RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 85 / 2015 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 7 AVRIL 2016 en la cause liée entre A., - représenté par Me Pierre Boillat, avocat à Delémont, recourant, et 1. la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée n° 1, 2. Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature, Dornacherstrasse 192, 4018 Bâle, Pro Natura Jura, Jacques Villars et Lucienne Merguin-Rossé, p.a. Rue des Moissons 97, 2906 Chevenez, - représentées par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève, intimées n° 2, relative à la décision de la juge administrative du 16 juin 2015. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 10 juin 2014, la Section des permis de construire du Service du développement territorial (ci-après : la SPC) a délivré à A. un permis de construire pour la construction d'une halle d'engraissement avec jardin d'hiver pour 19'800 poulets, ventilation en toiture, silos d'alimentation, fosse à purin, citerne à gaz enterrée, sur la parcelle no 2242 du ban de Bonfol, au lieu-dit "vers les Creux de Marne", sise en zone agricole. La construction aura une longueur de 75.20 mètres, une largeur de 23.40 mètres, une
2 hauteur de 3.70 mètres pour une hauteur totale de 6.30 mètres. La hauteur des cheminées de ventilation sera de 1 mètre au-dessus du faîte du toit. Une haie vive de 80 m au nord, 32 arbres fruitiers à haute tige à l'est et trois bosquets au sud devront être plantés au plus tard 1 an après les travaux de terrassement en accord avec l'Office de l'environnement (ENV). Aucun engrais de ferme ne sera entreposé à l'est de la halle d'engraissement sur la parcelle n° 2242, côté village et les aménagements extérieurs seront exécutés conformément au plan de situation déposé. La SPC a également rejeté les oppositions, dont celle de Pro Natura Jura (dossier SPC PJ 5 et 6). B. Pro Natura Jura et Pro Natura Ligue suisse pour la protection de la nature ont recouru contre l'octroi du permis de construire auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance le 14 juillet 2014. Par décision du 16 juin 2015, la magistrate a admis le recours, annulé la décision d'octroi du permis de construire du 10 juin 2014, mis les frais de la procédure par moitié à charge de A., le solde étant laissé à l'Etat, et condamné ces derniers à payer aux recourantes une participation à leurs dépens. Elle considère en substance que l'intérêt à la préservation du paysage et de l'environnement et le maintien de surfaces d'assolement doivent l'emporter sur l'intérêt de l'agriculteur à édifier son poulailler quasi industriel à cet endroit précis de la zone agricole de Bonfol. Elle a en outre retenu que la construction n'était pas nécessaire à l'exploitation, qui est viable sans elle (dossier JA, p. 231ss). C. Par mémoire du 16 juillet 2015, A. (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi du permis de construire et à ce que les frais de procédure et les dépens des deux instances soient mis à la charge de Pro Natura Jura et Pro Natura Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après : les intimées). Il fait valoir qu'en procédant à un examen dépassant le cadre des conclusions déposées par les intimées, la juge de première instance a contrevenu au principe "ne ultra petita partium". Ayant constaté qu'un poulailler tel que celui projeté avait sa place en zone agricole, elle n'avait pas à poursuivre son analyse sur des points non couverts par l'énoncé des conclusions de Pro Natura. Il formule en outre différents griefs à l'encontre du jugement, en particulier au niveau de l'emplacement choisi où de nombreuses variantes ont été examinées, non seulement en raison du parcellement des terres et des propriétés immobilières très éclatées sur la commune de Bonfol, mais également pour d'autres motifs. Il conteste également la pesée des intérêts effectuée, dès lors que la qualité du paysage et l'impact que produirait le projet en cause ont été surestimés, tout comme l'impact sur les terres d'assolement. Enfin, l'application de l'article 34 al. 4 OAT est erronée, dans la mesure où la viabilité d'une exploitation ne doit pas entraver son développement. Il n'est pas nécessaire que la survie de l'exploitation agricole actuelle dépende de la construction projetée.
