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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.09.2018 ADM 2018 89

26. September 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,144 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

APEA; retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement d'un enfant | autres affaires de curatelle

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 89 / 2018 + AJ 90 / 2018 Président a.h. : Philippe Guélat Juges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018 dans la procédure consécutive au recours de A., recourante, contre la décision du 19 juillet 2018 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de B., fille de la recourante. ______ Vu l'union entre C. et A. (ci-après : la recourante), dont est issue B., née en 2001 ; B. est la cadette, avec sa sœur jumelle, d’une fratrie de cinq enfants ; la recourante et son époux se sont séparés en 2014 ; Vu l’institution d’une curatelle éducative le 4 février 2014, respectivement le 20 août 2014, en faveur de B. et de ses trois sœurs, son frère étant majeur ; il ressort notamment du dossier un manque d’autorité de la recourante et de l’agressivité, respectivement de la violence des quatre filles envers leur mère ; Vu le placement volontaire de B. à D. de décembre 2014 à février 2016 ; dans un courrier du 26 mai 2016, la recourante fait part de ses difficultés avec sa fille depuis son retour à la maison, cette dernière faisant preuve d’agressivité verbale et physique envers la recourante et ses sœurs ; la recourante demande dès lors à l’APEA de placer sa fille ; Vu la décision du 30 novembre 2016, par laquelle l’APEA a retiré le droit de la recourante et de C. de déterminer le lieu de résidence de leur fille B. et a placé cette dernière à E. avec effet immédiat ; Vu le jugement du 30 mai 2017 de la juge civile, prononçant le divorce des époux A., aux termes duquel l’autorité parentale sur leurs enfants a été attribuée conjointement aux deux parents, la garde principale des enfants étant confiée à la recourante et la curatelle instituée le 20 août 2014 par l'APEA étant maintenue ;

2 Vu la décision du 16 août 2017 de l'APEA, levant avec effet immédiat le retrait du droit de la recourante et de C. de déterminer le lieu de résidence de B. ainsi que le placement de celleci ; il en ressort que le placement a été profitable à l’intéressée, qui a pu travailler sur ses difficultés personnelles et s’est investie de manière à "remonter" ses résultats scolaires ; Vu le courrier du 14 mai 2018 de la curatrice de B., aux termes duquel elle sollicite le placement de B. et de sa sœur jumelle ; elle relève que, depuis son retour à la maison, B. "est retombée dans ses anciens travers" ; elle a été "déscolarisée" de la 12ème année qu’elle suivait, en raison de son absentéisme ; elle est totalement inactive à la maison depuis six mois, sans perspective d’avenir ; B., sa sœur et la recourante ont initié une thérapie familiale auprès d’un psychiatre, mais la recourante n’adhère que peu à ce projet dont la fréquence, mensuelle, est insuffisante ; cette thérapie ne débouche sur aucune proposition/solution pour faire évoluer la situation ; la curatrice propose que les filles soient placées au F, qui est un lieu approprié pour elles, estimant que ce placement est nécessaire, au vu de leur refus de "se mobiliser autour de l’école et de la construction d’un projet professionnel" ; Vu le courrier du 27 mars 2018 de la recourante, aux termes duquel elle déclare notamment s’opposer à un nouveau placement de sa fille, dès lors qu’une thérapie familiale a débuté et que B. souhaite reprendre un rythme scolaire et s’est inscrite à l’Ecole G. ; Vu le courrier du 28 mai 2018 de la curatrice, selon lequel la recourante a refusé, à deux reprises, de venir visiter F. avec sa fille ; Vu l’audition de B., le 8 juin 2018, lors de laquelle elle a déclaré que son placement était inutile, dès lors qu’elle a des projets concrets et qu'elle s’est inscrite pour une année transitoire à l’école G. ; Vu l'audition de la recourante, le 8 juin 2018, lors de laquelle elle a déclaré que cela fait longtemps que les violences se sont calmées ; que sa fille l’aide dans la tenue du ménage ; que la situation a évolué et qu'elle a confiance en sa fille ; qu'elle s'oppose au placement de B., compte tenu des projets de formation actuellement en cours ; Vu le courrier du 20 mai 2018 (recte : du 22 juin 2018) de la curatrice ; Vu le signalement du 21 juin 2018 du service AEMO de la Fondation D., adressé à la curatrice ; après énumération des difficultés rencontrées par la famille de la recourante, le responsable AEMO conclut que l’assistance intensive de l'AEMO lui semble actuellement insuffisante pour apporter le soin nécessaire à cette famille "qui veut vivre ensemble, mais se maltraite au quotidien dans des interactions violentes et impulsives" ; Vu le rapport de curatelle du 28 juin 2018 ; Vu l’admission de B. en classe de préapprentissage pour la rentrée d’août 2018 ; Vu la décision du 19 juillet 2018 de l’APEA retirant, à la recourante et à C., le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B. et ordonnant le placement de celle-ci, avec effet

