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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.03.2026 ASS 2025 71

2. März 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·2,972 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

52LAVS - demande de révision rejetée | recours

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AVS 71 / 2025 Présidente : Carine Guenat Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 2 MARS 2026 dans la procédure consécutive à la demande en révision présentée par Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350 Saignelégier, demanderesse, et A.________, défendeur, relative à l’arrêt de la Cour des assurances du 16 avril 2025 (52LAVS 87 / 2024). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par arrêt du 16 avril 2025 (52LAVS 87 / 2024), le Président de la Cour des assurances a admis le recours du 24 juillet 2024 formé par A.________ (ci-après : le défendeur) à l’encontre de la décision sur opposition du 25 juin 2024 de la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après : la demanderesse). A.1 La décision précitée retenait que le défendeur était responsable du dommage dans la faillite de la société B.________ Sàrl subi par la demanderesse du fait du nonpaiement des cotisations sociales pour un montant de CHF 15'620.40. Ce montant correspondait au solde des cotisations dues (CHF 20'818.65 facturées moins CHF 7'885.75 correspondant aux montants payés, cas échéant au moyen de procédure de poursuites), auquel s’ajoute les frais de sommation (CHF 390.-) et de poursuites (CHF 780.35), les intérêts moratoires courus jusqu’à la faillite (CHF 1'589.50), sous

2 déduction d’un montant de CHF 72.35 correspondant à la contribution au fonds pour le soutien aux formations professionnelles. A.2 Le défendeur a recouru contre cette décision concluant à ce que le montant de CHF 1'589.50 correspondant aux intérêts moratoires soit soustrait du montant total réclamé, au motif que cette somme est due à la durée de trois ans qu’a nécessité la décision de la demanderesse. A.3 Dans l’arrêt qui fait l’objet de la présente demande de révision, le Président a, en substance, relevé que les intérêts moratoires, réclamés dans le décompte « dommage résultat du non-paiement des cotisations » en page 28 du dossier de la cause, étaient à payer avant la déclaration de faillite, ce qui signifie que la période durant laquelle la décision a été prise n’a pas influencé le montant des intérêts moratoires. Toutefois, il a considéré que les intérêts d’un montant total de CHF 216.35 relatifs aux décomptes n° XXX1.________ (CHF 39.85 et 6.50), n° XXX2.________ (CHF 22.70 et 100.25) et n° XXX3.________ (CHF 7.10 et 39.95), avaient été payés par le défendeur dans le cadre de procédures de poursuite, de sorte qu’ils ne devaient pas être pris en considération dans le montant total de CHF 15'620.40 réclamé par la demandeuse au titre de dommage. Partant, il a admis le recours, annulé partiellement la décision précitée et condamné le défendeur à payer les intérêts moratoires d’un montant de CHF 1'373.15 relatifs au décompte n° XXX4.________ dont le défendeur ne s’est pas acquitté. B. Par requête du 2 juin 2025, la demanderesse a demandé la révision de l’arrêt précité. Elle conclut à l’admission de la requête, à ce que la Cour statue à nouveau sur le recours interjeté le 24 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 25 juin 2024 en ce sens qu’il soit rejeté et à ce que la procédure soit gratuite et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Pour l’essentiel, elle invoque comme motifs de révision le fait que la Cour de céans n’a pas tenu compte de faits importants ainsi qu’une violation des dispositions relatives au droit d’être entendu. C. Le défendeur ne s’est pas déterminé sur la requête précitée dans le délai imparti. D. Il sera revenu, ci-après et en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. En vertu de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. 1.1 L’art. 61 let. i LPGA impose aux cantons d’admettre la révision d’un jugement lorsqu’un fait ou un moyen de preuve nouveau est découvert ou si un crime ou un

3 délit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire, non dévolutif, par lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (cf. art. 66 al. 2 PA, art. 121 LTF). Les règles posées par l’art. 61 let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (MÉTRAL in : Commentaire romand de la LPGA, 2025, N 133 ad art. 61 LPGA). 1.2 Le droit jurassien règle la procédure de révision d’un jugement cantonal aux art. 208 ss Cpa. Aux termes de l’art. 208 Cpa, l’autorité administrative ou de juridiction administrative procède d’office ou sur requête d’une partie, à la révision de sa décision passée en force, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, sur requête d’une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a) ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièce (al. 2 let. b) ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) ou au droit des parties d’être entendues (art. 73 à 82) (al. 2 let. c). Les motifs mentionnés à l’alinéa 2 n’ouvrent pas la révision lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3). L’art. 209 al. 1 Cpa prévoit que la requête est adressée par écrit à l’autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. 1.3 La présente procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu par la Cour des assurances le 16 avril 2025. La demande de révision a été présentée le 2 juin 2025, respectant ainsi le délai légal de nonante jours à compter de la découverte du motif de révision, à savoir en l’occurrence la réception même de l’arrêt, auprès de la Cour compétente, étant précisé que la Présidente est seule compétente (art. 209 Cpa). La demande est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond, étant relevé que la voie ordinaire pour contester l’arrêt dont la révision est sollicitée n’était pas ouverte (cf. ATF 137 V 51). 2. Dans un premier grief, la demanderesse invoque le motif de révision tiré de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa, à savoir des faits importants établis par pièces dont l’autorité n’a pas tenu compte. 2.1 Aux termes de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa, la révision peut être demandée si la partie prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces. Ce motif sert à corriger une erreur judiciaire, mais n'est pas destiné à corriger une éventuelle violation du droit, ni à provoquer une nouvelle interprétation ou une nouvelle appréciation des faits connus lors de la prise de décision, et il ne peut être invoqué en cas de modification de la jurisprudence (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction administrative, 2021, N 591).

