Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50

·Français·Jura·Tribunal Cantonal Affaires contentieuses·PDF·4,973 Wörter·~25 min·29

Zusammenfassung

grand permis | java.util.HashMap/1797211028

Volltext

N/réf. : CA/00050/2025 - bsc/bc t direct : 032 420 33 85, bruno.carnazzi@jura.ch DECISION Le Juge administratif dans la procédure de recours liée entre A.________ B.________ - représentés par Me Genna Gian Sandro, avocat à 3001 Berne, recourants et C.________

intimé et D.________, autorité intimée relative à la décision sur opposition du 10 avril 2025 de la D.________ ;

2 EN FAIT A. Le 7 mai 2021, C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement d’affectation du bâtiment n° 3 et la régularisation de travaux effectués sans autorisation, soit : l’aménagement d’une buvette de campagne et d’un stöckli, l’agrandissement du garage au rez-de-chaussée, la couverture de la terrasse existante Sud et la pose d’un poêle, la construction d’un mur de soutènement à l’Est, la construction d’un dépôt, l’agrandissement d’un dépôt à bois, la construction d’un bûcher à bois en annexe, le groisage de la place Ouest et de l’accès à la terrasse Sud, sur la parcelle E.________ B. Le 28 mai 2021 est intervenue la publication au Journal officiel. C. Le 29 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont formé opposition contre la demande de permis susmentionnée. D. Par décision du 10 avril 2025 (ci-après : décision attaquée), la D.________ (ci-après : l’autorité intimée) a déclaré irrecevable l’opposition déposée par les recourants et a délivré à l’intimé un permis de construire portant sur le changement d’affectation du bâtiment n° 3 et la régularisation de travaux effectués sans autorisation, soit : l’aménagement d’une buvette de campagne et d’un stöckli, l’agrandissement du garage au rez-de-chaussée, la couverture de la terrasse existante Sud et pose d’un poêle, la construction d’un mur de soutènement à l’Est avec clôture, la construction d’un bûcher à bois à l’Est, le groisage de la place Ouest pour l’aménagement de 5 cases de stationnement, l’aménagement de deux bandes de roulement avec bande herbeuse pour accès à la terrasse Sud, la plantation de 5 arbres à hautes-tiges feuillus, l’aménagement de 3 cases de stationnement au Sud-Est du bâtiment n° 2F, sur la parcelle E.________ E. Le 26 mai 2025, les recourants ont déposé un recours contre la décision précitée et ont retenu les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 10 avril 2025 du service de l’aménagement du territoire, section construction, relative au permis de construire pour la parcelle E.________ ; 2. Démolition des constructions non autorisées en zone agricole ; 3. Interdiction de traverser et de pénétrer sur la parcelle F.________ pour les propriétaires, visiteurs, fournisseurs de la parcelle E.________ C.________, avec panneau d’interdiction ; panneau indicateur pour l’enseigne du restaurant à G.________ doit être enlevé ; 4. Sous suite des frais judiciaires et d’indemnités. Le recours est accompagné de cinq pièces justificatives sous bordereau (PJ 1 à 5 des recourants).