3 D. Le 25 août 2015, la juge administrative a précisé qu'elle n'avait pas de remarque à formuler et qu'elle renvoyait aux considérants de son jugement. E. Dans sa prise de position du 23 septembre 2015, la SPC a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision de la juge administrative du 16 juin 2015 et à la confirmation de sa décision du 10 juin 2014, sous suite des frais et dépens. Elle estime que les arguments développés par la juge de première instance pour contester le bien-fondé du site retenu ne sont fondés ni en fait ni en droit. La dérogation au principe de concentration est également pleinement justifiée au cas particulier. S'agissant de la Commission de protection des sites (CPS), elle a modifié son préavis car le projet a changé, diminuant l'impact initial sur le paysage. Il n'y a en outre pas lieu de compenser les surfaces d'assolement (SDA) utilisées à des fins agricoles. Enfin la notion de nécessité au sens de l'article 34 al. 4 OAT retenue dans le jugement attaquée est erronée, ce critère étant rempli au vu du dossier. F. Dans leur réponse du 2 octobre 2015, les intimées ont conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 16 juin 2015, à ce qu'il soit constaté que le projet de construction n'est pas conforme à l'affectation de la zone, au débouté du recourant et de la SPC de toutes leurs conclusions, ainsi qu'à la mise à la charge du recourant de tous les frais et dépens. En résumé, ils font valoir que le projet de construction, de caractère industriel, n'est pas conforme à la zone agricole, mais devrait trouver place en zone agricole spéciale, respectivement en zone industrielle. La construction pour de la volaille ne relève pas d'une production tributaire du sol, de sorte que la production de matières sèches n'est pas pertinente pour jauger du lien de dépendance avec le sol. En outre, le projet de halle ne peut être tenu pour conforme à l'affectation de la zone agricole en ce qu'il concourrait au développement interne. La construction projetée porte atteinte au paysage par une utilisation peu judicieuse, démesurée et irrationnelle du sol, et par la perte des surfaces d'assolement qu'elle entraîne. Elle contrevient également à la préservation du paysage. G. Une visite des lieux s'est déroulée le 3 février 2016. Elle a été suivie d'une audience de débats au cours de laquelle la Cour de céans a entendu les parties, ainsi que B., président de la Commission de protection des sites, C., responsable du Domaine Nature et Environnement à l'Office de l'environnement (ENV), et D., collaborateur au Service de l'économie rurale (ECR), responsable des améliorations structurelles. H. Les parties ont déposé des remarques finales écrites les 17, 19 et 26 février 2016, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions et repris les différents éléments du dossier. I. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les allégués des parties. En droit :
4 1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 38 DPC et 160 let. c Cpa. Le recourant, propriétaire du terrain et auteur du projet contesté, dispose manifestement de la qualité pour recourir contre le jugement de la juge administrative. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la juge administrative d'avoir contrevenu au principe "ne ultra petita partium" dans la mesure où elle a procédé à un examen dépassant le cadre des conclusions déposées par les intimées, en particulier en examinant les questions d'impact sur le paysage et l'absence de nécessité de construire le bâtiment projeté. Statuant sur opposition, recours ou action, l'autorité examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties (art. 84 phr. 2 et 3 Cpa). L'autorité applique le droit d'office (art. 70 Cpa). Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral (art. 143 al. 1 Cpa). Au cas particulier, il y a lieu de relever que tant dans la procédure d'opposition que devant la juge administrative, les intimées ont conclu à ce qu'il soit constaté que la construction n'est pas conforme à la zone agricole. Cette conformité s'examine notamment sur la base des articles 16 et 16a LAT et 34ss OAT, comme le démontrent les considérants qui suivent. Ainsi, la pesée des intérêts à effectuer conformément à l'article 34 al. 4 let. b OAT nécessite de prendre en compte l'impact sur le paysage et la lettre a de cette disposition prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question. C'est donc à juste titre que la juge administrative a examiné ces deux éléments qui font partie intégrante de l'examen de la conformité à la zone agricole. Ce grief est infondé et ne doit pas mener à l'annulation de la décision attaquée. 3. Les intimées estiment que la construction doit faire l'objet d'une mesure de planification. 3.1 Le droit fédéral prescrit une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante. En effet, la voie d'une simple dérogation au sens de l'article 24 LAT est alors inadéquate. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un projet, même de grande ampleur, conforme à l'affectation de la zone, le droit fédéral n'oblige pas de passer par la voie de la planification spéciale. Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de son territoire entre les divers types de
5 zones, elle a en principe d'ores et déjà pondéré les intérêts en présence et a veillé à la participation de toutes les parties concernées dans le cadre de la procédure d'adoption du plan général d'affectation (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 5a ; 115 Ia 350 consid. 3d et les références). Il est certes envisageable qu'une installation, même conforme à l'affectation de la zone, ait une incidence telle sur le territoire qu'une planification soit nécessaire pour assurer une évaluation du projet à une échelle plus étendue – en particulier s'il s'agit d'une zone non constructible. Les critères permettant de déterminer si la planification s'impose ne peuvent toutefois pas être plus stricts que pour des constructions ou installations non conformes à l'affectation de la zone. Pour celles-ci, selon la jurisprudence, il peut y avoir obligation de planifier notamment lorsqu'elles sont soumises à l'étude d'impact sur l'environnement, lorsqu'elles s'étendent sur une vaste surface (gravières, installations de gestion des déchets, centres sportifs, installations d'enneigement artificiel), ou lorsque, à l'instar d'une forte augmentation du trafic, elles ont des effets importants sur l'environnement (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 2.1 et les références). 