RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 90 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Lisiane Poupon Greffière : Carine Guenat ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2019 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy, recourante, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 21 mars 2017 (évaluation de fonction). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : la recourante), a été engagée par le Service de l’enseignement (SEN) de la République et Canton du Jura en tant qu’enseignante secondaire spécialisée à l’Ecole secondaire de B.________ et de C.________ en classe 16. B. Le 15 décembre 2016, un préavis d’attribution et de classification de fonction lui a été envoyé lequel indiquait que, suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation de fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de lui attribuer la fonction
2 d’« Enseignant-e secondaire spécialisé-e », en classe 19. Son traitement était toutefois arrêté à la classe 16 en raison d’un manque de formation. L’intéressée a pris position les 26 octobre 2016 et 16 janvier 2017. C. Par décision du 21 mars 2017, le Gouvernement de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimé) a confirmé le préavis. D. Par mémoire du 23 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour administrative concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle remplit toutes les conditions lui permettant de prétendre au titre d’enseignante secondaire spécialisée au sens de l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, à l’annulation de la décision du 21 mars 2017 dans la mesure où elle réduit de trois classes le traitement de la recourante du fait d’une prétendue absence de formation de base, sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir qu’elle est titulaire des diplômes d’enseignante des degrés préscolaires et primaires, d’un Master of Arts HEP Vaud en enseignement spécialisé et d’un Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé. Elle a suivi le cursus complet de la HEP Vaud dans sa filière spécialisée qui l’autorise ainsi à dispenser l’enseignement spécialisé tant au niveau primaire que secondaire I. Les dispositions des règlements de reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire et primaire de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) tout comme celles relatives à la reconnaissance des hautes écoles pour les enseignants du secondaire I ne s’appliquent pas en raison de l’accord intercantonal de collaboration du 25 octobre 2007 concernant la pédagogie spécialisée, auquel le canton du Jura a adhéré le 30 janvier 2013. E. Dans sa réponse du 3 octobre 2017, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion 1 du recours, et au rejet de ce dernier pour le surplus, sous suite des frais et dépens. Il relève que la recourante possède tous les titres requis pour la fonction d’enseignant primaire spécialisé (bachelor HEP et MAES). Elle n’est toutefois pas au bénéfice d’un bachelor universitaire qui lui permettrait d’accéder au diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I. Elle ne possède pas la formation de base requise par la fonction d’enseignant secondaire puisqu’il lui manque 300 crédits ECTS, ce qui justifie le retrait de trois classes de traitement pour manque de formation. L’accord intercantonal dans le domaine de la pédagogie spécialisée ne lui confère aucun droit à être payée comme une enseignante secondaire. F. Répliquant le 6 décembre 2017, la recourante a modifié ses conclusions en concluant principalement à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle réduit arbitrairement de trois classes son traitement du fait d’une prétendue absence de formation de base, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle évaluation de la fonction d’enseignant spécialisé, le tout sous suite des frais et
3 dépens. Elle relève que si l’intimé persiste à vouloir différencier la fonction d’enseignant spécialisé du degré primaire de celle du degré secondaire, elle est victime d’une inégalité de traitement de la part de l’intimé qui n’apprécie pas de manière identique le manque de formation des enseignants. Elle fait valoir que le retrait de trois classes n’est pas pratiqué systématiquement par l’intimé eu égard au tableau du CEJEF. G. Dans sa duplique du 30 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet des conclusions du recours. Il relève que pour les enseignants du CEJEF, la classe de traitement correspond à la fonction pour laquelle l’intéressé répond aux exigences en termes de formation de base. Ainsi, les personnes auxquelles ont été attribués les profils IIa (sans bachelor) et IIIa (sans bachelor) répondent aux exigences de la fonction d’enseignant postobligatoire I et les personnes à qui a été attribué le profil IIIb (sans master) répondent aux exigences de la fonction d’enseignant postobligatoire II. La situation de la recourante serait traitée de la même manière si elle était dans une situation identique. Puisqu’elle répond à toutes les exigences de la fonction d’enseignante primaire spécialisée, évaluée en classe 16, il ne peut lui être attribué une classification inférieure lorsqu’elle intervient au niveau secondaire, ce qui est le cas. H. Il sera revenu ci-après plus en détail sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret ; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer ; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat du 29 novembre 2011 [OPer ; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours porte sur une décision prise par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du
4 personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'Etat entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description, de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions ; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret). 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement ; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement). 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'Etat et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ciaprès JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation
5 analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013 p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'Etat (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759). 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss), puis au Recueil systématique (RSJU 173.411.2 ; ci-après Annexe), se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance d'exécution, contenant des règles secondaires.
