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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.12.2018 ADM 2018 39

11. Dezember 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,549 Wörter·~18 min·6

Zusammenfassung

Devoirs inhérents à l'activité de l'exécuteur testamentaire.Recours rejeté par le TF le 20 juin 2019 (5A_50/2019). | autres

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 39 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Carine Guenat ARRET DU 11 DECEMBRE 2018 en la cause liée entre A., - représenté par Me Carole Basili, avocate à Martigny, recourant, et B., C., - représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne, intimés, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 8 mars 2018. Appelée en cause : D. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. E., né en 1930, veuf, domicilié à U., est décédé en 2015. Ses héritiers légaux et réservataires sont ses trois enfants, D. (ci-après : l’appelée en cause), C. et B. (ciaprès : les intimés). E. a laissé un testament authentique du 28 juin 2013 et trois testaments olographes des 13 décembre 2013, 7 et 8 mai 2014 ainsi qu’un testament olographe complémentaire du 5 avril 2015. Le testament authentique du 28 juin 2013 a été instrumenté par Me A. (ci-après : le recourant). Il ressort du testament que E. a désigné ce dernier comme exécuteur testamentaire. Me Carole Zuber, notaire à

2 Delémont, a procédé à l’ouverture des testaments en date du 31 août 2015. L’inventaire fiscal n’a pas été établi. B. Le 8 février 2017, les intimés ont déposé auprès du juge civil du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après : juge civil du Tribunal de première instance) une requête de conciliation dans le cadre d’une action en réduction à l’encontre de F. Cette procédure est actuellement suspendue dans l’attente des éléments permettant d’établir la masse de calcul des réserves. Le 24 février 2017, les intimés ont également introduit une action en nullité à l’encontre de F. La procédure est actuellement suspendue conformément à la convention de suspension des 6 et 13 mars 2017. C. Les intimés ont déposé une requête en surveillance, subsidiairement en révocation de l’exécuteur testamentaire, auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance le 29 juin 2017. Ils concluent principalement à ce qu’un délai soit imparti au recourant pour présenter un rapport des opérations concrètes effectuées et à venir, pour établir l’inventaire de la succession de E., pour calculer la masse des réserves et pour produire les comptes de la succession au 31 décembre 2016. À titre subsidiaire, ils concluent notamment à ce que le recourant soit révoqué de ses fonctions d’exécuteur testamentaire. À l’appui de leur requête, les intimés ont produit divers documents et courriers destinés à prouver la mauvaise exécution par le recourant de son mandat d’exécuteur testamentaire. Ils fournissent en particulier un rapport du 31 août 2016 sur l’activité de ce dernier pour la période du 3 juillet 2015, date du décès de E., au 31 août 2016. D. Par décision du 12 octobre 2017, la juge administrative a rejeté la requête du recourant en fourniture de sûretés pour les dépens. E. Le recourant a déposé son mémoire de réponse le 6 novembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête tendant à la surveillance, subsidiairement à la révocation de l’exécuteur testamentaire, soit rejetée dans la mesure où elle est recevable, à ce qu’il lui soit alloué, à charge des intimés, une indemnité équitable à titre de dépens et à ce que les frais de procédure et de décision soient mis à la charge de ces derniers. À l’appui de son mémoire de réponse, le recourant a produit plusieurs documents et courriers résultant de ses recherches entreprises à la demande des intimés depuis le 31 août 2016, destinés à prouver la bonne exécution de son mandat. F. Par ordonnance du 15 novembre 2017, la juge administrative a appelé en cause D. et lui a imparti un délai au 4 décembre 2017 pour se déterminer. Par ordonnance du 20 décembre 2017, la juge administrative a constaté que l’appelée en cause ne s’était pas déterminée dans le délai imparti et a clos l’administration des preuves.

