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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 05.04.2016 ADM 2016 22

5. April 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,146 Wörter·~26 min·7

Zusammenfassung

Delémont Marée basse : pas de restitution de l'effet suspen-sif au recours formé par une entreprise qui n'a pas obtenu les travaux de génie civil du lot 2 \"\"Morépont amont\"\" | effet suspensif

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE eff. susp. 22 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 5 AVRIL 2016 statuant sur la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formée par A. SA, - représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourante – requérante, dans le cadre de la procédure de recours qui l'oppose à la Municipalité de Delémont, agissant par son Conseil communal, Place de la Liberté 1, 2800 Delémont, - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, intimée – requise, relative à la décision d'adjudication du Lot 2 "Morépont amont" du projet Delémont marée basse du 3 février 2016. Appelée en cause : B. SA, - représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy. ______ Vu la décision du 3 février 2016 de la Municipalité de Delémont, agissant par son Conseil communal, qui adjuge à B. SA les travaux de génie civil relatifs au Lot 2 "Morépont amont" du projet Delémont marée basse pour un montant de CHF 2'233'137.15 TTC ; l'entreprise a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, obtenant 236 points sur un maximum de 300 ; A. SA, qui a déposé une offre de CHF 1'884'005.25 TTC, obtient le deuxième rang avec 229 points ; Vu le recours formé par A. SA contre cette décision auprès de la Cour de céans le 15 février 2015, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que les travaux lui soient adjugés, sous suite de frais et dépens ; en substance, elle relève que X., ingénieur, est membre du comité d'évaluation des offres ; or l'adjudicataire lui a confié un mandat d'ingénieur portant sur des travaux importants

2 à C. ; il existe ainsi une relation d'affaires privée entre l'adjudicataire et X., ce qui place celuici dans un conflit d'intérêts ; la décision n'a pas été prise de manière neutre, impartiale et indépendante et pour ce premier motif déjà, elle doit être annulée ; le prix n'entre en considération qu'à hauteur de 30 % dans l'évaluation des offres, alors qu'il s'agit en principe du critère de base pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; en outre, l'offre de l'adjudicataire est élevée, puisqu'elle arrive en cinquième position dans le tableau comparatif ; l'écart entre l'offre de la recourante et de l'adjudicataire est finalement de CHF 349'131.90 ; le principe de l'utilisation parcimonieuse des deniers publics est violé ; s'agissant de son offre, la recourante souligne la faible différence, difficilement compréhensible, pour la note attribuée au critère "références", puisqu'elle obtient 2.8 / 3 et l'adjudicataire 2.6 ; le plus choquant est toutefois la note 1 qu'elle a obtenue pour le critère "organisation" ; cette note est discriminatoire et arbitraire ; au vu des documents qu'elle a fournis, et du fait qu'elle est notamment certifiée ISO 9001 pour son système de management de la qualité et ISO 14001 pour son système de management environnemental, la recourante a satisfait au critère et la note attribuée est indéfendable ; elle méritait au moins 1.5, voire 2, ce qui lui conférerait le premier rang ; il apparaît que le pouvoir adjudicateur a voulu évincer la recourante au profit de l'adjudicataire ; Vu la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposée en parallèle ; la recourante, se référant à l'argumentation de son recours, souligne qu'il a des chances de succès ; il convient ainsi de procéder à une pesée des intérêts ; or les travaux planifiés ne sont pas urgents et aucun intérêt public prépondérant n'exige de les débuter sans délai, d'autant moins que l'adjudicataire les a planifiés sur une durée de trois ans et que la conception du projet remonte à 2007, soit il y a près de dix ans ; par ailleurs, la recourante a présenté une planification des travaux sur deux ans et un éventuel retard pourrait être compensé dans l'hypothèse où elle se verrait adjuger les travaux ; dans ces circonstances, l'intérêt public à une attribution correcte du marché public et l'intérêt privé de la recourante à se voir adjuger les travaux l'emportent sur l'intérêt public à la réalisation sans délai des travaux ; Vu la réponse au recours et à la requête d'effet suspensif déposée par la Municipalité de Delémont le 16 mars 2016, par laquelle elle conclut à leur rejet, sous suite de frais et dépens ; elle relève que les travaux en question nécessitent un savoir-faire particulier, raison pour laquelle le dossier d'offre contient des exigences particulières et précises sur l'exécution des travaux mais également sur la présentation de l'offre ; la relation d'affaires entre l'adjudicataire et X. était terminée au moment du lancement de la procédure d'appel d'offres ; plus aucune facture n'était ouverte ; de surcroît, dans une région comme le Jura et dans ce secteur d'activité, on peut admettre que tous les bureaux d'ingénieurs travaillent une fois ou l'autre avec toutes les entreprises de la région ; une telle situation ne constitue pas encore un conflit d'intérêt ; selon la jurisprudence, le prix doit représenter au moins 20 % de la pondération ; le taux de 30 % prévu est donc correct ; concernant la note obtenue par l'adjudicataire pour ses références, elle s'explique par le fait que l'adjudicataire a exposé de manière très précise ses références pour une fouille en tranchée d'une profondeur jusqu'à 3 mètres avec blindage de fouilles, pose de collecteurs en béton avec lit de pose béton et exécution de chambres de visite étanches, au contraire de la recourante, qui n'en a présenté aucune, alors que ce genre de travaux est réputé compliqué et difficile ; pour l'organisation du soumissionnaire, la recourante n'a utilisé que très partiellement les canevas d'appel d'offres exigés par le pouvoir

