Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.05.2019 ADM 2018 132

28. Mai 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,085 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

APEA ; assistance judiciaire, chances de succès d'une demande de modification du droit aux relations personnelles niées. Moment déterminant pour examiner les chances de succès | autres affaires de curatelle

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 132 / 2018 et AJ 133 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 28 mai 2019 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 5 novembre 2018 – rejet de l'assistance judiciaire. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. B.________ est né en 2004 de l'union de C.________ et A.________ (ci-après : le recourant). Ses parents se sont séparés en 2008 et la garde provisoire de l'enfant a été attribuée à la mère. Au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père, une curatelle éducative a été instituée le 28 octobre 2009. Le divorce a été prononcé le 20 janvier 2011 et l'autorité parentale, ainsi que la garde sur l'enfant B.________, ont été attribués à la mère. B. Il ressort du dossier de l'APEA que l'exercice du droit de visite s'est toujours exercé de manière conflictuelle et a notamment été suspendu le 10 octobre 2013. L'APEA a levé la mesure le 27 novembre 2014, mais a décidé que le droit de visite devait être organisé pour une durée indéterminée sous surveillance au Point Rencontre à U.________.

2 C. Le 4 mai 2018, le recourant a déposé une requête en modification de la décision de l'APEA du 27 novembre 2014 tendant à ce qu'il puisse exercer son droit de visite sur son fils à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a, par le même acte, requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il soutient que la décision de limitation du droit de visite ne se justifie plus, dès lors qu'il a déjà entretenu des relations avec son fils en dehors du Point Rencontre, et que tant lui-même que son fils souhaitent se voir davantage. D. La curatrice a pris position sur cette demande le 7 juin 2015. Elle expose que suite à un désaccord avec le Point Rencontre, le recourant n'exerce plus son droit de visite dans ce cadre depuis le 4 juillet 2015. Il croise en revanche régulièrement son fils à V.________ selon les informations de l'enfant et échangent quelques mots. L'enfant a en outre accepté une ou deux rencontres. B.________ souhaiterait que des visites se mettent en place progressivement ; il peine à se projeter dans des longues périodes avec son père lors des vacances. Selon la curatrice, il serait bénéfique que l'enfant puisse tisser des liens plus étroits avec son père, mais dans un cadre formalisé. Le recourant doit toutefois être régulier dans les visites fixées et tenir compte des besoins, ainsi que de la personnalité de son fils. Une évolution régulière de la situation permettra de prévoir d'éventuels élargissements. E. La mère de B.________ s'est déterminée le 26 juin 2018 en concluant au rejet de la requête. Elle fait part des difficultés rencontrées avec ce dernier lors de l'exercice de son droit de visite et du fait que l'absence de contacts réguliers résulte uniquement de l'attitude radicale du recourant qui refuse de collaborer avec l'autorité et de voir son fils dans un cadre défini. Elle n'est pas opposée à ce que son fils entretienne des relations personnelles avec son père, mais dans un cadre protégé. F. B.________ a été entendu le 18 juillet 2018 par l'APEA. C'est important pour lui de voir son père, mais cela dépend dans quelles circonstances. Il a rencontré son père depuis le début de l'année environ une fois par mois. Son père l'appelle ou lui envoie un message et l'invite à le voir. Il n'ose pas lui dire non par peur de sa réaction. Il aimerait le voir, mais dans un endroit surveillé, afin qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, comme par exemple lui couper les cheveux, ou dire des choses. Le recourant et la mère de l'enfant ont également été entendus le 18 juillet 2018. G. Dans ses remarques finales du 7 septembre 2018, le recourant considère que le droit de visite doit être fixé au Point-Rencontre à raison d'une fois par semaine, durant deux mois, pour s'élargir ensuite à raison d'un week-end du samedi matin 9 heures au dimanche soir 20 heures durant trois mois, pour finalement s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. La mère de l'enfant a maintenu sa position dans ses remarques finales du 7 septembre 2018.

3 H. Par décision du 5 novembre 2018, l'APEA a rejeté la requête du recourant tendant à l'élargissement de son droit aux relations personnelles sur son fils, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire gratuite, faute de chances de succès, la situation étant imputable au recourant qui a refusé de collaborer avec le Point Rencontre. I. Le recourant a recouru contre cette décision le 16 novembre 2018 en concluant en substance à son annulation partielle et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il soutient que les chances de succès de sa demande étaient données, étant rappelé que cette question doit être examinée au moment du dépôt de la requête. J. L'APEA a conclu au rejet du recours dans sa prise de position du 11 décembre 2018. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). 1.2 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. Est litigieuse en l'espèce la question des chances de succès de la requête de modifications du droit aux relations personnelles du recourant sur son fils. 3. 3.1 En droit cantonal, l'art. 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de

