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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.08.2020 ADM 2020 95

21. August 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,491 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Recours des parents (proches) contre le placement à des fins d'assistance de leur fils majeur sous curatelle de portée générale irrecevable. | placement à des fins d\x27assistance

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 95 et 96 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Lisiane Poupon Greffier e.r. : Pablo Probst ARRET DU 21 AOÛT 2020 dans la procédure consécutive aux recours de A.________ et B.________, - représentés par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourants, et C.________, - représenté par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 1er juillet 2020. ______ Vu la décision du 30 janvier 2020 ordonnant le placement non volontaire de C.________, né en 1991 (ci-après : le recourant), avec effet immédiat au foyer D.________ à U.________ ; l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction et d’une mise sous tutelle prononcée le 16 mars 2010, transformée en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013, le mandat de curatelle étant actuellement assuré par E.________, assistante sociale au Service social régional de V.________ depuis le 1er mai 2016 ; Vu la décision du 1er juillet 2020 dans laquelle l’APEA a ordonné le transfert provisoire du recourant à F.________, (…), à W.________, avec effet immédiat et a délégué à celui-ci la compétence de libérer le recourant en vue qu’il réintègre le foyer D.________, le prochain examen relatif au maintien de la mesure étant fixé au 31 décembre 2020 ; la décision se fonde

2 sur le rapport de situation du Foyer D.________ du 19 juin 2020, selon lequel la situation du recourant a nécessité une hospitalisation et son état de santé ne permet pas encore un retour à D.________ et aurait même nécessité un temps en chambre de soins (isolement), ainsi que sur le courrier de F.________ du 25 juin 2020 selon lequel le patient ne possède actuellement pas les capacités cognitives d’être auditionné au sujet de son placement ; Vu le recours interjeté le 13 juillet 2020 par A.________ et B.________, parents du recourant (ci-après : les parents) contre cette décision concluant à l’annulation de la décision de l’APEA du 1er juillet 2020 et à la levée du placement, sous suite des frais et dépens ; ils font valoir en substance qu’à de nombreuses reprises depuis ce printemps, le recourant leur a confié qu’il souhaite retourner vivre avec eux ; ils disposent d’un appartement qui leur permet d’accueillir leur fils et disposent du temps nécessaire pour le prendre en charge, ayant pris contact avec le Dr G.________ pour la médication ; Vu le recours interjeté également le 13 juillet 2020 contre cette décision par le recourant qui conclut à l’annulation de la décision de l’APEA du 1er juillet 2020, à la levée de son placement, sous suite des frais et dépens ; il considère que les conditions d’un placement ne sont plus remplies et souhaite pouvoir retourner vivre chez ses parents ; Vu la jonction des procédures selon ordonnance du 14 juillet 2020 ; Vu le courrier du 20 juillet 2020 de Me Poli, mandatée par la curatrice du recourant selon décision de l’APEA du 3 juin 2020, duquel il ressort que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde et a besoin d’une prise en charge médicale afin d’éviter des épisodes de violence auto et hétéro-agressive ; il y a un déni de la maladie de la part du recourant mais également de la part des parents qui remettent en cause le suivi médical de leur fils ; compte tenu de la maladie du recourant, il a fallu lui trouver un lieu de vie adapté à sa maladie, ce qui est le cas dans l’institution D.________ à U.________ ; le recourant est actuellement hospitalisé à W.________ suite à une nouvelle crise ; il est actuellement en soins aigus et aucune visite n’est possible pour l’instant ; cette hospitalisation est intervenue peu après une visite du recourant chez ses parents qui a fugué de l’institution apparemment contre de l’argent puisqu’il y est revenu avec CHF 600.- dans ses poches ; la mère a également appelé huit fois son fils en une nuit, appels auxquels son fils n’a pas répondu ; la mandataire conclu au maintien du placement afin de stabiliser le recourant pour qu’il puisse à moyen terme réintégrer l’institution D.________ ; Vu le rapport de F.________ du 20 juillet 2020 duquel il ressort que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde (F20.0) et que le placement doit être poursuivi car un processus de changement de traitement médicamenteux est en cours suite à une mauvaise réponse clinique au traitement du patient ; les médecins précisent que le patient a eu un comportement agressif la semaine dernière qui a nécessité le recours à un cadre hypostimulant dont il bénéficie encore ; Vu l’audience du 23 juillet 2020 au cours de laquelle le recourant a déclaré que cela se passait bien ; il s’assoit pendant la journée ; avant il était à D.________ et ça se passait bien ; il est là car il a des poussières dans la tête et depuis qu’il est là ces poussières vont mieux ; il est