3 adjudicateur, rendant le travail du comité d'évaluation extrêmement difficile, le contraignant à aller chercher les réponses ici et là ; en outre, elle n'a pas répondu à certaines questions, notamment sur l'organigramme, le déroulement du chantier et l'organisation logistique ou encore la gestion des risques ; le dossier est ici complexe et nécessite des solutions spécifiques, raison pour laquelle le prix a été pondéré à hauteur de 30 % ; la recourante devait proposer et garantir des solutions spécifiques par rapport au chantier considéré, ce qu'elle n'a pas fait ; cela étant, il apparaît que le recours est manifestement mal fondé ; il y a par ailleurs urgence à réaliser les travaux, qui doivent contenir une éventuelle crue centennale qui peut se produire à tout moment ; la digue provisoire érigée après les inondations de 2007 l'a été sur la base d'un permis de construire qui est arrivé à échéance le 7 avril 2013 et n'est ainsi juridiquement plus valable ; en outre, si la digue se rompt, les dégâts générés seront considérables ; les travaux dépendront de la météo et du débit de la rivière ; ils ne pourront pas être réalisés sans interruption et dureront au moins deux ans ; l'intérêt public à la réalisation des travaux doit ainsi l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir le marché ; Vu la détermination de l'appelée en cause du 16 mars 2016, qui conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, sous suite des frais et dépens ; elle souligne qu'elle n'était pas en relation d'affaires avec X. durant la procédure ; le mandat antérieur qui les liait a pris fin en août 2015 ; elle n'avait de ce fait pas à annoncer à l'intimée un conflit d'intérêts avec l'un des membres du comité d'évaluation ; la pondération accordée au prix est conforme à la jurisprudence et, le cas échéant, il appartenait à la recourante de recourir contre les documents d'appel d'offres ; pour le surplus, dès lors que l'appelée en cause n'a pas connaissance de l'offre de la recourante, elle n'est pas en mesure de débattre des notes qui lui ont été attribuées ; en tout état de cause, le pouvoir adjudicateur dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation ; pour le surplus, le recours n'a aucune chance de succès si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence ; si tel devait tout de même être le cas, la sécurité publique exige que les travaux soient réalisés sans attendre ; Vu les notes d'honoraires produites par les mandataires des parties ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour de céans pour connaître de la requête à fin de restitution de l’effet suspensif découle des articles 25 al. 1 de la loi concernant les marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et 64 al. 2 de l’ordonnance concernant l’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11) ; Attendu qu’aux termes de l'article 25 al. 3 LMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; l'effet suspensif au recours peut être accordé d'office ou sur demande, lorsque ce dernier paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (cf. également art. 17 al. 2 AIMP et 64 al. 2 OAMP) ; Attendu que pour déterminer si l'effet suspensif doit être accordé en matière de marchés publics, il convient dans un premier temps d'apprécier l'apparence de recevabilité et de bienfondé du recours ; si le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé, la demande d'effet suspensif est d'emblée vouée à l'échec ; une pondération des intérêts en présence ne s'avère dans ce cas-là pas nécessaire ; en revanche, si la recevabilité du recours apparaît

