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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.10.2017 ADM 2017 91

6. Oktober 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·8,401 Wörter·~42 min·6

Zusammenfassung

Révocation du permis C et renvoi d'un étranger de seconde génération condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Recours rejeté par le TF le 7 mars 2018 (2C_970/2017). | étrangers

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 91 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffier e.r. : Laurent Crevoisier ARRET DU 6 OCTOBRE 2017 en la cause liée entre A., recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 26 avril 2017. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après le recourant), ressortissant de X., né en 1993, est en Suisse depuis sa naissance. Il a été mis, dès cette date, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) (dossier intimé, PJ 1) puis d'une autorisation d'établissement (permis C) dès le 29 mai 2002 (PJ 3). B. Par courrier du 8 août 2016, le SPOP (ci-après l'intimé) a informé le recourant qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement, cas échéant de le renvoyer en X., principalement en raison de sa condamnation par le Tribunal de première instance du Jura, en date du 22 mai 2015, à une peine privative de liberté de 5 ans (PJ 34). C. Le recourant s'est exprimé le 19 août 2016 (PJ 35) et le 2 septembre 2016 par l'intermédiaire de son mandataire (PJ 37), contestant, pour l'essentiel, qu'un motif de révocation soit réalisé. En outre, il fait grief à l'intimé d'avoir mal apprécié les circonstances s'agissant de la pesée des intérêts et de son renvoi.

2 D. Par décision du 25 novembre 2016 (PJ 38), confirmée sur opposition le 26 avril 2017 (PJ 39 et 40), le SPOP a révoqué l'autorisation d'établissement et a imparti au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse, mais au plus tôt dès sa sortie de prison. L'intimé retient, pour l'essentiel, que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour tentatives de brigandage au sens de l'article 140 ch. 1, 3 et 4 CP ainsi que pour contravention à la LStup. Au vu de son casier judiciaire, de la répétition des infractions et de l'absence d'effet des sanctions pénales sur son comportement, l'intimé considère que le recourant n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur, de sorte qu'il contrevient de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Il s'en est pris à plusieurs reprises à des biens juridiques tels que l'intégrité corporelle, la liberté et le patrimoine, ceci dès son jeune âge. En outre, bien que le recourant soit né en Suisse, qu'il y ait vécu toute sa vie, qu'il n'a pas d'attaches particulièrement fortes avec son pays d'origine, pays dont il ne connaîtrait pas grand-chose et dont il maîtriserait mal la langue, l'intimé est d'avis que le recourant n'est pas intégré en Suisse au regard des 7 condamnations dont il a déjà fait l'objet alors qu'il n'a que 27 ans (recte : 24 ans). Il a débuté son activité délictueuse dès l'âge de 12 ans et a fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée : un tel comportement exclut qu'on puisse considérer son intégration comme réussie. Hormis ses déclarations, aucun élément probant ne permet réellement d'envisager une amélioration de la situation du recourant. Après une pesée des intérêts, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit primer son intérêt privé à y demeurer. Finalement, l'intimé relève que l'exécution du renvoi n'est pas illicite et qu'un retour en X. ne reviendra pas à mettre le recourant concrètement en danger. Le renvoi est par conséquent proportionné, licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le recourant a interjeté recours le 25 mai 2017 contre la décision précitée, concluant à son annulation, à ce que l'octroi du permis de séjour (permis C), respectivement de l'autorisation de demeurer en Suisse et d'exercer une activité lucrative dès qu'il aura purgé sa peine, soit confirmé, le tout sous suite de frais et dépens. Il conteste ne pas être intégré en Suisse comme le retient l'intimé : toute sa famille est en Suisse depuis de très longues années et tous les membres de celle-ci sont au bénéfice d'un permis C. Le fait que son casier judiciaire comporte plusieurs infractions ne signifie au demeurant pas qu'il ne serait pas intégré. Sur ce point, il regrette son comportement, s'engageant au contraire à ne plus réitérer une quelconque infraction mais plutôt à exercer une activité lucrative et réparer les dommages causés. Le recourant réfute aussi le fait qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure du pays. Il se rend compte de son comportement inadmissible et aspire à pouvoir demeurer en Suisse afin d'exercer une activité lucrative et faire face à ses engagements financiers consécutifs aux condamnations dont il a fait l'objet. Il est vrai qu'il a été puni d'une peine privative de longue durée, toutefois il est d'avis qu'il doit bénéficier d'une exception à la règle générale. En outre, il estime ne pas présenter une menace grave