3 d’accord de prendre les médicaments ; ça l’aide de les prendre ; il ne se rappelle pas avoir écrit pour s’opposer à la décision ; sur présentation du recours par la présidente, il ne se rappelle pas avoir écrit le recours ; il ne sait pas pourquoi il a écrit qu’il voulait rentrer chez ses parents ; Il est à l’hôpital pour que sa pensée revienne ; avant cela n’allait pas ; il est d’accord de rester à l’hôpital un moment et de continuer à être soigné ; il connaît son avocate ; il l’a rencontrée ; il ne connaît pas E.________ ; il n’a pas rédigé le recours et ne sait pas qui le lui a fait signer ; il ne sait pas qui sont les deux personnes que la présidente lui montre (la présidente montre les parents du recourant) ; Vu l’audition des parents qui ont confirmé leur recours et précisé que leur fis n’est pas d’accord d’être ici ; ils n’ont vu que deux fois la curatrice, raison pour laquelle son fils ne la connaît pas ; c’est la faute des médecins et des médicaments si leur fils ne parle pas ; ils ne sont pas contre les médicaments, mais il y en a trop ; ce n’est pas vrai que la maman a dû s’enfermer une fois quand elle était avec son fils qui n’est pas agressif ni violent ; leur fils n’utilise jamais de couteau ; les rapports sont faux ; ils sont venus plusieurs fois ici ; ils ont voulu amener des vêtements, mais les infirmiers ne les ont pas laissés voir leur fils ; c’est la mère qui a amené et fait signer le recours à son fils le 13 juillet 2020 ; la mère se demande pourquoi on ne la laisse pas voir son fils s’il va mal ; leur fils ira mieux s’il rentre chez eux ; leur fils a une petite dépression, mais c’est pas « comme ça grave » ; leur fils est schizophrène et n’est pas d’accord d’être ici ; Vu les déclarations du Dr H.________, psychiatre FMH, à l’audience selon lesquelles les troubles psychiques dont souffre le recourant risquent de le mettre en danger car son comportement est désorganisé et imprévisible ; concrètement, sans penser au suicide, le recourant pourrait se mettre en danger sur la voie publique, sa désorganisation psychique étant grande ; ses troubles nécessitent un traitement ; toutefois, le patient ne prend pas son traitement à D.________ et tente également de ne pas le prendre à l’Hôpital ; il décompense car il ne prend pas son traitement ; s’il n’a pas reconnu ses parents aujourd’hui, c’est parce qu’actuellement il ne prend aucun traitement ; Vu le retrait du recours à l’issue de l’audience par la mandataire du recourant compte tenu des déclarations à l’audience ; Vu le courrier des parents du 27 juillet 2020 dans lequel ils allèguent avoir constaté des négligences sur leur fils vu l’état de saleté dans lequel ils l’ont trouvé lors de leur visite du 23 juillet dernier ; en outre, les soignants ont refusé de leur passer leur fils lors de leurs nombreux appels téléphoniques et ils ont appris que l’hôpital avait refusé de lui remettre les choses qu’ils ont amenées pour leur fils ; les parents se plaignent en outre de l’hypermédication qui abrutirait leur fils ; ils souhaitent récupérer la garde de leur fils qui a manifesté à plusieurs reprises ces derniers mois le désir de rentrer chez eux ; Ils sont également ouverts au transfert de leur fils à X.________ ou précédemment tout s’était bien déroulé pour lui ; Vu le courrier du 5 août 2020 de F.________ dans lequel le Dr I.________, médecin-chef du secteur stationnaire, a relevé que le recourant souffrait depuis plusieurs années de schizophrénie paranoïde et qu’il avait séjourné à 12 reprises dans leur établissement entre le 23 juillet 2008 et aujourd’hui ; le médecin relève que le patient n’a pas conscience de sa

