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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.07.2017 ADM 2013 88

11. Juli 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,307 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Bas-marais de Damphreux; modification du projet de chemin durant la suspension de la procédure de recours; examen de la conformité à la législation en matière de protection des bas-marais du projet modifié; recours admis. | droit communal

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 88 / 2013 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 11 JUILLET 2017 en la cause liée entre la Fondation des marais de Damphreux, agissant par ses organes, 2900 Porrentruy, - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, recourante, et la Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Damphreux, par son président M. François Desboeufs, Vie de Paplemont 4, 2950 Courgenay, intimée, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 14 août 2013. Appelés en cause : 1. Commune de Beurnevésin, Route de Lugnez 66, 2935 Beurnevésin, 2. Commune de Damphreux, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux, 3. A., 4. B., 5. C., 6. D., 7. E., 8. F., 9. G., 10. H., 11. I., 12. J., 13. K. ______

2 Vu le remaniement parcellaire de Damphreux, dans l'exécution duquel la Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Damphreux (ci-après l'intimée) a déposé du 10 au 29 avril 2006 un projet d'exécution de la troisième étape, à l'issue de laquelle la Fondation des Marais de Damphreux a formé opposition, requérant la suppression du chemin no 14 et du collecteur no 22 ; Vu le projet de modification du chemin no 14 publié dans le Journal Officiel du 15 juin 2011 et l'opposition de la recourante du 1er juillet 2011 ; Vu la décision du 25 novembre 2011 dans laquelle l'intimée rejette l'opposition et maintient la réfection du chemin no 14 telle que prévu dans la publication ; Vu le recours interjeté par la recourante contre cette décision le 22 décembre 2011 auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance ; Vu la décision du 14 août 2013 dans laquelle la juge de première instance rejette le recours, met les frais judiciaires à la charge de la recourante et n'alloue pas de dépens ; cette décision reprend en outre les faits de manière complète de telle sorte qu'il convient d'y renvoyer pour plus de détails, en particulier s'agissant des différentes procédures relatives à l'aménagement du territoire du secteur en question (CA 1 et 2/2012, p. 318 à 329) ; Vu le recours interjeté le 12 septembre 2013 contre cette décision auprès de la Cour administrative dans lequel la recourante conclut principalement à l'annulation de la décision du 14 août 2013, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 de l'intimée, à l'annulation du projet de construction du chemin no 14 dans le cadre du remaniement parcellaire, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée d'établir un projet d'accès aux parcelles agricoles situées devant la Voivre prévoyant la destruction de l'actuel chemin, ainsi que la suppression des drainages du secteur ; Vu la prise de position de l'intimée du 4 novembre 2013 concluant notamment au rejet du recours ; Vu l'instruction de la procédure de recours et en particulier le courrier de la juge instructrice du 2 décembre 2013 ordonnant une expertise du chemin no 14 ; Vu la demande de l'intimée du 25 juillet 2014 de surseoir à l'expertise et de suspendre la procédure de recours pour permettre aux parties de trouver une solution amiable hors procédure ; Vu l'accord de la recourante du 28 juillet 2014 ; Vu la suspension de la procédure prolongée à réitérées reprises jusqu'au 4 avril 2017 ; Vu le courrier de la recourante du 4 avril 2017 transmettant à la Cour administrative une convention signée le 20 décembre 2016 par les parties et dont la teneur est la suivante :

