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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.10.2019 ADM 2018 153

21. Oktober 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,113 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Recours c/Décision de l'Office de l'environnement du 28 novembre 2018 | Environnement

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 153 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Carine Guenat ARRET DU 21 OCTOBRE 2019 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourant, et l’Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, case postale 69, 2882 St-Ursanne, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 28 novembre 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 A.________ est propriétaire de la parcelle n° X1.________ du ban de U.________ depuis 1994. En 2003, il a déposé une demande de construction d’une aire d’alimentation avec fosse à purin. Selon l’autorisation en matière de protection des eaux n° 479 du 8 juillet 2003, le calcul de dimensionnement des fosses de l’Office de l’environnement (anciennement OEPN) mentionne 30 porcs à l’unité, ce qui représente un besoin en volume de fosse spécifique de 48 m3. Le calcul de dimensionnement issu de l’expertise pour exploitation agricole/dimensionnement des fosses à purin du 10 juin 2003 fait état d’un cheptel total de 33, 5 UGB, dont 28, 4 UGB pour les bovins.

2 A.2 Après avoir constaté la détention par A.________ de 141 porcs à l’engrais, l’OEPN a relevé par courrier du 23 août 2006 que la situation n’était pas conforme, ni en matière de protection des eaux (volume de stockage d’engrais de ferme insuffisant) ni en matière de protection de l’air (distance minimale par rapport aux odeurs non respectée). Suite à l’engagement de A.________ à abaisser le nombre de porcs et à ne pas dépasser les 30 unités au maximum, un délai au 30 novembre 2006 a été accordé pour l’évacuation des bêtes excédentaires. B. B.1 En juin 2018, les voisins de A.________ ont interpellé la commune s’agissant des nuisances olfactives engendrées par la détention de porcs en grand nombre. La commune a procédé à un contrôle sur les lieux en date du 16 juin 2018 et a dénombré 130 porcs. Elle en a informé l’Office de l’environnement par courrier du 22 juin 2018 ; une copie dudit courrier a été transmise à A.________. Par courrier du 23 août 2018 adressé à ce dernier, la commune a exigé le retour à l’état conforme, soit la détention de 30 porcs à l’engrais au maximum, conformément à l’autorisation du 8 juillet 2003, dans un délai de 30 jours. A.________ s’y est opposé le 21 septembre 2018, invoquant qu’il est autorisé à garder jusqu’à 30 UGB porcins. La commune a transmis le dossier à l’Office de l’environnement le 4 octobre suivant, précisant qu’au 25 septembre 2018, subsistait encore 80 porcs sur l’exploitation. B.2 Par décision du 11 octobre 2018, confirmée sur opposition le 28 novembre suivant, excepté le délai pour l’évacuation des porcs qui a été fixé à 30 jours dès l’entrée en force de la décision sur opposition, l’Office de l’environnement a considéré que le cheptel porcin détenu sur l’exploitation de A.________ ne devait pas dépasser les 30 porcs à l’engrais (respectivement 5,1 UGB porcins). L’autorisation n° 479 du 8 juillet 2003 mentionnait un cheptel de 30 porcs à l’engrais, ce qui représente selon l’Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm) 5,1 UGB (30 x 0.17) et non 30 UGB comme le soutient A.________. Avec la prise en compte du cheptel bovin, il est impossible d’augmenter le nombre de 30 porcs à l’engrais sans que les distances minimales aux odeurs ne soient dépassées par rapport aux habitations voisines. C. En date du 24 décembre 2018, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 28 novembre 2018 auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, respectivement à l’annulation de la décision du 11 octobre 2018 de l’Office de l’environnement (ci-après : l’intimé). Il invoque que la décision de l’OEPN de 2003 a été prise eu égard au volume de la fosse et en aucun cas en fonction de la distance de la fosse par rapport au voisinage, que la construction est une ancienne construction, de sorte que les normes FAT ne peuvent pas s’appliquer rétroactivement, et fait mention de ses droits acquis s’agissant des 30 UGB auxquelles il prétend avoir droit. Il ajoute qu’à l’époque, les porcs étaient sur caillebotis alors que de nos jours cela est interdit. Concernant les odeurs et sous réserve de parfaire en temps utile, il n’y a selon lui aucun stockage