3 pour la sécurité de l'ordre public. Il a été justement sanctionné pour les infractions commises, étant relevé qu'il n'a jamais commis d'infraction de nature sexuelle mais avant tout des infractions contre le patrimoine. De plus, il était à l'époque jeune et perturbé, ce qui doit être pris en compte. En tout état de cause, le recourant a la volonté et la capacité de se conformer à l'ordre juridique suisse. Finalement, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir ordonné son renvoi. Un retour dans son pays d'origine l'empêcherait de gagner sa vie et de réparer le dommage qu'il a causé. Aucun membre de sa famille n'est en X. de sorte qu'il serait coupé de celle-ci. Il estime que l'exécution du renvoi présente des obstacles d'ordre technique insurmontables le rendant impossible. Le recourant sollicite son audition par la Cour de céans afin que cette dernière se rende compte qu'il n'est pas un "mécréant", mais qu'il entend au contraire respecter ses engagements et réparer le dommage. F. Dans sa prise de position du 16 août 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le tout sous suite de frais et dépens. Il reprend pour l'essentiel les arguments développés dans ses décisions, précisant pour le surplus que, malgré les condamnations prononcées à son encontre, le recourant n'a pas amélioré son comportement puisque sa dernière condamnation constitue la plus lourde inscrite dans son casier judiciaire. Le fait que le recourant était jeune lors de la commission des infractions ne saurait en aucun cas minimiser leur gravité. S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, un des critères principal pour en juger consiste en le respect de l'ordre juridique. Or, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un bon comportement. Sa dernière condamnation à 5 ans de peine privative de liberté dénote pour le surplus une gradation dans la gravité des actes et il existe ainsi un risque de récidive. En ce qui concerne l'exécution du renvoi du recourant celui-ci s'avère licite et possible. A cet égard, si le recourant n'est pas en possession des documents idoines, il est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires afin de bénéficier de documents de voyage de la part de la représentation de son pays d'origine. Le fait que le recourant pourrait rencontrer des difficultés d'intégration en X. ne rend au demeurant pas son renvoi impossible. G. Par ordonnance présidentielle du 14 septembre 2017, l'édition des considérants du jugement du 22 mai 2015 a été ordonnée. H. L'intimé s'est déterminé en date du 25 septembre 2017, relevant que les considérants du jugement précité mettent en évidence la gravité et l'intensité des infractions, du mobile et du comportement du recourant. Le sursis a d'ailleurs été révoqué par le Tribunal pénal. I. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

4 En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le SPOP. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. 2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement, cas échéant du renvoi du recourant, sont réalisées 3. Au vu des modifications législatives en matière de révocation et de renvoi des étrangers dernièrement, il convient d'analyser quelle est la loi applicable, partant si le SPOP était effectivement compétent pour prononcer le renvoi du recourant ou si la compétence ressortait au juge pénal. Cette question n'a en l'occurrence pas été traitée par l'autorité intimée. 3.1 A titre liminaire, il convient de préciser que le recourant est ressortissant d'un Etat, en l'occurrence la X., avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité, notamment pas l'ALCP. Sa situation administrative s'apprécie donc exclusivement au regard du droit interne, à savoir la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr ; RS 142.20) et ses ordonnances d'application. 3.2 Au sens de l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que pour le cas où celui-ci a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr) ou si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. 63 al. 1 let. b LEtr). 3.3 Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’article 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal (CP) ainsi que la LEtr. En vertu des articles 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’article 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’article 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’article 66a CP. Cette novelle a également modifié l’article

