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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 14.03.2019 ADM 2018 109

14. März 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,948 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Calcul de la taxe de séjour. Recours rejeté. | autres

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 109 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Carine Guenat

ARRET DU 14 MARS 2019 en la cause liée entre A., - représenté par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne, recourant, et La Commune municipale de U., - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimée,

relative à la décision du 21 août 2018 de la juge administrative – taxe de séjour relatif à la parcelle no X1 du ban de U. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : le recourant) est propriétaire d’un immeuble sis sur le feuillet no X1 du ban de U. qu’il utilise comme résidence secondaire. Pour les années 2015 et 2016, la Commune municipale de U. (ci-après : l’intimée) lui a facturé une taxe de séjour de CHF 150.00 par année. B. A la suite d’un changement de règlement adopté en assemblée communale le 9 décembre 2016 et approuvé par le Service des communes du canton du Jura le 29 août 2017, le recourant s’est vu imposer le 9 octobre 2017 une taxe de séjour annuelle de CHF 950.00, composée d’une taxe forfaitaire de CHF 250.00 et d’une

2 taxe de CHF 50.00 par unité locative, pour l’année 2017. Selon le procès-verbal d’estimation des valeurs officielles du Service des contributions, l’immeuble du recourant comporte 14 unités locatives (UL), à savoir 10 UL effectives et 4 UL forfaitaires. Statuant sur opposition le 4 décembre 2017, l’intimée a confirmé sa décision de taxation du 9 octobre 2017. C. Le 21 août 2018, la Juge administrative du Tribunal de première instance a rejeté le recours de droit administratif formé par le recourant et mis les frais de la procédure à la charge de ce dernier. Elle a notamment considéré que le produit de la taxe de séjour, qualifiée d’impôt d’affectation, devait servir à des fins touristiques, avant de constater que l’intimée avait perçu CHF 39'400.80 de taxes de séjour, dont CHF 20'000.00 étaient budgétés en 2018 dans le poste relatif aux projets touristiques. Ignorant l’affectation des CHF 19'400.80 restants, l’autorité judiciaire a rendu l’intimée attentive à son devoir d’attribuer le produit de cet impôt à des projets touristiques. Selon la juge administrative, il était trop tôt pour considérer que les recettes étaient attribuées à d’autres fins, le budget de 2019 n’étant pas encore adopté. Ainsi, rien ne permettait de conclure à une affectation de taxe irrespectueuse du règlement communal. Le recourant ne pouvait en outre pas se prévaloir de la violation des principes de la bonne foi et du droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure législative. Il n’y a pas non plus eu de violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, la communication du dépôt public d’un nouveau règlement aux propriétaires fonciers domiciliés hors de la commune étant prévue par une norme potestative ; l’intégralité de la procédure d’adoption législative a ainsi été respectée. D. Par mémoire du 21 septembre 2018, le recourant a interjeté recours contre ce jugement concluant à son annulation et, éventuellement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente ou à l’intimée en vue de rendre une nouvelle décision fixant une taxation nettement plus basse tenant compte des griefs soulevés dans le présent recours, sous suite des frais et dépens. A l’appui de son recours, il considère que la base de calcul de la taxe de séjour, à savoir les unités locatives, constitue un cas d’inopportunité, une constatation inexacte des faits et entraîne la violation de l’interdiction de l’arbitraire. Selon lui, le but et la base de cette taxation étant l’hébergement, la taxe ne doit prendre en compte que les chambres (soit 7,8 UL). En revanche, les autres éléments, tels que la salle à manger, les sanitaires ou le poêle, ne doivent pas entrer dans le calcul de la taxe de séjour. Il est de surcroît d’avis qu’il n’est pas soutenable d’utiliser les unités locatives comme base de calcul alors que celles-ci servent au calcul de la valeur fiscale générale d’un immeuble (impôt sur la fortune) et non pas à des fins touristiques. Le recourant relève également que l’utilisation de près de la moitié du produit de la taxe n’est pas clairement établie, ce qui viole manifestement le but de la taxe, celle-ci devant être exclusivement affectée à la promotion touristique. Il déduit d’un tel état de fait que la base de calcul de la taxe est trop large ou que le tarif est trop élevé, raison pour laquelle il estime préférable et plus conforme aux principes généraux du droit des contributions de se baser uniquement sur les unités locatives découlant des chambres.