3 dans la fosse, respectivement d’odeurs, durant 8 mois par année ; au surplus, l’été, les bovins ne produisent pas de lisier puisqu’ils sont lâchés sur les parcelles. D. Dans sa réponse du 14 février 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. En substance, il invoque que le calcul de dimensionnement des fosses à purin établi dans le cadre de la procédure du permis de construire de 2003 mentionne clairement 30 porcs à l’unité. Dans la partie droite du tableau de l’expertise du 10 juin 2003, les unités de gros bétail (UGB) ne concernent que les UGB bovins, soit 28,4 UGB (« TOTAL [bovins seuls] »). Le cheptel complet de l’exploitation étant de 33,5 UGB, il reste 5,1 UGB porcins (et non 30 comme le soutient le recourant), soit 30 porcs à l’engrais, ce qui est répété dans l’autorisation en matière de protection des eaux n° 479 du 8 juillet 2003. L’intimé ajoute que la demande de permis de construire de 2003 ne mentionne pas d’augmentation du cheptel ; dans l’autorisation en matière de protection des eaux du 8 juillet 2003, il est fait mention de 30 porcs à l’engrais suivi d’un « existant » entre parenthèses. Sans augmentation du cheptel et donc des nuisances olfactives, les distances minimales n’augmentaient pas et respectaient la situation acquise. Il précise également que les recommandations de l’annexe II chiffre 512 OPair, définies dans les rapports FAT n° 476 de 1996 ainsi que le projet de révision du 7 mars 2005 établis par Agroscope FAT Tänikon, Station fédérale de recherche en économie et technologie agricoles, en particulier relatives aux distances minimales aux odeurs, s’appliquent uniformément aux installations d’élevage agricole d’animaux qu’elles soient anciennes ou nouvelles. L’intimé précise que les calculs de distances minimales aux odeurs établis prennent en compte l’absence du cheptel bovin pour une période de plus de 60 jours et nuits. Par ailleurs, l’exploitation étant située, ainsi que les parcelles voisines, en zone centre, soit une zone où sont tolérées des entreprises moyennement gênantes, la distance est réduite de 30 %. E. Dans sa prise de position du 4 mars 2019, le recourant reprend les arguments invoqués dans son recours et précise que l’intimé n’a certainement pas calculé le nombre d’UGB en considérant que les porcs sont actuellement détenus sur caillebotis et non sur grilles ou logettes. Selon l’expertise du 10 juin 2003, la surface de 48 m3 (30 porcs x 0,4 x 4 mois) prenait en considération le fait qu’il s’agissait de porcs sur grilles ou logettes. F. Le recourant s’est encore exprimé le 5 mars 2019 relevant que ses porcs sont détenus en litière profonde avec aire d’affouragement sur aire raclée. G. Dans sa prise de position du 15 mars 2019, l’intimé explique que le nombre d’UGB n’est pas influencé par le mode de détention. Quant à l’allégation selon laquelle la fosse à purin n’est pas utilisée pendant 8 mois, elle est fausse dans la mesure où le cheptel porcin est détenu à l’année et les eaux pluviales provenant de la place à fumier et des SRPA (sorties régulières en plein air) doivent être envoyées à la fosse. Avec 30 porcs en litière profonde et aire raclée, 120 m2 de place fumière et 153 m2

