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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 29.01.2026 ADM 2025 153

29. Januar 2026·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,327 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Recours contre une décision de changement de for APEA | autres affaires de curatelle

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 153 / 2025 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 29 JANVIER 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 26 juin 2025 (enfant : B.________). Intimé : C.________, ______ CONSIDÉRANT En fait : A. B.________, née le .________ 2013, est issue de l’union de A.________ (ci-après : la recourante ou la mère) et de C.________ (ci-après : l’intimé ou le père). Le couple s’est séparé en 2015. La garde de l’enfant B.________ a été attribuée à la mère depuis la séparation (pp. 4 ; 13ss, 16ss, les références ci-après renvoient, sans autre indication, au dossier de l’APEA) puis la garde a été attribuée aux parents (p. 111). L’autorité parentale est conjointe (p. 29). Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’B.________ instituée depuis le 23 mars 2016 (p. 39) a été confirmée par jugement du Tribunal de la famille de U1.________ du 24 octobre 2024 (p. 131). L’autorité parentale a été accordée aux deux parents. B.________ vit chez son père depuis le 15 novembre 2024 qui en a la garde exclusive (p. 4 ; p. 131), à l’exception d’un placement auprès de la Fondation

2 D.________ du 18 juin 2024 au 15 novembre 2024 suite à des dénonciations de maltraitance (p. 38ss ; p. 118ss). B. En date du 25 février 2025, l’APEA du canton d’V1.________ a demandé le transfert de for du suivi de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à l’APEA du canton du Jura (p. 11). C. Par courrier du 26 mai 2025, l’APEA a donné la possibilité aux parties de se déterminer sur cette demande ainsi que sur la désignation de la curatrice proposée (p. 167). L’APEA demandait également aux parties si elles souhaitaient être entendues personnellement. Aucune partie n’a répondu dans le délai imparti. D. Par décision du 26 juin 2025, l’APEA a accepté la demande de transfert de la compétence à raison du lieu concernant la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’B.________, avec effet au 1er juillet 2025. Elle a désigné une curatrice et fixé les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa tâche, soit a. veiller à l’état de santé et au bon développement de l’enfant en prenant tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés ; b. assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter à l’enfant ; c. veiller à ce que l’enfant fréquente une école adaptée à ses besoins, organiser et accompagner sa scolarisation ; d. examiner, organiser et accompagner des mesures de soutien scolaire pour l’enfant ; e. assurer la coordination entre les parents et les professionnels impliqués ; f. organiser et surveiller les relations personnelles entre … et sa mère ; g. proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ; h. déposer un rapport d’activité en bonne et due forme jusqu’au 31 mai 2027 au plus tard (p. 169ss). E. Le 10 juillet 2025, la recourante a recouru contre cette décision précisant qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle la refusait. B.________ a besoin de sa maman. La recourante explique qu’elle est la mère de huit enfants et n’est pas une criminelle. B.________ vit bien avec sa maman. Personne d’autre qu’elle ne peut prendre soin de sa fille comme elle le fait. Dans son complément au recours du 9 septembre 2025, la recourante indique qu’elle souhaite récupérer la garde de sa fille B.________. F. Dans sa prise de position du 16 septembre 2025, l’APEA confirme sa décision et conclut au rejet du recours. Est jointe la copie d’un courrier adressé par la recourante à l’APEA de U1.________ le 11 septembre 2025. G. Il sera revenu, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

3 En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 3. Le litige porte principalement sur le transfert du for et sur la désignation d’E.________ en qualité de curatrice d’B.________. L’institution de la curatelle en tant que telle ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure de recours, la décision y relative étant entrée en force (cf. jugement du 24 octobre 2024 du Tribunal de la famille de U1.________/V1.________, p. 131). En outre, en tant que la mère semble conclure à ce que la garde sur B.________ lui soit attribuée, cette conclusion est irrecevable dans le cadre du présent recours. La décision de l’APEA ne porte pas sur l’attribution de la garde qui a été réglée par la décision du tribunal de la famille de U1.________ du 24 octobre 2024 qui entrée en force (p. 131 et 154 ss). La décision litigieuse ne porte que sur le changement de for, respectivement sur la désignation d’une curatrice en faveur d’B.________. 3.1 En vertu de l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant (al. 1). Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes (al. 2). Le for ordinaire est au domicile de l’enfant (art. 315 al. 1 CC), tel que fixé selon l’art.  25 CC (CR CC I – MEIER, Art. 315-315b N 3). Si l’enfant change de domicile alors que la mesure est déjà en place, le dossier est transmis à la nouvelle autorité compétente, avec mission d’exécuter la mesure ordonnée par l’autorité précédente (art. 442 al. 5 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Pour tenir compte des nécessités pratiques, la loi réserve cependant de justes motifs permettant de différer la https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gmytk https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gi2q https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gi2q https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gq2de https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gmyti