4 prima facie vraisemblable et que le recours ne paraît pas d’emblée dénué de chances de succès, une pesée des intérêts en présence doit être effectuée ; les chances de succès sont alors examinées plus précisément et prises en compte dans le cadre de la pesée des intérêts ; celle-ci s'effectue en fonction des intérêts du recourant, de l'intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, dont l'intérêt à ce que l'offre retenue soit effectivement la plus économiquement avantageuse, ainsi que d'autres intérêts publics éventuels, notamment celui à une correcte application du droit, l'urgence à l'exécution du contrat, ainsi que des intérêts privés de tiers intéressés ; il faut par ailleurs veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d'une protection juridique efficace ; plus les travaux ont un caractère urgent, plus les chances de succès doivent être élevées pour que l'effet suspensif soit accordé ; l'urgence peut résulter de plusieurs éléments, notamment du fait qu'un report des travaux engendrerait des surcoûts ; la nature et la gravité des griefs invoqués jouent également un rôle ; ainsi, quand bien même la réalisation du marché serait extrêmement urgente, un tel intérêt ne saurait l'emporter face à des allégués crédibles de corruption lors de son attribution ; au contraire, si sont en cause des questions juridiques sur lesquelles on peut, de bonne foi, avoir des appréciations différentes, par exemple la pondération des critères d'adjudication, on peut, selon les circonstances, refuser l'effet suspensif à un recours pourtant doté de bonnes chances de succès, compte tenu de l'urgence (RJJ 2011 p. 64, consid. 2.1 et les références ; ATAF 2008/7 consid. 3 ; cf. également BR/DC 2014 p. 52ss, remarques ad 55 ; cf. également TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 et BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2014, n° 909ss, en particulier 1010 et 1021) ; Attendu qu’en règle générale, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (RJJ 2010, p. 203 consid. 2.2 et les références) ; Attendu qu'en l'espèce, le premier grief invoqué par la recourante apparaît manifestement mal fondé ; en effet, tant le pouvoir adjudicateur que l'adjudicataire ont démontré, pièces à l'appui, que les relations d'affaires existant entre celle-ci et X. avaient pris fin au plus tard en août 2015, soit avant le début de la procédure d'appel d'offres, le 30 octobre 2015 ; or le règlement de l'appel d'offres exige que le soumissionnaire annonce à l'adjudicateur, au plus tard lors du dépôt de son offre, s'il se trouve en conflit d'intérêt avec des membres du comité d'évaluation ; un conflit d'intérêt est notamment déterminé par le fait qu'une entreprise ou un collaborateur, ainsi qu'un associé ou un membre d'une association d'entreprise ou consortium est en relation d'affaire (cf. p. 15 du programme et règlement de l'appel d'offres) ; dès lors que la relation d'affaires était terminée lors du lancement de la procédure, l'appelée en cause n'avait pas à annoncer de conflit d'intérêt ; on ne saurait ainsi considérer en l'état que le règlement a été violé ; les principes de transparence et d'indépendance n'ont vraisemblablement pas été mis à mal ; Attendu qu’en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur a une large liberté d’appréciation dans le choix des critères d’aptitude et d’adjudication, des documents requis, ainsi que dans la pondération des différents critères d’adjudication ; dans la mesure où elle nécessite un savoir technique, une comparaison des offres soumises comporte inévitablement une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur, de sorte que l’autorité de

