, comme par exemple des extraits de son compte postal, sur lequel sont régulièrement versés et duquel sont régulièrement débités des montants afférents à ses revenus et charges courants. L’autorité intimée aurait également pu requérir des pièces en constatant que la contestation existait toujours après le dépôt par la recourante de ses observations du 7 septembre 2018, consécutives aux observations de l’Office, qui s’était limité à obtenir de la part de A.________ AG des informations téléphoniques. On relèvera également que la recourante avait sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la procédure de plainte devant l’AiSLP, demande finalement rejetée par celle-ci. N’ayant pas la garantie que les honoraires de son mandataire seraient – provisoirement – avancés par l’Etat, la recourante n’a probablement pas été aussi active que sa situation, précaire, l’aurait pourtant commandé. Dans cette mesure, il peut sembler contradictoire de reprocher à ce mandataire ne pas avoir été plus actif. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, étant précisé que des pièces ont été requises par l’ASSLP (cf. ci-dessus let. I).
5. a) Aux termes de l’article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’expression « tous les revenus du travail » englobe toutes les formes de rétribution d’un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d’une activité d’employé ou d’indépendant (Ochsner, CR-LP, n. 12 ad art. 93 LP). Si le débiteur perçoit mensuellement un montant séparé pour ses vacances et, par conséquent, aucun salaire durant celles-ci, ce montant n’est, en raison des dispositions impératives prévues à l’article 329d CO (interdisant notamment de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail), saisissable que pour ce qui, proportionnellement, excède son minimum vital (Commentaire bâlois LP, Vonder Mühll, 2ème éd. 2010, N 4 ad art. 93).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.07.2014 [5A_266/2014] cons. 3), l’article 93 al. 1 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi. La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Les offices des poursuites et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer ce minimum (Gilliéron, Poursuite pour dettes, no 999 p. 255). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital par l’office des poursuites et ce principe vaut également pour les frais de logement et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3a).
c) L’article 93 al. 2 LP prévoit que les revenus mentionnés à l’alinéa 1 peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, l’article 93 al. 3 LP prescrit à l’office d’adapter l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
6. Les charges liées au logement du débiteur répondent à un besoin indispensable, pour autant qu’elles soient effectivement payées. Dans le cas d’espèce, l’AiSLP a refusé de prendre en compte, avant le mois de septembre 2018, les charges de logement invoquées à hauteur de 316 francs par mois (ce montant semble correspondre à l’acompte mensuel devant être versé au titre de charges de copropriété dans le cadre de la PPE (...) à Z.________). Au vu des documents déposés par la recourante à l’appui de sa plainte, le raisonnement tenu par l’autorité intimée ne peut être confirmé. En effet, même s’il eût été préférable qu’un extrait de compte attestant des montants effectivement débités au titre de frais de logement soit déposé, le document intitulé « relevé de compte au 22/03/2018 » rend vraisemblable un paiement régulier des 316 francs allégués jusqu’en mars 2018, alors que l’impression du « détail de mouvement » du compte Postfinance le fait pour les mois d’avril et mai 2018 et que « l’aperçu des ordres permanents » indique qu’un ordre permanent de 316 francs en faveur de B.________ SA est actif au 10 juillet 2018. Il faut, de plus, constater que ce montant de 316 francs par mois est très modeste et que les frais de logement de la recourante seraient très probablement plus élevés si elle était locataire. Ces éléments justifient de retenir, dès le mois de juillet 2018 déjà, 316 francs à titre de frais de logement. La recourante a dès lors droit à la restitution de 632 francs à ce titre.
