RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 171 / 2025 + AJ 172 / 2025 Présidente a.h. : Carine Guenat Juges : Lisiane Poupon et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 23 FEVRIER 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, - représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 juillet 2025. ______ Vu le signalement du 14 novembre 2024 de B.A.________ et d’C.A.________, les parents d’A.A.________ (ci-après : le recourant) ; il ressort en substance de celui-ci que le recourant était hospitalisé au … à U1.________ et sous PAFA, en raison d’une psychose et qu’il n’était pas responsable de ses actes ; le recourant avait fait des commandes pour plusieurs centaines de francs sur le site D.________ et, malgré une procuration générale en leur faveur, les parents n’arrivaient pas à faire bloquer de nouvelles commandes sur facture ; ils demandaient donc à l’APEA, en vertu également du PAFA, de faire procéder au blocage de toute transaction de leur fils sur D.________ et E.________ (dossier APEA p. 2 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA) ; Vu que le 28 novembre 2024, l’APEA a classé sans suite le dossier ouvert en faveur du recourant, suite aux courriels de son père du 20 novembre 2024 (l’informant que l’accès du recourant sur l’application E.________ avait pu être supprimé) et du 27 novembre 2024 (lui expliquant que la problématique signalée avait pu être stabilisée), une curatelle de coopération en faveur du recourant ne s’avérant pas nécessaire d’après lui (p. 10 ss, 14) ; Vu l’ouverture, par l’APEA, d’une procédure en faveur du recourant le 5 février 2025, suite au signalement du 24 janvier 2025 du Dr F.________, médecin-chef au … à l’Hôpital de U1.________ (p. 15, 16 ss, 20) ; il ressort en substance de celui-ci que le recourant, hospitalisé
2 sous PAFA dans l’Unité de crise et de stabilisation de l’Hôpital de U1.________ depuis le 30 octobre 2024, est connu du milieu psychiatrique depuis 2019 pour des troubles schizophréniques ; il s’agit de sa 6ème hospitalisation psychiatrique et la 3ème en 2024 ; le recourant souffrant d’une schizophrénie paranoïde résistante aux différentes molécules antipsychotiques, l’introduction de la Clozapine a donc été recommandée ; dans cette situation, il lui semble primordial et impérieux de signaler le positionnement des parents du recourant face à la prise en charge de leur fils ; la relation patient-parents est soumise, ce jour, à des mouvements affectifs ambivalents, paradoxaux et très violents ; les parents s’opposent de manière active, sthénique et intrusive à toute proposition non seulement thérapeutique mais aussi sociale concernant le projet psychosocial à penser et à mettre en place pour le patient ; sur le plan psychopharmacologique, les médecins sont confrontés au quotidien à des directives et des prescriptions ordonnées par les parents concernant la nature des molécules et leurs dosages, ce qui se traduit par des sursollicitations téléphoniques, des documents scientifiques et des observations (parentale) personnelles auxquelles ils se réfèrent pour leur dicter la « juste » conduite à tenir ; ces « injonctions » parentales exposent le recourant à des conflits de loyauté omniprésents, des difficultés majeures à créer un lien de confiance avec eux, l’équipe soignante, et le privent, à une échelle plus grave, d’être pro-actif et décisionnaire dans sa prise en charge ; sur le plan social, les parents s’accordent aujourd’hui à dire que ni l’un ni l’autre n’est en capacité de reprendre ou recueillir le recourant ; dans ce sens, des alternatives sociales (foyer, appartements protégés, etc.), tendant à favoriser les processus d’autonomisation et de responsabilisation mais aussi à assouplir les tensions familiales, ont été exposées au recourant et à sa famille ; cependant, les parents s’y opposent, aucune perspective ou possibilité de se projeter dans un projet à court ou à moyen terme ; à la nature peu rassurante du tableau clinique, le patient présente une évolution régressive tant sur le plan cognitif qu’affectif et interpersonnel ; la prise en charge psychiatrique se heurte à de multiples obstacles ; les uns inhérents à la nature évolutive des troubles sur lesquels le recourant ne porte aucune conscience morbide ; les autres sont principalement présentés par les parents dont l’attitude va à l’encontre du principe de la bienveillance et de « l’aller bien » du patient ; le Dr F.________ demande donc à l’APEA d’intervenir afin de mettre fin aux obstacles mis par la famille au traitement du recourant ; Vu la décision de mesures superprovisionnelles de l’APEA du 28 février 2025, instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant au sens des art. 394 et 395 CC portant sur les domaines du lieu de vie et les affaires financières et administratives en lien avec ce domaine, et nommant provisoirement G.________, assistante sociale au Service sociale régional d’V1.________, en qualité de curatrice ; le recourant conserve le plein exercice de ses droits civils (p. 47 ss) ; dite décision a été prise compte tenu du besoin de protection urgent et avéré en faveur du recourant, vu son état de faiblesse (schizophrénie paranoïde résistante aux différentes molécules antipsychotiques ; 3ème hospitalisation en milieu psychiatrique contre son gré durant l’année 2024) ne lui permettant pas de sauvegarder ses intérêts dans le domaine de son lieu de vie ; en effet, bien qu’il puisse sortir de l’hôpital, il ne dispose d’aucun lieu de vie ; il n’est vraisemblablement pas en capacité de réaliser les démarches nécessaires en vue d’organiser son entrée au sein d’une institution spécialisée et d’en assurer le financement ; au vu des informations en possession de l’APEA, ses parents, lui apportant un soutien général dans la gestion de ses affaires et étant au bénéfice d’une procuration à cet égard, refusent de l’accueillir chez eux et/ou de lui prêter
3 assistance pour mettre en œuvre les démarches nécessaires, afin de lui trouver un lieu de placement adapté à ses besoins, notamment de l’aider à déposer une demande d’aide sociale, vraisemblablement pour des raisons financières ; l’aide apportée par le service social de l’Hôpital de U1.________ au recourant atteint ses limites, dès lors que ce dernier a besoin d’être représenté pour effectuer les démarches en vue de trouver un financement quant à son nouveau lieu de vie ; Vu la décision de mesures superprovisionnelles de l’APEA du 13 mars 2025, annulant et remplaçant celle du 28 février 2025 ; dite décision corrige la date de naissance du recourant (le … 2002 au lieu du … 2008 – p. 89 ss) ; Vu l’audition du recourant par l’APEA le 19 mars 2025 (p. 98 ss) ; il ressort notamment de ses déclarations qu’il est diplômé de l’école de culture générale, qu’il a fait le Lycée jusqu’en 2019, avant d’être hospitalisé en 2020 et qu’il étudie actuellement à H.________ en filière … à U2.________ ; au niveau de H.________, il a validé tous ses modules ; après, il aimerait faire la passerelle … pour peut-être entrer à l’université ; avec M. I.________, il a déposé une demande AI ; au niveau de sa santé, il suit un traitement et se sent mieux ; il a l’impression que son état de santé s’est amélioré, s’est stabilisé ; s’agissant du besoin d’une curatelle dans le domaine médical, il peut se débrouiller tout seul, car il prend ses médicaments comme on lui explique ; mais si on voit que ça ne va pas, on pourrait aussi instaurer une curatelle à ce niveau-là ; il fait une totale confiance à sa mère car elle est diplômée en … et ne pense pas que l’implication de ses parents l’ait privé de prendre des décisions ; il ne s’est jamais senti exclu des décisions prises ; malgré leur demande, une médiation n’a pas eu lieu ; pour l’instant, la situation entre les médecins et ses parents n’a pas changé ; le Dr F.________ ne les laissait parfois pas parler en entretien ; s’agissant de ses charges, c’est son père qui gère car, pour l’instant, il n’a pas de fonds ; c’est son père qui s’occupe de ses affaires administratives ; M. I.