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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 17.10.2017 ADM 2016 94

17. Oktober 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·11,316 Wörter·~57 min·6

Zusammenfassung

Classification de fonction : agent de détention I; recours rejeté et classe 10 confirmée | fonction publique

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 94 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller Greffier e. r. : Laurent Crevoisier ARRET DU 17 OCTOBRE 2017 en la cause liée entre 1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., - représentés par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, recourants, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative aux décisions de l'intimé du 3 mai 2016. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A., B., C., D., et E. (ci-après : les recourants) ont été engagés par la République et Canton du Jura en tant qu'employés au sein des établissements de détention (ciaprès les MAR) du Service juridique (ci-après : le JUR) en qualité d'agent de détention I, en classe 10. B. En date du 26 ou 30 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé par courrier à chacun des recourants, leur indiquant que suite à l'entrée en vigueur du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de leur attribuer la fonction d'"Agent-e de détention I", évaluée en classe 10. Dans ce préavis, les recourants étaient invités à s'adresser à leur supérieur immédiat

2 en cas de question ou de désaccord sur l'évaluation et l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction (dossier gouvernement, PJ 1-12). C. Dans une détermination collective du 15 mai 2015, les recourants, sauf C., se sont opposés à l'attribution de leur nouvelle fonction en contestant les points attribués à leur fonction sous différents critères (dossier gouvernement, PJ 13-31). D. Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué aux recourants la fonction d'"Agent-e de détention I", évaluée en classe 10, dès le 1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 32-128). E. Les intéressés ont recouru contre ces décisions le 29 juin 2016 auprès de la Cour de céans. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé, sous suite de frais et dépens, d'attribuer à la fonction d'agent de détention I au minimum la classe 12 de la nouvelle échelle salariale U, ceci avec effet au 1er août 2016. À l'appui de leurs recours, les recourants reprennent en grande partie les arguments qu'ils avaient présentés dans leur détermination du 15 mai 2015 et les développent. Ils reprochent à l'intimé d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits en méconnaissant notamment le travail effectué par les agents de détention et les responsabilités qui leur incombent. Ils revendiquent l'attribution de plus de points pour leur fonction sur la base du système d'évaluation EVALUATION.JU dans les domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité. Sur le plan juridique, ils invoquent diverses inégalités de traitement avec d'autres fonctions à qui l'État aurait indûment attribué davantage de points sous certains critères ou avec d'autres fonctions qui auraient été évaluées dans des classes supérieures alors même qu'aucun motif objectif ne le justifierait. À l'appui de leurs recours, ils demandent l'édition de la table de conversion des points en classe de traitement, document que le Gouvernement refuserait de leur fournir. Ils considèrent qu'il s'agit là d'une violation de leur droit d'être entendu. F. Par ordonnance du 4 juillet 2016, la présidente de la Cour de céans a joint les différentes procédures de recours. G. Par mémoire du 2 novembre 2016, déposé le 8 novembre 2016, l'intimé a conclu au rejet des recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste l'ensemble des arguments des recourants et confirme la motivation de la décision querellée dont il précise la motivation. S'agissant en particulier de la table de conversion indiquant le nombre de points correspondant aux différentes classes de traitement requise par la recourante, il considère qu'il s'agit là d'un document qui a servi à l'élaboration de la volonté interne de l'administration chargée de décider de la nouvelle classification de la fonction publique. Selon lui, il n'existe aucun droit de consulter un tel document, lequel n'a d'ailleurs aucune influence sur l'évaluation, ni ne peut conduire à un éventuel changement de classification.

3 H. Une audience d'instruction s'est tenue le 27 mars 2017 au cours de laquelle les parties ont été entendues ainsi que F., psychologue du travail, et G., directrice des établissements de détention. A titre de moyens de preuve, a été ordonnée la production des cahiers des charges des recourants, de la table de conversion des points en classe de traitement et des renseignements de l'Office fédéral de la santé publique (OPFS), relatifs à la fumée. La ceinture et les accessoires portés par les recourants ont été pesés le 5 avril 2017. Leur poids total s'élève à 2178,9 grammes. Le 6 avril 2017, les recourants ont déposé plusieurs documents en relation avec leur activité professionnelle. Sur requête de la juge instructrice, G. a également déposé un extrait de la "main courante" tenue au jour le jour par les agents de détention. I. Dans ses remarques finales du 6 juin 2017, l'intimé a confirmé ses conclusions. Le 17 août 2017, les recourants ont également confirmé leurs conclusions. Ils ont encore déposé une prise de position spontanée le 4 septembre 2017. J. Des pièces du site internet du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire ont été versées au dossier le 4 octobre 2017. Les recourant ont déposé une prise de position spontanée à leur sujet le 10 octobre 2017. K. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer ; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer ; RSJU 173.111]).

4 Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions ; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret). 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement ; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement). 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet

5 de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ci-après JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013 p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759). 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et souscritères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces souscritères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions http://www.jura.ch/srh

6 juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait. L'absence de publication au recueil systématique n’a pas pour effet de priver EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4 al. 2 de la loi sur les publications officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) dispose que l’acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu’il n’ait pas été abrogé. La situation est ici comparable à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien règlement concernant l’évaluation des fonctions du 10 décembre 1985 qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une publication dans le recueil systématique jurassien (notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et 3, et ADM 6/2004 du 31 août 2006 consid. 3.1 ; voir, aussi, arrêt du Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008 du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p. 392, où le tribunal reconnaît au système ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden Charakter" même s'il n'est pas mentionné explicitement par la législation). 3. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées). 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les

7 autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5 ; 131 I 105 consid. 3.1 ; 124 II 409 consid. 9c ; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1 ; MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5 ; ATF 123 I 1 consid. 6h ; 117 Ia 270 consid. 4a ; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5). 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc. p. 244 ; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3 ; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3). 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le