3 F. Le 7 juillet 2025, l’intimé a déposé sa réponse et a retenu les conclusions suivantes : 1. Déclarer le recours irrecevable. 2. Débouter les appelants de leurs conclusions. 3. Constater que le permis de construire contesté n’a aucun lien juridique ou de concurrence avec l’utilisation du chemin d’accès mentionné par les recourants. G. Le 30 juillet 2025, l’autorité intimée a déposé sa réponse et a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Partant, confirmer la décision attaquée et le permis délivré. 3. Sous suite de frais et dépens. La réponse est accompagnée du dossier de la décision attaquée (ci-après : dossier SPC) et de deux pièces justificatives sous bordereau (PJ 1 et 2 de l’autorité intimée). H. Le 7 août 2025, le Juge administratif a retourné la clé USB déposée par les recourants en PJ 4 de leur recours, en leur expliquant que les règles en matière de sécurité informatique de l’administration cantonale jurassienne ne lui permettent pas d’utiliser une telle clé USB. Le Juge les a invités à contacter son greffe pour qu’il leur envoie un lien vers une plateforme en ligne sur laquelle ils pourraient partager leurs moyens de preuve en toute sécurité. Ce courrier est resté sans réponse de la part des recourants. I. Le 29 septembre 2025, les recourants ont déposé leur réplique, accompagnée d’une pièce justificative (PJ 6 des recourants). J. Le 4 novembre 2025, l’intimé a déposé sa duplique. K. Le 4 novembre 2025, l’autorité intimée a déposé sa duplique, accompagnée de trois pièces justificatives (PJ 3 à 5 de l’autorité intimée. L. Le 9 janvier 2026 s’est tenue l’audience des débats lors de laquelle les parties ont confirmé leurs conclusions. Lors des premières plaidoiries, les recourants ont déposé une pièce justificative (PJ 7 des recourants). Les parties ont été interpellées.

4 L’administration des preuves a été close. Les recourants, par leur mandataire, et l’autorité intimée ont plaidé. L’intimé a renoncé à plaider. Le Juge a informé les parties que le jugement sera rendu ultérieurement par écrit. EN DROIT 1. Recevabilité du recours Conformément à l’art. 23 al. 2 de la Loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701.1 ; ci-après : LCAT) et l’art. 36 al. 2 du Décret cantonal sur la procédure de permis de construire (RSJU 701.51 ; ci-après : DPC), les opposants ont qualité pour recourir devant le juge administratif. Concernant le respect de la forme et du délai de recours, l’art. 39 DPC renvoie aux dispositions du Code cantonal de procédure administrative jurassienne (RSJU 175.1 ; ciaprès : Cpa). Selon l’art. 121 Cpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision. Conformément à l’art. 127 Cpa, le mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des conclusions. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 17 avril 2025 (PJ 1 des recourants) ; destinataires de ladite décision, ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Le recours a été déposé le 26 mai 2025. Il intervient dans le délai de 30 jours, tenant compte des féries judiciaires de Pâques (art. 44a al. 1 let. a Cpa). De plus, le mémoire de recours contient les éléments nécessaires figurant à l’art. 127 Cpa. Les conditions de recevabilité du présent recours sont donc réalisées, sous réserve de ce qui suit. 2. Objet du recours 2.1 La décision que rend l'autorité détermine l'objet de la contestation. Ainsi, lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est limité à la question de savoir si l'autorité inférieure a prononcé l'irrecevabilité à juste titre. Les conclusions au fond sont irrecevables. Si l'autorité de recours considère que l'irrecevabilité a été prononcée de manière correcte, elle rejettera le recours tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité sans examiner le fond. Si elle admet le recours, elle renverra en principe l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur le fond.

5 Dans la procédure de recours, l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet du recours, aussi appelé objet de la contestation (« Anfechtungsobjekt »), et l'objet du litige (« Streitgegestand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. Lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions visées par la décision administrative qui ne sont plus litigieuses ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige. A noter que la motivation juridique de la décision attaquée ne fait pas partie de l’objet du litige, de sorte que les parties peuvent donc adapter leur argumentation juridique durant la procédure Le principe de l’application du droit d’office n’entre en général en considération que dans le cadre de l’objet du litige, qui détermine le cadre de la décision que peut prendre l’autorité de recours. Le pouvoir de décision de l'autorité de recours ne saurait aller au-delà de ce que prévoit le dispositif de la décision attaquée. Au surplus, si seuls certains points du dispositif sont contestés, l'autorité de recours ne pourra rendre une décision que sur ces points-là (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2021, n° 412-414 et 522). 2.2 En l’espèce, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a déclaré irrecevable l’opposition du 29 juin 2021 des recourants. Ainsi, l’objet de la présente procédure porte sur la recevabilité de l’opposition formée le 29 juin 2021 par les recourants, et ainsi sur leur qualité pour former opposition. 2.3 Les conclusions nos 2 et 3 des recourants, qui portent sur la « démolition des constructions non autorisées en zone agricole » et sur « l’interdiction de traverser et de pénétrer sur la parcelle F.________ pour les propriétaires, visiteurs, fournisseurs de la parcelle E.________ C.________, avec panneau d’interdiction ; panneau indicateur pour l’enseigne du restaurant à G.________ doit être enlevé » s’apparentent à des conclusions au fond. Du reste, ces deux conclusions portent sur des procédures étrangères à la procédure de permis de construire : la conclusion n° 2 s’inscrit dans la procédure de police des constructions et la conclusion n° 3 est de nature civile. Ces deux conclusions, qui ne portent pas sur la recevabilité de l’opposition, sortent ainsi manifestement de l’objet du recours et doivent être déclarées irrecevables.

