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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.10.2020 ADM 2020 49

8. Oktober 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,349 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Regroupement familial différé selon art. 47 al. 4 LEI - Raisons familiales majeures pour une jeune fille de 18 ans - admission du recours | étrangers

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 49 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffier e.r : Pablo Probst ARRET DU 8 OCTOBRE 2020 en la cause liée entre AA.________ et BA.________, - représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourants, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 2 mars 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. AA.________ (ci-après : la recourante), ressortissante du P1.________, est mariée à BA.________ (ci-après : le recourant) de nationalité suisse. Elle est arrivée en Suisse le 15 octobre 2015, puis a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial auprès de son conjoint. Avant son mariage avec le recourant, elle a eu une fille, B.________ , née en 2001. Cette dernière, ressortissante du P1.________, vit à V1.________. B. Le 4 février 2019, les recourants ont déposé une demande d’autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial en faveur de B.________.

2 C. Par décision du 26 août 2019, l’intimé a refusé la demande d’autorisation au motif que le délai d’une année dès l’obtention d’une autorisation de séjour pour le regroupement familial est échu et qu’il n’existe pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. Qui plus est, B.________ ne se trouve pas dans un cas individuel d’une extrême gravité qui justifierait sa venue en Suisse. D. Les recourants ont formé opposition à la décision précitée le 23 septembre 2019 insistant pour l’essentiel sur le fait qu’il existe des raisons familiales majeures et une situation d’extrême gravité rendant le regroupement familial différé possible. E. Par décision sur opposition du 2 mars 2020, l’intimé a rejeté l’opposition formée par les recourants et a confirmé sa décision. Il relève en substance que B.________, aujourd’hui âgée de 18 ans et bénéficiant d’une tutrice, ne requiert plus les soins d’un enfant. Elle a toutes ses attaches socioculturelles au P1.________, étant donné qu’elle y a passé toute son enfance et son adolescence. Lui imposer un déménagement vers la Suisse constitue un véritable déracinement, d’ailleurs son bien ne l’impose pas. Nonobstant le fait qu’elle soit de langue maternelle française, son intégration s’avérera difficile, venant d’un pays qui connaît un système et une culture différents de la Suisse. Le fait de vivre séparée de sa mère depuis plus de 4 ans n’a fait que l’ancrer dans ses racines ; ainsi, aucune raison valable ne justifie une reconstitution de la cellule familiale en Suisse. L’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce puisque B.________, maintenant majeure, n’est pas dans un état de dépendance par rapport à sa mère. Aussi, n’étant pas dans une situation de détresse personnelle, elle ne peut bénéficier de l’application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Enfin, l’intimé retient que la recourante peut continuer à veiller à l’entretien de B.________ sur le plan financier, ce qui lui permettra d’avoir une situation bien meilleure que certains de ses compatriotes. F. Les recourants ont formé recours contre la décision précitée le 1er avril 2020 concluant à l’admission du recours, partant à l’annulation de la décision sur opposition, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de délivrer, avec effet immédiat, une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial en faveur de B.________, sous suite des frais et dépens. Les recourants exposent dans un premier temps les conditions de vie de B.________ au P1.________ lors du départ de sa mère en Suisse, soit qu’elle a été prise en otage, réduite en esclavage par la famille paternelle de la recourante, événements qui l’ont poussée à faire une tentative de suicide. Ce n’est qu’une fois abandonnée par la famille paternelle que la recourante a pu entreprendre des démarches en vue du regroupement familial. B.________ a été recueillie par la cousine de la recourante et depuis septembre 2019, elle est hébergée par sa tutrice. Actuellement en formation dans un lycée technique généraliste, elle parcourt depuis le mois de juin 2020 une distance de 7 kilomètres pour s’y rendre. Ce trajet péjore ses aptitudes scolaires. Les recourants sont inquiets pour son développement physique et psychique ainsi que

