Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.07.2020 ADM 2019 95

1. Juli 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,828 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

Recours admis contre une décision de la CCR - taxation sur la base du moment de la perception réelle de la prestation salariale, l'exécution de celle-ci ne paraissant pas certaine | Impôt sur le revenu et la fortune

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 95 / 2019 + AJ 110/2019 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Carine Guenat Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 1er JUILLET 2020 en la cause liée entre A.________ et B.________, - représentés par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourants, et le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 11 juillet 2019 (taxation 2012). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 5 avril 2017, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des contributions (ci-après : l'intimé) du 27 mai 2016, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a déclaré le recours d'A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) irrecevable et mis les frais de procédure, fixés à CHF 250.-, à la charge des recourants (dossier ADM 79/2017 édité). Par arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de céans a rejeté le recours d’A.________ et B.________ contre ladite décision, s’agissant de l’IFD ; il l’a en revanche admis s’agissant de

2 l’impôt d’Etat, annulé ladite décision dans cette mesure et renvoyé le dossier à la CCR afin qu’elle octroie aux recourants un bref délai pour régulariser leur recours, avant de statuer à nouveau (ADM 79/2017 édité). B. Le 11 juillet 2019, après avoir procédé dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour de céans précité, la CCR a rejeté le recours d’A.________ et B.________ contre la décision de l’intimé du 27 mai 2016. Elle a fixé le revenu imposable des recourants pour l’impôt d’Etat 2012 à CHF 21’700.-, aucune fortune n’étant imposable. Les frais de la procédure, par CHF 400.-, ont été mis à la charge des recourants. En substance, elle considère que le certificat de salaire du recourant établi par le Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura pour l’année 2012 constitue un titre. Il dispose donc d’une force probante qualifiée, que les allégations des recourants ne suffisent pas à nier. En particulier, les fiches de salaire des mois de janvier et de février 2012 ne permettent pas de démontrer l’inexactitude dudit certificat de salaire, que les recourants n’ont d’ailleurs jamais contesté avant la présente procédure. Il en est de même du jugement du Président de la Cour administrative du 17 février 2014, qui ne porte pas sur le même objet. C. Le 12 septembre 2019, les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont déposé un recours auprès de la Cour de céans contre ladite décision. Ils concluent à son annulation, à la fixation du revenu imposable à CHF 11'100.- pour l'impôt d'Etat, fortune imposable à CHF 0.-, sous suite des frais et dépens. Ils font valoir que les revenus d’A.________ se sont élevés, en 2012, à CHF 5'960.et non à CHF 16'486.-. Le certificat de salaire établi par le Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura le 29 mars 2012 est erroné. A.________ a tenté de faire modifier ledit certificat de salaire mais C.________, chef de la Section administrative du Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura, a indiqué qu’il était correct. A titre de preuve de l’inexactitude dudit certificat de salaire, les recourants produisent deux fiches de salaire d’A.________ des mois de janvier et février 2012 ainsi que l’extrait complet du compte privé d’A.________ pour l’année 2012 et requièrent l’audition de C.________, du SRH. Ils précisent, en sus, que la force probante du certificat de salaire litigieux est d’autant plus douteuse que, sous la lettre D, il est indiqué, de manière erronée, « année 2011 ». Ils renvoient, enfin, expressément au considérant 4 du jugement du président de la Cour de céans du 17 février 2014 et précisent que, conformément au principe de périodicité, le montant de salaire supplémentaire que son ancien employeur lui a versé en 2014, suite audit jugement, ne saurait être imputé sur l’année fiscale 2012. D. Par courrier du 29 octobre 2019, les recourants ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. E. Le 31 octobre 2019, le président de la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier relatif à l’arrêt précité de la Cour de céans du 17 janvier 2018 (ADM 79/2017 + AJ 80/2017) ;

