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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 02.09.2019 ADM 2018 97

2. September 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,060 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Classification de fonction : collaboratrice scientifique IIa, classe 18; recours rejeté et annuité 4 confirmée. | fonction publique

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 97 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis Greffière : Carine Guenat ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourante, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 3 juillet 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante), occupe actuellement la fonction de collaboratrice scientifique III, évaluée en classe 19, auprès du Service de l’enseignement (SEN) de la République et Canton du Jura. Son traitement est arrêté en classe 20 à titre d’adjointe du chef du SEN, annuité 12. B. Du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2013, la recourante a occupé la fonction de responsable du bureau de l’avance et recouvrement de pensions alimentaires (ARPA) en classe 14 de l’ancien décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura. Le 10 mai 2011, la recourante a déposé une demande de réévaluation de son poste de travail.

2 C. Le 6 septembre 2011, l’intimé a nommé un groupe de travail chargé de revoir les systèmes d’évaluation et de rémunération du personnel de l’Etat, en conformité avec la nouvelle loi sur le personnel de l’Etat. Entre 2011 et 2012, l’intimé est entré en matière sur 43 demandes de réévaluation de fonction, dont celle de la recourante. Dans la mesure où il envisageait une mise en vigueur rapide du nouveau système d’évaluation EVALUATION.JU, il a décidé de ne pas entrer en matière sur d’autres demandes de réévaluation de fonction à partir de 2013. L’intimé s’est engagé, par courrier du 1er mars 2012, à accorder aux 43 collaborateurs concernés une garantie d’application rétroactive de l’évaluation des fonctions avec effet au 1er janvier 2013, dans l’éventualité où la classification de la fonction attribuée avec le nouveau système serait supérieure à la classe de fonction des titulaires. D. La recourante a quitté son poste de responsable du bureau de l’ARPA le 31 octobre 2013 pour un autre poste au sein de l’administration jurassienne. Son traitement était arrêté en classe 14 annuité 9 de l’ancien décret. E. Par courrier du 17 mai 2017, l’intimé a indiqué à la recourante que son ancien poste de travail auprès de l’ARPA correspondait à la fonction « Collaboratrice scientifique IIa » évaluée en classe 18 annuité 4, de sorte qu’elle avait droit au versement d’un montant rétroactif de CHF 5'027.75 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013. F. Le 20 juillet 2017, la recourante a contesté l’annuité attribuée et demandé un entretien. G. Une séance a eu lieu le 5 septembre 2017 entre la recourante, B.________, chef du Service des ressources humaines, C.________, collaboratrice scientifique au Service des ressources humaines et D.________, responsable de la section administrative du Service des ressources humaines. Au terme de cette séance, la recourante a maintenu sa contestation et demandé une décision. H. Par décision du 3 juillet 2018, l’intimé a confirmé le contenu de son courrier du 17 mai 2017. Il retient en substance que l’article 5a de l’ancien décret a été appliqué correctement, prévoyant que lors de la réévaluation d’une fonction, l’annuité était déterminée en ajoutant une annuité à l’annuité acquise dans l’ancienne classe puis en prenant l’annuité immédiatement supérieure dans la nouvelle classe. I. La recourante a déposé un recours de droit administratif contre la décision précitée le 31 août 2018. Elle conclut à l’annulation de la décision du 3 juillet 2018 en tant qu’elle arrête le traitement de la recourante en classe 18 annuité 4 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 et fixe le montant rétroactif dû à la recourante de