3 immédiat, dans une institution adaptée à sa situation, la curatrice étant chargée d’exécuter cette décision ; Vu le courrier du 23 juillet 2018, adressé par la curatrice à la recourante, selon lequel le lieu d’accueil de B. sera probablement F., pour autant qu’une place soit disponible, ou, dans le cas contraire, un autre lieu de placement hors canton (Valais, Vaud) ; Vu le recours du 16 août 2018 formé contre cette décision par la recourante, aux termes duquel elle déclare s'opposer au placement de sa fille B., indiquant notamment qu'elle a confiance en sa fille, qui a "beaucoup mûri", est déterminée à entreprendre une formation professionnelle et a droit à une dernière chance ; Vu la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée simultanément par la recourante ; Vu la prise de position du 11 septembre 2018 de l'APEA, aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours ; Attendu que la compétence de la Cour administrative pour connaître des recours contre les décisions de l'APEA découle de l'article 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11 et art. 1 Cpa) ; Attendu que le recours précité, déposé dans les forme et délai légaux, est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée ; que cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2) ; que la mesure de l’article 310 CC comprend en principe deux aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux détenteurs de l’autorité parentale ; ensuite, l’enfant est placé de façon appropriée ; bien que la mesure et le placement de l’enfant qui en découle ne font souvent qu’un, il y a lieu de les dissocier clairement, ne serait-ce que parce que les voies de recours contre l’une et l’autre ne sont pas nécessairement les mêmes ; en pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au moment de la décision : le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet partie intégrante de l’examen auquel l’APEA doit procéder ; lorsque le lieu de placement est modifié, une nouvelle décision ne doit toutefois intervenir que sur ce point et n’est pas nécessaire sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, pour autant que les conditions de cette mesure soit toujours données (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n° 2.87, p. 62 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n°1293 p. 848) ; Attendu qu'une décision qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant inclut forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de ceux-ci et doit notamment

4 déterminer où cette prise en charge doit se dérouler et si le lieu du placement est adéquat (ATF143 III 473 = JT 2018 II 200 consid. 2.3.3 et les réf. citées) ; que le caractère approprié du lieu de placement dépendra des besoins de l’enfant et que le choix d’une forme de placement plutôt qu’une autre doit être soigneusement réfléchi et motivé (COPMA, op. cit., n° 3.77 p. 114 et n° 17.27 p. 389) ; Attendu qu’en l’espèce l’APEA a ordonné le placement de l’enfant dans une institution adaptée à sa situation et chargé la curatrice d’exécuter sa décision ; que l’APEA n’a toutefois pas précisé quelle était cette institution et quels critères elle devrait remplir pour être appropriée aux besoins d’B. ; que l’APEA a ainsi implicitement délégué la compétence de déterminer ce lieu à la curatrice ; que ce mode de procéder n'est pas conforme aux exigences prérappelées, dès lors que le caractère approprié du lieu de placement doit faire l’objet d’un examen particulier par l’APEA ; qu'en outre, selon le caractère fermé ou non de l’établissement retenu, la procédure, et en particulier les voies de recours, seront différentes ; qu'en déléguant cette compétence à la curatrice, qui n’a, selon la législation jurassienne en la matière, pas de compétence décisionnelle sur ce point (cf. not. art. 49 de la loi sur l'action sociale ; RS 850.1), l’APEA prive par ailleurs les parties à la procédure de la possibilité de recourir contre le choix du lieu de placement ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision doit être entièrement annulée, étant rappelé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement forment, en pratique, un tout indissociable ; qu'il y a ainsi lieu de renvoyer la cause à l’APEA pour procéder à un nouvel examen pluridisciplinaire actualisé de la cause dans son ensemble et, pour autant que les conditions d’une telle mesure soient réunies, rendre une nouvelle décision, qui précisera, le cas échéant, le lieu de placement, après avoir examiné son caractère approprié au regard des besoins de B. ; … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 19 juillet 2018 ; renvoie la cause à l'APEA pour procéder conformément aux considérants ;

5 laisse les frais de la procédure à charge de l'Etat ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; constate que la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante est devenue sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A. ;  à B., par la recourante ;  à C. ;  à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice, B. Porrentruy, le 26 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de

6 façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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