________ l’a aidé pour sa rente AI ; ça ne le dérangerait pas de s’occuper de ses affaires financières et administratives, mais pour cela il faudrait trouver des fonds ; son compte relatif à l’application E.________ a été bloqué ; il n’a pas dépensé des milliers de francs mais environ CHF 800.- ; il arrive à gérer son argent de poche ; s’agissant de la procuration générale signée le 27 janvier 2025 en faveur de ses parents, c’était une idée entre lui et ses parents et il est d’accord avec son contenu ; il ne lui semble pas avoir pris des décisions allant à son encontre ; sa mère est allée voir M. J.________, le propriétaire des appartements protégés ; une séance a eu lieu le 17 mars avec sa curatrice, M. I.________, Mme K.________, M. J.________ et M. L.________ de l’M.________, le Dr F.________ et la Dre N.________ ; sa curatrice va commencer à chercher les fonds et demandera au service social de financer une place, qui pourrait se libérer maximum mi-avril ; selon elle, le financement avec O.________ pourrait probablement se faire ; il pense que ce serait bien pour lui, avant qu’il puisse chercher des fonds de manière autonome comme une bourse par exemple ; la possibilité P.________ à U3.________ a aussi été évoquée ; Q.________, responsable O.________, s’est proposée pour l’accompagner aux deux visites ; la décision de mesures provisionnelles du 28 février 2025 peut être confirmée ; s’agissant du maintien de la curatelle à long terme et de l’étendue de celle-ci aux domaines médical, social, financier et administratif, bien que ça déchargerait ses parents d’un certain poids, il ne sait pas si ce serait le bon moment ; on peut laisser la gestion des affaires financières à son père ; au niveau administratif, il ne pense pas avoir besoin d’aide ; son père peut être contacté pour voir s’il est en accord avec la délégation à
4 Mme G.________ ; il leur dira si jamais ; il souhaite être autonome à terme pour gérer ses affaires sans ses parents ; Vu le rapport d’enquête du 26 mars 2025 d’R.________, travailleuse sociale à l’APEA (p. 110 ss), laquelle recommande l’instauration d’une curatelle de représentation (art. 394 CC) avec gestion du patrimoine (art. 395 CC), pour le lieu de vie, le domaine médical et social ainsi que la gestion financière et administrative, le curateur ayant la possibilité de gérer un compte bloqué (art. 395 al. 3 CC), en raison des achats inappropriés de la fin d’année 2024 et de l’inexpérience actuelle du recourant ; il conviendra de laisser le recourant acquérir son autonomie petit-à-petit selon l’évolution de la situation ; la personne nommée devrait posséder les compétences pour gérer une situation en lien avec la maladie psychique et une situation familiale complexe ; d’après la curatrice, il est important de permettre au recourant de s’autonomiser face à ses parents et de permettre à chacun de retrouver sa place sans jouer de doubles casquettes ; de cette façon, on éloigne le conflit d’intérêt financier (opposition à la demande d’aide sociale des parents) ainsi que leurs interventions systématiques quant à la conduite des soins ; dans cette optique, l’accompagnement d’un service social tel que Pro Infirmis ou le Service social (aide sociale) ne serait pas suffisant car les moyens légaux manqueraient pour soutenir les décisions du recourant allant à l’encontre des projets parentaux ; de plus, les interventions en cas d’hospitalisation seraient impossibles, ce qui serait grandement problématique au vu du contexte actuel ; le soutien de l’aide sociale financière permettra de couvrir les frais nécessaires à la stabilisation de la situation du recourant face au logement et à son entretien minimal ; l’état de faiblesse est constitué par la schizophrénie paranoïde, avec des conséquences sur la vie de la personne au niveau de sa santé (hospitalisation), de son logement (mise en place d’un projet adapté), de sa formation (interruption de formation, besoin de soutien AI) et de sa capacité à gérer seul ses finances et ses affaires administratives (inexpérience) ; le besoin de soutient / protection est avéré dans tous ces domaines ; cependant, hors des moments de crise, le recourant est tout-à-fait capable de poser une réflexion et de prendre une décision pour lui-même pour peu qu’on prenne le temps de lui expliquer les enjeux, les bénéfices et les risques ; le but est de favoriser et de maintenir l’autonomie de la personne ; Vu la nouvelle audition du recourant par l’APEA le 7 juillet 2025 (p. 120 ss) ; il ressort en substance de ses déclarations qu’il est placé au …, qu’il a un suivi et, parallèlement, il est suivi par le Dr S.________, psychiatre ; il n’a pas terminé son année scolaire et n’a pas fini son stage ; il recommence cette année mais n’est pas forcément obligé de suivre les cours ; une adaptation s’est faite pour lui ; le soutien apporté par sa curatrice dans la recherche d’un nouveau lieu de vie l’a aidé ; la relation avec ses parents est plutôt conflictuelle mais dans 90% des cas ça se passe bien ; il y a un conflit mais ensuite ça se règle ; il s’énerve moins souvent avec eux ; c’est lui-même et les infirmiers de l’M.________ qui s’occupent de ses affaires médicales ; il n’aurait pas besoin d’aide supplémentaire ; ses parents ne sont plus trop impliqués là-dedans ; il ne sait pas s’il est au bénéfice de l’aide sociale et n’a aucune nouvelle de sa demande AI, ce qui est un peu décevant ; il lui semble que Mme G.________ s’occupe de ses affaires administratives et financières et que son père traite ses factures ; il n’a pas de dettes, mis à part de l’argent à rendre à des amis, et pense ne pas avoir de fortune ; par rapport à l’opposition de son père à recourir à l’aide sociale en sa faveur, dès lors que ce soutien aurait pu entraîner des répercussion sur son propre engagement financier, il pense que ce serait
5 effectivement pas mal de directement aller à l’AI et éviter de s’inscrire à l’aide sociale ; comme cela, il peut bénéficier des prestations AI et complémentaires ; il est satisfait de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine postant sur son lieu de vie et les affaires financières et administratives y relatives, instituée le 13 mars 2025 ; la relations avec sa curatrice est bonne ; s’agissant du rapport d’évaluation du 26 mars 2025 d’R.________, qu’il n’a pas reçu en entier, ses parents n’étaient pas d’accord avec le corps médical car sa mère, qui est … de formation, ne voulait pas qu’il prenne un médicament que les médecins voulaient lui donner ; le Dr F.________ a répondu aussi de manière impolie quelques fois ; la procuration était dans le but de l’aider ; les patients ont le droit de refuser un traitement ; sa mère a, au contraire, tout fait pour trouver un lieu de vie notamment en contactant M. J.________ et son père était également présent ; en ce qui concerne l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine sur les domaines du lieu de vie, médical, insertion socioprofessionnelle, administratif et financier, il ne serait pas totalement contre et serait aussi pour, parce que cela pourrait décharger ses parents ; mais il ne pense pas qu’avoir une curatrice préservera la relation avec ses parents ; il est totalement contre le blocage de ses comptes car cela lui enlève sa liberté financière ; il est toujours d’accord avec la procuration générale, contenant les aspects médicaux, signée en faveur de ses parents ; Vu la décision de l’APEA du 9 juillet 2025 (p. 124 ss) ordonnant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC en faveur du recourant en ce qui concerne le lieu de vie, l’état de santé, les démarches socioprofessionnelles ainsi que pour les affaires financières et administratives, la curatrice, G.