3 F. Dans sa prise de position du 27 novembre 2019, la CCR confirme les considérants de sa décision. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite, elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit. G. Dans sa réponse du 2 mars 2020, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il explique que le certificat de salaire du 29 mars 2012, indiquant un salaire net de CHF 16'468.-, fait acte de titre pour la déclaration fiscale, de sorte qu’il est le seul document à faire foi pour déterminer le salaire net du contribuable. La mention « 2011 » en tant qu’année civile déterminante ne permet pas de remettre en cause son bien-fondé, ce d’autant plus que la période de salaire fait expressément référence à la période du 1er janvier au 20 février 2012. A cela s’ajoute le fait que, par courrier du 4 février 2013, A.________ a uniquement contesté le certificat de salaire 2012 du 22 janvier 2013. Le Service des ressources humaines a annulé ce certificat de salaire et précisé que celui du 29 mars 2012 était correct. On ne saurait ainsi considérer que le Service des ressources humaines refuse de modifier le certificat de salaire du 29 mars 2012. A.________ n’a pas contacté son employeur, suite au jugement du 17 février 2014, afin qu’il corrige son certificat de salaire. Il ne lui appartient pas de suppléer à l’employeur en corrigeant, de lui-même, le certificat de salaire litigieux. Enfin, les fiches de salaire produites par les recourants ne constituent pas des certificats de salaire, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du revenu imposable. Il en est de même des extraits du compte postal d’A.________, étant d’ailleurs précisé que ces documents ne permettent pas d’écarter le fait que celui-ci ait pu recevoir d’autres éléments de salaire sur d’autres comptes ou à une autre période pour l’année fiscale 2012. Dans ce cadre, l’intimé explique qu’en vertu du principe de réalisation, il importe peu de savoir quand l’argent a formellement été mis à disposition du contribuable, ce dernier ayant acquis en 2012 une prétention sur son salaire en 2012. Enfin, le jugement du président de la Cour de céans du 17 février 2014 n’a pas expressément constaté que le certificat de salaire du 29 mars 2012 était erroné. Si, contre toute attente, la Cour administrative devait s’écarter du certificat de salaire 2012 du 29 mars 2012, il conviendrait alors de retenir au minimum le salaire net évoqué dans le jugement du 17 février 2014, soit CHF 12'214.15. Au demeurant, si A.________ venait à produire, à ce stade, un nouveau certificat de salaire ou une reconnaissance, par son employeur, du caractère finalement erroné du certificat de salaire litigieux, une telle production tardive devrait être prise en compte dans le cadre de la répartition des frais. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite des recourants, l’intimé conclut à son rejet. H. Dans leur réplique du 27 avril 2020, les recourants confirment les conclusions de leur recours ainsi que les moyens de preuve sollicités. Ils précisent qu’A.________ a toujours contesté le certificat de salaire 2012. Vu le refus du Service des ressources humaines de modifier le certificat de salaire litigieux, A.________ a toutefois renoncé

4 à déposer plainte pénale pour faux dans les titres contre l’Etat, pensant que l’intimé comprendrait la situation et imposerait les revenus effectivement perçus en 2012. Les frais doivent être mis à la charge de l’intimé et une indemnité de dépens pleine et entière doit leur être versée, étant précisé que toutes les preuves ont été apportées à l’intimé dans le cadre de la procédure et que leur opposition du 26 avril 2016 faisait déjà état de cette problématique. Ils ne peuvent être imposés sur des revenus qu’ils n’ont pas perçus. I. Le 5 mai 2020, le mandataire des recourants a produit deux notes d’honoraires pour taxation. J. Dans sa duplique du 13 mai 2020, l’intimé confirme sa prise de position du 2 mars 2020 et rappelle qu’A.________ a omis de demander, suite au courrier de son employeur du 7 février 2013, une nouvelle rectification du certificat de salaire du 29 mars 2012. Il a également omis de le faire suite au jugement du président de la Cour de céans du 14 [recte : 17] février 2014. Il ne pouvait pas le remettre en cause dans le cadre d’une procédure fiscale. Aussi, il reste tenu par le salaire figurant dans le dernier certificat de salaire 2012 du 29 mars 2012, qui constitue un titre du point de vue fiscal et qui n’a, de plus, pas été contesté auprès de son employeur. Au demeurant, le courrier du contribuable du 21 mars 2012 porte uniquement sur une attestation de l’employeur du 14 mars 2012 et non sur le certificat de salaire du 29 mars 2012, qui lui est d’ailleurs postérieur. K. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, en ce qui concerne l’impôt d’Etat (art. 165 ss LI). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 2. Est seul litigieux en l’espèce le code 100 de la taxation 2012 des recourants, à savoir le salaire réalisé en 2012 par A.________. 3. 3.1 En droit suisse, l'impôt cantonal sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 7 LHID dont le contenu est le même que celui des art. 16 et 17 LIFD). Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 64 al. 1 LHID dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 [RO 2013 2397]). L’art. 56 LI, applicable à la période fiscale 2012, est similaire. Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu, l'impôt dû pour une période fiscale donnée se calcule sur la base du revenu réalisé et des frais tombant durant