4 succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1). 48. La détermination des chances de succès implique la nécessité d’apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l’état du dossier et les preuves disponibles. L’autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée, notamment sur la base des pièces versées jusqu'alors au dossier. Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, n° 48 et 49 et la réf. citée). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que cellesci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). 3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il

5 existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (cf. TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, il est établi que suite à une situation conflictuelle avec le Point Rencontre, le recourant n'exerce plus son droit dans ce cadre depuis le 4 juillet 2015. Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments au dossier infirment le fait qu'il entretient de véritables relations personnelles avec son fils en dehors de ce cadre. Il ressort bien plutôt des éléments au dossier qu'ils se croisent certes régulièrement à V.________, mais que l'enfant n'a accepté qu'une ou deux rencontres (consid. D et F ci-dessus) et qu'il a peur de dire non à son père. S'il est vrai que toutes les parties impliquées dans la procédure s'accordent à dire qu'il est souhaitable que B.________ tisse des liens avec son père, tous considèrent également que les relations doivent être encadrées, à tout le moins dans un premier temps. Le recourant lui-même ne le conteste du reste plus. Force est toutefois d'admettre qu'il disposait au moment du dépôt de sa requête de tous ces éléments et qu'il était à même d'apprécier les chances de succès de sa requête de modifications des relations personnelles. Il ne pouvait ignorer qu'il n'exerçait plus son droit de visite selon les modalités définies par l'APEA dans sa décision du 27 novembre 2014 suite à deux visites conflictuelles et qu'il a décidé unilatéralement d'y mettre un terme. Dans ces circonstances et à défaut d'améliorations notables dans la situation, il n'était pas envisageable que la limitation de son droit aux relations personnelles soit levée, avant que des spécialistes de l'enfance, tels que ceux du Point-Rencontre ou la curatrice, n'aient pu apprécier l'évolution de la situation. Les chances de succès d'une telle démarche étaient par principe vouées à l'échec. Le recourant fait encore grief à l'APEA de s'être prononcée sur sa requête d'assistance judiciaire après avoir procédé à l'instruction de l'affaire. La demande de

6 modification du droit aux relations personnelles du recourant ne reposait toutefois que sur de simples allégués, aucun document n'était joint à l'appui de ceux-ci, tel qu'un rapport de la curatrice ou de responsables du Point-Rencontre, étant rappelé que la situation qui prévalait jusque-là était une limitation du droit du recourant. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'APEA d'avoir sollicité des compléments de preuve avant de se prononcer sur les chances de succès d'une telle démarche et c'est à juste titre qu'elle a notamment requis un rapport sur l'évaluation de la situation à la curatrice. S'il est vrai que l'administration de preuves supplémentaires, telle que l'audition des personnes impliquées, était certainement superflue à ce stade, point n'est nécessaire de se prononcer sur cette question dans la mesure où le rapport de la curatrice permettait de nier toutes chances de succès à la démarche du recourant et de retenir, après un examen sommaire, que l'évolution de la situation ne permettait pas de lever une mesure de limitation du droit de visite, alors que le recourant n'exerçait plus son droit selon les modalités définies par l'APEA depuis près de trois ans, qu'il ne rencontrait pas régulièrement et librement son fils depuis lors comme il le prétendait et que la situation n'avait pas évolué favorablement au point de supprimer purement et simplement ces modalités d'exercice du droit aux relations personnelles. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, les chances de succès de sa demande n'étant manifestement pas données. 3.4 Finalement, au vu de la situation financière du recourant, bénéficiaire des prestations de l'aide sociale, la requête d'assistance judiciaire gratuite ne pouvait avoir pour fin que la désignation d'un mandataire professionnel, la procédure devant l'APEA étant libre d'émoluments et de débours (art. 5 al. 1 et 6 al. 3 du décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 176.421). La nécessité de bénéficier d'un avocat dans la présente procédure parait douteuse ; aucune circonstance particulière dans la situation personnelle concrète du recourant ne permet d’admettre qu’il ne disposerait pas des compétences et des ressources nécessaires pour faire face aux difficultés de la cause. Dans la mesure où son droit aux relations personnelles est limité selon décision de l'APEA du 27 novembre 2014, il lui appartenait en effet pour l'essentiel d'alléguer des faits justifiant une modification de la situation. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté pour les motifs qui précèdent ; la requête d'assistance judiciaire présentée devant l'autorité de Céans doit également être rejetée faute de chances de succès du recours. 5. ...

7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ; met les frais de la procédure, par CHF 300.-, à la charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 28 mai 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

ADM 2018 132 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.05.2019 ADM 2018 132 — Swissrulings