3 "CONVENTION entre la Commission d’estimation du Syndicat d’améliorations foncières de Damphreux, agissant par ses organes, à Damphreux ci-après : le SAF d’une part et la Fondation des marais de Damphreux, agissant par ses organes, à Porrentruy ci-après : la FMD d’autre part La FMD a formé opposition contre les plans d’exécution du chemin no 14, dans le cadre de la troisième étape des travaux du remaniement parcellaire de Damphreux. Les parties sont actuellement en procédure de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal. Après discussion et analyse de la situation, et par gain de paix, les parties sont d’accord sur le principe de la construction du chemin no 14, à la condition toutefois que les meilleures mesures techniques soient prises afin que ledit chemin n’entrave pas l’alimentation en eau du marais. Elles considèrent que le projet établi par le bureau BTB Sàrl, en collaboration avec le bureau BUCHS & PLUMEY SA (annexes B), est de nature à atteindre cet objectif. Dès lors, les parties conviennent de ce qui suit : 1. Tracé Le tracé du chemin no 14, tel qu’il a été établi dans le projet initial, est modifié. Le nouveau tracé résulte du plan annexe A. Il présente une coupure au niveau de la parcelle no 2230 (tronçon en terre sans aucun aménagement). Le nouveau tracé fait coïncider pour l’essentiel la limite sud de la parcelle du nouveau chemin (largeur de parcelle : 4,5 mètres) avec la limite de la zone tampon modifiée, sauf dans quelques courbes et sur la parcelle FMD no 2228 où il faut préserver la population existante d’orchis à larges feuilles Dactylorhiza majalis. Le tracé de l’actuel chemin sera détruit et sera intégré à la zone tampon. Le chemin Gr54 conserve son tracé initial. 2. Mode de construction Le mode de construction du chemin, tel que déposé avec le projet, est abandonné et remplacé par le nouveau système constructif défini dans le dossier technique établi par les bureaux BTB Sàrl et BUCHS & PLUMEY SA, à Porrentruy (annexes B). Le chemin sera construit dès que possible, lorsque le terrain et le temps seront secs. Entre le 15 mars et le 1er juillet, il est interdit de pénétrer, même à pied, sur la parcelle no 2228,

4 hormis sur le fuseau projeté du chemin, ceci notamment en vue de préserver la population d’orchidées. Le chantier sera organisé en vue d’éviter tout dommage au site. En particulier, l’emprise du chantier nécessaire à la construction du chemin ne dépassera pas 5 mètres de large. Aucun entreposage de matériaux ni passage de machines n’interviendra sur la zone tampon ni sur les parcelles nos 2228 et 2232. 3. Déplacement de la zone tampon Le SAF interviendra auprès de l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire afin que la nouvelle parcelle du chemin soit retirée de la zone tampon. Les surfaces qui sont soustraites à la zone tampon ne seront pas compensées, sauf par l’intégration de l’ancien chemin dans ladite zone. Les deux parties acceptent la nouvelle délimitation de la zone tampon (annexe D). Les frais de la procédure destinée à corriger la zone tampon sont à la charge du SAF. 4. Organisation de chantier Dès le début de la construction du chemin (séance initiale de chantier et de mise en place) et jusqu’à la fin du chantier, des séances de chantier hebdomadaires auront lieu. Ces séances seront fixées d’avance et d’entente entre les participants, sous réserve d’arrêt du chantier pour des raisons météorologiques ou autres. Participeront à ces séances : les représentants de l’entreprise de construction, du SAF, du bureau B et P SA, du bureau BTB Sàrl et de la FMD. En principe, chaque entité se fera représenter par une personne, laquelle aura compétence de prendre les décisions qui s’imposent pour la bonne marche du chantier. Des séances supplémentaires de chantier pourront avoir lieu en fonction des besoins ; elles seront fixées d’entente entre parties et sur demande. Les décisions prises au cours de ces séances nécessitent l’accord de toutes les parties présentes. L’absence de l’une ou l’autre personne à une séance de chantier n’empêche pas celle-ci d’avoir lieu ni les prises de décision. La séance de réception des travaux se fera selon les mêmes règles. L’organisation du chantier, et en particulier les diverses phases de travaux, seront précisément définies lors de la séance initiale de chantier. L’accès aux parcelles nos 2228 et 2232 de la FMD sera délimité par des marques/bandes de chantier afin d’éviter toute pénétration à l’intérieur de ces parcelles. Toutefois, le piquetage, le repérage latéral, la matérialisation, l’utilisation des centres des courbes et leur accès dans les parcelles nos 2228 et 2232 et dans la zone tampon sont possibles, en veillant à ne pas faire de dégâts, sous réserve de l’article 2 ci-dessus. 5. Barrages et saignées préférentielles Le nombre et les emplacements des barrages, tels que prévus dans le dossier technique, sont agréés par les parties et définitifs (annexes B).

