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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2019 ADM 2019 46

1. Oktober 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,794 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Sort des frais et dépens en cas de procédure devenue sans objet | autres

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 46, 47 et 60 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Carine Guenat DÉCISION DU 1er OCTOBRE 2019 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier, recourant, et le Ministère public de la République et Canton du Jura, Le Château, Case postale 196, 2900 Porrentruy, intimé, relative à la décision de l'intimé du 29 avril 2019. ______ Vu l’instruction pénale ouverte le 30 janvier 2019 par le Ministère public contre A.________ (ci-après : le recourant), inspecteur sur les chantiers et employé par l’AICPJ (Association interprofessionnelle des commissions paritaires du Jura), pour corruption passive, éventuellement acceptation d’un avantage et son extension le 24 avril 2019 contre le prénommé pour entrave à l’action pénale, éventuellement tentative, éventuellement abus d’autorité, éventuellement faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique ; Vu la décision du 29 avril 2019 dans laquelle le Ministère public décide d’informer la République et Canton du Jura, Département de l’Economie, de la procédure pénale ouverte contre le prévenu par la transmission de pièces du dossier le concernant en application de l’article 24 LiCPP ; Vu le recours interjeté contre cette décision auprès de la Cour administrative le 10 mai 2019 ; Vu le même recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre pénale des recours ;

2 Vu les échanges de courriers entre la Chambre pénale des recours et la Cour administrative les 13 et 15 mai 2019 ; Vu la suspension de la procédure devant la Chambre pénale des recours jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Cour administrative ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 7 juin 2019 ; Vu le courrier du 2 juillet 2019 dans lequel la présidente de la Cour administrative a transmis au recourant trois articles de presse desquels il ressort que l’employeur est à ce jour manifestement au courant de la procédure pénale instruite à l’encontre de son client et que la procédure semble être devenue sans objet ; Vu le courrier du 19 juillet 2019 dans lequel le recourant a conclu à ce qu’il soit pris acte que la procédure est devenue sans objet du fait du Ministère public, à ce que les frais de la procédure et ses dépens soient mis à la charge de l’Etat ; il fait valoir que sur la base des articles parus dans la presse le 25 juin 2019, son client a été suspendu de ses fonctions par son employeur ; c’est précisément ce qu’il voulait éviter en s’opposant à la transmission de pièces du dossier à un stade où il n’a pas encore été en mesure de pouvoir se prononcer sur l’ensemble des reproches formulés ; tous les points contestés dans le recours ont été contournés par le biais de la publication du communiqué de presse ; la dénomination du « contrôleur des chantiers » est revenue à le désigner nommément vis-à-vis de son employeur et de tiers ; les frais et dépens de la procédure doivent être supportés par la partie chez qui sont intervenues les causes ayant conduite à ce que la procédure devienne sans objet, en l’occurrence à la charge de l’Etat ; Vu la prise de position du Ministère public du 5 août 2019 concluant à ce qu’il soit pris acte que la procédure est devenue sans objet et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant ; la décision du 29 avril 2019 avait pour but d’informer la République et Canton du Jura avant les médias, ce qui n’a pas pu être fait suite au recours du prévenu ; la procureure en charge du dossier précise en outre qu’il ressort du dossier que la presse était déjà au courant qu’une instruction était en cours, ce qui a contraint le Ministère public à faire interdiction de communiquer sur la procédure à un témoin entendu en procédure ; la position de la personne prévenue rendait illusoire la conservation du secret, compte tenu également de la gravité des infractions reprochées ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la communication à des autorités au sens de l’article 75 al. 4 CPP (art. 24 LiCPP ; ADM 159/2014 et 21/2017) ; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer comme juge unique lorsqu’une procédure devient sans objet (art. 142 al. 1 Cpa) ; Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l’autorité peut exiger le

