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Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 00.00.0000 CIV 2025 1026

·Français·Jura·Tribunal Cantonal Affaires civiles·PDF·2,574 Wörter·~13 min·22

Zusammenfassung

désaveu de paternité | désaveu de paternité selon art. 256 CC

Volltext

N/réf. : CIV/01028/2025 - dc/afl T. direct : 032 420 33 55, amelie.fluckiger@jura.ch Porrentruy, le 3 novembre 2025 DECISION dans le cadre de la procédure (désaveu de paternité, action en paternité, en entretien et en fixation du statut de l’enfant) liée entre A.________, A.________ - curateur de représentation : B.________, 2800 Delémont, - curatrice : I.________ aux Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura, 2900 Porrentruy, demandeur et C.________ née G.________, ________ - représentée en justice par Me D.________, avocate à 2300 La Chaux-de-Fonds, défenderesse et E.________, E.________, - représenté en justice par Me F.________, avocate à 2001 Neuchâtel, défendeur no 1 et H.________, défendeur no 2

2 Vu l’action en désaveu de paternité (CIV/1026/2025) et l’action en paternité, respectivement en entretien et en fixation du statut de l’enfant (CIV/1028/2025), déposées par l’enfant A.________, par son curateur de représentation, à l’encontre de E.________ et d’C.________, respectivement à l’encontre de H.________, le 25 mars 2025 ; ces procédures ont été jointes sous le numéro CIV/1028/2025 par décision intermédiaire du 14 juillet 2025 ; Vu l’avance de frais demandée à C.________, E.________ et H.________ le 17 juin 2025 ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par C.________, par sa mandataire, le 25 juin 2025 ; Vu le bordereau de pièces justificatives déposé par C.________ sur sa situation financière le 10 juillet 2025 ; Vu la détermination de H.________ du 20 juillet 2025 ; Vu la détermination complémentaire d’C.________ du 25 août 2025 ; Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025, informant les parties que les décisions relatives aux requêtes à fin d’assistance judiciaire seraient rendues postérieurement au 15 octobre 2025 ; Vu la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le juge de céans a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par C.________ le 25 juin 2025, a constaté qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a informé celle-ci qu’elle pouvait demander une motivation écrite dans les 10 jours ; Vu la demande de motivation écrite d’C.________ du 28 octobre 2025 ; Vu les différents éléments au dossier et les pièces justificatives produites, sur lesquels il sera revenu ci-après dans la mesure utile ; Attendu que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire à la double condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; Attendu que le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes ; l’appréciation doit se faire selon la situation à la date de la requête (CR CPC – Tappy, art. 117 N 21 et les réf. citées) ; la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune ; pour déterminer les charges

3 d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1, consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces ; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (TF 4D _30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1) ; Attendu que pour se prononcer sur l’indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant en principe au moment du dépôt de la requête ; il n'est cependant pas exclu de prendre en considération une évolution prévisible de la situation financière de l'intéressé par économie de procédure (circulaire n° 14 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office du 30 septembre 2015, ch. 10) ; Attendu qu’en l’espèce, C.________ vit avec son fils A.________, né le A.________ 2020, dont elle a la garde ; ainsi, il convient tout d’abord de calculer le minimum vital du droit des poursuites (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2 et les réf. citées) de A.________ ; en effet, ces charges feront partie intégrante du budget d’C.________ ; Attendu que les commentaires suivants peuvent être formulés quant au budget de A.________ : - le supplément de procédure de 25% ne s’opère que sur le montant de base (PC CPC – COLOMBINI, n° 44 ad art. 117 et les réf. citées ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1) - charge théorique, la part au loyer peut être indiquée ici puisqu’elle sera de toute manière déduite du loyer d’C.________ ;

4 - s’agissant du montant de la prime LAMal, la PJ 6 est plus récente que la PJ 16 ; - il n’y a pas lieu de prendre en compte la part correspondant à l’assurance selon la LCA (circulaire n° 14 précitée, ch. 27) ; - les frais scolaires revendiqués ne sont pas établis par pièces ; Attendu que le budget d’C.________, calculé selon les règles applicables en matière d’assistance judiciaire, est le suivant : Attendu que les commentaires suivants peuvent être formulés quant au budget de A.________ : - C.________ perçoit un 13ème salaire (PJ 5 du bordereau du 10 juillet 2025) ; - les allocations familiales ont été déduites du revenu puisqu’elles figurent dans le budget de A.________ ; - il n’a pas été compte de la contribution d’entretien de CHF 300.- qui était due par E.________ jusqu’en juin 2025 (PJ 6 du bordereau du 25 août 2025) ;