5 Le nombre de saignées préférentielles prévues sur les plans (annexes B) est admis. Les emplacements des saignées sont susceptibles d’être modifiés par décisions sur le chantier, si cette modification est de nature à en accroître l’efficacité. 6. Suppression du chemin actuel Le chemin actuel sera supprimé. Dans la partie est, à savoir là où il n’y a pas de coffre, on procèdera à une légère intervention permettant la circulation de l’eau du nord au sud (décompactage). Dans la partie ouest, soit là où il y a un coffre, jusqu’à la parcelle no 2228 de la FMD, le coffre sera terrassé et remplacé par de la terre naturelle (horizons A et B) provenant du terrassement du nouveau tracé du chemin. En cas de déficit de terre, il sera mis en place de la terre achetée là où cela est possible. 7. Apports d’eau dans le marais a) La Commune de Beurnevésin accepte une dérivation de l’eau du collecteur de drainage à partir de la chambre souterraine située au sud-est de la parcelle no 1659. Un nouveau collecteur amènera l’eau dans la parcelle no 2246 de la FMD (émissaire). Un bouchon sera placé dans la chambre sur l’actuelle partie aval du collecteur pour éviter un écoulement d’eau en direction du ruisseau de Lugnez. Les conditions fixées par la Commune de Beurnevésin sont acceptées par la FMD (annexe C). Le tracé exact du collecteur et la position de l’émissaire sont définis selon l’annexe F. Les frais de cette dérivation sont à la charge du SAF. b) Le SAF procèdera à ses frais à la récupération des eaux d’un drainage actuellement évacuées dans le puits perdu situé sur le fonds no 2245 (côté ouest) et déversera ces eaux en direction du marais sur la parcelle no 2232 (émissaire). Le tracé exact du tuyau est défini selon l’annexe F. La FMD accepte la qualité des eaux telle qu’elle est. La FMD ne peut pas exiger du propriétaire de la parcelle no 2245 d’améliorer la qualité de l’eau récoltée, sous réserve du respect des dispositions légales. c) Les travaux mentionnés sous a) et b) seront exécutés selon plan figurant sous annexe F. 8. Conditions de validité de la présente convention a) Le déplacement du chemin, par rapport au tracé initial, suppose un certain nombre de mutations foncières pour pouvoir être réalisé, comprenant aussi un échange de la zone tampon de la parcelle feuillet no ... appartenant à M. F. contre la parcelle feuillet no … du ban de Lugnez appartenant à la FMD (projet de plan et tableau de mutation, annexe E). La présente convention est conditionnée au fait que tous les propriétaires concernés par ces mutations aient signé les actes nécessaires. Les actes de transferts immobiliers subordonneront ceux-ci à l’homologation de la présente convention dans le cadre d’une décision définitive et exécutoire de la Cour administrative. Ces actes seront signés au plus tard trois mois après la signature de la présente convention ; à défaut, la présente convention sera caduque. Les frais et droits de mutation et de notaire sont à la charge du SAF, sauf les frais liés à l’échange de parcelles avec M. F.

6 b) La présente convention est en outre conditionnée au fait que l’Office fédéral de l’agriculture et le Gouvernement jurassien aient octroyé les subventions nécessaires. 9. Procédure judiciaire Dès que les conditions mentionnées sous point 8 ci-dessus seront réunies, les parties demanderont l’homologation de la présente convention par la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien. Les frais des procédures judiciaires de première et de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties. Le SAF paie un montant de 25'000 francs à la FMD à titre de contribution aux honoraires de l’avocat de cette dernière pour les deux instances. Damphreux, le 20 décembre 2016 Damphreux, le 20 décembre 2016 Fondation des marais de Damphreux Commission d’estimation du Syndicat d’améliorations foncières de Damphreux, par ses organes Convention établie en cinq exemplaires originaux. Annexes (signées par les parties) : A. plan du nouveau chemin no 14 (1 : 1000) B. dossier technique de BTB Sàrl, associée à BUCHS & PLUMEY SA (conditions générales, offre BASA du 23 novembre 2015, situation et coupe-type, plan G 1699.27/001C/V2, profils type Bi et Gr) C. lettre de la Commune de Beurnevésin du 18 mars 2016 D. plan partiel de la réduction de la zone tampon (trois plans) E. projet de plan et tableau de mutations F. plan des collecteurs avec tracés définitifs" Vu les annexes A à F des 11 et 25 février 2016 produites avec la convention précitée, à savoir la modification des chemins nos 14 et 54 (annexe A), le profil-type, la coupe-type, les conditions générales avec cahier des charges, descriptif des travaux pour devis des frais de construction et l'offre BASA (annexes B), les courriers de la Commune de Beurnevésin des 18 mars et 11 mai 2016 concernant les drainages, l'usage du chemin 24 et la dérivation des eaux du collecteur (annexes C), les modifications de la zone tampon (annexe D), le tableau de mutation, le plan de mutation avec les modifications des limites parcellaires (annexes E), la dérivation du collecteur de Beurnevésin pour alimenter en eau les marais (annexe F), ainsi que l'acte de morcellement-échanges-cessions des 19, 23 et 24 janvier 2017, minute no 15395, instrumenté par Me Hubert Comment, notaire à Porrentruy ;

