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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 26.11.2018 ASS 2018 41

26. November 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·1,689 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Notification Courrier A Plus ; déc. consid. comme notifiée lors de son dépôt dans la boîte aux let. ou dans la C.P. de l'assuré, que le dest. ait ou non pris conn. de la déc. à cette date, rejet TF (8C_875/2018). | recours

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AA 41 / 2018 Président : Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2018 en la cause liée entre A., - représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, recourante, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, intimée, relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 16 février 2018 (N° sinistre : …). ______ Vu la décision sur opposition rendue par l'intimée le 16 février 2018, niant le droit de la recourante à une rente d'invalidité LAA, décision notifiée par courrier "A-Post Plus" et remise le samedi 17 février 2018 dans la case postale du mandataire de la recourante ; Vu le recours du 20 mars 2018, posté le 20 mars 2018, formé par la recourante contre la décision précitée ; Vu la réponse du 1er juin 2018 de la CNA, concluant à l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci est tardif ; Vu la détermination du 26 juin 2018 de la recourante, aux termes de laquelle elle conteste que son recours soit tardif, faisant valoir que la décision attaquée, notifiée par courrier "A-Plus", a été distribuée dans la case postale de son mandataire le 17 février 2018, soit un samedi, et qu'il est notoire que les études d'avocat sont fermées les samedis et dimanches, de sorte que son mandataire n'a pu prendre connaissance de la décision en cause que le lundi 19 février 2018 et que le dépôt de son recours, le 20 mars 2018, est ainsi intervenu en temps utile ;

2 Vu la lettre du 10 juillet 2018 de la CNA, qui confirme sa position ; Vu la lettre du 10 juillet 2018 de la recourante, aux termes de laquelle elle requiert la tenue d'une audience publique, aux fins de procéder à l'audition de deux témoins, dans le but d'établir que l'étude de son mandataire est fermée les samedis et que la décision en cause ne pouvait pas être "retirée" avant le lundi 19 février 2018 ; Vu la détermination du 3 août 2018 de la CNA, qui s'oppose à l'administration des preuves requises par la recourante, la question de savoir si l'étude du mandataire de celle-ci était effectivement fermée le samedi 17 février 2018 étant dénuée de pertinence ; Attendu que l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa) ; que le président de la Cour des assurances est compétent pour statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (art. 21a LOJ) ; Attendu que, selon l'article 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; que les délais commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA) ; qu'ils ne courent pas : du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA) ; qu'un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) ; que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à l'attention de celleci, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA) ; que la partie qui est empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, peut demander la restitution de celui-ci dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 LPGA) ; Attendu que la preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique ; que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de notification dudit pli sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi ; qu'en matière d'administration de masse, l'appréciation des preuves est toutefois soumise au principe de la vraisemblance prépondérante ; qu'il n'en reste pas moins que les règles sur le fardeau de la preuve s'appliquent et que, si la date de notification est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet (par exemple en cas d'envoi sous pli simple), il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, sauf indices ou circonstances confirmant la version de l'autorité (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4 et les références ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N 30 et 57 ad art. 1 LACI et les références) ; que lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (CR LIFD, MASMEJAN-FEY, art. 116 LIFD N 18 et la réf. citée) ;

3 Attendu que l'assureur social est libre de choisir la voie par laquelle il entend lui adresser sa décision, du moment que l'assuré est en mesure d'en prendre connaissance ; que l'assureur n'est en particulier pas tenu d'utiliser la voie du courrier recommandé, même un envoi sous pli simple étant suffisant ; que la décision, en tant qu'acte soumis à réception, est considérée comme étant valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l'assuré et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance, peu importe qu'il en ait effectivement pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4 et les références ; CR LPGA, DÉFAGO GAUDIN, art. 49 LPGA N 40 et les références) ; que si l'assureur choisi d'utiliser le courrier "A-Post Plus", sa décision est considérée comme notifiée à la date de son dépôt dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de l'assuré, respectivement dans celle de son mandataire ; qu'il importe peu que le destinataire ait ou non effectivement pris connaissance du contenu de la décision à cette date, puisqu'il suffit qu'elle soit parvenue dans sa sphère de puissance ; que le fait que le dépôt dans la case postale du destinataire soit intervenu un samedi et que celui-ci n'a pu en prendre connaissance que le lundi suivant est sans incidence (TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et les références) ; que, dans cette hypothèse, le délai de recours commence ainsi à courir dès le jour suivant, soit dès le dimanche (TF 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références); Attendu qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la décision attaquée a été déposée dans la case postale du mandataire de la recourante en date du samedi 17 février 2018 ; qu'il résulte de la jurisprudence précitée que c'est à cette date-là que ladite décision doit être considérée comme étant notifiée, quand bien même l'étude du mandataire concerné est fermée tous les samedis et malgré le fait que celui-ci n'en ait pris connaissance que le lundi suivant ; Attendu qu'il s'ensuit que le délai pour recourir contre ladite décision est arrivé à échéance le lundi 19 mars 2018 ; que le recours précité, posté le 20 mars 2018 est ainsi tardif ; qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, la recourante ne l'alléguant d'ailleurs nullement ; Attendu qu'il apparaît que l'administration des preuves requises par la recourante est superflue, de sorte que ses réquisitions de preuve doivent être rejetées ; qu'il n'y avait pas lieu d'organiser des débats publics, dès lors que le recours apparaissait d'emblée irrecevable (cf. notamment TF 9C_220/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références) ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable, faute d'avoir été déposé en temps utile ; … PAR CES MOTIFS, Le président de la Cour des assurances

4 déclare irrecevable le recours du 20 mars 2018 déposé par la recourante ; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - à la recourante, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ; - à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne ; - à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 26 novembre 2018 Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

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