6 3. Recevabilité de l’opposition - qualité pour former opposition 3.1 Aux termes des art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let. a DPC, ont qualité pour faire opposition les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée. La qualité pour former opposition se définit dans les mêmes termes que la qualité pour recourir (art. 97 Cpa). 3.2 Pour pouvoir recourir conformément à l'article 120 let. a Cpa, l'intéressé doit être particulièrement atteint par la décision. La notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection qui consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut s'agir d'un intérêt juridiquement protégé ou d'un simple intérêt de fait. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. De même, un grief visant uniquement à la bonne application du droit mais dont l’admission ne conférerait aucune utilité pratique au recourant est irrecevable. L'intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret. En particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Dans le cas contraire, on se trouverait en présence de l'action populaire. D'une manière générale, les destinataires de la décision ont toujours l'intérêt requis. En ce qui concerne les tiers, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de manière directe et spéciale ont cet intérêt. Tel peut être le cas des voisins ou de concurrents. L'intérêt immédiat signifie que l'adjudication des conclusions du recourant doit être susceptible de lui procurer un avantage tangible (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 450 ss ; ZUFFEREY, Droit public de la construction, Sources et fondements – Aménagement du territoire – Règles de construction – Police de la construction – Protection de l’équilibre écologique – Procédure, 2024, p. 621ss). 3.3 Le voisin, titulaire de droits réels, a qualité pour recourir s'il est touché dans ses intérêts juridiques ou de fait. Cet intérêt ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois qu'il soit touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés. Tel est en principe le cas lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Le seul fait qu’un projet entraîne des modifications visibles depuis le bien-fonds d’un voisin recourant suffit à lui reconnaître la qualité pour recourir indépendamment des griefs

7 soulevés. Le voisin peut ainsi être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l’admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique. Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit ; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant. En revanche, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions, puisque l’impact visuel de la construction ne serait de toute manière pas modifié (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 456 ss). La qualité du voisin pour recourir est notamment niée s’il invoque des exigences relatives à la route d’accès au quartier, même si le recourant fait partie des habitants de ce dernier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question, comme automobiliste ou comme piéton (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss). Concernant le bruit causé par le trafic routier, les riverains d'une route d'accès à un projet de construction ont qualité pour recourir si l'augmentation des nuisances induites par le trafic supplémentaire est nettement perceptible (ATF 140 II 214 c. 2.3 ; TF 1C_343/2023 du 20 août 2024 c. 3.1). 3.4 La juridiction administrative a un pouvoir d’appréciation certain pour décider si l’intérêt des voisins est ou non digne de protection. A cet effet, la distance qui sépare le projet de construction contesté de l’endroit où « se trouve » le recourant est le critère que les tribunaux appliquent souvent en premier ; ce n’est pas étonnant : il se mesure objectivement et il est facile d’utilisation, au stade de la recevabilité où le juge se limite à un examen prima facie de la situation (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss). La distance entre bâtiments constitue souvent un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214 c. 2.3). Aucune réglementation ne mentionne de distance-type ; la jurisprudence a toujours refusé d’en formuler une de manière abstraite et générale ; tout au plus trouve-t-on dans certains arrêts (y compris du Tribunal fédéral) la valeur indicative suivante : la qualité pour recourir est régulièrement reconnue aux « voisins immédiats » (parcelles contiguës) ou qui se situent à une distance par rapport au projet « inférieure à 100 m ». La limite de la qualité pour recourir des voisins semble se situer entre 100 et 200 m et demeurer une référence assez stable depuis plusieurs années (ZUFFEREY, op. cit., p. 621ss). Les proximités suivantes ont été jugées insuffisantes : • 125 m de distance par rapport à un parc de skate ; la vision locale et une expertise acoustique montrent que l’augmentation du bruit dans le quartier n’est pas significative (TF 1C_608/2019 du 7 décembre 2020) ;