Le raisonnement de la recourante ne peut en revanche être admis s’agissant des frais liés à l’abonnement de transports publics pour son fils. En effet, du moment que l’Office, suite à la plainte déposée, procédait à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 4 LP), il pouvait également revoir l’ensemble des postes du calcul ayant donné lieu à la plainte. On rappellera à cet égard que, lorsqu’il détermine le montant saisissable, l’Office est tenu d’effectuer un calcul protégeant non seulement les intérêts du débiteur saisi, mais également ceux de ses créanciers qui, comme celui-ci, peuvent également se plaindre d’un calcul qu’ils considéreraient comme injustifié. Dans le cas d’espèce, il faut en outre relever que le résultat auquel l’Office est parvenu au terme de son nouveau calcul (minimum vital fixé à 1'985 francs par mois au lieu des 1'592 francs retenus précédemment) est, comme l’admet d’ailleurs la recourante elle-même, plus favorable à cette dernière. Concrètement, un montant mensuel de 124 francs étant en jeu, l’Office était par ailleurs fondé à considérer que celui-ci était couvert par la pension alimentaire de 1'170 que la recourante touche pour son fils, ce qu’elle ne conteste pas. Enfin, l’Autorité de céans a déjà jugé par le passé « que les actes de l'Office visant à saisir les biens d'un débiteur restent soumis à un contrôle y compris dans les cas où une première décision de saisie n'a pas fait l'objet d'une contestation et qu'une nouvelle saisie est appelée à succéder à la précédente sur les mêmes bases, révisées. Dans le cas contraire, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester (arrêt de l'ASSLP du 09.01.2015 [ASSLP.2014.7] cons.4) » ([ASSLP.2015.1], cons. 3). Une analogie entre un tel raisonnement et le cas d’espèce est possible, à mesure qu’on ne peut d’emblée admettre que la prise en compte d’un montant, par hypothèse injustifié, par l’Office durant un certain temps empêche ensuite ce dernier, lorsqu’il procède à un réexamen, de ne plus tenir compte du montant en cause.
Les allocations familiales sont insaisissables, en vertu de l’article 92 al. 1 ch. 9a LP (insaisissabilité également mentionnée à l’article 10 de la Loi fédérale sur les allocations familiales, RS 836.2). S’agissant du montant de l’allocation familiale dont bénéficie la recourante pour son fils, il résulte de l’examen des documents produits par A.________ AG que celui-ci s’élève à 300 francs et non à 200 francs comme le retiennent l’Office dans son nouveau calcul du 4 septembre 2018 et l’AiSLP dans la décision attaquée. En effet, A.________ AG l’affirme de manière claire dans sa lettre de transmission et les décomptes que cette société dépose pour juillet, août et septembre 2018 permettent bien de le constater, même si le montant de 300 francs est comptabilisé en deux fois (200 francs + 100 francs de complément pour juillet 2018 ; 170 francs + 130 francs de complément pour août 2018, mais comptabilisé en septembre 2018 seulement). C’est donc bien un montant de 300 francs qui devait être pris en compte dans le calcul du minimum vital de la recourante, à tout le moins tant et aussi longtemps que celle-ci perçoit une telle allocation pour son fils, dont on sait seulement qu’il est né en 2001, mais dont on ignore tout sur son éventuelle formation. Dans la mesure où il ressort des calculs de minimum vital effectués par l’Office que l’allocation familiale a été prise en compte dans les revenus de la recourante (on peut le constater de façon indiscutable pour le calcul effectué le 4 septembre 2018, comme le revenu indiqué est le même, on peut le déduire s’agissant du calcul effectué le 20 avril 2018), il convient d’ajouter le montant de l’allocation familiale, à concurrence de 300 francs par mois, dans les montants soustraits à la saisie.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis s’agissant du calcul du minimum vital de la recourante à compter du mois de juillet 2018 et celui-ci fixé à 2'085 francs dès ce moment-là (correspondant aux 1'985 francs selon le nouveau calcul de l’Office du 4 septembre 2018, augmenté de 100 francs relativement à l’allocation familiale).
7. a) La recourante conteste que la saisie puisse porter sur son « avoir vacances ». On a vu ci-dessus (cons. 5a) que, pour autant qu’il dépasse le minimum vital, le montant perçu séparément par le débiteur pour ses vacances est saisissable proportionnellement.
b) Les documents déposés par A.________ AG le 19 décembre 2018, de même que le contrat de mission de la recourante, permettent de clarifier l’état de fait. Il en ressort en particulier que la recourante bénéficie d’un salaire horaire brut de base de 23.73 francs, auquel s’ajoutent notamment une indemnité pour jours fériés de 4.42% et le salaire afférent aux vacances par 10.64%, la somme de ces trois postes étant ensuite soumise à un taux de 8.33% pour obtenir la part du salaire afférente au 13ème salaire et, finalement, la rémunération horaire brute de 29.70 francs. La part du salaire afférente aux vacances est, selon les fiches de salaire déposées, déduite du salaire versé et créditée dans un poste « crédit vacances ». Apparemment, ce crédit vacances doit être versé à intervalles réguliers à l’employée, probablement de façon semestrielle. C’est en tous les cas ce qu’on peut supposer en examinant ces documents en parallèle du « décompte de salaire juillet 2018 » concernant le « versement de l’avoir vacances », litigieux au cas d’espèce, déposé par la recourante à l’appui de sa plainte du 8 août 2018 : en effet, en constituant mensuellement un crédit vacances de quelques centaines de francs (433.95 francs pour juillet 2018, 326.75 francs pour août 2018 et 495.90 francs pour septembre 2018), on doit parvenir à un total compris entre 2’000 et 2'500 francs, susceptible d’expliquer le montant brut de 2'186.20 francs figurant sur ledit décompte.