3 remboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; en outre, l’autorité décide, si et dans quelle mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ; Attendu que le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui s’est arrangée pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée comme succombante (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 632 et 656) ; Attendu qu’au cas particulier, le recourant fait valoir dans son courrier du 19 juillet 2019 qu’il entendait éviter que le dossier soit transmis à un stade où il n’a pas encore été en mesure de pouvoir se prononcer sur l’ensemble des reproches formulés eu égard à son état de santé et de présenter sa propre position ; selon lui, la procédure de recours est devenue sans objet suite aux articles parus dans la presse le 25 juin 2019, lesquels sont intervenus sur communication du Ministère public ; Attendu qu’à l’instar du Ministère public, il convient de relever que la presse était déjà au courant de certains faits ce qui a contraint la procureure en charge du dossier à faire interdiction de communiquer à des témoins entendus en procédure jusqu’au 30 juin 2019 ; la prolongation de l’interdiction précise en outre que cette injonction cessera avant l’échéance du délai si la direction de la procédure effectue une communication publique au sujet de l’instruction en cours ; Attendu que la décision litigieuse concerne l’information à la République et Canton du Jura, Département de l’Economie ; or il ressort du dossier que le Ministère public a été avisé de l’affaire le 5 décembre 2018 par le Ministre B.________ qui a en outre informé le Gouvernement dès le début de cette affaire ; le ministre précité a en outre autorisé un fonctionnaire du Service des contributions à être entendu dans la procédure pénale ouverte contre le recourant en cours de procédure ; Attendu que ce n’est donc pas le communiqué de presse du Ministère public qui a eu pour effet d’informer la République et Canton du Jura, respectivement le Département de l’Economie, de la procédure en cours, de telle sorte que l’on ne saurait reprocher au Ministère public de s’être arrangé pour que la procédure devienne sans objet ; il faut en outre relever que la décision litigieuse est intervenue après les premières auditions du prévenu des 5 et 25 avril 2019 et que ce dernier en a été informé par la procureure en charge du dossier et invité à donner son avis à ce sujet ; contrairement à ce que le recourant allègue, il avait déjà pu se prononcer longuement sur les reproches formulés à son égard avant que la décision litigieuse n’intervienne et il savait qu’il avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique ; c’est également le lieu de relever que le recourant n’a entrepris aucune démarche procédurale, notamment sous la forme d’un recours incluant des mesures superprovisionnelles visant à empêcher la diffusion du communiqué de presse alors même qu’il en a été avisé le 24 avril 2019 ; il s’est uniquement opposé à l’envoi de ce dernier dans une courriel au Ministère public ; enfin, il convient de se demander si le recourant disposait d’un intérêt au recours dans la mesure où la République et Canton du Jura connaissait déjà en partie les faits pour lesquels le recourant a été inculpé, question qui peut toutefois être laissée ouverte en l’état ;