6 3. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées). 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid. 3 in fine). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5 ; 131 I 105 consid. 3.1 ; 124 II 409 consid. 9c ; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1 ; MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5 ; ATF 123 I 1 consid. 6h ; 117 Ia 270 consid. 4a ; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette
7 différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5). 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc. p. 244 ; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3 ; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3). 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si les décisions reposent sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits (PFAMMATER, op. cit., p. 245). 4. Dans un premier grief, la recourante estime posséder tous les titres nécessaires à l’enseignement de la pédagogie spécialisée à l’école secondaire, ce que l’intimé conteste. 4.1 L’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 a été adopté par le Parlement de la République et Canton du Jura le 30 janvier 2013 et est entré en vigueur le 1er août 2013 (RSJU 410.105). L’article 9 prévoit que la formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral. Selon le commentaire des dispositions de l’accord du 4 décembre 2017
8 (https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_f.pdf consulté le 16 août 2019), la reconnaissance d’un diplôme de formation à l’échelle nationale n’implique ni une garantie d’emploi dans tous les cantons pour les titulaires d’un tel diplôme, ni la prise en compte automatique des prestations que ceux-ci seraient à même de fournir dans le cadre de l’offre de base en pédagogie spécialisée. La possession d’un diplôme reconnu par la CDIP assure précisément, sur la base de l’art. 8 de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes, un droit égal dans tous les cantons en vue de l’accès à l’exercice de la profession. Ledit concordat tout comme la terminologie qui lui est liée ne dressent par ailleurs aucune liste arrêtée des professions pouvant intervenir dans l’offre de base en pédagogie spécialisée. En outre, selon l’article 4 al. 1 et 2 du Règlement de la CDIP du 12 juin 2008 concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé (R. 4.2.2.2. consultable sur https://edudoc.ch/record/29971/files/Regl_Sonderpaed_f.pdf), l'accès à la formation requiert un diplôme d'enseignement pour les classes ordinaires ou un diplôme en logopédie ou en psychomotricité (au minimum de niveau bachelor) ou un certificat de bachelor dans un domaine d'études voisin, en particulier en sciences de l'éducation, en éducation sociale, en pédagogie spécialisée, en psychologie ou en ergothérapie. Peuvent également avoir accès aux études les personnes qui ont obtenu un diplôme de bachelor dans le cadre d'une filière d'études intégrée pour le diplôme d'enseignement du degré secondaire. Il résulte ainsi de ce qui précède que les dispositions légales et réglementaires précitées ne règlent que la reconnaissance des diplômes au niveau suisse en matière de pédagogie spécialisée. En revanche, les cantons sont libres d’exiger que les enseignants spécialisés soient également titulaire du titre exigé pour le degré d’enseignement (primaire ou secondaire) concerné. Les dispositions intercantonales n’imposent également pas aux cantons de rémunérer de la même manière les enseignants spécialisés indépendamment du niveau de formation. 4.2 Le Canton du Jura a d’ailleurs fait usage de sa marge de manœuvre en posant des exigences différentes au niveau de la formation de base pour l’enseignement de la pédagogie spécialisée. Ainsi, selon l’article 16 de la loi sur l’école obligatoire (LEO ; RSJU 410.11), les enseignants chargés des mesures de pédagogie spécialisée reçoivent une formation spécifique. Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, le domaine de la pédagogie spécialisée. Il précise les modalités de la formation des enseignants et de la mise en œuvre des mesures de pédagogie spécialisée (art. 36 LEO). L’article 66 al. 2 de l’Ordonnance scolaire (RSJU 410.111) stipule que l’enseignant chargé de mesures de soutien pédagogique ambulatoire et le titulaire d’une classe de transition ou de soutien doivent posséder, en plus du certificat d’aptitudes pédagogiques jurassien, un titre justifiant d’une formation en pédagogie curative reconnu par le Département ou un titre jugé équivalent. Selon l’article 16 des directives concernant les classes de soutien du degré secondaire du 30 juin 2003 https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_f.pdf https://edudoc.ch/record/29971/files/Regl_Sonderpaed_f.pdf
9 (RSJU 410.111.4), les enseignants engagés dans les classes de soutien du degré secondaire sont en principe titulaires d'un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports. Peuvent également être engagés les titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement primaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (al. 2) et à titre exceptionnel les personnes au bénéfice d’un diplôme universitaire en pédagogie curative sans certificat d’aptitudes pédagogiques (al. 3). Bien qu’une partie de ces dispositions légales ne soient plus d’actualité suite à l’adoption par le Canton du Jura de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, il n’en demeure pas moins qu’en principe, pour enseigner la pédagogie spécialisée au secondaire I, l’enseignant doit être titulaire d’un titre pour l’enseignement au secondaire I. 4.3 Sur le plan de la rémunération, concrétisant ces dispositions légales, EVALUATION.JU comporte deux fonctions différentes pour l’enseignement spécialisé, à savoir celle d’« Enseignant-e primaire spécialisée-e » en classe 16 (fonction 6.02.01) et celle d’« Enseignant-e secondaire spécialisé-e » en classe 19 (fonction 6.02.02). Pour l’enseignement spécialisé dans les classes de degré primaire, les enseignants doivent être titulaires d’un bachelor HEP (profil d’enseignant primaire généraliste) et d’un MAES (maîtrise en enseignement spécialisé). Au niveau secondaire, l’enseignant spécialisé doit posséder un bachelor universitaire + un master HEP, une formation complémentaire autorisant un enseignement généraliste (toutes branches) et un MAES. 4.4 Au cas particulier, il n’est pas contesté que la recourante est titulaire d’un MAES en pédagogie spécialisée. Elle ne possède toutefois pas la formation pour l’enseignement au niveau secondaire I, dans la mesure où elle n’est pas titulaire d’un bachelor universitaire, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, elle n’est pas au bénéfice de la formation requise pour prétendre à la fonction d’enseignante secondaire spécialisée en classe 19, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé a fait application des articles 11 du décret sur les traitements du personnel de l’Etat et 6 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01) en lui réduisant son salaire de 3 classes de traitement. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation de l’intimé n’apparaît ni arbitraire, ni abusive. 5. Dans sa réplique du 6 décembre 2017, la recourante ne conteste plus vraiment cette réduction, mais fait valoir qu’elle est victime d’une inégalité de traitement de la part de l’intimé qui n’apprécie pas de manière identique le manque de formation. Elle relève que le retrait de trois classes n’est pas pratiqué systématiquement eu égard au tableau d’application du CEJEF s’agissant des enseignants postobligatoires III, dans la mesure où, en l’absence d’un master universitaire, seule une réduction de deux classes est opérée.