4 de SRPA, ces éléments représentent à eux seuls quelques 247 m3 pour une période de 8 mois. H. Par courrier du 1er avril 2019, le recourant conteste le fait que la manière de garder des animaux n’aurait pas d’influence sur le volume de fosse, en mentionnant une pratique cantonale vaudoise. Il produit un extrait des normes vaudoises à ce sujet. Il relève également que si le volume de fosse est le facteur limitant la détention du nombre de porcs, il aurait la possibilité de louer ou construire une fosse, de garder ses animaux uniquement sur paille ou de supprimer la SRPA (sortie en plein air). I. Par courrier du 25 avril 2019, le recourant produit une attestation de conformité de l’exploitation quant à la législation sur la protection des animaux, émanant du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 mars 2019 (SCAV). En droit : 1. La compétence de la Cour administrative est donnée, dès lors que la décision émane d'un organe de l'administration cantonale (art. 160 let. b Cpa). Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et il convient d'entrer en matière. 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant est autorisé à détenir plus de 30 porcs à l’engrais sur son exploitation tout en respectant les normes en matière de protection des eaux (volume de stockage d’engrais de ferme) et de l’air (distance minimale par rapport aux odeurs). 3. 3.1 L’Office de l’environnement, en l’occurrence l’intimé, étant l’autorité compétente pour les questions environnementales, il est à ce titre chargé d’assurer l'élaboration et la mise en œuvre de la législation et des politiques environnementales dans les différents domaines dont il a la charge, notamment en matière de protection de l’air, en particulier concernant les distances minimales dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage traditionnel. Pour toutes les installations d’élevage, indépendamment de leur taille et de la catégorie d’animaux, l’autorité est tenue de prescrire toutes les limitations d’émissions que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et qui sont économiquement supportables. Les nouvelles constructions et les installations existantes doivent être équipées et exploitées de manière à satisfaire aux prescriptions définies à l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair ; RS 814.318.142.1). Les installations d’élevage agricole d’animaux et d’élevage intensif d’animaux relèvent des prescriptions spéciales complémentaires selon l’annexe 2 chiffre 512 OPair, stipulant que lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage ; sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural. Celles-ci sont définies dans les rapports FAT n° 476 de 1996 ainsi que le projet de révision du

5 7 mars 2005 établis par Agroscope FAT Tänikon, Station fédérale de recherche en économie et technologie agricoles, s’agissant des distances minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux. Les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance doivent être assainies dans un délai approprié (art. 8 al. 1 OPair). Ce délai est à fixer par l’autorité dans le cadre de l’article 10 OPair (délai ordinaire de cinq ans selon l’al. 1, voire plus court selon l’al. 2), des allégements pouvant être accordés sur la base d’une demande (art. 11 OPair). 3.2 En ce qui concerne les modalités de stockage des engrais de ferme, ils sont définis par les articles 14 ss de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS ), 28 et 31 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux ; RS) et par la publication OFEV-OFAG « Constructions rurales et protection de l’environnement ». En application de l’article 35 al. 1 de la loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux ; RSJU 814.20), en présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi ; elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution. L’alinéa 2 prévoit que l’Office de l’environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées ; lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé. Selon l’article 18 al. 3 de l’ordonnance cantonale sur la gestion des eaux (OGEaux ; RSJU 814.21), les dispositions de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l’autorité communale [respectivement de l’office de l’environnement] en matière de police des eaux. 4. 4.1 Au cas particulier, l’autorisation en matière de protection des eaux du 8 juillet 2003 mentionne un cheptel de 20 vaches-mères, 15 génisses en litière profonde avec aire d’alimentation sur caillebotis et 30 porcs à l’engrais. L’expertise pour exploitation agricole – dimensionnement des fosses à purin – du 10 juin 2003 reprend ces chiffres et obtient un total, pour les bovins uniquement, de 28,4 UGB. Bien que la clarté de cette expertise, en particulier du tableau y figurant, ne soit pas optimale, on peut relativement aisément en déduire qu’en ce qui concerne les porcs, on obtient un total de 5.1 UGB (selon la formule 30 x 0,17 ; cf. ch. 7.6 de l’Annexe à l’ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm ; RS 910.91]), ce qui correspond aux 33,5 UGB mentionnées plus loin dans l’expertise (28,4 + 5,1). En arguant bénéficier de droits acquis à hauteur de 30 UGB pour les porcs, et non 5,1, le recourant ne saurait donc être suivi. Le cheptel maximum autorisé sur l’exploitation du recourant est notifié dans la dernière autorisation connue n° 479 du 8 juillet 2003, soit, concernant le cheptel porcin, 5,1 UGB. Il est à noter que les distances minimales aux odeurs ne sont pas respectées en l’état. Des bâtiments habités ainsi que des parcelles non bâties en zone à bâtir sont impactées. Cette situation est toutefois acceptable en vertu des droits acquis. En revanche, toute augmentation des nuisances olfactives ne saurait être tolérée. Le plan produit par l’intimé met en évidence, en jaune, la courbe de