8 • 400 m d’éloignement du projet contesté et sans contact ni visuel ni auditif (TF 1A.277/2000 du 7 février 2001 c. 2) ; • riverain d’une route sur laquelle le trafic augmentera en raison de l’ouverture d’une décharge située à 900 m (ATF 112 Ib 154, in JdT 1988 I 494 c. 3) ; • un km à vol d’oiseau et par la route pour un projet prévoyant la réhabilitation d’espaces commerciaux et bancaires et leur affectation en fitness ouvert sept jours sur sept (Arrêt du TC/VD AC.2020.0017 du 9 mars 2020, in RDAF 4/2021 I No 137 p. 387 c. 2).

3.5 Selon une jurisprudence bien établie, il incombe à la partie recourante d’établir qu’elle a la qualité pour recourir. Lorsqu’elle n’est pas destinataire d’une décision qui ne la satisfait pas, elle doit alléguer et prouver les faits qui fondent selon elle sa qualité pour recourir, lorsqu’ils ne résultent pas de façon évidente de la décision querellée et du dossier, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 139 II 499 c. 2.2. ; TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 c. 3.1). Moins la qualité pour recourir apparaît évidente, plus la partie recourante doit la motiver. Tel est les cas, par exemple, des voisins éloignés du projet de construction qu’ils contestent. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher les éléments qui pourraient fonder la qualité pour recourir, mais bien à la partie recourante de la prouver en la motivant correctement (ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative – Traité vol. II, 2025, n° 1761). 3.6 En l’espèce, les recourants sont propriétaires de la E.________ (PJ 2 des recourants). Cette parcelle a une superficie de 360'838 m2. L’objet du permis de construire du 10 avril 2025 (ci-après : l’objet du permis de construire) se trouve au centre-ouest de la parcelle n° E.________, dont l’intimé est propriétaire (PJ 3 des recourants). Cette parcelle a une superficie de 577’742 m2. Ces deux parcelles sont séparées par la parcelle n° I.________, d’une surface de 270'326 m2. Seule une petite partie de la limite sud-est de la parcelle H.________, où se trouve une forêt, jouxte la limite sud-ouest de la parcelle n° E.________. La maison d’habitation et le rural des recourants, situés au nord-ouest de la parcelle H.________, se trouvent à environ un km, à vol d’oiseau, de l’objet du permis de construire et plus précisément à 1.3 km, à vol d’oiseau, du bâtiment n° 3 dans lequel a été déplacé la buvette de campagne. Les distances précitées sont largement supérieures à celles qui, selon la jurisprudence et la doctrine susmentionnées, permettent d'admettre la qualité d’un voisin pour former opposition. A cela s’ajoute que l’objet du permis de construire n’est pas visible depuis la parcelle H.________. Compte tenu des distances entre les bâtiments susmentionnés, du fait que les recourants n’aient aucune visibilité, depuis leur parcelle, sur l’objet du permis de construire, de la