3 pour son épanouissement puisqu’elle n’a plus aucune famille sur qui compter au P1.________, nonobstant le fait qu’elle ait une tutrice. La recourante précise entretenir une relation étroite avec sa fille, relevant qu’elles communiquent très régulièrement et se voient plusieurs fois par année. La venue de B.________ leur permettra de former une véritable communauté familiale. Les recourants font grief à l’intimé d’avoir violé le droit puisqu’il a évalué l’intérêt de B.________ à bénéficier du regroupement familial différé en tenant exclusivement compte de son âge et du temps passé dans son pays d’origine en s’écartant du fait qu’elle n’a qu’un seul et unique parent. Ils ajoutent, pour le surplus, remplir toutes les conditions de l’art. 44 LEI. Au vu de ces circonstances, cette situation justifie, à leur avis, un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI) et, dans tous les cas, constitue un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA). G. Le 3 juin 2020, l’intimé, dans sa réponse au recours, a conclu au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. L’intimé constate, concernant la prise en charge éducative de B.________, que depuis le 19 août 2019, cette dernière est prise en charge par sa tutrice puisque la cousine de la recourante ne pouvait plus l’assumer. A cette période, B.________ était majeure de telle sorte qu’elle ne se trouvait pas dans la situation d’un enfant livré à lui-même, elle était d’ailleurs en âge de s’assumer et d’avoir une vie de plus en plus indépendante. A ce sujet, les recourants ne démontrent pas les raisons pour lesquelles la prise en charge de la cousine différait de celle de la tutrice afin que le bien de B.________ ne soit garanti que par sa venue en Suisse. Aucun élément ne justifie que dite prise en charge ne puisse plus être faite de manière efficiente au P1.________. B.________ n’a d’ailleurs aucunement souffert de ce changement, l’inquiétude des parents portant sur le fait que B.________ ne croise pas un membre de sa famille paternelle. Il est vrai que B.________ n’a qu’un seul parent, soit la recourante, mais l’intimé rappelle que le regroupement familial n’a pas été demandé en raison de l’impossibilité du père de s’occuper de sa fille au P1.________. B.________ vit au P1.________ depuis sa naissance, y a suivi toute sa scolarité et y effectue encore aujourd’hui des études. Actuellement majeure au regard du droit civil suisse, elle nécessite moins d’attention que lorsqu’elle était mineure et elle peut toujours compter sur l’aide financière des recourants pour subvenir à son entretien. La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Enfin, l’intimé ajoute que la situation de B.________ n’est pas un cas individuel d’extrême gravité. La relation qu’elle entretient avec la recourante ne saurait suffire d’autant plus qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé particulier dont les soins ne pourraient être garantis au P1.________. D’ailleurs, ayant toujours vécu au P1.________, elle y dispose vraisemblablement d’un réseau social. Elle peut compter sur le soutien de sa tutrice ainsi que sur le soutien financier de la recourante. S’agissant de la distance entre son lieu de domicile et son école, ainsi que la criminalité présente au P1.________, l’intimé précise que la situation de B.________ ne diffère pas de celle de ses compatriotes qui sont confrontés aux mêmes difficultés.

4 H. Dans sa prise de position du 22 juin 2020, les recourants ont confirmé intégralement leur recours. I. Dans le cadre de l’instruction, la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier officiel concernant la recourante rière le secrétariat de l’intimé. Une audience de débats s’est également tenue le 6 octobre 2020 au cours de laquelle la Cour a procédé à l’audition des parties. Les recourants ont également précisé qu’ils ont eu une petit fille C.________ née en 2020 et ont déposé un acte de naissance. J. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 al. 1 let. b Cpa dès lors que le présent recours est dirigé à l’encontre d’une décision d’un organe de l’administration cantonale, à savoir le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis (art. 121 et 127 Cpa). Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), de telle sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. Le litige porte sur le rejet par l’intimé de la demande d’autorisation de séjour dans le cadre d’un regroupement familial déposée par les recourants, respectivement la recourante titulaire d’une autorisation de séjour, en faveur de sa fille B.________. 3. Les recourants se prévalent de l’art. 8 CEDH. Cette disposition peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1). Dans une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Il s'agit là d'une jurisprudence constante et bien établie sur laquelle le TF a refusé de revenir récemment (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 et la jurisprudence citée). Au cas particulier, dans la mesure où B.________ est aujourd’hui âgée de plus de 18 ans et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à sa mère, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e), elle ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

