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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 14.01.2016 ASS 2015 36

14. Januar 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·1,885 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

Allocations familiales; notion de personne sans activité lucrative au sens de la LAFam, niée pour l'épouse sans activité lucrative dont le conjoint paie le double de la cotisation minimale AVS | recours

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AF 36 / 2015 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 14 JANVIER 2016 en la cause liée entre A., recourante, et Caisse d'allocations familiales du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimée, relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 19 février 2015. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A la suite de son mariage avec B., A. (ci-après : la recourante), née en 1964, jusque-là domiciliée dans le canton de Neuchâtel, s'est installée à … au début de l'année 2014. Elle a par ailleurs cessé toute activité lucrative fin juin 2014 et perçoit une rente entière de l'AI. Le 13 décembre 2014, elle a déposé auprès de la Caisse d’allocations familiales du Canton du Jura (ci-après : l'intimée) une "demande d’allocations familiales pour personnes sans activité" en faveur de ses deux enfants majeurs en formation, issus d'un premier mariage (PJ 1 et 11 de l'intimée). B. Par décision du 26 janvier 2015, confirmée sur opposition le 19 février 2015, l’intimée a nié le droit de la recourante aux allocations requises. Elle retient que, dès lors que son conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, la recourante n'est pas considérée comme personne sans activité lucrative

2 au sens de la LAVS. Or, la législation en matière d'allocations familiales ne permet le versement d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative qu'à des personnes assurées comme telles au sens de la LAVS, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Elle n'a de ce fait pas droit aux allocations familiales à ce titre (PJ 9 et 12). C. La recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans le 16 mars 2015, concluant à son annulation, à l’acceptation de sa demande du 13 décembre 2014, et à la mise des éventuels frais de la procédure à la charge de l'intimée. Elle fait notamment valoir que les personnes qui ne sont pas considérées comme des personnes sans activité lucrative doivent être traitées, a contrario, comme des personnes ayant une activité lucrative. Il serait à son avis choquant de traiter de manière différente une catégorie spécifique de personnes et estime que le fait de priver du droit aux allocations familiales les personnes non salariées (en particulier celles qui sont atteintes dans leur santé et perçoivent une rente de l'AI) et dont le mari paie des cotisations AVS, est constitutif d'une inégalité de traitement, ce d'autant plus que si elle avait choisi de vivre en union libre avec son nouveau mari, elle bénéficierait des allocations familiales. D. L’intimée a conclu au rejet du recours le 27 avril 2015. Elle relève que la recourante est mariée à une personne de condition indépendante qui verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale et que dans cette situation, la recourante ne peut être considérée comme une personne sans activité lucrative au sens de la LAFam. Par conséquent, la recourante ne peut pas obtenir les allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative. E. La recourante a pris position le 30 avril 2015. Présentant sa situation personnelle brièvement, elle estime que cela relève du bon sens et de la justice sociale de bien vouloir lui accorder les allocations familiales auxquelles elle prétend. F. L’intimée et la recourante ont indiqué respectivement le 3 juin 2015 et le 12 juin 2015 n’avoir pas de complément à apporter à leur détermination. G. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 Conformément à l’article 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative et ont droit aux allocations familiales. Selon l’article 16 let. c OAFam, ne sont pas considérées comme personnes sans

