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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.05.2018 ADM 2017 110

25. Mai 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,177 Wörter·~26 min·6

Zusammenfassung

Recours rejeté contre la décision du Département de la Formation, de la Culture et des Sports de délimiter un cercle scolaire. | enseignement / formation

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 110 / 2017 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 25 MAI 2018 en la cause liée entre Commune de A., - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourante, et 1. Département de la Formation, de la Culture et des sports, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, 2. Commune de B., 3. Commune de C., - représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy, intimés, relative à la décision sur opposition du Département de la formation, de la culture et des sports du 31 mai 2017. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 7 juin 2016, le Département de la formation, de la culture et des sports (ci-après le Département) a ouvert une procédure en vue de délimiter le cercle scolaire de degré primaire pour les élèves des communes de C., de A. et de B. et les conditions de cette collaboration. Il relève que les élèves des communes de A. et de B. sont scolarisés dans la commune de C. depuis la rentrée scolaire d’août 2013. Les assemblées communales de C. et de B. ont accepté les statuts de l’entente intercommunale du cercle scolaire de C.-A.-B., mais le Conseil communal de A. a refusé ces statuts.

2 B. Par décision du 19 novembre 2016, le Département a délimité le cercle scolaire de "…" réunissant les communes de C., de A. et de B. et défini les conditions de cette collaboration à compter du 1er août 2013. Dans une annexe à la décision, il a fixé les conditions de la collaboration entre les trois communes. Il a notamment défini les contributions dues à la commune de C. par les communes de B. et de A., lesquelles correspondent au montant effectif des frais d'exploitation tels que définis par les directives du Département de l'éducation du 17 août 1992 concernant le calcul des contributions aux frais des élèves d'écoles enfantines, primaires et secondaires domiciliés dans d'autres communes. C. Le 19 janvier 2017, la commune de A. (ci-après la recourante) s’est opposée à cette décision. D. Le 31 mai 2017, le Département a rejeté l'opposition. En substance, il confirme l'existence du cercle scolaire de "…" constitué des communes de C., A. et B. Il maintient que sa compétence porte sur tous les aspects de la collaboration, attendu que si tel n'était pas le cas, cela aurait pour conséquence de vider de toute substance l'article 214 al. 3 de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (OS ; RSJU 410.111), puisque cela reviendrait à remettre les conditions de la collaboration entre les mains des communes. Il rejette la violation du droit d'être entendu en expliquant que les éléments nécessaires à la fixation de la participation due à la commune de C. sont déterminés de manière suffisamment précise et objective permettant le cas échéant d'arrêter le montant à payer en se basant sur les frais d'exploitation effectifs tels qu'ils résultent de l'application des directives du Département de l'éducation du 17 août 1992 concernant le calcul des contributions aux frais scolaires des élèves d'écoles enfantines, primaires et secondaires domiciliés dans d'autres communes. La question de l'encaissement des écolages en souffrance, respectivement d'éventuels rabais entre communes, voire de la gratuité durant une période déterminée, sort du cadre de la présente procédure. Pour le surplus, le Département estime qu'il n'y pas eu violation du principe de la bonne foi étant donné que, selon l'extrait du procès-verbal cité par la recourante, il n'est nullement question de gratuité, mais de conditions préférentielles. E. Par mémoire du 2 juillet 2017, la commune de A. a recouru contre cette décision devant la Cour de céans concluant à titre principal à son annulation, à ce qu’il soit dit que les statuts de l'entente du cercle scolaire des communes de C., de A. et de B. relèvent de la compétence de l’autorité compétente selon la loi du 9 novembre 1978 sur les communes pour ce qui est de son traitement, de son affectation et de sa ratification ; à ce qu’elle soit exemptée de tous frais d'écolage au sens de l’article 152 ch. 3 LS pour la période du 2ème semestre 2013 jusqu'au 2ème semestre 2015 conformément à l'accord intervenu lors de la séance du 25 mars 2013 devant la cheffe du Département, voire éventuellement admettre la recourante au bénéfice de conditions préférentielles pour ladite période ; à ce que la commune de C. soit autorisée à facturer à la recourante, à partir du 1er semestre 2016, un montant de CHF 1'100.00 par élève de degré primaire et par année en application de l’article 152