5 cette période. Ce principe implique que l'on attribue un revenu à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé. L'attribution d'un revenu à une période fiscale s'effectue ainsi selon le principe de la réalisation, qui y est lié (TF 2C_687/2018 du 15 février 2019 consid. 4.4). Un bien économique est imposable en vertu de la clause générale des art. 16 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LHID, si, selon la théorie de l'accroissement de la fortune nette dominante en Suisse, il entre dans l'ensemble des biens économiques qui affluent vers le contribuable pendant une période déterminée et dont il peut disposer, sans diminuer son patrimoine, pour satisfaire ses besoins personnels et couvrir les dépenses personnelles du ménage et qu'il n'entre pas dans la catégorie des revenus exonérés exhaustivement énoncés par les art. 24 LIFD et 7 al. 4 LHID (TF 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.1).

La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt. L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable ; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable (TF 2C_152/2015 précité consid. 4.2).

Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du revenu. Le principe de réalisation n'est pas explicite dans le texte légal. Il découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non - encore – imposable. Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération. Le caractère certain de l'exécution de la prestation ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable. En règle générale, le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante réalise le revenu de cette activité durant la période pendant laquelle il a fourni sa prestation de travail, puisqu'il acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à obtenir son salaire. Cette prétention prend naissance au fur et à mesure que le travail est fourni, même si le terme de paiement est usuellement fixé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO).

6 En pratique, le revenu de l'activité lucrative est assurément imposé au moment de son paiement mais au plus tôt lors de son exigibilité ou de sa cession. La date de comptabilisation par l'employeur ne joue à cet égard aucun rôle. Le revenu n'est en revanche pas réalisé si l'employeur est incapable de payer ou refuse de payer le salaire (TF 2C_152/2015 précité consid. 4.3 et 4.4). 3.2 A teneur de l’art. 133 LI, la taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt déposée par le contribuable (al. 1). Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la détermination de sa taxation (al. 2). Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction (al. 3). L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 4). Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications ou qu'il doit fournir (al. 1). Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une taxation exacte (art. 138 al. 1 et 2 LI). L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et exiger la production de tous documents utiles (art. 141 al. 1 et 2 LI). Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 156 al. 1 LI) : La LIFD ne prescrit pas à l’auteur des attestations écrites au sens de l’art. 127 LIFD d’en transmettre une copie à l’autorité fiscale, pas d’avantage que l’art. 43 LHID. Certaines législations fiscales cantonales imposent cependant à l’employeur de remettre spontanément un exemplaire ou une copie du certificat de salaire à l’administration, une mesure qui déploiera également ses effets pour la taxation de l’IFD. Il incombe au contribuable de requérir le document en cause du tiers s’il ne l’a pas reçu, que ce soit spontanément ou sur demande de l’autorité de taxation (CR LIFD, ALTHAUS-HOURIET, 2ème éd., ad art. 127 n° 14). Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en découlent (art. 144 al. 1 let. d LI). Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie (al. 2). Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux autorités fiscales par l'employeur, sur ses prestations au travailleur, sur les montants versés par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres institutions semblables, ainsi que sur l'attribution et l'exercice de participations de collaborateur (art. 15a) et sur les avantages appréciables en argent en dérivant (art. 15b et 15c) (art. 145 al. 1 let. a LI). Le contribuable doit contrôler le contenu du certificat de salaire, rendre l'employeur attentif à des manquements constatés et exiger un certificat de salaire correct. A défaut, il s'expose à être rendu personnellement responsable de manquements pour