8 bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits (PFAMMATER, op. cit., p. 245). 4. Les recourants concluent à titre principal à ce que la fonction d'"agent-e de détention I" évaluée en classe 12 au minimum leur soit attribuée avec effet au 1er août 2016 en application du système EVALUATION.JU. Il convient donc d'examiner les différents griefs soulevés par les recourants à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence exposées aux considérants 2 et 3 ci-dessus. A titre préliminaire, il convient toutefois de relever que, dans le cadre de la procédure de recours, la table de conversion des points en classe de traitement a été produite par l'intimé sur requête de la juge instructrice, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner le grief relatif à la violation du droit d'être entendu invoqué par les recourants. 5. Dans un premier grief, les recourants estiment que la formation continue nécessaire à la fonction (critère I1.2) pour l'obtention du brevet d'agent de détention correspond à un MAS et non pas à un DAS. 5.1 La description de la fonction 5.01.01 d'agent de détention fixe comme exigences intellectuelles pour la formation un CFC (certificat fédéral de capacité), et un brevet d'agent de détention (équivalent à un DAS [Diploma of Advanced Studies]), ce qui représente 73 points non pondérés (60 points pour le CFC et 13 points pour le DAS) en se fondant sur le règlement EVALUATION.JU (JOJ 2015, p. 908). Celui-ci prévoit que le niveau DAS équivaut à 30 crédits ECTS, soit 750 à 900 heures, alors qu'un MAS (Master of Advanced Studies) correspond à 60 crédits ECTS, soit 1'500 à 1'800 heures et constitue une filière de formation continue de niveau master. 5.2 Au cas particulier, la formation d'agent de détention se déroule en emploi sur trois ans et comprend au total 15 semaines de cours dispensés au Centre suisse pour la formation du personnel pénitentiaire à Fribourg, ainsi que la rédaction d'un mémoire de brevet. Outre un examen intermédiaire en fin de deuxième année, elle comporte un examen professionnel fédéral à l'issue des trois années de formation (https://www.prison.ch/fr/formation/cours-de-base/structure-de-la-formation consulté le 20 septembre 2017 et transmises aux parties le 4 octobre 2017), ce qui corrobore les déclarations des recourants à l'audience (dossier, p. 231). La réussite de la formation est sanctionnée par la délivrance du brevet fédéral d'agent de détention (https://www.prison.ch/fr/formation/cours-de-base consulté le 20 septembre 2017). Dans la mesure où il ressort du règlement EVALUATION.JU qu'un crédit ECTS https://www.prison.ch/fr/formation/cours-de-base/structure-de-la-formation https://www.prison.ch/fr/formation/cours-de-base

9 équivaut à 25 à 30 heures d'investissement, il est manifeste que la formation d'agent de détention constitue une formation équivalente à un DAS. Contrairement aux allégués des recourants, il ne saurait en effet être tenu compte de la totalité des heures effectuées pendant les trois années de formation, dans la mesure où la majeure partie de la formation se déroule en emploi. En prenant en compte la durée de la formation théorique, à savoir les 15 semaines de cours et le mémoire de brevet pour admettre que la formation équivaut à 750 à 900 heures, l'appréciation des faits par l'intimé n'apparaît ainsi sur ce point ni erronée, ni abusive ou arbitraire (voir également consid. 18.2 pour la comparaison avec les agents de gendarmerie). Quant aux autres attestations produites par les recourants avec leur prise de position spontanée du 10 octobre 2017, elles attestent du suivi de cours de formation continue que tout collaborateur de l'Etat doit effectuer dans son domaine respectif. Non caractérisques, elles n'ont pas à être prises en considération sous ce critère. 6. Les recourants revendiquent six points pour la prise en compte de connaissance supplémentaires au niveau de la langue au critère I1.3, Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la fonction. Ils font valoir une inégalité de traitement par rapport aux commis-greffiers du Ministère public pour lesquels des points ont été retenus sous le critère de la langue en raison de l'exigence de l'allemand. L'intimé conteste la position des recourants estimant que la nécessité de la prise en compte d'une deuxième langue n'est pas clairement nécessaire ni justifiée. 6.1 Les principes de base d'EVALUATION.JU précisent que l'"on se concentre sur la fonction et non sur la personne qui remplit la fonction. La question de base doit toujours être : qu'est-ce qui est nécessaire pour remplir correctement la fonction ? ou : qu'est-ce qui est typique de la fonction, ou généralement lié à la fonction ?" (JOJ 2015 p. 908). S'agissant de la langue prévue par le critère I 1.3, EVALUATION.JU précise que cette exigence est exclue si elle est liée à la formation, ainsi que le précise le questionnaire. Dès lors, le critère n'est pas attribué aux fonctions nécessitant une formation de base académique car le niveau de compréhension requis peut normalement être atteint au terme d'études universitaires complètes y compris le gymnase (lycée), quand bien même la réalité peut être différente selon les personnes ou les filières suivies. Pour les autres fonctions, cette exigence est attribuée selon les nécessités claires et justifiées. 6.2 Au cas particulier, les agents de détention doivent être titulaires d'un CFC au moment de leur engagement. Il ressort en outre de l'instruction du dossier, en particulier de l'audition de G., directrice des établissements de détention, que l'on exige des agents de détention la maîtrise du français. La connaissance d'une autre langue, anglais ou allemand, est recommandée et fortement appréciable. La directrice a toutefois précisé que la majorité des détenus ne parlent ni anglais, ni allemand, mais italien, espagnol, roumain, etc. La traduction est effectuée par d'autres détenus. Le Service juridique fait parfois appel à un traducteur pour expliquer des décisions (dossier p. 239 et 241).

