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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 20.08.2020 ADM 2020 27

20. August 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,322 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Retrait du droit d'une mère de déterminer le lieu de résidence de sont enfant et placement de celui-ci annulés, ces mesures ne se révèlant plus adéquates - Renvoi à l'APEA pour mise en place d'un accueil éducatif mère-enfants | autres affaires de curatelle

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 27 + 28 + 29 / 2020 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 20 AOÛT 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représentée par Me Ali Incegöz, avocat à Bienne ; recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 3 février 2020. ______ Vu la décision du 5 décembre 2017, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de U.________ a retiré à A.________ (ci-après : la recourante) le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de sa fille B.________, née en 2016, ordonné son placement en institution et fait interdiction à la recourante d’emmener ou de faire emmener son enfant hors Suisse ; cette décision a été rendue en raison des inquiétudes quant à la prise en charge de B.________ par la recourante, laquelle restait introuvable ; Vu le transfert de for demandé le 31 mai 2018 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de U.________ à l’APEA, laquelle l’a informé qu’au vu des informations recueillies et du temps écoulé depuis la décision, la mesure en tant que telle ne serait pas reprise, mais qu’une nouvelle procédure serait diligentée et une évaluation actualisée, afin de pouvoir instituer une mesure adaptée à la situation présente des enfants de la recourante ; Vu la procédure ouverte par l’APEA le 5 octobre 2018 en faveur de B.________ et de C.________, né en 2018 ; dite procédure a été ouverte suite au rapport d’évaluation de la situation de D.________, assistante sociale au sein de l’APEA, daté du même jour, selon lequel aucun élément ne permettait de confirmer la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de U.________ ; l’ouverture d’une procédure et la mise en place d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi que l’ouverture d’une procédure en protection adulte étaient toutefois recommandées ; en effet, aucun facteur de risque n’avait été indiqué au niveau de la relation mère-enfant ainsi qu’au niveau de l’état de santé de

2 l’enfant ; les facteurs de risque se situaient essentiellement dans l’environnement familial et social de la recourante (issue de la communauté des gens du voyage) ainsi que dans une immaturité ; au vu des éléments recueillis et de son âge, celle-ci semblait ainsi avoir besoin d’un soutien éducatif dont elle ne pouvait bénéficier à travers son environnement familial ; quant à la procédure en protection adulte, elle se justifiait au vu des difficultés rencontrées dans la gestion du quotidien et de la non maitrise de la lecture ; Vu l’ordonnance de l’APEA du 18 octobre 2018, prenant acte de la requête pour attribution de l’autorité parentale exclusive, déposée par E.________, concernant sa fille B.________ ; Vu la curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC, instituée par l’APEA le 24 octobre 2018, F.________, assistante sociale au Service social régional du district de … étant nommée en qualité de curatrice des enfants, avec effet immédiat ; Vu l’évaluation personnelle et familiale de E.________ actuellement en cours ; Vu les décisions de mesures superprovisionnelles du président de l’APEA du 27 décembre 2019, prononçant le retrait provisoire de la recourante du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de B.________, ordonnant leur placement à G.________ à V.________ avec effet immédiat, prononçant la limitation provisoire des relations personnelles entre mère et enfants, le droit de visite de la recourante devant s’exercer sous surveillance ; aucun droit de visite n’a été provisoirement prévu entre E.________ et B.________ ; le 9 janvier 2020, les relations personnelles entre mère et enfants ont été élargies, mais maintenues sous surveillance au vu du risque de fuite ; ces décisions ont été rendues, suite au courrier de la curatrice des enfants du 18 décembre 2019 faisant part à l’APEA de sa grande inquiétude pour la situation de C.________ et de B.________, en raison de nombreux évènements de grande violence ayant eu lieu à leur domicile et auxquels ils étaient régulièrement confrontés ; Vu qu’après avoir entendu la recourante, E.