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Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64

2. Februar 2012·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre des assurances·PDF·3,137 Wörter·~16 min·8

Zusammenfassung

Droits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LPP 64 / 2011 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 2 FEVRIER 2012 en la cause liée entre X., - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, demanderesse, et la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy, défenderesse. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. X. (ci-après : la demanderesse), née en 1957, s'est mariée en 1974. Elle a perdu son époux en 1981. Le couple a eu deux enfants, Y., née en 1975, et Z., née en 1978. X. vit en concubinage depuis 1991. Les concubins ont eu une fille, V., née en 1991. B. Suite au décès de son époux, l'intéressée a touché une rente de veuve de la part de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la défenderesse). Par courrier du 8 avril 2011, la défenderesse a supprimé à la demanderesse sa pension de conjoint survivant dès le 1er juin 2011 en application de l'article 44 al. 2 de la loi sur la caisse de pensions (RSJU 173.51 ; LCP, entrée en vigueur le 1er février 2010), qui abroge le décret sur la caisse de pension (DCP).

2 Le 9 mai 2011, la demanderesse a formé opposition à ce courrier. Le 8 juillet 2011, la défenderesse a confirmé la suppression de la rente de veuve. C. Le 12 août 2011, X. a déposé dans un même acte de procédure un recours de droit administratif et une action de droit administratif contre la défenderesse. La demanderesse a conclu tant pour le recours que pour l'action de droit administratif à l'annulation de la décision sur opposition du 8 juillet 2011 et à ce que la défenderesse soit condamnée à poursuivre le versement d'une rente de veuve de Fr 1'061.70 par mois au-delà du 1er juin 2011, avec les indexations ultérieures, sous suite des frais et dépens. En résumé, elle fait valoir que l'article 85 LCP selon lequel le montant des pensions en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi est garanti en francs à leur bénéficiaire est une disposition conservatoire, ainsi qu'une norme de droit transitoire qui s'applique au cas particulier. Elle ajoute que l'article 44 LCP, entré en vigueur le 1er février 2010, ne s'applique pas à son concubinage qui remonte à 1991. Le fait déterminant, à savoir le début du concubinage, étant antérieur à la LCP, c'est le DCP, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 qui s'applique au cas d'espèce. Comme le DCP ne prévoit pas que le concubinage entraîne la suppression de la rente, la défenderesse n'était pas fondée à la supprimer. La demanderesse conteste encore que la rente de veuve constitue une prestation surobligatoire selon le DCP ou la LPP. Le recours a été déclaré irrecevable par décision de la présidente de la Cour de céans du 17 août 2011. D. Dans son mémoire de réponse du 27 septembre 2011, la défenderesse a conclu au débouté de la demanderesse de toutes ses conclusions, à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 juillet 2011, sous suite des frais et dépens. Elle précise que l'article 85 LCP est une disposition transitoire qui ne concerne que l'hypothèse où l'état de fait ayant entraîné l'ouverture du droit à une pension n'est pas modifié. Il ne protège pas le droit à une pension en tant que tel, mais son montant si les circonstances qui lui ont donné naissance n'ont pas changé. Cette disposition ne protège pas l'existence du droit à une pension qui serait acquise et demeurerait immuable. Dans la mesure où le concubinage de la demanderesse a des conséquences juridiques en application de la LCP et qu'il perdure sous l'empire de celle-ci, le droit à la part surobligatoire de la pension de veuve a été suspendu. S'agissant du concubinage, elle souligne qu'on ne saurait admettre que le fait déterminant est le début du concubinage en 1991, mais la durée du concubinage qui a des conséquences juridiques. Dans la mesure où ce dernier perdure sous l'empire de la LCP, l'application de l'article 44 al. 2 LCP se justifie. Elle conteste encore l'argumentation de la demanderesse s'agissant de la distinction relative à la part obligatoire et surobligatoire, considérant qu'étant donné que la naissance du droit à la pension de veuve était antérieure à la LPP, la part obligatoire de la pension de conjoint survivant est égale à zéro. La suspension de la part surobligatoire de la