5 4. 4.1. Aux termes de l’art. 44 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes (al. 1) : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Les conditions précitées sont cumulatives de telles sortes qu’elles doivent être impérativement remplies pour qu’une autorisation de séjour puisse être accordée (arrêt TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2). Le respect des autres conditions, soit celles fixées par l’art. 47 LEI interviennent dans un deuxième temps, une fois que celles-ci sont réalisées (TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1). L’âge de l’enfant, en tant que condition du regroupement familial, est déterminé au moment du dépôt de la demande, même si l’enfant atteint cet âge en cours de procédure (ATF 136 II 497 consid. 3.7). Cette disposition est formulée de manière potestative, de telle sorte qu’elle ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, les autorités étant libres dans leur appréciation (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; AMARELLE/CHRISTEN, N 2 ad art. 44 LEtr, in : NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017). 4.2. En l’espèce, la demande a été déposée le 9 mai 2018, soit avant que B.________, née en 2001, n’ait atteint la majorité. S’agissant de la situation des recourants sur le plan financier, ces derniers, demeurant dans une maison spacieuse, sont en mesure de faire face à la venue de B.________, en tenant compte également de la naissance prochaine de leur enfant commun. Il appert ainsi que les recourants satisfont aux conditions posées, lesquelles ne sont au demeurant contestées par aucune des parties. 4.3. La loi soumet la demande de regroupement familial à des délais spécifiques. L’art. 47 al. 1 LEI est applicable aux personnes titulaires de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement, alors que l’art. 73 al. 1 OASA est applicable aux personnes titulaires d’une autorisation de séjour. Dites dispositions prévoient exactement le même régime de délais (AMARELLE/CHRISTEN, N 8 ad art. 47 LEtr, in : NGUYEN/AMARELLE, op. cit.). Ainsi, lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, la demande de regroupement familial doit être déposée dans les 12 mois (art. 73 al. 1 OASA, 47 al. 2 LEI) après l’octroi de l’autorisation de séjour ou l’établissement du lien familial (art. 73 al. 2 OASA, 47 al. 3 let. a LEI). Passé ces délais, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 73 al. 3 OASA, 47 al. 4 LEI), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Toutefois, il y a lieu de prêter attention au fait que l’intérêt de l’enfant n’est pas un critère exclusif et qu’il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce (TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). Lorsque le

6 regroupement familial est demandé hors délai et que la famille a vécu de manière séparée volontairement, le seul fait de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Les principes jurisprudentiels développés sous l’ancien droit en matière de regroupement familial différé subsistent (TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). L’objectif de cette limitation dans le temps est de favoriser une intégration précoce de l’enfant en Suisse mais également d’éviter autant que possible que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel l’enfant peut exercer une activité lucrative, dite demande consistant principalement à permettre une admission au marché de travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale (TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; AMARELLE/CHRISTEL, N 3 ad art. 47 LEtr, in : NGUYEN/AMARELLE, op. cit.). 4.4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la demande de regroupement familial en faveur de B.________ n’a pas été déposée dans le délai de 12 mois impérativement prescrit par les dispositions précitées, à savoir depuis l’entrée en Suisse de la recourante. Il y a lieu par conséquent d’examiner si des raisons familiales majeures justifient l’admission de ladite demande. 4.5. Le Tribunal fédéral pose des exigences très strictes quant à l’admission d’un regroupement familial différé prévu à l’art. 47 al. 4 LEI puisque celui-ci constitue une dérogation au régime ordinaire, demeurant ainsi l’exception, de telle sorte qu’il ne doit être fait usage qu’avec retenue (TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2). La notion de raisons familiales majeures doit être interprétée de manière conforme au droit fondamental du respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Il incombe au requérant de démontrer qu’un changement important des circonstances d’ordre familial s’est produit, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étranger. Cette condition est notamment remplie lorsque l’enfant est livré à lui-même dans son pays d’origine (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine). A cet égard, le parent requérant doit être seul titulaire de l’autorité parentale ou en cas d’autorité parentale conjointe, l’autre parent vivant à l’étranger doit avoir donné son accord exprès (ATF 125 II 585 consid. 2a). Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans

7 leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). D’une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Le but est d’éviter que des demandes soient déposées abusivement en faveur d’enfant peu avant l’âge auquel il peut exercer une activité lucrative (TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107). Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (AMARELLE/CHRISTEN, in NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées). Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Le regroupement familial différé suppose la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 75 OASA et 3 par. 1 CDE). Il ne doit pas entraîner un déracinement traumatisant pour celui-ci, le coupant de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d’origine et intervenant contre sa volonté (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Le regroupement ne peut être motivé par des arguments économiques (perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la politique dans le pays d’origine, l’intérêt de l’enfant doit primer (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).

