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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.06.2016 ADM 2016 16

30. Juni 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,928 Wörter·~25 min·7

Zusammenfassung

Ordre de remise en état d'un balcon construit illégalement à Delémont. Recours rejeté par le TF le 21 avril 2017 (1C_411/2016) | droit de la construction

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 16 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 30 JUIN 2016 en la cause liée entre A., - représenté par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel, recourant, et Commune de Delémont., - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 16 décembre 2015. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. est propriétaire d’un immeuble sis à la rue .. à Delémont, sur la parcelle X1, en zone CA, qui couvre les terrains compris dans le périmètre de la Vieille Ville (noyau historique de Delémont). Il a déposé le 9 janvier 2012 une demande de permis de construire portant notamment sur l’aménagement d’un balcon au troisième étage du bâtiment (permis de construire 12-2012). A la suite de plusieurs oppositions dont celles de Patrimoine suisse et de l'association Vieille Ville, l’intéressé a modifié son projet, de sorte que sur la base des nouveaux plans, la commune lui a délivré le 14 mars 2012 le permis de construire un balcon d’une largeur de 144.5 cm et d’une longueur de 360 cm.

2 A. a demandé le 19 septembre 2012 la modification du permis de construire, le balcon finalement érigé étant notamment plus large et plus long (292.5 cm x 512.5 cm) que le projet autorisé. Différentes oppositions ont été déposées. La requête de l’intéressé a été rejetée par la commune de Delémont le 24 avril 2013. La juge administrative du Tribunal de première instance, puis la Cour administrative du Tribunal cantonal ont rejeté les recours successifs interjetés par A. contre le refus de cette modification (cf. arrêt du 4 septembre 2014 / ADM 3/2014). Cet arrêt est entré en force de chose jugée. B. Par décision du 17 février 2015, confirmée sur opposition le 11 mai 2015, la commune de Delémont, agissant par son conseil communal, a ordonné la démolition du balcon construit illégalement sur le bâtiment no .., rue …, précisant que le nouveau balcon sera conforme au permis de construire octroyé le 14 mars 2012. Un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision est imparti à A. pour procéder au rétablissement de l'état conforme, faute de quoi le conseil communal fera procéder par des tiers à la démolition du balcon litigieux aux frais de l'intéressé. C. Le 15 juin 2015, A. a recouru contre cette décision auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance, concluant à la suspension de la procédure en rétablissement de l'état conforme au droit jusqu'à droit connu sur la requête en dérogation, à l'annulation de la décision sur opposition du 11 mai 2015 de l'autorité intimée, à ce que le permis de construire modifié avec dérogation soit délivré, sous suite de frais et dépens. Par décision du 16 décembre 2015, la juge administrative a déclaré irrecevables les conclusions tendant à la suspension de la procédure et à la délivrance du permis de construire modifié avec dérogation. Pour le surplus, elle a rejeté le recours, confirmé la décision sur opposition du 11 mai 2015, impartit un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision au recourant pour procéder au rétablissement de l'état conforme selon les instructions de la décision de la commune et mis les frais judiciaires et les dépens de la commune à la charge du recourant. D. Par mémoire du 1er février 2016, A. (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision, retenant les mêmes conclusions que devant la juge administrative. E. Le 26 février 2016, la juge administrative a précisé que le recours n'appelle de sa part aucune remarque particulière. F. Par mémoire de réponse du 23 mai 2016, la commune a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, au débouté du recourant de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision du 17 février 2015, à ce qu'il soit ordonné au recourant de démolir le balcon construit illégalement sur le bâtiment no .., rue … à Delémont, le balcon devant être conforme au permis de construire no X2 du 14 mars 2012, et à ce qu'un délai soit fixé au recourant pour exécuter cet ordre de démolition et dire que, passé ce délai, le conseil communal fera procéder à la

