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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.04.2019 ADM 2019 15

2. April 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,785 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

APEA : Compétence exclusive de l'APEA d'ordonner le placement d'un enfant | autres affaires de curatelle

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 15 / 2019 + e.s. 16 / 2019

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 2 AVRIL 2019 dans la procédure consécutive au recours de A., - représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 31 janvier 2019 – placement de B. ______ Vu la procédure ouverte par l'APEA le 14 août 2018 en faveur de B., né en 2008, C. et D., enfants de E. (dossier APEA p. 8 et 14) ; Vu le rapport d'évaluation sociale intermédiaire du 24 août 2018 (dossier APEA p. 14ss) ; il en ressort en substance que les enfants habitaient avec leur mère en Espagne et avaient le projet de venir vivre en Suisse ; ce projet ne s'est toutefois pas concrétisé suite à la détention de leur mère en Espagne ; les enfants sont dès lors pris en charge par leur grand-mère, A. (ci-après : la recourante) depuis le mois d'avril 2018 ; le père des enfants serait également en prison ; les renseignements scolaires mettent en évidence de gros problèmes de comportement pour B. (morsures, mensonges, couteaux à l'école, menaces, etc. ; cf. dossier APEA p. 13s) ; B. a en outre été exclu le 30 août 2018 des transports scolaires en raison de son comportement (couteau, gestes d'égorgement, doigts d'honneur, insultes ; dossier APEA p. 18) ; Vu l'audition de B. le 29 août 2018 (dossier APEA p. 20) ; il reconnait avoir fait des "bêtises", tapé ses camarades, sorti son couteau, dit des mensonges, etc. ; entendue le même jour (dossier APEA p. 21ss), la recourante s'est dite d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle en particulier pour l'aider dans ses démarches auprès du consulat ;

2 Vu la décision de mesures superprovisionnelles de l'APEA du 6 septembre 2018 instituant une curatelle provisoire en faveur des enfants et nommant F. en qualité de curatrice provisoire au sens de l'art. 306 al. 2 CC (dossier APEA p. 26) ; Vu l'audition de la recourante du 26 septembre 2018 (dossier APEA p. 41ss) ; suite à la décision d'exclure B. des transports scolaires, la recourante a décidé de scolariser l'enfant à domicile en faisant appel à une enseignante privée ; B. souffre d'hyperactivité ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 6 novembre 2018 de l'APEA (dossier APEA p. 49s) confirmant l'institution d'une curatelle et nommant F. et G. en qualité de co-curatrices ; Vu le courrier de l'APEA du 10 janvier 2019 selon lequel un rapport complémentaire a été demandé à l'assistant social (dossier APEA p. 57) ; Vu les plaintes pénales déposées par des parents d'élèves suite au comportement de B. (dossier APEA p. 60ss), qui aurait menacé, le vendredi 11 janvier 2019 à un arrêt de bus devant l'école, d'autres élèves de venir les tuer le lundi suivant avec des armes appartenant à son grand-père ; suite à cet épisode, B. a, selon un courriel des curatrices, été hospitalisé deux jours en pédiatrie à l'Hôpital … "à des fins d'évaluation psychologique" (dossier APEA p. 83) ; Vu le courriel de G. du 15 janvier 2019 informant l'APEA que B: sera placé le 16 janvier 2019 à l'Institut St-Germain (dossier APEA p. 71) ; Vu le courrier des co-curatrices du 18 janvier 2019 adressé à la recourante (dossier APEA p. 75s), l'informant que certaines étapes sont indispensables pour envisager un retour de B. à la maison, soit notamment la mise en place d'un accompagnement éducatif à domicile par l'AEMO, la poursuite d'un suivi ambulatoire renforcé par le CMPEA, etc. ; il est finalement rappelé à la recourante la possibilité de recourir contre la décision de placement de B. auprès de l'APEA ; Vu le recours interjeté auprès de l'APEA contre la décision des co-curatrices le 23 janvier 2019 (dossier APEA p. 78) ; Vu le signalement de la police du 26 janvier 2019, selon lequel une bagarre a eu lieu devant le collège …, dont l'un des principaux instigateurs serait B. (dossier APEA p. 88) ; il aurait notamment décoché un "crochet monumental bien entraîné" selon le directeur de l'école ; B. a pris la fuite après que le directeur ait voulu le ramener à l'Institut St-Germain ; Vu la décision de l'APEA du 31 janvier 2019 rejetant le recours déposé le 23 janvier 2019 par la recourante ; Vu l'échange de courriels entre l'assistant social et H., médecin-assistant au CMPEA (dossier APEA p. 94ss) ; selon ce dernier des tests n'ont pas confirmé un trouble du déficit de l'attention, dont la symptomatologie parait évidente ; outre les problèmes médicaux, B. a un problème de cadre éducatif et éducationnel, un cadre que la grand-mère n'a pas été en mesure de fournir ;

