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Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)

16. Februar 2010·Français·Neuenburg·Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat·HTML·2,523 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Transgression du devoir de dignité de l'avocat.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.08.2010 (réf. 2C_257/2010)

                           Réf. : ARAN.2008.1/sk

A.                            A., B., C. et D., vivent tous quatre dans un immeuble constitué en propriété par étages, sis Rue X. à La Chaux-de-Fonds. La première est propriétaire de l’appartement du 1er étage Est ; les deuxième et troisième sont locataires de l’appartement du 2ème étage Est, propriété de leur fille E. (celle-ci occupant l’appartement du 4ème étage Est propriété du troisième); le quatrième, fils des deuxième et troisième et par ailleurs administrateur de la copropriété depuis le 4 juillet 2000, est propriétaire de l’appartement du 2ème étage Ouest et habite l’appartement du 3ème étage Ouest, propriété de la seconde. Diverses querelles ont opposé les habitants de cet immeuble depuis 1995 et elles ont donné lieu à de nombreuses procédures civiles et pénales. En particulier, plusieurs copropriétaires se sont plaints du comportement de A., notamment lors d’assemblées des copropriétaires (" elle fait son ménage la nuit, elle nourrit les oiseaux, elle marche dans son appartement avec des sabots, elle laisse traîner ses poubelles , elle prend des bains de soleil sur son balcon à moitié nue").

B.                            Le 22 janvier 2008, à l’occasion d’une procédure pénale entre les parties, D. a déposé des photographies prises depuis le balcon de l'appartement occupé par les époux B. et C. surplombant celui de A., montrant celle-ci en séance de bronzage intégral, et il a transmis ces clichés aux copropriétaires en vue de l’assemblée prévue le 19 mai 2008, vraisemblablement pour consolider sa position dans la procédure d’exclusion de la copropriété envisagée à l'encontre de A..

C.                            Sur le plan civil, A. a adressé au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2008, une "requête en constatation du caractère illicite d'une atteinte aux droits de la personnalité et en paiement d'une indemnité pour tort moral" à l'encontre notamment de D., qui a été rejetée par jugement du 4 mai 2009, celui-ci considérant en substance que l'administrateur de la PPE était légitimé à produire les clichés litigieux dans le cercle restreint des copropriétaires afin que ceux-ci puissent se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle exclusion de la demanderesse, cette dernière ayant pris un certain risque en persistant à adopter un comportement inhabituel au centre-ville malgré les engagements pris devant le Tribunal de police en 2003. Le recours déposé par A. contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation civile du 13 novembre 2009, qui retient que l'habitude de la recourante de s'exposer nue ou en petite tenue sur son balcon constitue un comportement dont les intimés se disent choqués de longue date, compte tenu de la présence épisodique d'enfants en bas âge dans l'immeuble, les photographies incriminées constituant une preuve pertinente de cette pratique dont on ne pouvait exclure prima facie qu'elle justifie des mesures relevant des droits réels.

D.                            Par courrier du 20 mai 2008 adressé à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'ASA), A. lui a fait parvenir une copie de la plainte pénale du même jour  dirigée notamment contre Me D., ainsi que diverses annexes. Dans la plainte pénale précitée, la prénommée faisait valoir en bref que la transmission par Me D. aux copropriétaires de photographies la montrant dénudée sur son balcon était constitutive d'une violation de son domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179 quater CP, de nature à lui porter un grave préjudice.

E.                      Appelé à se prononcer, D. a invoqué en substance que le problème des bains de soleil pris par A. dans le plus simple appareil était récurrent, celle-ci ne respectant pas un engagement pris plusieurs années auparavant d'y renoncer et qu'il n'avait pas eu d'autre solution que de transmettre les clichés litigieux aux autres copropriétaires, en particulier à ceux dont les appartements n'étaient pas suffisamment proches pour leur permettre de constater les faits. Il a soutenu en outre que cet acte se justifiait également "pour défendre les droits des copropriétaires dans les procédures civiles et pénales en cours ou à venir."

F.                            Par décision du 18 août  2008, l'ASA a prononcé un avertissement contre  D. pour avoir contrevenu aux règles professionnelles posées par l'article 12 lit a LLCA, soit avoir transgressé son obligation de dignité en diffusant des images aussi intimes relatives à A.. L'ASA a retenu en substance que l'habitude prise par la prénommée de prendre des bains de soleil dévêtue sur son balcon ne concernait que C. et B., lesquels pouvaient la voir en utilisant normalement leur unité d'étage, ce qui n'était pas le cas des autres copropriétaires, de sorte qu'il n'était en tout cas pas nécessaire d'apporter des preuves de ces faits, un litige aussi clairement circonscrit pouvant tout au plus faire l'objet d'une action en cessation du trouble, mais certainement pas d'une action en exclusion de la copropriété

G.                           Le 20 octobre 2008, D. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque "une violation du droit, ainsi que la constatation inexacte de faits pertinents". En substance, il fait valoir qu'il est douteux de considérer qu'il a agi en sa qualité d'avocat, puisqu'il est lui-même copropriétaire et administrateur de la PPE Rue X. et qu'il a utilisé un papier à en-tête mentionnant son activité professionnelle "machinalement et par habitude", une procédure judiciaire en vue de l'expulsion d'un copropriétaire nécessitant que la PPE désigne son représentant en justice conformément à la loi. Il ajoute qu'il était indispensable de transmettre à tous les copropriétaires les clichés litigieux afin que ceux- ci puissent se déterminer sur le vote en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle action à l'encontre de A.

