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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 24.07.2006 ASLP.2006.3 (INT.2006.119)

24. Juli 2006·Français·Neuenburg·Autorité de surveillance LP·HTML·3,285 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Voie de la plainte LP ou restitution de délai ? Notification d'un commandement de payer.

Volltext

Réf. : ASSLP.2006.3 + 2006.4/yr

A.                                         Le 8 août 2005, à la requête de T. SA, l'épouse J. s'est vue notifier deux commandements de payer, l'un adressé à son époux, l'époux J., dans la poursuite no a et l'autre adressé à elle-même dans la poursuite no b.

B.                                         Le 28 août 2005, les exemplaires des commandements de payer destinés à T. SA lui ont été retournés avec la mention "pas d'opposition".

C.                                         Le 3 novembre 2005, T. SA, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé à l'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : l'office) deux réquisitions de continuer les poursuites. Il en a simultanément adressé copie au mandataire des poursuivis.

D.                                         Le 4 novembre 2005, le mandataire des époux J. a formé opposition auprès de l'office, en précisant que l'opposition est juridiquement interjetée dans les délais selon l'art.33 al.4 LP, en cas de restitution du délai, demandé ce jour à l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Par courrier du 11 novembre 2005, l'office l'a informé que les oppositions étaient tardives.

E.                                          Le 7 novembre 2005, les époux J., par leur mandataire, ont chacun déposé auprès de l'AISLP une requête en restitution de délai d'opposition, assortie d'une demande d'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le sort de la requête. Dans leur requête respective, les poursuivis alléguaient que L'épouse J. avait cru faire valablement opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 8 août 2005 en déclarant à l'employée postale qu'elle n'acceptait pas ces commandements, mais que cette employée n'avait cependant pas apposé la mention ”opposition” sur le commandement. Ils reprochaient également à l'avocat de T. SA de ne pas avoir informé leur propre mandataire de l'envoi des commandements de payer, ce qui avait empêché l'épouse J. de faire valablement opposition. Ils alléguaient enfin que l'épouse J. n'était pas familiarisée avec le droit des poursuites et qu'elle pensait en son for intérieur que le fait de déclarerne pas accepter l'envoi était suffisant pour former opposition, si bien qu'elle avait classé les commandements de payer sans même en parler à son mari pour ne pas l'angoisser.

F.                                          Le 2 février 2006, l'AISLP a rendu deux décisions rejetant les requêtes. Elle a estimé que les époux J. ne pouvaient pas se prévaloir d'un empêchement non fautif, le fait que l'épouse J. ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne pouvant en effet constituer un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al.4 LP. L'AISLP a en outre relevé que "selon la doctrine, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'art.33 al.4 LP, du délai d'opposition". Elle a de plus jugé que le fait que le mandataire des époux J. n'ait pas été informé de la notification des commandements de payer à sa cliente ne pouvait pas non plus constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai d'opposition.

G.                                         Les époux J. recourent tous deux contre ces décisions, en prenant les conclusions suivantes :

                     "1.  Déclarer le présent recours recevable et bien fondé;

2.   Annuler la décision dont est recours;

3.   Restituer le délai d'opposition au commandement de payer dans la poursuite no a (respectivement no b) de l'Office des poursuites des montagnes et du Val-de-Ruz, éventuellement

4.        Valider l'opposition du requérant (respectivement de la requérante) formée le 4 novembre 2006 dans le délai de l'art.33 al.4 LP;

5.        Sous suite de frais et dépens."

Les recourants contestent l'interprétation donnée par l'Autorité intimée à la notion d'empêchement non fautif. Ils font valoir en bref que l'épouse J. a manifesté verbalement son opposition et qu'il appartenait à l'employée postale d'attester cette déclaration d'opposition sur chaque exemplaire des commandements de payer, ce qu'elle n'a pas fait. Ils allèguent également que l'épouse J. est de culture générale modeste et qu'elle ne connaissait pas le droit, ce qui l'a empêchée de faire valablement opposition. En outre, ils font valoir que la profonde dépression de l'époux a beaucoup affecté l'état psychique de l'épouse et que l'on ne saurait affirmer qu'elle n'aurait pas agi en faisant preuve de diligence. Enfin, ils reprochent à l'avocat de T. SA – qui certes n'avait pas d'obligation formelle – de ne pas avoir fait notifier le commandement de payer par le biais de leur mandataire, ce qui a provoqué une situation de désorientation en la personne de l'épouse J., alors que tel n'aurait pas été le cas du mandataire.