________, étant autorisée à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué ; le recourant conserve le plein exercice de ses droits civils ; la décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2025 de l’APEA est rendue caduque par l’entrée en force de ladite décision ; l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré ; cette décision a été prise au vu de l’état de faiblesse dont souffre le recourant, affectant sa condition personnelle et l’empêchant d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ; aussi, dans la mesure où un besoin de protection, portant sur les domaines précités, est avéré, une telle mesure paraît conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité ; dans ce cadre, l’APEA explique que le recourant, âgé de 22 ans, souffre d’une schizophrénie paranoïde dans un contexte d’une schizophrénie résistante ; sa situation médicale a engendré de nombreuses et longues hospitalisations, parfois contre son gré ; il s’avère inexpérimenté dans la gestion de ses affaires, dès lors que celles-ci ont toujours été gérées par ses parents, sans qu’il n’y soit associé ; bien qu’il soit à l’écoute du réseau qui l’entoure et qu’il détienne des ressources personnelles importantes, ses aptitudes personnelles quant à la prise de décision sont limitées par son inexpérience et sa situation médicale, ce qui a pu être constaté lors de ses commandes sur internet pour plusieurs centaines de francs et les difficultés qu’il rencontre pour prendre des décisions, sans l’accord préalable de ses parents ; l’entourage de l’intéressé, constitué principalement de ses parents, lui apporte un soutien important, mais ne s’inscrit manifestement pas dans son intérêt ; au vu des éléments recueillis auprès des médecins et des travailleurs sociaux, il s’avère que le comportement impulsif et immersif des parents est contre-productif à plusieurs égards ; en effet, ces derniers ont rendu la collaboration avec le corps médical complexe, et ce depuis des années, n’ont pas pu faire fi du conflit les opposant lors des réseaux médicaux, n’ont pas favorisé la recherche d’un lieu de vie adapté pour leur fils, en s’opposant au concours de l’aide sociale par intérêt financier, n’ont pas pu finaliser la demande AI envisagée en faveur de
6 l’intéressé en 2023 et écartent complètement leur fils, capable de discernement, dans les décisions qui le concernent, notamment en lui faisant signer des procurations à leur égard ; dans ces conditions, il s’avère particulièrement difficile pour l’intéressé de prendre sa place d’adulte ; il a dès lors besoin d’être représenté par une tierce personne, extérieure à sa famille, afin de pouvoir à terme acquérir de l’autonomie dans la gestion de ses affaires ; cette solution permettra également de sauvegarder le lien entre l’intéressé et ses parents ; l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré, afin d’assurer une continuité dans la gestion des affaires personnelles de l’intéressé, l’intérêt prépondérant de l’intéressé étant que la décision déploie ses effets sans délais ; Vu le recours du 14 août 2025 contre ladite décision, par lequel le recourant conclut, à titre superprovisoire urgent, à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à la constatation de la violation du droit d’être entendu, partant, à l’annulation de ladite décision, subsidiairement, à la violation du principe de proportionnalité et à l’annulation de ladite décision, très subsidiairement, à l’annulation de ladite décision, celle-ci instituant une curatelle de représentation, partant, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants (curatelle de gestion), sous suite de frais et dépens ; au préalable, le recourant soulève la violation de son droit d’être entendu (prise de contact par l’APEA avec le Dr F.________ le 13 février 2025 sans le consulter au préalable ainsi que ses parents ; communications entre l’APEA et les services sociaux – hôpital – sans qu’il ait délié les médecins du secret médical ; communications entre l’APEA et le Dr T.________ le 21 et le 26 février 2025 sans en informer le recourant ; les dossiers classés dans le dossier « PAFA » ne sont pas repris in extenso dans le présent dossier mais uniquement sous forme d’extraits des hospitalisations ; envoi de son procès-verbal d’audition à l’Hôpital de U1.________ le 20 mars 2025, sans son accord ; défaut de transmission du rapport d’enquête sociale du 26 mars 2025) ; le recourant estime que la décision attaquée est nulle puisque les procédures PAFA ont été classées ; il en a été de même de la procédure relative au signalement sur des dépenses, qui ne représentaient en réalité qu’un petit montant pour des cadeaux ; le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, au vu des démarches faites auprès du A1.________ et de son inscription, seul et avec succès, auprès de H.________ ; l’effet suspensif doit être restitué, d’après le recourant, au vu des nullités absolues évoquées et pour pouvoir poursuivre seul ses démarches avec le A1.________ et débuter son années scolaire sans devoir se référer à sa curatrice ; d’ailleurs, le retrait de l’effet suspensif n’a pas été motivé dans la décision attaquée ; à titre de moyens de preuve, le recourant requiert le dossier de l’APEA ouvert après le signalement ainsi que l’audition de ses parents, étant précisé qu’ils n’ont pas été entendus lors de la procédure de l’APEA, Vu la requête d’assistance judiciaire requise dans le même courrier ; Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2025, par laquelle la présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tendant à la restitution urgente de l’effet suspensif au recourant, considérant que la seule solution envisageable est la curatelle avec G.________, avec qui le recourant s’entend bien ; en effet, celui-ci doit être représenté, que ce soit au niveau du logement, au niveau médical, socioprofessionnel ou administratif et financier, mais également à fin de sauvegarder le lien
7 entre lui et ses parents ; la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures superprovisionnelles serait ainsi contraire aux intérêts de l’intéressé ; Vu la prise de position du 9 septembre 2025, par laquelle l’APEA conclut au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite des frais ; elle se réfère entièrement à la décision de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2025 de la Présidente de la Cour de céans et, s’agissant du grief du recourant, relatif à la violation de son droit d’être entendu, faute de motivation suffisante du retrait de l’effet suspensif, elle explique qu’il ressort au contraire de de la décision attaquée que l’effet suspensif a été retiré dans le but d’assurer une continuité dans la gestion des affaires personnelles du recourant ; par ailleurs, le besoin de protection du recourant dans le domaine médical concerne la curatelle de représentation et non pas la curatelle de gestion ; Vu la prise de position du 17 septembre 2025, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais ; s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle laisse la Cour de céans statuer ce que de droit ; aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue, le rapport d’R.________ ayant formellement été notifié au recourant à son lieu de résidence alors actuel, soit à l’Hôpital de U1.________ (…) et, en en sus, lors de son audition par l’APEA du 7 juillet 2025 ; Vu la prise de position du 30 octobre 2025, par laquelle le recourant explique qu’une curatelle de représentation n’est pas nécessaire, dès lors qu’il gère seul (et avec ses parents) tout ce qui concerne sa scolarité ; il en est de même d’une curatelle de gestion thérapeutique, conformément au principe de proportionnalité, puisque ses parents, auxquels une procuration a d’ailleurs été confiée (ce que l’APEA savait – courrier adressé par ses parents à l’APEA le 27 janvier 2025), ont agi au mieux pour ses intérêts, tout en le soulageant de soucis administratifs, auxquels il pouvait difficilement faire face vu sa forte médication, mais tout en lui posant des questions si son état le permettait ; dans ce cadre, il ajoute d’une part que, depuis le 9 juillet 2025, la curatrice n’est pas intervenue avec les thérapeutes et, d’autre part, que le Dr S.________ du A1.________ a repris le dossier avec la Dre B1.________ (au C1.