4 maladie et présente, lors des ruptures de traitement et décompensations psychotiques, des troubles de comportement très graves avec mise en danger pour lui-même et autrui ; la relation entre les parents et l’APEA ainsi qu’entre les parents et les équipes médicales et de soins sont depuis toujours très difficiles ; les parents dénient frontalement la pathologie de leur fils, l’encouragent à arrêter la médication lorsqu’il quitte leur établissement, mettant sur le compte du traitement les symptômes de la maladie ; ils s’opposent aux hospitalisations tout en dénigrant les équipes en charge de leur fils ; l’hôpital a rencontré les parents à plusieurs reprises ainsi que l’APEA, mais n’a jamais pu trouver un compromis afin d’être alignés sur les décisions prises autour du patient ; les parents ont même voyagé en Turquie avec leur fils pour le faire soigner chez un guérisseur, alors que leur fils ne voulait pas les suivre ; les parents appellent de manière harcelante le patient et dénigrent l’équipe de soins lors des appels ; la relation du patient avec les parents est marquée par l’ambivalence ; le patient relate des souvenirs traumatiques vis-à-vis de ses parents, et se montre parfois très sévèrement perturbé après les appels téléphoniques de la mère ou du père ; pendant les phases de décompensation psychotique, le patient est tellement désorganisé qu’il n’arrive pas à parler, reste mutique, avec des rires immotivés et un comportement imprévisible ; l’hôpital suspecte les parents de manipuler leur fils ; le patient donne l’impression d’être pris par un conflit de loyauté et, compte tenu de son état parfois sévèrement désorganisé, il n’a pas la capacité cognitive ni volitive pour se déterminer ou se positionner sur les questions qui lui sont posées ; l’hôpital remet ainsi en question les propos de la lettre comme quoi le patient aurait insisté pour retourner chez ses parents ; s’agissant de la plainte, le médecin relève que par moments, pendant son hospitalisation depuis le 15 mai 2020, le patient a présenté des comportements très désorganisés avec des excréments et autres soins d’hygiène nécessitant un soutien très régulier de l’équipe de soins pour la réalisation des tâches d’hygiène et de base ; le médecin conteste toute négligence de l’équipe de soin ; l’hôpital a refusé les visites des parents et leurs appels téléphoniques par période en fonction de l’état du patient, relevant que parfois c’est le patient qui ne voulait pas leur parler ; le médecin ne comprend pas quelles affaires la mère aurait déposées et qui n’auraient pas été transmises au patient ; le patient n’a jamais exprimé le souhait d’être transféré à X.________ ; Vu le courrier du 17 août 2020 dans lequel le mandataire des parents confirme les conclusions et les motifs du recours, relevant que le recourant a été particulièrement perturbé lors de l’audience comme en atteste le fait qu’il ne reconnaisse pas ses propres parents ; il a passé près de deux heures avec sa maman mardi dernier et tout s’est bien passé ; dans la mesure où il est sous tutelle, le retrait du recours ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de la curatrice qui n’était pas présente à l’audience ; ils estiment qu’ils ont toujours la qualité pour recourir, même si le retrait du recours est valable, dans la mesure où en tant que parents, ils sont en droit de demander la levée du placement et que leur fils retourne vivre au domicile conjugal, comme ce dernier le souhaite ; les parents sont parfaitement à même de s’occuper de leur fils ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 57 de la loi sur les mesures et le placement à des fins d’assistance (RSJU 213.32 ; LMPAFA) ; le recourant a qualité pour recourir ;