7 Vu le courrier du Service de l'Economie rurale du 21 avril 2017 donnant son accord aux modifications précitées, et joignant une copie du procès-verbal de la visite fédérale du 20 janvier 2016 réunissant les parties, des représentants de l'Office fédéral de l'environnement, de l'Office fédéral de l'agriculture, ainsi que des représentants de l'Office cantonal de l'environnement et du Service de l'économie rurale ; Vu la mention téléphonique du 11 mai 2017, selon laquelle la Section de l'aménagement du territoire a précisé que rien ne s'oppose à l'approbation des modifications de peu d'importance des plans d'aménagement locaux de Damphreux et Beurnevésin ; Vu le dépôt public de la modification du tracé du chemin 14 publié dans le Journal Officiel du 24 mai 2017 et impartissant aux intéressés un délai jusqu'au 21 juin 2017 pour former opposition ; Vu le courrier du 17 mai 2017 appelant en cause dans la procédure les propriétaires concernés par la modification, ainsi que les Communes de Damphreux et Beurnevésin et les informant de la publication de la modification précitée, respectivement de leur possibilité d'intervenir dans la procédure ; Vu le courrier de la Commune de Beurnevésin du 31 mai 2017 dans lequel celle-ci a notamment décidé de ne pas poursuivre la procédure ; Vu la note téléphonique du 28 juin 2017 selon laquelle la Section de l'aménagement du territoire a approuvé les modifications des plans d'aménagement locaux de Beurnevésin et Damphreux par décisions des 12 et 23 mai 2017 ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2017 aux termes de laquelle il est constaté que les parties ont renoncé à déposer des remarques finales ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des articles 160 let. c Cpa et 111 de la loi sur les améliorations structurelles (LAS ; RSJU 913.1) ; Attendu que la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir et que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux ; Attendu que les bas-marais "Les Coeudres" et "En Pratchie" (ou la Cornée) de Damphreux figurent à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (chiffres 492 et 391 de l'annexe 1 l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (OBM), RS 451.33 ; fiche 3.12 du plan directeur cantonal relative aux sites et biotopes marécageux et plans d'eau), de telle sorte qu'ils bénéficient de la protection découlant de l'article 78 al. 5 Cst ; aux termes de cette disposition, il est interdit d'aménager dans de telles zones des installations ou d'en modifier le terrain ; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles ; les sites marécageux d'importance nationale sont régis par les articles 18a et 23a ss LPN (SEITZ / ZIMMERMANN, Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, jurisprudence du TF de 1997 à 2007, in DEP 2008 p. 711 et la jurisprudence citée) ;

