Skip to content

Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71)

20. April 2005·Français·Neuenburg·Autorité de surveillance LP·HTML·2,262 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Notification d'un acte de poursuite. Intérêt pour recourir. Intervention policière.

Volltext

Réf. : ASLP.2004.9/dhp

A.                                         Par réquisitions du 25 août 2003, l’assurance maladie et accident X., […], a adressé à l’office quatre réquisitions de poursuites contre P.T.. L’adresse du débiteur, inscrite à la main, prévoyait : « c/o G.T., Rue Y., 2000 Neuchâtel ».

L’office a alors émis quatre commandements de payer qu’il a remis à la Poste. La tentative de notification par voie postale n’ayant pas abouti, les commandements de payer ont été retournés à l’office qui a chargé la police locale de procéder à la notification. La police locale a restitué les commandements de payer à l’office le 28 octobre 2003 sans avoir pu les notifier, en indiquant en marge de ceux-ci : « Nouvelle adresse : Rue Z. à 2300 La Chaux-de-Fonds ».

B.                                         G.T. a déposé plainte à l’AiSLP le 6 novembre 2003 contre la tentative de notification des commandements de payer à laquelle la police locale avait procédé le 28 octobre 2003. Alléguant avoir été importuné à son domicile, où se trouvaient également son épouse et ses enfants, à 7 heures du matin par deux agents de la police de la Ville de Neuchâtel dépêchés pour notifier des actes de poursuites dirigés contre son frère, G.T. invoque l’abus de droit, l’illicéité de l’intervention policière, la violation de son droit fondamental au respect de sa vie privée lato sensu et la mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle de ses proches. Il relève que les policiers ont faussement prétendu que, d’après le contrôle des habitants, son frère était domicilié chez lui ; joint par téléphone peu après l’intervention policière, le contrôle des habitants lui aurait en effet assuré que tel n’était pas le cas. Les propos échangés le jour même par téléphone avec la police locale et l’office n’ont pas davantage convaincu G.T.. Déclarant représenter également les intérêts de son frère P.T. dans le cadre de cette procédure, G.T. conclut dans sa plainte à :

«   -    dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;

sanctionner disciplinairement au sens de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre Autorité – qui ont mandaté la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un acte manifestement illégal ;

     -    me reconnaître une indemnité pour tort moral de Fr.1'000.-

     -    déclarer la nullité de ces actes de poursuite en ce qui concerne les conséquences qu’ils pourraient déployer sur la situation juridique de P.T.. »

C.                                         Sur demande du Service juridique du Département des finances et des affaires sociales, chargé de l’instruction de la plainte, G.T. a déposé une procuration signée par son frère P.T. lui conférant les pouvoirs de le représenter dans le cadre de l’affaire ayant suscité le dépôt de la plainte. G.T. précisait que cette dernière avait également été déposée en son propre nom.

                        Dans ses observations, l’office a soutenu s’être scrupuleusement conformé aux prescriptions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

D.                                         Par décision du 6 mai 2004, l’AiSLP a rejeté la « plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T., représenté par Monsieur G.T. », sans frais ni dépens. L’AiSLP a relevé notamment qu’il ressortait de la banque de données des personnes que P.T. était parti sans laisser d’adresse le 30 juin 2001 et qu’il ne serait donc plus domicilié à La Chaux-de-Fonds. Rappelant que le lieu où les papiers d’un débiteur sont déposés n’est pas déterminant pour arrêter son domicile au sens de l’article 46 al.1 LP, l’AiSLP a considéré que P.T. avait abandonné son domicile – au sens de lieu où il vit effectivement avec la volonté d’y demeurer durablement – sans en créer un nouveau. L’article 48 LP trouvait donc application en l’espèce, qui prescrit que le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve. Le changement d’adresse effectué par P.T. indiquait le domicile de son frère G.T. ; c’est par conséquent à bon droit que la créancière La Compagnie d'assurance maladie X. a mentionné cette adresse sur les réquisitions de poursuite introduites contre lui. Une notification par voie postale à cette adresse ayant échoué, l’office a chargé la police, en application de l’article 64 al.2 LP, de procéder à la notification. Cette dernière s’est donc effectuée de manière conforme au droit.