3 CHF 5'027.75, et, principalement, à arrêter la rémunération de la recourante en classe 18 annuité 9 pour la période de 1er janvier au 31 octobre 2013, à condamner l’intimé à verser à la recourante un montant rétroactif de CHF 17'559.20 avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2013 (terme moyen) pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre et à ordonner à l’intimé de fixer le traitement de la recourante de novembre 2013 à ce jour en tenant compte de la classe 18 annuité 9 arrêtée pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013, sous suite des frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l’intimé pour fixation de la rémunération de la recourante du 1er janvier au 31 octobre 2013 en classe 18 avec annuité supérieure à 4 et pour fixation du montant rétroactif dû à la recourante dans le sens des considérants ainsi qu’à ordonner à l’intimé de fixer le traitement de la recourante de novembre 2013 à ce jour compte tenu de la classe et de l’annuité arrêtés pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013, sous suite des frais et dépens. J. Par mémoire de réponse daté du 11 décembre 2018, déposé le 13 décembre suivant, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste l’ensemble des arguments de la recourante et confirme, en la précisant, la motivation de la décision querellée. K. Par réplique du 1er février 2019, la recourante a confirmé son recours. L’intimé a dupliqué le 12 mars 2019. L. La recourante s’est encore exprimée le 26 mars 2019. M. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat du 18 décembre 2013 (ci-après : le décret ; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'Etat du 22 septembre 2010 [LPer ; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat du 29 novembre 2011 [OPer ; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

4 2. Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs. La recourante ne conteste pas que la fonction de collaboratrice scientifique IIa, telle que décrite, soit attribuée à son ancien poste de travail au sein de l’ARPA. Elle ne conteste ni l’évaluation ni la classification de celle-ci. Elle conteste l’annuité fixée lors du passage de la classe 14 à la classe 18 dans le cadre de la réévaluation de sa fonction. Elle demande une correction de son annuité en se fondant sur son parcours professionnel. 3. En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'Etat (ci-après nouveau décret) entré en vigueur le 1er janvier 2015, qui abroge le décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (ci-après ancien décret), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret). Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement ; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). Le nouveau décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'Etat et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse

5 (JDD 2013 p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'Etat (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759). 4. 4.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées). 4.2 Selon une jurisprudence constante de la Cour administrative (cf. not. ADM 49ss/2017 du 21 août 2019 consid. 3.2), sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité de traitement, la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5 ; 131 I 105 consid. 3.1 ; 124 II 409 consid. 9c ; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1 ; MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir

6 d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5 ; ATF 123 I 1 consid. 6h ; 117 Ia 270 consid. 4a ; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Les différences de traitement salarial parmi le personnel de l'Etat découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de l'Etat découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. 5. 5.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche à l’intimé d’avoir violé le principe de célérité garanti par l’article 29 Cst. aux motifs que la nouvelle classe attribuée à son ancien poste de travail à l’ARPA ne lui a été annoncée qu’en date du 17 mai 2017 alors qu’elle avait formulé une demande de réévaluation de sa fonction le 10 mai 2011 et qu’elle a dû attendre près d’une année supplémentaire jusqu’à l’obtention de la décision formelle du 3 juillet 2018. 5.2 À teneur de l'article 125 al. 1 Cpa, une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Le refus de rendre une décision, tarder à le faire, voire ne pas commencer une procédure lorsque l'autorité est saisie constitue un déni de justice formel. Le laps de temps admissible pour qu’une autorité décide ne peut être fixé dans l’abstrait. Il dépendra des circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire et des intérêts en jeu, de la difficulté à élucider les questions de fait (MOOR/POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. III, 3ème éd., 2011, p 336 à 338). Il appartient également au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2). Dans le cadre du recours pour déni de justice ou retard injustifié, le pouvoir d'intervention de l'autorité de recours est limité. Si le recours est admis, l'affaire sera renvoyée à l'autorité de décision avec des instructions impératives (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, n° 397 s.). 5.3 En l’espèce, il convient de souligner le contexte particulier dans lequel s’inscrit la décision du 3 juillet 2018. Comme l’explique l’intimé dans son mémoire de réponse