________), étant précisé que sa médication était auparavant totalement inadaptée ; dans cette mesure, c’est à tort que l’APEA avance que le retrait de l’effet suspensif est intervenu pour assurer une continuité dans la gestion de ses affaires personnelles, si l’effet suspensif ne devait pas être restitué, il requiert la production, par la curatrice, d’un bref rapport, sur ses agissements au titre de la curatelle de gestion thérapeutique ; s’agissant du domaine médical, il requiert, en sus, la fixation d’un délai au 30 novembre 2025, pour lui permettre de déposer le certificat médical du A1.________ démontrant sa compliance au traitement mais surtout l’excellente relation avec ses parents et les praticiens ; s’agissant de la communication de l’APEA du 17 septembre 2025 au fond, le recourant affirme que le rapport d’évaluation sociale du 26 mars 2025 n’a jamais été notifié de sorte que son droit d’être entendu a été violé ; d’une part, il n’a jamais reçu le courriel d’R.________ du 26 mars 2025, auquel d’ailleurs le rapport d’évaluation sociale du 26 mars 2025 n’était pas annexé ; d’autre part, ce dernier a, selon le suivi track and trace, été distribué dans une case postale inconnue le 28 mars 2025 ; enfin, il ne lui a pas été remis le 7 juillet 2025 lors de son audition par l’APEA, étant précisé qu’en tout état de cause, il n’aurait pas pu en prendre connaissance durant ladite audition, ce d’autant plus vu de sa position de fragilité du fait de sa maladie ; en vue de la réparation de la violation
8 de son droit d’être entendu, il requiert une prolongation du délai pour déposer une réponse au fond au 30 novembre 2025, la production d’un rapport de la curatrice s’agissant de la représentation thérapeutique exercée, de la représentation exercée (sans le volet thérapeutique), des démarches effectuées auprès de l’AI (dont il est prétendu que les parents auraient fait opposition en 2023) ; il requiert également la production, par la curatrice, d’un rapport sur la curatelle de gestion, de représentation et de représentation thérapeutique, la production d’un rapport de la Dre B1.________ et du Dr S.________ et les démarches entreprises sur le plan scolaire par la curatrice ; le recourant requiert également la production de son dossier AI ; Vu que, suite au courrier du recourant du 11 novembre 2025, la présidente a.h. de la Cour de céans a rejeté, le 12 novembre 2025, la demande de prolongation de délai au 30 novembre 2025 ; Vu le courrier du 3 décembre 2025, par lequel le recourant informe la Cour de céans du fait que la curatrice n’a rien entrepris à juste titre dans le cadre de la curatelle de représentation étendue à l’aspect médical puisqu’un traitement approprié a été mis en place par la Dre B1.________, lui-même, ses parents ainsi que le Dr S.________, ; un courrier du Dr S.________ du 26 novembre 2025 est joint ; le recourant reprend en substance sa précédente argumentation ; Vu le courrier du 8 décembre 2025, par lequel le recourant transmet à la Cour de céans un courrier du 2 décembre 2025 de la Dre B1.________, visé par la Dre D1.________, cheffe de clinique du E1.________ de U2.________ ; Vu la décision et ordonnance du 16 décembre 2025, par laquelle la présidente de la Cour de céans a restitué l’effet suspensif au recours, s’agissant de l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant au sens de l’art. 394 et 395 CC, dans les domaines de la santé, de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que des affaires administratives et financières (ch. 2 let. b à e) et rejeté ladite requête pour le surplus (lieu de vie et affaires financières et administratives en lien avec ce domaine – ch. 2 let. a) ; la restitution de l’effet suspensif permettait, en effet, d’assurer une certaine continuité dans la gestion des affaires personnelles relatives au lieu de vie du recourant, étant précisé qu’au moment de l’institution de ladite curatelle, ses parents n’avaient pu, dans l’immédiat, ni l’accueillir ni l’assister dans lesdites démarches ; la situation était en revanche différente en ce qui concerne la santé, de l’insertion socioprofessionnelle ainsi que des affaires administratives et financières, les parents du recourant ayant vraisemblablement toujours assisté leur fils au mieux dans ces domaines, en le représentant lorsqu’il était incapable de s’en charger personnellement en raison de la fragilité liée à son état de santé ; dite décision et ordonnance clôt également la procédure au fond, informant les parties que l’affaire sera mise en délibération dès le 22 janvier 2026 ; Vu que les parties n’ont pas déposé d’autre détermination ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de
9 procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ; Attendu que la présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, en ce qui concerne le lieu de vie, l’état de santé, les démarches socioprofessionnelles ainsi que pour les affaires financières et administratives ; Attendu que le recourant soulève, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendu (prise de contact par l’APEA avec le Dr F.________ le 13 février 2025 sans le consulter au préalable ainsi que ses parents ; communications entre l’APEA et les services sociaux – hôpital – sans qu’il ait délié les médecins du secret médical ; communications entre l’APEA et le Dr T.________ le 21 et le 26 février 2025 sans en informer le recourant ; les dossiers classés dans le dossier « PAFA » ne sont pas repris in extenso dans le présent dossier mais uniquement sous forme d’extraits des hospitalisations ; envoi de son procès-verbal d’audition à l’Hôpital de U1.________ le 20 mars 2025, sans son accord ; défaut de transmission du rapport d’enquête sociale du 26 mars 2025) ; Attendu que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part ; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_1007/2015 du 26 février 2016 consid. 3.1 et réf. cit. : ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102 s. et les références aux arrêts de la CourEDH) ; ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1 et réf. cit. : ATF 138 I 154 consid. 2.5; arrêt 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1) ; Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1.1) ; une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du
10 même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (TF 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1) ; ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves ; ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée ; il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents ; à défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure ; ainsi, une partie qui n'a pas eu l'occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu'elle aurait entraîné une prise de position ; si elle n'avait rien à ajouter, l'invocation d'une violation du droit d'être entendu constitue l'exercice abusif d'un droit qui ne mérite aucune protection ; de même, il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que la non-prise en compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du recours; la partie doit indiquer quels allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour la décision à rendre (TF 5A_804/2022 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ; Attendu qu’à la lecture du dossier, il apparaît que de nombreuses pièces y figurant n’ont, semble-t-il, pas été communiquées au recourant ; il en est ainsi de la note téléphonique du 13 février 2024 entre l’APEA et le Dr F.________ (p. 26), mais aussi vraisemblablement du signalement de ce médecin du 24 janvier 2025 (p. 16 s.), de son appel téléphonique du 31 janvier 2025 (p. 15), de son e-mail du 31 janvier 2025 (p. 18 s.), de son rapport médical du 11 février 2025 (p. 24) et des échanges d’e-mails y relatifs (p. 22 s., 27 ss) ; en effet, leur communication au recourant ne ressort ni de l’ordonnance du 5 février 2025 (p. 20) ni même des décisions de mesures superprovisionnelles des 28 février 2025 (p. 47) et 13 mars 2025 (p. 89) et des ordonnances successives (p. 97, 117, 119) ; Attendu qu’il en est de même s’agissant des échanges entre l’APEA et le Dr T.