3 E. Par mémoire de réponse du 26 novembre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances. Elle estime que le calcul de la taxe de séjour repose sur l’art. 3 al. 1 du règlement relatif à la taxe communale sur le séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel. Cette disposition renvoie au procès-verbal d’estimation des valeurs officielles pour déterminer le nombre d’unités locatives. Une telle estimation, effectuée par le Service des contributions, constitue une décision définitive et exécutoire à laquelle l’intimée est liée. Si le recourant souhaite remettre en cause le nombre d’unités locatives retenu dans le cadre de la taxe de séjour, il doit contester la décision du Service des contributions. Quant à l’utilisation du produit de la taxe de séjour, l’intimée a transmis une correspondance de son caissier faisant état de l’évolution du fonds des taxes de séjour/fonds touristique, du budget 2019 ainsi que des projets à court et moyen termes. Ce document établit clairement que le produit de la taxe est utilisé de façon conforme au règlement communal et au but qui lui est assigné. F. Il sera revenu en tant que besoin sur les différents éléments figurant ci-dessus. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. c Cpa. Le recourant, destinataire direct de la décision attaquée, possède la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recourant estime que le fait de prendre en considération les unités locatives, en particulier celles forfaitaires, en tant que base de calcul de la taxe de séjour, est inopportun. 2.1 Dans le cadre d’un recours de droit administratif, l’autorité de recours ne procède à un examen sous l’angle de l’opportunité que dans certaines situations, notamment s’il s’agit d’une décision relative à la fixation d’une contribution publique (art. 122 let. c ch. 1 Cpa) ou si la législation le prévoit (art. 122 let. c ch. 5 Cpa). 2.2 Pour déterminer si le grief d’inopportunité peut être examiné par la Cour de céans, il convient d’analyser si celle-ci constitue une contribution publique dont l’inopportunité peut être invoquée conformément à l’art. 122, let. c, Cpa. 2.3 Les taxes causales revêtent la qualité de contribution publique susceptibles d’être examinées sous l’angle de l’opportunité, ce qui n’est en revanche pas le cas des bourses (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, N 458 p. 166), des frais de procédure, des frais de partie et des impôts (Thomas MERKLI / Arthur AESCHLIMANN / Ruth HERZOG,

4 Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, N 14 ad art. 80). 2.4 La taxe de séjour est un impôt d’affectation ou de dotation perçu en vue de couvrir certaines dépenses provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent à celles-ci (Kostenanlastungsteuer) (ATF 122 I 305 consid. 4b, et références). Le Tribunal fédéral a également qualifié une contribution sur les résidences secondaires inoccupées comme étant un impôt (ATF 140 I 176 consid. 5). Une taxe d’encouragement au tourisme (ou taxe de promotion touristique) est conçue comme un impôt d’affectation visant à couvrir les coûts de la promotion touristique et plus particulièrement comme un impôt d’attribution des coûts (TF 2C_150/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.3.2). Les impôts d'affectation sont destinés à couvrir des dépenses spécifiques qui sont provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent plus directement à certaines catégories de personnes. Le cercle des contribuables comprend les personnes à la charge desquelles, pour des motifs objectifs et raisonnables, la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables. Il n'est pas nécessaire que le contribuable retire un avantage individuel particulier pour justifier l'imposition (TF 2C_150/2015 précité consid. 3.3.2). Plus récemment, la jurisprudence a qualifié d’impôt d’attribution des coûts une taxe touristique du canton d’Obwald, tout en relevant qu’une telle conclusion s’imposait au vu des décisions rendues en matière de taxes cantonales ou communales d’encouragement au tourisme (TF 2C_712/2015 du 22 février 2016, consid.3.2.2 et références). 2.5 En l’espèce, la taxe de séjour imposée au recourant est régie par le règlement communal de U. relatif à la taxe de séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel (ci-après : règlement communal). Ce dernier institue une taxe sur le séjour des propriétaires de résidences secondaires qui s’adresse aux personnes non domiciliées fiscalement dans la commune mais propriétaires de maisons et d’appartements utilisés pour leur hébergement. L’art. 8 précise que le produit de cette taxe sert exclusivement à des fins touristiques. Force est de constater que la taxe de séjour prévue par le règlement communal de U. constitue un impôt d’affectation à dessein touristique dont le cercle des contribuables n’englobe que les propriétaires de résidences secondaires dont le domicile fiscal ne se trouve pas à U. 2.6 La taxe de séjour litigieuse étant un impôt, la Cour de céans n’est pas habilitée à revoir la décision attaquée sous l’angle de l’opportunité. Quant à l’hypothèse prévue par l’art. 122 let. c ch. 5 Cpa, il n’existe pas de législation qui prescrit le contrôle de l’opportunité de la taxe de séjour et le recourant n’en allègue aucune. Le grief du recourant visant à revoir la décision sous l’angle de l’inopportunité est dès lors irrecevable. 3. Le recourant considère également que la prise en compte des unités locatives entraîne une constatation inexacte des faits.