De son côté, l'époux J. se prévaut encore d'un motif nouveau tiré de l'invalidité de la notification à son épouse du commandement de payer qui lui était adressé, à teneur des règles sur la représentation (art.166 CC) ou des dispositions propres à la LP. Selon lui, la notification à son épouse n'est pas valable.

H.                                         Dans ses observations du 3 mars 2006, l'autorité intimée conclut au rejet des recours. Elle se réfère intégralement à ses décisions du 2 février 2006 qu'elle confirme. Selon elle, les recourants se contentent d'alléguer que l'épouse J. a refusé les commandements de payer lors de leur notification à l'office postal, mais n'apportent aucune preuve ni éléments de preuve permettant de confirmer cette allégation. Par ailleurs, se référant à l'article 64 al.1 2e phrase LP et à la doctrine y relative, l'autorité intimée tient pour infondé le motif invoqué par le recourant et tiré de l'invalidité de la notification faite à son épouse de son propre commandement de payer.

CONSIDERANT

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables (art.18 al.1 LP). En raison de leur connexité, ils sont joints et font l'objet d'un seul arrêt.

2.                                          Les recourants font valoir l'empêchement non fautif de l'épouse J. pour requérir la restitution du délai d'opposition. Ils allèguent notamment que l'épouse J. a déclaré son opposition verbalement à l'employée du guichet postal, mais que cette dernière n'a pas attesté sa déclaration sur les exemplaires des commandements de payer.

Selon la doctrine citée à juste titre par l'autorité intimée, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'article 33 al.4 LP, du délai d'opposition (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art.74 n.45 et les arrêts cités).

En l'occurrence, les époux J. ont chacun déposé devant l'AISLP une requête en restitution de délai dans laquelle ils allèguent notamment que l'employée postale n'a pas attesté l'opposition valablement formée par l'épouse J. sur chaque exemplaires des commandements de payer. On l'a vu, seule la voie de la plainte de l'article 17 LP était ouverte pour faire valoir ce grief. La voie de la requête en restitution de délai de l'article 33 al.4 LP est quant à elle ouverte à quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Par conséquent, en choisissant la voie de la requête en restitution de délai devant l'AISLP, les recourants ont renoncé à faire valoir leur droit par la voie de la plainte et, partant, ne peuvent plus se prévaloir de griefs relevant de la procédure de plainte (v. cons.4.3.a). Il est certes regrettable que l'autorité intimée ait utilisé le terme de "plainte" à deux reprises (courriers des 10 et 22 novembre du service juridique, D.3 et 8 dans les dossiers LP 64-2005 et LP 65-2005), puisque le mémoire déposé par chacun des recourants auprès de l'AISLP est intitulé "requête en restitution de délai", et que le moyen de droit invoqué est l'article 33 al.4 LP. La confusion a cependant été levée avec les décisions attaquées.

3.                                          En vertu de l'article 33 al.4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art.74 al.1 LP).

4.                                          Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33 al.4 LP.

4.1. La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières. La demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.59-60).

En l'espèce, le mandataire des recourants a formé opposition aux commandements de payer le 4 novembre 2005, soit dès qu'il a été informé des réquisitions de continuer les poursuites adressées à l'office le 3 novembre 2005 par l'avocat de T. SA. Cette première condition est remplie.

4.2. La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33 al.4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46).