9 dimension des parcelles et de la conception de celles-ci, la qualité pour former opposition des recourants ne saurait, à elle seule, découler de la proximité entre les parcelles n° E.________ et H.________. Il convient ainsi d’examiner si les recourants sont concrètement et particulièrement atteints par le permis de construire qui a été délivré à l’intimé et s’ils disposent d’un intérêt digne de protection à l’annulation de ce dernier ; plus spécifiquement, s'ils sont touchés dans leurs intérêts juridiques ou de fait et s'il est certain ou très vraisemblable que l’objet du permis de construire serait à l'origine d'immissions atteignant spécialement les recourants. 3.7 Un chemin traverse la parcelle H.________, d’est en ouest, passant devant l’habitation et le rural des recourants (ci-après : le chemin litigieux). Ce chemin traverse, ensuite, la parcelle n° I.________, puis la parcelle n° E.________. Il mène à l’objet du permis de construire, et plus particulièrement à la buvette de campagne, depuis le village de J.________. Les recourants considèrent que l’intimé et les tiers n’ont pas le droit d’utiliser le chemin litigieux pour se rendre sur la parcelle n° E.________. Un tel argument tombe à faux, dans la mesure où l’objet du présent recours ne porte que sur la recevabilité de l’opposition et en particulier la qualité des recourants pour former opposition. Or, la question du droit à l’utilisation de la route d’accès à la parcelle n° E.________, qui est une question de fond, voire même de droit civil, sort manifestement de cet objet. Ce grief est donc irrecevable. Du reste, comme cela ressort des statuts du Syndicat K.________ ce chemin a été aménagé, dans les années 1970 (cf. art. 2 al. 1 des statuts du syndicat ; PJ 3 de l’autorité intimée), soit bien avant la réalisation des constructions qui font l’objet du permis de construire remis à l’intimé. Ainsi, l’objet du permis de construire n’a eu aucun effet sur la situation des recourants en lien avec le droit à l’utilisation du chemin litigieux. D’ailleurs, l’autorité intimée, lors de l’audience du 9 janvier 2026, a confirmé que l’accès aux bâtiments de l’intimé, et notamment à la buvette de campagne, n’a pas été modifié par le permis de construire du 10 avril 2025. En tout état de cause et dans un souci d’exhaustivité, le chemin litigieux a été aménagé afin d’assurer un accès de base de L.________ à la M.________. Ce syndicat réunit les propriétaires fonciers mentionnés dans la liste des propriétaires et de leurs parcelles sises dans la commune de J.________, lesquels constituent un syndicat d’améliorations foncières en vertu de l’art. 703 CC, de la LAgr et de la LAS (cf. art. 1er des statuts du syndicat). Chaque propriétaire dont la parcelle est comprise dans le périmètre est membre du syndicat. Quiconque acquiert une parcelle située dans le périmètre devient membre du syndicat. Les membres du syndicat répondent solidairement des obligations du syndicat (cf. art. 4 des statuts du syndicat). Chaque propriétaire met à disposition gratuitement le terrain nécessaire aux constructions. L’emprise du chemin demeure partie