3 Vu le recours interjeté le 11 février 2019 contre la décision de l'APEA du 31 janvier 2019 aux termes duquel la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision attaquée, partant à la levée du placement de B., à la restitution à la recourante du droit de garde sur son petit-fils, sous suite des frais et dépens ; elle fait en préambule grief aux curatrices d'avoir outrepassé leurs compétences en ordonnant ellesmêmes un placement et se prévaut d'une violation du droit d'être entendu de l'enfant avant la décision de placement ; sur le fond, elle estime la décision injustifiée, dès lors qu'elle a entrepris de nombreuses démarches en vue d'imposer un cadre à l'enfant ; des thérapeutes estiment que cette décision va augmenter le traumatisme de l'enfant ; la décision est également disproportionnée, la mise en danger de l'enfant n'étant pas établie, ni d'actualité ; Vu la prise de position de l'APEA du 22 mars 2019 confirmant la décision attaquée ; Attendu que, selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l'instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l'APEA ; déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que la recourante élève des griefs d'ordre formel relatifs à la compétence des curatrices de prendre des décisions de placement, ainsi que la violation du droit d'être entendu ; Attendu qu’aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2) ; la mesure de l’article 310 CC comprend en principe deux aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux détenteurs de l’autorité parentale ; ensuite, l’enfant est placé de façon appropriée ; en pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au moment de la décision : le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet partie intégrante de l’examen auquel l’APEA doit procéder (ADM 89 / 2018 du 26 septembre 2018 et les réf. citées) ; l'APEA peut déléguer à un tiers le soin de lui faire rapport sur les options de placement à disposition, mais ne saurait déléguer le choix lui-même (MEIER, Commentaire romand – CC I, Bâle 2010, N 19 ad art. 310 CC) ; Attendu qu'aux termes de l'art. 314b al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie ; Attendu que sous l’ancien droit, la jurisprudence interprétait la notion d’établissement de manière très large : elle englobait non seulement les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions qui limitent de façon sensible, du fait de l’encadrement et de la surveillance, la