3 démolition du balcon litigieux par des tiers, aux frais du recourant, sous suite de frais et dépens. G. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les allégués des parties, qui n'ont pas déposé de prises de position spontanées suite à l'ordonnance du 31 mai 2016. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let. c Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (art. 84 Cpa), le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la juge de première instance a refusé de procéder à l'audition des représentants des associations de sauvegarde du patrimoine, de l'architecte du recourant, ainsi que de procéder à une visite des lieux. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. et par les articles 75 et 76 Cpa, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (TF 1C_108/2015 du 25 août 2015 consid. 2.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la procédure porte sur le rétablissement de l'état conforme à la loi d'une construction non autorisée dans les dimensions construites et non pas sur l'octroi d'un permis de construire. A l'instar de la juge administrative, il s'agit d'examiner si la violation de l'autorisation de construire délivrée le 14 mars 2012 doit entraîner la démolition des éléments non conformes, respectivement illégaux. Aussi, la juge de première instance pouvait sans violer le droit d'être entendu du recourant rejeter les offres de preuves après avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Les dimensions dans lesquelles le balcon a été construit par rapport aux dimensions octroyées dans le permis du 14 mars 2012 ne sont pas contestées. En outre, la modification du permis de construire en vue de permettre la construction d'un balcon plus grand a été rejetée tant par la commune que par les autorités judiciaires (cf. ADM 3/2014). On ne voit pas en quoi l'audition des personnes requises serait de nature à modifier l'état de fait, en particulier s'agissant de la bonne foi du recourant qui a construit un balcon dans des dimensions pour lesquelles il ne possédait pas de permis. Il en va de même d'une visite des lieux. Quant à la terrasse de l'immeuble

4 no X3 du ban de Delémont, une visite des lieux a déjà eu lieu dans le cadre de la procédure de modification du permis de construire (CA/20/2013, p. 42ss), de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire à la juge de première instance de se rendre à nouveau sur les lieux pour se rendre compte des différences avec la construction réalisée par le recourant. Il faut enfin relever qu'au stade du recours devant la Cour de céans, le recourant n'a pas renouvelé ses compléments de preuve. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 3. Le recourant se plaint ensuite de déni de justice commis par l'autorité communale relative à la demande permis de construire du 7 mars 2013 et à la demande de dérogation. 3.1 A teneur de l'article 125 al. 1 Cpa, une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. Le refus de rendre une décision, tarder à le faire, voire ne pas commencer une procédure lorsque l'autorité est saisie constitue un déni de justice formel. C'est le fait de garder le silence sur une demande qui exige une décision ou le fait d'une autorité de ne pas traiter une affaire qui relève de sa compétence : l'autorité doit donc être compétente et obligée de rendre la décision requise. Commet également un déni de justice formel l'autorité qui statue sur un recours sans se prononcer sur le grief soulevé par le recourant ou qui restreint de façon excessive son pouvoir d'examen, en n'examinant par exemple que la légalité d'une décision, alors que son pouvoir d'examen doit être étendu à l'opportunité (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 318). 3.2 En l'espèce, le permis de construire du 7 mars 2013 concerne l'aménagement des combles au 3e étage, lequel ne concerne pas directement la procédure de permis de construire relative au balcon, comme le reconnaît d'ailleurs le recourant dans un courrier adressé à la commune le 15 novembre 2013. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi un éventuel déni de justice, pour autant qu'il soit retenu, aurait une influence quelconque sur la procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Enfin, dans la mesure où le recourant, lui-même titulaire du brevet d'avocat jurassien et assisté d'un mandataire professionnel, reproche dans son recours à la juge administrative de n'avoir pas pu se prononcer sur les documents déposés par la commune, il aurait eu tout loisir de déposer une prise de position spontanée ou de demander un délai pour le faire suite à l'ordonnance de la juge de première instance du 30 novembre 2015 qui lui a été notifiée le 1er décembre 2015 (CA/44/2015, p. 64 à 66). Cela étant, il y aurait lieu d'admettre qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée dans la présente procédure. 3.3 Quant à un éventuel déni de justice relatif à la demande de dérogation que le recourant dit avoir déposée le 13 octobre 2014 (PJ 7 recourant), il y a lieu de considérer ce qui suit. Une demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis de construire ; il ne sera entré en matière sur les demandes de dérogation présentées après coup que si le retard est motivé (art. 25 al. 3 LCAT). Selon la jurisprudence, un requérant peut compléter sa demande de permis en présentant

