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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 01.11.2010 ASLP.2010.3 (INT.2011.36)

1. November 2010·Français·Neuenburg·Autorité de surveillance LP·HTML·2,620 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Notification aux audiences de mainlevée et notification du jugement de mainlevée.

Volltext

Réf. : ASLP.2010.3/vc

A.                            Du mois d'octobre 2007 au mois de décembre 2007, l'Office, par l'agence de Neuchâtel, a enregistré 21 procédures de continuation de poursuite, dirigées à l'encontre du recourant, procédures qui ont toutes été intégrées à la série n°[a].

L'exécution de la saisie prévue dans un premier temps le 15 novembre 2007 a finalement eu lieu le 14 décembre 2007, date de l'audition du recourant dans les locaux de l'Office à Neuchâtel. Ainsi, les biens immobiliers appartenant au recourant situés dans le canton de Neuchâtel ont été saisis.

B.                            Dès lors, en application du procès-verbal de saisie, l'Office a adressé en date du 14 février 2008 à l'Office du Registre Foncier du Littoral une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner portant sur le cadastre de la commune C. n°245, 246, 247, 251, 321, 1183 et 1284 ainsi que sur le cadastre de la commune D. n°202.

C.                            [La série n°[a] de l'Office se compose de 21 poursuites.] […]

D.                            En date du 26 août 2008, le recourant a porté plainte à l'encontre des mesures prises par l'Office auprès de l'AiSLP. Le recourant a conclu à l'annulation de la saisie n°[a] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner. Selon le recourant, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny, instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la nullité de leurs procédures. Selon le recourant, un Office agissant en rogatoire ne saurait s'y opposer.

E.                            L'AiSLP a rejeté la plainte du recourant, dans la mesure de sa recevabilité. En substance, l'autorité intimée a retenu que les poursuites de la série n°[a] n'étaient pas concernées par les décisions des autorités valaisannes que le procès-verbal de saisie avait été exécuté de manière conforme au droit et qu'il était donc valable.

F.                            X. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 12 février 2010, il conclut à ce que les procédures n°1 à 20 soient annulées et que le registre foncier soit prié d'en effacer toute trace. Il fait également référence à ses observations complémentaires du 21 octobre 2008 portant sur la question de l'application des articles 79 al.2 et 81 al. 2 LP. Le recourant admet toutefois que la procédure n°21, procédure également mise en cause dans la plainte déposée devant l'autorité intimée, n'est pas concernée par les décisions des autorités valaisannes, raison pour laquelle le recours ne porte plus que sur les 20 autres procédures. Enfin, le recourant conclut à ce que l'Autorité de céans se prononce sur la validité en 2010 de commandements de payer émis en Valais en 2005 et 2006, commandements de payer frappés d'opposition.

G.                           En date du 6 mai 2010, le recourant a présenté une requête d'effet suspensif dans le dossier ASLP 2010.4 qui a été transmise par ordonnance du 1er juin 2010 à la juge instructeur de la présente cause.

H.                            Par ordonnance du 8 juin 2010, la juge instructeur a constaté que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet dans la présente cause et a fixé un délai de 10 jours aux créanciers pour formuler leurs observations sur le recours du 12 février 2010.

I.                             Dans ses observations, l'intimée se réfère à sa décision du 4 février 2010 et conclut au rejet du recours.

J.                            L'Office du contentieux général a informé la présente autorité, en date du 10 juin 2010, qu'au vu du contenu du recours, il n'était pas concerné par les plaintes et effets suspensifs demandés par le recourant.

K.                            La Caisse de chômage du canton de Berne a, en date du 15 juin 2010, conclu au rejet du recours. En bref, ladite Caisse considère que le jugement de mainlevée définitive portant sur l'opposition faite par le recourant au commandement de payer, poursuite n°[g] pour un montant de 9'213.80 francs, est valable.