3 ch. 3 LS, le tout sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 31 mai 2017 et au renvoi du dossier au Département pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. Reprenant les griefs de son opposition, elle relève que la compétence du Département pour délimiter le cercle scolaire de "…" n'est pas contestée. Elle estime toutefois que le Département n'est pas compétent pour modifier, adopter et approuver les statuts dans leur ensemble, qu'il est uniquement compétent pour trancher la question des conditions financières excessives imposées par la commune de C., ce qui constituerait une violation des articles 214 al. 3 et 215 OS. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue, puisque la décision sur opposition ne tranche pas définitivement la question des conditions financières excessives imposées par la commune de C. Elle se plaint également d’une violation du principe de la bonne foi. Elle se prévaut des engagements pris par l’ancienne ministre, ainsi que par l’ancien chef du Service de l’éducation, selon lesquels la recourante bénéficierait d’une gratuité pour les frais de scolarisation au sens de l’article 152 LS pour la période du 2ème semestre 2013 au 2ème semestre 2015, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 25 mars 2013. Au surplus, elle allègue une violation du principe de l'égalité de traitement, étant donné que la commune de C. a procédé à la réduction de la facture s'agissant des frais de scolarisation pour la commune de B. F. Le 6 septembre 2017, la commune de B. fait savoir qu'elle ne tient pas à revenir sur une décision d'assemblée communale. G. Par mémoire de réponse du 20 septembre 2017, le Département a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il relève que la recourante reprend dans son recours les mêmes arguments que ceux invoqués précédemment, de telle sorte qu’il se réfère à ses précédentes décisions. Il réitère le fait que le pouvoir de décision du Département porte sur tous les aspects de la collaboration, sous réserve d'un recours à la juridiction administrative. Il n'est pas uniquement compétent pour trancher la question des conditions financières excessives imposées à une ou plusieurs communes. La prétendue inégalité de traitement n'est pas le fait de l'Etat, mais de la commune de C. Dès lors, il appartiendrait à la recourante d'agir selon les voies ordinaires en la matière ouvertes aux communes. S'agissant de la violation du principe de la bonne foi, le Département relève que le procès-verbal auquel la recourante se réfère ne figure pas au dossier. Même si l'existence même de ce document est contestée, on ne saurait y voir une quelconque promesse. H. Par mémoire de réponse du 9 octobre 2017, la commune de C. a conclu au rejet du recours, à ce que la partie recourante soit condamnée aux frais judiciaires et à lui payer une indemnité de dépens.

4 Elle insiste sur le fait que cette procédure a été provoquée par l'attitude négative de la commune de A. S'agissant de la compétence du Département, c’est à tort que la recourante veut la limiter. En outre, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté et la procédure a été conduite correctement. L'argument de la recourante relatif à une prétendue violation du principe de la bonne foi est sans aucun fondement étant donné que le prétendu accord sur la gratuité des frais scolaires auquel elle se réfère n'existe pas. L'inégalité de traitement invoqué par la recourante doit être rejetée puisque cette dernière a bénéficié de conditions préférentielles, à savoir une réduction de plus de 40 % sur les frais de scolarité par année par élève. I. La recourante a répliqué le 2 février 2018. Elle relève notamment qu’il n’appartient pas au Département, mais au Gouvernement, d’approuver le règlement constituant un syndicat de communes ou un cercle scolaire après avoir au préalable été accepté par toutes les communes intéressées. Le Département n’est compétent que pour trancher la question de la participation financière des communes de A. et B., faute d’accord entre parties. Elle est victime d’une inégalité de traitement par rapport aux communes de B. et de D. s’agissant de sa participation aux frais de scolarisation de ses élèves à C. et a été exclue illicitement de la Commission d’école du cercle scolaire. J. Dans sa duplique du 22 février 2017 (recte 2018), le Département a relevé que les communes ont conclu une entente en vue de former un cercle scolaire et non un syndicat, de telle sorte que l’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Elle précise en outre que la méthode de calcul retenue dans la décision attaquée est plus favorable à la recourante que ce que la loi sur l’école obligatoire permettrait de lui faire supporter. K. Dupliquant le 3 avril 2018, la commune de C. a contesté toute inégalité de traitement, précisant que l’écolage de base facturé est le même pour toutes les communes du cercle scolaire. Les réductions offertes à B. (CHF 4'900.-) et D. (CHF 450.-) représentaient un geste de bienvenue unique à bien plaire accordé une seule fois. Or la commune de A. a provoqué la présente procédure. L. La recourante s’est à nouveau spontanément prononcée le 23 avril 2018. M. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 155 de la loi sur l’école obligatoire (LEO ; RSJU 410.11) et 160 let. a du Code de procédure administrative du 30 novembre 1978 (Cpa ; RSJU 175.1). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par la recourante, qui est particulièrement atteinte par la décision litigieuse (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