10 Il appert ainsi que la connaissance d'une deuxième langue (l'allemand ou l'anglais), pour utile qu'elle soit, n'est pas caractéristique de la fonction d'agent de détention. Ces derniers se trouvent dans la même situation que de nombreux autres titulaires d'un CFC employés par l'Etat, pour lesquels la maîtrise de l'allemand n'est pas exigée, mais souhaitable, par exemple au niveau des collaborateurs administratifs IIIa (fonction 2.01.05), soit des employés de commerce expérimentés (p. ex. secrétaire de cheffe de service, agent administratif) qui répondent directement aux sollicitations du public dans leur domaine d'activité, ainsi que des agents de gendarmerie (fonction 5.06.01) qui ont une forte présence sur le terrain et ont également à faire avec un public partiellement identique à celui des recourants. S'il devait être admis que la connaissance d'une deuxième langue, telle l'allemand ou l'anglais, devait être retenue pour les recourants, il faudrait admettre que de nombreuses autres fonctions à l'Etat, à tout le moins une majorité importante, devraient se voir créditer des points pour ce critère qui n'aurait alors plus rien de caractéristique. En outre, il faut préciser que la Cour ne remet pas en cause le fait que plusieurs agents de détention maîtrisent partiellement ou totalement une autre langue. Il faut toutefois différencier ce qui est absolument nécessaire pour exercer la fonction, de ce qui constitue un avantage à l'engagement. Or, en l'espèce, des connaissances d'une deuxième langue constitueront manifestement un avantage à l'embauche pour un poste mis au concours, sans pour autant que cela n'ait d'influence sur le salaire afférent au poste en question. 6.3 Les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement avec les commis-greffiers (fonction 5.02.01) pour lesquels des connaissances d'allemand (niveau B1) sont exigées pour négocier une place de prison en suisse alémanique. Il ressort toutefois que les différences retenues au niveau de la prise en compte de la connaissance de la langue entre les commis-greffiers et les agents de détention se fondent sur un critère objectif. Ainsi, au vu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'employeur pour déterminer les critères à prendre en considération (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il n'apparaît pas que l'intimé ait commis une violation du principe d'égalité de traitement. Enfin, il faut relever que, même si la maîtrise de l'allemand était exigée lors de mises au concours avant l'entrée en vigueur du système EVALUATION.JU, les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu'il s'agisse de prétentions salariales ou relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Les rapports de services sont régis par la législation en vigueur au moment considéré. L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant leur statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications. Des droits acquis ne naissent dès lors en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 143 I 65 consid. 6.2 et les références citées). Or, au cas particulier, les agents de détention ne peuvent se prévaloir d'aucun droit acquis, d'autant qu'ils ont bénéficié d'une augmentation de classe de traitement puisque selon l'ancien système, les agents de détention I se

11 trouvaient en classe 9. En tout état de cause, ils n'apportent aucun élément de preuve qui leur garantirait la prise en compte de la nécessité d'une seconde langue dans l'évaluation de leur fonction. 6.4 Au vu de ce qui précède, le grief relatif aux connaissances supplémentaires relatives à la langue doit être rejeté. 7. Alors que la fiche d'évaluation retient 20 points pour les exigences concernant l'aptitude à la communication orale (critère PS1), les recourants en revendiquent 30, faisant valoir que leur fonction requiert une aptitude à la communication d'informations complexes plus d'un tiers de leur temps de travail et d'informations très complexes moins d'un tiers de leur temps de travail ou, à tout le moins, d'informations simples plus des deux tiers de leur temps de travail. L'intimé conteste la position des recourants renvoyant pour l'essentiel au chiffre VII des décisions attaquées (cf. notamment dossier intimé p. 57s). 7.1 La fiche d'évaluation des agents de détention I retient la communication d'informations complexes moins d'un tiers du temps de travail. EVALUATION.JU définit les informations complexes de la manière suivante : communication orale d'informations et de contenus devant être formulés en connaissance de cause et avec précision, mais que les partenaires de la communication comprennent généralement bien ; communication qui, étant donné la formation, ne pose normalement pas de problème (typique pour la grande majorité des activités). Les informations très complexes comprennent la communication orale d'informations et de contenus devant être formulés de manière détaillée et mûrement réfléchie car les partenaires ont de la difficulté à comprendre (personnes de langue étrangère, avec un handicap mental ou psychique, etc.) et que le succès de la démarche dépend largement de la formulation (plaidoirie d'un avocat, négociations difficiles en cas de conflits d'intérêts). Est également très complexe une communication difficile même avec une formation appropriée (ne se rencontre que dans un nombre restreint d'activités). Il s'agit souvent de communications auxquelles aucune correction ne pourra être apportée ultérieurement (juge) ou pouvant avoir de graves conséquences. Le niveau de communication très complexe n'apparaît pas automatiquement dès qu'il s'agit de communiquer avec des personnes étrangères ou handicapées ; on atteint ce niveau lorsque malgré une formation adéquate et en plus des difficultés de compréhension, l'enjeu de la communication reste très complexe, p. ex. conseil à des personnes de langue étrangère en matière de violence domestique dans une situation urgente (que faire, possibilités, voies juridiques, etc.). En revanche, l'accompagnement de personnes étrangères dans l'éducation de leur enfant (alimentation, pesage, etc.) reste de niveau complexe. Lorsque plusieurs réponses sont possibles et correctes, il faut tenir compte de la combinaison qui atteint le nombre de points le plus élevé. 7.2 En l'espèce, il ressort du dossier et plus particulièrement des déclarations des recourants que les intéressés exercent leur activité à raison de 15 services de 12 heures par mois dont trois à quatre nuits. Lors du travail de nuit, ils passent une à deux heures de service dans le cellulaire, soit entre un douzième et un sixième de