10 intégrante des différentes parcelles touchées ; une servitude de droit de passage à charge et en faveur de toutes les parcelles concernées sera inscrite au Registre foncier (cf. art. 29 des statuts du syndicat). Dans la décision du 22 décembre 2020 (CIV/652/2020 ; PJ 2 de l’autorité intimée), la Juge civile rappelle que le but du syndicat est d’offrir aux exploitants concernés, dont fait partie l’intimé, l’utilisation d’un ouvrage (chemin goudronné) propre à leur permettre d’accéder en commun aisément et en sécurité à leur exploitation (c. 2.1). Il est également précisé que le syndicat en cause n’a jamais cessé d’exister depuis sa création en 1966 et que son existence a bel et bien fait l’objet d’une mention au Registre foncier portant sur l’appartenance des propriétaires des parcelles nos E.________, I.________, E.________, H.________, N.________.O.________ et P.________ au K.________ Le Règlement d’entretien du syndicat appuie d’ailleurs cette considération, puisqu’il atteste du caractère durable de l’amélioration foncière en cause qui continue d’être utilisée aujourd’hui par les propriétaires des fonds touchés (c. 2.2). Dès lors, le chemin litigieux peut être utilisé par l’intimé, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° E.________. Ce chemin peut également être utilisé par tous tiers qui souhaitent se rendre à la parcelle n° E.________, dans la mesure où leur venue est en lien avec l’affectation de la parcelle n° E.________, ce qui est le cas des clients de la buvette de campagne. L’autorité intimée, lors de l’audience du 9 janvier 2026, a confirmé cela, et notamment que les visiteurs de la buvette ont le droit d’emprunter le chemin litigieux. Le grief soulevé par les recourants, en lien avec le droit d’utiliser le chemin litigieux, doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.8 3.8.1 Dans un second argument, les recourants considèrent que l’objet du permis de construire génère une augmentation du trafic sur le chemin litigieux, en lien notamment avec l’exploitation de la buvette de campagne. Pour rappel, l’objet du permis de construire porte sur le changement d’affectation du bâtiment n° 3, avec régularisation de travaux effectués sans autorisation, soit : l’aménagement d’une buvette de campagne et d’un stöckli, l’agrandissement du garage au rez-de-chaussée, la couverture de la terrasse existante Sud et la pose d’un poêle, la construction d’un mur de soutènement à l’Est avec clôture, la construction d’un bûcher à bois à l’Est, le groisage de la place Ouest pour l’aménagement de 5 cases de stationnement, l’aménagement de deux bandes de roulement avec bande herbeuse pour accès à la terrasse Sud, la plantation de 5 arbres à hautes-tiges feuillus, l’aménagement de 3 cases de stationnement au Sud-Est du bâtiment n° 2F, sur la parcelle E.________ Les recourants ne prouvent, ni ne rendent vraisemblable que les travaux susmentionnés et, en particulier, le changement d’affectation du bâtiment n° 3 aient occasionné une

11 quelconque augmentation du trafic sur le chemin litigieux, ni une quelconque autre immission atteignant spécialement les recourants. Leur grief peut donc être rejeté pour ce seul motif. 3.8.2 Du reste, le permis de construire ne porte pas sur l’ajout d’une nouvelle buvette de campagne sur la parcelle n° E.________, mais sur le déplacement dans le bâtiment n° 3 de l’ancienne buvette de campagne, qui se trouvait initialement dans le bâtiment n° 2. L’autorité intimée a confirmé cela lors de l’audience du 9 janvier 2026. En effet, une buvette de campagne avait déjà été aménagée dans le bâtiment n° 2 de l’intimé, depuis plus de trente années. L’autorité intimée relève qu’un permis de construire avait été délivré en 2000 pour un local de débit et un restaurant dans ce bâtiment. Ce restaurant était déjà exploité par la mère de l’intimé. L’objet du permis de construire du 10 avril 2025 porte ainsi sur l’aménagement d’une buvette de campagne dans le bâtiment n° 3, en lieu et place du restaurant qui se trouvait dans le bâtiment n° 2. Le bâtiment n° 2 fait dorénavant office d’habitation de l’intimé et de sa famille. Lors de l’audience du 9 janvier 2026, l’autorité intimé a déclaré que l’accès à la buvette de campagne n’avait pas été modifié, suite au déplacement de celle-ci dans le bâtiment n° 3. En outre, l’intimé a confirmé que les clients ont toujours emprunté le chemin litigieux, depuis 1984, pour se rendre à la buvette. Les recourants n’apportent donc aucun élément pertinent et documenté qui permettrait de retenir une augmentation du trafic sur le chemin litigieux, suite au « déplacement » de la buvette de campagne du bâtiment n° 2 dans le bâtiment n° 3. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils subiraient un quelconque préjudice en lien avec la nouvelle affectation du bâtiment n° 3. 3.8.3 Les recourants prétendent que la buvette de campagne aurait été agrandie, sans toutefois apporter la preuve de ce qu’ils allèguent. L’intimé conteste cette allégation. Il précise que c’est sa mère, Q.________, qui exploite cette buvette. Or, il est fort douteux qu’à l’âge de 65 ans, elle ait la volonté ou même soit en mesure d’augmenter l’activité de la buvette de campagne. De surcroît, l’intimé affirme que la surface des locaux du bâtiment n° 3 affectés à l’exploitation de la buvette de campagne n’est pas suffisante pour augmenter l’exploitation de celle-ci ; par ailleurs, toujours selon l’intimé, la nouvelle buvette n’est pas plus grande que l’ancienne. L’autorité intimée a également indiqué que la surface de la buvette de campagne, sise dans le bâtiment n° 3, avait une surface limitée et devait être exploitée uniquement par la famille Q.________ dans le cadre d’une activité agritouristique. A ce titre, le Service de l’économie rurale, dans son préavis du 21 mars 2023 et dans sa note du 28 octobre 2025 (PJ 3 et 4 de l’autorité intimée), confirme qu’il ne peut y avoir de