4 Selon la jurisprudence relative à l’art. 121 let. d LTF dont la teneur est similaire à l’art. 208 al. 2 let. b Cpa, (« la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandé si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier »), ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L’inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis ; la révision n’est pas possible lorsque c’est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d’un certain fait, parce qu’il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l’art. 121 let. d LTF n’est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c’est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 ; TF 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2 ; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2). 2.2 En l’occurrence, la demanderesse critique l’arrêt de la Cour des assurances, en ce sens qu’elle estime qu’il est faux de conclure que les intérêts moratoires auraient été réclamés une seconde fois via la décision de réparation du dommage. Elle explique que les intérêts dont s’est acquitté le défendeur, à savoir CHF 216.35 (39.85 + 6.50 + 22.70 + 100.25 + 7.10 + 39.95), ont été pris en compte dans le décompte « dommage résultant du non-paiement des cotisations », en page 28 du dossier, à la ligne « Acomptes et dividendes reçus ». À travers son argumentation, la demanderesse remet en cause l’appréciation juridique du décompte « dommage résultant du non-paiement des cotisations » réalisée par la Cour des assurances. À aucun moment, la demanderesse démontre que la Cour n’aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces, respectivement n’aurait pas pris en considération un décompte produit dans le dossier de la cause ou en aurait ignoré son existence. Il convient dès lors de constater que la demanderesse cherche à remettre en cause, par le biais de sa requête en révision, l’arrêt de la Cour des assurances. Un tel procédé n’est pas admissible puisque la demande de révision ne vise pas à permettre à la demanderesse de critiquer les considérations juridiques émises dans l’arrêt précité. Au vu de ce qui précède, le grief de révision tiré de l’art. 208 al. 2 let. b Cpa n’est pas fondé. 3. La demanderesse mentionne comme second motif de révision celui prévu à l’art. 208 al. 2 let. c Cpa, à savoir lorsque l’autorité a violé les dispositions relatives au droit des parties d’être entendues.

5 3.1 Le motif de révision prévu par l'art. 208 al. 2 let. c Cpa est donné lorsqu'une partie établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation et au droit des parties d'être entendues. Généralement, ce motif peut être invoqué en procédure de recours, car il est connu immédiatement, de sorte qu'il n'ouvre pas le droit à la révision (cf. art. 208 al. 3 Cpa). Si tel n'est pas le cas, il peut alors constituer un motif de révision (BROGLIN/ WINKLER DAUCOURT/ MORITZ, op. cit., N 592). 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits, il ne porte en principe pas sur la décision projetée. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, les parties n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit et l'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 126 I 97 consid. 2b ; 19 consid. 2c ; 108 Ia 293 consid. 4c). À titre exceptionnel, lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5 ; TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, la demanderesse reproche à la Cour des assurances d’avoir admis le recours en retenant comme établis des faits qui n’étaient pas allégués. Elle ne pouvait dès lors pas prévoir que ces faits mèneraient à l’admission du recours et aurait dû être invitée à se prononcer à leur sujet. C’est en vain que la demanderesse se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. En effet, on ne se trouve pas dans un cas où le juge se serait fondé sur une norme ou sur un principe juridique inattendu pour rendre sa décision, la situation sur laquelle la Cour des assurances s’est fondée pour rendre sa décision – soit le paiement des intérêts moratoires dans le cadre des poursuites – relevant purement de la constatation des faits. Au demeurant, le motif pour lequel la Cour des assurances a admis le recours n’avait rien d’inattendu ou d’imprévisible au point qu’il eût appartenu à la Cour de donner l’occasion aux parties de se déterminer avant de statuer. À cet égard, on rappellera que l’objet de la procédure qui a conduit à l’arrêt en révision s’est toujours concentré sur les intérêts moratoires dus. La question

6 litigieuse a été discutée dans les écritures des parties au cours de la procédure de recours et celles-ci ont ainsi eu l’occasion de faire valoir leur arguments et points de vue. Enfin et par surabondance, on relèvera que, par courrier du 19 mars 2025, dont la demanderesse a reçu une copie, le Président de la Cour des assurances a rendu attentif le défendeur qu’il n’était pas exclu que le calcul des intérêts moratoires comporte d’éventuelles erreur et que celles-ci pourraient être en sa défaveur. Elle lui a rappelé l’opportunité de retirer son recours. À cet égard et aux fins de se prononcer sur le dossier, la Cour lui a imparti un délai au 2 avril 2025. La demanderesse aurait ainsi pu se déterminer spontanément sur ce sujet. 3.4 Il s’ensuit que le motif de la violation du droit d’être entendu n’est pas fondé. 4. Au vu de ce qui précède, la requête en révision déposée par la demanderesse doit être rejetée. 5. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 219 al. 1 et 4 et 223 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur qui n’a pas répondu. PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES DÉCIDE, 1. La demande en révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours, selon avis ci-après. 5. La présente décision est notifiée :  à la demanderesse, Caisse de compensation du Canton du Jura, rue Bel-Air 3, case postale 368, 2350 Saignelégier ;  au défendeur, A.________;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne ; Porrentruy, le 2 mars 2026 La présidente : La greffière e.o. : Carine Guenat Océane Migliore

7 Communication concernant les moyens de recours : Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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