5 après coup une demande de dérogation lorsque, par inadvertance ou par méconnaissance d'une réglementation, il ne l'a pas présentée dès le départ (RJJ 2007, p. 131 consid. 3.2). Il appert ainsi qu'une dérogation ne peut être présentée que pour autant qu'une demande de permis de construire soit pendante et à certaines conditions. En outre, s'il est exact qu'il est encore possible de déposer une telle demande après coup, avant l'entrée en force de la décision de rétablissement de l'état conforme, ce n'est possible que pour des travaux qu'il est possible de régulariser parce qu'ils ne sont pas matériellement non conformes au droit. En revanche, s'il est manifeste qu'un permis de construire ne pourra être délivré, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de rétablissement de l'état conforme jusqu'à droit connu au sujet de la demande de permis (TF 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 consid. 2.6). Au cas particulier, la demande de dérogation a été déposée postérieurement à l'arrêt de la Cour administrative du 4 septembre 2014 refusant la modification du permis de construire relatif au balcon dans les dimensions construites. Une telle demande est d'autant plus irrecevable, respectivement ne pourra manifestement pas être accordée, qu'il ressort de l'arrêt précité que le recourant n'a pas respecté les dimensions initiales de son balcon pour des raisons de pure commodité et que le permis ne peut être accordé dès lors qu'il ne respecte pas la réglementation communale sur les constructions (ADM 3/2014 consid. 4.1 et 4.2), étant ici rappelé que les dimensions du balcon sont passées de 144,5 cm x 360 cm selon le permis accordé à 292,5 cm x 512.5 cm pour la construction litigieuse. Il n'existe ainsi manifestement aucun motif important qui justifierait l'octroi d'une dérogation (cf. art. 25 al. 1 LCAT) pour autant qu'une dérogation soit possible dans la zone centre A (zone CA) qui couvre les terrains compris dans le périmètre de la vieille ville (noyau historique de Delémont ; cf. Règlement sur les constructions de Delémont [RCC] chiffre 3.1.1). En particulier, aucun des éléments soulevés par le recourant au chiffre 5 de son recours ne constitue un élément important qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Il faut en outre rappeler que le projet de modification de la demande de permis relatif à la construction litigieuse a été soumis à l'Office de la culture comme l'exige le RCC dans la mesure où l'immeuble se situe dans un périmètre de construction archéologique (cf. art. CA 5 et 3.4.1 al. 2 RCC). Or, l'Office précité a préavisé négativement le projet (arrêt du 4 septembre 2014, consid. 4.2, p. 83 ADM 3/2014). L'avis de spécialistes doit, quoi qu'en dise le recourant, être préféré aux déclarations écrites de privés produites en première instance par le recourant (PJ 17, 19 et 20 recourant dossier CA/ 44/2015). Par ailleurs, il ne se justifie pas non plus, comme le demande le recourant, de suspendre la procédure pour permettre l'octroi d'une dérogation en relation avec une nouvelle demande de permis de construire qu'il appartiendrait au recourant de déposer, dès lors qu'une telle dérogation devrait manifestement être refusée. Le grief relatif au déni de justice doit ainsi être rejeté. 4. Le recourant conteste l'obligation de démolir.

6 4.1 A teneur de l'article 34 al. 1 LCAT, la police des constructions est exercée par l'autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire. Dans les limites de leur compétence, les organes de la police des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l'application de la LCAT, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (art. 35 al. 1 LCAT). Il leur incombe en particulier de rétablir l'état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (art. 35 al. 2 let. b LCAT). Il découle de l'article 36 al. 1 et 2 LCAT que lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci et que ce vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l'autorité de police des constructions impartit au propriétaire un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l'informant que, si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l'état conforme à la loi. S'il apparaît d'emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n'est pas présentée conformément à l'alinéa 2, ou si enfin elle est refusée, l'autorité de police des constructions impartit à l'intéressé un délai approprié en vue d'éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l'exécution par substitution (art. 36 al. 3 LCAT).

4.2 Selon la jurisprudence, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1 et références citées). L'article 36 LCAT doit être interprété à la lumière de la jurisprudence précitée (cf. ADM 100 / 2010 + 101 / 2010 du 9 mars 2012 consid. 4). 4.3 Une construction ou une installation qui viole une règle de droit, écrite ou non, de niveau fédéral, cantonal ou communal, est illégale d'un point de vue formel ou d'un point de vue matériel. La construction ou l'installation est formellement illégale lorsqu'elle viole l'article 22 al. 1er LAT, c'est-à-dire lorsque les travaux de construction ou de transformation sont réalisés sans autorisation de construire. Peu importe que le résultat soit ou non conforme aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire. Trois situations peuvent ainsi se présenter : les travaux ont été réalisés sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée, les travaux ont été réalisés alors qu'une autorisation a été refusée ou une autorisation de construire a été octroyée, mais les travaux réalisés ne sont pas conformes à cette autorisation. S'agissant de la dernière hypothèse, il convient

