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Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 20.10.2020 CON 2020 12

20. Oktober 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle·PDF·1,248 Wörter·~6 min·11

Zusammenfassung

Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite contre une décision du Département de l'Environnement classant des parcelles en zones réservées - manifestement irrecevable - transmission d'office à la Cour administrative | requête en contrôle de validité

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 12 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffier e.r. : Pablo Probst ARRET DU 20 OCTOBRE 2020 dans la procédure en contrôle de la validité de la décision d’approbation No 6719.1.6.396 du Département de l’environnement du 21 septembre 2020 introduite par A.________ et B.________, requérants, ______ Vu la décision d’approbation no 6719.1.6.396 du Département de l’Environnement (DEN) du 21 septembre 2020 relative à la planification cantonale de zones réservées portant sur les parcelles X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X5.________, X6.________ et X7.________ du ban de C.________ et rejetant les oppositions des requérants, propriétaires des parcelles X2.________, X4.________ et X5.________ précitées ; dite décision précise notamment qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal ; Vu la requête du 7 octobre 2020 déposée par les requérants auprès de la Cour constitutionnelle tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée, dans laquelle ceux-ci estiment que les lois cantonales (LCAT, OAT ; Cpa etc.) et les lois fédérales (LAT ; OAT, LFT, etc.) ne sont pas respectées, que la constitution jurassienne n’est pas prise en compte, que la constitution fédérale est violée aux art. 2, 5, 5a, 8, 9, 13, 16, 17, 26, 29, 29a, 35 et 36 ; Vu le courrier du 8 octobre 2020, dans lequel la présidente de la Cour de céans leur précise que le contrôle de l’arrêté d’approbation litigieux par la Cour constitutionnelle ne semble à première vue pas possible et leur impartit un délai de 10 jours pour se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur requête ; Vu la lettre du 16 octobre 2020 dans laquelle les requérants estiment que le courrier de la présidente du 8 octobre 2020 est quelque peu téméraire ; ils se déclarent très surpris et quelque peu sidérés qu’une copie de cette dernière ait été adressée au DEN pour information ;

2 ils maintiennent leur requête devant la Cour constitutionnelle demandant qu’une décision motivée soit rendue si elle n’est pas recevable ; Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ; Attendu que l’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa, applicable à la Cour constitutionnelle par renvoi de l’art. 182 al. 4 Cpa) ; l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa) ; Attendu que, par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d’emblée écarter à l’unanimité une requête manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 183 al. 1 Cpa) ; en ces cas, les art. 180, 181 et 182 al. 2 et 3 ne s’appliquent pas (art. 183 al. 2 Cpa) ; Attendu que la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa) ; en d’autres termes, la Cour constitutionnelle est compétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés par les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la Constitution cantonale et au droit fédéral ; a contrario, elle n’est pas habilitée à examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4) ; Attendu que dans trois arrêts rendus le 17 juin 2020 (CST 1, 2 et 3 2020), la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevables les requêtes déposées contre des arrêtés d’approbation du Parlement portant ratification de compléments au plan directeur cantonal (adaptation de la fiche 5.06 « Energie éolienne ») ; elle a considéré que les dispositions du plan directeur cantonal n’avaient pas un caractère législatif de telle sorte que ce dernier ne pouvait être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (arrêts précités consid. 3 et les références) ; Attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse porte sur la mise en zone réservée de sept parcelles du ban de C.________ ; elle se fonde sur les art. 15 al. 2 et 27 LAT, 75 LCAT et 86 OAT ; elle constitue ainsi un acte concret s’appliquant uniquement aux sept parcelles litigieuses et est avant tout destinée aux propriétaires des parcelles concernées ; elle ne s’applique donc pas à un nombre indéterminé de personnes, ni à un nombre indéterminé de situations et ne concerne pas non plus des règles organisationnelles ; elle ne correspond ainsi pas à la notion de loi matérielle ou de règle de droit en droit jurassien, condition pour qu’un acte puisse être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (sur cette notion CST 2/2010 du 17 juin 2020, consid. 3.1 et les références citées) ; Attendu dès lors que la requête doit être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’aviser les présidents du Parlement et du Gouvernement ou d’en donner communication dans le Journal officiel (cf. art. 183 al. 2 Cpa) ;

3 Attendu qu’il convient de transmettre l’affaire à la Cour administrative comme objet de sa compétence (art. 31 al. 2 Cpa) ; Attendu que la procédure est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa) ; des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l’auteur d’un procès téméraire ou abusif (art. 231 al. 2 Cpa) ; Attendu qu’au cas particulier des frais pourraient vraisemblablement être mis à la charge des requérants qui ont persévéré dans leur requête alors même qu’ils ont été informés que la Cour de céans n’était à première vue pas compétente ; la Cour de céans y renonce cependant exceptionnellement dans la mesure où le dossier est transmis d’office à la Cour administrative ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE déclare la requête irrecevable ; transmet le dossier à la Cour administrative comme objet de sa compétence ; dit que la procédure est gratuite ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  aux requérants, A.________ et B.________ ;  au Département de l’Environnement ;  à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 octobre 2020 AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE La présidente: La greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst

4 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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