E.                                          G.T. recourt contre cette décision en prenant comme conclusions :

«   1.  Principalement, annuler la décision entreprise et la renvoyer à l’instance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

     2.  Subsidiairement, dire que la tentative de notification du lundi 27 octobre 2003, à 7,00 du matin à mon domicile, pour des actes de poursuite concernant Monsieur P.T., domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue Z. est illicite ;

3.   En tout état de cause, sanctionner disciplinairement au sens de l’art.14 al.2 LP les fonctionnaires – sous votre Autorité – qui ont mandaté la Police de la Ville de Neuchâtel de procéder à un acte manifestement illégal ;

-       me reconnaître une indemnité pour tort moral de Fr.1'000.-

-       déclarer la nullité de ces actes de poursuite en ce qui concerne les conséquences qu’ils pourraient déployer sur la situation juridique de Monsieur P.T..

                        D'une part, G.T. allègue que la loi prévoit notamment la notification par voie édictale lorsque le domicile du poursuivi n’est pas connu et que le simple constat du lien de fraternité l’unissant au débiteur mentionné dans les réquisitions de poursuite en l’esp¿e n’autorisait pas l’office à procéder à des notifications à son domicile. D’autre part, il conteste la validité du renseignement relatif au changement d’adresse postale effectué par son frère transmis le 28 octobre 2003 par l’Office des poursuites et faillite des Montagnes et du Val-de-Ruz à l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, arguant qu’il ne repose sur aucun élément du dossier. Au surplus, son frère lui aurait indiqué qu’il s’agissait uniquement d’un ordre de faire suivre le courrier, ce qui ne constitue assurément pas un établissement de domicile.

F.                                          L’AiSLP conclut au rejet du recours en se référant à la décision critiquée. L’autorité intimée précise qu’après avoir reçu la décision entreprise, le recourant a contesté auprès du Service juridique de l’Etat la validité du renseignement obtenu par la Poste ; elle a donc requis la confirmation écrite du dit renseignement auprès de la Poste, document qui figure à présent au dossier.

                        Sur invitation de l’Autorité de céans, qui lui a rappelé la teneur de l’article 24 litt.a de la Loi cantonale d’exécution de la LP relatif à la représentation devant les autorités de surveillance LP, P.T. a signé lui-même un exemplaire du recours interjeté par son frère.

                        Le 27 septembre 2004, G.T. a formulé quelques remarques sur les observations de l’AiSLP. Il allègue en particulier que son droit d’être entendu a été violé, faute pour lui d’avoir pu se prononcer sur la confirmation de la Poste datée du 24 (recte : 25) mai 2004, soit postérieurement à la décision entreprise.

CONSIDERANT

1.                                          a) Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, comprenant des motifs et des conclusions, le recours est recevable à ce titre (art.18 al.1 LP)

                        b) La décision a été rendue sur "la plainte formée le 6 novembre 2003 par Monsieur P.T.", comme cela résulte clairement de son intitulé et du dossier de l'autorité intimée. Le recours signé par G.T. vise à l'annulation d'une décision rejetant une plainte qu'il avait formée "à mon nom propre et au nom de Monsieur P.T.". Pour ce motif, P.T. a été invité à régulariser le recours par sa signature dès l'instant où son frère G.T. n'était pas habilité à le représenter (art.24 litt.a LELP). Il s'est exécuté dans le délai fixé, en sorte que son recours est recevable.

2.                                          Recours de G.T..

                        a) G.T. n'est pas recevable à recourir contre la décision du 6 mai 2004. Il n'est en effet pas partie à la procédure de poursuite, exclusivement dirigée contre le débiteur, son frère Paolo. Certes, un tiers peut avoir qualité pour se plaindre ou recourir dans une poursuite qui n'est pas dirigée contre lui, par exemple en qualité de tiers saisi ou revendiquant. Mais ce cas n'est pas réalisé ici. G.T. n'a pas d'intérêt personnel à recourir pour faire constater l'illicité ou la nullité d'un acte dirigé contre le débiteur, d'autant moins que celui-ci recourt également. Son recours n'est pas recevable.

                        b) Au demeurant, l'AiSLP n'a statué que sur la plainte de P.T.. Dans la mesure toutefois où elle aurait dû se prononcer sur le recours de G.T., le présent arrêt répare - d'office l'omission sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour ce faire.

                        c) Quant aux autres conclusions, invitant l'Autorité de céans à prononcer une sanction disciplinaire et à allouer au recourant une indemnité pour tort moral, elles seront examinées dans le cadre du recours de P.T. (voir cons.4 ci-après).