________ ainsi que la curatrice des enfants, l’APEA a, par décisions du 3 février 2020, prononcé le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de B.________ avec effet immédiat, ordonné le placement de B.________ (recte : et de C.________) à G.________ à V.________, prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre mère et enfants, avec effet immédiat ; les relations personnelles entre la recourante et ses enfants ainsi que celles entre E.________ et B.________ s’exerceront sous surveillance à G.________ à V.________, selon les modalités mentionnées ; la recourante est tenue de régler les frais de placement à G.________ relatifs à C.________ ; ceux relatifs au placement de B.________ sont à régler par la recourante et E.________ ; une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instituée en faveur des deux enfants et F.________ est confirmée en qualité de curatrice, avec effet à l’entrée en vigueur de la présente décision ; les décisions de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 sont levées avec effet immédiat ; Vu les motifs énoncés dans lesdites décisions, à savoir que les multiples dispositions prises depuis de nombreux mois pour tenter de venir en aide à la famille A.________ (visites de la

3 puéricultrice, intervention de Petit Pas et de l’AEMO, nombreuses mises en garde de la curatrice) n’ont pas été suffisantes ; si la situation évoluait de manière positive jusqu’en août 2019 (bonne collaboration de la recourante, laquelle acceptait toutes les interventions et était preneuse de conseils, car elle souhaitait avant tout le bon développement de ses enfants), elle s’est fortement dégradée depuis ; en effet, suite à l’arrivée de E.________ à W.________, dans le même immeuble de la recourante, de nombreuses altercations violentes ont eu lieu (entre E.________, son épouse et la recourante, entre E.________ et la recourante ainsi qu’entre H.________, la sœur de la recourante, et le nouveau compagnon de celle-ci), en présence des enfants et ont nécessité l’intervention de la police ainsi que de l’ambulance, étant précisé qu’il a été relaté des menaces à « coups de couteau » ; au vu des accès de violence de E.________, la I.________ a mis l’accueil des enfants en « stand-by » ; les violences régulières auxquelles C.________ et B.________ ont été confrontées ont entrainé leur désécurisation et constituent de la maltraitance psychologique ; ces violences pourraient également les mettre en danger de manière directe ; il se justifie dès lors de retirer le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence des enfants et de les placer à G.________ à V.________, étant précisé qu’un placement mère-enfants ne peut être envisagé pour l’instant, la recourante devant, au préalable, « faire du tri » dans sa vie et se séparer des éléments perturbateurs de son entourage ; vu que le lien entre la maman et les enfants est bon et que les visites se passent bien, il convient d’élargir les relations personnelles entre mère et enfants, celles-ci devant toutefois être maintenues sous surveillance, au vu du risque de fuite de la maman avec ses enfants ; enfin, compte tenu du placement, l’élargissement du mandat de la curatrice à l’organisation et la surveillance des relations personnelles entre mère et enfants est nécessaire ; Vu le recours de A.________ du 24 février 2020, concluant, principalement, à l’annulation desdites décisions, à ce qu’il soit dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de B.________ ne lui soit pas retiré ainsi qu’à la levée du placement de ces derniers à G.________ à V.________ et, subsidiairement, à l’annulation desdites décisions ainsi qu’au renvoi de la cause devant l’APEA pour nouvelle décision au sens de considérants, le tout sous suite de frais et dépens ; en premier lieu, la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, avançant que l’APEA a statué avant l’échéance du délai qui lui a été octroyé pour prendre position par écrit ; elle considère ensuite que l’APEA n’a, de manière manifeste, pas suffisamment motivé sa décision, qu’elle a abusé de son pouvoir d’appréciation et est parvenue à une solution choquante et inappropriée ; en effet, il ressort de la décision attaquée que la mise en danger des enfants découle essentiellement des agissements virulents de E.________ ; il n’est pas expliqué concrètement en quoi le milieu maternel aurait un impact néfaste sur le développement des enfants, ni en quoi la situation nécessiterait de prendre des mesures de ce genre, ce d’autant plus que ce n’est pas sa capacité éducative qui est remise en cause mais son lien avec des personnes dangereuses ; par ailleurs, un placement mère-enfants a été refusé, sous prétexte qu’il faudrait plus de stabilité dans sa vie, alors qu’au mois de juin 2018, M. J.________ préconisait une telle solution en lieu et place d’un retrait ; au contraire, vu la bonne relation entre la recourante et ses enfants, il serait inutile et disproportionné de priver ces derniers d’un amour maternel ; au demeurant, le maintien de cette mesure n’est plus adapté puisque la mise en danger semble ne plus être d’actualité, E.________ étant désormais domicilié à K.________ avec son épouse ; une curatelle éducative telle qu’instituée au mois d’octobre 2018 suffirait amplement à pallier les lacunes