7 du 11 décembre 2018, la mise en place du nouveau système de rémunération et d’évaluation de la fonction publique jurassienne s’est avérée longue et complexe, et n’a pu prendre effet qu’à partir du mois d’août 2016, et non en 2013 comme l’intimé l’avait dans un premier temps envisagé. On relèvera en outre qu’à aucun moment la recourante ne s’est renseignée sur l’avancement de la procédure, n’a demandé l’accélération de celle-ci ou n’a fait recours pour déni de justice. Quant à l’écoulement du temps entre la séance qui a eu lieu le 5 septembre 2017 et la décision formelle du 3 juillet 2018, on ne saurait considérer qu’un délai de moins d’une année soit déraisonnable (TF 9C_134/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4 ; TAF A-1022/2018 du 11 janvier 2019 consid. 8.2). Le grief relatif au déni de justice doit dès lors être rejeté, en tant qu’il n’est pas sans objet. 6. Sur le fond, la recourante fait valoir une application rétroactive du nouveau système d’évaluation des fonctions mis en œuvre en août 2016, à la période du 1er janvier au 31 octobre 2013. Elle invoque l’engagement pris par l’intimé à ce sujet dans un courrier lui ayant été adressé le 17 mai 2017, rappelant celui du 21 février 2012. Selon elle, l’effet rétroactif promis par l’intimé porte sur l’application du nouveau décret dans son ensemble, soit non seulement sur la classe résultant du nouveau système d’évaluation de fonction mais également sur la manière dont le salaire est modifié en cas de changement de classe (art. 22 à 24 nouveau décret). Elle soutient que le nombre d’annuités fixé par l’intimé viole le principe d’égalité de traitement. 6.1 L’interdiction de la rétroactivité des lois est liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité. Elle résulte du droit à l’égalité de l’art. 8 Cst., de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par les art. 5 et 9 Cst. L’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. Elle doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (TF 1C_366/2016 du 13 février 2017, consid. 2.1). La jurisprudence distingue entre rétroactivité proprement dite ou improprement dite. Il y a rétroactivité proprement dite lorsque la loi nouvelle doit s’appliquer à un fait survenu avant l’entrée en vigueur et révolu à ce moment. Cette rétroactivité proprement dite n’est compatible avec le droit constitutionnel que lorsqu’elle est explicitement prévue par la loi ou qu’elle en résulte de manière évidente, qu’elle est raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduit pas à des inégalités choquantes, qu’elle répond à un intérêt public digne de protection, soit qu’elle répond à un intérêt public plus digne d’être protégé que les intérêts privés en jeu, et qu’elle respecte les droits acquis (TF 2P.215/2000 du 12 mars 2001, consid. 6b). Il y a rétroactivité improprement dite lorsque la loi doit s’appliquer à un fait survenu sous l’empire de l’ancien droit mais perdurant au moment de l’entrée en vigueur. Cette rétroactivité n’est elle aussi compatible avec le droit constitutionnel que

