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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.05.2020 ADM 2019 65

8. Mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,580 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Recours admis contre une décision de la HEP prononçant un échec définitif des études, l'ensemble des prestations du recourant n'ayant pas été réévalué | enseignement / formation

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 65 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 8 MAI 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Alexandre Schwab, avocat à Genève, recourant, et la Haute école pédagogique - BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de l’intimée du 27 mai 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le recourant) est étudiant à la HEP-BEJUNE (ci-après : l'intimée), en vue d’obtenir un Master en formation en pédagogie spécialisée (MAES). Suite au rapport du formateur B.________ du 14 février 2019, relatif à la visite du 7 février 2019, l’intimée a notifié au recourant un échec en deuxième passation relatif à l’Unité de formation (ci-après : UF) liée à la pratique accompagnée 2. B. Par décision du 27 février 2019, confirmée sur opposition le 4 avril 2019, le responsable de la formation de la HEP-BEJUNE a prononcé l’échec définitif.

2 Cette décision a ensuite été confirmée sur recours le 27 mai 2019 par le Rectorat de la HEP-BEJUNE. C. Le 27 juin 2019, A.________ a déposé un recours contre ladite décision, concluant principalement à son annulation, à la validation de la pratique de deuxième année sur la base du rapport de Madame C.________ et à ce qu’il soit dit qu’il peut continuer son cursus. Subsidiairement, il conclut à ce que sa pratique soit soumise à un jury neutre et impartial au sens de l’article 10 al. 2 et 3 des Directives de l’intimée du 12 avril 2016 concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (master of arts in special needs education), orientation : enseignement spécialisé (D.16.34.3.1 ; ci-après : Directives ; p. 41ss), très subsidiairement, à ce qu'il soit dit que le rapport de M. B.________ du 14 février 2019 n’est pas un 2ème échec définitif au sens des Directives et à ce qu’il soit autorisé à quitter l’HEP-BEJUNE pour s’inscrire dans une autre université proposant le même programme de Master pour y continuer son cursus. En tout état de cause, il conclut à l’octroi d’une juste indemnité de partie. Le recourant estime que la décision attaquée n’est pas motivée s’agissant des griefs invoqués (en particulier l’inégalité de traitement, l’abus du pouvoir d’appréciation et l’arbitraire). Il invoque également une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation, vu le rejet, par le Rectorat, des compléments de preuves requis. En premier lieu, il considère que l’interprétation de la notion d’ « échec définitif » et son application à son cursus est arbitraire. Ensuite, il est d’avis que l’intimée a violé le principe de la bonne foi en invoquant un second échec alors qu’elle avait confirmé reporter l’échéance du premier examen. Enfin, il invoque la violation de son droit d’être entendu, faute de motivation s’agissant du grief d’égalité de traitement en relation avec les rapports contradictoires de M. B.________ et de Mme C.________, respectivement l’attestation de M. D.________. Dans ce cadre, le recourant requiert la tenue d’une audience d’instruction avec audition des parties, de Mme E.________, de M. F.________, de Mme C.________, de M. D.________ et de M. G.________. D. Dans sa prise de position du 26 août 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle conclut au rejet de la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience d’instruction avec les auditions précitées, dans la mesure où les personnes en question ont déjà fait entendre clairement par écrit leur avis. Elle n’a pas jugé utile d’auditionner certaines personnes, dont Mme C.________ ou M. D.________, lesquelles ne sont pas sous son autorité. L’intimée conteste avoir interprété arbitrairement la notion d’ « échec définitif ». La teneur de l’« Evaluation de la Pratique Pédagogique Accompagnée » du 13 juin 2018, de la note d’entretien du même jour ainsi que du courriel de M. B.________ du 19 juin 2018 sont claires à ce sujet. Pour la même raison, l’examen de la pratique professionnelle de la 2ème année (PPA2) n’a pas été reporté à la fin de la 3ème année. L’intimée conteste également avoir violé les principes de l’inégalité de traitement et du droit d’être entendu, étant précisé que, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas l’obligation de soumettre son

