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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 09.05.2020 ADM 2020 7

9. Mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·1,622 Wörter·~8 min·10

Zusammenfassung

Construction - Compétence de la Cheffe de la Section des permis de construire pour signer la décision sur opposition au sens de l'art. 22 LCAT | droit de la construction

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 7 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 9 MAI 2020 en la cause liée entre A.________, recourant, et la Section des permis de construire du Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de la juge administrative du 18 décembre 2019. ______ Vu la demande permis de construire portant sur l’aménagement d’une palissade coupe-vent déjà construite sur la parcelle no xxx du ban de U.________, localité de V.________, en zone agricole, et sollicitant une dérogation à l’art. 24 LAT ; ladite demande a été préavisée défavorablement par la commune ; le Département de l’Environnement et de l’Equipement a refusé l’octroi de la dérogation ; Vu la décision de la Section des permis de construire refusant le permis sollicité le 2 mai 2018 et confirmée sur opposition le 17 décembre 2018 ; Vu le rejet du recours contre cette décision par la juge administrative du Tribunal de première instance le 18 décembre 2019 ;

2 Vu le recours des 13 et 21 janvier 2020 contre ce jugement dans lequel le recourant conclut à l’« abrogation » de la décision de la section des permis de construire du 17 décembre 2018 en raison d’une violation grave de la loi, frais à la charge de l’Etat ; il fait valoir que la décision initiale du 2 avril (recte : mai) 2018 refusant le permis et celle sur opposition ont été signées par la même personne qui a également signé la réponse du 6 mars 2019 devant la juge de première instance ; or selon l’art. 102 de la loi sur la procédure administrative, la décision sur opposition aurait dû être prise par le fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service, en l’occurrence le service du « département territorial » ; il relève également que Mme B.________ a refusé de répondre à toutes ses tentatives écrites de résoudre pacifiquement le litige et que la question se pose de savoir si un permis est nécessaire ; Vu la prise de position du 4 février 2020 dans laquelle la juge de première instance n’a pas de remarque à formuler sur le recours ; Vu la prise de position du 19 mars 2020 dans laquelle l’intimée conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée de refus de permis, sous suite de frais et dépens ; elle fait valoir que la décision initiale prise par le chef de service n’empêche pas ce dernier de prendre aussi celle sur opposition ; l’intimée s’est en outre basée sur la décision et les positions du Département de l’Environnement et de l’Equipement (ci-après : le Département) pour refuser le permis de construire et répondre au recours ; pour le surplus, les autres arguments du recourant sont sans pertinence eu égard aux précédents écrits du Département ; Vu les dossiers de la procédure de l’intimée et de la juge administrative du Tribunal de première instance ; Attendu que la Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 38 DPC (RSJU 701.51) ; le recourant a manifestement qualité pour recourir ; pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’en l’espèce la procédure d’opposition a été ouverte sur la base de l’art. 22 LCAT (RSJU 701.01) par la Section des permis de construire, autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 18 LCAT) dans la mesure où la palissade se situe en zone agricole et est donc contraire à l’affectation de la zone, ce qui exclut la procédure de petit permis accordé par l’autorité communale (art. 9 al. 3 let. c DPC) ; Attendu que cette procédure d’opposition est réglée par les art. 22 LCAT et 35 DPC et n’est ouverte que pour autant que le projet n’ait pas donné lieu à des oppositions au sens de l’art. 19 LCAT ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la LCAT et le DPC contiennent des règles spéciales de procédure et constituent des lex specialis par rapport au Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1), lesquelles sont expressément réservées par le Cpa (art. 107 Cpa) ; l’art. 95 let. b Cpa exclut d’ailleurs la procédure d’opposition lorsque la procédure d’opposition a précédé la décision administrative par exemple dans les procédures relatives à l’octroi d’un permis de construire ; l’art. 22 LCAT ouvre ainsi une voie de droit supplémentaire au requérant du permis de construire, qui pourra ainsi contester, par ce moyen soit le refus du

3 permis sollicité, soit des conditions ou des charges que l’autorité entend lui imposer (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 355) ; Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la Section des permis de construire est compétente pour délivrer le permis de construire, respectivement pour statuer sur les oppositions, peu importe que la procédure d’opposition ait précédé la décision d’octroi du permis ou qu’elle ait été ouverte ultérieurement sur la base des art. 22 LCAT et 35 DPC ; Attendu que l’art. 46 du Décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (DOGA ; RSJU 172.111) prévoit d’ailleurs expressément que la Section des permis de construire est compétente pour le traitement des demande de permis de construire relevant de la compétence du canton ; Attendu dans ces conditions que B.________, en tant que cheffe de la Section des permis de construire, était bien la personne compétente pour prendre et signer la décision sur opposition y compris en application de l’art. 102 al. 1 Cpa ; il importe peu que la Section des permis de construire soit rattachée administrativement au Service du développement territorial en tant que subdivision (art. 44 DOGA) ; peu importe en outre que la cheffe de l’intimée ait signé la décision du refus d’octroi du permis et celle sur opposition ; c’est justement le propre de la procédure d’opposition de permettre à une autorité administrative de première instance telle l’intimée de réexaminer sa décision à la lumière des arguments soulevés par les parties que ce soit sur la base du Cpa ou de la LCAT (art. 94, 98 et 22 LCAT) ; Attendu dans ces conditions que le grief soulevé doit être rejeté ; Attendu qu’en outre le recourant se trompe lorsqu’il semble considérer qu’un permis de construire n’était pas nécessaire pour construire la palissade litigieuse d’une longueur de 6 m et d’une hauteur de 1.70 m (cf. recours in fine), étant précisé que cette dernière est érigée à la limite de sa parcelle (CA/00073/2016 p. 59 let. B) ; la palissade en question répond expressément à la notion de construction au sens des art. 22 LAT et 4 DPC (cf. ADM 96 et 97/2019 du 28 avril 2020 consid. 2 et les références citées) ; en outre l’art. 4 let. b DPC prévoit expressément la nécessité d’obtenir un permis pour la construction de palissades à la limite, qu’elles soient fixes ou démontables ; Attendu pour le surplus que le recourant a pu faire valoir ses droits, notamment son droit d’être entendu en procédure d’opposition et de recours ; il ne saurait exiger de résoudre « pacifiquement ce problème ennuyeux » selon ses écrits dans la mesure où il n’entend pas se conformer aux dispositions légales en matière de permis de construire, respectivement de construction en zone agricole ; Attendu que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) et qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) et à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa) ;

4 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'800.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 700.- lui étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, M. A.________ ;  à l’intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au Département de l’environnement et de l’Equipement, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à l’Office fédéral du développement territorial (ARE) Worblentalstrasse 66, 3003 Berne. Porrentruy, le 9 mai 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier

5 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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