5 - le montant de base pour un débiteur monoparental est de CHF 1'350.- (circulaire n° 23 du Tribunal cantonal jurassien – lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP) ; - le montant de CHF 1'350.- doit être majoré de 25%, soit CHF 337.50 ; ainsi, le montant retenu est de CHF 1'687.50, soit un montant plus élevé que celui allégué ; - la part au loyer de A.________ a été soustraite dans la mesure où elle a été prise en compte dans le budget de celui-ci ; - il n’y a pas lieu de prendre en compte la part correspondant à l’assurance selon la LCA (circulaire n° 14 précitée, ch. 27) ; - selon les règles applicables d’un point de vue fiscal, les frais de repas s’élèvent à CHF 10.- par jour ; ils ne sont admis que si la distance aller entre le domicile et le lieu de travail est d’au moins 11 km ; or, en l’espèce, C.________ allègue une distance aller de 5 km pour se rendre sur son lieu de travail ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte des frais de repas ; en revanche, il sera tenu compte de quatre trajets journaliers dans les déplacements professionnels ; - s’agissant d'une voiture nécessaire à l'acquisition du revenu, les coûts sont pris en considération à raison de CHF 0.70 par km ; cette indemnité kilométrique englobe tous les frais fixes et variables (notamment les frais d'assurance, les taxes, l'entretien et le carburant), y compris les éventuels coûts d'un leasing (circulaire n° 14 précitée, ch. 30 et les réf. citées) ; le calcul des kilomètres doit se fonder sur un nombre de 225 jours travaillés par année pour une personne à temps plein (art. 3 de l’ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante ; RSJU 641.312.56) ; en l’espèce, le calcul est donc le suivant : 4 trajets de 5 km projetés sur un 80% (225 jours pour un 100%) multipliés par CHF 0.70 par km ; comme indiqué, le montant de CHF 210.- englobe déjà celui de l’assurance du véhicule ; - pour les impôts, il a été pris le montant effectivement payé (circulaire n° 14 précitée, ch. 32), soit celui des acomptes 2025 (PJ 13 du bordereau du 10 juillet 2025) ; le montant retenu est plus haut que celui allégué (cf. détermination du 25 août 2025) ; - il n’y a pas lieu de prendre en compte les postes Serafe et Salt, ceux-ci faisant partie du montant de base majoré (circulaire n° 14 précitée, ch. 24) ; Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, C.________ présente un disponible mensuel de CHF 449.- ; Attendu que le soutien de la collectivité publique n'est, en principe, pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (circulaire n° 14 précitée, ch. 27) ; Attendu qu’en l’espèce, une avance de frais importante avait certes été demandée à C.________ en vue de l’expertise pédopsychiatrique le 17 juin 2025 ; dans l’intervalle, celle-ci a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’expertise pédopsychiatrique a été ordonnée ; elle est actuellement en cours ; ainsi, plusieurs mois vont encore s’écouler jusqu’à la fin de la présente procédure, relativement complexe ; or, au vu de son disponible, C.________ peut amortir