4 éducatives de la recourante ; enfin, les allégations du propriétaire de l’immeuble où elle habite, relatives au bruit qui proviendrait de son appartement, sont contestées, étant précisé que des mesures moins incisives, telles qu’un déménagement ou l’éloignement de sa sœur, H.________, pourraient être mises en place ; Vu la prise de position du 5 mars 2020, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours ; elle confirme sa décision et précise que le courrier du 13 janvier 2020, invitant la recourante à déposer une ultime prise de position, concernait la déclaration du 28 février 2019 relative à l’autorité parentale, la garde etc. ; en effet, l’évaluation de la situation personnelle et familiale de E.________ est toujours en cours ; elle ajoute que, bien que la situation se soit dégradée suite à l’arrivée de E.________ dans le canton du Jura, les enfants de la recourante ont été mis en danger également à d’autres moments, puisqu’il y a eu une altercation entre la recourante, sa sœur (avec laquelle elle vit) et le nouveau compagnon de la recourante ; malgré le bon lien entre la recourante et ses enfants, l’APEA estime que celle-ci ne parvient pas à les protéger pour plusieurs raisons déjà expliquées à la recourante (accueil de E.________ pendant un mois alors que ce dernier l’avait violemment frappée ainsi que sa fille ; présence des enfants lors des actes de violence ; retrait de sa plainte pénale déposée contre E.________, par peur de représailles ; cohabitation continue avec sa sœur H.________, malgré ses nombreux problèmes avec la justice et malgré le fait qu’elle ait fait l’objet d’altercations devant les enfants ; suite à la sortie de prison de E.________, échec de l’intervention de la LAVI, habitation auprès de ses frères puis, malgré les recommandations de la curatrice, retour dans son appartement, où une nouvelle altercation a eu lieu avec E.________ ; par la suite, départ de son appartement, sans toutefois entreprendre aucune démarche pénale) ; un placement mère-enfants avait été proposé à la recourante, laquelle l’avait toutefois refusé ; actuellement, celle-ci fait l’objet de menaces de la part de E.________ ; pour qu’un tel placement puisse se faire, la recourante devrait « faire le tri » dans sa vie et enlever les éléments perturbateurs ; Vu l’édition du dossier pénal MP 3761/2019 auprès du Ministère public de la République et canton du Jura ; Vu la détermination du 19 mars 2020, par laquelle la recourante confirme les conclusions de son recours ; elle ajoute que, bien que E.________ réclame l’autorité parentale et la garde exclusive sur B.________, il ne se soucie guère du sort de celle-ci ; il n’a pas réclamé de droit de visite et n’a jamais souhaité collaborer avec D.________ ; il adoptait un comportement odieux et présentait un tempérament violent à l’encontre de la recourante, des enfants et des autorités ; la recourante peine à comprendre la sévérité des mesures, compte tenu de l’évaluation de la situation de E.________ ; elle précise avoir retiré sa plainte pénale déposée à l’encontre de ce dernier, pour éviter une atteinte directe ou indirecte contre ses enfants, suite aux fréquentes menaces de E.________ et de sa famille ; elle relève encore ne plus habiter avec sa sœur H.________, avec laquelle elle a rompu tous les liens ; d’ailleurs, celle-ci ne risque pas d’engendrer de nouveaux dangers concernant le bien-être des enfants puisqu’elle est actuellement détenue à la Prison de L.________, étant précisé qu’elle lui a demandé de quitter son domicile avant son incarcération ; la recourante a en outre trouvé un nouvel appartement à W.________, pour accueillir ses enfants et « repartir du bon pied » ; elle a donc suivi les recommandations préconisées et entrepris les mesures nécessaires et efficaces pour