6 distance minimale si 176 porcs (soit 30 UGB) étaient détenus par le recourant. En application des normes FAT, le calcul de l’intimé relatif aux distances minimales aux odeurs prend en compte l’absence de cheptel bovin pour une période de plus de 60 jours et nuits (révision du rapport FAT n° 476, chapitre B., ch. 4.1, tableau 1). L’exploitation ainsi que les parcelles voisines étant situées en zone centre, soit une zone où sont tolérées des entreprises moyennement gênantes, la distance a été réduite de 30 % (rapports FAT n° 476 de 1996, p. 1). La distance obtenue s’élève de cette manière à 45,10 mètres avec 30 porcs (5,1 UGB) mais à 96,88 mètres avec 175 porcs (30 UGB), ce qui n’est manifestement pas acceptable dans la mesure où cela impacterait une douzaine de maisons supplémentaires. Quant à l’allégation selon laquelle il n’y a aucun stockage dans la fosse durant 8 mois par année, respectivement pas d’odeurs, elle ne correspond pas à la réalité puisque, comme le mentionne l’intimé, le cheptel porcin est détenu à l’année et les eaux pluviales provenant de la place à fumier et des SRPA doivent être envoyées à la fosse. Ces éléments représentent à eux seuls quelques 247 m3 pour une période de 8 mois (avec 30 porcs en litière profonde et aire raclée, 120 m2 de place fumière et 153 m2 de SRPA). Finalement, le fait que la construction soit une ancienne construction n’implique pas que les normes FAT ne soient pas appliquées et respectées. Comme relevé ci-avant (consid. 3.1), les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance doivent être assainies dans un délai approprié (art. 8 al. 1 et 10 OPair), délai étant manifestement échu puisque la situation perdure depuis 2006. 4.2 Le recourant ne saurait finalement rien tirer du fait que ses porcs sont désormais détenus en litière profonde avec aire d’affouragement sur aire raclée et non plus sur grilles ou logettes. Le mode de détention n’influence pas le calcul du nombre d’UGB contesté par le recourant. Il peut en revanche modifier le volume de stockage d’engrais de ferme, comme l’admet l’intimé (en l’occurrence, plus de fumier et moins de lisier). Le calcul du dimensionnement de la fosse à purin fait par l’intimé pourrait dès lors être sensiblement différent des 48 m3 tels qu’arrêtés dans l’expertise du 10 juin 2003. Toutefois, et au vu de ce qui précède (cf. consid. 4.1), cette hypothèse peut être laissée ouverte. S’agissant de l’attestation de conformité de l’exploitation quant à la législation sur la protection des animaux du Service de la consommation des affaires vétérinaires produite par le recourant le 25 avril 2019, elle ne fait pas l’objet du présent litige qui concerne le nombre de porcs détenus en lien avec les distances minimales aux odeurs et non avec les conditions de détention au regard des règles sur la protection des animaux. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. ...

7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.00, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimé, Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, case postale 69, 2882 St- Ursanne ;  à l'Office fédéral de l'environnement, case postale, 3003 Berne. Copie pour information à la commune de U.________. Porrentruy, le 21 octobre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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