7 n'avoir pas satisfait à ses obligations de procédure. Si le contribuable conteste l’exactitude du certificat de salaire et ne peut amener l’employeur à le modifier, l’autorité de taxation doit élucider l’état de fait, pour autant que l’argumentation du contribuable paraisse sérieuse. Le cas échéant, l’autorité fiscale vérifiera les faits en procédant à la taxation de l’employeur. Le contribuable doit vérifier soigneusement l'exactitude des informations qui lui sont données à destination du fisc, faute de quoi il pourra être réputé les avoir acceptées (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 125 n° 21 et 22 et 24). Les art. 39 ss LHID, qui figurent sous le chapitre "principes généraux et procédure de taxation" et parmi lesquels il faut compter les règles générales relatives au fardeau de la preuve, ont un contenu similaire aux dispositions prévues par la LIFD. Les considérations qui précèdent s'appliquent ainsi également à l'impôt d'Etat (voir TF 2C_66/2014 et 2C_67/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4). 3.3 Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En droit fiscal, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Par ailleurs, le contribuable doit prouver l'exactitude de sa déclaration d'impôt et de ses explications ultérieures. On ne peut pas demander au contribuable de prouver un fait négatif, par exemple qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux annoncés. Il incombe en effet à l'autorité fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été annoncés. Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (TF 2C_1201/2012 et 2C_1202/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD ; TF 2C_574/2009 du 21 avril 2010 consid. 4.2). Les considérations développées ci-dessus pour la répartition du fardeau de la preuve s'appliquent également à l'impôt cantonal (art. 41 et 46 al. 1 LHID et 126 et 130 al. 1 LIFD ; TF 2C_1201/2012 et 2C_1202/2012 précités consid. 5). 4 4.1 Au cas présent, pour fixer à CHF 16'486.- le salaire net (code 100) d’A.________ relatif à l’année 2012, l’intimé s’est fondé sur le certificat de salaire 2012, daté du 29 mars 2012. Pourtant, dans leur déclaration d’impôts 2012, déposée le 21 mars 2013, les recourants avaient indiqué un salaire net du recourant (code 100) de CHF 5'650.-, en indiquant sous « observations et indications des périodes sans activité ou de service miliaire effectué en 2012 » que le certificat de salaire de la République et canton du Jura était faux puisqu’il ne correspondait pas « au moment

8 versé effectif ». Ils avaient également joint à leur déclaration d’impôts, la copie d’un courrier du 4 février 2013 adressé à la République et Canton du Jura, par lequel A.________ contestait tant le certificat de salaire du 29 mars 2012 que celui du 22 janvier 2013 et indiquait avoir reçu, en février 2012, comme solde de tout compte, un montant net de CHF 5'650.50. Dans leur réclamation du 12 mai 2015 et leur courrier du 26 avril 2016, les recourants ont réitéré leurs explications, en précisant que cette erreur avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal cantonal, dont la copie pouvait être obtenue auprès de leur avocat, Me Mathias Eusebio. Ils ont joint à leur réclamation deux décomptes salariaux de la République et Canton du Jura, attestant un salaire net de CHF 5'960.50 pour février 2012 et CHF 0.- pour janvier 2012 ainsi qu’un courrier adressé à leur avocat, relatif à la récupération, par l’employeur, des prestations APG non dues. Dans leur recours auprès de la CCR, ils ont précisé qu’après avoir reçu le courrier d’A.________ du 4 février 2013, la République et Canton du Jura a, par courrier du 7 février 2013, annulé le certificat de salaire du 22 janvier 2013 mais confirmé celui du 29 mars 2012. Pour cette raison, ils ont introduit une procédure à l’encontre de la République et Canton du Jura, laquelle a abouti au jugement du président de la Cour de céans du 17 février 2014. Ils ont joint, le courrier précité de la République et Canton du Jura du 7 février 2013 ainsi qu’un dossier de 60 pages, constitutif de l’échange de correspondance et de courriels jusqu’au jugement précité et ont requis l’audition de C.________. Enfin, dans le cadre de leur recours devant la Cour de céans, ils ajoutent que la force probante du certificat de salaire litigieux est d’autant plus douteuse que, sous la lettre D, il est indiqué, de manière erronée, « année 2011 ». Ils renvoient expressément au considérant 4 du jugement du président de la Cour de céans du 17 février 2014 et précisent que, conformément au principe de périodicité, le montant de salaire supplémentaire versé par l’ancien employeur d’A.________ en 2014, suite audit jugement, ne saurait être imputé sur l’année fiscale 2012. Ils produisent, en sus, le courrier d’A.________ du 21 mars 2012 contestant avoir reçu, en 2012, un montant supérieur à CHF 5'960.50 ainsi que l’extrait complet du compte CPP privé d’A.________ pour l’année 2012, qui est le même que celui indiqué dans les fiches de salaire de la République et Canton du Jura et sur lequel son salaire de février 2012 a été versé par cette dernière. 4.2 Il ressort des motifs précités, d’une part que, par ses courriers du 21 mars 2012 et du 4 février 2013, A.________ a contesté l’exactitude des certificats de salaire du 29 mars 2012 et du 22 janvier 2013 et, d’autre part, que le 7 février 2013, la République et Canton du Jura a reconnu le caractère erroné du deuxième mais considéré que le premier était correct. A.________ n’a ainsi manifestement pas pu amener son employeur à modifier le certificat de salaire du 29 mars 2012. Les recourants ont clairement expliqué la situation à l’intimé et ce, déjà lors du dépôt de leur déclaration d’impôts. Aussi, dans la mesure où leur argumentation paraissait