Par ailleurs, ces pièces permettent également de constater que la recourante a touché de son employeur, pour le mois d’août 2018, un montant de 1'762 francs correspondant à son minimum vital de 1'592 francs complété par une allocation familiale versée partiellement (à concurrence de 170 francs, les 130 francs restant étant comptabilisés sur le décompte du mois de septembre 2018), et pour le mois de septembre 2018 un montant de 2'415 francs. Au mois de juillet 2018, il semble ne pas y avoir eu de versement en faveur de la recourante autre que la somme de 1'419.80 francs, mais les choses ne sont pas tout à fait claires sur la base des seuls décomptes (à l’appui de sa plainte, la recourante a produit un décompte de salaire pour juillet 2018, concernant la saisie partielle de son avoir de vacances, qu’on ne retrouve pas dans les pièces versées par l’employeur devant l’ASSLP), décomptes qu’il faut dès lors lire en tenant compte des explications fournies par l’Office au mandataire de la recourante le 7 août 2018 et des pièces déposées par celle-ci.
c) La teneur de l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018 est certes problématique en tant qu’elle ne permet pas clairement de savoir ce qu’il en est d’une saisie de l’avoir destiné aux vacances du débiteur. En effet, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus (Faits let. A), ce document prévoit, en même temps, que la saisie de salaire s’étend à tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'592 francs ainsi qu’à l’intégralité du 13ème salaire à l’exception du droit aux vacances qui est laissé entièrement à disposition du débiteur, d’une part, et, d’autre part, que la saisie doit être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances. Cela alors que l’avis de saisie de salaire établi par l’Office, postérieurement à la plainte, ajoute que la saisie s’étend aussi à l’intégralité des vacances, signe que la première version était contradictoire s’agissant de la saisie de l’avoir destiné aux vacances. Ce seul constat n’a pas encore pour effet de rendre contraire à la loi la saisie – partielle – de l’avoir de vacances de la recourante. La question décisive est en effet de savoir si le minimum vital de l’intéressée a, globalement, été préservé, respectivement si elle a moins bien été traitée qu’elle ne l’aurait été dans l’hypothèse où la partie de son salaire afférente aux vacances lui aurait été versée chaque mois et non en une seule fois. Si la recourante avait reçu chaque mois un salaire comprenant la part afférente aux vacances, cette partie de son salaire aurait également été saisie, pour autant que le salaire net total dépasse le minimum vital tel que calculé par l’Office (1'592 francs, puis 1'985 francs). Ainsi, un montant plus important aurait proportionnellement été saisi chaque mois. Puis, en juillet 2018, seul le salaire « ordinaire » aurait été saisi, pour ce qui dépassait le minimum vital. La recourante aurait donc reçu ce minimum vital de la part de son employeur. C’est bien le résultat auquel on est – presque – parvenu (cette réserve porte sur le fait qu’un montant de 459.40 francs seulement aurait apparemment dû être versé à l’Office, la recourante conservant son minimum vital arrêté à 1'592 francs, en lieu et place de celui effectivement versé, de 631.60 francs, laissant à la recourante un solde de 1'419.80 francs). L’incertitude subsistant quant aux montants exactement touchés par la recourante au mois de juillet 2018 n’oblige pas à renvoyer la cause à l’AiSLP, compte tenu de ce qui sera exposé ci-dessous (let. e).