________ le 21 et le 26 février 2025 (p. 40 ss :courriel de ce médecin du 21 février 2025 adressé à l’APEA ; p. 44 : note téléphonique du 26 février 2025) et des échanges entre l’APEA et M. I.________, l’assistant social du F1.________ ainsi qu’avec M. G1.________, responsable secteur Aide sociale aux SSR (p. 30 ss) ; n’étant pas médecins, ces derniers n’avaient en principe pas à être déliés, au préalable, du secret médical (d’ailleurs les discussions ne concernaient pas l’aspect médical mais l’aspect financier relatif à l’intégration du recourant dans un appartement protégé - p. 35, 37 et 45) ; Attendu que pour respecter le droit d’être entendu du recourant, l’APEA était en principe tenue de transmettre à ce dernier les rapports médicaux des Dr F.________ et du Dr T.________ ainsi que les notes téléphoniques et les échanges d’e-mails avec les divers intervenants (les médecins susmentionnés ainsi que M. I.________ et M. G1.________) ; le fait que d’éventuelles pièces ne feraient que préciser des documents précédemment transmis sans y apporter de nouveaux éléments n’y change rien, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ; cette conclusion s’impose d’autant plus que ces éléments de fait ont été pris en compte dans la décision attaquée (p. 149 ss ; ainsi que dans les décisions de mesures provisionnelles du 28 février 2025 - p. 47 ss - et du 13 mars 2025 - p. 89 ss -) ; enfin, le fait que le recourant ait
11 eu accès au dossier ne remplace pas la communication desdites pièces (TF 5A_939/2023 précité consid. 3.3 et réf. cit. : ATF 137 I 195) ; dans cette mesure, il convient d’admettre que le droit d’être entendu du recourant a effectivement été violé par l’APEA ; Attendu toutefois qu’il convient également d’admettre que dite violation a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit ; en effet, le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier, lequel comporte tous ces documents et, dans son recours, il a pu faire valoir ses arguments et expliquer en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour la décision à prendre ; Attendu qu’effectivement le dossier « PAFA » ne paraît pas être complet, dès lors qu’il manque tous les rapports médicaux datant de 2020 à 2024 qui figurent au dossier APEA de la présente procédure aux pages 56 à 87 (p. 56 ss : rapport d’hospitalisation du H1.________ du 7 mai 2020 ; p. 60 ss : rapport d’hospitalisation du H1.________ du 28 août 2020 ; p. 64 ss : rapport médical AI du 15 janvier 2021 ; p. 70 ss : rapport d’hospitalisation du H1.________ du 2 mars 2022 ; p. 75 : lettre de sortie de l’Hôpital de U1.________ du 4 juillet 2024 ; p. 78 ss : lettre de sortie de l’Hôpital de U1.________ du 28 août 2024 ; p. 81 ss : rapport médical AI du 7 janvier 2025) ; quant au dossier APEA de la présente procédure, on ne comprend pas la raison pour laquelle y figurent seulement certains rapports PAFA (p. 56 à 87) et pas les autres (dossier PAFA : notamment rapports du H1.________ du 24 février 2019, du 18, du 29 et du 24 février 2020, du 2, du 4 novembre, du 1er décembre 2021 ; décision ordonnant un placement du Dr I1.________ de l’Hôpital de U1.________ du 12 avril 2024, annonce de sortie de l’Hôpital de U1.________ du 16 mai 2024 ; maintien en institution par l’Hôpital de U1.________ du 2 juin 2024 ; décision de placement du 18 octobre 2024 par la Dre J1.________ de l’Hôpital … ; décision ordonnant un placement du 24 décembre 2024 par le Dr K1.________ de l’Hôpital de U1.________ ; lettre des parents du recourant du 27 janvier 2025 adressée à l’APEA) ; cette manière de procéder paraît effectivement problématique, dans la mesure où elle ne reflète pas précisément la situation psychiatrique globale du recourant ; par ailleurs, l’intégration des pièces susmentionnées du dossier PAFA dans le dossier de la présente procédure, sans en informer le recourant et sans lui communiquer lesdites pièces, paraît ainsi également violer le droit d’être entendu du recourant ; Attendu qu’il convient d’admettre que dite violation a également pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit ; en effet, le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier de la procédure, lequel comporte tous ces documents, y compris le dossier PAFA transmis pour consultation, le 9 septembre 2025) et, par son recours, il a pu faire valoir ses arguments et expliquer en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour la décision à prendre ; Attendu que la question d’une violation du secret médical peut effectivement se poser s’agissant de l’envoi, par l’APEA, du procès-verbal d’audition du recourant du 19 mars 2025 à M. I.________, l’assistant social du F1.________, le 20 mars 2025, sans l’accord du recourant (p. 107) ; si le recourant a allégué ce fait dans le cadre de son recours (recours p. 16), il ne paraît toutefois pas soulever formellement ce grief dans ladite procédure (recours p. 10), étant d’ailleurs relevé que M. I.________ était présent lors de ladite audition et que sa présence a été acceptée et souhaitée par le recourant (p. 98) ;
12 Attendu qu’il ressort encore du dossier que le rapport d’enquête sociale d’R.________ du 26 mars 2025 a été transmis au recourant le 27 mars 2025 lorsqu’il séjournait à l’Hôpital à U1.________ (p. 117) ; il ressort en effet du suivi des envois « track and trace » que l’envoi recommandé a bien été distribué à U1.________ via case postale le 28 mars 2025 à 7h32 ; par ailleurs, le recourant avait été informé des recommandations ressortant dudit rapport directement par R.________ par e-mail du 26 mars 2025 ; ce courriel mentionnait d’ailleurs que le recourant allait recevoir des informations de l’APEA quant à la suite à donner à la procédure et qu’il pouvait demander à consulter le dossier ; qui plus est, une nouvelle copie dudit rapport a été remise en mains propres au recourant le 7 juillet 2025, lors de son audition devant l’APEA (p. 122) ; dans cette mesure, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait en principe être retenue ; quoi qu’il soit, même si une telle violation devait être retenue, il conviendrait de considérer que celle-ci a pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit ; en effet, le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier et, dans son recours, il a pu faire valoir ses arguments et expliquer en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour la décision à prendre ; Attendu, enfin, que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il invoque la nullité de la décision attaquée, d’une part puisque la procédure ouverte par l’APEA en sa faveur, suite au signalement de ses parents du 14 novembre 2024, avait été classée sans suite le 28 novembre 2024 (p. 14) et, d’autre part, puisque la procédure PAFA en sa faveur, relative à son placement à l’Hôpital de U1.________ le 24 décembre 2024, avait été classée le 29 janvier 2025, son placement se poursuivant sur un mode volontaire (dossier PAFA) ; en effet, ces circonstances ne font pas obstacle à l’ouverture d’une nouvelle procédure par l’APEA en faveur du recourant, si la situation se justifie, comme elle l’a d’ailleurs fait le 5 février 2025, suite au signalement du 24 janvier 2024 du Dr F.________ (p. 20), lequel ne portait d’ailleurs ni sur les dépenses ayant posé problème en novembre 2024 ni sur le maintien du PAFA ordonné en décembre 2024, mais sur la prise de mesures, par l’APEA, notamment en vue de permettre au recourant d’intégrer rapidement un appartement protégé suite à sa sortie de l’hôpital ; au demeurant, le recourant a été informé, le 5 février 2025, qu’une nouvelle procédure en sa faveur a été ouverte suite au signalement du Dr F.________ du 24 janvier 2025 et qu’une évaluation de sa situation allait être réalisée par R.________ jusqu’au 19 mars 2025 (p. 20) ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC) ; pour pouvoir instituer une curatelle, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné ; l'intéressé doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder luimême ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêché d'agir lui-même, en raison d'une incapacité de discernement passagère ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles il n'a pas nommé de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les réf. citées) ; bien que la loi ne le précise