3 G. Par décision du 8 mars 2018, la juge administrative a admis partiellement la requête, imparti au recourant un délai de dix jours, dès l’entrée en force de la décision, pour dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer pour établir l’inventaire et le calcul de la masse des réserves ainsi qu’un délai de dix jours pour remettre aux intimés les comptes de la succession au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ; elle a rejeté la requête pour le surplus. En substance, elle a considéré que si des lacunes d’informations de la part des intimés rendaient difficiles l’établissement de l’inventaire, le calcul de la masse des réserves et le partage, il n’en demeurait pas moins que le recourant était tenu d’établir un inventaire du patrimoine successoral au jour du décès, soit le 3 juillet 2015. Il devait fournir l’état des comptes de la succession au 31 décembre 2016, respectivement 31 décembre 2017. Si le recourant a établi un rapport des opérations effectuées et à effectuer en date du 31 août 2016, complété dans son mémoire de réponse du 6 novembre 2017, différentes informations et plusieurs documents étaient encore nécessaires pour pouvoir établir l’inventaire de la succession. Il devait établir une liste précise et concrète des opérations à venir et requérir des héritiers et autres bénéficiaires de la succession les renseignements et documents utiles en leur impartissant un délai. Dans un deuxième temps, la juge administrative a considéré qu’il n’existait aucun reproche grave de la part des intimés qui aurait nécessité une mesure de destitution. H. Par recours du 10 avril 2018 auprès de la Cour de céans, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 8 mars 2018, en particulier au rejet de la requête en surveillance, subsidiairement révocation de l’exécuteur testamentaire, dans la mesure de sa recevabilité, à l’octroi par les intimés, subsidiairement par le Canton du Jura, d’une équitable indemnité pour ses dépens de première instance et de recours, et à la prise en charge par les intimés, subsidiairement par le Canton du Jura, des frais de décision et de procédure. Le recourant considère qu’il a entrepris les démarches nécessaires afin d’obtenir les renseignements à propos du patrimoine successoral des intimés et de pouvoir répondre aux questions de ces derniers, comme l’a relevé la juge administrative ellemême. Dès lors, en enjoignant des mesures préventives alors qu’elle n’avait pas constaté de violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire, la juge administrative a selon le recourant abusé de son pouvoir d’appréciation. Au surplus, les intimés n’ont pas renseigné le recourant, notamment sur les donations immobilières de chacun d’eux et sur les donations sujettes à rapport ou à réunion, alors que des informations relatives aux biens en leur possession ou à leur situation envers E. leur avaient été demandés par le recourant. Ce dernier n’a pas reçu non plus d’informations précises en lien avec l’existence de polices d’assurance-vie conclues par E. en faveur de ses enfants ni avec l’existence de salaires mensuels que celui-ci leur versait. Ces renseignements sont pourtant nécessaires à l’établissement des comptes, de l’inventaire, au calcul de la masse des réserves et à la préparation du partage. Le recourant relève que la juge administrative n’explique par ailleurs pas en quoi un rapport sur les opérations concrètes à effectuer ainsi que la production des comptes au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 seraient utiles.

4 I. Par courrier du 25 avril 2018, la juge administrative a indiqué n’avoir aucune remarque particulière à formuler. J. L’appelée en cause n’a pas pris position. K. Les intimés, dans leur réponse du 14 mai 2018, ont conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens de première et seconde instance. Ils relèvent que le recourant fait erreur en affirmant que la juge administrative n’aurait fait état d’aucun manquement dans la conduite de sa mission d’exécuteur testamentaire. Il ressort du jugement du 8 mars 2018 que le recourant n’a pas exposé les opérations concrètes qu’il convenait d’accomplir pour permettre d’établir l’inventaire et le calcul de la masse des réserves ; il lui appartenait de fournir les comptes du défunt pour examiner en particulier les libéralités qui auraient pu être versées à des tiers, en particulier à F. Les intimés expliquent que les instructions données au recourant par la juge administrative font partie des devoirs incombant à l’exécuteur testamentaire. Il s’agit en outre selon eux d’instructions simples pouvant être mises en œuvre à brève échéance. Le rapport des opérations à effectuer pourrait aider à débloquer la situation, permettant aux parties de se rendre compte de ce qui doit encore être fait. Si le recourant estime n’avoir pas reçu toutes les informations nécessaires de la part des intimés, il lui sera alors possible d’en faire mention dans ledit rapport. Selon ces derniers, la juge administrative a, en ordonnant des mesures préventives, agi en parfaite adéquation avec le rôle qui lui est confié par la loi et ne s’est pas substituée à l’exécuteur testamentaire. L. Divers courriers sont parvenus à la Présidente de la Cour de céans en lien avec la note de frais de l’exécuteur testamentaire. La décision y relative du 11 juillet 2018 par laquelle la juge administrative a décliné sa compétence en la matière est produite par le recourant. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu des articles 10 et 13 de la loi d’introduction du Code civil suisse (LiCC ; RS 211.1) et 160 let. c Cpa. Le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 121 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l’article 517 al. 1 CC, le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d’exécuter ses dernières volontés. La responsabilité de l’exécuteur testamentaire à l’égard des héritiers s’apprécie comme celle d’un mandataire, auquel on l’assimile. Il est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il appartient aux héritiers qui s’estiment lésés de prouver la violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La