En l'occurrence, le 7 novembre 2005, les recourants, par leur mandataire, ont déposé une requête écrite et motivée en restitution de délai auprès de l'autorité compétente dès la connaissance du non-enregistrement de l'opposition et dans le délai échu de 10 jours de l'article 74 LP. Cette deuxième condition est remplie.

4.3. La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'article 33 al.4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.40; ATF 119 II 87, JT 1994 I 55, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé).

a) En l'occurrence, les recourants reprochent à l'employée postale de ne pas avoir attesté la déclaration d'opposition faite par l'épouse J. et soutiennent qu'il est excessif de prétendre que cette dernière ait commis une faute quelconque. Selon eux, non seulement elle a manifesté verbalement son opposition, mais a au surplus été confortée dans l'idée d'avoir agi conformément au droit en raison du comportement de l'employée postale. Ils invoquent le principe de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst qui "doit prévaloir lorsque l'administré était fondé à déduire [recte : du mutisme de l'autorité] que sa situation était régulière” (RJN 1996, p.262).

Cet argument n'est pas pertinent en l'espèce, pas plus que l'arrêt cité. Il devait être soulevé par la voie de la plainte (v. cons.2). Les recourants n'ont pas choisi cette voie pour des motifs qui leur appartiennent, mais qui interdisent à l'autorité de céans d'examiner cet argument, sauf à relever une contradiction. Dans leur requête en restitution du 7 novembre 2005, ils faisaient valoir que l'épouse J. a déclaré ne pas accepter l'envoi. En son for intérieur, elle pensait ainsi s'opposer au commandement de payer (p.6), alors que dans leur recours, ils soutiennent qu'elle a déclaré son opposition verbalement à l'employée du guichet postal (p.3). Ce premier motif sera dès lors rejeté.

b) Les recourants invoquent comme deuxième motif d'empêchement non fautif le fait que l'épouse J. méconnaissait sans sa faute le droit des poursuites et n'a pas fait valablement opposition parce qu'elle ignorait la procédure, respectivement le formalisme, en matière de poursuites. Les recourants soutiennent que l'épouse J. est une personne de culture générale modeste. Selon eux, défavoriser une citoyenne dans cette situation revient à contrevenir aux principes souverains de procédure. Ils invoquent – sans la citer – une jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité de surveillance est tenue d'examiner chaque cas en portant son regard sur la personnalité du déclarant de l'opposition et notamment sa formation (p.7).

Comme l'a retenu l'autorité inférieure dans ses décisions du 2 février 2006, le fait que l'épouse J. ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne constitue pas un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al.4 LP. En effet, le commandement de payer indique expressément que "si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office compétent dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer". Il suffisait donc à l'épouse J. de lire les instructions figurant sur le formule du commandement de payer pour savoir comment former simplement et valablement opposition. Certes l'Autorité de surveillance est tenue d'examiner chaque cas en portant son regard sur la personnalité du déclarant de l'opposition et notamment sa formation. Or, comme elle le reconnaît dans sa requête en restitution du délai d'opposition, l'épouse J. a été administratrice de T. SA jusqu'au 30 juin 2004 (v. p.3). On peut attendre d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme qu'il ait un certain niveau de connaissances. Dès lors, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une prétendue culture générale modeste ou de l'ignorance de l'épouse J. comme empêchement non fautif de former valablement opposition.

Au surplus, la jurisprudence citée par les recourants à l'appui de leur argumentation ne leur est d'aucun secours. Dans le premier cas (ATF 98 III 27, JT 1973 II 112), il s'agissait d'un recourant étranger parlant une langue étrangère, qui avait pour cela des difficultés particulières à s'exprimer correctement et à comprendre le caractère particulier de la procédure d'exécution forcée du droit suisse ayant pour objet une somme d'argent, et qui avait refusé d'emporter le commandement payer présenté par l'employé postal. Le second cas (ATF 100 III 47, en français) examine les critères à prendre en considération pour interpréter une opposition et en définir la portée – totale ou partielle – selon la volonté exprimée par la signature du débiteur sous la rubrique "opposition". Ce deuxième argument n'est pas fondé.

c) Les recourants invoquent comme troisième motif d'empêchement le fait qu'ils étaient atteints l'un et l'autre dans leur santé psychique en raison précisément du grave contentieux qu'ils avaient avec T. SA. Le mari souffrait d'une profonde dépression et l'état psychique de l'épouse était également affecté par ces événements. Selon eux, il ne peut dans ces conditions être reproché à l'épouse J. d'avoir manqué de diligence.