3.2 En l'espèce, le poulailler est destiné à accueillir 19'800 poulets de chair. Ceux-ci arriveront à l'âge d'un jour et seront nourris durant 35 jours (dossier SPC, PJ 1), ce qui représente 7,5 rotations par année (dossier Cour administrative, p. 103). Une étude d'impact sur l'environnement est nécessaire pour autant que l'on atteigne 125 UGB (cf. ch 80.4 de l'annexe à l'OEIE relative aux installations soumises à l'EIE et procédures décisives ; RS 814.011). Avec un coefficient de 0.004 par poulet de chair [chiffre 8.3 de l'annexe de l'Oterm (RS 910.91)] qui définit les coefficients de conversion des animaux en unité de gros bétail, les 19'800 poulets de chair représentent 79.2 UGB (19'800 x 0.004), soit un chiffre inférieur à celui exigé pour la réalisation d'une étude d'impact. Par ailleurs, au vu de l'éloignement entre la ferme et le lieu sur lequel est prévue la construction, il n'existe aucun lien spatial étroit entre la ferme et le poulailler projeté, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la totalité du cheptel pour le calcul des UGB (cf. TF 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1 et les références). Il ressort en effet du dossier et de la visite des lieux effectuée par la Cour de céans que la ferme exploitée par le recourant et son père dispose de bâtiments sis Sur les Advins (parcelles nos ... et ...) et En Raye Chêne (parcelle no ...) dans le village même de Bonfol, à deux endroits éloignés de plus de 1 km de la parcelle 2242 prévue pour la construction du poulailler. Une étude d'impact sur l'environnement n'est ainsi pas nécessaire. Le total du projet porte sur une surface d'environ 13'639 m2 y compris la végétation. Toutefois, la construction elle-même a une emprise au sol de 1'300 m2, pour un total de 1'760 m2 avec la fosse à lisier, le silo d'alimentation et la citerne à gaz enterrée. Le projet prévoit en effet la plantation de 32 arbres fruitiers à l'est, d'une haie vive de 80 m au nord et de trois bosquets au sud (dossier SPC, PJ 5 et plan de situation). Contrairement aux allégués des intimées, le projet objet du dépôt public et du permis de construire n'inclut aucune halle de stockage des engrais de ferme, comme l'a par ailleurs rappelé le recourant à l'audience des débats. L'emprise au sol des constructions est dès lors de 1'760 m2 sur la parcelle, dont la surface totale s'élève à 55'385 m2. L'incidence spatiale du projet ne peut ainsi pas être qualifiée de
6 considérable. Quant aux effets sur l'environnement, il ne ressort pas du dossier qu'ils excèdent ce que la garde d'animaux de rente induit généralement, au vu des considérants qui suivent. Enfin, il ressort également de ce qui suit que le projet peut être admis en zone agricole au titre du développement interne, de telle sorte qu'aucune planification n'est nécessaire, en particulier au sens de l'article 16a al. 3 LAT. 4. A titre préliminaire, il convient de préciser que l'exploitation agricole que le recourant exploite avec son père constitue une seule exploitation agricole au sens de l'article 6 al. 1 OTerm, comme l'a relevé le collaborateur de l'ECR (dossier JA, p. 106 et dossier Cour administrative, p. 103), même si elle comprend plusieurs unités de production (art. 6 al. 1 let. b OTerm) dans le village de Bonfol, comme la Cour a pu le constater lors de la visite des lieux. Elle est indépendante d'autres exploitations et dispose de son propre résultat financier comme l'atteste notamment le rapport de faisabilité du projet de construction des 23 mai 2012 et 18 juin 2014 (art. 6 let. c et d OTerm). Elle est en outre exploitée toute l'année (let. e). En d'autres termes, on se trouve en présence d'une association père-fils et non pas en présence d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation reconnue. Dans ces conditions, l'article 35 OAT, qui concerne les constructions et installations destinées à la garde en commun d'animaux de rente, n'est pas applicable à la construction litigieuse, contrairement à ce que prétendent les intimées. Dès lors, il était suffisant que le recourant, propriétaire de la parcelle 2242, signe la demande de permis de construire. 5. Il convient d'examiner si le projet est conforme à l'affectation de la zone agricole, étant rappelé que celle-ci doit en principe demeurer non constructible (TF 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1). Selon l'article 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). Cette disposition fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole au sens de l'article 22 al. 2 let. a LAT. L'article 34 OAT précise ces conditions, en soulignant que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (TF 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1). 5.1 5.1.1 Une construction est tributaire du sol lorsqu'elle est utilisée notamment pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. En d'autres termes, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 125 II 278 consid. 3a). Selon la jurisprudence, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000959/index.html#a35 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20000959/index.html#a35
7 l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du sol lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages produits sur l'exploitation (ATF 133 II 270 consid. 4.2 = JdT 2008 I 631). Le critère des matières sèches sert uniquement à déterminer si un développement interne est admissible. On ne peut pas y recourir pour évaluer la dépendance au sol d'un projet (ATF 133 précité consid. 4.4). Pour les projets de construction en lien avec la garde d'animaux de rente selon un mode de production dépendant du sol, on examinera si la majeure partie du fourrage nécessaire aux animaux provient effectivement de l'exploitation elle-même. A cet effet, il convient d'estimer, sur la base des rapports qui régissent l'exploitation, quelle part du sol sert de base fourragère pour la garde d'animaux de rente. Cela présuppose que l'exploitation agricole fournisse un concept de gestion qui indique l'importance des différents secteurs d'activité ainsi que les surfaces de sol disponibles pour chacun d'eux (JdT 2008 I 631 précité consid. 4.4). 