5 3.1 Prévu à l’art. 122 let. b Cpa, le motif de recours lié à la constatation inexacte des faits permet de contrôler si l’autorité a établi correctement les faits à l’appui de sa décision. Le recourant peut invoquer une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., N 452 s, p. 164). 3.2 A teneur de l’art. 3 du règlement communal, la taxe de séjour annuelle se compose d’un montant forfaitaire de base de CHF 250.00 et d’un montant de CHF 50.00 par unité locative ; les unités locatives sont celles figurant dans le procès-verbal d’estimation des valeurs officielles. 3.3 En l’espèce, l’intimée a fixé la taxe de séjour du recourant en retenant, en sus du montant forfaitaire de CHF 250.00, 14 unités locatives. Parmi les 14 unités locatives mentionnées, 10 sont dites effectives et 4 forfaitaires, leur qualification dépendant des pièces prises en compte. Le nombre et la nature de ces unités ressortent du procèsverbal d’estimation des valeurs officielles établie par le Service des contributions. L’intimée s’est donc fondée sur la décision rendue par le Service des contributions. Comme l’intimée et la Juge administrative l’ont correctement souligné, le seul moyen à disposition du recourant pour remettre en question le nombre d’unités locatives retenues était de contester le procès-verbal d’estimation des valeurs officielles réalisée par le Service des contributions. 3.4 L’intimée ayant correctement constaté les faits pertinents, le grief du recourant est rejeté. 4. Le recourant fait également valoir une violation de l’interdiction de l’arbitraire. Selon lui, le fait d’utiliser les unités locatives comme base de calcul de la taxe de séjour n’est pas soutenable. Les unités locatives sont destinées au calcul de la valeur fiscale générale d’un immeuble (impôt sur la fortune) et non pas à des fins touristiques. Le lien entre le séjour et les unités locatives n’est pas suffisamment évident et direct. Le but et la base de la taxe étant l’hébergement, il convient de ne pas prendre en compte les éléments tels que cuisine, sanitaires, salle à manger, hall, cheminée et poêle car ils n’ont pas de rapport avec l’hébergement. 4.1 Le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) doit être respecté aussi bien par le législateur que par les organes d’application du droit. L’arbitraire peut ainsi résider dans la loi respectivement dans l’application de la loi (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse – Volume II : Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, N 1143, p. 533). Le recourant ne précise pas s’il se plaint du caractère arbitraire du règlement communal ou de la décision relative à la taxe de séjour. La Cour de céans appliquant le droit d’office (art. 70 Cpa), ces deux possibilités seront examinées. 4.2 Une norme est arbitraire lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs ou lorsqu’elle est dépourvue de sens et d’utilité (ATF 136 V 24, consid. 7.1).