5 2. La recourante conteste en premier lieu la compétence du Département pour approuver les statuts d’un cercle scolaire, estimant qu’il est uniquement compétent pour trancher la question des conditions financières imposées par la commune de C. 2.1 Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive l’instruction scolaire. Dans cette tâche, elles peuvent collaborer notamment en concluant une entente intercommunale ou en constituant un syndicat de communes (art. 106 LEO). Le cercle scolaire est la délimitation territoriale (arrondissement) établie pour la création et la gestion d’une école du degré primaire ou d’une école du degré secondaire (art. 107 al. 1 LEO). Chaque commune forme en principe un cercle de degré primaire. Toutefois, si les effectifs sont insuffisants ou si les conditions locales le commandent, le cercle de degré primaire comprend tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes (art. 107 al. 2 LEO). Les communes délimitent les cercles scolaires. Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige, le Département peut délimiter lui-même les cercles scolaires après avoir entendu les communes intéressées (art. 108 al. 1 LEO). Précisant ces dispositions, l’article 214 al. 1 de l’Ordonnance scolaire (OS ; RSJU 410.111) prévoit que lorsque l’effectif des élèves d’une commune est insuffisant pour constituer un cercle d’école enfantine ou primaire, la commune forme un syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines. Le Service de l’enseignement favorise les contacts entre les communes à cet effet ; il apporte un appui particulier aux communes qui sont dans la nécessité de collaborer (al. 2). Lorsqu’une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer avec une autre commune ou lui imposent des conditions excessives, le Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative (al. 3). L’adoption et l’approbation des statuts du syndicat scolaire ou l’entente communale ont lieu conformément à la législation sur les communes en matière de règlements (art. 215 OS). 2.2 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). La jurisprudence ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n'est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La jurisprudence ne privilégie aucune

6 méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV consid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4). 2.3 Il ressort des dispositions précitées au considérant 2.1 qu’il appartient en premier lieu aux communes de s’entendre en vue de former un cercle scolaire sous la forme d’une entente intercommunale ou en constituant un syndicat de communes. Dans une telle situation, les communes adoptent les dispositions légales idoines selon les formes prévues par leurs règlements respectifs conformément à la législation sur les communes en matière de règlement, comme le prévoit l’article 215 OS. S’appliquent à cette solution amiable notamment les article 44 al. 2 et 124 al. 2 LCom (RSJU 190.11). En revanche, lorsque les communes ne trouvent pas un terrain d’entente, comme c’est le cas en l’espèce dans la mesure où la recourante a refusé d’approuver les statuts du cercle scolaire, ou refusent de collaborer, le Département est compétent pour délimiter lui-même le cercle scolaire comme le permettent les articles 108 al. 1 LEO et 214 OS. Dans la systématique de la loi, le Département n’intervient ainsi que si les communes n’arrivent pas à s’entendre, agissant en quelque sorte par substitution. Dans une telle configuration, il n’y a pas la place pour une approbation des statuts du syndicat scolaire ou de l’entente intercommunale conformément à la législation sur les communes en matière de règlements, puisque c’est le Département qui impose la délimitation d’un cercle scolaire aux communes concernées faute d’entente entre elles. Ces dernières peuvent alors recourir contre la décision du Département. Adopter le raisonnement de la recourante, qui entend limiter la compétence aux seuls aspects financiers, reviendrait ainsi à dénier toute compétence au Département pour délimiter les cercles scolaires en cas de mésentente des communes et irait de ce fait à l’encontre de la volonté du législateur. En outre, il n’y a aucune raison d’admettre que les compétences du Département se limiteraient à des aspects financiers en cas d’absence d’entente sur les statuts entre les communes concernées. Il faut au contraire retenir que si le Département est compétent pour délimiter un cercle scolaire, il l’est également pour régler dans sa décision tous les aspects que les communes auraient dû prévoir dans les statuts qu’elles n’ont pas pu adopter faute d’entente. Il serait en effet vain de permettre au Département de délimiter un cercle scolaire et de ne pas lui permettre de prendre les décisions nécessaires à son fonctionnement. En cas de désaccord entre les communes, c’est la seule solution qui permette au cercle scolaire nouvellement délimité de déployer des effets et de fonctionner correctement dans l’intérêt des élèves, étant rappelé que l’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et l’instruction des enfants (art. 2 al. 1 LEO). 2.4 Au cas particulier, dans sa décision du 19 décembre 2016, en particulier dans l’annexe, le Département a délimité le cercle scolaire primaire de "…", a localisé l’enseignement à C. et défini notamment les conditions de la collaboration entre les communes en réglant le fonctionnement du cercle scolaire avec ses différents organes, la répartition de la représentation de chaque commune du cercle scolaire dans la commission d’école et les compétences de cette dernière. Il a également réglé la manière de financer le cercle scolaire et les conditions et délai de sortie d’un membre du cercle scolaire, respectivement l'entrée d’un nouveau membre dans le