12 leur temps (dossier, p. 233). Selon la directrice des établissements pénitentiaires, les agents de détention passent plus de la moitié du temps avec les détenus en cellulaire ou en dehors. La nuit, c'est surtout de la surveillance et de la gestion des alarmes (dossier p. 239). Ces déclarations sont corroborées s'agissant à tout le moins de la nuit, soit de 18h45 à 6h45, par l'extrait de la main courante produit le 4 mai 2017, document selon lequel les interventions avec les détenus la nuit sont rares, ponctuelles et très limitées. S'agissant de l'activité la nuit, on ne saurait suivre les recourants dans leur appréciation lorsqu'ils relèvent que l'activité la nuit se recoupe avec celle de la journée. Cette affirmation est infirmée par l'extrait de la main courante, au demeurant tenue par les agents de détention ainsi que par les précisions données en audience (dossier, p. 233). Si l'on peut admettre que les agents de détention passent près des deux tiers de leur temps de travail avec les détenus la journée comme ils le relèvent, soit environ 8 heures, tel n'est de loin pas le cas la nuit, de telle sorte qu'en moyenne, ils ne passent pas au moins les deux tiers de leur temps de travail avec les détenus. Au contraire, il faut admettre sur la base des déclarations des recourants, que ceux-ci passent en moyenne entre 88 et 96 heures avec les détenus la journée sur 11 à 12 jours de travail et 2 heures la nuit sur 3 à 4 nuits par mois. C'est donc entre 90 heures et 98 heures par mois que les recourants passent avec les détenus sur 180 heures par mois (15 jours à 12 heures), ce qui représente un taux de 50 % à 55 % du temps de travail avec les détenus. Ce taux est confirmé par les estimations de la directrice des établissements de détention. On ne saurait en revanche suivre l'intimé qui considère que les recourants passent en moyenne un tiers de leur temps de travail dans le cellulaire en tenant compte des nuits, dans la mesure où cette affirmation n'est nullement établie. Quant au degré de complexité de la communication, lors de l'audience, l'intimé n'a pas contesté que le niveau de communication soit complexe tout en retenant qu'il y a des moments moins complexes (dossier, p. 238). A l'instar de l'intimé, il faut effectivement admettre qu'une partie de la communication avec les détenus concerne des informations simples consistant à gérer le quotidien (lever, repas, promenade, etc.). Il faut en outre relever que tous les détenus ne sont pas de langue étrangère, que tout le temps passé dans le cellulaire n'est pas consacré à la communication et que les recourants disposent d'une formation adéquate. Enfin, l'intimé était fondé à admettre que la communication n'est pas très complexe moins d'un tiers du temps de travail, dans la mesure où aucune communication n'est irréversible et que, même si plusieurs détenus sont de nationalité étrangère, l'enjeu de la communication n'atteint pas la gravité décrite dans EVALUATION.JU. On relèvera par ailleurs une certaine confusion chez les recourants dans l'appréciation de ce critère et le critère PS 4 relatif aux conditions psychosociales difficiles s'agissant de la communication d'informations lourdes de conséquences. Ce n'est en effet pas parce qu'une information est lourde de conséquence qu'il s'agit d'une information complexe ou très complexe et vice versa. Or, il faut éviter de compter à double la communication orale sous peine de créer des inégalités de traitement entre les différents collaborateurs de l'Etat. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a pas négligé le fait que la communication des agents de détention revêt une certaine complexité. Il est toutefois soutenable

13 d'admettre qu'elle n'est pas très complexe et que les informations que doivent traiter les agents de détention I ne sont complexes que pendant moins d'un tiers de leur temps de travail compte tenu du temps qu'ils passent avec les détenus. Aussi le fait de retenir que la communication concerne des informations complexes moins d'un tiers du temps de travail n'apparaît ni erroné, ni abusif, ni arbitraire. Dans ces conditions, ce grief est malfondé. 8. Les recourants demandent encore que 50 points au lieu de 20 leur soient octroyés au critère PS3 concernant l'empathie et la capacité à convaincre. Ils font valoir que les situations qu'ils rencontrent sont souvent difficiles à identifier, diverses, inhabituelles, indépendamment de la formation et qu'ils sont constamment confrontés à des situations difficiles. Leur fonction exige en outre une grande capacité à convaincre dans la mesure où les détenus ont souvent de nombreux problèmes de comportement exacerbés par la privation de liberté. L'intimé précise que le niveau de points revendiqués par les recourants n'a été octroyé à aucune fonction au sein de l'administration. Il relève que les agents de détention ne doivent pas solutionner les problèmes comme le feraient notamment un assistant social, un chef de service, un éducateur I-IV, un enseignant ou un chef de secteur. Bien que les agents de détention doivent faire preuve de persuasion, la capacité à convaincre est exercée dans un cadre strict imposé par le respect de la loi et des procédures et concerne une partie du temps de travail seulement. 8.1 EVALUATION.JU définit au critère PS 3 l'empathie comme la capacité de se mettre dans la situation d'autres personnes ainsi que de ressentir et de comprendre leurs sentiments. La capacité à convaincre exige des capacités psychologiques semblables à l'empathie mais elle se développe à un niveau plus actif. Pour juger le niveau de complexité des deux critères, il faut également tenir compte de la formation requise du ou de la titulaire de fonction, et pour la capacité à convaincre, de la situation (p. ex. personnes à convaincre, thématique, conflits d'intérêts, etc.). L'empathie n'est évaluée que si elle est vraiment nécessaire au bon déroulement d'une activité, si l'activité ne peut être menée à bien sans tenir compte des sentiments et de la situation d'autres personnes. Parce que l'empathie et la capacité à convaincre sont deux exigences intimement liées, on les évalue ensemble et non de manière cumulative. Ainsi, en cas de réponses multiples, on attribue la plus haute valeur obtenue dans l'un des deux champs. La fiche d'évaluation de la fonction d'agent de détention I retient pour l'empathie que des difficultés de compréhension des situations faciles se présentent souvent et pas ordinaires, rarement, soit de temps en temps, ce qui équivaut chaque fois à 20 points. Pour la capacité à convaincre, elle retient que les recourants doivent faire face souvent à une argumentation simple et rarement (de temps en temps) à une argumentation difficile, ce qui revient à leur octroyer également chaque fois 20 points. 8.2 S'agissant de l'empathie, à l'instar du chiffre IX de la décision de l'intimé que la Cour fait sien (dossier Gouvernement, p. 40), il faut considérer que les recourants

14 disposent d'une formation pour faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés. En outre, on ne saurait admettre que les recourants sont souvent confrontés à des situations diverses et pas ordinaires. A cet égard, le simple fait d'être confronté en permanence à des détenus ne signifie pas encore que les recourants ont systématiquement à faire à des situations difficiles. Il n'appartient en effet pas aux recourants de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les détenus dans leur vie. Il ne leur appartient pas non plus de traiter les problèmes. En cela, la situation des recourants ne peut pas être comparée à celles de thérapeutes, d'infirmiers ou d'enseignants, ces derniers passant également une grande partie de leur temps avec leurs élèves. Ainsi, il appartiendra par exemple à un enseignant de trouver des solutions pour les élèves en difficultés, de régler les problèmes de comportement avec les parents et ceci sur le long terme. Il en va de même pour les thérapeutes auxquels on demande de tenter de trouver des solutions pour soigner leurs patients, avec autant de circonstances différentes que de patients. En revanche, les recourants sont systématiquement confrontés à des détenus qui ont certes tous un parcours de vie différent, mais dont la situation en détention comporte d'importantes similitudes, dans la mesure où il appartient aux recourants de gérer le quotidien des détenus, mais pas de trouver des solutions à leur problèmes de vie sur le long terme. Quant à la capacité à convaincre, les mêmes remarques peuvent être formulées. Comme le relève l'intimé, il n'est pas possible de convaincre une personne d'accepter sa détention. Il n'est cependant pas contesté que les agents de détention doivent savoir faire preuve de capacité à convaincre et qu'ils ont à faire à autant de situations que de détenus. Cela étant, la majeure partie du temps, l'argumentation est limitée puisqu'il s'agit de régler les conditions de détention, respectivement d'organiser la vie dans l'établissement pénitentiaire compte tenu des bases légales et réglementaires existantes. En outre, les détenus peuvent compter sur la présence hebdomadaire si nécessaire d'un aumônier, d'un travailleur social et d'un médecin pour régler différents problèmes en relation avec leur détention. Les détenus sont également pour la très grande majorité assistés d'un avocat. Même si le travail social est également fait par les agents de détention (dossier, p. 241), il n'appartient pas aux recourants de s'occuper des affaires privées des détenus, ni de traiter leurs éventuelles addictions ou problèmes privés engendrés par l'incarcération, les activités des recourants étant circonscrites à la vie en détention, à savoir l'accueil, l'accompagnement, la gestion des visites, le maintien de la discipline et des conditions de sécurité (description de fonction 5.01.01, mission et tâches principales). S'agissant du critère PS4, on relèvera que l'on ne saurait simplement accorder 50 points aux recourants comme ils le demandent du seul fait qu'ils s'occupent de prévenus en détention et qu'ils passent une grande partie de leur temps de travail avec eux. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appréciation de l'intimé n'apparaît ni erronée, ni abusive, ni arbitraire, de telle sorte que le grief doit être rejeté.

