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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.12.2014 ADM 2014 96

23. Dezember 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,791 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Droit à un mandataire d'office, nié | assistance judiciaire

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 96 / 2014 Présidente a.h. : Gladys Winkler Docourt Greffière : Nathalie Brahier DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2014 en la cause liée entre A., - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, demandeur, et la République et Canton du Jura, agissant par le Département des Finances, de la Justice et de la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, défenderesse, statuant sur la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le demandeur. ______ Vu l'action de droit administratif déposée le 31 juillet 2014 par le demandeur tendant notamment au paiement par la défenderesse d'un montant de CHF 1'400.- à titre d'indemnité pour tort moral pour détention injustifiée du 20 au 26 mai 2014 ; il expose à l'appui de sa demande qu'il a été libéré par le juge pénal le 16 mai 2014 de toutes les préventions retenues à son encontre pour cause d'irresponsabilité pénale totale ; le juge pénal a ordonné une mesure de traitement psychiatrique institutionnel initial d'une durée nécessaire à sa stabilisation au sens de l'article 63 al. 3 CP ; l'audience s'est déroulée un vendredi après-midi ; pendant plus de deux heures le juge pénal a essayé, en vain, de trouver une place dans une institution, celle qui devait prendre en charge le demandeur, ayant indiqué ne plus avoir de place disponible ; comme aucune place n'a été trouvée dans une institution appropriée, le juge pénal a dit que le demandeur devait être maintenu en détention à la prison de Porrentruy jusqu'au lundi 19 mai 2014 ; le juge a ainsi décidé que le demandeur devait être transféré dans une institution appropriée dès le lundi qui suivait ; la détention était donc limitée dans le temps ; or, le 21 mai 2014, le Département des Finances, de la Justice et de la Police (ci-après : le Département) a décidé le maintien du demandeur en détention à la prison de Porrentruy dès le 20 mai 2014 et ce jusqu'à ce qu'une place dans une institution appropriée soit trouvée ; le Département n'était pas compétent pour décider de la prolongation de la détention, cette compétence appartenant exclusivement au juge, d’autant qu’aucune mesure psychiatrique n’a

2 été prise à la Prison de Porrentruy ; le Département était compétent uniquement pour les décisions imposant un traitement institutionnel initial temporaire ; comme la décision ne repose sur aucune base légale, le demandeur a été détenu de manière injustifiée du 20 au 26 mai 2014, soit durant 7 jours ; en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a ainsi droit à une indemnité de CHF 200.- par jour, soit un montant total de CHF 1'400.-, à titre de réparation du tort moral ; Vu la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le demandeur parallèlement à son action ; Vu la prise de position du 22 août 2014 de la défenderesse qui conclut à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement à son rejet et au refus de l'assistance judiciaire ; en substance, la défenderesse expose que l'action a été introduite à tort contre le Département et qu'elle devait l'être contre la République et Canton du Jura ; en outre, le demandeur est au bénéfice d'une curatelle de portée générale, de sorte que si l'exercice des droits civils fait défaut, le consentement de la curatrice, respectivement de l'APEA est indispensable, à défaut de quoi l'action devrait être déclarée irrecevable ; en l’espèce, la curatrice n’a pas donné son consentement ; en ce qui concerne le fond, la défenderesse expose qu'il appartenait au Service juridique, respectivement au Département de déterminer le lundi 19 mai 2014 quelle devait être la suite à donner à l'exécution de la sanction ; les démarches ont commencé immédiatement mais il n'a pas été possible de trouver une place en clinique le lundi 19 mai ; la justice pénale a ordonné un traitement psychiatrique institutionnel initial au sens de l'article 63 al. 3 CP ; toutefois, en application de l'article 4 al. 1 ch. 4 de la loi sur l'exécution des peines et mesures (RSJU 341.1), le Département est compétent pour rendre une décision selon l'article 63 al. 3 CP imposant un traitement institutionnel temporaire ; on peut dès lors se demander si le juge pénal était compétent pour l'ordonner ; quoi qu'il en soit, le jugement était entré en force, avec l'accord du Ministère public et de l'avocat du prévenu ; dans ces conditions, le Département a simplement, pour s'assurer de respecter le partage des compétences prévues à l'article précité, décidé d'ordonner à nouveau et en tant que besoin un traitement institutionnel initial temporaire avant d'en déterminer les modalités ; il était manifestement inadéquat de libérer le demandeur qui aurait été laissé à lui-même, sans traitement, ni médicament, ni logement, ni argent ; au demeurant, il n'est pas exclu qu'un traitement psychiatrique institutionnel initial débute dans une prison ; il a du reste été précisé dans la décision sur opposition que le placement à Porrentruy était lié à l'exécution du traitement psychiatrique institutionnel initial ; les autorités d'exécution disposent de l'article 440 CPP pour ordonner une mise en détention et au surplus, le Département était compétent sur la base des articles 63 al. 3 et 4 CP et 4 al. 1 ch. 4 de la loi sur l'exécution des peines et mesures ; enfin, il est faux de prétendre qu'aucune mesure psychiatrique n'a été prise à la prison de Porrentruy, puisque le Dr B. a vu le demandeur à plusieurs reprises ; il lui a en outre été prescrit une médication ; le montant d'indemnisation du tort moral est quoi qu’il en soit exagéré ; Vu le courriel de la curatrice du demandeur du 21 octobre 2014, accompagné d'un budget du demandeur ; elle relève qu’elle ne s’oppose pas à l’introduction de la procédure et la ratifie ;