6 CHF 5'388.- en une année, respectivement CHF 10'776.- en deux ans ; force est de constater que ces montants sont suffisants pour s’acquitter de sa part de frais et dépens dans le cadre de la présente procédure ; par surabondance d’arguments, il est encore relevé qu’C.________ a connaissance de cette procédure depuis début avril 2025 (cf. not. courrier de l’APEA du 4 avril 2025), de sorte qu’elle aurait pu épargner dans l’intervalle ; à l’époque, elle percevait encore une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois ; de plus, elle a accepté la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique alors qu’elle ne savait pas encore si elle obtiendrait l’assistance judiciaire ; enfin, le tribunal ne pourra plus demander d’avance de frais pour cette expertise, qui est déjà en cours, de sorte qu’elle aura encore le temps d’épargner jusqu’au terme de la présente procédure ; Attendu qu’au vu de son disponible, l’indigence d’C.________ doit être niée pour ce premier motif déjà ; Attendu que pour déterminer si une personne est indigente, la fortune immobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible ou au moins réalisable à bref délai au moment du dépôt de la requête ; il importe peu qu’elle se situe en Suisse ou à l’étranger, pourvu qu’elle (ou le produit de sa réalisation) soit transférable en Suisse (PC CPC, n° 33 ad art. 117 et les réf. citées) ; Attendu que s’agissant de la fortune mobilière, elle comprend les capitaux, titres, comptes bancaires ou postaux et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (ATF 124 I 97) ; de manière générale, les éléments de fortune insaisissables selon l’art. 92 LP ne sont pas pris en compte (PC CPC, n° 37 ad art. 117, ainsi que les références citées) ; Attendu qu’on renoncera notamment à exiger que le requérant entame sa fortune mobilière lorsqu’il ne s’agit que d’économies de peu d’importance, lorsque le requérant ne réalise pas de revenu ou ne réalise qu’un revenu peu important et est contraint d’entamer sa fortune pour subvenir à son entretien (circulaire n° 14 précitée, ch. 40) ; lorsque la fortune déterminante suffit au requérant pour assumer les frais du procès, sa situation de revenus est sans pertinence ; l’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa réserve de secours, laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, telles que l’état de santé et l’âge du requérant par exemple, ou encore ses obligations familiales, les augmentations ou diminutions prévisibles de sa fortune ou de ses revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant ; le Tribunal fédéral admet qu’un montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, voire CHF 25'000.- au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération ; ce n’est que s’il a dépassé l’âge de la retraite ou s’il est malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours » évaluée entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- ; s’agissant d’un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en général un montant de CHF 10'000.- (PC CPC, n° 33, 35 et 36 ad art. 117 et les références citées) ;

7 Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’état des comptes bancaires d’C.________ que celle-ci disposait, au 31 juillet 2025, d’un montant de CHF 7'602.45 sur son compte PostFinance, respectivement de CHF 7'267.76 sur compte privé PostFinance, soit un montant total de CHF 14'870.21 (PJ 7 du bordereau du 25 août 2025) ; Attendu que de plus, il est constaté que celle-ci n’a pas besoin d’entamer sa fortune pour vivre, puisque son compte PostFinance est demeuré à CHF 7'602.45 du 31 mars 2025 au 31 juillet 2025 ; quant au compte privé PostFinance, son solde a certes un peu diminué entre le 30 mars 2025 et le 31 juillet 2025, mais il a augmenté entre le 31 mai 2025 et le 30 juin 2025, respectivement entre le 30 juin 2025 et entre le 31 juillet 2025 ; durant le mois de juillet 2025, C.________ a même pu épargner un montant de CHF 1'278.83 ; dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’écarter du montant intangible de CHF 10'000.-, ce d’autant plus qu’C.________ est relativement jeune (44 ans), travaille à 80% et n’allègue pas de problèmes médicaux particuliers ; Attendu que dès lors, l’indigence d’C.________ n’est pas réalisée pour ce second motif également, soit celui de disposer d’une fortune en titres supérieure à CHF 10'000.- ; il est pour le surplus renvoyé aux considérations émises précédemment par rapport à la complexité de la procédure et au fait qu’il n’y aura pas d’avance de frais pour l’expertise ; Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, l’indigence d’C.________ doit être niée, tant en raison de son budget que sa fortune en titres ; partant, la requête à fin d’assistance judiciaire est rejetée ;

8 Par ces motifs LE JUGE CIVIL Ad assistance judiciaire rejette la requête d'assistance judiciaire déposée le 25 juin 2025 par C.________, par sa mandataire ; constate qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) ; informe C.________ que la présente décision (si elle refuse ou retire l'assistance judiciaire) peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès la notification de la motivation écrite ; le recours, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (art. 121, 239 CPC) ; les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). David Cuenat Juge civil A notifier à la défenderesse, par sa mandataire. Copie : • au défendeur n°1, par sa mandataire ; • au défendeur n°2 ; • au demandeur, par son curateur de représentation.

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