3.                                          Recours de P.T.

                        a) Il est constant que la notification des commandements de payer au domicile de G.T. a échoué. Peu importe qu'on parle de tentative de notification, de notification infructueuse ou de commandement de payer "non notifié". La procédure de poursuite peut ou a pu se poursuivre par une nouvelle notification, probablement à la nouvelle adresse indiquée sur le commandement de payer (rue Z., à La Chaux-de-Fonds). Le dossier ne contient à cet égard aucun renseignement. Cela ne porte pas à conséquence, cependant.

                        b) Le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater que la notification chez son frère à Neuchâtel, à supposer qu'elle n'ait pas échoué, aurait été irrégulière, illicite, ou illégale. Il a encore moins d'intérêt juridiquement protégé à savoir si la seule tentative l'a été. La plainte ou le recours qui, au lieu de viser à l'adjudication de conclusions propres et indépendantes, ne tend qu'à faire constater l'illégalité d'actes de procédure accomplis, n'est pas recevable. La plainte ne peut en effet pas servir uniquement à provoquer une décision des autorités de surveillance sur la légalité ou l'illégalité d'un acte de poursuite qui a déjà sorti tous ses effets (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.65 ad art.17, et la référence à ATF 29 I 528). Or, en l'espèce, les commandements de payer non notifiés ont d'ores et déjà sorti tous leurs effets – en l'occurrence aucun effet – puisqu'ils n'ont pas été notifiés au domicile de G.T.. Dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, cette tentative n'emporte aucun effet, sinon quelques frais qui ont été avancés par le créancier et donc, à ce stade, sans aucune conséquence pour le recourant. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une nouvelle notification, qui alors pourrait inclure les frais liés à la notification infructueuse, que la question sera d'actualité. A ce stade, il est inutile de trancher la question, car le créancier peut avoir renoncé à continuer la procédure pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles il est vain de spéculer. Faute d'intérêt actuel, la conclusion No 2 du recours et la conclusion No 3, troisième alinéa, ne sont pas recevables.

4.                                          a) Le recourant conclut en tout état de cause au prononcé de sanctions disciplinaires au sens de l'article 14 al.2 LP. A cet égard toutefois, il n'a pas le droit d'obtenir de l'autorité qu'elle prononce une sanction disciplinaire, car alors il poursuit à nouveau un but étranger à la procédure de poursuite dont il est l'objet. Sa conclusion, en tant qu'elle vise à obtenir de l'Autorité de céans qu'elle prononce une sanction disciplinaire, n'est pas recevable.

                        b) Au travers de cette conclusion, comme de la suivante (reconnaissance d'une indemnité pour tort moral) on comprend que le recourant dénonce avant tout les conditions concrètes dans lesquelles les agents de la police locale sont intervenus au domicile de G.T., à 7 heures du matin. Le recours devant l'Autorité de céans n'est guère motivé à cet égard, mais les motifs de la plainte du 6 novembre 2003 le montrent très clairement.

                        c) L'autorité de surveillance en matière LP n'est pas compétente, tant en ce qui concerne le comportement des agents de la police locale que l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Dès l'instant où l'office des poursuites est en droit, dans certaines circonstances, de faire procéder à la notification par la poste (art.72 al.1 LP) ou par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (art.64 al.2 LP), les circonstances concrètes dans lesquelles intervient la notification échappent à la cognition des autorités de surveillance, leur seule tâche étant d'examiner si, au vu de l'acte de ce fonctionnaire, la notification est parfaite. On a vu ci-dessus que la notification avait échoué. Pour le surplus, c'est aux autorités dont dépendent les agents de la police locale qu'il appartiendrait, le cas échéant, de se prononcer sur une éventuelle irrégularité (ATF 97 III 107, JdT 1972 II 74, qui conserve toute sa validité malgré la modification des articles 64 et 72 LP). Le recourant conserve dès lors le droit d'user des voies de droit que lui ouvre la législation cantonale contre les procédés de la police, s'il estime qu'elle a empiété de façon inadmissible sur sa liberté (arrêt précité, cons.3; Gilliéron, op. cit., n.34 ad art. 64). En conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire à l'endroit des agents de la police locale (dont le comportement est spécifiquement visé) ou en allocation d'une indemnité pour tort moral sont irrecevables.

5.                                          Au vu de ce qui précède, les recours tant de G.T. que de P.T. sont irrecevables.

6.                                          La procédure est gratuite (art.20a al.1 LP, 61 al. 2 litt. a OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Déclare irrecevable le recours de G.T..

2.      Déclare irrecevable le recours de P.T..

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 avril 2005

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                                                     L'un des juges

ASLP.2004.9 — Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.04.2005 ASLP.2004.9 (INT.2005.71) — Swissrulings