15 9. Les recourants demandent également que 30 points leur soient accordés au critère PS 4.6 s'agissant de l'obligation de prendre seuls des décisions lourdes de conséquences. L'intimé admet que l'agent de détention puisse être amené à prendre des décisions seul et pouvant porter à certaines conséquences, notamment en cas d'agression physique. Il estime toutefois que les décisions à prendre par l'agent de détention se distinguent clairement de celles qui impliquent de prendre seul et dans l'urgence des décisions ayant des conséquences très lourdes sur la vie d'une ou plusieurs personnes, dont des retraits de garde, des mises en détention ou l'usage d'une arme à feu pour un policier. 9.1 Selon EVALUATION.JU, le critère PS 4.6 concerne les décisions qui doivent être prises sans concertation avec d'autres personnes, y compris sous la pression du temps, qui peuvent avoir de lourdes conséquences et où il est difficile de juger sur le moment si la décision est la bonne. Il ressort en outre de la vue transversale, à savoir des évaluations comparées critère par critère des différentes fonctions (p. 12) que seules 11 fonctions ont obtenu 10 points pour ce critère, de telle sorte qu'il a été décidé d'admettre de manière restrictive ce critère. Ce point de vue n'est pas critiquable et participe du pouvoir d'appréciation de l'employeur. Aussi, de l'avis de l'intimé, seules certaines fonctions policières, ainsi que celles de membre APEA et de magistrat judiciaire en ont bénéficié. Il a accordé des points aux policiers en raison du danger potentiel pour la vie dû à l'utilisation d'une arme. Pour les magistrats judiciaires et membres APEA, les points sont dus au fait que certaines décisions sont particulièrement lourdes de conséquences pour les administrés, notamment lorsqu'il s'agit de décider du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de placer des enfants, de priver une personne de sa liberté. C'est le lieu de préciser qu'une erreur s'est glissée dans les fiches d'évaluation des fonctions qui se sont vus accorder des points sous ce critère comme l'a précisé le SRH dans un courrier du 26 septembre 2017 à la demande de la présidente de la Cour de céans. Ce n'est pas 30 points qui peuvent être accordés à ce critère mais uniquement 10 points comme le précise expressément EVALUATION.JU. 9.2 Au cas particulier, il ressort du chiffre XII de la décision litigieuse (dossier Gouvernement p. 42) que l'intimé a admis que les décisions prises par les recourants peuvent avoir de lourdes conséquences sur la personne détenue. Dans ses remarques finales du 6 juin 2017 (p. 5), il a considéré que les agents de détention sont parfois seuls et qu'ils sont toujours avec des détenus en cours de procédure, mais qu'ils n'ont pas à prendre des décisions "lourdes de conséquences". Ces deux prises de position apparaissent pour le moins contradictoires, sinon arbitraires dans leur résultat, dès lors que l'intimé refuse d'octroyer des points aux recourants. Cela étant, il faut relever seules 11 fonctions se sont vus octroyer 10 points sous ce critère, notamment de nombreuses fonctions policières en raison des décisions à prendre quant à l'utilisation d'une arme et les conséquences létales possibles. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, au cas particulier, de trancher cette question. L'admission ou le rejet de ce grief est en effet sans conséquence sur la classe de traitement des recourants comme cela ressort du considérant 17 ci-après.