5.1.2 S'agissant de la qualification d'exploitation tributaire du sol, le dossier en l'état ne comprend pas les données nécessaires pour trancher la question. En particulier, s'il ressort du rapport de faisabilité du 18 juin 2014 (p. 12) que l'exploitation dispose de suffisamment de fourrage pour les bovins, on ignore ce qu'il en est pour les poulets, faute de données séparées pour ce secteur, destiné à remplacer l'élevage de porcs (cf. consid. 5.1.1 ci-dessus). Cette question peut toutefois souffrir de rester irrésolue compte tenu du considérant suivant. Il convient par ailleurs de relever que les pièces produites par les intimées avec leurs remarques finales et visant notamment à déterminer la quantité de nourriture nécessaires à l'élevage des poulets sont tardives. Il faut en effet rappeler qu'à l'issue de l'audience des débats devant la Cour de céans, aucun complément de preuve n'a été requis ou ordonné, de telle sorte que les débats ont été clos (dossier Cour administrative, p. 105). Certes, l'article 75 al. 2 2e phrase Cpa permet de prendre en considération des moyens tardifs s'ils paraissent décisifs. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. La "note d'expertise" émane d'une partie et doit être appréciée comme telle, d'autant qu'elle se fonde sur des éléments erronés (p.ex. "contenance réelle d'environ 22'000 poulets"). On peut par ailleurs fortement douter de la neutralité de la position de E., qui avait lui-même formé opposition au projet de construction (dossier SPC, p. 3 et 14). Quant aux autres pièces produites (articles de journaux et photos), elles sont d'autant moins décisives que l'on ignore dans quelles circonstances elles ont été écrites, respectivement prises et ne concernent pas l'exploitation du recourant. Elles ne sont en tout état de cause pas pertinentes pour juger de la présente affaire, qui porte uniquement sur la conformité du projet à la zone agricole, et pas sur le respect des conditions de détention des animaux. Cette problématique sort de l'objet du litige. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. 5.2 5.2.1 A teneur de l'article 36 al. 1 OAT, est considérée comme un développement interne (art. 16a al. 2 LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la
8 production dépendante du sol (let. a) ou lorsque le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente (let. b). Dans le cadre de la révision du 4 juillet 2007 de l'OAT, on a renoncé à exiger que la pérennité de l'exploitation dépende du revenu complémentaire généré par le développement interne (RUCH, Commentaire LAT, n. 42 ad. art. 16a). 5.2.2 Dans le cas particulier, les conditions sont remplies pour que la construction projetée puisse être admise au titre de développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente (art. 36 OAT). Il ressort en effet de manière constante du dossier qu'en tenant compte de l'élevage de poulets de chair, le potentiel de couverture des besoins en matière sèche des animaux de rente produite sur l'exploitation de 106.36 hectares est de 92.5% au moins, voire atteint ou dépasse les 100% (dossier SPC, p. 79 ; dossier JA p. 106 ; dossier Cour administrative, p. 102). Il est donc bien supérieur aux 70% exigés par l'article 36 OAT. 6. Dans la mesure où la construction sert au développement interne de l'entreprise du recourant, il y a encore lieu d'examiner si les conditions de l'article 34 al. 4 OAT sont remplies. 6.1 L'article 34 al. 4 OAT précise en effet qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, reprend la jurisprudence qui prévalait sous l'ancien droit (ATF 125 II 278 consid. 3a). 6.2 La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction soit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le permis doit être délivré. L'autorité compétente doit examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants ; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier d'une part que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation et d'autre part qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du nouveau bâtiment à l'endroit prévu (ATF 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité exprimé aux articles 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie en effet que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Aussi, lorsqu'un bâtiment existant ne peut plus accueillir une activité nécessaire à l'exploitation agricole, il faut examiner si le nouveau bâtiment projeté peut être érigé à l'emplacement de l'ancien, pour éviter d'accaparer plus encore le territoire agricole. Si cela n'est pas possible, il convient d'examiner, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire relative au nouveau bâtiment, si l'emprise sur le paysage ne peut pas être minimisée par la démolition du bâtiment désormais inutile à l'exploitation (TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009
9 consid. 5.5). En principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc ; TF 1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5). En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 ; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible (" Konzentrationsprinzip ") (ATF 141 II 150). Comme toute autre construction conforme à l'affectation de la zone agricole, les constructions nouvelles nécessitées par la détention d'animaux de rente doivent respecter ces principes. En particulier, les constructions nécessaires pour une exploitation quasi industrielle, tel un poulailler de la taille de celui qui est contesté dans la présente cause, ne peuvent y déroger que dans des circonstances exceptionnelles (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3). 6.3 La pesée des intérêts exigée à l'article 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux articles 1 et 3 LAT (TF 1C_577/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.3 ; 1C_5/2015 du 28 avril 2015 consid. 3). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT ellemême (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts – art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir; cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1), dont ceux liés à la protection des personnes et des biens matériels contre les dangers naturels et, en particulier, contre les crues ménagés par la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) et son ordonnance d'application (OACE; RS 721.100.1; cf. Chantal DUPRÉ, Commentaire LAT, 2010, n. 51 ad art. 24d). 6.4 La condition de la subsistance à long terme a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément en zone non constructible, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service en cas d'abandon de l'exploitation agricole. La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien
10 semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales, si possible par l'établissement d'un plan de gestion (TF 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2 et les références citées). 7. S'agissant du critère de la nécessité, les éléments suivants ressortent du dossier. 7.1 La Cour a pu constater lors de la visite des lieux que les locaux actuels de l'exploitation ne peuvent pas accueillir le poulailler. Celle-ci comprend en effet des locaux sur deux sites situés en "zone du village" selon le plan d'aménagement local de Bonfol. Le premier site "Sur les Advins" se trouve dans le village de Bonfol et comprend la maison du père du recourant, une ferme abritant notamment du fourrage, des machines, des vaches, des porcs, ainsi qu'un rural où sont engraissés les veaux blancs, entreposées des machines et stocké du fourrage (feuillets ... et ...). Tout est utilisé (dossier Cour administrative, p. 87, 106, 107, 108). Les bâtiments sont entourés de maisons familiales à l'ouest, au sud et à l'est (feuillets ...), toutes situées à moins de 257 m des distances minimales selon les normes FAT en zone d'habitation, respectivement de 180 m en zone mixte où l'artisanat est autorisé (dossier SPC, p. 2). Quant à la parcelle ... sise au nord derrière le bâtiment 107 A (dossier Cour administrative, p. 87 et 109), les maisons d'habitation se trouvent à environ 150 mètres, de telle sorte que les distances minimales ne sont pas non plus respectées. Un ruisseau coule également en contrebas. S'agissant de l'élevage de porcs que le recourant abandonnera, il faut relever que les locaux de 150 m2 qui seront libérés ne permettent pas d'y aménager un local pour les poulets, faute de place. En outre, comme cela a déjà été relevé, les distances selon les normes FAT ne sont pas respectées. Le deuxième site comprenant des bâtiments est localisé en Raye-Chênes (parcelle no ...). Le bâtiment est occupé intégralement par l'élevage de génisses, ainsi que de la nourriture et des copeaux pour les chaudières à bois. Il touche pratiquement la forêt au nord et, outre la maison d'habitation du recourant, d'autres habitations se trouvent à proximité, à moins de 100 m de distance (dossier Cour administrative, p. 88 et 110). S'y ajoutent des problèmes d'accès puisqu'il faut passer sous un pont limitant la hauteur à 3.60 m, ce qui pose problème pour le passage de camions. Il faut encore relever que tous les bâtiments que possèdent le recourant et son père sont actuellement occupés. En outre, le recourant loue encore des locaux pour entreposer de la paille, du foin et des machines dans la zone industrielle (dossier Cour administrative, p. 92). Quant au local loué dans la zone industrielle, le recourant n'en est pas propriétaire et il existe également des maisons familiales à proximité, selon les déclarations de la
11 représentante de la SPC, ce qui pose problème avec le respect des normes FAT (dossier Cour administrative, p. 94). Il ressort de ce qui précède que le poulailler ne saurait être installé dans les locaux utilisés actuellement par l'exploitation, même après transformation, eu égard aux normes FAT à respecter et à la surface nécessaire pour le poulailler, comme l'a confirmé à l'audience D., collaborateur à l'ECR (dossier Cour administrative, p. 102, dossier JA, p. 106). En outre, le volume global des bâtiments de l'exploitation de 106 hectares n'est pas surfait, puisque le recourant et son père sont déjà obligés aujourd'hui de louer des locaux pour y entreposer des machines et du fourrage. On ne saurait pas non plus exiger la démolition de la partie du bâtiment qui est actuellement utilisé pour les porcs, celui-ci, d'une surface de 150 m2, se trouvant être une partie du bâtiment principal au site des Advins, juste à côté de la maison d'habitation du père du recourant. Ce dernier a d'ailleurs expressément déclaré aux débats qu'il utilisera une partie de la surface actuellement destinée aux porcs pour stocker du fourrage, du petit matériel et éventuellement pour la garde de petits veaux. Une nouvelle construction est donc nécessaire à l'exploitation pour l'élevage des poulets de chair. En outre, compte tenu des normes FAT, la construction projetée ne peut se faire qu'à l'extérieur du périmètre construit. Enfin, le bâtiment projeté n'est pas surdimensionné comme l'a expliqué le collaborateur de l'ECR aux débats, eu égard aux exigences en matière de protection des animaux (dossier Cour administrative, p. 102). 7.2 S'agissant des emplacements pris en compte pour la construction, le recourant a à nouveau expliqué de façon détaillée à l'audience des débats de deuxième instance, comme il l'avait déjà fait en première instance, qu'il avait étudié de nombreuses possibilités pour construire son poulailler sur ses terres. Il a d'ailleurs produit en procédure une carte de Bonfol sur laquelle il a mentionné en couleur (vert) les parcelles dont lui ou son père sont propriétaires. Il ressort ainsi de l'examen des différents sites envisageables que ceux situés du côté des Champs de Manche sont contigus au site des étangs de Bonfol inscrits à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale et à l'inventaire national des paysages protégés (déclarations de C., collaborateur à l'ENV, dossier Cour administrative, p. 91). La Vendline passe sous la parcelle ..., sise près du cimetière, laquelle se trouve proche de maisons d'habitation. Il a par ailleurs déjà été relevé que la parcelle ... sise aux Advins comporte des maisons d'habitation dans un périmètre assez proche (cf. consid. 6.1.1). Il s'agit d'autre part d'une zone humide traversée par un ruisseau. Les parcelles ... près de la zone industrielle sont inaccessibles avec des camions, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même des parcelles sises dans le secteur Haut du Ban, étant précisé que le site industriel de la CISA a été surélevé. Quant à la parcelle ... sise Pré Guené, elle se trouve proche des habitations et est difficile d'accès. Quant aux autres parcelles, soit celles situées au sud de la parcelle 2242, elles sont trop éloignées des zones construites. Il apparaît ainsi que la parcelle retenue par le recourant est la seule qui se prête à l'installation du poulailler, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le représentant de l'ENV en première instance (dossier JA, p. 108).