L.                            La CIVAF a, en date du 17 juin 2010, conclu au rejet du recours. En bref, ladite Caisse considère que le jugement de mainlevée définitive portant sur l'opposition du recourant au commandement de payer, poursuite n°[b] pour un montant de 15'818.15 francs, est valable.

C O NSIDERANT

1.                            L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi que des plaintes contre cette dernière pour déni de justice ou retard injustifié (art. 3 al.1 LELP). La loi ne fournit aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inférieure, qualité pour former une plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, N.26 ad. art.18 LP). Le recours doit être écrit et signé par le recourant ou son mandataire, il doit être rédigé dans la langue officielle de l'autorité de surveillance et il doit indiquer son objet. Mais il n'est pas nécessaire qu'il contienne des conclusions expresses (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.50). Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 LP), le recours est recevable.

2.                            Les décisions et mesures des autorités de poursuite et des organes de l'exécution forcée sont portées intégralement devant les autorités cantonales de surveillance dont rien ne restreint le pouvoir d'examen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.1-88, 1999, N.74 ad. art.17 LP et la référence citée). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 cons.1c).

3.                            Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art.46 al.1 LP). Si le débiteur change de domicile avant la notification de l'avis de saisie, la poursuite sera continuée au nouveau domicile (art.53 LP; voir également Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.77). Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art.69 al.1 LP) qui est ensuite notifié au débiteur (art. 71 al.1 LP). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art.74 al.1 LP). En l'espèce, le recourant, selon le dossier, a fait opposition à l'ensemble des commandements de payer qui lui ont été adressés dans les procédures n°1 à 20.

L'opposition a pour effet de suspendre la poursuite (art.78 al.1 LP) et empêche le créancier de la continuer. En effet, la poursuite ne peut être continuée qu'après la levée de l'opposition par le juge dans la procédure de mainlevée (art.80-84 LP) ou par la voie de la procédure ordinaire (art.79, 153 al.3 et 186 LP) (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). Dans la décision dont est recours, l'autorité intimée a considéré que la question devant être résolue était de savoir si les poursuites, constituant la série n° [a] de l'Office et l'inscription au registre foncier découlant de l'exécution de la saisie, devaient être annulées sur la base de la décision du 25 août 2008 de l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite du canton du Valais. Or, devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant la série n°[a]. Selon la jurisprudence constante, la poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). Il est constant qu'en date du 20 novembre 2006 l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité de la décision de mainlevée provisoire rendue le 6 février 2006 par la juge suppléante II des districts de Martigny et St-Maurice dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n°[c] dirigée à l'encontre du recourant. En effet, cette autorité a constaté que la procédure avait été viciée, le recourant n'ayant reçu ni la citation à l'audience de mainlevée du 6 janvier 2006, ni la décision de mainlevée du 6 février 2006 des autorités valaisannes. Bien que la poursuite en réalisation de gage immobilier n°[c] ne fasse pas partie de la série n°[a] et donc de la présente procédure, il est vrai que l'autorité supérieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a constaté la nullité d'une procédure qui serait contemporaine à plusieurs des poursuites introduites à l'encontre du recourant qui, elles, font l'objet de la présente procédure.

Au vu du grief soulevé par le recourant, l'autorité intimée aurait dû examiner si le recourant avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différents décisions de mainlevées relatives aux procédures impliquées dans la série n°[a] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures. Selon la doctrine, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, N.16, ad. art. 64 LP). Enfin, la fiction de la notification le dernier jour du délai de garde de 7 jours n'est pas applicable lors de la notification d'un acte ouvrant une procédure, mais seulement pour les notifications suivantes au cours d'une procédure connue de la partie en cause à la suite de la première notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87). L'autorité intimée n'a pas statué sur le grief de nullité des procédures soulevé par le recourant. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'AiSLP pour qu'elle fasse la lumière sur ce point. Le recours est donc bien fondé.