8 si des droits acquis ne s’y opposent pas (ATF 138 I 189, JdT 2013 I 195, consid. 3.4 et les références). Les conditions à l’exception de l’interdiction de la rétroactivité valent non seulement dans les cas où la rétroactivité se fait au détriment des intéressés, mais également lorsqu’ils pourraient en bénéficier. L’application du principe de la lex mitior est tout autant un cas de rétroactivité, et réclame notamment aussi une base légale. Dans ce cadre, il y a lieu d’inverser la condition de l’intérêt public. Au lieu d’exiger que la rétroactivité soit justifiée par l’existence d’un intérêt public, il faut qu’aucun intérêt public ni privé ne s’oppose à elle. Les autres conditions restent identiques (MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 201). 6.2 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 ; 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6 ; 127 I 185 consid. 5 ; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées ; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références ; cf. supra consid. 3.2). 7. En l’espèce, l’intimé a indiqué à la recourante, par courrier du 1er mars 2012, qu’il procéderait à l’évaluation de sa fonction au moyen du nouveau système d’évaluation des fonctions, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, dans la mesure où le délai pour procéder à la mise en place du nouveau système s’est avéré plus long que ce qui était initialement prévu, la nouvelle classification n’ayant pu être mise en œuvre qu’à partir d’août 2016. De cette manière, les personnes concernées ne subissaient aucun préjudice puisqu’elles étaient placées dans la situation qui aurait été la leur si l’évaluation de fonction s’était déroulée en 2012, respectivement était entrée en vigueur début 2013. La fonction de la recourante de collaboratrice scientifique IIa a été classée en classe 18, ce qui n’est pas contesté. 7.1 Le nouveau système d’évaluation des fonctions consiste en la nouvelle classification des fonctions prévue par EVALUATION.JU (art. 1 al. 1 du règlement). La promesse de l’intimé se limitait en l’occurrence à l’application rétroactive de ladite nouvelle classification et non à l’application rétroactive de toutes les nouvelles dispositions du nouveau décret, dont notamment celles relatives au calcul des annuités. Dans la mesure où la question litigieuse consiste à déterminer l’annuité de la recourante lors de son activité auprès de l’ARPA du 1er janvier au 31 octobre 2013, soit sous l’empire

9 de l’ancien droit, aucune base légale n’enjoint à l’intimé d’appliquer le nouveau décret, à une situation entièrement révolue. L’intimé explique que s’il a admis une application rétroactive du nouveau système d’évaluation de fonction (rétroactivité proprement dite), c’est parce que ce système aurait dû entrer en vigueur en 2013 déjà et aurait ainsi trouvé application à la fonction de la recourante pour la période en question du 1er janvier au 31 octobre 2013. Tel aurait également été le cas pour quarante-trois autres collaborateurs se trouvant dans le même cas de figure, à qui l’intimé a appliqué le même système. L’application rétroactive du nouveau système de classification de fonction ne porte par ailleurs que sur une période limitée, soit du 1er janvier au 31 octobre 2013. 7.2 Les dispositions du nouveau règlement, en particulier celles concernant le calcul des annuités lors d’une nouvelle évaluation de fonction, ne sont, elles, pas applicables de manière rétroactive. Cela créerait une inégalité de traitement choquante envers les autres collaborateurs de l’administration jurassienne, qui n’ont pas bénéficié de ce système. L’article 22 al. 2 du nouveau décret prévoit que les titulaires de la fonction résultant de la nouvelle évaluation sont colloqués dans la nouvelle classe de traitement et mis au bénéfice de l’annuité immédiatement supérieure au montant obtenu, en majorant le salaire nominal individuel de 3 % par classe supplémentaire attribuée lors de la nouvelle évaluation. L’article 5a al. 2 de l’ancien décret prévoit au contraire que les annuités sont déterminées selon la règle suivante : adjonction de la valeur d’une annuité à l’annuité acquise dans l’ancienne classe et passage dans la nouvelle classe à l’annuité qui, pour son montant, est immédiatement supérieure ; les échéances au sens de l’article 5 al. 1 let. b et c s’appliquent dans tous les cas. L’article 12 du nouveau décret, qui prévoit que l’employé a droit à une annuité au 1er janvier de chaque année, jusqu’à l’obtention du maximum de sa classe, trouverait également application, alors que l’article 5 al. 1 de l’ancien décret prévoyait un blocage pendant trois ans en annuité 8 et pendant cinq ans en annuité 9. L’application des nouvelles dispositions au détriment de celles en vigueur au moment des faits dont il est question ne répondrait à aucun intérêt privé ou public particulier, conférerait un avantage indu à la recourante et constituerait une inégalité de traitement évidente envers tout le personnel de l’Etat, d’autant que le nouveau système comporte 25 annuités alors que l’ancien n’en prévoyait que 10. 7.3 En tant que la recourante soutient qu’une personne engagée aujourd’hui au poste qu’elle occupait à l’ARPA percevrait un salaire plus élevé, elle ne saurait être suivie. L’Etat est libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d’emploi et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire l’objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. L’intimé a procédé à la fixation du traitement initial d’une personne présentant le même parcours personnel et professionnel que la recourante, comme si elle était engagée au même poste. Il en