5 faute de l’exécuteur testamentaire est présumée (art. 97 CO ; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3). Lorsqu’il s’agit d’un mandataire au bénéfice d’un diplôme de capacité professionnelle qui s’est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, tel qu’un avocat et/ou un notaire, une diligence particulière est attendue de sa part en relation avec ses connaissances spécifiques en la matière (arrêt 5C_311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L’administrateur officiel n’a toutefois que des compétences limitées à des fonctions conservatoires. La doctrine majoritaire en déduit que le renvoi vise plutôt les règles sur le liquidateur officiel au sens de l’article 595 CC, dont la mission, décrite à l’article 596 al. 1 CC, est plus proche de celle de l’exécuteur testamentaire, puisqu’il procède comme lui au règlement des dettes et à la délivrance des legs (la différence résidant en ce que le liquidateur officiel ne prépare pas le partage ; GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 10 ad art. 518 CC). L’exécuteur testamentaire viole ses devoirs lorsqu’il démissionne en temps inopportun, ne renseigne pas ou incorrectement les héritiers, les légataires ou les bénéficiaires de charges, délivre tardivement un legs ou dispose de biens sans que cela soit indispensable (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 195 ad art. 518 CC). Il doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d’administrer le patrimoine successoral, c’està-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1). L’exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner déduite des articles 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, en lien avec l’article 518 CC. Les héritiers doivent communiquer à l’exécuteur testamentaire toutes les informations nécessaires à ce qu’il puisse préparer un juste partage, notamment au sujet des libéralités qu’ils ont reçues du défunt. Quant à l’exécuteur testamentaire, il doit informer les héritiers des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux et leur indiquer les actions judiciaires qu’ils peuvent intenter. Si les renseignements sont fournis généralement par oral, l’exécuteur doit permettre selon les circonstances la consultation de documents, telles la comptabilité et les pièces justificatives, et en délivrer copie. L’exécuteur testamentaire doit répondre en tout temps aux questions et demandes de renseignements des héritiers (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 21 ad art. 518 CC). 2.2 L’exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance d’une autorité dont les décisions peuvent être contestées (art. 595 al. 3 CC). Cette surveillance est de nature impérative dans la mesure où le disposant ne peut pas en dispenser l’exécuteur testamentaire ni en restreindre l’étendue (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 10 ad art. 518