16 10. Les recourants sollicitent également que 20 points leur soient crédités au critère PS 4.9 pour les autres charges psychosociales. L'intimé conteste l'octroi de points supplémentaires à ce critère dans la mesure où l'évaluation retient des points directement aux critères PS4.1, PS4.2, PS4.3 et PS4.6 10.1 Selon EVALUATION.JU, les points 1 à 8 (du critère PS4) couvrent l'ensemble des charges psychosociales observées au sein de l'Etat. Les points seront attribués ici lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir plusieurs réalités différentes (soit / soit). Ainsi par exemple un responsable de secteur de la police peut être amené à annoncer le décès d'un proche à une famille alors qu'un autre titulaire de la fonction se trouvera confronté à des conditions horaires particulièrement rigides. En revanche, les charges présentes pour tous les profils sont à prendre en compte dans les points 1 à 8. 10.2 Au cas particulier, les agents de détention se sont vus créditer des points directement dans les chiffres PS4.1 à PS4.8. Dans la mesure où leur fonction a fait l'objet d'une fiche d'évaluation distincte, ils ne se trouvent pas dans la situation décrite au chiffre 10.1 ci-dessus, leur fonction ayant pu être appréhendée entièrement aux chiffres PS4.1 à PS4.8. C'est donc à juste titre qu'aucun point n'a été porté sur ce critère PS4.9 de telle sorte que ce grief doit être rejeté. 11. Les recourants revendiquent encore 35 points pour le critère P1 relatif aux exigences concernant la force physique, faisant valoir que l'agent de détention I porte continuellement une ceinture de charge dont le poids est supérieur à 2 kg. L'intimé a considéré que la ceinture est d'environ 2 kg. Dans la mesure où elle est portée en permanence, il a crédité les agents de détention I de 10 points et non de 5 points comme mentionné dans la fiche individuelle. Revenant sur sa décision dans ses remarques finales du 6 juin 2017, l'intimé précise que le poids de la ceinture n'a pas d'influence lorsque l'agent est assis. Il ajoute que les fonctions policières se sont également vus créditer de 20 points pour ce critère alors que leur ceinture est plus lourde que celle des agents de détention, mais qu'il a été considéré qu'ils la portaient pendant 50 % de leur temps de travail, puisque le temps durant lequel ils sont en patrouille et où le poids de la ceinture n'importe pas n'est pas pris en compte. Dans le cadre de l'instruction, la présidente de la Cour de céans a fait procéder au pesage de la ceinture portée par les agents de détention. Le poids total de la ceinture avec les accessoires s'élève à 2178.9 grammes. Il ressort en outre des déclarations de la directrice des établissements de détention que les agents doivent porter la ceinture tout le temps et que certains la portent même en dormant (dossier, p. 240). Cette information se recoupe avec ce qu'avait admis l'intimé dans la décision litigieuse. La comparaison avec les fonctions policières n'apparaît ici pas pertinente dans la mesure où les agents de détention n'effectuent pas de patrouille en voiture. Dans ces conditions, en raison du port de charges supérieures à 2 kg plus des deux tiers du temps de travail, ce sont bien 35 points qui doivent être admis sous le critère P1 et non seulement 20 points. C'est le lieu de préciser que ces 35 points ne s'additionnent pas avec les 20 points admis pour les charges supérieures à 10 kg

17 moins d'un tiers du temps de travail eu égard au principe de base d'EVALUATION.JU selon lequel lorsque plusieurs réponses sont possibles et correctes, il faut tenir compte de la combinaison qui atteint le nombre de points le plus élevé, en l'occurrence 35 points (JOJ 2015, p. 908). 12. Les recourants revendiquent 30 points pour le critère P3.2 concernant les substances chimiques nocives et/ou la pollution atmosphérique. Ils relèvent qu'ils exercent leur activité à l'intérieur et sont confrontés à la fumée passive dès lors que les détenus fument dans le cellulaire. Se référant au chiffre XVI de la décision attaquée (dossier Gouvernement, p. 44), l'intimé conteste que les conditions de ce critère soient remplies estimant la concentration de fumée passive trop faible pour être évaluée. En audience et dans ses remarques finales, l'intimé a relevé que l'exposition à la fumée de cigarettes ne peut pas être considérée comme inhérente à la fonction dans la mesure où cette question relève plutôt d'une problématique liée aux locaux et à l'hygiène du travail qu'à l'évaluation de fonction. 12.1 EVALUATION.JU se réfère à l'activité exercée en présence de substances chimiques nocives et/ou de pollution atmosphérique. Il octroie entre 10 et 30 points en fonction de la durée du temps de travail pendant lequel le collaborateur est exposé. Il précise que le risque d'accident ou de contamination comprend le risque de se blesser, d'être touché dans son intégrité corporelle (police p. ex.) durant une part significative de son temps de travail, c'est-à-dire de manière répétée et régulière. C'est le lieu de préciser que les cantons peuvent autoriser la fumée dans les établissements de détention en vertu des articles 2 al. 3 2e phrase de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31) et 7 al. 1 let. a de l'Ordonnance (RS 818.311). 12.2 Au cas particulier, il a été admis que les recourants passaient la moitié de leur temps de travail avec les détenus (consid. 7 ci-dessus). Lors de l'audience, les recourants ont précisé que les détenus fumaient partout sauf dans le réfectoire et les salles médicales. Ils peuvent fumer n'importe quand dans les locaux autorisés et une écrasante majorité des détenus fument (dossier, p. 231). La directrice des établissements de détention a précisé qu'il y avait des ventilations dans les cellules et les couloirs à Porrentruy et des petites ventilations dans les cellules et les couloirs à Delémont. Il s'agit de ventilations pour des fumeurs standards et elle n'est pas sûre qu'elles soient suffisantes (dossier, p. 240). Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'intimé a encore produit un courriel de l'Office fédéral de la santé publique duquel il ressort notamment que la fumée de tabac contient des dizaines de substances toxiques et cancérigènes, ainsi qu'un courriel du Service du personnel du canton de Fribourg du 6 avril 2017. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'avis exprimé par l'intimé pour refuser tout point sur la base de ce critère, la fumée passive ne se résume pas à des mauvaises odeurs dès lors que la nocivité du tabagisme passif est scientifiquement prouvée. Quelle que soit sa durée, l'exposition à la fumée du tabac est nocive (FF 2007 p. 5854 et 5857). En outre, la situation dans les prisons jurassiennes est