5 recours doit apprécier les prestations offertes sur la base des critères d’adjudication avec une retenue particulière (POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, n. 338) ; Attendu que lorsque le marché a trait à des prestations standards, le critère du prix peut, voire doit se voir attribuer un poids important ; en revanche, lorsque les prestations souhaitées présentent un degré de complexité élevé, la pondération attribuée au critère du prix peut, voire doit être fortement réduite ; la jurisprudence retient une pondération minimale de 20 % pour le prix (POLTIER, op. cit., n. 334 et la référence) ; il faut sur ce plan rappeler que la législation sur les marchés publics n'a pas pour objectif d'octroyer le marché à l'entreprise soumissionnaire la meilleure marché, mais à celle qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse (attribution au mieux-disant ; POLTIER, op. cit., n. 291) ; Attendu que le pouvoir adjudicateur a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le prix ne constituait qu'un critère relatif, pondéré à hauteur de 30 %, et n'était pas déterminant à lui seul ; par ailleurs, le dossier d'appel d'offres précise en page 6 que la réalisation comporte des travaux relativement complexes de terrassement et d'aménagement de cours d'eau proches de l'état naturel ; l'adjudicataire devra présenter des savoir-faire avérés en terrassement, travaux de fouilles et en rivière, constructions en génie biologique et aménagement paysager (cf. également p. 13, sous chiffre 2.7) ; en page 8, il est rappelé que la qualité du projet dépend de la capacité des entreprises à proposer les solutions les plus intégrées, ce qui exige une organisation performante et solidaire ; en l'état, ces explications semblent suffisamment convaincantes pour considérer ce grief comme mal fondé, dès lors qu'il ne s'agit manifestement pas de travaux courants pour une entreprise de génie civil et que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la pondération des différents critères que la Cour de céans doit respecter ; Attendu que la recourante se plaint implicitement de la note obtenue pour le critère "références", puisqu'elle se voit gratifier de 2.8 / 3, tandis que l'adjudicataire obtient 2.6 ; elle relève que la différence apparaît peu compréhensible au regard de son dossier ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'évaluation des offres que la recourante obtient la note 3 aux deux premiers sous-critères ("références du soumissionnaire en aménagement de cours d'eau" et "savoir-faire des personnes-clés en aménagement de cours d'eau") et la note 2 pour "références du soumissionnaire pour les autres travaux", ce dernier sous-critère étant pondéré à hauteur de 8 % seulement, soit moitié moins que les deux autres ; la grille d'évaluation prévoit l'octroi de la note 2 lorsque le soumissionnaire présente des références moyennes de travaux en milieu urbain et de collecteur d'eaux ou en rapport avec la nature du marché ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'évaluation que la recourante a fourni de bonnes références de chantier de différentes natures, ne mentionnant toutefois aucun chantier de canalisation de grand diamètre à profondeur importante ni aucune référence de travaux de gestion de masses ; l'adjudicataire quant à elle s'est vu attribuer la note 2 au premier souscritère et la note 3 aux deux autres ; elle a en particulier fait état d'une expérience de chantier de canalisation de moyen diamètre à profondeur importante ainsi que d'un chantier de gestion de masses importantes, éléments pris en considération pour le troisième sous-critère ; l'examen des offres confirme ces différents éléments ; les autres soumissionnaires ont obtenu