10 ressort que son traitement ne serait pas arrêté en annuité 20 comme elle le soutient mais au mieux en annuité 15. L’intimé explique que les seules années d’expérience qui donneraient droit à une annuité entière sont celles effectuées au poste actuel de la recourante. Les autres années doivent être pondérées. Dès lors, il y aurait un écart hypothétique de 3 annuités au maximum par rapport au traitement actuel arrêté en classe 19, annuité 12. Cela représente une différence de 3,35 % ou CHF 344.00 par mois, acceptable selon la jurisprudence. Elle s’explique d’autant plus par le changement de système de rémunération au 1er janvier 2015, par la non attribution systématique des annuités au passage dans la nouvelle échelle (art. 33 du nouveau décret) et par leur suppression une année afin de permettre la fin de la mesure visant à réduire les horaires de travail (art. 37 du nouveau décret). Dans sa réplique, la recourante n’apporte aucun élément démontrant que la pondération à laquelle l’intimé a procédé serait arbitraire, se limitant à affirmer que les différentes années d’expériences professionnelles antérieures à son engagement au SEN auraient à tout le moins dû être pondérées à 2/3, et non à 1/4 et 1/2. 7.4 La recourante relève que certains collaborateurs de l’administration jurassienne, tels que l’ancien adjoint du chef du SRH, ont bénéficié d’une « amnistie » leur permettant de demeurer dans une classe et une annuité ne correspondant pas à leur profil. Dans le cadre de la mise en vigueur du nouveau système d’EVALUATION.JU, l’intimé explique qu’il a décidé de ne pas opérer de retrait de classe pour manque de formation sur le traitement des collaborateurs qui ne correspondaient pas aux exigences nouvellement posées à leur fonction. En revanche, pour ceux dont le traitement était déjà réduit pour manque de formation (par exemple, un conseiller en personnel sans brevet, en formation), la réduction continuait sous le nouveau système. Le contraire eut été choquant puisque d’une part, le profil de ces personnes correspondait aux exigences de leur poste et d’autre part, certains collaborateurs étaient en poste depuis de nombreuses années. Tel est effectivement le cas de l’ancien adjoint du chef du SRH et responsable de la section administrative du SRH qui occupait une fonction de responsable de secteur II. Ce niveau de fonction exige d’être au bénéfice d’un master universitaire que l’intéressé n’avait pas. Or, il paraissait totalement absurde et choquant pour l’intimé de retirer trois classes de traitement à ce collaborateur qui travaillait au SRH depuis 1979, plus particulièrement à titre de responsable de la section administrative depuis 2007. La recourante elle-même tire profit de cette souplesse. En effet, elle n’est pas au bénéfice de la formation complémentaire de type DAS telle qu’exigée par sa fonction actuelle de collaboratrice scientifique IIa. Son traitement n’en a pas été réduit pour autant. 7.5 La recourante invoque ensuite une inégalité de traitement en faisant référence aux rémunérations de ses anciens collègues du Service juridique, sans individualisation des personnes concernées. Il est donc difficile de se prononcer en l’état. En tant qu’elle évoque un collaborateur engagé au Service juridique depuis plusieurs années, on relèvera à l’instar de l’intimé que les personnes engagées depuis longtemps n’ont pas changé de poste ; elles ont accumulé de l’expérience directement au sein du service. La recourante a en revanche changé à plusieurs reprises de poste, de fonction et de classification depuis son engagement à l’Etat. Tous ces changements