18 différente de celle des prisons fribourgeoises dans lesquelles les détenus ne peuvent fumer que dans leur cellule avec une obligation d'aérer (courriel du Service du personnel du canton de Fribourg du 6 avril 2017). On ne saurait simplement refuser tout point aux recourants sous ce critère en raison du fait qu'il existe une ventilation, respectivement qu'il s'agirait d'un problème d'aménagement de locaux. Une ventilation ne supprime en effet pas l'exposition à la fumée à laquelle sont confrontés les recourants quotidiennement. Ainsi, on doit admettre que les recourants sont confrontés à la fumée lorsqu'ils se trouvent avec les détenus dans le cellulaire, soit au maximum la moitié de leur temps de travail (consid. 7). Dans ces conditions, c'est un total de 20 points et non de 30 comme le requièrent les recourants qui doivent être admis sous le critère P3.2. On ne saurait suivre l'intimé qui estime que la fumée passive a été prise en compte sous le chiffre P3.8 et qu'il conviendrait par conséquent de retrancher 20 points de ce critère en cas d'octroi de point au critère P3.2. En effet, la fumée est non seulement considérée comme nocive, mais comporte également des odeurs désagréables non seulement lorsque l'on se trouve dans des locaux fumeurs, mais également en dehors des locaux fumeurs puisqu'elle s'incruste dans les vêtements. Il faut en outre rappeler que les recourants sont pratiquement les seuls collaborateurs de l'Etat confrontés à la fumée de cigarettes pendant la majeure partie de leur temps de travail, puisqu'il est interdit de fumer dans les locaux de l'administration cantonale. 13. Les recourants requièrent encore l'octroi de 30 points au critère P3.4 relatif aux activités exercées en position debout ou requérant une grande mobilité. Tant dans sa décision que dans son mémoire de réponse, l'intimé a admis que la fiche d'évaluation contenait une inadvertance et que c'était bien 30 points qui devaient être mentionnés et non 20. Il convient donc d'admettre en l'état 30 points pour le critère P3.4. 14. Au critère P3.9 concernant les prescriptions en matière d'hygiène, les recourants revendiquent l'octroi de 15 points au lieu des 10 retenus par l'intimé. Ils précisent qu'ils doivent porter des gants lors de chaque fouille à corps, d'effets personnels et de cellules. Ils doivent en outre se désinfecter les mains avant la distribution des repas quotidiens (trois fois par jour), avant et après avoir donné les soins aux détenus (plusieurs fois par jour), après tout passage par le cellulaire et lors d'interventions d'urgence, telle que les premiers secours ou les altercations. Cela représente plus du tiers de leur temps de travail. De son côté, l'intimé confirme le chiffre XX de la décision litigieuse (dossier Gouvernement p. 46), précisant que le niveau de point requis par les recourants concernent les fonctions d'assistant dentaire, d'infirmier, de médecindentiste ou de collaborateur de restauration où le port des gants et la désinfection des mains représentent en moyenne entre 2 et 5 heures par jour. 14.1 Selon EVALUATION.JU, le critère P3.9 concerne les activités dans lesquelles des prescriptions d'hygiène (port d'un masque de protection, de gants, utilisations de désinfectant, etc.) visent à empêcher une infection ou des salissures aux titulaires de fonctions et/ou à d'autres personnes (possible dans les hôpitaux, les laboratoires, les cuisines, etc.).

19 14.2 Lors de l'audience, les recourants ont déclaré porter des gants en moyenne 5 heures par jour. La directrice des établissements a précisé que les agents de détention portaient deux sortes de gants, en latex pour les fouilles et des gants anti-coupures pour la sécurité en cas d'intervention. Elle ne peut toutefois pas estimer le temps pendant lequel les agents portent des gants. A cet égard, les recourants passent la moitié de leur temps de travail avec les détenus, ce qui représente en moyenne 6 heures par jour de travail, nuits comprises (cf. consid. 7). Manifestement les déclarations des recourants quant au port des gants, respectivement à la désinfection des mains, ne tient pas compte de la moyenne entre le jour et la nuit. Dès lors, il n'apparaît pas crédible d'admettre que sur 6 heures passées en moyenne avec les détenus, ils en passent plus de 5 avec des gants. 14.3 Dans ces conditions, par comparaison avec les autres fonctions précitées, respectivement compte tenu du temps passé en moyenne avec les détenus, l'appréciation de l'intimé retenant que les recourants passent moins d'un tiers de leur temps avec des gants et/ou à se désinfecter les mains n'apparaît ni arbitraire, ni erronée. Le grief soulevé par les recourants doit ainsi être rejeté. 15. Pour le critère R1.2 relatif à la responsabilité opérationnelle non-hiérarchique, les recourants demandent que 20 points leur soient accordés au motif qu'ils ont à surveiller les détenus qui travaillent dans les établissements de détention. Renvoyant notamment au chiffre XXII de la décision litigieuse (dossier Gouvernement p. 47), l'intimé estime que les recourants n'ont pas la responsabilité opérationnelle nonhiérarchique relative à la surveillance de la qualité du travail de personnes du même secteur ou d'autres secteurs. 15.1 Selon EVALUATION.JU, la responsabilité opérationnelle non-hiérarchique se rapporte à la surveillance de la qualité du travail de personnes du même service ou d'autres secteurs (prestataires externes). On tient ici compte du nombre de personne envers qui cette responsabilité s'exerce. 15.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que deux détenus travaillent dans l'établissement de Porrentruy et deux à Delémont, à la cuisine ou à la buanderie. Les recourants ont déclaré qu'ils contrôlaient le travail et rendaient un rapport afin d'établir un suivi de peine. Les détenus n'ont toutefois pas d'horaire imposé pour l'exécution de leur travail (dossier p. 233, 234 et 239). A l'instar de l'intimé, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de responsabilité opérationnelle non hiérarchique entre l'agent de détention I et les détenus qui travaillent au sens d'EVALUATION.JU. Les détenus ne peuvent en aucun cas être comparés à des personnes du même service ou à des prestataires externes. Comme le relève l'intimé, les recourants se trouvent dans la même situation qu'un enseignant envers un élève dont il lui appartient de surveiller le travail. Dans ces conditions, l'appréciation de l'intimé quant au critère R1.2 n'apparaît ni arbitraire, ni erronée, de telle sorte que le grief des recourants doit être rejeté.