12 7.3 Il convient ensuite de prendre en compte les divers intérêts publics et privés touchés par le projet de construction. 7.3.1 S'agissant du principe de concentration, une exception à son respect strict doit être admise au cas présent. Il ressort en effet de ce qui précède que la construction ne peut pas intervenir sur des surfaces plus proches de la zone à bâtir tout en respectant les contraintes d'accès existants et possibles avec des camions, ainsi que les distances dues au respect des normes FAT. En outre, contrairement aux requêtes des intimées à l'audience, on ne saurait exiger du recourant qu'il procède à des échanges de terres avec d'autres agriculteurs, sous peine de violer la garantie de la propriété. Il n'existe en effet aucune base légale, comme l'exige l'article 36 Cst., pour contraindre une ou plusieurs personnes à effectuer des échanges de terrains. S'il faut concéder que la parcelle 2242 est relativement éloignée de la zone constructible du village, il existe aux alentours plusieurs constructions agricoles isolées, au moins 8, comme en attestent les orthophotos produites en annexes au courrier du 20 août 2015 de la CPS. Le projet ne constitue dès lors manifestement pas une exception dans le paysage observé. L'ENV a en outre renoncé à exiger l'implantation de la construction à l'autre extrémité de la parcelle 2242 en raison de l'ancienne décharge d'ordures ménagères du village qui s'y trouve (dossier Cour administrative, p. 100). A cet égard, les affirmations des intimées dans leurs remarques finales selon lesquelles il s'agit d'un site pollué mais pas contaminé et qui ne doit pas être assaini ne sont pas fondées (cf. art. 2 OSites pour la différence entre un site pollué et contaminé), même si selon le cadastre des sites pollués, il s'agit d'un site pour lequel on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante au sens de l'article 5 al. 4 let. a OSites. En effet, en l'état, l'ancienne décharge en question figure toujours au cadastre des sites pollués et des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour supprimer cette inscription (cf. art. 6 al. 2 OSites), respectivement avant l'autorisation de toute construction (art. 3 OSites). 7.3.2 Au niveau de la protection des sites, s'il est exact que la CPS s'était dans un premier temps opposée au projet, elle a revu sa position suite à la modification de celui-ci. Comme l'a précisé son président B. à l'audience des débats, le paysage ne présente aucun caractère extraordinaire. Par ailleurs, dans la mesure où il existe aux alentours plusieurs colonies agricoles, la CPS a approuvé le projet étant donné qu'il recrée une nouvelle colonie à l'endroit retenu en l'intégrant dans un espace plus vaste que le seul bâtiment, avec une arborisation et des arrière-plans très végétalisés. Pour le président de la CPS, qui dispose par ailleurs d'une expérience en planification en tant qu'ancien chef du Service cantonal de l'aménagement du territoire, ainsi qu'en matière de protection du paysage en tant que membre de la Commission fédérale de protection de la nature et du paysage, recréer une entité agricole fait partie de l'évolution du paysage depuis les années 80 avec les remaniements parcellaires, une telle démarche n'étant pas incongrue, d'autant moins qu'elle est fréquente en Ajoie (pour un exemple, courrier de la CPS du 20 août 2015, annexe 13). Le projet a pu être approuvé car il a changé, passant d'un bâtiment nu à une entité végétalisée (dossier Cour administrative, p. 97ss). Il faut encore relever que la construction est prévue sur la partie plate de la parcelle qui redescend ensuite en pente vers le village
13 (dossier Cour administrative, p. 87) juste en-dessous de la crête (courrier de la CPS du 20 août 2015, annexe 9). Enfin, contrairement aux allégués des prises de position des intimées, le projet ne contrevient pas au guide 2011 édité par la CPS dès lors que celui-ci n'envisage pas la question de créer de nouvelles installations accompagnées d'arborisation. Il s'agit en outre de lignes directrices, en d'autres termes de circulaires qui ne lient pas le juge (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 331, p. 110 et les références citées). 