d) On déduit de ce qui précède que la recourante n’a pas été moins bien traitée avec un avoir de vacances accumulé sur 6 mois et saisi en une fois qu’elle ne l’aurait été avec un avoir de vacances versé chaque mois et saisi à cette fréquence puisque, dans les deux cas, son minimum vital – pris globalement sur toute la période considérée – a été préservé. Son recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
e) Il est toutefois nécessaire de préciser ce qui suit. Le fait que le travailleur soit rémunéré à l’heure et accomplisse un nombre d’heures variables chaque mois, voire même ne travaille pas du tout certains mois parce qu’il a, par exemple, terminé sa mission temporaire et ne s’en est pas vu attribuer une nouvelle, réalisant ainsi un revenu variable, est déjà pris en compte par la manière dont la saisie est effectuée : on ne saisit pas, comme on le ferait chez un débiteur payé au mois et qui réaliserait par hypothèse un salaire parfaitement régulier, un montant fixe, mais au contraire un montant variable, correspondant à ce qui dépasse le minimum vital fixé par l’office. De cette manière, si le débiteur, durant un mois donné, ne réalise pas un revenu au moins égal à son minimum vital, il ne sera pas saisi et aura le droit de compenser cette différence négative avec son minimum vital lors d’un prochain mois où par hypothèse, son revenu serait à nouveau supérieur à celui-ci. Le calcul doit s’effectuer sur une année, durée de la saisie selon la loi (cf. art. 93 al. 2 LP) et l’Office ne doit pas verser les montants saisis aux créanciers avant d’avoir pu établir un décompte sur une période annuelle (Vonder Mühll, op. cit., N 50 ad art. 93). Ce qui est essentiel est donc que le débiteur se voie garantir, sur une année, un total équivalent à 12 fois son minimum vital. L’Office devra ainsi veiller à ce que ce montant soit garanti à la recourante et, cas échéant, procéder à des compensations dans le sens de ce qui vient d’être exposé, étant précisé que l’avoir afférent aux vacances reste relativement saisissable et n’est pas frappé d’une insaisissabilité de principe, comme le soutient à tort la recourante.
8. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ASSLP, par ordonnance présidentielle rendue le 11 décembre 2018, antérieurement au présent arrêt. Limitée à son minimum vital en raison de la saisie de revenus dont elle est l’objet, elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer la défense de ses droits, sa cause n’était pas dépourvue de chances de succès et, vu la complexité des questions posées, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait.
Ce constat est également valable pour la procédure devant l’AiSLP. Certes, la maxime d’office est applicable et, aux termes de l’article 20a al. 2 LP, l’autorité de surveillance doit constater les faits d’office. Cette circonstance était toutefois insuffisante dans le cas d’espèce pour refuser à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il existait en effet une incertitude majeure sur la question de la saisissabilité de son droit aux vacances, la recourante se trouvait réduite au minimum vital, voire à moins au vu de son argumentation, et l’on était en plein été, soit à une période de l’année où il est notoirement plus difficile d’obtenir de l’aide et/ou des renseignements de la part de services sociaux d’aide ou de conseil à mesure que ceux-ci ne maintiennent qu’une activité réduite, s’ils ne sont pas entièrement fermés. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et l’assistance judiciaire octroyée à la recourante pour la procédure devant l’AiSLP. Le mandataire d’office est invité à transmettre sa note d’honoraires pour cette partie de la procédure, en vue de taxation par l’AiSLP.
9. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision du 23 novembre 2018 et dit que le minimum vital de la recourante dans la saisie no 21714*** de l’Office des poursuites doit être fixé à 2'085 francs dès le mois de juillet 2018, l’Office étant invité à restituer à l’intéressée tout montant saisi en trop et à procéder au sens des considérants du présent arrêt s’agissant de l’exécution de la saisie.
3. Met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’AiSLP et invite son mandataire à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de plainte devant l’AiSLP, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due à ce titre puisse être fixée.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Statue sans frais, ni dépens.
6. Invite le mandataire de la recourante à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours devant l’ASSLP, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due à ce titre puisse être fixée.
Neuchâtel, le 20 février 2019
Art. 20a1LP
Procédure devant les autorités cantonales2
1 …3
2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4
1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3.5 l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5.6 les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). 3 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). 6 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
Art. 92 LP
Biens insaisissables
1 Sont insaisissables:
1.1 les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a.2 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.3 les objets et livres du culte;
3.4 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4.5 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.6 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.7 l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.8 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;
8.10 les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a.12 les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18
3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19
4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22 (art. 378, al. 2, CP).23
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 6 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 9 RS 220 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 13 RS 831.10 14 RS 831.20 15 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 17 Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 20 RS 221.229.1 21 RS 231.1 22 RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 931LP
Revenus relativement saisissables
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).