7 de définir de cas en cas la marge de tolérance à l'intérieur de laquelle l'ouvrage ne déroge pas à l'autorisation accordée. Les circonstances du cas d'espèce doivent ainsi être prises en considération (ZEN RUFFINEN / GUY ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 423 nos 977 ss). L'ordre de démolition viole le principe de la proportionnalité si les écarts par rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt public lésé n'est pas suffisamment important pour justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (ZEN RUFFINEN / GUY ECABERT, op. cit., nos 999ss et les références). 4.3 Lorsque la demande de permis n'a pas été présentée dans le délai imparti, se pose la question de savoir s'il y a encore possibilité de présenter une telle demande, à tout le moins avant l'entrée en force de la décision de rétablissement de l'état conforme, soit pendant la procédure d'opposition ou de recours contre cette décision. Le principe de proportionnalité qu'il y a lieu de respecter dans le cadre de la décision de rétablissement de l'état conforme, impose que l'autorité de police des constructions, dans sa décision sur opposition, respectivement l'autorité de recours, examine si la demande de permis déposée tardivement est susceptible d'être admise en tout ou partie, ce qui suppose que les travaux effectués sans autorisation formelle ne soient pas, matériellement, non conformes au droit. Si une autorisation formelle pourrait apparemment être délivrée, ce qui suppose un examen sommaire de cette question par l'autorité de police des constructions, respectivement par l'autorité de recours, il faut alors suspendre la procédure de rétablissement de l'état conforme jusqu'à droit connu au sujet de la demande de permis (ADM 102 + 103 / 2010 du 9 mars 2012 consid. 4). 4.4 Au cas particulier, il faut à nouveau relever que la construction litigieuse ne fait l'objet d'aucun permis de construire et qu'un tel permis ne saurait être accordé au vu de l'arrêt du 4 septembre 2014 (ADM 3/2014). Elle est donc illicite. En outre, quoi qu'en dise le recourant, il n'était pas fondé à croire qu'il pouvait construire le balcon dans les dimensions qui n'étaient pas celle du permis de construire initial, puisqu'il a requis à l'époque une modification du permis de construire qui lui a été refusé. Il faut en outre rappeler que le recourant, titulaire du brevet d'avocat jurassien, métier qu'il a exercé dans le canton pendant plusieurs années, ne pouvait ignorer qu'il devait respecter le permis de construire qui lui a été accordé ou requérir une modification de celui-ci, voire une dérogation, avant de débuter les travaux de construction de sa terrasse. Sa bonne foi ne saurait par conséquent pas être admise. Pour le surplus, comme le relève la juge de première instance au considérant 4.4 de sa décision (CA 44/2015, p. 77) que la Cour administrative fait sien, les conditions pour renoncer à exiger le rétablissement de l'état conforme au droit ne sont manifestement pas remplies. Enfin, contrairement aux allégués du recours, un permis, respectivement une dérogation ne peut manifestement pas être accordée pour le balcon litigieux comme cela ressort de l'arrêt du 4 septembre 2014 et du considérant 3.3 ci-dessus. L'intérêt public au rétablissement de l'état conforme au droit l'emporte par ailleurs manifestement face au seul intérêt privé du recourant à bénéficier de commodités en