5 62 LEtr de même que l'article 63 LEtr. Quant à l’article 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’article 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). 3.4 En l’espèce, l'article 66a CP ne trouve pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur au 1er octobre 2016, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant ne devaient donc pas se prononcer sur l’expulsion du recourant. La Cour de céans doit donc examiner la situation à l’aune de l’article 63 al. 2 LEtr qui renvoie à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable. 4. A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité intimée s'est fondée uniquement sur l'article 63 al. 1 LEtr et l'article 62 let. b LEtr auquel il renvoie. Toutefois, quand bien même les motifs de révocation sont similaires, il ressort des éléments au dossier qu'il y a lieu de faire application uniquement de l'article 63 al. 2 LEtr et des articles auxquels il renvoie. Cette disposition prévoit un nombre plus limité de motifs de révocation que l'article 63 al. 1 LEtr lorsque l'étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans. Or, tel est bien le cas du recourant qui a actuellement 24 ans et qui est né en Suisse. Celui-ci a été mis au bénéfice d'un permis B lors de sa naissance en Suisse, puis d'un permis C ; il n'a jamais séjourné dans l'intervalle dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Il en découle que les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement sont circonscrites à l'article 63 al. 2 LEtr et non à l'alinéa 1 comme semble l'admettre l'autorité intimée. 4.1 Selon l'article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. TF 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1). 4.1.1 Conformément à l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 59 à 61 ou

6 64 du Code pénal. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2009, N 8.28). 4.1.2 L’article 63 al. 1 let. b LEtr permet quant à lui la révocation de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Aux termes de l’article 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3 ; TF 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3 ; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'article 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1 ; TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_974%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-16%3Afr&number_of_ranks=0#page16

7 cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, il est admis et établi que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans par jugement du 22 mai 2015 rendu par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du Jura (PJ 31, 32, 33). Cette condamnation constitue ainsi un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'article 63 al. 2 LEtr en lien avec l'article 62 al. 1 let. b LEtr, l’hypothèse de la lettre b de l’article 62 étant pleinement réalisée. En effet, même si le recourant fait valoir qu'il devrait bénéficier d'une exception à la règle générale, c'est le lieu de préciser que la limite imposée par le Tribunal fédéral constitue une limite fixe, au demeurant indépendante des circonstances du cas d'espèce (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Au vu de la réalisation de cette condition, la question de savoir si le recourant a attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou encore s'il met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse peut demeurer indécise dans la mesure où les motifs sont alternatifs (TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3). Pour le surplus, les arguments développés par le recourant s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente qui est traité ci-dessous (cf. consid. 5). 5. Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, les motifs de révocation retenus doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr) ou si la révocation serait contraire au principe de la proportionnalité comme le fait valoir implicitement le recourant. A ce titre, l'article 96 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son pouvoir d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). On relèvera pour le surplus que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'article 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'article 8 § 2 CEDH (TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid 3.1).

8 5.1 Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst, et découlant de l'article 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1 ; TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en cas de récidive ou de commission d'infractions de plus en plus graves (CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCE POUR LES DROITS HUMAINS (CSDH), Manuel de droit suisse des migrations, 2015, p. 211 et les références citées). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1 ; WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En outre, selon la jurisprudence, l'adolescence constitue une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008 ; ATF 131 II 329, consid. 4.3 ; ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 ; ATAF 2007/45, consid. 7.6). Dans ces circonstances, une expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement, n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en cas de récidive. Le renvoi d'un étranger dit de la deuxième génération et qui, de surcroît, a commis les infractions à l'origine de son renvoi alors qu'il était mineur, ne doit en effet en principe intervenir que si la présence en Suisse du jeune adulte représente une menace actuelle pour l'ordre public (CEDH Emre c/ Suisse n° 42034/04 du 22 mai 2008). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; TF http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22adolescence%22+AND+ann%E9e+AND+formation+AND+personnalit%E9+AND+s%E9jour&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22adolescence%22+AND+ann%E9e+AND+formation+AND+personnalit%E9+AND+s%E9jour&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125

9 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1 ; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). 5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt CEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3).

5.3 Il importe par conséquent de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure de révocation apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Dans le cas particulier, il est établi que le recourant est né en Suisse et qu'il séjourne légalement depuis 24 ans en ce pays. Etant un étranger de deuxième génération, on rappellera que la proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement doit être examinée avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse (cf. TF 2C_750/2011 du 10 mai 2012, consid. 3.2.2). En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la CourEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise en effet qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence (TF 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 ; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3). Ainsi, il convient de souligner que le recourant a effectué toute sa scolarité obligatoire à V. et a fait un apprentissage de mécanicien de production (décolletage), lequel a été sanctionné d'un CFC. Il y a également lieu de tenir compte, dans le cadre de l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, de la présence de sa famille en Suisse avec laquelle il a passé l'entier de son existence en ce pays. L'examen des pièces du dossier ne laisse par contre pas entrevoir que le recourant, qui n'est pas né dans sa patrie d'origine et n'y a pas vécu par la suite, ait conservé des attaches particulières avec cette dernière. Il expose aussi qu'il n'a aucun membre de sa famille en X., ni aucun lien avec ce pays. Tout au plus connait-il le nom de la http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-II-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://www.jurisprudence.vd.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9vocation+%26+autorisation+d%27%E9tablissement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-377%3Afr&number_of_ranks=0#page377