20 16. Les recourants demandent encore 5 points au critère R3 relatif à la responsabilité concernant les valeurs matérielles. Ils relèvent qu'ils s'occupent en toute indépendance des centrales d'alarme feu des établissements de détention. En outre, bon nombre de détenus réagissent violemment en cas d'altercation ou simplement parce qu'ils n'acceptent pas leur détention et s'en prennent fréquemment aux biens matériels, tels que les télévisions ou tout autre objet mobilier, ce qui impliquent qu'ils doivent constamment surveiller les détenus. Les intéressés revendiquent un risque moyen pour des dégâts pouvant se monter jusqu'à 10'000 francs et faible pour des dégâts supérieurs à 100'000 francs. Ils s'estiment victime d'une inégalité de traitement envers les fonctions de collaborateur technique, de technicien de maintenance et les fonctions policières. L'intimé renvoie à nouveau au chiffre XXV de la décision attaquée (dossier Gouvernement, p. 48). Il précise que 5 points ont été retenus pour un risque faible de causer des dégâts pouvant se monter de 10'000.- francs à 100'000.- francs. 16.1 EVALUATION.JU retient au critère R 3 relatif à la responsabilité concernant des valeurs matérielles ou environnementales que pour déterminer l'importance du risque, il faut tenir compte des mesures de préventions visant à les réduire (formation, appareillage technique). Pour estimer le montant possible des dégâts, il faut partir de l'idée qu'en cas d'erreur seule une partie de la valeur totale du matériel est perdue, la plupart du temps. Le fait de manipuler des appareils coûteux ne suffit pas pour évaluer un risque, s'il n'est guère ou pas possible de les abîmer involontairement (p. ex. travaux sur ordinateur). Il ressort d'EVALUATION.JU qu'au moment d'attribuer des points sous le critère "R 3" (Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou environnementales), il s'agit d'évaluer, sur une échelle de risque de quatre niveaux (aucun risque/risque faible/risque moyen/risque élevé), les dégâts pouvant être causés, dans l'exercice d'une fonction à évaluer, par le titulaire de celle-ci suite à des erreurs d'inattention, à l'exclusion des risques de dégâts encourus du fait du comportement d'autres personnes dans l'environnement de travail du titulaire (JO 2015, p. 916). Pour la Cour, la nécessité de relier les dommages qui peuvent être provoqués à un acte fautif commis par l'employé est en fait inhérente à la notion même de responsabilité. Elle doit aussi être mise en lien avec la problématique de la responsabilité de l'État qui suppose la commission d'un acte illicite de la part de l'un de ses agents et d'une éventuelle action récursoire que pourrait engager l'État contre son employé (art. 63ss LPer ; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 5.5). 16.2 En l'espèce, contrairement à ce que mentionne l'intimé au chiffre XXV de sa décision litigieuse (dossier Gouvernement p. 49), il ressort de la fiche d'évaluation qu'aucun point n'a été octroyé aux recourants pour le critère R 3, le risque ayant été considéré comme trop faible, voire inexistant. Dans ces conditions, dans la mesure où l'intimé a admis 5 points sous ce critère dans la décision attaquée, soit le nombre de points demandés par les recourants dans leur recours, il convient de corriger la fiche en retenant 5 points au critère R3 pour un risque faible de causer des dommages de 10'000.- à 100'000.- francs.

21 17. Au vu de ce qui précède, l'évaluation des agents de détention I doit être modifiée de la manière suivante. Le domaine physique passe de 100 à 145 points suite à l'octroi de 35 points au critère P1, 20 points au critère P3.2 et 30 points au critère P3.4, ce qui représente 10.15 points pondérés. Le domaine de la responsabilité passe de 25 à 30 points, soit 13.65 points pondérés suite à l'octroi de 5 points au critère R3. En revanche, le domaine intellectuel ne change pas, restant à 104 points, soit 69.68 points pondérés. Même si l'on accordait encore 10 points au critère PS4.6 et que le domaine psychosocial passe de 150 à 160 points, ce qui représente 20.8 points pondérés, le total des points après pondération obtenus par les agents de détention I s'élèverait ainsi à 104.53 points au lieu de 99,43, ce qui représente toujours la classe 10 compte tenu de la table de conversion produite par l'intimé. La Cour ne peut dès lors que rejeter la conclusion des recourants qui concluent à l'octroi de 120 points pondérés, ce qui donnerait la classe 12. 18. Les recourants font encore valoir une inégalité de traitement avec les agents de détention II dont la fonction est colloquée en classe 13. Ils relèvent que les titulaires des deux fonctions exercent la même activité et que les agents de détention II ne peuvent même pas prononcer de sanctions disciplinaires à l'encontre de leurs collègues (sic !) ou des détenus. Les recourants trouvent également choquant de voir leur fonction moins bien classée que celle des agents de gendarmerie qui sont en classe 12, mais ne motivent toutefois pas leur allégué. 18.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre une inégalité de traitement dans la classification de la fonction des recourants par rapport aux agents de détention II et aux agents de la police compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose l'intimé et de la jurisprudence rappelée notamment au considérant 3, notamment 3.3 cidessus. Il faut au contraire retenir que les différences dans l'exercice des fonctions que les recourants comparent ressortent expressément des descriptions de poste et des fiches individuelles de chaque fonction. 18.2 S'agissant des agents de détention II, les différences avec l'agent de détention I résident essentiellement dans le fait que l'expérience professionnelle exigée pour les agents de détention II est supérieure à celle des recourants, ce qui vaut à la fonction 20 points supplémentaire au critère I1.3, connaissances supplémentaires. En outre, leur fonction est créditée de 70 points supplémentaires au critère R1.2 dans la mesure où ils ont une responsabilité hiérarchique sur les recourants (direction de personnel), ainsi que 5 points supplémentaires au critère R4 s'agissant de la responsabilité sur l'atteinte des résultats de l'Etat. A cet égard, on relèvera que les tâches qui seraient effectuées par des agents de détention I au lieu des agents de détention II auxquelles se réfèrent les recourants dans leur remarques finales (ch. 14.1) n'ont pas d'impact sur la responsabilité hiérarchique, ni sur les connaissances supplémentaires exigées des agents de détention II, de telle sorte qu'elles ne leur sont d'aucun secours.

22 Quant aux agents de gendarmerie, il faut relever que le brevet fédéral d'agent de police comprenant une formation à temps complet de 1800 heures équivaut à un MAS, soit à 25 points au critère I1.2. Les agents de gendarmerie sont en outre soumis aux urgences qui bouleversent la planification de la journée (critère I3.2), ce qui n'est pas le cas des recourants dont les activités sont planifiées à l'avance (heures des repas, visites, promenade, douches, etc.) ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Enfin, contrairement aux recourants, les agents de gendarmerie portent une arme, de telle sorte que leur fonction est créditée de points supplémentaires au critère R2 relatif à la responsabilité concernant la vie d'autrui. Il ressort de ces différents éléments que les différences entre la fonction des recourants, celle d'agent de détention II et celle d'agent de gendarmerie reposent sur des éléments objectifs. Il n'y a enfin rien de choquant dans ces différences de 2, voire 3 classes. Il faut en effet relever que les différences sensibles entre les trois fonctions considérées se situent notamment au niveau des critères du domaine intellectuel, domaine pondéré à 67 % et de la responsabilité, domaine pondéré à 13 % selon les choix de l'employeur. Ce grief se révèle également infondé. 19. Au vu de tout ce qui précède, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où la fonction des recourants reste colloquée en classe 10. Par conséquent les recourants succombent dans leurs conclusions. 20. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde, par CHF 1'000.-, leur étant restitué ; n'alloue pas de dépens ;

23 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;  à l’intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 17 octobre 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let.b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.00

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