4 Attendu que lorsque la procédure devient sans objet autrement que par l’effet d’une partie, les frais de procédure doivent être répartis entre les parties en principe en fonction du sort probable qu’aurait connu la procédure sur la base du dossier, examiné prima facie (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit. no 632) ; Attendu qu’à teneur de l’article 24 LiCPP, lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office (al. 1) ; selon l'alinéa 2, une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction peut mettre en cause : a) la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance ; b) la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques ; l’alinéa 3 prévoit que l'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes : a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie ; b) les faits reprochés sont graves ; c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie ; en outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte (al. 4) ; Attendu qu’au cas particulier la décision litigieuse visait à informer la République et Canton du Jura de la procédure pénale instruite contre le recourant dont 50 % de l’activité est liée au contrôle du travail au noir sur les chantiers pour le compte de la République et Canton du Jura qui mandate l’AICP en ce sens et dont les bureaux sont situés au sein de l’administration cantonale ; Attendu que les infractions reprochées au recourant mettent en cause la protection de biens de police, dans la mesure où le recourant était chargé du contrôle des chantiers et notamment du travail au noir ; il existe en outre des présomptions sérieuses qui pèsent sur le recourant au vu des déclarations des personnes entendues en procédure ; en particulier, il aurait sollicité et/ou obtenu une somme d’argent de la part de C.________, de D.________ et de E.________ ; au vu des déclarations et des pièces au dossier ; les faits reprochés revêtent une gravité certaine puisque le recourant est prévenu de corruption passive, éventuellement d’acceptation d’un avantage en ayant agi en tant qu’inspecteur du travail au noir ; Attendu que selon la lettre c, la communication doit apparaître justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie ; pour que l'article 24 LiCPP soit applicable, il faut qu'il y ait un intérêt public dont la prise en compte incombe à l'autorité à qui le prévenu est dénoncé, ce qui implique que l'autorité destinataire de l'information soit habilitée à prendre des mesures propres à éviter à l'avenir les risques que le comportement de l'intéressé fait courir pour l'intérêt public en question ; la dénonciation ne doit pas être une mesure de représailles ; elle ne poursuit pas un but punitif ; en revanche, l'information se justifie si l'intérêt public que le canton doit prendre en compte peut être assuré par le biais d'une intervention de l'autorité destinataire ; cela suppose qu'il y ait un lien entre l'infraction poursuivie et l'intérêt public à préserver ; plus précisément, l'infraction poursuivie doit être en rapport avec la fonction ou

5 l'activité du dénoncé, en ce sens que le comportement pénalement répréhensible imputé à l'intéressé est susceptible de compromettre l'exercice de sa fonction publique (RJJ 2012, p. 69 consid. 5.2) ; Attendu qu’en l’espèce il existe un intérêt public évident à informer la République et Canton du Jura par le Département de l’Economie au vu de l’activité exercée par le prévenu ; il est manifestement dans l’intérêt public qu’un contrôleur des chantiers, en particulier s’agissant du travail au noir, soit exempt de tout reproche quant à l’exercice de son activité sur les chantiers ; l’intérêt privé du recourant à l’absence de toute communication ne saurait l’emporter sur l’intérêt public relatif à la surveillance du travail au noir ; il est également manifeste que les soupçons portés à l’encontre du prévenu sont de nature à compromettre l’exercice de sa fonction de contrôleur des chantiers, en particulier s’agissant du travail au noir ; Attendu qu’enfin il y avait urgence à communiquer ces divers éléments dans la mesure où l’Etat doit pouvoir prendre les mesures qu’il jugera idoines pour lesdits contrôles ; Attendu dès lors qu’il apparaît, dans un examen prima facie du dossier que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès au moment où il a été déposé et qu’il aurait dû être manifestement rejeté ; Attendu que la requête de restitution de l’effet suspensif au recours était dès le départ sans objet dès lors que le recours a effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa), le Ministère public n’ayant pas retiré l’effet suspensif au recours dans sa décision du 29 avril 2019 ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, étant précisé que, dans la mesure où une procédure devient sans objet, les émoluments ne sont perçus que partiellement et que l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; Attendu que l’autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués lorsqu’une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement (art. 228 al. 1 Cpa) ; pour décider sur ce point, l’autorité prend en considération les mêmes critères que pour la mise à charge des frais de la procédure devenue sans objet (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit. no 656) ; Attendu dès lors qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant ; Attendu que le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; Attendu que d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce

6 qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 2C-118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.1) ; en l'occurrence, au vu du dossier pénal, il est manifeste que la requête du recourant n'avait absolument aucune chance de succès tant il apparaissait déjà au moment du dépôt du recours que les conditions de l’article 24 LiCPP était manifestement remplies et qu’une communication se justifiait ; la requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée faute de chances de succès ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative constate que les procédures de recours et d’effet suspensif sont sans objet ; déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle ; rejette la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure de recours … à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; (…) Porrentruy, le 1er octobre 2019 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.