6 des notes identiques lorsque leur offre présentait les mêmes lacunes que les intéressées, à l'instar de D. SA qui avait de très bonnes références de chantier de différentes natures mais n'a présenté aucune référence de chantier de canalisation de grand diamètre à profondeur importante ni de chantier de gestion de masses, obtenant ainsi la note 2 pour le troisième sous-critère ; Attendu que dans ces circonstances, et compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'intimée, on ne saurait considérer que les notes attribuées pour le critère "références" l'ont été de manière manifestement erronée et, par conséquent, que la différence entre les deux notes n'est pas justifiée ; ce grief semble ainsi également mal fondé ; Attendu que la recourante se plaint essentiellement de la note obtenue pour le critère "organisation", à savoir 1 pour chacun des sous-critères, qu'elle considère comme arbitraire, tandis que l'adjudicataire se voit attribuer la note globale de 2.3 (3, 2 et 1 pour chaque souscritère) ; ce critère se répartit en trois sous-critères, à savoir "organisation du soumissionnaire et du chantier, planning" (pondération : 15 %), "gestion des risques techniques et environnementaux" (10 %) et "développement durable" (5 %) ; Attendu qu'une décision est arbitraire au sens de l'article 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références) ; Attendu que le premier sous-critère vise à évaluer la clarté du dossier d'offres, l'organisation interne du candidat, si la structure de l'entreprise est adaptée au marché, la disponibilité et les moyens techniques mis en œuvre pour l'exécution du marché, la liste du personnel et la formation, le déroulement du chantier, la compréhension de la problématique du chantier, la coordination avec les autres acteurs et le planning des travaux ; Attendu qu'il est notamment reproché à la recourante de ne pas avoir signé puis rendu le règlement et le programme de réalisation (recte : programme et règlement de l'appel d'offres), contrairement à ce qu'exige le chiffre 3.1 de l'appel d'offres (cf. p. 12) ; la consultation de l'offre déposée confirme cette lacune, que la recourante ne conteste au demeurant pas ; Attendu que cela pourrait constituer un motif d'exclusion de la procédure aux termes de l'article 51 OAMP et en vertu du principe d'intangibilité de l'offre ; l'exclusion ne se justifie toutefois que si l'informalité constatée relève d'une certaine gravité ; si le manquement est de moindre importance, l'adjudicateur ne devrait pas exclure automatiquement l'offre, mais bien plutôt accorder à son auteur un délai supplémentaire pour la compléter (RJJ 2012, p. 49 consid. 4.2 et les références, en particulier OLIVIER RODONDI, La gestion de la procédure de soumission, in Zufferey/Stöckli [édit.], Marchés publics 2008, Zurich 2008, n. 59ss, p. 163) ; Attendu qu'en l'espèce, le pouvoir adjudicateur n'a de toute évidence pas considéré ce vice comme à ce point grave qu'il devait conduire à l'exclusion de la recourante ; il n'a pas http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arbitraire%22+AND+%22heurte+le+sentiment%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Afr&number_of_ranks=0#page16