Ce motif n'est pas pertinent. A supposer qu'une incapacité de travail à 100 % pour raison de maladie empêche de faire opposition à un commandement de payer, le dossier établit que l'époux J. n'était plus dans cet état plus de deux mois avant la notification des commandements de payer, soit le 8 août 2005. Il résulte en effet de ses propres explications que le poursuivi avait été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 1er juin 2005 (observations du 15.11.2005, p.3, D.6 du dossier LP 64-2005) et qu'il était en incapacité à 50 % dès cette date (recours, p.12). Les recourants n'étaient donc pas dans un état tel qu'il ne leur aurait pas été possible de lire le (bref) contenu du commandement de payer, de communiquer entre eux, ou encore d'interpeller leur mandataire, pour faire opposition valablement. Ce troisième motif sera donc rejeté.

d) Les recourants invoquent comme quatrième motif d'empêchement le fait que le commandement de payer leur a été notifié directement et non par le biais de leur mandataire, ce qui a empêché une opposition valable. En effet selon eux et en résumé, la démarche tactique et peu déontologique faite par le mandataire de la société poursuivante, ajoutée à la malchance que l'épouse J. et l'employée postale se soient trompées, ne constituent pas une faute inexcusable de leur part.

Comme le rappelle l'autorité intimée dans ses décisions du 2 février 2006 en se référant à la doctrine (Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, n.21 ad art.64) le fait que le mandataire n'ait pas été informé de la notification des commandements de payer à ses clients ne peut constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai. L'information ou non du mandataire du destinataire de l'acte n'affecte en rien la validité du commandement de payer ni sa notification, et ce n'est par ailleurs pas une condition dont dépend l'opposition. Au surplus, l'avocat des époux J. était mandaté pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale les opposant à T. SA et non dans le cadre de la procédure de poursuites. En tout cas, les recourants ne l'allèguent pas, pas plus qu'ils ne soutiennent avoir informé l'office des poursuite de l'existence de ce mandat. Quoi qu'il en soit, les recourants pouvaient demander conseil à leur avocat au reçu des commandements de payer. Leur inactivité leur est imputable. Ce quatrième argument n'est pas fondé.

e) l'époux J. se prévaut encore d'un motif supplémentaire, tenant selon lui à l'invalidité de la notification à son épouse du commandement de payer qui lui était destiné: il invoque les règles sur la représentation (art.166 CC) et les dispositions propres à la LP (recours, p.13-14).

Ce motif, que le recourant n'avait pas invoqué à l'appui de sa requête en restitution de délai, doit être rejeté. En effet, le texte complet de l'article 64 al.1 LP est clair: "Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé". Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique. La personne adulte à qui l'acte à notifier peut être remis en l'absence du destinataire ne doit pas nécessairement faire partie de sa famille selon l'état civil, car il suffit qu'elle appartienne à son ménage; tel est le cas de la personne qui vit maritalement avec le destinataire (Gilliéron, op.cit., ad art.64 n.22, étant relevé que la n.14 citée par le recourant définit le destinataire de l'acte à notifier, soit ”le débiteur”). En l'occurrence, il est évident que l'épouse du recourant entre dans cette définition légale de personne adulte du ménage du débiteur. S'étant rendue à la poste du Locle (recours, p.2), elle pouvait valablement réceptionner son propre commandement de payer et celui destiné à son mari. Le moyen n'est pas fondé.

5.                                          Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.

6.                                          Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Rejette les recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2006

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                               L'un des juges

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