3 appréciation à un jury externe, elle n’était tenue de prendre en compte ni l’appréciation de la direction employant le recourant ni celle de la conseillère pédagogique du service de l’enseignement jurassien. E. Dans sa réplique du 23 octobre 2019, le recourant confirme les conclusions de son recours. Il explique que le refus de l’intimée d’auditionner tout témoin, d’admettre un jury externe et ainsi tout regard objectif est contraire aux principes du droit procédural. Par ailleurs, vu la transition du régime CDIP vers l’accréditation LEHE, l’intimée lui a appliqué deux régimes académiques différents. Le fait de le soumettre immédiatement à la LEHE et à ses exigences plus strictes et inutilement sélectives équivaut à du harcèlement ou du mobbing. Le recourant ajoute que la décision d’échec attaquée repose uniquement sur les rapports de visite alors que la validation de cette UF se base également sur d’autres éléments, tels que la présence aux cours, la présentation orale d’un projet pédagogique ciblant les difficultés de l’élève avec support (Powerpoint), la visite de classe et la production et le visionnage d’une vidéo illustrant l’activité enseignante en classe. A ce titre, il requiert la production des appréciations de l’intimée y relatives. Enfin, il précise que, selon Mme C.________, après avoir pris connaissance de son rapport, un des formateurs s’est rendu à son domicile pour l’influencer quant au cas « A.________ ». F. Dans sa duplique du 19 novembre 2019, l’intimée confirme les conclusions de ses précédentes écritures. Elle conteste que la décision d’échec repose sur deux régimes différents, expliquant qu’elle se base sur une réglementation interne en vigueur, étant précisé que le recourant n’a pas été soumis immédiatement à la LEHE. Une période transitoire n’est pas en cours. Enfin, elle conteste devoir produire une appréciation de la présence aux cours du recourant, de la présentation orale d’un projet pédagogique ciblant les difficultés de l’élève avec support, de la visite de classe et de la production du visionnage d’une vidéo, estimant ne pas avoir à substituer son appréciation à celles des experts qu’elle emploie en matière de formation spécialisée et d’évaluation. Au demeurant, le grief du recourant relatif au harcèlement et au mobbing est tardif, infondé et son examen ne relève pas de la compétence de la Cour de céans. G. Le 12 février 2020, faisant suite au courrier de la présidente de la Cour de céans du 5 février 2020, l’intimée a transmis à la Cour de céans certains documents. Le 11 mars 2020, elle a précisé que les manquements constatés par B.________ lors de sa visite du 14 février 2019, relative à l’unité de cours PPA2 en deuxième passation ont entrainé un arrêt du processus PPA2 et donc un échec définitif, étant précisé que le processus PPA2 seconde passation, qui comportait plusieurs volets, ne pouvait pas être poursuivi. Pour ces motifs, B.________ ne pouvait pas remplir le formulaire d’évaluation de la pratique accompagnée validant les différents volets du dispositif de formation de la pratique. H. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

4 En droit : 1. La HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité morale ayant son siège à Delémont. L’art. 3 al. 1 et 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : le Concordat ; RSJU 410.210) et l’art. 2 de la Loi sur la Haute Ecole pédagogique du 6 décembre 2000 (ci-après : Loi HEP ; RSJU : 410.210.1), mentionnant comme siège Porrentruy, n’ont pas encore été modifiés dans ce sens. La Cour administrative est toutefois compétente pour connaître du présent recours conformément à l’article 11 des Directives et à l’article 160 let. h Cpa. En outre, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière. 2. Sur le plan formel, le recourant soulève en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, faute de motivation s’agissant du grief d’égalité de traitement en relation avec les rapports contradictoires de M. B.________ et de Mme C.________, respectivement l’attestation de M. D.________. Dans ce cadre, le recourant requiert la tenue d’une audience d’instruction avec audition des parties, de Mme E.________, de M. F.________, de Mme C.________, de M. D.________ et de M. G.________. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

5 pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le droit de faire administrer des preuves suppose toutefois que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.2 ; TF 5A_279/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.1 ; voir également : TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 134 I 140 consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, en refusant de prendre en compte l’appréciation de la direction employant le recourant et celle de la conseillère pédagogique de l’enseignement jurassien, l’intimée n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. En effet, comme elle le relève à juste titre, le jury devant valider l’attribution d’une note débouchant sur un échec définitif des études ne doit pas nécessairement comprendre des personnes externes (art. 10 al. 2 et 3 des Directives concernant les procédures d’évaluation liées au diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; D.16.34.3.1). Par ailleurs, Mme E.________ et M. F.________ ont déjà fait entendre leur avis par écrit. Au demeurant, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement dans la procédure. Dans cette mesure, la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience d’instruction avec audition des parties, de Mme E.________, de M. F.________, de Mme C.________, de M. D.________ et de M. G.________, doit être rejetée. Dès lors, il y lieu d’écarter le grief de la violation du droit d’être entendu. 3. Le recourant invoque une mauvaise interprétation, par l’intimée, de la notion d’ « échec définitif ». Il estime que celle-ci a violé le principe de la bonne foi en considérant que, suite à la visite de B.________ du 7 février 2019 et à son rapport y relatif du 14 février 2019, il avait échoué en seconde passation son UF liée à la pratique (PPA2), dans la mesure où elle avait précédemment confirmé reporter l’échéance du premier examen. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22dossier+incomplet%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22dossier+incomplet%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140