5 Attendu que lors de son audition par la Cour administrative, le recourant a déclaré qu’il était d’accord de rester à l’hôpital, de telle sorte que Me Poli, dûment mandatée par la curatrice dans le cadre de la procédure de recours selon procuration du 17 juillet 2020 figurant au dossier, a déclaré retirer le recours compte tenu des déclarations du recourant à l’audience ; contrairement à ce que soutiennent les parents, ce retrait du recours est valable et il convient d’en prendre acte ; c’est le lieu de préciser qu’en raison de l’attitude des parents qui n’entendent pas que leur fils est majeur et qu’il ne voulait plus les voir notamment lorsqu’il se trouvait à D.________ puis à W.________, la curatrice s’est vu contrainte d’intervenir le 26 mai 2020 auprès de l’APEA pour l’informer des agissements des parents qui harcèlent leur fils, ce qui, selon la curatrice, constitue une forme de maltraitance ; cette dernière a demandé et obtenu de l’APEA l’autorisation de mandater un avocat en vue de la défense des intérêts du recourant, respectivement de déposer plainte pénale pour le compte du recourant ; les propos de la curatrice relatifs aux agissements des parents qui sont manifestement dans le déni de la gravité de la maladie de leur fils sont corroborés par l’intégralité du dossier de l’APEA, en particulier les rapports de D.________ des 10 mars 2020, 15 mai 2020, ce dernier rapport ayant conduit à l’hospitalisation du recourant à W.________, ainsi que par le rapport de D.________ 19 juin 2020 ; les différents curateurs qui se sont succédés se sont d’ailleurs plaints de l’attitude des parents qui ne permet pas une aide et un soutien adéquats du recourant (rapport périodique du 28 février 2015, rapport biennal du 3 octobre 2018) ; ces différents écrits sont en outre corroborés par le dernier courrier de F.________ du 5 août 2020 quant à l’attitude des parents envers leur fils majeur et sa maladie ; finalement, la Cour relève encore que c’est la mère du recourant qui lors d’une visite à W.________ a fait signer à son fils le recours du 13 juillet 2020 comme elle l’a admis à l’audience, recours qui a d’ailleurs été posté à V.________ ; Attendu qu’il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours ; Attendu que les proches, en l’occurrence les parents, ont également qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; la qualité pour recourir du proche présuppose cependant qu'il fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non pas son intérêt personnel (par exemple patrimonial ou successoral) ou l'intérêt de tiers ; ainsi, lorsque la mesure en cause correspond (quant à son contenu et à son étendue) aux vœux de la personne concernée, il n'y a plus de place pour un recours la contestant au nom des intérêts de cette même personne ; un proche qui ne défend pas les intérêts de la personne concernée ne peut fonder sa légitimation à recourir que s'il peut faire valoir un intérêt juridique propre (MEIER, droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 132 et les références) ; l’aptitude à défendre les intérêts du proche fait défaut lorsqu’il existe entre le proche et l’intéressé un sérieux conflit d’intérêt sur des questions qui tombent sous le coup des mesures contestées (Lorenz DROESE/ Daniel STECK, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2019, no 35 ad art. 450 et la référence) ; Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant est majeur, sous curatelle de portée générale depuis de nombreuses années en raison de sa schizophrénie paranoïde ; à l’audience du 23 juillet 2020, il était assisté par une mandataire professionnelle dûment mandatée par la curatrice ; il ressort en outre de ce qui précède que les parents n’entrent dans aucune démarche thérapeutique pour leur fils ; le déni dans lequel les parents vivent depuis de très nombreuses années complique au contraire le travail des équipes médicales et du réseau de

6 personnes chargées de prendre en charge le recourant gravement atteint dans sa santé en raison de sa maladie ; finalement, les parents qui exigent et mettent tout en œuvre pour que leur fils majeur rentre chez eux, voire ne prenne pas ses médicaments, ne défendent manifestement pas les intérêts du recourant, mais tentent par tous les moyens d’imposer leurs propre volonté ; leur attitude entre manifestement en conflit avec les intérêts de leur fils, à tel point que la curatrice a demandé et obtenu de l’APEA de pouvoir mandater un avocat pour représenter et défendre les intérêts du recourant ; dans ces conditions, le recours des parents doit être déclaré irrecevable ; en outre, même si la recevabilité devait être admise dans la mesure où ils retenaient les mêmes conclusions que le recourant au moment du dépôt du recours, il devrait être admis que, suite aux déclarations du recourant à l’audience selon lesquelles celui-ci était d’accord de rester à l’hôpital, il n’y avait plus de place pour le recours d’un proche contestant la mesure, de telle sorte que leur recours devrait être rejeté ; les diverses tentatives des parents pour contester le retrait du recours de la mandataire de leur fils ont été rejetées ci-dessus ; dans le même ordre, aucun crédit ne peut être accordé à leur tentative de mettre sur le compte des médicaments le fait que leur fils ne les ait pas reconnus à l’audience, le Dr H.________ ayant expliqué à l’audience que leur fils ne prenait justement plus de médicament contre la schizophrénie à ce moment-là, ce que confirme d’ailleurs le rapport médical du 20 juillet 2020 ; enfin, les parents ne peuvent faire valoir aucun intérêt juridique personnel ; Attendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre d'émolument en matière de PAFA (art. 76 LMPAFA) ; que les débours sont supportés par l'Etat, sous réserve de répartition des dépenses conformément à la législation sur l'action sociale (art. 77 LMPAFA) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE prend acte du retrait du recours de C.________ ; déclare l’affaire ADM 96/2020 liquidée et rayée du rôle ; déclare les recours de B.________ et A.________ (ADM 95/2020) irrecevables ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

7 dit que la procédure est libre d'émolument et que les débours feront l’objet d’une taxation séparée ultérieurement ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant C.________ et à la curatrice, par Me Madeleine Poli, avocate à Porrentruy avec une copie de la prise de position de Me Eusebio du 17 août 2020 ;  aux recourants A.________ et B.________, par leur mandataire Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 21 août 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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