5 écarter les éléments perturbateurs de sa vie ; dès lors, conformément au principe de proportionnalité, la mesure attaquée n’est plus adaptée, au vu des circonstances concrètes actuelles ; Vu la décision du président de la Cour de céans du 30 avril 2020, mettant la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure et rejetant la requête de la recourante tendant à la constatation, subsidiairement à la restitution, de l’effet suspensif ainsi que sa requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, tendant au confinement de ses enfants à son domicile, vu l’interdiction des visites physiques, suite à la situation sanitaire en Suisse due au virus Covid-19 ; Vu le rapport de la curatrice des enfants du 10 juin 2020, duquel il ressort notamment que les inquiétudes quant à la situation de la recourante sont, à ce jour, moins importantes qu’au mois de décembre 2019 ; le placement des enfants a permis à cette dernière de se mobiliser pour changer sa situation, qui était devenue problématique, voir dangereuse dans la prise en charge de ses enfants ; elle n’a plus de contacts ni avec sa sœur ni avec E.________ ; au vu de la bonne évolution de la situation, un élargissement des visites entre la recourante et ses enfants sera mis en place en différents étapes, en fonction de la décision de l’APEA ; s’il se passe bien et que la situation familiale reste stable, un retour progressif pourra être mis en place par la suite avec une aide éducative au domicile comme c’était le cas avant le placement, étant précisé qu’il est important d’évaluer, dans les semaines à venir, la gestion du probable stress supplémentaire de la recourante, en lien avec à l’arrivée prochaine de son troisième enfant ; Vu la prise de position du 29 juin 2020, par laquelle la recourante confirme les conclusions de son recours ainsi que celles de sa détermination du 19 mars 2020 ; elle reprend sa précédente argumentation et souligne que l’amélioration de sa situation depuis le début des mesures de placement des enfants en institution ressort également des rapports de la curatrice du 10 juin 2020 ; un élargissement progressif des droits de visite est d’ailleurs prévu ; elle précise que, depuis mars 2020, elle habite seule dans un nouvel appartement à W.________, dans lequel elle a préparé une chambre pour chacun de ses enfants ; elle a, par ailleurs, pris ses distances tant avec le père de B.________ qu’avec sa sœur H.________ ; enfin, elle vient d’accoucher de son 3ème enfant, pour lequel une curatelle éducative provisoire vient d’être mise en place ; dès lors, contrairement à ce que soutient la curatrice, au vu des circonstances du cas d’espèce, une curatelle telle qu’instaurée précédemment suffirait aujourd’hui à pallier ses lacunes éducatives, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre une mesure aussi restrictive, étant d’ailleurs souligné que ses compétences maternelles ne sont pas remises en cause ; Vu la prise de position du 6 juillet 2020, par laquelle le président de l’APEA conclut au rejet du recours ; il confirme sa décision et précise que la question de la limitation de l’exercice des relations personnelles entre la recourante et ses enfants sera traitée prochainement, suite à sa requête du 25 [recte : 22] mai 2020 et à la prise de position de la curatrice du 17 juin 2020 ; Vu qu’il ressort encore du dossier que le 22 mai 2020, la recourante a demandé à l’APEA à pouvoir rencontrer ses enfants en dehors de l’établissement G.________, à hauteur de deux demi-journées par semaine, en lieu et place des deux visites hebdomadaires de 1.5 heures ;

6 dans son rapport du 17 juin 2020, la curatrice des enfants y était favorable, précisant qu’un tel élargissement des visites était bénéfique tant à la recourante qu’à ses enfants ; elle a précisé avoir visité l’appartement de la recourante, lequel était bien entretenu et aménagé, chaque enfant disposant d’ailleurs d’une chambre ; elle a rappelé qu’en fonction de l’évolution des visites et de sa situation, des retours en week-end avec ses enfants à son domicile seraient envisageables, après quoi un retour progressif pourra être mis en place avec une aide éducative au domicile comme c’était le cas avant le placement ; Vu l’édition du dossier de M.________, née en 2020, ordonné le 7 juillet 2020 ; il ressort notamment de celui-ci que, le 10 juin 2020, une curatelle éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de l’enfant, avec effet immédiat ; cette décision de mesures superprovisionnelles fait suite au rapport d’évaluation de D.________ du 7 mai 2020, recommandant l’instauration d’une mesure de protection dès la naissance de l’enfant et un placement mère-enfant au foyer N.