3 pension de veuve de la demanderesse est pleinement fondée conformément à l'article 44 al. 2, 2e phrase LCP. E. Dans sa réplique du 28 octobre 2011, la demanderesse a confirmé son mémoire de demande. Elle précise en outre que l'interprétation de l'article 85 LCP par la défenderesse contredit la volonté du législateur jurassien. Cette disposition garantit non seulement le montant de sa pension, mais également son droit à une pension de veuve. S'agissant de l'interprétation que fait la défenderesse de la durée du concubinage qui perdure sous l'empire de la LCP, la jurisprudence admet que la poursuite d'une situation durable née sous l'empire de l'ancien droit continue d'être régie par celui-ci. Considérer que la continuation du concubinage au-delà de l'entrée en vigueur de la LCP constitue un fait déterminant reviendrait à vider la jurisprudence de sa substance. F. Dupliquant le 6 décembre 2011, la défenderesse a confirmé son mémoire de réponse, tout en ajoutant que l'introduction de la notion de concubinage qualifié en tant que circonstance entraînant la suspension de la rente de veuve se fonde principalement sur le fait qu'on admet que des concubins se prêtent une assistance assimilable à celle présente dans le mariage. Elle a également pour but d'éviter l'abus de droit. En droit : 1. 1.1 Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art. 93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 1.2 Au vu de la valeur litigieuse manifestement supérieure à Fr 8'000.- (art. 152 et 155 litt. b Cpa et art. 92 al. 2 CPC), la Cour des assurances est compétente pour trancher le litige. 2. Le litige porte sur droit de la demanderesse à une rente de veuve au-delà du 31 mai 2011 suite à l'entrée en vigueur de la LCP le 1er février 2010. A titre préliminaire, il sied de préciser que la demanderesse touche une rente de veuve depuis le décès de son mari en novembre 1981. Cette rente est due en vertu de l'article 27 DCP du 12 février 1981 entré en vigueur immédiatement (art. 66 DCP) selon lequel lorsqu'un assuré en service ou un pensionné décède, sa veuve a droit à une pension de veuve dès le premier jour du mois qui suit le décès, mais au plus tôt dès que le droit au traitement a pris fin (al. 1). La pension de veuve est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel la veuve décède ou se remarie (al. 2). Sous l'empire du DCP, si la veuve se remariait, elle conservait son droit à la pension (art. 29 al. 1 DCP) qui était suspendu pendant la durée du nouveau mariage (art. 29 al. 2 DCP). Le DCP ne prévoyait aucune suspension, respectivement suppression de la rente de veuve en cas de concubinage. Les dispositions légales précitées n'ont pas subi de

4 modifications depuis le 12 février 1981, date de l'entrée en vigueur du décret (art. 66 DCP) jusqu'à son abrogation le 31 janvier 2010 et son remplacement par la LCP dès le 1er février 2010 (cf. JO du 20 janvier 2010, p. 28). Il convient donc d'examiner si l'entrée en vigueur de la LCP le 1er février 2010 a modifié le droit à la rente de veuve de la demanderesse. Il n'est en effet contesté par aucune des parties que le droit à une rente de veuve de la demanderesse est né au décès de son mari le 15 novembre 1981 conformément au droit en vigueur au moment du décès (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et la jurisprudence citée) et que le fait que la demanderesse vit en concubinage depuis 1991 n'a eu aucune influence sur ce droit. Il n'est pas non plus contesté que la situation de la demanderesse ne s'est pas modifiée depuis l'entrée en vigueur de la LCP, notamment s'agissant du concubinage. 3. 3.1 Le droit à la pension de conjoint survivant est réglementé à l'article 44 LCP. Selon cette disposition, lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, son conjoint survivant ou son partenaire enregistré survivant a droit à une pension dès le jour du décès si l'une au moins des deux conditions suivantes est donnée : a) le conjoint survivant a, au moment du décès, au moins un enfant à charge ; b) le conjoint survivant a, au moment du décès, au moins quarante ans et le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins cinq ans (al. 1). La pension est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède, se remarie ou conclut un partenariat enregistré. Les prestations surobligatoires de la Caisse sont dues jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant vit en concubinage qualifié (al. 2). Le conjoint survivant qui n'a pas droit à une pension au sens de l'alinéa 1 touche une allocation unique égale au triple du montant annuel de la pension de conjoint survivant. Le versement de cette allocation met fin à tout droit du conjoint survivant contre la Caisse (al. 3). 3.2 Selon l'article 83 al. 1 LCP, sous réserve des dispositions transitoires, les droits et obligations des employeurs et des membres affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la LCP sont soumis à cette loi dès son entrée en vigueur. Le terme de "membre" désigne tout pensionné ou assuré (art. 3 al. 2 let. b LCP). 4. L'article 85 LCP prévoit que, sous réserve des articles suivants, le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire. Cette disposition fait partie des dispositions transitoires de la LCP. La demanderesse estime que l'article 85 LCP suffit pour maintenir son droit à une rente de veuve, alors que la défenderesse fait valoir qu'il ne garantit que le montant des pensions et pas le droit à une pension. 4.1 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés selon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions de droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance

5 (SVR BVG 1998 p. 13 consid. 4b ; SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation d'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la jurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; ATF 133 III 487 consid. 4.1). 4.2 Les éléments suivants doivent être pris en considération pour l'interprétation de l'article 85 LCP. 4.2.1 Le message du Gouvernement au Parlement et les débats parlementaires (Journal des débats nos 13 et 14 du 23 septembre 2009 [ci-après, JDD 13 et 14/2009], p. 591ss et 621ss; JDD no 15/2009, p. 699ss) ne contiennent aucun commentaire sur cette disposition. 4.2.2 Le texte de l'article 85 LCP garantit expressément le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, comme l'article 84 LCP garantit le montant de la prestation de libre passage également au jour précédant l'entrée en vigueur de la loi. Il réserve toutefois expressément les articles suivants qui concernent l'invalidité (art. 86 LCP), la retraite (art. 87 LCP), la durée d'assurance (art. 88 LCP), la police cantonale (art. 89 LCP) et l'âge de la retraite anticipée (art. 90 LCP). 4.2.3 Selon la jurisprudence, les règlements des institutions de prévoyance de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (TF 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 137 V 105 consid. 7.2). Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas, sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (TF 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2 et les références). Font notamment partie des droits acquis le droit aux prestations dont les éventualités sont réalisées (ATF 134 I 23 consid. 7.2 et les références ; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER & ERIC MAUGUÉ, Caisse de pensions publiques : garantie étatique et modification du plan de

6 prestations, in RSAS 2000 p. 70, nos 15ss ; SCHNEIDER, Commentaire LFus, ad art. 88, no 20). La rente, telle qu'elle a été arrêtée au moment de sa naissance, constitue dès lors un droit acquis (THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, in Commentaire LPP, ad art. 91, no 27). 4.2.4 Il appert ainsi que la seule interprétation de l'article 85 LCP compatible avec la garantie des droits acquis vise à considérer qu'en garantissant le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, cette disposition garantissait les droits des pensionnés ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LCP. En l'occurrence, la pension de veuve de la demanderesse ayant pris naissance en novembre 1981 (cf. consid. 2), cette dernière bénéficie d'un droit acquis, le montant de la pension acquise étant celle fixée au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, à savoir le 31 janvier 2010. Cela étant, le législateur a limité la garantie des droits acquis au montant de la pension au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, de sorte que les bénéficiaires ne sauraient exiger l'adaptation de leur pension au renchérissement qui ne correspond qu'à une expectative de prestation et ne bénéficie pas de la protection des droits acquis (cf. sur la question de la protection des droits acquis en matière d'expectative de prestations, ATF 137 V 105 consid. 7.2 ; arrêt de la Cour de céans du 26 octobre 2011, LPP 11/2011 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 4.3 Dans ces conditions, l'action de la demanderesse est bien-fondée quant au paiement du montant de la rente de veuve au-delà du 1er juin 2011. Il n'en va toutefois pas de même des indexations ultérieures qui ne constituent que des expectatives et ne bénéficient pas de la protection des droits acquis (cf. consid. 4.2.2). 5. La procédure est gratuite (art. 73 LPP). La demanderesse obtient gain de cause sur l'essentiel, à savoir sur le maintien de sa pension de veuve, mais succombe s'agissant de l'indexation et du recours (décision du 17 août 2011). Elle a ainsi droit à une indemnité de dépens réduite à payer par la défenderesse (art. 227 Cpa), à qui il n'est pas alloué de dépens (ATF 126 V 143).

7 PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES ordonne à la défenderesse de poursuivre le versement à la demanderesse de la rente de veuve de Fr 1'061.70 par mois au-delà du 31 mai 2011 ; rejette toutes autres conclusions des parties ; dit que la procédure est gratuite ; alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de Fr 2'500.-, débours et TVA compris, à payer par la défenderesse ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la demanderesse, par son mandataire, Me Alain Steullet, 12, rue des Moulins, CP 937, 2800 Delémont ; - à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste- Cuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy ; - à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 février 2012 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

8 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF) Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»

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