10 capitale et la ville d'origine de ses parents (PJ 35). Il comprend à peine la langue de là-bas alors qu'il maîtrise les 3 langues nationales helvétiques. Il en résulte que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, auprès de sa famille et là où se trouve le centre de ses intérêts, est important et ne doit pas être négligé. 5.5 5.5.1 Cela étant, il existe sans nul doute un intérêt public particulièrement important à éloigner le recourant, lequel doit primer sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Il ressort en effet des éléments du dossier que le recourant a été condamné pour les infractions suivantes : - à trois demi-journées de prestations en travail pour vol et acte d'ordre sexuels et contrainte sexuelle avec/sur des enfants le 18 novembre 2005 (PJ 28) ; - à deux journées de prestations en travail pour vol d'importance mineure le 3 mars 2006 (PJ 27) ; - à une réprimande pour conduite inconvenante le 11 mai 2006 (PJ 26) ; - à une journée de prestation personnelle pour voies de fait le 4 décembre 2007 (PJ 25) ; - à une amende de CHF 500.- et à une peine de liberté de 8 jours avec sursis pour vol et lésions corporelles simples le 15 avril 2013 (PJ 25 et 33) ; - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour rixe le 25 septembre 2014 (PJ 33) ; - à une peine privative de liberté ferme de 5 ans pour tentative de brigandage au sens des articles 140 ch. 1, ch. 3 et ch. 4 CP ainsi que pour une contravention LStup en date du 22 mai 2015. Au vu de cette liste, on remarque qu'en moins de 10 ans, le recourant a été condamné à 7 reprises, pour des faits que l'on peut qualifier de toujours plus graves, cette circonstance étant de nature à protéger la société de façon accrue et ainsi à privilégier la protection de l'intérêt public (cf. Manuel de droit suisse des migrations, op. cit., p. 211 et les références citées). Avant sa dernière infraction, il a occupé le Tribunal des mineurs depuis l'âge de 12 ans, notamment pour des infractions lésant l'intégrité physique, sexuelle ainsi que le patrimoine. Encore mineur, il a fait l'objet de journées de prestations en travail, de réprimandes ainsi que d'une peine privative de liberté assortie du sursis. Par la suite, alors qu'il avait atteint la majorité, le recourant a participé à une rixe. A ce moment, le recourant était pourtant au bénéfice d'un sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de 8 jours. Cette épée de Damoclès ne l'a aucunement dissuadé de ne plus commettre d'infractions. Au contraire, il s'est rendu coupable d'une infraction de rixe puis d'une tentative de brigandage qualifié. Ainsi, quand bien même il se trouvait sous la menace d'un sursis, le recourant a commis des infractions plus graves que lorsqu'il était mineur.