6 4.2.1 Le règlement communal de U. en vigueur depuis le 1er janvier 2017 se fonde notamment sur l’art. 18 al. 2 de la loi cantonale sur le tourisme (RSJU 935.211). Cette loi a pour but d’encourager le développement de l’économie touristique tout en veillant à ce que l’environnement soit ménagé. Elle régit en particulier l’institution, la perception et l’affectation des taxes touristiques (art. 1). A son art. 18 al. 1, la loi sur le tourisme prévoit que seul l’Etat est habilité à instaurer et percevoir une taxe sur le séjour des touristes. L’alinéa 2 réserve la compétence des communes de percevoir une taxe sur le séjour auprès des propriétaires de résidences secondaires, conformément aux art. 116 et 117 de la loi cantonale d’impôt (RSJU 641.11). Les communes ont la faculté, mais non l’obligation, d’imposer une taxe sur le séjour aux propriétaires de résidences secondaires. Une telle possibilité existe depuis plus de trente ans. A titre d’exemple, en avril 1990 dans le canton du Jura, 47 communes sur 82 disposaient déjà d’une taxe de séjour (Journal des débats du 26 avril 1990, p. 136 ss). L’intimée, quant à elle, imposait une telle taxe depuis, à tout le moins, 1981. 4.2.2 Le règlement communal de U. a fait l’objet de modifications votées en Assemblée communale le 9 décembre 2016. Il a été notamment décidé de modifier la base de calcul de la taxe de séjour. La nouvelle mouture réglementaire a été déposée publiquement au secrétariat communal durant le délai légal (cf. art. 4 du décret cantonal sur les communes, RSJU 190.111), soit durant 20 jours avant et 20 jours après la date de l’Assemblée communale. Elle a par la suite été approuvée sans réserve et conformément à la procédure (art. 44 al. 2, de la loi cantonale sur les communes, RSJU 190.11) le 29 août 2017 par le Service des communes. L’intimée a en outre expliqué les raisons pour lesquelles elle avait instauré une nouvelle assiette fiscale : même si le montant de la nouvelle taxe de séjour est beaucoup plus important que précédemment, celui-ci se justifie en raison du nombre important de résidents secondaires qui représentaient en novembre 2017, 62,1 % de la population totale de U. et de l’ancienneté du précédent règlement, lequel date de 1981 et est dépassé. L’intimée précisait également qu’une pratique analogue se dégageait de la quasi-majorité des communes du district ayant adopté une nouvelle réglementation. 4.2.3 Il découle de ce qui précède que l’intimée a adapté un règlement obsolète. Le motif de prélèvement d’une telle taxe de séjour – soit l’attrait d’un village qui se compose avant tout de résidences secondaires et vit donc en bonne partie de tourisme – ne manque ni de sérieux ni d’objectivité. On ne saurait de surcroît retenir qu’un tel motif est dépourvu de sens et d’utilité. Le recourant n’a par ailleurs jamais contesté le bienfondé des taxes de séjour supportées sous l’empire de l’ancien règlement. Quant à la base de calcul de la taxe, il n’est pas arbitraire de se référer aux unités locatives. La procédure tendant à l’évaluation des unités locatives est soumise à une réglementation détaillée (cf. le décret cantonal concernant la révision générale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques, RSJU 641.543.1). Les valeurs officielles sont en principe revues tous les dix ans et peuvent, dans l’intervalle, être mises à jour si les conditions légales sont réunies (art. 1 al. 2 et art. 2 du décret précité). En outre, et quand bien même les unités locatives sont avant tout utilisées dans le cadre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, elles constituent également un outil adéquat pour taxer le séjour des propriétaires de résidences

7 secondaires. Les unités locatives permettent en effet d’évaluer précisément les locaux des bâtiments en tenant compte de leur emplacement, de leurs dimensions et de leur surface. Cette évaluation distingue en outre les unités locatives effectives – qui concernent les chambres, les cuisines, la salle à manger et un pourcentage du hall considéré comme étant habitable – des unités locatives forfaitaires, lesquelles se rapportent aux locaux en soi non habitables mais indispensables à l’hébergement – hall d’entrée, vestiaire, salle de bain, autres locaux sanitaires, appareils sanitaires, agencement de la cuisine, cheminée simple, poêle, etc. 4.2.4 Le recourant se méprend lorsqu’il allègue que les unités locatives concernant les éléments tels que la cuisine, les sanitaires ou la cheminée ne devraient pas entrer en ligne de compte. Outre le fait que ce grief relève de l’inopportunité, la taxe de séjour a certes pour dessein de taxer l’hébergement des propriétaires de résidences secondaires, lequel englobe généralement un appartement ou une maison, mais ne se limite pas à une chambre seule. La manière de la calculer a en outre l’avantage de tenir compte des différentes résidences secondaires et de veiller à une certaine équité fiscale entre les différents propriétaires de résidences secondaires en fonction de la grandeur et de l’état de leurs locaux. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’une telle prise en compte est arbitraire. 4.3 Une décision, quant à elle, est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (Pierre BROGLIN / Gladys WINKLER DOCOURT, op. cit., N 447, p. 162 s. et références). 4.3.1 La décision de l’intimée repose sur l’art. 3 al. 1 du règlement communal. Cette norme prévoit un montant forfaitaire de CHF 250.00 auquel doit être ajouté CHF 50.00 par unité locative. L’intimée a, conformément à la décision du Service des contributions, retenu l’existence de 14 unités locatives et fixé la taxe à un montant de CHF 950.00 (250.00 + 14 x 50.00). L’intimée a donc pleinement respecté la disposition précitée. Elle n’a en outre pas rendu une décision qui se trouve en contradiction claire avec la situation de fait puisqu’elle a analysé la propriété du recourant à la lumière du document de fixation de la valeur officielle de l’immeuble du recourant établi par le Service des contributions. Même si le montant de la taxe de séjour est beaucoup plus élevé qu’auparavant, le résultat auquel aboutit la décision de l’intimée n’apparaît ni arbitraire ni choquante. Au contraire, comme il l’a été mentionné ci-dessus, la nouvelle assiette fiscale appliquée répond à des exigences de réadaptation d’une taxe instaurée il y a plus de 35 ans et tient compte tant de l’évolution démographique du pays qui se concentre dans les centres urbains (fin 2008, 73,6 % de la population résidente suisse habitait une région urbaine, cf. portrait démographique de la Suisse, édition 2009, sur le site bfs.admin.ch) que du coût actuel de la vie, en particulier celui de l’entretien des infrastructures existantes et celui de la construction, respectivement mise en place, de nouveaux aménagements touristiques.