4 transmission, voire d’y renoncer ; ils doivent être interprétés à l’aune du bien de l’enfant. On jugera que de tels motifs existent par exemple lorsque la mesure doit de toute manière être levée, ou qu’il ne reste que quelques questions ponctuelles à régler, ou que l’autorité doit consentir à certains actes complexes sur lesquels elle s’est déjà penchée, ou que la stabilité au nouveau lieu de résidence n’est pas encore jugée suffisante. L’autorité du nouveau domicile est compétente pour prendre de nouvelles mesures ou modifier les anciennes sans qu’il y ait lieu d’attendre une acceptation formelle du transfert telle que préconisée par la pratique à des fins de clarté. Ni l’art. 315 CC ni l’art. 442 CC ne conditionnent en effet cette compétence à une acceptation formelle. Elle fera toutefois rapport à l’ancienne autorité (CR CC I – MEIER, Art. 315-315b N 7). L'autorité de recours dispose d'une pleine cognition, qui s'étend au contrôle de l'opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 3.2 En l’occurrence, par décision du 24 octobre 2024, le Tribunal aux affaires familiales de U1.________ a accordé la garde exclusive sur B.________ au père, la mère disposant d’un droit de visite (p. 151). Dans la mesure où la garde exclusive est accordée au père, le domicile d’B.________ est au domicile du père (art. 25 al.1 CC). B.________ a d’ailleurs changé de domicile et s’est installée dans le canton du Jura chez son père à partir du 15 novembre 2024. La situation de vie chez le père avait été qualifiée de propice au développement de l’enfant qui avait déclaré à l’assistante sociale se sentir bien chez son père, s’entendre bien avec sa belle-mère et avoir de bonnes relations avec son père (rapport d’enquête sociale du 3 septembre 2024, p. 119). Dans ce dernier rapport, l’assistante sociale ne relevait aucun risque pour le bien-être des enfants. Elle proposait l’intervention d’un tiers professionnel chargé de réglementer et coordonner les relations personnelles entre la mère et l’enfant et pour soutenir le père dans la mise en place des différentes mesures à prendre pour que les enfants soient intégrés (p. 119). Pour la présidente du Tribunal de la famille de U1.________ (V1.________), B.________ doit être placée sous la garde de son père et aucun changement dans la garde n’est conseillé (p. 159), bien qu’à ce jour, B.________ soit, scolarisée à U2.________, auprès de sa mère, suite aux fugues répétées de l’enfant vers celle-ci, étant précisé que les parents n’ont pas trouvé un accord sur la garde d’B.________, différent de la décision du tribunal. La présidente du Tribunal de la famille de U1.________ (V1.________) estime ainsi que le for doit être dans le canton du Jura, une restitution de la garde de l’enfant à la mère par le Tribunal de la famille de U1.________ (V1.________) étant de toute façon exclue, en raison de son incompétence locale, vu le domicile du père et d’B.________ à U3.________ et le domicile de la mère à U2.________ (district de U2.________). Il ressort, encore du dossier, qu’en mars 2025, B.________ vivait chez sa mère durant la semaine, qu’elle rendait visite à son père le week-end et que les tentatives répétées de l’amener auprès de son père (par la police) ont échoué. Les retours de l’école étaient, en outre, positifs (p. 163). Le changement de for en faveur de l’APEA de la République et Canton du Jura est ainsi parfaitement justifié. https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gmytk https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptemjql5thex3ql5qxe5c7gq2de

5 S’agissant de la désignation de la curatrice, E.________ a déjà été désignée en qualité de curatrice de F.________ (p. 165), la sœur d’B.________, de sorte qu’elle connaît déjà le cadre familial. Les tâches de la curatrice ont été définies par courriel du 9 mai 2025 (p. 165) et confirmés dans la décision litigieuse. Dès lors, à l’instar de l’APEA, il convient d’admettre qu’E.________ dispose de toutes les qualités et aptitudes nécessaires aux fins d’assumer le mandat de curatrice d’B.________, sous réserve de la lettre f du chiffre 3 qui prévoit que « la curatrice doit organiser et surveiller les relations personnelles entre … et sa mère », alors qu’il s’agit des relations personnelles entre B.________ et sa mère. 3.3 Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sous réserve de la lettre f du chiffre 3. 4. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa). Il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE 1. Rejette le recours ; 2. Confirme la décision du 26 juin 2025, sous réserve de la lettre f du chiffre 3, dans le sens des considérants (point 3.2) et ordonne à la curatrice d’organiser et surveiller les relations personnelles entre B.________ et sa mère¸ 3. Met les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, à la charge de la recourante ; 4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 5. Informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; 6. Ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante A.________ ;  à l’intimé C.________ ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ;  …, à l’att. de Mme G.________, Gerichtspräsidentin, …, ….

6 Avec copie à la curatrice E.________, SSR du district de …, …, …. Porrentruy, le 29 janvier 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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