________ permettant de mettre en place des objectifs avec la recourante pour un retour au foyer familial, et qui pourrait inclure ses autres enfants ; Attendu que, selon l'art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA ; Attendu que la décision attaquée, retirant le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de C.________ et ordonnant son placement, lève en sus les décisions superprovisionnelles du 27 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 ; il n’apparaît pas que d’autres questions relatives au droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants resteraient à traiter ; l’évaluation personnelle et familiale de E.________ actuellement en cours ne permet pas d’arriver à une autre conclusion ; en effet, elle concerne la question de l’autorité parentale de E.________ sur sa fille B.________, laquelle est indépendante de la mesure de protection ordonnée, tendant au retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, étant d’ailleurs relevé que cette mesure concerne non seulement C.________, mais également B.________ ; or, C.________ n’est pas directement concerné par l’évaluation de E.________ ; dès lors, la décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles, comme l'a à juste titre considéré l’APEA, en indiquant que le délai de recours était de 30 jours (art. 450b al. 1 cum 314 al. 1 CC), et non de 10 jours (art. 445 al. 3 cum 314 al. 1 CC ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 2.1 et la référence citée : TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 consid. 2.1) ; dans ce cadre, il est précisé que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC ; ATF 120 II 384 consid. 4d), l'évolution de la situation pouvant conduire, au besoin, à une adaptation des mesures qui ont été prises (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.2 ; TF 5A_932/2012 précité consid. 2.1) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2) ; d’après l'art. 314b al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis

7 le 1er janvier 2013, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie ; l’art. 450b al. 2 CC précise que dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision ; Attendu que sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large : elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées ; un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du même âge élevés dans une famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306) ; le texte nouveau paraît tendre vers une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient pas par un enfermement ou un isolement ; le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché cette question (TF 5A_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3.3) ; la question de savoir si G.________, établissement dans lequel ont été placés C.________ et B.________, correspond à cette notion restrictive d'institution fermée peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, même si G.________ devait être considéré comme un « établissement fermé » au sens de l’art. 314b CC, la confiance placée dans l'éventuelle indication erronée du délai de recours donnée par l’APEA devrait être protégée et la recourante ne devrait subir aucun désavantage de ce fait ; en effet, la simple lecture de la législation ne permet pas de déterminer si G.________ devait être considéré comme un « établissement fermé » au sens de l’art. 314b CC (voir dans ce sens : TF 5A_885/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3.4) ; il n'est pas attendu d’une partie ou de son avocat qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2) ; Attendu dès lors que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, avançant que l’APEA a statué avant l’échéance du délai qui lui a été octroyé pour prendre position par écrit ; Attendu que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l'art. 29 al. 2 Cst. qui ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement ; l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure (de curatelle) le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure ; l'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte ; des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances ; pour le surplus, il faut rappeler qu'il