3 activité lucrative au sens de la LAFam les personnes dont les cotisations à l’AVS sont considérées comme payées au sens de l’article 3 al. 3 LAVS. Aux termes de l'article 3 al. 3 let. a LAVS, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. 2.2 Il suit de ce qui précède que la recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative (quelle qu'en soit la raison), mais dont l'époux verse une cotisation supérieure au double de la cotisation minimale, ce qui n'est pas contesté, ne peut pas être considérée comme étant "sans activité lucrative" au sens de la LAVS et de la LAFam. Elle n'a de ce fait pas droit aux allocations familiales à ce titre (dans ce sens, cf. également GVP 2010 n° 24 consid. 3.2). 3. La recourante ne conteste pas sérieusement ce raisonnement mais prétend qu'il contrevient au principe de l'égalité de traitement, en particulier en raison du fait qu'elle serait considérée comme étant "sans activité lucrative" et aurait de ce fait droit aux allocations si elle vivait en union libre. 3.1 En vertu de l'article 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Cela signifie, en premier lieu, que les lois adoptées par l'Assemblée fédérale et ayant trouvé l'aval explicite ou tacite du peuple suisse doivent être appliquées même dans le cas où elles seraient dépourvues de base constitutionnelle ou contraires à la Constitution (MAHON, Droit constitutionnel, Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure, Volume I, 3ème édition, Neuchâtel, 2014, n° 276). En revanche, les ordonnances fédérales ne sont pas mentionnées à l'article 190 Cst. et peuvent ainsi en principe faire l'objet d'un contrôle préjudiciel, ceci par tous les tribunaux cantonaux et fédéraux. Toutefois, si l'ordonnance repose sur une clause de délégation contenue dans une loi fédérale (ordonnances dépendantes), l'examen judiciaire est limité au contrôle du respect de ladite clause, à l'exclusion des dispositions de l'ordonnance reproduisant, par hypothèse, l'inconstitutionnalité de la loi fédérale sur laquelle elle se fonde. Il s'agit de l'effet indirect de l'article 190 Cst (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel, 3ème éd., 2013, 1952 ss ; MAHON, op. cit., n° 280). 3.2 Dans le cas particulier, la notion de "sans activité lucrative" au sens de la LAFam est identique à celle de la LAVS, ainsi que cela ressort de l'article 19 al. 1 LAFam. Il s'agit d'une volonté du législateur, qui s'est écarté, lors des débats aux Chambres, du projet initial, pour éviter de multiplier les définitions (cf. Ueli KIESER/Kaspar SANER, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) – Eine kritische Einführung, in RSAS 2007 p. 416, p. 424ss ; intervention d'Urs Schwaller, BO 2006 p. 100). Or, la constitutionnalité de l'article 19 al. 1 LAFam ne peut pas être revue. Quant à l'article 16 OAFam, il ne fait que reprendre et préciser la notion de "sans activité lucrative", en se référant à la LAVS, s'appuyant ainsi directement sur l'article 19 al. 1 LAFAm. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4f15e2f8-402c-498c-8d6f-8cd55274fdb9/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6%7Chaowib

4 On doit ainsi admettre que l'article 16 OAFam ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et doit être appliqué par les autorités et les tribunaux. 4. Quand bien même cela ne fasse pas l'objet du litige, il est constaté que l'époux de la recourante n'a pas non plus droit aux allocations familiales pour les enfants de celleci, dès lors qu'ils ne vivent pas la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ni n'y ont vécu jusqu'à leur majorité (art. 4 al. 1 let. b LAFam et 4 al. 1 OAFam). Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le droit éventuel de la recourante aux allocations familiales dans l'hypothèse où celle-ci vivrait en union libre avec B., puisque cela ne fait pas non plus partie de l'objet du litige. Il convient néanmoins de relever que la situation de la recourante ne serait alors pas semblable, puisqu'elle serait soumise à l'obligation de verser des cotisations personnelles. La recourante ne peut également pas être considérée comme étant "sans activité lucrative" au sens de la législation cantonale, l'article 4 al. 1 LiLAFam (RSJU 836.1) renvoyant à la définition de la LAVS. Or, il est établi que la recourante n'a pas le statut de personne sans activité lucrative au sens de cette loi. Elle ne remplit pas non plus les conditions de l'article 4 al. 2 LiLAFam, puisqu'elle ne touche pas une rente de vieillesse de l'AVS (let. b), ni n'est au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité (let. c). 5. En conclusion, il apparaît que la recourante, dans sa situation particulière, n'a pas droit aux allocations familiales au vu de la législation applicable. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe, ni à l'intimée (art. 61 let. g LPGA). PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;

5 informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A. ;  à l‘intimée, la Caisse d'allocations familiales du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier ;  à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 14 janvier 2016 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES Le président : La greffière : Philippe Guélat Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

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