4 liberté de mouvement des personnes concernées ; un foyer pour enfants, dans lequel les enfants placés subissent une limitation de la liberté plus forte que celle de leurs camarades du même âge élevés dans une famille, devait être qualifié d’établissement (ATF 121 III 306) ; le texte nouveau paraît tendre vers une notion plus étroite, en parlant d’institution fermée et d’établissement psychiatrique, ce qui exclurait une institution éducative, dans la mesure où les éléments correctifs ne s’y manifesteraient pas par un enfermement ou un isolement ; le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché cette question (TF 5A_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2.3.3) ; l'Institut St-Germain, établissement dans lequel a été placé B., ne correspond pas à cette notion restrictive d'institution fermée, de sorte que les dispositions sur le PAFA ne sont a priori pas applicables ; point n'est toutefois nécessaire de trancher cette question dès lors que le recours a été introduit dans le délai de dix jours et que l'enfant devrait en principe être entendu avant une mesure de placement que l'établissement soit ou non fermé au sens de ce qui précède (cf. art. 314a CC) ; il en va de même des personnes concernées (art. 447 CC) ; Attendu qu'il ressort des dispositions claires du droit fédéral qu'une décision de placement est de la seule compétence de l'APEA ; la voie de recours prévu à l'art. 419 CC concerne les actes et omissions des curateurs dans le cadre de l'exercice de leur mandat ; la possibilité de placer un enfant ne fait en l'occurrence manifestement pas partie du mandat confié aux curatrices, étant précisé qu'une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC ne peut être ordonnée que pour une ou des situations concrètes et non pas pour des cas généraux, des situations potentielles futures ou pour des actes de représentation généraux ; dans ce cas, d'autres mesures de protection de l'enfant devraient être prises au sens de l'art. 318 ou des art. 301ss CC (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 50 ad art. 306 CC) ; cette compétence ne saurait, quoi qu'il en soit, être déléguée aux curatrices conformément à ce qui précède ; Attendu que le recours doit être admis pour ce motif déjà ; le dossier doit être retourné à l'APEA pour qu'elle se prononce sur la question du placement de B. ; il lui appartiendra dans ce cadre d'entendre l'enfant et les autres personnes concernées avant le prononcé d'une décision ou de préciser les motifs qui s'opposent à ces auditions ; il lui appartiendra également de se prononcer sur la requête de la recourante tendant à la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant ; Attendu qu'il y a encore lieu de préciser que si l'APEA entend procéder au placement de B., respectivement le confirmer, cette décision nécessite également le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux détenteurs de l'autorité parentale ; or, selon les éléments au dossier, bien qu'en détention, la mère reste détentrice de l'autorité parentale ; à cet égard d’ailleurs, on ne saurait considérer que la maman est empêchée d’agir au sens de l’article 306 al. 2 CC dans la mesure où elle a désigné une représentante en la personne de la recourante, (SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, ad art. 306 no 3b) ; Attendu que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à l'APEA pour nouvelle décision ne signifie toutefois pas encore que le placement ne se justifie pas ; il est établi par le dossier que B. a besoin d'aide, et le placement de celui-ci dans une institution telle que l'Institut St- Germain semble, prima facie, approprié ;

5 Attendu que l'art. 445 CC, respectivement l'art. 51 al. 1 Cpa par renvoi de l'art. 145 Cpa, permettent à l'autorité de prendre les mesures (super) provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés ; il peut en effet s'avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d'un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, RJJ 2009, p. 15) ; elles déploient leurs effets jusqu'au moment où la décision finale est rendue, et non pas au-delà ; s'il est nécessaire d'assurer encore une certaine protection jusqu'à l'entrée en force de la décision finale, il est nécessaire que le dispositif de celle-ci ordonne les mesures appropriées et retire l'effet suspensif sur ce point (BROGLIN, op. cit. p. 16-17) ; Attendu que B. est actuellement placé à l'Institut St-Germain et que cette mesure apparait, prima facie, fondée au vu des différents éléments au dossier ; si la décision des curatrices, confirmée par l'APEA, était purement et simplement annulée, cela aurait pour effet le retour immédiat de B. chez sa grand-mère, puis, dans l'éventualité où l'APEA venait à confirmer le bienfondé de cette décision et ordonnerait par la suite une mesure identique, B. serait à nouveau placé en institution ; de tels changements rapprochés de lieu de résidence seraient manifestement préjudiciables aux intérêts de B. ; il se justifie dès lors de maintenir, à titre superprovisionnel, la mesure ordonnée par l'APEA le temps que cette dernière se prononce sur les mesures de protection à prendre en faveur de B., respectivement procède aux auditions des intéressés ; Attendu qu'au vu de l'issue du recours et des mesures superprovisionnelles prises par la Cour administrative, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet ; Attendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa) ; au vu des violations manifestes des règles de procédure, il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa) ;

6 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours ; annule la décision de l’APEA du 31 janvier 2019 sous réserve de ce qui suit ; renvoie la cause à l'APEA pour qu’elle procède au sens des considérants avant de rendre une nouvelle décision ; maintient la mesure de placement de B., à titre de mesure superprovisionnelle, ceci jusqu'à droit connu dans la procédure reprise par l'APEA ; constate que la requête de restitution d'effet suspensif au recours devient sans objet ; laisse les frais de la procédure à charge de l'Etat et restitue l'avance de frais à la recourante ; alloue une indemnité de dépens à la recourante fixée à CHF 926.20 (y compris débours, par CHF 50.- , et TVA, par CHF 66.20) à payer par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

7 ordonne la notification du présent arrêt :  à A., par son mandataire, Charles Poupon, avocat à Delémont 1 ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Avec copie pour information : - à G. et F., co-curatrices ; - à la Fondation St-Germain, sous forme d'extrait. Porrentruy, le 2 avril 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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