8 n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1) ; Attendu qu’en l’occurrence, le délai au 9 janvier 2020, octroyé par l’APEA à la recourante par ordonnance du 12 décembre 2019, puis prolongé (le 13 janvier 2020) au 14 février 2020, concernait la question de l’autorité parentale de E.________ sur sa fille B.________ et, en particulier, la déclaration commune proposée le 28 février 2019 par E.________ ; aussi, dans la mesure où ce délai ne concernait pas le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence des enfants, l’APEA n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante en rendant la décision attaquée avant le 14 février 2020, étant d’ailleurs relevé que la recourante a été entendue oralement le 17 janvier 2020, avant que la décision attaquée ne soit prise ; Attendu que la cause du retrait du droit du parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant au sens de l’art. 310 al. 1 CC doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ; les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant où résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2) ; le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle (TF 5A_293/2019 du 29 aout 2019 consid. 5.2.2) ; il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes ; une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité) ; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_915/2019 précité consid. 6.2.2) ; Attendu que l’'art. 313 al. 1 CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation ; la modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant ; elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées ; les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être " optimisées " à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles ; si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère ; plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances ; ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative ; lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1

9 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, procédant à une pesée des intérêts en présence, l’APEA a tenu compte de manière adéquate des éléments susceptibles d'entrer en considération pour apprécier le bien de C.________ ; il ressort du dossier que les nombreuses mesures prises avant le placement des enfants (curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ; visites de la puéricultrice, intervention de Petit Pas, de l’AEMO puis de la LAVI) se sont révélées insuffisantes ; en effet, suite à l’arrivée de E.________ dans le canton du Jura, à son emménagement dans le même immeuble que la recourante et à l’arrivée de l’épouse de E.________, plusieurs altercations violentes ont eu lieu (entre la recourante et E.________, entre la recourante, ce dernier et son épouse ainsi qu’entre H.________ (qui vivait avec la recourante) et le nouveau compagnon de la recourante ; il a même été relaté des menaces à « coups de couteau ») en présence des enfants, nécessitant l’intervention de la police et de l’ambulance ; la I.________ a, par ailleurs, temporairement cessé l’accueil des enfants, au vu des accès de violence de l’intimé ; dès lors, au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est à juste titre que l’APEA a ordonné le placement de C.________, afin d’éviter sa mise en danger ; Attendu toutefois que les compétences éducatives de la recourante ne sont pas contestées par l’APEA, qui souligne la bonne collaboration de la recourante ainsi que son acceptation des divers conseils et interventions, précisant que celle-ci se soucie du bon développement de ses enfants ; les relations personnelles entre mère et enfants ont d’ailleurs été élargies, compte tenu du bon lien existant entre eux et du bon déroulement des visites ; il ressort de la décision attaquée que la mise en danger du développement de C.________ et de B.________ est liée au milieu dans lequel ils évoluent et, plus particulièrement, dans le comportement inadéquat de l’entourage de la recourante, à savoir E.________ et H.________ ; or, il ressort du dossier que, depuis janvier 2020, E.________ vit en K.________ et que H.________, après avoir vraisemblablement été placée en institution en décembre 2019, a été incarcérée à la prison de L.________ ; à ce jour, H.________ ne vit plus chez la recourante ; elles n’ont plus de contacts ; Attendu dès lors qu’au vu de l’éloignement de E.________ et de H.________ depuis bientôt 7 respectivement 8 mois, les mesures incisives qui ont été prises (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et placement de celui-ci) ne se révèlent plus adéquates ; cette conclusion s’impose d’autant plus que le placement de C.________ dure depuis 8 mois déjà et que le dossier ne fait pas état d’éventuelles ultérieures altercations violentes ; contrairement à ce que retient l’APEA, ni le retrait de la plainte pénale, déposée par la recourante le 9 aout 2019 à l’encontre de E.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces et voies de fait, ni l’absence de dépôt de plaintes pénales ultérieures à l’encontre de celui-ci, ne permettent d’arriver à une autre conclusion ; le comportement de la recourante, guidé par la peur de représailles de la part de E.________, ne saurait, en effet, lui être reproché ;