11 En ce qui concerne l'infraction de tentative de brigandage, le recourant a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour tentative de brigandage aggravé au sens des ch. 1, 3 et 4 de l'article 140 CP, étant rappelé que d'après l'article 121 al. 3 let. a Cst. un étranger est privé de son titre de séjour, indépendamment de son statut et de ses droits à séjourner en Suisse lorsqu'il a en particulier été condamné par un jugement entré en force pour brigandage. Il convient aussi de préciser que les biens juridiquement protégés par l'article 140 CP, qui sanctionne le brigandage dans sa forme simple, sont non seulement le patrimoine, mais aussi la liberté (DUPUIS et al, Petit commentaire du Code pénal, 2012, N 2 ad art. 140 CP). Par ailleurs, cette infraction comprend l'emploi d'un moyen de contrainte, concrétisé en particulier par l'usage de la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ce qui en fait une infraction particulièrement grave. Le modus operandi du recourant lors de cette infraction est préoccupant. A la lecture des considérants du jugement du 22 mai 2015, le recourant a fait usage d'une violence particulière, traitant les victimes avec cruauté et leur infligeant des lésions corporelles graves, soit une incapacité de 18 mois pour l'une et des lésions irréversibles au visage pour l'autre. Dans les faits, le recourant et ses comparses ont frappé les deux victimes afin que celles-ci leur donnent la clef du coffre dans lequel se trouvait l'argent. Pour ce faire, le recourant a notamment usé de violences, infligeant des souffrances physiques et psychiques aux deux victimes. Il faut souligner que les juges pénaux ont retenu que les auteurs avaient agi avec un certain professionnalisme dans la préparation du brigandage. De plus, les auteurs n'ont obtenu aucun gain de leurs méfaits, l'apparition d'une tierce personne les ayant fait s'enfuir. Ils ont passé les victimes à tabac avant même de demander de l'argent ou les clefs du coffre de sorte que l'on doit admettre que la violence dont a notamment fait preuve le recourant était une fin en soi et non seulement le moyen pour parvenir à leur fin. S'agissant de la culpabilité du recourant, le Tribunal pénal a retenu à cet égard que les protagonistes "prenaient plaisir à frapper gratuitement autrui et qu'ils sont donc amateurs de sensations fortes qui constituent un exutoire pour eux". Le comportement du recourant durant la procédure "a été particulièrement mauvais puisqu'il a encore nié l'évidence lors des débats". Lui et ses comparses ont notamment fabriqué un alibi de toutes pièces afin d'accréditer leurs déclarations selon lesquelles ils étaient innocents. Il n'a eu "aucune prise de conscience par rapport à ses actes". L'autorité pénale a mentionné que le recourant avait fait l'objet de plusieurs jugements auparavant et que le sursis dont il bénéficiait devait être révoqué. Les premiers jugements ne l'avaient pas dissuadé d'agir et il y avait lieu de prévoir qu'il commette de nouvelles infractions. Les juges ont ainsi retenu un risque de récidive évident de la part du recourant. Il ressort ainsi clairement du jugement que le recourant a développé une énergie criminelle intense qui témoigne de sa dangerosité et des risques accrus de récidive. Cet épisode, en particulier la violence et l'absence de scrupule dont fait état le jugement pénal, démontre que le recourant ne veut pas ou, du moins, qu'il n'est guère capable de s'adapter à l'ordre en Suisse de telle façon qu'on doit admettre que son intégration est pour le moins défaillante.

12 5.5.2 Du reste, comme cela a déjà été évoqué, avant l'événement relatif à la tentative de brigandage, le recourant avait déjà fait l'objet de condamnations en lien avec de la violence, lésant par conséquent l'intégrité physique. En outre, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant qui avait son âge. De ce fait, le recourant, bien que mineur, a porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle, lesquelles constituent des biens juridiques particulièrement importants (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse en ce domaine. Toutefois, dans son recours, le recourant fait état "d'infractions beaucoup moins importantes", ce qui dénote un comportement qui minimise ses agissements, voire qui démontre qu'il n'a effectivement pas pris conscience de la gravité de ses actes. En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine qui seraient également "moins importantes", on relèvera que celles-ci ne sauraient être négligées dans la mesure où, selon la jurisprudence, les intérêts patrimoniaux peuvent, eux aussi, être considérés comme des biens juridiques importants (ATF 130 II 176 consid. 4). Le recourant a commis 3 vols, dont un d'importance mineur, alors qu'il n'avait pas atteint la majorité. Bien qu'il s'agisse d'actes présentant un degré de gravité comparativement moins élevé que les infractions énoncées précédemment, il n'en demeure pas moins que les avertissements et les condamnations dont il a fait l'objet ne l'ont de loin pas impressionné. Au contraire, il a réitéré et ceci d'une façon plus grave encore. A ce titre, la commission de deux infractions importantes alors qu'il était majeur et au demeurant au bénéfice du sursis est significative : ce comportement démontre en tout état de cause que le recourant fait fi des jugements le concernant et qu'il s'est installé dans la délinquance. 5.5.3 Le recourant tente de se dédouaner et se prévaut de sa jeunesse. Cet argument tombe à faux dans la mesure où, bien que mineur, il a commis plusieurs infractions et non quelques-unes, seule cette dernière hypothèses pouvant laisser penser à une erreur de jeunesse. Or, tel n'est pas le cas ici. Surtout, on relèvera que les deux infractions pour lesquelles il a été pénalisé le plus sévèrement ont été commises alors qu'il était majeur. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une quelconque circonstance liée à sa jeunesse. 5.5.4 En outre, le recourant ne saurait invoquer, comme il l'a fait valoir dans ses prises position antérieures au recours, qu'il n'a plus commis d'infraction, voire qu'il a un comportement exemplaire, depuis sa condamnation. En effet, il a été détenu provisoirement et de façon anticipée avant de purger sa peine. Etant incarcéré, il ne pouvait plus commettre d'autres infractions. Pour le surplus, le fait que le recourant ait fait preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie en société, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). En réalité, compte