H.                            L'autorité intimée ne formule pas d'observations.

I.                             Le dossier de la procédure civile devant le tribunal de district de La Chaux-de-Fonds (PO.2008.25) et la Cour de cassation civile (CCC.2009.92) ont été produits.

CO NSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al.1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats lui sont donc soumis également lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune, mandataires à l'encaissement ou membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat, le caractère onéreux de la prestation étant à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre d'avocat constitue également un critère (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Stämpfli, 2009, N. 1116, 1119). D'après un autre auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui en vue d'accéder au droit (critère du "Zugang zum Recht" : Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, N. 330 ss). En revanche, de manière très générale, l'activité extraprofessionelle des avocats n'est pas soumise à la loi sur les avocats. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa profession. Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (arrêt du TF du 21.07.2009 [2C_889/2008] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).

            b) En l'espèce, le recourant est certes copropriétaire et administrateur de la PPE rue X.. Comme retenu par l'autorité de première instance, il a toutefois agi en se prévalant de son titre d'avocat puisque les clichés litigieux ont été transmis aux autres copropriétaires en annexes à des lettres sur papier à en-tête de son étude. Le recourant ne saurait prétendre avoir fait usage d'un tel papier à en-tête de manière purement machinale puisque toute la correspondance échangée dans le cadre de cette affaire avec le mandataire de A. a été rédigée sur le papier à en-tête de son étude. Ainsi, même si on ne peut déduire, comme l'a fait l'ASA, du passage de la lettre du recourant aux copropriétaires ainsi libellé : "dans ces conditions, je n'ai eu d'autre choix que d'initier une procédure en exclusion à son égard" une intention claire de représenter la copropriété en justice, le choix de leur représentant devant faire l'objet d'une décision des copropriétaires, c'est à juste titre que les agissements reprochés au recourant ont été considérés comme déployés dans le cadre de son activité d'avocat.

3.                            a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de faits sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 ; 126 I 168).

                        b) Le recourant fait valoir que la transmission des clichés litigieux a été exigée par d'autres copropriétaires que la famille D., en particulier ceux dont les appartements sont plus éloignés, ce qui n'est toutefois pas établi par le dossier. Au contraire, dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie du 9 juillet 2008, que son père avait pris les photographies en question de sa propre initiative et les lui avaient remises de la main à la main, sous forme imprimée, en exigeant qu'il les transmette aux autres copropriétaires dans sa fonction d'administrateur. Le recourant n'a pas davantage établi que d'autres copropriétaires que la famille D. pouvaient voir A. dévêtue en faisant un usage normal de leurs fenêtres et balcons, auquel cas on ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi le prénommé aurait estimé nécessaire de leur transmettre les clichés litigieux.

                        Au vu de ce qui précède, l'ASA a constaté les faits de manière pertinente.

4.                            Selon l'article 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. En tant que serviteur du droit et collaborateur de la justice, l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions (ATF 123 I 12, cons.2c/aa; 106 Ia 100, cons.6b). Même si, en premier lieu, la disposition précitée vise les relations entre le mandataire professionnel et son client, elle règle également les rapports de l'avocat à l'égard des autorités judiciaires ou administratives, de ses confrères, de la partie adverse (ATF 130 II 270, cons.3.1.3), ainsi que du public.

5.                            Certes, dans sa lettre du 13 mars 2008 au recourant, le mandataire de A. a contesté l'ensemble des griefs émis à l'encontre de sa cliente, qui comprenaient les bains de soleil pris dénudés mentionnés dans la lettre du recourant du 8 mars 2008 (D. PO. 2008.25, PL des déf.17 et 18). Cependant, il n'était pas nécessaire que le recourant fasse parvenir d'emblée les clichés litigieux à tous les copropriétaires pour les convaincre que la prénommée persistait dans le comportement contesté, et donc leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause sur une éventuelle action fondée sur les droits réels à introduire à son encontre. En effet, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2004, répondant au reproche du recourant de s'obstiner dans son attitude, A., loin de nier les faits, a indiqué qu'elle faisait ce qu'elle voulait, précisant . "si je veux, je fais même un bordel chez moi". Le recourant aurait donc pu attendre la prise de position de la prénommée à l'assemblée générale des copropriétaires à venir et indiquer, en cas de dénégation de celle-ci quant au comportement litigieux, qu'il en détenait les preuves et était à même de les produire. Même si, sur le plan civil, il n'a pas été retenu que le recourant aurait commis une atteinte illicite à la personnalité de A. au sens de l'art. 28 al. 2 CC, cela ne signifie pas que rien ne puisse lui être reproché sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA, ces deux dispositions se fondant sur des critères différents. En sa qualité d'avocat, le recourant devait faire preuve d'une retenue particulière et ne pas communiquer, sans nécessité absolue, même au cercle restreint des copropriétaires, des photographies de A. dénudée. Ce faisant, il a transgressé l'art. 12 let. a LLCA.

6.                            En sanctionnant le comportement du recourant par un simple avertissement, l'autorité de première instance a tenu équitablement compte du fait que l'attitude de A. n'était pas exempte de reproche, puisque celle-ci n'avait pas respecté l'engagement pris en 2003 devant le tribunal de police de renoncer à la prise de bains de soleil dénudée sur son balcon.

7.                             Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA).

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS

ET DU NOTARIAT

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 16 février 2010

AU NOM DE L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT

Le greffier                                                   Le président

Art. 12 LLCA

Règles professionnelles

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1

il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g.

il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399 4401; FF 2005 6207).

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