13 pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER, CommFam, N 19 ad art. 390 CC) ; Attendu que l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; même si la loi ne le mentionne pas expressément, la notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, p. 6676) ; Attendu que la mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé ; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2) ; il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N1137s et 1140s, p. 508s) ; l'application du principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents ; si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 / JT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) ; en vertu de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1) ; sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3) ; la curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JT 2014 III p. 91 consid. 2a et les réf. citées ; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit., N188, p. 68) ; la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection ; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam, Protection de l'adulte/MEIER 2013, art. 394 CC N15 et art. 395 CC N11) ; Attendu que les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation ; l’importance des revenus ou de la fortune de la personne
14 concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, N473, p. 219) ; l’autorité de protection peut limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 3 CC) ; indépendamment d’une telle limitation, l’autorité peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., N477, p. 221) ; la décision de l’autorité de protection de priver l’intéressé de l’accès à certains de ses biens est une simple mesure de fait qui doit indiquer expressément quels éléments du patrimoine sont concernés (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., N189 et 190, p. 68) ; les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l’intérêt de son pupille ; ils ne constituent pas un patrimoine séparé dès lors qu’ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne sous curatelle (FF 2006 6680) ; il s’agit d’une solution intermédiaire qui, en application du principe de proportionnalité, doit être préférée à la privation de la capacité civile lorsqu’elle permet d’atteindre le but recherché (MEIER, op. cit., art. 395 CC N12) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant a été hospitalisé six fois pour des troubles schizophréniques depuis 2019 (PAFA : 24.2.2019 ; 24.2.2020 ; 4.11.2021 - suite à son admission en mode volontaire le 23.9.2021 - ; 12.4.2024 – suite à son admission en mode volontaire le 11.4.2024 - ; 17.5.2024 ; 18.10.24), les trois dernières hospitalisations étant intervenues la même année, en 2024, le recourant souffrant d’une schizophrénie paranoïde résistante aux différentes molécules antipsychotiques (p. 16 et dossier PAFA) ; ainsi, à défaut d’amélioration de son état de santé, malgré différentes stratégies thérapeutiques et psychopharmacologiques entreprises (p. 16), il a dû être hospitalisé durant une grande partie de l’année 2024 ainsi qu’une partie de l’année 2025 (p. 75 : du 11 avril au 14 mai 2024 ; p. 78 : du 17 mai au 22 août 2024 ; p. 16 : du 30 octobre 2024 à mai 2025), période pendant laquelle ses parents ont vu l’état de santé de leur fils se dégrader fortement et très rapidement (courrier des parents du recourant du 27 janvier 2025 – dossier PAFA ; courriel du père du recourant du 26 février 2025 p. 40) ; Attendu qu’en février 2025, l’APEA a institué, à titre superprovisionnel, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant au sens des art. 394 et 395 CC, portant sur les domaines du lieu de vie et les affaires financières et administrative en lien avec ce domaine, afin de permettre au recourant de se loger dans un appartement protégé à sa sortie de l’hôpital en mai 2025 et d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du service social et de l’assurance invalidité pour assurer la prise en charge des coûts y relatifs (p. 118), ses parents n’ayant pu, dans l’immédiat, ni l’accueillir ni l’assister dans lesdites démarches ; Attendu toutefois que cette attitude des parents à l’égard de leur fils s’inscrit dans un certain contexte qui ne peut être ignoré ; il ressort en effet du dossier qu’en 2020, lorsqu’il vivait avec sa mère, le recourant a vraisemblablement eu une crise clastique, au cours de laquelle il a, semble-t-il, agressé physiquement sa mère (p. 60) ; en 2022, la relation avec la mère était conflictuelle, avec des épisodes fréquents d’agressivité verbales et physiques pouvant nécessiter des interventions de la police (p. 70) ; en 2024, lorsque, entre ses hospitalisations
15 psychiatriques, le recourant rentrait chez son père, auprès duquel il vivait (p. 75 ; 80), sa prise en charge a été très difficile pour celui-ci, étant précisé que, le 14 mai 2024, le recourant est allé, semble-t-il, jusqu’à mettre en danger sa vie (p. 41) ; ainsi, si les parents du recourant souhaitaient par-dessus tout voir leur fils quitter l’hôpital et l’accueillir à la maison le plus rapidement possible, sa sortie devait, selon eux, être conditionnée à la stabilisation claire de son état de santé, ce qui ne leur semblait pas encore être le cas en février 2025, vu la brève période d’amélioration (quelques jours) par rapport à la longueur de l’hospitalisation (plusieurs mois) ; par ailleurs, en mars et en mai 2025, le père du recourant ne pouvait pas être suffisamment présent pour son fils et intervenir en cas de rechute brutale, en raison d’absences fréquentes programmées pour des raisons professionnelles dans un autre canton (p. 40 ss : courriel du père du recourant vraisemblablement adressé au Dr T.________ et transmis par ce médecin à l’APEA le 21 février 2025 ; voir également dossier PAFA : courrier des parents adressé à l’APEA du 27 janvier 2025) ; Attendu que ce contexte ne paraît pourtant pas véritablement avoir été pris en compte par l’APEA, dès lors que l’intégralité du contenu du courriel du père du recourant transmis par le Dr T.________ à l’APEA le 21 février 2025 (p. 40 ss) n’a pas été pris en considération par l’APEA dans sa décision attaquée, laquelle mentionne uniquement qu’il ressort de celui-ci que le père du recourant « laisse entendre que ni lui ni la mère de son fils ne souhaitent l’accueillir, de sorte que ce dernier devra rester hospitalisé jusqu’en juin 2025 » (p. 150 : décision attaquée p. 2) ; il en est de même du courrier des parents du recourant du 27 janvier 2025 adressé à l’APEA (dossier PAFA), lequel n’a pas été mentionné dans la décision attaquée, alors qu’il ressort pourtant de celui-ci que les parents du recourant étaient inquiets pour leur fils et qu’ils souhaitent simplement qu’un traitement soit trouvé au plus vite, lui permettant de se rétablir au mieux en milieu hospitalier puis de reprendre, dès que possible, ses études ou une autre voie (dossier PAFA) ; ce courrier ne figure d’ailleurs pas au dossier de la présente procédure mais seulement dans le dossier PAFA alors que les parents s’expriment également sur la problématique liée au traitement médical du recourant, partant à son état de santé, domaine auquel la curatelle a été étendue par la décision attaquée (ch. 2 let. b) ; le courriel d’ L1.________, médiatrice M1.________, adressé au Dr F.________ le 31 janvier 2025 (p. 18 s.) n’a pas non plus été mentionné dans la décision attaquée, alors qu’il ressort pourtant de celui-ci que les parents du recourant ont tenté d’entreprendre une médiation avec ce médecin, en lien avec le traitement médicamenteux de leur fils, le Dr F.________ ayant, semble-t-il, décidé de changer de médicament sans leur demander avis, contrairement à ce qui avait, parait-il, été convenu le jour précédent en réseau (15 janvier 2025) ; Attendu dès lors qu’en ne prenant pas en compte, dans sa décision attaquée, le courrier des parents du recourant du 27 janvier 2025 adressé à l’APEA (dossier PAFA), le courriel d’L1.________, médiatrice M1.________, adressé au Dr F.________ du 31 janvier 2025 (p. 18 s.) et l’intégralité du contenu du courriel du père du recourant transmis par le Dr T.________ à l’APEA le 21 février 2025 (p. 40 ss), l’APEA n’a pas établi les faits pertinents de manière claire et complète (art. 122 let. b Cpa ; voir également TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7) ; dans cette mesure, son appréciation, selon laquelle « le comportement impulsif et immersif des parents est contre-productif à plusieurs égards ; qu’en effet, ces derniers ont rendu la collaboration avec le corps médical complexe, et ce depuis des années, n’ont pas pu
