RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 8 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 16 JANVIER 2017 statuant sur la requête présentée par Société Tir sportif Franches-Montagnes, par son président, - représentée par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, requérante, demandant son appel en cause dans la procédure liée entre 1. Les époux A., 2. Les époux B., - représentés par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, et 1. le Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches- Montagnes, - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimé no 1, 2. la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée no 2. ______ Vu la procédure de recours (ADM 83/2010) actuellement pendante devant la Cour administrative se rapportant au permis de construire octroyé par la Section des permis de construire au Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches- Montagnes (ci-après le Syndicat) le 9 novembre 2006 pour l'agrandissement et la mise en conformité du stand de tir des Breuleux ; Vu la suspension de la procédure le 17 mars 2014 ; Vu la lettre du 21 juin 2016 par laquelle la société Tir Sportif Franches-Montagnes (ci-après la requérante) demande à être appelée en cause dans la procédure ; elle relève qu'elle ne peut plus utiliser le stand de tir, lequel est actuellement fermé et dont la réouverture dépend de la
2 procédure ADM 83/2010 ; si le recours était admis, elle ne pourrait plus exercer ses activités ; elle possède ainsi un intérêt légitime à la mise en conformité du stand de tir ; la requête d'appel en cause n'a pas été effectuée plus tôt, dans la mesure où jusque-là, le stand n'était pas fermé et qu'elle pouvait ainsi y exercer ses activités ; l'appel en cause lui permettra d'exercer son droit d'être entendu ; Vu la prise de position de la Section des permis de construire du 13 juillet 2016 qui s'en remet à dire de justice mais ne s'oppose pas à la requête d'appel en cause de la requérante ; Vu la détermination du 16 septembre 2016 des époux A. et B. dans laquelle ils rejettent la requête d'appel en cause de la requérante, sous suite de frais et dépens ; ils exposent que la société n'est ni propriétaire ni locataire du stand, mais simple utilisatrice ; elle ne possède dès lors aucun intérêt digne de protection à participer à la procédure, dont l'issue n'affectera pas sa situation juridique ; au contraire, dès lors que la procédure ADM 83/2010 porte sur la sécurisation du stand de tir, son issue, quelle qu'elle soit, ne l'affectera pas, puisque cette procédure est dans l'intérêt de toutes les personnes qui utilisent le stand ; en outre, la fermeture du stand a été décidée avec effet immédiat le 22 mai 2014, décision confirmée sur recours le 1er octobre 2014 ; la requête d'appel en cause, déposée plus de deux ans après, est ainsi tardive ; par ailleurs, au vu des statuts de la société, qui prévoient le maintien et l'aptitude au tir sportif de ses membres, celle-ci n'est pas susceptible d'être affectée par l'absence de réouverture du stand de tir ; ses membres s'entraînent en effet régulièrement dans différents autres stands de tir de la région ; la société qui n'a pas la qualité d'appelée en cause ne peut pas demander la reprise de la procédure ; Vu la prise de position du Syndicat du 7 novembre 2016 qui rejette également la requête d'appel en cause, sous suite de frais et dépens ; il relève que le stand est fermé depuis près de deux ans ; les membres de la société ont l'habitude de s'entraîner ailleurs ; de simples intérêts de fait ne sont pas suffisants pour fonder un appel en cause ; la situation juridique de la requérante n'est ainsi pas susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure pendante ; en outre, la requête est tardive ; le Syndicat s'oppose à la reprise de la procédure car la fiche 1.09.3 du plan directeur cantonal qui concerne les stands de tir fait l'objet d'un réexamen ; Vu la mention téléphonique portée au dossier du 9 novembre 2016 dont il ressort que selon les informations fournies par le chef de la Section de l'aménagement du territoire, des discussions sont en cours concernant la fiche 1.09.3 mais en l'état, on ignore dans quel sens ira une éventuelle révision; Attendu que la décision concernant l'appel en cause est de la compétence de l'organe chargé de l'instruction (cf. par analogie, MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, Berne 1997, n. 4 ad art. 14), à savoir la présidente de la Cour de céans chargée d'instruire la procédure (cf. art. 50 al. 2 Cpa) ;
Attendu que, en vertu de l'article 11 al. 1 Cpa, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ; de simples intérêts de fait que la décision mettrait en cause ne sont dès lors pas suffisants pour fonder un appel en cause (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure
3 administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 146) ; les tiers en question ne possèdent pas la qualité de partie mais pourraient en satisfaire les conditions (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 197) ; Attendu que la requérante allègue qu'elle sera touchée par l'issue de la présente procédure, qui porte sur des travaux d'agrandissement et de mise en conformité du stand de tir des Breuleux ; elle relève que si le recours était admis, le stand de tir ne pourrait pas rouvrir, ce qui lui porterait préjudice ainsi qu'à ses membres ; Attendu qu'à l'instar de ce que relèvent le Syndicat ainsi que les recourants, la requérante n'est ni propriétaire ni locataire du stand ; elle ne dispose manifestement d'aucun droit sur celui-ci ; à cet égard, la décision du Syndicat de lui vendre le stand a été annulée par la juge administrative, jugement confirmé par la Cour de céans par arrêt du 2 mai 2016 ; en outre, selon ses statuts, son but est de maintenir et de promouvoir l'aptitude au tir sportif de ses membres, de soigner la camaraderie et les sentiments patriotiques ; il apparaît ainsi que les intérêts juridiques de la requérante ne sont pas touchés par la procédure relative au permis de construire ; il est sans pertinence que la pratique du tir par les membres de la requérante se trouve entravée par l'éventuelle fermeture définitivement du stand, puisqu'il s'agit là d'intérêts de fait ; or de tels intérêts ne sont pas suffisants en droit jurassien pour fonder l'appel en cause (cf. a contrario art. 14 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives ; RSB 155.21, qui permet l'appel en cause des tiers dont les intérêts dignes de protection sont touchés par la décision) ; Attendu que la requête d'appel en cause doit ainsi être rejetée ; Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la reprise éventuelle de la procédure, requête implicitement contenue dans la demande d'appel en cause ; Attendu que les frais de la présente procédure sont à la charge de la requérante qui succombe (cf. art. 219 al. 1 Cpa) ; pour les mêmes motifs, elle devra prendre à sa charge les dépens des recourants ; la Section des permis de construire n'a pas droit à des dépens (art. 230 al. 1 Cpa) ; s'agissant du Syndicat, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'article 230 al. 1 Cpa qui prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause ; les exceptions prévues à l'alinéa 2 ne sont pas réalisées ; en particulier, la requête ne posait pas de questions juridiques complexes, ce que reflète la prise de position de son mandataire ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d'appel en cause de la requérante ;
4 met les frais de cette partie de la procédure, par CHF 800.-, à la charge de la requérante ; alloue aux recourants une indemnité de CHF 800.- (débours et TVA comprise) pour cette partie de la procédure, à payer par la requérante ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - à la requérante, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ; - aux recourants, par leur mandataire, Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; - au Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches- Montagnes, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 16 janvier 2017 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.