7 davantage demandé à ce qu'elle complète son offre ; dans ces circonstances, il ne semble pas justifier d'en faire grief à la recourante et de lui attribuer la note 1 pour ce seul motif ; Attendu toutefois que selon la grille d'évaluation, la note 1 est attribuée lorsque le dossier est inférieur à la moyenne des soumissionnaires et/ou ne répond pas à l'attente de l'adjudicateur, soit lorsque l'organisation est faible ou peu claire, qu'il y a un risque important de manque de coordination avec les autres intervenants du projet, que la disponibilité est peu démontrée, que les personnalités du chef de chantier et/ou son suppléant et/ou des personnes clés sont insuffisantes ; expérience de leadership du chef de chantier ; qu'il y a une faible quantité de personnel compétent, peu de recouvrement des compétences, que le planning est peu clair ou ne respecte pas les délais, que la problématique du chantier est mal comprise et que la méthodologie proposée est peu adéquate au chantier ; la note 2 est attribuée pour un dossier correspondant aux résultats attendus et/ou à la moyenne des soumissionnaires, une organisation satisfaisante, une coordination moyenne avec les autres intervenants du projet, une disponibilité moyennement démontrée, lorsque la personnalité du chef de chantier et/ou son suppléant et/ou des personnes clés est moyenne, lorsque la quantité de personnel compétent est moyen, de même que le recouvrement des compétences, lorsque le planning est clair et respecte les délais, lorsque la problématique du chantier est peu comprise, tandis que la méthodologie proposée est moyennement adéquate au chantier ; Attendu que le rapport d'évaluation considère que l'organisation, la disponibilité et les moyens techniques répondent aux attentes et que la note 1 semble avoir été attribuée essentiellement parce que le règlement n'a pas été rendu, que le dossier d'offre de base n'a pas été utilisé et que de ce fait la recourante n'a pas répondu aux questions, et en l'absence d'indication sur le déroulement du chantier ; Attendu toutefois que dans sa réponse au recours, l'intimée développe une autre argumentation, que la Cour de céans peut faire sienne en l'état ; en effet, l'organisation est manifestement peu claire, puisque l'offre remise par la recourante ne contient aucune information sur la personnalité du chef de chantier, ni sur son suppléant et les différents collaborateurs appelés à travailler sur le chantier ; aucune indication sur leur formation et leur expérience n'est donnée ; les noms du chef d'équipe et des collaborateurs des équipes de génie civil ne sont même pas mentionnés ; Attendu à cet égard que le chiffre 3.1 de l'appel d'offres demandait expressément de présenter le déroulement du chantier et son organisation logistique, tandis qu'en annexe devaient se trouver un planning et un échéancier détaillé du chantier ; sur ce plan, la plupart des documents fournis par la recourante au chiffre 3.2 sont des documents généraux qui n'ont pas été établis pour le chantier en question en particulier ; ainsi, le document intitulé "analyse de risques RIVIERE", s'il contient quelques éléments intéressants ici et là sur cette problématique, ne répond pas à toutes les questions, relève davantage du chiffre 3.2 de l'appel d'offres (cf. ci-dessous) et surtout n'est pas propre au chantier puisqu'il a été établi le 30 juin 2014 ; il faut ici rappeler que D. SA a obtenu 2 en produisant un document relatif au déroulement de chantier qui répond aux attentes sans plus-value ;

8 Attendu qu'au vu de ces différents éléments et compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'intimée, il apparaît peu probable que la note 2 puisse être attribuée à la recourante pour ce premier sous-critère, respectivement la note 1 n'apparaît de prime abord pas arbitraire ; le cas échéant, cette note pourrait devoir être attribuée par substitution de motifs au vu des lacunes de l'offre de la recourante relevées ci-dessus s'agissant de son organisation (sur la notion de substitution de motifs : cf. BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n° 296 et 491 ; cf. également MOSER/GALLI/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n° 1390 et 1394) ; Attendu que concernant le deuxième sous-critère, relatif à la gestion des risques techniques et environnementaux, la note 1 est attribuée lorsque la gestion des risques est faiblement démontrée (certificat d'assurance qualité existant, mais système de gestion de la qualité spécifique au projet pas décrit), gestion des déchets faiblement documentée et peu adéquate, plan de gestion et filière d'évacuation faiblement documentée et peu adéquate, minimisation des transports peu réfléchie, mesures de protection contre le bruit peu présentées ; la note 2 s'obtient avec une gestion des risques moyenne (certificat d'assurance qualité existant, mais système de gestion de la qualité spécifique au projet présentant certaines lacunes), gestion des déchets moyennement documentée et adéquate, plan de gestion et filière d'évacuation moyennement documentée et adéquate, transports moyennement minimisés, mesures de protection contre le bruit moyennement présentées ; Attendu qu'en l'espèce, la recourante a fourni certains documents entrant dans le champ de ce sous-critère sous l'onglet 3.1, à l'instar des lieux de mise en décharge des matériaux ; ce document n'est toutefois qu'un extrait du plan directeur cantonal (fiche 5.12.1 – décharges contrôlées, matériaux d'excavation et déblais non pollués) ; les documents se trouvant sous l'onglet 3.2 sont pour la plupart des fiches types établies en 2014 ; la certification ISO dont se prévaut la recourante n'est pas déterminante et ne doit pas déboucher automatiquement sur l'attribution de la note 2, au contraire, ainsi que cela ressort des critères d'évaluation susmentionnés qui tiennent compte de cette hypothèse ; la note 1 attribuée à la recourante n'apparaît dans ces circonstances pas non plus arbitraire ; Attendu que l'adjudicataire quant à elle a déposé un document synthétique exposant les principaux risques techniques et environnementaux (p. ex. planification des travaux selon le niveau de la rivière ; gestion des mouvements de masses des matériaux d'excavation ; pollution du cours d'eau et des eaux de la nappe phréatique) ; pour l'évacuation des déchets, elle indique nommément la décharge ou la prise en charge par type de déchets ; en l'absence d'une certification qualité officielle dans la gestion des risques environnementaux, elle a présenté succinctement les mesures prises et/ou actions mises en place afin de réduire, limiter et gérer les risques environnementaux ; la note 2 n'apparaît ainsi pas disproportionnée non plus ; Attendu que le troisième sous-critère relatif au développement durable vise à évaluer la politique de formation des apprentis et de formation continue de l'entreprise, la politique d'assurances sociales, le plan d'hygiène et de sécurité au travail ainsi que des propositions d'économie ; la recourante, si elle forme des apprentis et semble manifestement encourager