16 faire fi du conflit les opposant lors de réseaux médicaux » doit être relativisée et complétée en prenant en compte l’intégralité des faits pertinents ; Attendu qu’il sied également de relever que, lorsque l’APEA a statué, le recourant n’était âgé que de 22 ans (23 ans à ce jour) ; à cet âge, d’une part, un certain manque d’autonomie dans la gestion administrative et financière n’apparaît en principe pas encore problématique et, d’autre part, ses parents étaient en principe tenus de subvenir à son entretien, dès lors qu’il n’avait pas encore de formation appropriée (art. 277 al. 2 CC) ; dans cette mesure, leur « réticence » quant à l’intégration, par leur fils, d’un appartement protégé, paraît compréhensible, du moins s’agissant de l’aspect financier, étant relevé, au demeurant, qu’ils avaient, semble-t-il, réfléchi avec lui à une telle possibilité et que la mère du recourant avait, paraît-il, rencontré le directeur des appartements protégés à U4.________ (dossier PAFA : PV d’audition du 28 janvier 2024 du recourant p. 4 ; PV d’audition du même jour du Dr F.________ et de la Dre N1.________ p. 6) ; dans cette mesure, l’appréciation de l’APEA, selon laquelle les parents du recourant « n’ont pas favorisé la recherche d’un lieu de vie adapté pour leur fils, en s’opposant au concours de l’aide sociale par intérêt financier, n’ont pas pu finaliser la demande AI envisagée en faveur de l’intéressé en 2023 et écartent complètement leur fils, capable de discernement, dans les décisions qui le concernent, notamment en lui faisant signer des procurations à leur égard ; que, dans ces conditions, il s’avère particulièrement difficile pour l’intéressé de prendre sa place d’adulte ; qu’il a dès lors besoin d’être représenté par une tierce personne, extérieure à sa famille, afin de pouvoir à terme acquérir de l’autonomie dans la gestion de ses affaires ; que cette solution permettra également à terme de sauvegarder le lien entre l’intéressé et ses parents » (p. 154 : décision p. 6) doit être relativisée et complétée en prenant en compte l’intégralité des faits pertinents ; Attendu qu’au vu du dossier et compte tenu des considérations ci-dessus, l’appréciation, par l’APEA, relative à la nécessité d’instituer une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant au sens des art. 394 et 395 CC, portant sur les domaines du lieu de vie et les affaires financières et administrative en lien avec ce domaine, n’apparaissait pas critiquable au moment de son institution, le recourant se trouvant dans un état de faiblesse (schizophrénie paranoïde résistante) et ses parents n’ayant pu, dans l’immédiat, ni l’accueillir ni l’assister dans lesdites démarches ; le maintien de dite mesure se justifie toujours à ce jour afin d’assurer une continuité dans la gestion des affaires personnelles y relatives du recourant, étant d’ailleurs précisé qu’il vit à l’heure actuelle dans un appartement protégé (p. 120) et que, fin novembre 2025, il était toujours en attente d’une décision de l’assurance invalidité (prise de position du recourant du 30 octobre 2025 p. 5) ; par ailleurs, lors de sa dernière audition par l’APEA le 7 juillet 2025, il était satisfait de ladite curatelle et de la relation avec sa curatrice (p. 122) ; si la situation devait s’améliorer, de telle sorte que la vie dans un appartement protégé ne devait plus se justifier ou qu’un soutien externe ne devait plus se justifier en ce qui concerne le logement, il appartiendra à l’APEA de lever ladite curatelle (art. 399 al. 2 CC) ; il appartiendra d’ailleurs à la curatrice de proposer à l’APEA une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (cf. ch. 5 let. b du dispositif de la décision attaquée) ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté sur ce point et la décision confirmée dans cette mesure ;
17 Attendu qu’il en va toutefois différemment s’agissant de l’extension de ladite curatelle à la santé, à l’insertion socioprofessionnelle ainsi qu’aux affaires administratives et financières (la curatrice étant autorisée à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué) ; en effet, il ressort du dossier que, dans tous ces domaines, les parents du recourant ont vraisemblablement toujours assisté leur fils au mieux, en le représentant lorsqu’il était incapable de s’en charger personnellement en raison de la fragilité liée à son état de santé (voir courriel du père du recourant adressé vraisemblablement au Dr T.________ et transmis par ce médecin à l’APEA le 21 février 2025 : p. 40 ss ; dossier PAFA : courrier des parents du 27 janvier 2025 adressé à l’APEA ; courriel du 31 janvier 2025 d’L1.________, médiatrice M1.________, adressé au Dr F.________ : p. 18 s. ; voir également p. 56 ss, 60 ss, 64 ss, 70 ss, 75 ss, 78 ss, 81 ss ; dossier PAFA) ; dans cette mesure, l’appréciation de l’APEA, selon laquelle, « l’intéressé s’avère inexpérimenté dans la gestion de ses affaires, dès lors que celles-ci ont toujours été gérées par ses parents, sans qu’il n’y soit associé » et selon laquelle les parents du recourant « écartent complètement leurs fils, capable de discernement, dans les décisions qui le concernent, notamment en lui faisant signer des procurations à leur égard » (décision attaquée p. 6), doit être relativisée ; en effet, le recourant a signé deux procurations générales en faveur de ses parents : la première le 25 juin 2024 (p. 5 s.) et la deuxième, plus étendue en ce qui concerne la médication, le 27 janvier 2025 (p. 28 s.), soit dans la période où il a dû être hospitalisé durant de nombreux mois successifs en raison d’une schizophrénie résistante aux différentes molécules antipsychotiques et où la problématique de la médication s’est posée ; c’est justement durant cette période que le recourant s’est trouvé dans un état de faiblesse justifiant un besoin de protection ; l’établissement desdites procurations par les parents du recourant dans un tel contexte paraît ainsi s’inscrire dans une démarche proactive en vue de protéger leur fils, ce qui ne saurait leur être reproché, ce d’autant plus que le besoin de protection est admis par l’APEA, laquelle considère, s’agissant du recourant, que « ses aptitudes personnelles quant à la prise de décisions sont limitées par son inexpérience et sa situation médicale » (décision attaquée p. 6), tout en estimant cependant « qu’il a besoin d’être représenté par une tierce personne, extérieure à sa famille […] » ; Attendu qu’en ce qui concerne particulièrement le domaine de la santé, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, il n’apparaît pas que la collaboration entre le corps médical et les parents du recourant ait été conflictuelle et complexe depuis des années ; en effet, mis à part le signalement du 24 janvier 2025 du Dr F.________ (p. 16), rien au dossier de la présente procédure ni d’ailleurs au dossier PAFA transmis par l’APEA le 9 septembre 2025, laisse paraître une collaboration conflictuelle entre le corps médical et les parents du recourant ou un quelconque comportement impulsif et immersif de ceux-ci depuis 2019 ; d’ailleurs, le signalement du Dr F.________ n’indique pas non plus que dite collaboration est difficile depuis plusieurs années ; il ressort plutôt des rapports de ce médecin qu’en janvier 2025, tant le recourant que ses parents ont refusé la Clozapine, « molécule de choix dans un cas de schizophrénie résistante » selon ce médecin (p. 15-17 ; p. 85) ; les parents de celui-ci ont voulu en quelque sorte « contrôler » le traitement psychopharmacologique préconisé par le Dr F.________ (p. 17), ce qui a vraisemblablement pris beaucoup de son temps au médecin, lequel a perçu cette attitude des parents comme une « injonction » à son égard et à celle de l’équipe médicale ; dans cette mesure, il apparaît que le conflit ne s’inscrit pas dans la durée mais soit plutôt circonscrit au début de l’année 2025, lorsque la schizophrénie dont souffre le