4.                            L'Autorité de céans a également constaté certaines incohérences dans le dossier de la cause, incohérences qui devront également être examinées par l'autorité intimée, sous l'angle du grief de la nullité invoqué par le recourant.

a)     Dans les procédures n°1, 2 et 3, l'Office a émis des avis de rejet de la requête de continuer la poursuite introduite par les poursuivants à l'encontre du recourant, le délai étant apparemment échu. En l'état actuel, les raisons pour lesquelles l'Office a finalement admis la réquisition de continuer la poursuite ne ressortent pas du dossier. Le délai – péremptoire – de la réquisition de continuer la poursuite est à respecter absolument, son inobservation entraînant la nullité de la saisie (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N.7, ad. art.88 LP);

b)     Dans la procédure n°2, il ressort du commandement de payer, établi par les autorités du Jura bernois-Seeland, que ce dernier n'a pas été notifié au recourant. De plus, le commandement de payer sur lequel se fonde la décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du recourant à la poursuite n°[d] ne figure pas au dossier de la cause. Enfin, le courrier du 22 novembre 2007 de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers adressé aux autorités du Jura bernois-Seeland fait référence à la poursuite n°[h] qui n'a pas été notifiée au recourant pour l'informer que la poursuite continuerait devant les autorités neuchâteloises sous le numéro [e], poursuite faisant partie de la série n°[a];

c)     Dans la procédure n°6, la poursuite N°[f] a été délivrée par l'Office à l'encontre du recourant domicilié à l'époque dans la commune E. et non par l'Office des poursuites du district de Martigny comme l'indique de manière erronée la décision prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du 20 juin 2005 rendue par le juge de mainlevée du Tribunal de Martigny et St-Maurice. Enfin, la réquisition de continuer la poursuite adressée par le poursuivant à l'Office fait référence à la poursuite n°[g].

5.                            Selon l'art. 80 al.1 et al.2 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Aux termes de l'article 84 al.1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Selon la doctrine, si la mainlevée est prononcée, l'opposition est définitivement écartée: la poursuite peut ainsi être continuée soit par la voie de saisie, soit par celle de la faillite (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N.15 ad. art.80). Par contre, si la mainlevée est refusée, le créancier devra choisir la voie de la procédure ordinaire (art.79 LP) (Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, Schmidt, N. 16 ad. art.80).

En l'espèce, sur la base des décisions litigieuses prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, plusieurs créanciers ont requis à l'encontre du recourant la continuation de la poursuite. En effet, le créancier au bénéfice du prononcé de mainlevée définitive peut continuer la poursuite comme s'il n'y avait pas eu opposition (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., p.154). Si l'examen complet, devant être entrepris par l'autorité intimée, des procédures introduites à l'encontre du recourant dans le cadre de la série n°[a] révèle qu'aucune mesure contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure a été prise (art. 22 LP), l'autorité intimée pourra admettre que les poursuivants sont au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé à un jugement justifiant la mainlevée définitive des oppositions, et par voie de conséquence, que ces poursuites puissent servir de fondement pour requérir la continuation des différentes poursuites à l'encontre du recourant.

6.                            Conformément à l'article 53 LP, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile. Or, dans les différentes procédures aucun avis de saisie valable n'a encore été communiqué au recourant. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite sont liées par le prononcé de mainlevée, sur tout le territoire de la Confédération, partout où la poursuite pourrait se continuer (ATF 65 III 81-84, JdT 1940 II 18-20; voir également Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, N.82 ad. art.80 LP et N.71 ad. art. 81 LP). Sous réserve de ce qui précède, les autorités neuchâteloises peuvent donc continuer les procédures débutées dans le canton du Valais sur la base des différentes réquisitions de continuer la poursuite communiquées par les créanciers du recourant.

7.                            Au vu des considérations précédentes, la décision entreprise doit être annulée et renvoyée à l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites, pour nouvelle décision au sens des considérants.

8.                            Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP; 61 al. 2 litt. a, 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.    Admet le recours et annule la décision du 4 février 2010.

2.    Renvoie la cause à l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 1er novembre 2010

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                               L'un des juges

Art. 64 LP

A. Aux personnes physiques

1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2 Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.1

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