12 recrutement d’employés dans le cadre de l’exploitation de la buvette de campagne ; seuls les membres de la famille peuvent y travailler de manière prépondérante. Ainsi, un prétendu agrandissement de la buvette de campagne n’est pas démontré. Quoi qu’il en soit, les recourants n’apportent aucun élément qui permettrait de retenir qu’un éventuel agrandissement de la buvette génèrerait une augmentation des immissions et notamment une augmentation du trafic sur le chemin litigieux. Ce grief doit donc être rejeté. 3.8.4 A toutes fins utiles, il sied de constater que la buvette de campagne, qui a été déplacée dans le bâtiment n° 3 de la parcelle n° E.________, se trouve actuellement à une distance d’environ 1.3 km des bâtiments des recourants. Auparavant, la buvette de campagne, qui se trouvait dans le bâtiment n° 2, était à une distance d’environ 1 km des bâtiments des recourants. Aussi, en éloignant la buvette de campagne d’environ 300 mètres des bâtiments des recourants, la situation de ces derniers ne peut qu’être améliorée. 3.9 Au vu de ce qui précède, il n’est nullement établi que les recourants auraient un quelconque intérêt digne de protection à l’annulation du permis de construire du 10 avril 2025. En particulier, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci seraient touchés dans leurs intérêts de fait et de droit, ni que la réalisation de l’objet du permis de construire générerait des immissions (notamment une augmentation du trafic sur le chemin litigieux) atteignant spécialement les recourants. Dès lors, la qualité pour former opposition contre la demande de permis de construire du 7 mai 2021 doit être niée aux recourants. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 avril 2025 de l’autorité intimée, par laquelle elle a déclaré irrecevable l’opposition des recourants, est pleinement justifiée. Le recours du 26 mai 2025 doit donc être rejeté. 5. Frais judiciaires et dépens Les recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1 Cpa). Aux termes de l’art. 227 al. 1 Cpa, la partie qui succombe supporte ses dépens et est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause. En l’espèce, l’intimé conclut sous suite de frais et dépens dans sa réplique du 2 novembre 2025. Toutefois, il n’est pas représenté par un mandataire professionnel et il ne motive aucun dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens. Il en va de même pour

13 l’autorité intimée, en application de l’art. 230 al. 1 Cpa, au terme duquel il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics. Par ces motifs Le Juge administratif déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 du recours du 26 mai 2025 contre la décision sur opposition du 10 avril 2025 de l’autorité intimée ; pour le surplus, rejette ledit recours ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 1'450.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux, à prélever sur leur avance ; n’alloue pas de dépens à l’intimé ni à l’autorité intimée ; informe les parties qu’elles peuvent recourir contre la présente décision dans un délai de 30 jours dès la notification auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy ; le recours contiendra des conclusions, des motifs et des moyens de preuve. La décision attaquée sera jointe ; ordonne la notification de la présente décision aux parties. Porrentruy, le 19 mars 2026/bc Bruno Carnazzi Boris Schepard Secrétaire Juge administratif

CA 2025 50 — Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 00.00.0000 CA 2025 50 — Swissrulings