6 3.1 L’art. 4 des Directives, relatif à la validation des UF, stipule que les prestations des étudiant-e-s sont notées sur la base d’évaluations qui peuvent revêtir diverses formes (al. 1). Ces évaluations donnent lieu à une note globale selon l’échelle ECTS, attribuée à l’ensemble des prestations de l’étudiant-e dans le cadre d’une UF (cf. art. 5). Cette note globale permet d’apprécier la qualité des prestations selon l’échelle ETCS (recte : ECTS) et de déterminer la réussite ou l’échec de l’UF, ainsi que l’attribution du (des) crédit(s) ECTS correspondant(s) (al. 2). En vertu de l’art. 5 al. 2, pour les unités liées à la pratique, les notes de A à E sont remplacées par la mention « ACQUIS ». Les notes FX et F sont maintenues. L’alinéa 3 précise que les résultats des évaluations prennent en compte la présence aux cours. L’art. 7 des Directives, relatif à l’échec, stipule que lorsque la note attribuée est FX ou F, l’unité de formation est échouée et les crédits ECTS correspondants ne sont pas validés. Pour toutes les unités de formation échouées en première passation, l’étudiant a droit à une deuxième passation. L’art. 8, traitant de la deuxième passation, indique que si le travail à l’issue de la première passation est évalué avec la note FX, l’étudiant-e doit présenter un travail supplémentaire prouvant qu’il a atteint le niveau d’exigence requis. Les travaux supplémentaires ou les stages de remédiation doivent être évalués au plus tard dans les trois mois qui suivent l’attribution de la note (al. 1). Si la note F est attribuée, l’unité de cours doit être répétée en totalité et entraine une prolongation d’étude (al. 2). D’après l’art. 9, concernant l’ultime passation, si le travail à l’issue de la deuxième passation est évalué avec la note FX ou la note F, une ultime passation est possible, à l’exception des UF liées à la pratique. L’étudiant-e a droit à deux ultimes passations par année d’étude. Enfin, en vertu de l’art. 10 al. 1 let. c, est en situation d’échec définitif l’étudiant qui a échoué en seconde passation des UF liés à la pratique. L’attribution d’une note F ou d’une note débouchant sur un échec définitif des études doit être validée par un jury composé d’au moins deux membres du domaine d’enseignement concerné (al. 2). Pour la pratique professionnelle, le jury peut comprendre des personnes externes (formateur en établissement, directions d’école, etc. (al. 3). 3.2 Bien qu’aucune note (FX ou F) n’ait été attribuée au recourant, il ressort clairement du dossier que la pratique en classe PPA2 n’a pas été validée par le formateur F.________ et que la présentation du Projet pédagogique individualisé n’a pas été validée par les formateurs. Le document « PPA2 entretien A.________, 13 juin 2018 », daté du 13 juin 2018 et signé par le recourant le 3 juillet 2018, mentionne d’ailleurs clairement que la Pratique pédagogique accompagnée (PPA2) n’a pas été acquise et qu’il s’agit d’un échec en première passation. Ce document a d’ailleurs été transmis le 14 juin 2018 par courriel au recourant, qui n’a pas réagi. Dès lors, contrairement à ce qu’avance ce dernier, l’échéance du premier examen n’a pas été reportée par l’intimée, laquelle n’a pas mal interprété la notion d’ « échec définitif ». 4. Le recourant invoque ensuite une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation vu le rejet, par le Rectorat, des compléments de preuves requis et le refus d’admettre un jury externe (art. 10 al. 3 Directives) et ainsi tout regard objectif. Il relève que, contrairement à l’article 10 al. 2

7 des Directives, son échec définitif n’a pas été validé par un jury et ajoute que la décision d’échec attaquée repose uniquement sur les rapports de visite alors que la validation de cette UF se base également sur d’autres éléments (tels que la présence aux cours, la présentation orale d’un projet pédagogique ciblant les difficultés de l’élève avec support (Powerpoint), la visite de classe et la production et le visionnage d’une vidéo illustrant l’activité enseignante en classe). Il requiert la production des appréciations de l’intimée y relatives. 4.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, Genève, Zurich, Bâle, 2015, n° 451). La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références). Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen, cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences

8 déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443 ; JAAC 1986 n° 45 p. 295 ; JAAC 1986 n° 54 p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université de Lausanne du 10 novembre 2011, N° 017/11, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral admet en outre que l'autorité de recours doit laisser une certaine marge d'appréciation à l'autorité de décision lorsqu'il s'agit de questions spéciales techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours doit limiter son pouvoir d'appréciation (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid. E.3.4). En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte du principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une décision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques propres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen devrait être subi à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours ; un examen ne peut en effet pas être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de l'épreuve précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait également de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement (cf. SCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre Prüfungsentscheid ungen, in ZBI 112/2011 p. 519). 4.2 Au cas présent, bien qu’aucune note (FX ou F) n’ait été attribuée au recourant lors de sa première passation à la Pratique pédagogique accompagnée (PPA2), il apparait clairement que la PPA2 n’a pas été acquise et que le recourant a subi un échec en première passation (consid. 3.2 ci-dessus). Il ressort par ailleurs du courriel envoyé par B.________ au recourant le 19 juin 2018 que l’UF PPA2 devait être effectuée en deuxième et ultime passation, dans le cadre d’une prolongation d’études. Aussi, compte tenu également du fait que la visite de classe par B.________ a été effectuée le 7 février 2019, soit huit mois après la notification de l’échec en première passation, il apparait que l’intimée a procédé comme si la note F avait été attribuée au recourant, de sorte que l’unité de cours en question devait être répétée en totalité (art. 8 des Directives). Au vu des considérations ci-dessus, la décision d’échec définitif relative à l’UF PPA2, notifiée au recourant suite à la seule visite de classe de B.________, sans que le formulaire d’évaluation de la pratique accompagnée validant les différents volets du dispositif de formation de la pratique n’ait été rempli, viole les articles 4 et 8 des Directives, étant précisé que, dans son rapport de visite du 14 février 2019, ce

9 formateur ne s’est pas prononcé sur tous les volets dudit formulaire. Ainsi, vu que les autres volets de cette UF n’ont pas été réévalués (Guide de stage en responsabilité – PPA de la HEP BEJUNE non daté p. 7 ; plan cadre de la HEP-BEJUNE – filière pédagogie spécialisée MAES du 9 juillet 2019 - 19_FPS_2_PIPROF_2 – Pratique pédagogique accompagnée PPA2 ; courrier du Recteur de l’intimée du 11 mars 2020), l’ensemble des prestations du recourant relatives à ladite Unité de formation n’ont pas pu être appréciées une deuxième fois. L’unité de cours n’a donc pas été répétée en totalité, en violation des dispositions précitées. Dans cette mesure, l’argument de l’intimée, selon lequel les manquements constatés par B.________ lors de sa visite du 14 février 2019 ont entrainé un arrêt du processus PPA2 et donc un échec définitif (le processus PPA2 seconde passation, qui comportait plusieurs volets, ne pouvant pas être poursuivi), ne saurait être suivi (courrier du Recteur de l’intimée du 11 mars 2020). Dans cadre, à titre de comparaison, il est précisé que, dans son rapport de visite du 18 mai 2018, relatif au PPA2 en première passation du recourant, F.________ avait indiqué qu’il ne pouvait se prononcer sur l’ensemble du module PPA2, mais uniquement sur la pratique de classe. Dans le formulaire relatif au PPA2 en première passation du 13 juin 2018, ce formateur avait d’ailleurs rappelé que la pratique en classe n’avait pas été validée, soulignant que la vidéo avait été présentée mais que la présentation orale et écrite avait donné lieu à quelques difficultés. Enfin, il ressortait notamment du document « PPA2 entretien A.________, 13 juin 2018 », daté du 13 juin 2018 et signé par le recourant le 3 juillet 2018, que la présentation du Projet pédagogique individualisé n’avait, en sus, pas été validée par les formateurs, de sorte que le PPA2 n’était pas acquis. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée a prononcé l’échec définitif des études du recourant. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Vu que l’échec définitif a été prononcé sans que l’ensemble des prestations du recourant relatives à l’UF PPA 2 aient été réévaluées, le recourant doit être autorisé à répéter cette unité de cours dans sa globalité. 6. (...)

10 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de l'intimée du 27 mai 2019 ; dit que le recourant est autorisé à répéter l’Unité de formation « Pratique pédagogique accompagnée 2 » (PPA2) dans sa globalité en ultime passation ; met les frais de la procédure par CHF 1'000.- à la charge de l'intimée, ce montant étant prélevé sur l'avance du recourant ; alloue au recourant une indemnité de dépens CHF 1'500.-, débours et TVA compris, à verser par l'intimée qui remboursera en outre au recourant son avance de frais de CHF 1'000.- ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Alexandre Schwab, avocat à Genève ;  à l’intimée, Haute école pédagogique-BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont. Porrentruy, le 8 mai 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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