Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.06.2020 ADM 2020 38

30. Juni 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·1,875 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Rejet d'une requête d'assistance judiciaire, déposée par un enfant majeur, les preuves produites ne permettant pas d'établir la situation financière de ses parents | assistance judiciaire

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 38 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg DÉCISION DU 30 JUIN 2020 en la cause liée relative à la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par A.________, - représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, requérante, dans la procédure de recours introduite contre B.________, requise, suite à la décision de la requise du 5 février 2020. ______ Vu le recours interjeté par A.________ (ci-après : la requérante) contre la décision de la B.________ (ci-après : la requise) du 5 février 2020 ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée conjointement à son recours dans laquelle elle allègue qu’elle est étudiante et ne dispose d’aucun revenu et d’aucune fortune, précisant en outre que les chances de succès de son recours sont données ; Vu l’ordonnance du 10 mars 2020 dans laquelle la juge instructrice a imparti un délai de 10 jours à la requérante pour produire le formulaire de renseignements relatif à la demande d’assistance judiciaire, ainsi que toutes les pièces établissant ses charges, revenus et fortune dans la mesure où elles n’ont pas encore été produites ; dans le même délai, la recourante est invitée à produire également toutes les pièces permettant d’établir la situation financière de ses parents et rendue attentive à son devoir de collaboration au sens de l’article 60 Cpa ;

2 Vu les trois prolongations de délai accordées à la recourante pour produire les pièces à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire ; Vu le courrier du 30 juin 2020 dans lequel la requérante rappelle qu’elle est sans emploi et sans revenu ; elle précise qu’elle vit chez ses parents avec trois frères et sœur dont seul l’aîné exerce un emploi d’ingénieur ; son deuxième frère est encore étudiant et sa sœur écolière ; elle est entièrement à la charge de ses parents ; elle a produit le formulaire d’assistance judiciaire et une copie des décisions de taxation 2018 limitées aux revenus de ses parents et d’elle-même ; Attendu qu'en vertu de l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec ; si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.) ; Attendu que selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem, p. 224) ; s'agissant, comme en l'espèce, d'enfants majeurs, la jurisprudence retient que l'obligation d'entretien des parents s'étend aussi à la prise en charge des frais judiciaires ; la prise en compte de la situation financière de ceux-ci est donc déterminante pour statuer sur l'indigence de l'ayant droit (TF 1B_259/2013 du 14 novembre 2013, consid. 3.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a) ; l'obligation

3 d'entretien subsiste même si l'enfant majeur ne vit pas avec le débiteur lorsque, par exemple, il est installé à l'étranger pour suivre ses études (OCHSENER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 131) ; Attendu qu'une personne est indigente lorsqu'elle ne peut faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (ATF 124 I 304) ; les critères développés par le Tribunal fédéral sont différents de ceux pris en compte pour le minimum vital du droit des poursuites et sont déterminants pour se prononcer sur l'indigence ; pour ce faire, l'autorité apprécie toutes les circonstances au moment du dépôt de la requête et prend en considération la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 122 I 5 = JT 1997 I 312) ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que sa fortune, pour autant que celle-ci soit disponible au moment du dépôt de la requête, et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, si de tels faits sont établis ; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 et les références, in RJJ 2008, p. 183 ; Arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, CC 68/2013) ; Attendu qu'il incombe à la requérante de donner des indications complètes sur sa situation économique, preuve à l'appui ; en cas de refus de fournir des indications et les preuves nécessaires, l'autorité peut rejeter sa requête (ATF 120 Ia 179 = JT 1995 I 283) ou statuer au vu du dossier conformément à l'article 60 al. 2 Cpa après avoir rendu la recourante attentive aux conséquences de son refus ; seules les charges dûment justifiées par pièces sont prises en considération, dans la mesure où il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ADM 150/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1 ; ADM 40/2014 du 9 décembre 2014) ; Attendu qu’en l’espèce les pièces produites par la requérante ne permettent pas de déterminer la situation financière de ses parents notamment au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, respectivement du recours, dès lors que ces pièces concernent 2018 ; il faut en outre relever que la décision de taxation des parents est incomplète dès lors qu’elle ne comporte que les revenus et pas la fortune, alors même que le montant du rendement des titres laissent à penser qu’il existe des éléments de fortune à côté de la fortune immobilière ; ladite pièce ne permet pas non plus de déterminer les charges des parents à prendre en compte dans le calcul de la situation financière de ceux-ci ; la requérante a en outre été rendue dûment attentive à l’art. 60 Cpa dans l’ordonnance du 10 mars 2020, cette disposition ayant été intégralement reproduire ; elle pouvait d’autant ignorer qu’elle devait produire toutes les pièces permettant d’établir la situation financière de ses parents qu’elle est représentée par un mandataire professionnel en procédure ;

4 Attendu que le dossier, respectivement les pièces produites par la requérante, ne permettent pas d’établir la situation financière de ses parents auxquels incombe une obligation d’entretien comprenant également les frais de justice, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; (…) ; (…) ; Attendu qu’il convient d’impartir un délai à la requérante pour effectuer le paiement de l’avance de frais pour la procédure de recours en la rendant expressément attentive au fait que si l’avance n’est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n’enverra pas de deuxième sommation et n’entrera pas en matière sur le recours (art. 217a Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ADM 37/2020 ; dit que la procédure d’assistance judiciaire est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; impartit à la recourante un délai au 17 août 2020 pour faire une avance de frais de CHF 1’000.- au moyen du bulletin de versement ci-joint, en l'informant que si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, la Cour administrative n'enverra pas de deuxième sommation et n'entrera pas en matière sur le recours du 9 mars 2020 (ADM 37/2020) ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;

5 ordonne la notification de la présente décision :  à requérante, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;  à la requise, B.________. Porrentruy, le 30 juin 2020 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

ADM 2020 38 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.06.2020 ADM 2020 38 — Swissrulings