8 conservant la construction dans ses dimensions construites plutôt que dans celles autorisées par le permis de construire. En outre, le fait que la surface du balcon litigieux est près de deux fois plus grande que celle prévue par le permis ne permet pas de qualifier cette modification de mineure. C'est donc à juste titre que la commune a ordonné le rétablissement de l'état conforme au droit, celui-ci n'apparaissant manifestement pas disproportionné au vu de ce qui précède, dans la mesure où une régularisation de la situation par l'octroi d'un permis, respectivement d'une dérogation s'avère manifestement impossible. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant pourrait faire valoir la protection de sa bonne foi. En tout état de cause, il n'a reçu aucune assurance de la part de la commune qu'une dérogation lui serait accordée (consid. 7). 5. Le recourant se plaint également d'une violation de l'obligation de motiver (ch. 7 du recours) dans la mesure où l'autorité ne motive pas les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site en relation avec l'aspect architectural. A cet égard, le recourant se trompe de procédure. Il faut en effet rappeler que la présente procédure concerne une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit et non pas une procédure d'octroi du permis de construire, laquelle s'est terminée par l'arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 2014. Or la clause d'esthétique à laquelle se réfère le recourant a justement été examinée dans la procédure de délivrance du permis de construire et n'avait plus à l'être dans la présente procédure. Il a par ailleurs été précisé ci-devant qu'une dérogation ne pouvait manifestement pas être accordée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'autorité aurait violé son obligation de motiver. 6. Le recourant se plaint encore d'arbitraire et d'inégalité de traitement (ch. 9 du recours) en reprochant à la commune d'avoir fait une application extrêmement stricte du RCC et en refusant la modification du permis de construire. Dans la mesure où il est dirigé contre la procédure d'octroi du permis de construire, ce grief est irrecevable dans une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit. Or il faut rappeler que le recourant n'a pas recouru contre l'arrêt de la Cour administrative du 4 septembre 2014 et que ce grief a déjà été examiné dans le jugement précité (ADM 3/2014 p. 84 consid. 7). Enfin, s'agissant de l'arbitraire, on ne voit pas en quoi la décision relative au permis de construire qui respecte les dispositions légales, contrairement à la construction du recourant, serait entachée d'arbitraire. 7. Le recourant invoque encore la protection de sa bonne foi (ch. 8 du recours) en relation avec la requête de dérogation et les déclarations de la commune du 18 décembre 2014 (PJ 9 recourant). Or ledit courrier ne contient ni renseignement ni assurance de la commune de nature à prétendre l'octroi d'une dérogation. Au contraire, il a déjà été retenu ci-dessus que le recourant ne pouvait pas être considéré comme étant de bonne foi en ayant construit le balcon sans respecter les dimensions du permis de construire et qu'une dérogation ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. Ce grief est ainsi infondé.

9 8. Enfin, le recourant conteste devoir supporter les frais et dépens de la commune (ch. 10 du recours). 8.1 A teneur de l'article 219 al. 1 Cpa, en cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de la procédure sont mis en règle générale, à charge de la partie qui succombe. L'article 223, non applicable au recourant, est réservé. En l'espèce, devant la juge administrative, le recourant a succombé de telle sorte que c'est à juste titre que les frais de la procédure de recours ont été mis à sa charge. 8.2 S'agissant des dépens, il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâche publique qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige. Cette disposition est une "Kann-Vorschrift" qui laisse à l'autorité une certaine latitude d'appréciation (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, no 52). Selon une jurisprudence constante de la Cour administrative, il n'est en principe pas alloué de dépens aux communes de Delémont et de Porrentruy dans les procédures de permis de construire en raison de leurs compétences en matière de permis de construire en vertu de l'article 8 al. 1 DPC (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., no 653 et ADM 96/2013 du 14 juillet 2014 consid. 11). En l'espèce, à l'instar de la juge administrative, il convient de retenir que la présente procédure présente une complexité certaine qui ne se limite pas au seul rétablissement de l'état conforme au droit. Le recourant, par ailleurs assisté d'un mandataire professionnel, a soulevé nombre de griefs dont les aspects juridiques débordent la seule police des constructions. La présentation des arguments du recours va bien au-delà de l'objet du litige et tend notamment à vouloir faire réexaminer l'arrêt de la Cour administrative dans le cadre d'une procédure de police des constructions, mélangeant également indifféremment les différentes procédures de permis de construire déposés successivement ou pour différents travaux. Si la commune dispose d'une infrastructure administrative au niveau des permis de construire, la présente affaire déborde très largement cette seule problématique pour faire appel à des notions juridiques tant sur le fond qu'au niveau procédural qui nécessitent des connaissances spécialisées en la matière. Il se justifiait par conséquent, dans un souci d'équité eu égard à la complexité de l'affaire, d'allouer exceptionnellement des dépens à la commune, de telle sorte que sur ce point également le recours doit être rejeté.

10 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 10. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux retenus chiffre 8.2 ci-dessus, il se justifie d'allouer à la commune une indemnité de dépens à payer par le recourant. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable ; impartit au recourant un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour procéder au rétablissement de l'état conforme selon les instructions de la décision de l'intimée du 17 février 2015, faute de quoi le conseil communal fera procéder par des tiers à la démolition du balcon litigieux aux frais du recourant ; met les frais de la procédure de recours par CHF 1'800.-, dont débours par CHF 132.20, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; alloue à l'intimé une indemnité de dépens de CHF 2'362.50, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à payer par le recourant ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, le Château, 2900 Porrentruy ; avec copie pour information à la Section des permis de construire, Rue des Moulins, 2800 Delémont. Porrentruy, le 30 juin 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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