8 L’intérêt de l’enfant ne saurait se suffire puisque l’autorité doit l’analyser au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce (TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1) ; il constitue un élément d’appréciation dont l’autorité doit prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine a un rôle important au regard des possibilités ou difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse. Ainsi, le pouvoir d’appréciation des autorités ne doit intervenir pour refuser le regroupement familial que s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Il importe également que le regroupement familial partiel ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder la loi (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI). A ce sujet, il incombe aux autorités de vérifier que les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le regroupement familial, soient encore vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Par ailleurs, il n’y a pas abus de droit si l’enfant était proche de l’âge limite pour déposer la demande. La seule possibilité de voir la famille réunie, après une séparation volontaire pendant des années, ne suffit pas puisque le Tribunal fédéral a estimé que la famille exprime ainsi un intérêt réduit à vivre ensemble dans un lieu donné (TF 2C_153/2018 du 25 janvier 2018 consid. 5.2), d’autant plus lorsque les rapports familiaux ont été entretenus, pendant des années, par le biais de visites à l’étranger et des moyens modernes de communication (TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 ; 2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 7.1.1). Les autorités n’hésitent pas à reprocher aux parents d’avoir délibérément laissé leurs enfants dans leur pays d’origine (Les observatoires du droit d’asile et des étrangers ODAE, Le regroupement familial et les limitations au droit à la vie familiale, p. 15). Le Tribunal fédéral a notamment jugé, sans que cela ne viole la Convention des droits de l’enfant, qu’un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents et peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ces derniers ne vivent plus dans son pays d’origine (TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011). Lorsque l’enfant est proche de sa majorité, les solutions de garde ne jouent plus un rôle spécifique et doivent être appréciées avec moins de rigueur que s’il s’agit d’un enfant mineur (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4). 4.6. Au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier de l’intimé et de l’instruction de la Cour de céans. 4.6.1 La recourante est arrivée en 2011 en Suisse où elle a rencontré son futur époux en mars 2011. Selon ses déclarations à l’audience, elle a été envoyée en Suisse par une tante du côté paternel notamment pour qu’elle se prostitue, ce qu’elle a refusé. B.________ est restée au P1.________ dans sa famille paternelle où elle a été séquestrée et a subi des tentatives de viol de la part de son cousin. Elle a également fait une tentative de suicide. B.________ ne l’a pas tout dit tout de suite à la recourante. Elle ne s’est confiée à celle-ci qu’en 2017 lorsqu’elle a pu aller s’installer chez sa cousine. Dès que la recourante a rencontré son futur mari, ce dernier l’a entretenue en Suisse. La recourante est retournée au P1.________ pour se marier

9 avec le recourant en 2014, mariage auquel B.________ n’a pas pu assister, sa famille du côté paternel lui interdisant de voir sa mère. La recourante est revenue en Suisse après son mariage en 2015. Elle n’a pas demandé tout de suite le regroupement familial pour B.________, alors que son mari et elle souhaitaient ce regroupement, car elle n’avait pas de travail en Suisse et n’était pas en mesure de faire signer les documents par un employeur. Actuellement, la recourante a un emploi en Suisse. Dès 2016, elle est retournée régulièrement au P1.________ pour voir B.________ qui était toujours dans la famille paternelle. Cela se faisait toutefois en cachette. En 2017, B.________, qui a pu quitter cette famille, a été recueillie par une cousine du côté maternel jusqu’en 2019. Toutefois, début 2019, la cousine de la recourante qui attendait son 4e enfant a dû déménager et ne pouvait plus accueillir B.________. La recourante a encore précisé à l’audience que sa cousine avait également des problèmes de loyer et devait déménager, ce qui nécessitait un changement d’école pour B.________. Un de ses frères lui a proposé de placer B.________ de manière provisoire chez sa belle-sœur, soit D.________, désignée dans le recours comme la « tutrice » de B.________. La belle-sœur de son frère est censée être la « tutrice » de B.________, mais il n’existe aucun acte officiel la désignant à ce titre. Actuellement, B.________ a raté son année scolaire et a changé d’établissement scolaire. 4.6.2 Le recourant a confirmé les déclarations de son épouse. Il a précisé qu’il avait adopté B.________ au P1.________, mais que l’adoption n’avait pas pu être reconnue en Suisse pour des motifs avant tout formel. Il a dû recommencer toute la procédure au P1.________ qui est toujours pendante. Il a vu B.________ la première fois en 2014 à son école. En 2018, il a pu la voir pendant les vacances. En 2019, il ne l’a pas vue en juillet-août car son père était malade et est décédé peu de temps après en septembre. Son épouse et lui n’ont pas pu voir B.________ en 2020 en raison de la COVID-19. Son épouse et lui envoient actuellement régulièrement de l’argent au P1.________ pour l’entretien de B.________. 4.6.3 A l’audience, l’intimé a précisé qu’il ne contestait pas les déclarations des recourants. Il a relevé que la demande de regroupement familial a été déposée le 9 mai 2018. 4.6.4 Les déclarations des recourants sont globalement confirmées par le dossier, notamment par le courrier de B.________ du 13 septembre 2019 et celui de D.________ qui précise que l’aide qu’elle apporte à B.________ n’est que provisoire vu la promiscuité dans laquelle elle vit et ses occupations et qu’elle est devenue sa « tutrice », car B.________ n’a plus personne pour s’occuper d’elle. 4.6.5 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 9 mai 2018, B.________ était à âgée de 17 ans. Elle est aujourd’hui majeure selon le droit suisse, mais toujours mineure au P1.________. Elle a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, y a suivi sa scolarité et y a entrepris ses études. 4.7 Dans ces conditions, il apparaît qu’au début 2019, alors que B.________ était toujours mineure, elle a subi une modification particulièrement importante dans ses