11 ont inévitablement un impact sur la fixation de son annuité en vertu des articles 5 et 5a de l’ancien décret et 22 et 23 du nouveau décret. Il est dès lors possible que le traitement d’un collaborateur ayant une formation similaire à celle de la recourante et occupant un poste au Service juridique, sans changement d’activité depuis de nombreuses années, soit colloqué dans une annuité supérieure à celle de la recourante. Ceci ne relève pas d’une inégalité de traitement puisqu’il s’agit de situations différentes traitées différemment. Le but est de valoriser l’expérience acquise au sein du service pendant plusieurs années et directement profitable au poste. En tant qu’elle compare encore sa situation avec celle d’une de ses collègues et de son chef de service (SEN), il ne s’agit pas de situations comparables puisque les fonctions et les parcours sont différents. La Cour de céans ne voit pas en quoi le traitement perçu par sa collègue âgée de moins de trente ans, en classe 19, annuité 3, est arbitraire. Concernant le fait que la collègue en question ne serait pas au bénéfice de la formation de base requise par sa fonction, il est rappelé que la recourante ne correspond elle-même pas au profil de sa fonction de collaboratrice scientifique IIa, vu l’absence de formation complémentaire qu’exige sa fonction. 7.6 En tant que la recourante demande à la Cour de céans d’ordonner à l’intimé de revoir sa situation salariale dès novembre 2014, elle ne saurait être suivie. La demande de réévaluation ne porte en effet que sur le poste à l’ARPA. Tel n’est dès lors pas l’objet de la décision litigieuse ; telle n’est, en tout état de cause, pas la nature de la promesse faite par l’intimé. On relèvera encore quelques incohérences de la part de la recourante. Il ressort des conclusions de son recours qu’elle demande l’attribution de l’annuité 9 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 alors qu’elle réclame l’annuité 7 dans sa réplique. Aussi, elle produit un tableau démontrant le parcours qu’elle aurait dû suivre depuis son poste à l’ARPA (cf. tableau p. 5 réplique recourante). Ce tableau correspond toutefois à son parcours réel, à l’exception de son traitement à JUR/POC et à l’ARPA. Aussi, en 2017, collaboratrice auprès du SEN, la recourante était rémunérée en classe 19 annuité 11, soit en annuité 12 en 2018 et annuité 13 en 2019, comme elle le sous-entend elle-même dans sa réplique (cf. tableau p. 3 duplique intimé). La Cour de céans peine à comprendre le raisonnement de la recourante. Par voie de conséquence, on ne voit pas en quoi la décision du 3 juillet 2018 serait entachée d’arbitraire. 7.7 Bien que l’expérience professionnelle de la recourante au sein de l’administration jurassienne ait été longue, variée et qu’elle a donné satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques, elle ne saurait être qualifiée de « particulière » ou « exceptionnelle » au sens de l’article 5 al. 2 et 3 ancien décret et justifier l’octroi à la recourante d’une ou de plusieurs augmentations annuelles s’ajoutant au traitement initial prévu. La recourante était d’ailleurs déjà au bénéfice de l’annuité 7 sur 10 et le passage de l’annuité 8 à l’annuité 9 ne se faisait qu’après plusieurs années (art. 5 al. 1 let. b ancien décret). Il sied de relever au passage qu’auparavant, la recourante n’a jamais contesté ses annuités. 8. Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire ni violation du principe de l’égalité de traitement que l’intimé a renoncé à appliquer de manière rétroactive les dispositions

12 du nouveau décret concernant les annuités fixées en cas de réévaluation de fonction. La décision du 3 juillet 2018 retenant la fonction de collaboratrice scientifique IIa évaluée en classe 18 annuité 4 pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 est confirmée. Quant à la conclusion de la recourante tendant à revoir sa situation salariale à partir de novembre 2013, elle n’est pas l’objet du présent litige, lequel est circonscrit à la période du 1er janvier au 31 octobre 2013 selon la décision de l’intimé ; la Cour de céans n’a pas à examiner cette question dans la présente procédure. 9. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.00 à charge de la recourante à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 2 septembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-

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