13 tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (cf. TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3). Le même argument, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de ce dernier, étant relevé qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Au demeurant, le recourant n'est en liberté conditionnelle que depuis quelques semaines et il habite chez ses parents, de sorte que l'on ne saurait en tirer des conclusions ni en faveur ni en défaveur du recourant. En effet, le recourant a connaissance des conséquences qu'induirait un mauvais comportement de sa part. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à mettre fin au séjour du recourant doit donc être qualifié de très important et prime l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. En effet, même si la durée du séjour en Suisse du recourant est particulièrement longue puisqu'il y est né et y a toujours vécu, elle est contrebalancée par des antécédents pénaux d'une gravité particulière lésant des biens juridiques importants, par une absence de prise de conscience ainsi que par un risque de récidive patent au vu des considérants du jugement pénal. Au regard de la répétition des infractions depuis maintenant 10 ans, les sanctions prononcées n'ont eu aucun effet dissuasif. L'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de bonne ou de réussie compte tenu de ce qui précède. Au-delà de ces circonstances, l'importance des biens juridiques lésés ainsi que la faute du recourant, matérialisée par une peine de 5 ans démontrent de manière évidente qu'il représente une menace concrète et réelle pour l'ordre public. Par ailleurs, aux éléments prédécrits, il convient d'ajouter que la perspective de se marier avec sa compagne, comme le rapporte le recourant, ne saurait être retenue en sa faveur. A cet égard, aucune démarche n'a été entreprise en vue du mariage alors que cela serait actuellement possible. De plus, le recourant mentionne qu'il est avec son amie depuis 5 ans et qu'ils prévoient de se marier dès sa libération. Toutefois, compte tenu des condamnations à répétition de son partenaire, sa compagne devait être consciente qu'il n'existait guère de perspectives de séjour réaliste à terme en Suisse (cf. TF 2C_914/2013 du 30 avril 2014). Enfin, les projets de mariage entre le recourant et sa compagne, malgré la menace de révocation de l'autorisation d'établissement, laissent entendre que celle-ci serait prête à suivre le recourant en X. En tout état de cause, un renvoi du recourant n'empêcherait pas sa compagne de le suivre dans ce pays. Surtout, l'éloignement ne l'empêchera pas d'avoir des contacts que ce soit avec celle-ci ou avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par téléphone, lettre, messagerie électronique ou encore par Skype comme l'a déjà admis le TF pour un pays comme la X. (TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4 ; TF 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.2). En tout état de cause, aucun élément au dossier n'indique que le