8 4.3.2 Au vu de ce qui précède, la décision prise par l’intimée n’apparaît pas d’arbitraire, de telle sorte que ce grief doit être rejeté. 5. Le recourant invoque en outre une violation des principes généraux du droit des contributions. A cet égard, il relève que l’utilisation de près de la moitié de la taxe n’est pas établie, de sorte qu’il existe une violation manifeste du but de la taxe, laquelle doit être exclusivement affectée des fins touristiques. 5.1 La taxe de séjour est un impôt d’affectation (cf. consid. 2.4 et 2.5). Selon notre Haute Cour, le cercle des assujettis à un impôt d'affectation comprend les personnes auxquelles il se justifie, pour des motifs objectifs et raisonnables, de faire supporter le financement de certaines dépenses. L'affectation de cet impôt doit dès lors être clairement et précisément déterminée. Pour juger de cette affectation, il faut uniquement retenir celle que définit la loi cantonale, le cas échéant le règlement communal ; une utilisation en fait différente du produit de cet impôt ne libère pas le contribuable mais l'habilite simplement à intervenir auprès de l'autorité de recours ou de surveillance pour qu'il soit mis fin à l'affectation illégale. Il appartient par ailleurs à la collectivité publique qui entend affecter un impôt spécial au financement de certaines activités particulières d'établir le montant des dépenses provoquées par ces activités et la part qui doit être financée par cet impôt, la fixation de celui-ci dépendant en effet de tels éléments (ATF 122 I 305, consid. 6c aa et références). Face à un impôt lausannois destiné à couvrir des frais de défense contre l’incendie, le Tribunal fédéral a précisé que la collectivité publique n’était pas tenue par une notion restrictive du service du feu mais devait néanmoins se fonder sur des critères objectifs pour en fixer le contenu. En présence de dépenses afférentes à diverses activités, la commune devait également les comptabiliser séparément ou, dans la mesure où certaines étaient communes, les ventiler sous différents postes comptables selon des critères objectifs tenant compte des coûts réels des diverses prestations. En revanche, les dépenses sans relation avec la défense contre l’incendie ne sauraient être mises à la charge des personnes appelées à financer le service du feu (ATF précité, consid. 6c bb). 5.2 L’autorité de première instance a relevé, à juste titre, qu’il appartenait à l’intimée d’établir que les produits de la taxe de séjour respectaient l’affectation prévue. Afin de déterminer cette affectation, il convient de se référer à l’art. 8 du règlement communal, lequel prévoit : « [le] produit de la taxe sert exclusivement à des fins touristiques ». La taxe de séjour prélevée est ainsi destinée à des fins touristiques du village de U. L’intimée n’est pas tenue par la notion restrictive de promotion touristique mais doit, pour en fixer le contenu, se baser sur des critères objectifs. 5.3 En procédure de première instance, il a été constaté que la plupart des affectations prévues par la commune, telles que les subventions pour la réalisation d’une cabane forestière et d’une place de jeux ou pour la rénovation du moulin de U., revêtaient à l’évidence un caractère touristique prépondérant et respectaient l’affectation prévue par le règlement communal (p. 12 du jugement). Quant aux produits et à l’utilisation