10 Attendu qu’un retour direct de C.________ au domicile de la recourante parait toutefois prématuré ; en effet, vu le caractère incisif de la mesure prise, il convient de réduire progressivement la protection, tout en évitant à la mère et à son enfant, âgé seulement de 2 ans, d’être séparés plus longtemps ; contrairement à ce qu’avance l’APEA, vu les circonstances du cas d’espèce, l’accueil de la mère et de ses enfants dans un foyer se justifie afin de les protéger et d’assurer la stabilité et la continuité de la prise en charge des enfants, jusqu’à ce que la situation se soit stabilisée, étant d’ailleurs relevé que la recourante ne s’y oppose pas, qu’une telle mesure avait déjà été envisagée en août 2019 mais n’avait pas abouti à défaut de place et qu’elle a été préconisée par D.________, dans son rapport d’évaluation du 7 mai 2020 concernant M.________, étant précisé qu’elle pourrait inclure ses deux autres enfants ; cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu de la durée des trajets que doit effectuer la recourante, plusieurs fois par semaine, entre son domicile et le lieu de placement de ses enfants, alors qu’elle vient de donner tout naissance à son troisième enfant, pour lequel une curatelle éducative a été mise en place; d’ailleurs, après la période de « confinement », vu la fatigue liée à ces trajets, la recourante n’a pas pu reprendre les visites trois fois par semaine ; Attendu par ailleurs, que les autres mesures prévues par la décision attaquée n’ont pas été contestées et demeurent en vigueur, en particulier la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC) ; Attendu dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; l’affaire est renvoyée à l’APEA, pour qu’elle mette en place un accueil éducatif mère-enfants (AEME) jusqu’à la stabilisation de la situation ; Attendu que l'art. 445 CC, respectivement l'art. 51 al. 1 Cpa par renvoi de l'art. 145 Cpa, permettent à l'autorité de prendre les mesures (super) provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés ; il peut en effet s'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 15) ; elles déploient leurs effets jusqu'au moment où la décision finale est rendue, et non pas au-delà ; s'il est nécessaire d'assurer encore une certaine protection jusqu'à l'entrée en force de la décision finale, il est nécessaire que le dispositif de celle-ci ordonne les mesures appropriées et retire l'effet suspensif sur ce point (BROGLIN, op. cit. p. 16-17) ; Attendu qu’en l’occurrence, afin d’assurer la stabilité et la continuité de la prise en charge de C.________, il se justifie de maintenir, à titre provisionnel, le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son enfant ainsi que son placement à G.________ à V.________, jusqu’à ce qu’un accueil éducatif mère-enfants (AEME) ait été mis en place par l’APEA ; le droit de visite de la recourante sur C.________ devra continuer à être élargi progressivement (comme c’est d’ailleurs le cas) et, à défaut de place dans un tel foyer dans un délai raisonnable, son placement devra levé au plus tard à la fin de l’année 2020 ;

11 … … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de l’APEA du 3 février 2020 ; renvoie la cause à l’APEA pour qu’elle mette en place un accueil éducatif mère-enfants (AEME) ; maintient le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ ainsi que son placement à G.________ à V.________, à titre de mesure provisionnelle, ceci jusqu’à ce qu’un accueil éducatif mère-enfants (AEME) ait été mis en place par l’APEA, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 ; laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficient tant la recourante que l’intimé ; dit que les honoraires du mandataire d’office de la recourante, relatifs à la présente procédure de recours, ont été taxés globalement dans le cadre de la procédure ADM 30, 31, 32 et 50 / 2020, concernant B.________ ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Ali Incegöz, avocat à Bienne ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Av. de la Gare 6, 2800 Delémont. avec copie à F.________, curatrice de C.________ ; avec extrait à G.________ ; Porrentruy, le 20 août 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Jean Crevoisier Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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