14 recourant aurait besoin d'une assistance particulière de la part de sa famille ou que cela soit réciproque. Ainsi, compte tenu de l'importance de l'intérêt public lié à l'ordre et la sécurité qui postule un éloignement de Suisse, les possibilités qui s'offrent encore au recourant pour maintenir ses relations familiales malgré le renvoi sont suffisantes pour admettre que le principe de la proportionnalité est respecté. De plus, pour s'opposer à son renvoi, le recourant soutient qu'il retrouvera une activité lucrative à sa sortie de prison. Sur ce point, il convient de relever que le recourant n'a aucune place de travail qui soit assurée. Il ne fait pas valoir non plus que son ancien employeur ou un autre d'ailleurs seraient disposés à le (ré)embaucher. Par conséquent, ses expectatives professionnelles, que l'on peut qualifier d'inexistantes, ne sauraient être prises en compte. Finalement, ses compétences professionnelles, sanctionnées par un CFC, lui permettront de manière très vraisemblable de préserver une subsistance économique en X. Ainsi, on cherche en vain pour quel motif le recourant ne pourrait pas y trouver une activité professionnelle et s'acquitter ensuite des montants afférents aux dommages qu'il a causés. Le recourant soutient qu'il connaît à peine la langue de son pays d'origine. A contrario, on ne peut qu'en conclure que dite langue ne lui est pas totalement inconnue. En tout état de cause, il sied de relever que le recourant a fréquenté les écoles en Suisse, qu'il sait 3 langues nationales et qu'il est jeune de sorte qu'il devrait être en mesure de s'intégrer rapidement aux réalités de son pays d'origine ainsi qu'à son environnement. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le recourant est également en bonne santé, qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant. 5.7 On déduit de ces éléments que, même s'il est vrai que le retour du recourant en X. ne se fera pas sans difficulté, une intégration du recourant dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable. Dans tous les cas, il aura les mêmes chances et défis et sera face aux mêmes problèmes que tout étranger retournant dans son pays. Il importe peu qu'il puisse trouver en Suisse de meilleures possibilités de gain afin de payer les dommages causés, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes condamnables qu'il a commis de manière répétée. A titre comparatif, c'est également le lieu de préciser que le Tribunal fédéral a jugé qu'un ressortissant turc de 24 ans, arrivé en Suisse à 3 ans et qui avait effectué toute sa scolarité en Suisse pouvait être renvoyé du fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois. Dans un autre cas, un sort similaire concerne un ressortissant kosovar, né en Suisse, ayant été condamné pour des peines privatives de liberté d'une durée totale de 5 ans (AMARELLE/CHRISTEN, La jurisprudence du Tribunal fédéral en droit des étrangers et de la nationalité, in: ACHERMANN et al. (édit), Annuaire du droit de la migration 2013/2014, 2014, p. 186). Sur cette base, il n'apparaît pas qu'une révocation soit ainsi disproportionnée. 5.8 Vu l'ensemble des circonstances du cas, la pesée des intérêts en l'espèce fait apparaître que l'intérêt public à ne pas autoriser le recourant à séjourner en Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y vivre. Ainsi, au regard des articles 63 et 96

15 LEtr, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît fondée et proportionnée, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique sur ce point. 6. 6.1 En vertu de l'article 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée. Le renvoi est assorti d'un délai raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr) mais peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de 7 jours peut être fixé lorsque l'étranger constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let a LEtr). 6.2 L'article 83 al. 1 à 4 LEtr prévoit toutefois l'admission provisoire de l'intéressé si le renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigé (cf. sur ces notions (ZUND/ARQUINT HILL, op. cit., §8.100-102). L'admission provisoire n'est cependant pas ordonnée, en particulier lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée en Suisse ou à l'étranger (art. 83 al. 7 let. a LEtr) ou qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 let. b LEtr). 6.3 Au vu de ses antécédents pénaux, il apparaît douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'inexigibilité du renvoi (cf. art. 83 al. 7 LEtr). En tout état de cause, son renvoi peut être raisonnablement exigé. Certes, le passeport du recourant n'est plus valable depuis 2013 (PJ 17), mais il pourra le renouveler auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse sans difficulté. S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en X., le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'une telle mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Pour le reste, le recourant se plaint d'éléments qui ont été pris en compte dans la pesée des intérêts effectuée ci-dessus à laquelle la Cour de céans peut renvoyer. Dès lors, à l'instar de ce que retient l'autorité intimée, il n'y aucun obstacle au renvoi du recourant en X. 6.4 Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ doit être fixé. 7. Dans un ultime moyen, le recourant requiert son audition par la Cour de céans. 7.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références). Le

16 droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425, consid. 2.1 ; TF 2C_831/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). 7.2 Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le recourant s'est déjà exprimé à de nombreuses reprises par le biais de ses prises de position. L'intimé a fourni son dossier, lequel est au demeurant complet, et le jugement pénal concernant la tentative de brigandage du recourant a été édité. Dans ces circonstances, par une anticipation anticipée des preuves, la Cour de céans considère que l'audition du recourant n'apporterait aucun élément déterminant propre à modifier le sort du présent litige. 8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 9. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour le même motif, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni à l'intimé par ailleurs (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant, confirme la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à charge du recourant à prélever sur son avance ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2009&to_date=21.08.2009&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22appr%E9ciation+anticip%E9e+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2009&to_date=21.08.2009&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22appr%E9ciation+anticip%E9e+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-425%3Afr&number_of_ranks=0#page425

17 n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A. ;  à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 6 octobre 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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