9 sérieuse, l’intimé ne pouvait pas se baser exclusivement sur le certificat de salaire litigieux pour rendre sa décision de taxation, sans élucider au préalable l’état de fait. En effet, compte tenu des pièces produites, les recourants ont clairement apporté la preuve qu’ils avaient de sérieux doutes sur l’exécution de la prétention salariale d’A.________, telle qu’elle ressortait du certificat de salaire litigieux. En particulier, il ressort du jugement de la Cour de céans du 17 février 2014, d’une part que la République et Canton du Jura ne pouvait pas opérer une déduction sur le salaire dû à A.________ en considérant que les indemnités journalières versées par l’assurance-accidents (qui avaient été supérieures au montant du salaire augmenté des allocations familiales dues pour la période fixée par l’art. 10 OAFam) lui étaient acquises (ADM 72/2012 consid. 3.4) et, d’autre part, que la République et Canton du Jura a été condamnée à payer à A.________ CHF 6'253.65, avec intérêt à 5% dès le 5 mars 2012, montant correspondant au solde de son salaire net pour les années 2011 et 2012, y compris allocations familiales, duquel a encore été déduit le montant versé en février 2012 (CHF 5'960.50 ; consid. 4). Ainsi, au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intimé ne pouvait pas considérer que l'exécution de la prétention salariale d’A.________ pour l’année 2012 paraissait certaine. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il lui appartenait ainsi de procéder à la taxation de ce dernier en se basant sur le moment de la perception réelle de la prestation salariale d’A.________. En l’occurrence, il ressort clairement du dossier qu’en 2012, A.________ a reçu un salaire net de CHF 5'960.50 de la part de la République et Canton du Jura. Le seul fait que, contrairement à ce qu’il en est en matière de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP, un certificat de salaire, au contenu inexact, constitue un titre au sens de l’art. 186 LIFD (TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 3.4 et la référence citée : TF 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2), ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Au demeurant, contrairement à ce qu’avance l’intimé, le salaire net 2012 d’A.________ ne saurait être fixé à CHF 12'214.15, tel qu’évoqué dans le jugement du président de la Cour de céans du 17 février 2014, ce montant comprenant, en sus du solde du salaire net 2012 de ce dernier, également celui afférant à l’année 2011. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le revenu imposable des recourants pour l’année 2012 doit être fixé, s’agissant de l’impôt d’Etat, à CHF 11'174.50 [= (21'700.- - 16'486.-) + 5'960.50]. La requête des recourants, tendant à l’audition de C.________, doit donc être rejetée.

5. Au vu du résultat auquel il est parvenu, la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants pour la présente procédure de recours est devenue sans objet. 6. ….

10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE constate que la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants dans la présente procédure de recours est devenue sans objet ; admet le recours ; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours du 11 juillet 2019, s’agissant de l’impôt d’Etat ; fixe le revenu imposable des recourants pour l’année fiscale 2012, à CHF 11'174.50, s’agissant de l’impôt d’Etat ; laisse les frais de la procédure, par CHF 1'000.- et ceux relatifs à la procédure devant la Commission cantonale des recours, par CHF 400.- à charge de l’Etat ; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 2'641.35 (y compris débours et TVA), pour la procédure de recours, à payer par l'intimé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;  à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont ;  à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 1er juillet 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

ADM 2019 95 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.07.2020 ADM 2019 95 — Swissrulings