18 recourant a été déclarée comme résistante aux différentes molécules antipsychotiques (p. 17) ; Attendu qu’à l’heure actuelle, la situation semble être moins problématique, dès lors que le recourant vit dans un appartement protégé (p. 120) et que, sur son initiative ainsi que celle de ses parents, son dossier médical a été repris par le Dr S.________ du A1.________ et par la Dre B1.________, du C1.________, en vue de revoir et adapter sa médication (prise de position du recourant du 30 octobre 2025 p. 2 ; courrier du Dr S.________ du 26 novembre 2025) ; il ressort, par ailleurs, des pièces produites par le recourant le 3 et le 8 décembre 2025 que le Dr S.________ a rencontré à plusieurs reprises le recourant avec ses parents et qu’il a observé une attitude toute à fait collaborative (courrier de ce médecin du 26 novembre 2025) ; quant à la Dre B1.________, elle indique que le patient et sa famille témoignent d’un respect ; bien que l’implication importante des parents puisse générer de l’irritabilité chez le patient entraînant des tensions ou des interactions conflictuelles, selon les observations lors du réseau ou en consilium, les parents sont très investis, présents et attentifs aux besoins de leur fils, sans qu’une négligence puisse être évoquée ; la relation famille-thérapeute est globalement positive, les parents demeurant respectueux et manifestant une réelle confiance envers l’équipe ; s’ils peuvent parfois se montrer très demandeurs et inquiets quant à la prise en charge de leur fils, leurs attentes s’expriment dans un climat de reconnaissance et de collaboration constructive (courrier de la Dre B1.________ du 2 décembre 2025, visé par la Dr D1.________) ; Attendu que la situation n’apparaît pas différente s’agissant des études du recourant, lequel ne semble pas rencontrer de problèmes à ce titre, celui-ci gérant apparemment seul cet aspect, avec le soutien de ses parents (prise de position du recourant du 30 octobre 2025 p. 2) ; il en est de même s’agissant de la gestion de son argent, étant précisé que la situation s’est vraisemblablement stabilisée suite aux commandes sur internet ayant posé problème en novembre 2024, l’accès du recourant pour l’application E.________ ayant été supprimé (p. 2 ss, 10 ss, 14) et le recourant n’ayant plus de revenus depuis 2023-2024 mais bénéficiant, apparemment, uniquement de l’argent de poche donné par son père (CHF 15.- par jour) et n’ayant vraisemblablement pas de dettes (p. 39, 99) ; Attendu dès lors qu’en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il ne se justifie pas, en l’état, d’étendre la curatelle à la santé, à l’insertion socioprofessionnelle ainsi qu’aux affaires administratives et financières en général (la curatrice étant autorisée à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué) ; en cas de péjoration de la situation du recourant signalée à l'APEA, il lui appartiendra d'ouvrir une nouvelle procédure de protection et de procéder à une nouvelle instruction complète, et de déterminer, le cas échéant, quelle mesure adéquate devrait être prise ; dans cette mesure, les requêtes de complément de preuve déposées par le recourant peuvent être rejetées ; Attendu que le recours doit en conséquence être admis sur ce point et la décision attaquée annulée dans cette mesure ; Attendu que, vu le sort du recours, 1/3 des frais judiciaires est mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa) ; au vu de la violation manifeste des
19 règles du droit par l’APEA, par la violation du droit d’être entendu du recourant, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité partielle de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa) ; Attendu que les honoraires du mandataire du recourant sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, étant précisé que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte qu'il y a lieu de les fixer sur la base du dossier (art. 5 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61 ; circulaire n°12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice ch. 4) ; Attendu que le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire ; vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire n’est pas devenue sans objet ; il sied donc d’examiner si le recourant a droit à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la partie des frais judiciaires mis à sa charge et pour la partie de ses honoraires non couverte par l’indemnité partielle de dépens ; Attendu qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; en procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu que l'obligation d'entretien des parents vis-à-vis de l'enfant majeur prévue à l'art. 277 al. 2 CC s'étend en principe également aux frais judiciaires ; dès lors, la prise en considération des ressources financières des parents pour vérifier si un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation est indigent ne consacre aucune violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 127 I 202 ; TF 1B_259/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1) ; l’obligation d'entretien subsiste même si l'enfant majeur ne vit pas avec ses parents lorsque, par exemple, il est installé à l'étranger pour suivre ses études (Circulaire n°14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 16) ; Attendu que le recourant est majeur et n’a pas encore achevé sa formation ; il lui appartenait donc d’établir les ressources financières de ses parents afin de pouvoir vérifier son indigence ; dès lors, à défaut d’avoir établi son indigence, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, étant d’ailleurs relevé qu’il est représenté par un avocat ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE 1. rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant ; 2. admet partiellement le recours ; partant,
20 3. annule la décision de l’APEA du 9 juillet 2025, dans la mesure où elle institue une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, en ce qui concerne l’état de santé, les démarches socioprofessionnelles ainsi que pour les affaires financières et administratives (dispositif ch. 2 let. b, c, d et e) ; 4. rejette le recours pour le surplus ; partant, 5. confirme la décision de l’APEA du 9 juillet 2025, dans la mesure où elle institue une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant, portant sur les domaines du lieu de vie et les affaires financières et administratives en lien avec ce domaine (dispositif ch. 2 let. a) ; 6. met les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, par 1/3, soit CHF 167.-, à la charge du recourant ; 7. laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ; 8. alloue une indemnité de dépens au recourant fixée à CHF 2'000.- (honoraires, débours et TVA compris) ; 9. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; 10. ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Avec copie pour information à G.________, SSR …, …, … et à l’Office des poursuites et faillites de … (extrait). Porrentruy, le 23 février 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Carine Guenat Julia Friche-Werdenberg
21 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).