3 Vu les prises de position au sujet de l'assistance judiciaire du 4 novembre de la défenderesse et du 7 novembre du demandeur ; Attendu qu'en vertu de l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec ; si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.) ; Attendu que selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; l'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que par ordonnance du 2 septembre 2014, il a été indiqué que la désignation inexacte de la partie défenderesse avait été rectifiée, conformément à la jurisprudence, de sorte que l'action ne sera vraisemblablement pas déclarée irrecevable pour ce motif comme le demande la défenderesse ; Attendu que la question de l'irrecevabilité éventuelle de cette action, faute d'exercice des droits civils du demandeur, ne se pose plus, la curatrice ayant donné son accord au dépôt de l'action ; Attendu que selon l'article 5 § 1er CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés aux lettres a à f de cet alinéa et selon les voies légales ; cette disposition ne permet une privation de liberté que pour autant qu'elle ait lieu "selon les voies légales" et qu'elle soit, comme l'indique ensuite chacun des points de l'énumération "régulière" ; l'observation des voies légales suppose que la procédure soit équitable et adéquate et que la mesure privative de liberté émane d'une autorité qualifiée, soit exécutée par une telle autorité et ne revête pas un caractère arbitraire (PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article, Paris 1999 p. 191) ; Attendu que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation (cf. art. 5 al. 5 CEDH) ;