7.3.3 Sur le plan environnemental, le site retenu ne fait l'objet d'aucune protection particulière dans son état actuel, n'étant ni inscrit à l'IFP comme les étangs de Bonfol, ni inclus dans une zone de protection par le plan d'aménagement local de Bonfol comme l'ont précisé aux débats les représentants de l'ENV (dossier Cour administrative, p. 100 ; dossier JA, p. 110). Selon C., l'ENV a collaboré avec la CPS pour la modification du projet, précisant qu'il s'agit de recréer une entité structurelle et biologique dans un paysage dénudé, fait de grandes cultures. Les aménagements végétaux ont pour but de diversifier les végétaux, avec les arbres fruitiers à haute tige, la haie vive et les trois bosquets le long de la route. Ils visent également un objectif biologique dans l'accueil d'espèces animales différentes, notamment la chouette chevêche dans quelques années. Il a par ailleurs été précisé aux débats de première instance que la parcelle 2242 ne se trouve pas dans une zone de protection des eaux souterraines, soit en zone S, en particulier ni en zone S1 ou S2 dans lesquelles toute construction est en principe interdite (chiffre 222 et 223 de l'annexe 4 à l'OEaux, RS 814.201), ni même en zone S3 (dossier JA, p. 100). Les autres points environnementaux ont été examinés par l'ENV dans son autorisation du 11 septembre 2013 et sa note du 27 octobre 2014, confirmée le 31 août 2015 (PJ 2 SPC). Les dispositions de l'OPair, via les normes FAT, sont ainsi respectées. Il en va de même des conditions relatives au bruit et au trafic (dossier Cour administrative, p. 100s ; dossier JA, p. 104, 105, 108, 250 et 251). 7.3.4 Le projet litigieux ne peut être sans autre comparé avec celui du Centre Safety Car, celui-ci s'étendant sur une surface 25 ha impliquant une emprise au sol d'environ 15 ha et le dézonage de 14,8 ha de terres agricoles en zone de sport et loisirs (cf. ATF 137 II 254 consid. 4.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a essentiellement porté son examen sur la nécessité de planifier de tels projets au niveau du plan directeur cantonal et non pas au seul niveau communal. Or il faut rappeler que le poulailler projeté porte sur moins de 1,5 ha, pour une surface de construction de 1'760 m2, soit 1'300 m2 pour le seul bâtiment et n'implique aucun dézonage, ni une nécessité de planifier. Dans ce contexte, l'atteinte au sol n'apparaît pas démesurée, la construction n'étant pas surdimensionnée par rapport à l'élevage de 19'800 poulets de chair, ce qui représente un maximum de 30 kg de viande au m2 comme l'a relevé D., collaborateur à l'ECR (dossier Cour administrative, p. 102). L'article 2 let. b ch. 3 de l'ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (OEM, RS 916.344) fixe d'ailleurs à 21'000 poulets de chairs l'effectif maximum par
14 exploitation entre 36 et 42 jours d'engraissement, de telle sorte que le projet respecte cette disposition. Il a par ailleurs été relevé qu'une construction sur deux étages qui limiterait l'impact au sol n'est pas possible en raison du jardin d'hiver qui permet aux poulets de sortir. La construction projetée et l'élevage qui y sera pratiqué n'a plus rien à voir avec l'élevage de poulets en batterie (Cour administrative, p. 90 et 102). 7.3.5 S'agissant des surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let a LAT et 26ss OAT), il convient de relever que toutes les surfaces agricoles en Ajoie sont des terres d'assolement à l'exception du Clos-du Doubs qui se trouve en zone de montagne, ainsi que quelques surfaces en Haute Ajoie (dossier Cour administrative, p. 102 et 104 ; fiche 3.06 du plan directeur cantonal relative aux surfaces agricole et surfaces d'assolement approuvée par le Conseil fédéral le 18 décembre 2014, notamment la carte en page 6). Il faut en outre relever que la construction projetée sert également à l'alimentation de la population et mettra en valeur les surfaces d'assolement de la ferme (dossier Cour administrative, p. 102). Dans la mesure où la construction est conforme à la zone agricole, on ne saurait faire valoir la protection des surfaces d'assolement pour s'y opposer, sous peine de n'autoriser en Ajoie que des constructions agricoles en zone de montagne et dans quelques endroits en Haute-Ajoie. L'emprise des constructions s'élève à 1'760 m2, de telle sorte que l'on ne saurait retenir que la jurisprudence relative à la protection des surfaces d'assolement citée par les intimées est applicable sans autre, puisqu'elle concerne un circuit automobile et la construction d'une route qui ne sont en principe pas conformes à la zone agricole. 7.3.6 L'intérêt privé du recourant à construire le poulailler à l'endroit projeté est évidemment particulièrement important pour le développement de son exploitation et pour en assurer sa subsistance à long terme, notamment dans la mesure où son père prendra sa retraite en 2018 et en vue de l'accueil de son frère sur l'exploitation. Il s'agira de pouvoir nourrir une deuxième famille. Le projet se situe en outre au bord d'un chemin accessible par camion et véhicule agricole, ce qui n'est pas le cas d'autres parcelles envisagées et dont il est propriétaire (cf. consid. 7.1 et 7.2). A cet égard, il est sans pertinence ici que le recourant ait signé ou pas une convention d'entretien à propos du chemin. On relèvera cependant que, selon le procès-verbal de la séance du 7 février 2013 organisée par la Commune de Bonfol, celle-ci a pris la garantie que le recourant ne puisse pas revendiquer un chemin en dur ; le cas échéant, celui-ci pourrait être refait dans le cadre d'une amélioration foncière simplifiée ou un remaniement parcellaire (dossier SPC, p. 76). C'est dans ce cadre-là que le recourant pourrait être appelé à contribuer de manière significative au coût du chemin. 7.3.7 La pesée des intérêts démontre en l'espèce qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction à l'endroit retenu. 7.4 Quant à la subsistance de l'exploitation à long terme, certes la ferme est viable actuellement. L'article 34 al. 4 let. c OAT n'empêche cependant pas un agriculteur de développer son exploitation. Au contraire, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 6.4), la possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Tel est