9 concrète de la taxe de séjour, il est apparu que, sur les CHF 39'400.80 de taxe de séjour récoltés en 2017, CHF 20'000.00 étaient budgétés pour 2018 et consacrés à des projets ayant des fins touristiques (idem). La Juge administrative relevait néanmoins que les CHF 19'400.80 restants ne figuraient pas au budget et qu’elle ignorait si un fonds de réserve était constitué, rendant par la même occasion l’intimée attentive à son devoir d’affecter le produit de la taxe de séjour conformément à l’art. 8 du règlement communal (p. 13 du jugement). L’intimée a, dans le cadre de la procédure de deuxième instance, produit une attestation du 20 novembre 2018 du caissier communal. Celle-ci fait état de trois postes : l’évolution du fonds de taxes de séjour / fonds touristique (1), le budget 2019 (2) et les projets à court et moyen terme (3).  Le premier poste rectifie le budget de 2018 établi en avril 2018 selon l’attestation produite en première instance et indique un nouveau montant de CHF 10'497.65, découlant de cotisations annuelles à Jura Rando et Sentiers du Doubs, d’une contribution pour le feu d’artifice de la fête de U., d’une contribution annuelle pour Jura 3 Lacs, des drapeaux de la société …, d’une modification de l’éclairage de l’église, de subventions ponctuelles au Téléski Les Breuleux et au Musée rural jurassien, de matériel pour la fabrication de tours à hirondelles et d’un amortissement pour le chemin piétonnier « Les Moulins ». Ces diverses dépenses ont un caractère touristique marqué.  Le deuxième poste expose le budget de 2019 et en particulier la part touristique attribuée à chaque dépense envisagée et qui sera présenté à l’assemblée communale. Un tel tableau a le mérite d’être clair et conforme à la jurisprudence. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas et il faut relever que les dépenses qui y figurent servent à des fins touristiques. Y figure par exemple un montant de CHF 2’400.00 pour l’entretien des chemins prélevé sur le produit des taxes de séjour, soit 20 % du montant total y relatif, ou encore un montant pour les transports publics de CHF 675.00, soit 50 % du montant total y afférent. Plusieurs dépenses sont entièrement payées grâce au produit des taxes de séjour. Il en va en particulier de plusieurs cotisations annuelles versées à des associations à but touristique, d’une subvention de rénovation pour le moulin de U. En résumé, un montant de CHF 44'125.00 sera en principe prélevé sur le produit des taxes de séjour en 2019. Le budget touristique 2019 est presque équivalant au produit des taxes de séjour, sinon supérieur. Il ressort en outre de ce point qu’il existe un fonds de la taxe de séjour/fonds touristique sur lequel serait prélevé le découvert si l’assemblée communale devait ratifier le budget qui lui sera soumis.  Le troisième poste a trait aux projets de l’intimée. Celle-ci envisage de rénover le tablier de la passerelle sur le Doubs et de renforcer la tension des câbles porteurs pour un coût approximatif de CHF 20'000.00, d’aménager des toilettes publiques au centre du village pour un coût d’environ CHF 80'000.00, de construire une cabane forestière pour un coût approximatif de CHF 100'000.00, d’installer une webcam ainsi que d’aménager des places de parc dans le village à l’usage des touristes. Ces projets coûteront donc à tout le moins CHF 200'000.00 à l’intimée. Ils sont indéniablement de nature touristique, de sorte que le produit des taxes de séjour sera affecté correctement.

10 5.4 Au vu des différents montants exposés, la Cour de céans constate qu’une partie du produit de la taxe de séjour de 2017, soit CHF 18'903.15 (CHF 39'400.80 – CHF 20'497.65), n’a pas encore été affectée. Le courrier du 20 novembre 2018 fait toutefois état d’un fonds de la taxe de séjour / fonds touristique, destiné à appréhender les risques d’un budget touristique déficitaire et le coût important des projets à venir. 5.5 Par conséquent, l’intimée a établi à suffisance de preuve l’affectation du produit des taxes de séjour qu’elle perçoit. Cette affectation est conforme à l’art. 8 du règlement communal puisqu’elle vise des dépenses liées à des fins touristiques dans le village. Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7. Le recourant succombe, de sorte qu’il doit supporter les frais judiciaires (art. 219 al. 1 Cpa) et ses propres dépens (art. 227 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dans la mesure où le litige ne relève pas d’une certaine complexité, même si le recourant est assisté d’un mandataire professionnel (art. 230 al. 2 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'500.00, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 14 mars 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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