10 circonstances familiales puisque qu’elle a dû quitter la famille de la cousine de la recourante chez qui elle était prise en charge depuis 2017. Cette famille compte déjà quatre enfants et a dû déménager faute de moyens financiers. B.________ ne peut ainsi plus compter sur son aide. L’accueil chez la « tutrice » n’est en outre que provisoire. Il ressort également du dossier, qu’au vu des circonstances précitées, B.________ ne peut pas retourner dans la famille paternelle de la recourante et que personne dans la famille maternelle ne peut l’accueillir. Manifestement, il n’existe aucune solution de prise en charge durable de B.________ au P1.________. Certes, elle est maintenant majeure selon le droit suisse. Cela ne doit toutefois pas occulter le fait que B.________ se retrouve livrée à elle-même au P1.________, alors qu’elle est encore considérée comme mineure dans ce pays, isolée et dépendante à bien plaire de sa prise en charge par la belle-sœur du frère de la recourante qui précise que l’hébergement dont elle lui permet de bénéficier n’est que provisoire. En raison de ces circonstances, B.________ n’a pas réussi son année scolaire et a dû changer d’établissement. Le fait que les recourants subviennent à l’entretien de B.________ au P1.________ ne permet pas de retenir autre chose, sauf à admettre qu’une jeune, mineure selon le droit du pays où elle réside, est à même de vivre seule dans ce pays, loin de sa mère, sans pouvoir compter sur de l’aide sur place, ni de la famille côté maternel, ni de la famille paternelle qui l’a au demeurant retenue pendant plusieurs années et dont un membre a tenté de la violer à plusieurs reprises, éléments qui ont poussé la fille à faire une tentative de suicide. La situation de B.________ au P1.________ dépend intégralement du bon vouloir de la belle-sœur du frère de la recourante qui a déjà précisé que la situation ne peut être que transitoire, de telle sorte que B.________ pourrait se retrouver du jour au lendemain à la rue, totalement seule et livrée à elle-même. Au stade actuel, il apparaît qu’une autre solution sur place est pratiquement impossible. Au vu de ce qui précède, les changements de circonstances familiales survenues en 2019 alors que B.________ était toujours mineure constituent manifestement un élément décisif majeur justifiant la venue de B.________ en Suisse. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision sur opposition du 2 mars 2020 est annulée et la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial en faveur de B.________, née en 2001, est admise. 6. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 219 al. 1 Cpa). Les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité de dépens à payer par l’intimé (art. 227 Cpa). En procédure administrative jurassienne, la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61). Les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l’avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant de 270 francs, L'autorité cantonale chargée de fixer

11 l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. Les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a et les références ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3). (...) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision sur opposition du 2 mars 2020 ; admet la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial en faveur de B.________, née en 2001 ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, l’avance de frais par CHF 1'000.effectuée par les recourants leur étant restituée ; alloue aux recourants une indemnités de dépens de CHF 3'575.55 (12 h à CHF 270.- = CHF 3'240.- ; débours : CHF 79.90 ; TVA 7.7 % : 255.65) à payer par l’intimé ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification de la présente décision  aux recourants, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Porrentruy, le 8 octobre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: Le greffier e.r.: Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst

Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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