7 cercle scolaire. Il n’apparaît ainsi pas que le Département ait outrepassé les compétences que la loi lui confère pour agir faute d’entente entre les communes concernées par la création du cercle scolaire. Il s’est au contraire limité au minimum requis pour permettre au cercle scolaire, respectivement à l’école, de fonctionner, en reprenant pour l’essentiel les dispositions qui avaient été discutées entre les différentes communes. Il faut en outre relever que les communes concernées et en particulier la recourante ont pu se prononcer à plusieurs reprises avant que le Département ne rende sa décision comme le prévoit l’article 108 al. 1 LEO. La recourante ne conteste d’ailleurs pas la nécessité de former un cercle scolaire avec les autres communes concernées. Enfin, on ne saurait considérer que la décision prise par le Département est disproportionnée. Il ressort en effet du dossier produit par ce dernier que des discussions sont menées entre les différentes communes et avec le Service de l’enseignement depuis 2009 (p. 70). Des solutions amiables ont été recherchées sous l’égide du Département et du Service de l’Enseignement (p. 69s), mais la recourante a toujours refusé d’adopter les statuts, essentiellement pour des raisons financières. 2.5 Au vu de ce qui précède, malfondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 3. La recourante allègue ensuite que le Département aurait violé son droit d'être entendue en ne fixant pas le montant qu’elle doit payer dès le début du cercle scolaire et pour les années ultérieures. En outre, le Département n'aurait fourni aucune motivation au grief de l'inégalité de traitement invoqué par la recourante dans sa décision sur opposition du 31 mai 2017. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_292/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a). 3.2 S’agissant du montant à verser par la recourante au cercle scolaire, la décision du 19 décembre 2016 prévoit à ses articles 9 et 10 non seulement la manière dont doivent être calculées les charges entre les communes, mais également leur répartition entre celles-ci sur la base du nombre d’élèves. Le calcul se fait sur la base des frais effectifs d’exploitation, lesquels sont définis par les directives du département de l’éducation

8 du 17 août 1992 concernant le calcul des contributions aux frais scolaires des élèves d’écoles enfantines, primaires et secondaires domiciliés dans d’autres communes. On ne voit pas en quoi ces dispositions constitueraient des conditions financières excessives imposées par la commune de C. comme l’allègue la recourante sans toutefois étayer son allégué. Il faut en outre relever que c’est justement faute d’entente sur le montant à payer par la recourante pour les frais que les négociations ont échoué en vue de l’adoption des statuts entre toutes les communes, dans la mesure où la recourante n’a pas admis la somme forfaitaire de CHF 1'225.00 par enfant. En réalité, la recourante conteste plus la manière dont la commune de C. a déterminé la répartition des frais pour chaque année entre les différentes communes. Cela étant, cette répartition annuelle concrète effectuée par la Commune de C. ne fait pas l’objet du présent litige qui est circonscrit à la décision du 19 décembre 2016, respectivement à celle sur opposition du 31 mai 2017 (BROGLIN/WINKLER DOCOURT Procédure administrative, Principe généraux et procédure jurassienne, no 384ss), étant rappelé que la décision litigieuse porte sur la création d’un cercle scolaire par le Département sur la base de l’article 108 LEO et non pas sur le montant dû par une commune sur une année considérée. Ces motifs sont valables mutatis mutandis pour l’éventuelle inégalité de traitement dont se prévaut la recourante s’agissant des factures émises par la commune de C. dans lesquelles cette dernière accorde un rabais spécial aux communes de B. et D. Comme pour la fixation des frais, les factures qui fonderaient selon la recourante une inégalité de traitement ne font pas partie de l’objet du litige, de telle sorte que ces griefs sont irrecevables (cf. consid. 5). 4. La recourante se prévaut encore du principe de la bonne foi. Selon elle, les déclarations de la Cheffe du Département lors de la séance du 28 mars 2013 dont le procès-verbal a été produit (PJ 7 recourante), permettrait à la recourante de bénéficier de la gratuité de la scolarité pour ses élèves pour la période du 2e semestre 2013 jusqu’au 2e semestre 2015. 4.1 Selon l'article 26 Cpa, l'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi (al. 1). La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données au cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle (al. 2). Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation est due (al. 3). L'administration est ainsi liée par un renseignement, une promesse ou une assurance légalement erronés donnés à un administré si plusieurs conditions cumulatives sont remplies : 1) l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète, à l'égard de