4 Attendu que sur la base d'un examen sommaire, il apparaît que le Département était vraisemblablement compétent pour ordonner le maintien en détention du demandeur à la prison de Porrentruy, pour les motifs exposés par la défenderesse dans sa prise de position ; Attendu toutefois que, alors que la détention du demandeur aurait dû prendre fin le lundi 19 mai 2014, la décision de maintien en détention n'a été rendue par le Département que le mercredi 21 mai 2014, cette décision n'ayant de surcroît été notifiée à l'intéressé que le lendemain ; on ne saurait donc dire que l'action est dénuée de chances de succès dans la mesure où elle porte sur une détention apparemment irrégulière au-delà du lundi 19 mai 2014 et jusqu'au moment où le demandeur a été en mesure de prendre connaissance de la décision ordonnant son maintien en détention à la prison de Porrentruy, soit le jeudi 22 mai 2014 ; Attendu que selon le ch. A.2 let. c de la circulaire no 9 du Tribunal cantonal, lorsque le requérant bénéficie de prestations complémentaires, l'indigence est réputée établie, à moins qu'il ne dispose d'une fortune suffisante pour payer les frais de justice et les honoraires d'avocat ; Attendu qu'il ressort du courriel adressé par la curatrice du demandeur à la Cour que l'intéressé bénéficie de prestations complémentaires, de sorte que son indigence est réputée établie ; certes, selon le calcul du budget mensuel communiqué par la curatrice, le demandeur a un disponible mensuel de CHF 327.50 ; toutefois, ce calcul prend en compte un montant de CHF 912.50 à titre d'entretien alors que selon les normes applicables, le montant du minimum vital pour une personne seule s'élève à CHF 1'200.-, auxquels il convient d'ajouter 25 %, ce qui représente un montant total de CHF 1'500.- ; la charge d'entretien établie selon les normes de l'assistance judiciaire est dès lors supérieure de CHF 587.50 par rapport au montant retenu dans le budget mensuel établi par la curatrice ; les charges du demandeur dépassent ainsi ses revenus et cela même si l'on ne devait pas prendre en compte les trois derniers postes des dépenses du demandeur figurant dans le budget établi par la curatrice (abonnement Vagabond : CHF 30.-, amendes : CHF 30.- et réserve franchise RC : CHF 83.-) ; en conséquence, son indigence est bel et bien établie ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur remplit les conditions fixées à l'alinéa 1er de l'article 18 Cpa pour être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ; Attendu que d'après la jurisprudence (TF 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en plus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

5 lorsque sont en cause principalement des intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb consid. 3a et les arrêts cités ; cf. également RJJ 2013, p. 127) ; dans les cas bagatelles, soit lorsque les intérêts de la personne concernée n’apparaissent pas touchées de manière essentielle, il n’y a en principe pas lieu d’accorder l’assistance d’un mandataire professionnel ; il serait en effet disproportionné que l’Etat prenne à sa charge les frais d’un avocat pour une telle procédure, et cela quand bien même la procédure serait complexe, que ce soit au niveau des faits que du droit ; on considère qu’une personne appelée à financer elle-même les frais du procès ne recourrait pas à un mandataire professionnel ; constituent en principe des cas bagatelles ceux où la valeur litigieuse est inférieure à CHF 2'000.- (Stefan MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, Bâle 2008, p. 126 et les références ; OGer/SO du 5 juillet 2011, ZKBES.2011.82) ; Attendu qu'en l'espèce, même si les conclusions du demandeur étaient adjugées, celui-ci n’obtiendrait qu’une indemnité de CHF 1'400.- ; en outre, il n’est pas certain qu’il se voie allouer un montant pour tort moral pour détention illicite ; l'absence de titre de détention valable ne saurait en effet nécessairement impliquer une indemnisation de CHF 200.- par jour ; l’action du demandeur pourrait le cas échéant déboucher sur la simple constatation de l’illicéité de la détention (dans ce sens et par analogie : ATF 140 I 246 consid. 2.6.2 ; 140 I 125 consid. 2.1 ; 139 IV 179 consid. 2.7) ; Attendu que dans ces circonstances, un plaideur raisonnable ne mandaterait pas un avocat professionnel ; Attendu qu’il y a dès lors lieu de limiter l’assistance judiciaire gratuite au principe des frais judiciaires, à l’exclusion de l’assistance d’un mandataire professionnel ; Attendu que la présente procédure est gratuite ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au demandeur, dès lors qu’il obtient certes gain de cause sur le principe de l’assistance judiciaire, mais que celle-ci est toutefois limitée aux frais judiciaires ; la défenderesse n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334) ; PAR CES MOTIFS La présidente a.h. de la Cour administrative met le demandeur au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, limitée à la question des frais judiciaires ; dit

6 que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au demandeur, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  à la défenderesse, par le Département des Finances, de la Justice et de la Police, à Delémont ; et en copie pour information à la curatrice, Service social régional, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 23 décembre 2014 La présidente a.h. : La greffière : Gladys Winkler Docourt Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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