9 ses collaborateurs à suivre certains cours, ne se démarque pas particulièrement ; elle n'a fourni aucune information sur les assurances sociales et sa politique en la matière ; le plan d'hygiène et de sécurité au travail est lui aussi tout à fait standard, respectivement il n'est pas davantage propre au chantier litigieux, mais devrait être le cas échéant rempli en temps utile ; l'organigramme fonctionnel du chantier est lacunaire ; la recourante ne fait par ailleurs aucune proposition d'économies ; dans ces circonstances, la note 1 ne semble pas non plus pouvoir être qualifiée d'arbitraire ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la décision attaquée est arbitraire et que l'intimée a tout fait pour évincer la recourante au profit de l'appelée en cause ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours semble de toute évidence manifestement mal fondé, si bien qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en présence ; Attendu qu'en tout état de cause, il existe un intérêt public notamment en matière de sécurité de la population à démarrer les travaux le plus rapidement possible, comme l'expose l'intimée dans sa réponse au recours ; une crue centennale peut se produire en tout temps et provoquer des dégâts très importants que les travaux litigieux ont pour objectif d'éviter ; les digues provisoires actuellement en place pourraient le cas échéant céder et provoquer des dommages significatifs ; en outre, les travaux sont tributaires des conditions météorologiques ; ils seront certainement interrompus, notamment en été si le débit de la rivière est trop faible, comme le souligne l'intimée ; ils ne pourront de ce fait pas se poursuivre sans interruption pour rattraper un éventuel retard dû à la procédure de recours ; Attendu qu'au vu des motifs de recours invoqués et leurs faibles chances de succès, la pesée des intérêts en présence débouche ici sur le refus de restituer l'effet suspensif au recours, l'intérêt public l'emportant sur l'intérêt privé de la recourante à se voir attribuer le marché en cause ; Attendu que les frais de la présente procédure relative à l'effet suspensif sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée et à l'appelée en cause, à verser par la recourante ; à cet égard, la procédure de marchés publics est complexe et dès lors que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel, il apparaît justifié d'octroyer une indemnité à l'intimée (cf. également BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 653) ; les dépens sont taxés conformément aux notes d'honoraires produites ;

10 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 3'500.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; alloue des indemnités de dépens, à verser par la recourante : - de CHF 8'334.05 (y compris débours et TVA) à l'intimée ; - de CHF 7'020.- (y compris débours et TVA) à l'appelée en cause ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  à la requérante, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  à la requise, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;  à l'appelée en cause, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy. Porrentruy, le 5 avril 2016 La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt

11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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