9 personnes déterminées, 2) elle doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente, 3) l'administré avait de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite, 4) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, 5) la législation ne s'est pas modifiée depuis le moment où l'assurance a été donnée (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 578). 4.2 En l'espèce, comme pour les montants dus par la recourante à la commune de C., se pose la question de savoir si cette problématique fait l’objet du présent litige. Celle-ci peut cependant rester irrésolue pour les motifs suivants. La recourante se fonde sur le texte suivant figurant dans le procès-verbal de la séance du 25 mars 2013 : "En vue de proposer une option politiquement acceptable, la Ministre et G. évoquent la possibilité d'instaurer une période transitoire qui devrait permettre à A.-B. d'assurer la transition utile en matière d'affectation des locaux scolaires sans augmentation des coûts d'exploitation pour les communes concernées. Autrement dit, il est demandé à C. d'entrer en matière sur une approche financière attractive (facturation pour la scolarisation et l'écolage des élèves de A.-B. à C.), grâce à laquelle les communes partenaires disposant de conditions préférentielles pourraient ratifier l'organisation prévue par le groupe de travail. M. le maire de C. et le président de la Commission d'école sont d'accord avec cette proposition". A la lecture du texte précité, les conditions permettant à la recourante de se prévaloir du principe de la bonne foi ne sont manifestement pas remplies. D’une part, le texte ne parle pas d’exonération, mais de conditions préférentielles liées à une ratification de l’organisation prévue. D’autre part, l’organisation prévue, à savoir l’adoption des statuts de l’entente intercommunale, n’a manifestement pas vu le jour puisque le Département a dû intervenir pour imposer le cercle scolaire "…" aux communes qui n’ont pas réussi à trouver un accord. On ne discerne donc aucune promesse de la part du Département et la recourante échoue à démontrer que ce dernier ait voulu se lier d’une quelconque manière. Tout au plus s’agit-il d'une suggestion de la part des représentants de l'Etat. Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 25 Cpa). 5.1 Conformément aux articles 8 Cst. et 25 Cpa, l'autorité traite de façon semblable toutes situations semblables et de façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques différentes. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions

10 qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (TF 8C_355/2016 du 22 mars 2017, consid. 7.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65, consid. 3.6). 5.2 En l'espèce, la commune de C. a envoyé à la commune de B. une facture le 1er avril 2016 pour les écolages 2013-2014, 2014-2015, 2ème semestre de 2015, pour un montant total de CHF 24'500.00 sur laquelle elle a opéré une réduction de CHF 4'900.00. Le coût de scolarisation de chaque élève de CHF 1'225.00 (montant de base) a été réduit à CHF 1'088.88. Les montants réclamés le 1er avril 2016 à la commune de A. pour les mêmes périodes s'apparentent à un coût de scolarisation de CHF 1'225.00 par élève. Par la suite, la commune de C. a envoyé à la recourante une deuxième facture datée du 30 mai 2016 réclamant CHF 2'087.15 par élève pour les années 2013-2014 (1er semestre) et de CHF 2'233.15 pour les années 2014 (1er semestre) et 2015 (2ème semestre). Ces factures ne font pas l’objet du présent litige, lequel est circonscrit aux décisions du Département des 19 décembre 2016 et 31 mai 2017. Il n’y a donc pas lieu de les examiner dans la présente procédure. Encore une fois, sont seules soumises au contrôle de la Cour administrative les bases de calcul permettant la répartition des dépenses entre les différentes communes, ce que le Département a fait au chiffre 9 de l’annexe à la décision du 19 décembre 2016 et non pas les montants facturés par la Commune de C., qui relèvent d’une autre décision, respectivement d’une autre procédure. Ces factures du 1er avril 2016 sont des décisions distinctes de la décision litigieuse rendues par une autorité différente du Département. Il n’apparaît pas d’ailleurs que le Département serait intervenu s’agissant de ces factures et aurait rendu une décision à ce sujet. Une éventuelle inégalité de traitement ne saurait partant être imputée au Département. Le litige relatif à la facturation et les éventuels rabais concernent les communes. Par conséquent, la recourante aurait dû se plaindre d'une inégalité de traitement dans une procédure séparée et ce n'est pas l'objet de la présente procédure. Le grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. (…)

11 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure, par CHF 1'800.00, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; alloue à la Commune de C. une indemnité de dépens de CHF 6'567.25, débours et TVA compris, à payer par la recourante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; - au Département de la formation, de la culture et des sports, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; - à la Commune de C., par son mandataire, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy ; - à la Commune de B. ; avec copie pour information au Service de l’enseignement et au Délégué aux communes. Porrentruy, le 25 mai 2018

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier

12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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