15 le cas en l'espèce sur la base d'un rapport de planification établi le 23 mai 2012 et d'un rapport de faisabilité du projet dressé le 18 juin 2014 qui intègre une étude sur 6 ans, de 2014 à 2020, ces deux documents ayant été établis par la Fondation rurale interjurassienne. Selon les conclusions de cette étude qui n'est pas remise en question par les parties, entre 2014 et 2020, la trésorerie nette globale ne descend jamais au-dessous de CHF (...). L'entreprise sera donc en mesure de payer ses factures et d'assumer le remboursement de ses dettes. L'entreprise affiche également une bonne capacité à supporter l'apparition de risques imprévus. Elle présente donc une bonne solidité. Les projets envisagés présentent de très bons potentiels de rentabilité et de solvabilité (rapport 2014, p. 10 et 11). Selon les précisions données par le collaborateur de l'ECR aux débats de première et deuxième instances sur la base des rapports précités (dossier JA, p. 106s et Cour administrative, p. 102 ; note ECR du 17 juillet 2015 ; PJ 1 SPC), le poulailler permettra un développement économique de l'exploitation avec un capital propre qui augmentera et de meilleures liquidités. L'excédent monétaire de CHF (...) permettra de rembourser les dettes avec un taux d'intérêt à 5% et d'emprunter pour des aménagements futurs. Il assurera également que le frère du recourant puisse s'installer sur l'exploitation une fois que leur père prendra sa retraite en 2018. L'évolution du marché de la viande de poulet est en constante augmentation en Suisse, la consommation de viande de poulet ayant dépassé la consommation de viande bovine (dossier Cour administrative, p. 104). Avec la construction projetée, l'exploitation de 106 ha pourra ainsi subsister à long terme. 7.5 Au vu de tous ces éléments, il appert que les conditions de l'article 34 al. 4 OAT sont remplies. 8. Il ressort des considérants qui précèdent que le projet de construction est conforme à l'affectation de la zone agricole, de telle sorte qu'il y lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision de la juge administrative et de délivrer le permis de construire le poulailler conformément à la décision de la SPC du 10 juin 2014 avec les conditions et charges y afférentes. 9. Vu l'admission du recours, les frais des procédures de première et de deuxième instances doivent être mis à la charge des intimées nos 2, solidairement entre elles (art. 219 al. 1 et 220 al. 3 Cpa). Ces dernières, qui succombent, doivent également être condamnées à payer solidairement les dépens du recourant, taxés selon les notes d'honoraire produites pour les deux instances (art. 227 al. 1 et 229 dernière phrase Cpa), étant précisé qu'il n'est pas alloué de dépens à la SPC (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE
16 admet le recours ; partant, annule la décision de la juge administrative du 16 juin 2015 ; délivre au recourant le permis de construire une halle d'engraissement avec jardin d'hiver pour 19'800 poulets, ventilation en toiture, silos d'alimentation, fosse à purin, citerne à gaz enterrée, sur la parcelle no 2242 du ban de Bonfol, au lieu-dit "vers les creux de Marne", conformément à la décision de la Section des permis de construire du 10 juin 2014, aux conditions et charges y figurant ; met les frais de la procédure des deux instances solidairement à la charge des intimées nos 2, à savoir : - pour la première instance : CHF 2'000.-, à prélever sur leur avance de frais ; - pour la deuxième instance : CHF 2'500.-, à prélever sur l'avance effectuée par le recourant, les intimées nos 2 étant condamnées, solidairement entre elles, à les lui rembourser ; condamne les intimées nos 2 à payer, solidairement entre elles, au recourant ses dépens par CHF 7'236.pour la première instance et CHF 9'007.20 pour la deuxième instance ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat, CP 311, 2800 Delémont ; aux intimées nos 2, par leur mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat, 3 place des Eaux-Vives, 1207 Genève ; à la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne ; à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Case postale, 3003 Berne.
17 Porrentruy, le 7 avril 2016 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.