6 CC). L’autorité de surveillance, en l’occurrence le juge administratif (art. 10 LiCC), est habilité à examiner les questions de droit formel, la capacité personnelle de l’exécuteur testamentaire, le respect de ses devoirs et l’opportunité de ses actes (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 170 ad art. 518 CC). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l’autorité, la pratique et la doctrine retiennent l’inaptitude de l’exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l’accomplissement du mandat, l’inopportunité d’une décision ou l’absence d’informations (FIORENZO COTTI, in Commentaire du droit des successions, 2012, n° 138 ad art. 518 CC). L’autorité statue sur les mesures prises ou projetées (art. 595 al. 3 CC) ainsi qu’omises par l’exécuteur testamentaire. L’examen du droit matériel (la validité ou l’interprétation d’une disposition, la protection des réserves, etc.) est en revanche de la seule compétence du juge ordinaire (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 170 ad art. 518 CC). La cognition de l’autorité de surveillance est restreinte. Si elle exerce le contrôle de l’activité de l’exécuteur testamentaire, elle n’en est pas pour autant un organe supérieur de l’exécution testamentaire ; elle ne doit pas se charger de liquider elle-même la succession. Si la plainte est accueillie, l’autorité de surveillance donnera des instructions à l’exécuteur testamentaire mais n’agira pas à sa place. Le droit fédéral détermine les compétences de l’autorité de surveillance et les mesures qu’elle peut prendre (art. 595 al. 3 CC). Elle peut prendre des mesures préventives et ordonner des sanctions. Comme la loi n’énonce pas le genre de mesures, l’autorité décide de celle qui lui paraît opportune. Les mesures préventives (recommandations, voire directives) doivent être préférées aux sanctions (réprimande, révocation), et les mesures modérées à celles qui sont sévères. L’autorité peut intervenir même si aucun dommage n’est survenu. Les mesures préventives visent les actes à accomplir par l’exécuteur testamentaire. L’autorité de surveillance prescrit à l’exécuteur testamentaire comment agir, sans pour autant se substituer à lui. Elle peut notamment donner des recommandations ou des instructions, fixer des délais ainsi qu’ordonner l’exécution ou l’interdiction d’un acte déterminé (GRÉGOIRE PILLER, op. cit., n° 172 à 174, SJ 2015 II 205). 3. En l’espèce, si la juge administrative a énuméré les différentes démarches déjà effectuées par le recourant en sa qualité d’exécuteur testamentaire, elle a aussi constaté qu’il n’avait pas encore déterminé le calcul de la masse des réserves et n’avait soumis aucun projet de partage. Il n’avait pas non plus clairement exposé les opérations concrètes qu’il convenait de réaliser. Si les intimés n’ont pas non plus renseigné le recourant sur les donations immobilières de chacun d’entre eux ou sur les donations sujettes à rapport ou à réunion par exemple, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’exécuteur testamentaire d’établir un inventaire du patrimoine successoral au jour du décès, soit le 3 juillet 2015 et de fournir l’état des comptes de la succession au 31 décembre 2016, respectivement 31 décembre 2017. Or à ce jour, cet état des comptes n’a toujours pas été effectué ni porté à la connaissance des héritiers. Il s’agit pourtant d’une des tâches principales du recourant, faisant partie de son devoir général de renseigner. La jurisprudence fédérale a par ailleurs précisé que l’exécuteur testamentaire doit « commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption ». Il sied d’autre part de relever que le recourant se trouve être notaire de formation, de sorte que l’on peut exiger de lui une diligence

7 particulière quant à l’exercice de son mandat d’exécuteur testamentaire. L’argument selon lequel les intimés ne fournissent pas les renseignements dont le recourant aurait besoin ne saurait être retenu dans la mesure où les deux délais impartis par la juge administrative au recourant pour remettre aux intimés les comptes de la succession et dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer l’ont été sous réserve de la collaboration des intimés et où le recourant aura justement l’occasion de faire mention des informations manquantes dans son rapport listant les opérations qu’il reste à accomplir. Contrairement à ce que soutient le recourant, la juge administrative n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Bien que la cognition de l’autorité de surveillance soit restreinte – en ce sens qu’elle ne doit pas se charger de liquider la succession elle-même –, elle a en revanche la faculté de prendre des mesures préventives et/ou d’ordonner des sanctions. En l’occurrence, c’est dans ce cadre que la juge administrative a imparti au recourant un délai de dix jours pour remettre aux intimés les comptes de la succession ainsi que pour dresser un rapport des opérations concrètes à effectuer, sans prononcer de sanction. Les instructions données s’inscrivent dans le cadre des devoirs inhérents à l’activité de l’exécuteur testamentaire. L’établissement des comptes de la succession fait partie du devoir général d’information des héritiers ; l’exécuteur testamentaire doit permettre à ces derniers la consultation de documents, telle la comptabilité et les pièces justificatives, et en délivrer copies. Quant au rapport à dresser sur les opérations concrètes à effectuer, il s’inscrit dans le cadre du devoir d’établissement d’un inventaire successoral. Par voie de conséquence, la juge administrative ne s’est pas substituée au recourant dans sa fonction d’exécuteur testamentaire et a agi dans le cadre de ses compétences prévues par le droit fédéral. Finalement, en tant que le recourant produit la décision du 11 juillet 2018 (PJ recourant du 31 juillet 2018) par laquelle la juge administrative décline sa compétence s’agissant de sa note d’honoraires et de frais contestée par les intimés, la Cour de céans ne voit pas en quoi cet élément serait utile au recourant pour la présente procédure. En cas de désaccord sur le montant des honoraires, il appartient au recourant de s’adresser au juge civil, comme mentionné par la juge administrative dans sa décision du 11 juillet 2008. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. ...

8 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.- à la charge du recourant à prélever sur son avance ; alloue une indemnité de dépens de CHF 1’000.- aux intimés, à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Carole Basili, avocate à Martigny ;  aux intimés, par leur mandataire Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne ;  à l’appelée en cause, D. Porrentruy, le 11 décembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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