10 5.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 ; 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 1 consid. 3, 346 consid. 6 ; 127 I 185 consid. 5 ; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées ; TF 8C_285/2016 du 27 avril 2016 consid. 5 et les références). En matière de droit à l'égalité de traitement des fonctionnaires, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 6b ; 121 I 49 consid. 3b et les références citées). Le juge doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s'il cherche à atteindre l'égalité en tenant compte de deux catégories d'employés (TF 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 consid 2.2 et la jurisprudence cité ; cf. également consid. 3.2 ci-dessus). 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour de céans (ADM 32/2017 du 18 avril 2019 consid. 4.2 ; ADM 64 et 66/2017 du 25 mars 2019 consid. 5.1 ; ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5.2ss), la question de savoir si plusieurs activités doivent être considérées comme semblables dépend d'une appréciation qui ne peut pas être purement et strictement objective. Elle est forcément imprégnée de jugements de valeurs subjectifs variables d'une personne à l'autre. Les différences de traitement salarial parmi le personnel de l'Etat découlent des diverses valeurs que la société peut attribuer aux multiples métiers. Ces valeurs évoluent dans le temps et selon les situations. Une nouvelle classification des fonctions n'est ainsi pas inconstitutionnelle seulement parce qu'elle est politiquement discutable ou parce qu'il serait possible d'en imaginer une autre reposant sur d'autres valeurs (cf. ATF 125 II 385 consid. 5 ; voir également la jurisprudence soleuroise relative au système ABAKABA, in : SOG 2001 no 26 et GER 2002 no 4). Tout système d'évaluation de fonction, qui classe les employés de l'Etat dans différentes classes de traitement, doit, par définition, attribuer à ces employés des classes de traitement plus ou moins élevées. L'échelle de traitements est alors conçue de manière à pouvoir classer les traitements de l'ensemble des fonctions exercées au service de l'Etat. Au sommet de l'échelle se situent généralement les professions exigeant un haut degré de formation et impliquant de grandes responsabilités alors que tout au bas de l'échelle se situent les fonctions n'exigeant aucune qualification et peu de responsabilités (MORARD, Les systèmes de rémunération applicables à la fonction publique : exemple du canton de Fribourg, in RFJ 2004, p. 205).
11 5.3 Les autorités compétentes disposent donc en matière de classification des fonctions d'une importante marge de manœuvre. Celle-ci s'exerce à plusieurs niveaux, notamment dans le choix des critères qui sont retenus pour l'évaluation des fonctions et, enfin, dans celui de leur pondération. En pratique, les critères sont généralement liés aux exigences mentales, aux exigences physiques, aux exigences de responsabilité et aux conditions de travail. Les employeurs donnent en règle générale une pondération nettement plus élevée aux critères liés aux exigences mentales (MORARD, op. cit., p. 206). Ce fait est conforme au droit fédéral qui ne règle pas la pondération des critères de distinction (voir notamment TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.4 ; ATF 125 II 385 consid. 5b). Selon l'échelle des valeurs retenue par l'Etat et la politique sociale et salariale de l'Etat employeur, un canton peut choisir des critères et une pondération basés plutôt sur la responsabilité hiérarchique et budgétaire que sur les exigences de formation. Si tel est le cas, le canton privilégie par exemple les fonctions administratives-types par rapport aux fonctions de l'enseignement. La marge de manœuvre du canton n'est franchie que si son choix peut conduire à des situations qualifiées d'arbitraire ou de contraire à l'égalité de traitement entre femmes et hommes (MORARD, op. cit., p. 206). 5.4 Au cas particulier, la situation des enseignants spécialisés n’est pas comparable à celle des enseignants du secondaire II, dans la mesure où les exigences en matière de formation ne relèvent pas des mêmes bases légales (voir à ce sujet notamment ADM 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 et 62 / 2017 du 21 août 2019 consid. 5.4 et 5.5 et les références citées pour les bases légales relatives à l’enseignement au secondaire II). Il faut en outre relever que trois classes de traitement séparent les enseignants primaires spécialisés des enseignants secondaires spécialisés, de telle sorte que la recourante, qui remplit les conditions pour l’enseignement spécialisé dans les classes primaires se voit ainsi rémunérer pour la formation qu’elle a réalisée. Ce système est identique pour les enseignants postobligatoires II et III selon le tableau d’évaluation du CEJEF (fiches 6.04 ss). En effet, un enseignant postobligatoire III titulaire d’un bachelor et non d’un master se verra rétribuer en classe 17 comme un enseignant postobligatoire II, soit un enseignant de branches nécessitant un bachelor. Le système repose ainsi sur des motifs objectifs. Enfin, il faut relever que des enseignants du secondaire II (enseignants postobligatoires I à III) se sont également vu retirer trois classes de traitement pour manque de formation (ADM 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58 et 62 / 2017 du 21 août 2019 lettre A), de telle sorte qu’on ne saurait admettre que la recourante serait victime d’une inégalité de traitement. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'est alloué de dépens ni à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 1'200.00 à la charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde par CHF 600.00 lui étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy ; à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 5 septembre 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-