8 Attendu que, selon l'article 23d LPN, l'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux (al. 1) ; sont en particulier admis à la condition prévue à l'alinéa 1, l'exploitation agricole et sylvicole (let. a), l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisées légalement (let. b), les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles (let. c) et les installations d'infrastructures nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus (let. d) ; cette disposition est déterminante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) ; elle doit dès lors être interprétée de manière à s'écarter le moins possible de la lettre et du sens de la disposition constitutionnelle de l'article 78 al. 5 Cst. ; il reste ainsi très peu de place pour les utilisations que l'article 23d al. 2 LPN ne prévoit pas expressément (ATF 138 II 281 = JdT 2013 I 323 consid. 6.3) ; ainsi, l'article 23d al. 2 LPN n'autorise, en ce qui concerne les bâtiments et installations, que l'entretien et les rénovations mais pas les extensions ; cela exclut a fortiori la construction de bâtiments nouveaux sans qu'il ne faille effectuer un examen plus approfondi de leur compatibilité avec les buts de protection ; restent réservées les installations et constructions servant à la protection des sites marécageux – directement ou indirectement – qui sont déjà autorisées sur la base de l'article 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 23 = JdT 2013 I 312) ; ces considérations sont également applicables aux installations d'infrastructures ; lorsque l'une d'elles ne tombe pas sous le coup de l'article 23d al. 2 let. d LPN au motif qu'elle n'est pas nécessaire à l'application des let. a à c, elle ne saurait être admise au sein d'un site marécageux ni autorisée sur la base de l'article 23d al. 1er LPN en relation avec l'article 5 al. 2 let. d de l'OBM (ATF 138 II 281 précité consid. 6.3 in fine) ; Attendu qu'en l'espèce, selon le plan d'aménagement local de Damphreux, le chemin no 14 existant se situe en grande partie à l'intérieur de la zone tampon prévue par les articles 14 al. 2 let. d OPN et 3 al.1 OBM ; ledit chemin est toutefois nécessaire à l'exploitation agricole de nombreuses parcelles agricoles du secteur La Voivre qui ne sont accessibles que par ce chemin ; Attendu que la modification du tracé du chemin no 14 prévue par les parties permet de sortir le chemin de la zone tampon ; le nouveau tracé du chemin se trouvera ainsi à la limite de la zone tampon qui sera elle-même étendue dans la mesure où l'ancien chemin sera détruit et intégré à la zone tampon (cf. annexe A et ch. 1 et 3 convention) ; le projet déposé publiquement le 1er juin 2017 prévoit en outre de manière détaillée le mode de construction du nouveau chemin et permettra un apport d'eau supplémentaire dans le marais (ch. 6 et 7 convention et annexe B) ; Attendu que la modification du projet respecte manifestement les conditions fixées par les articles 78 al. 5 Cst., 23d LPN et 5 al. 2 OBM ; en tant qu'il modifie notamment le tracé du chemin pour le placer à la limite de la zone tampon, le projet renforce indéniablement la protection du bas-marais au lieu-dit La Cornée, tout en ménageant les autres intérêts en présence, notamment ceux de l'agriculture ; Attendu que le projet modifié a été approuvé comme "marais-compatible" par les offices fédéraux et cantonaux de l'environnement et de l'agriculture (cf. courrier ECR du 21 avril 2017 et procès-verbal de la séance du 1er février 2016) ;

9 Attendu que le projet de modification a fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura du 24 mai 2017 comme l'exigent les articles 97 LAgr (RS 910.1), 6 et 102 LAS (RSJU 913.1) ; aucune opposition n'a été formulée dans le délai de publication ; Attendu par ailleurs que les propriétaires fonciers concernés ainsi que les communes de Damphreux et Beunevésin ont donné leur accord à la réalisation du projet modifié (cf. minute no 15395 de Me Hubert Comment, notaire et annexes E – tableau et plan de mutation) ; Attendu que les propriétaires et les communes concernés, tous appelés en cause dans la procédure, n'ont pas souhaité intervenir dans celle-ci suite au courrier de la Cour de céans du 17 mai 2017 ; Attendu que les plans d'aménagement locaux de Damphreux et Beunevésin ont d'ores et déjà été adaptés à la modification du tracé du chemin 14, ce qui constituait un préalable indispensable pour la réalisation du projet modifié eu égard notamment à la modification de la zone tampon ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le projet modifié et déposé publiquement peut être approuvé en tant qu'il est manifestement conforme notamment à la législation en matière de protection des bas-marais d'importance nationale ; Attendu qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'approuver la réalisation du projet du tracé du chemin no 14 devant la Voivre et no 54 La Cornée conformément à la convention conclue entre les parties le 20 décembre 2016 et aux plans et documents annexés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des frais et dépens prévus par la convention ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de la juge administrative du 14 août 2013 ; approuve le tracé des chemins 14 Devant la Voivre et 54 La Cornée conformément aux plans et projet d'exécution des 11 et 25 février 2016 déposés publiquement du 1er au 21 juin 2017 ;

10 dit que l'exécution des travaux, y compris la destruction du chemin actuel, devront être réalisés conformément aux plans et annexes A à F des 11 et 25 février 2016 du bureau Technique Brunner Sàrl, ainsi qu'à la convention du 20 décembre 2016 au sens des considérants ; dit que les frais judiciaires de première et deuxième instances sont partagés par moitié entre la recourante et l'intimée, à savoir : - CHF 8'703.00 pour la procédure devant la juge administrative, soit CHF 4'351.50 par partie, à prélever à raison de CHF 6'450.00 sur l'avance effectuée par la recourante, l'intimée étant condamnée à lui rembourser la somme de CHF 2'098.50 pour la première instance et devant encore s'acquitter de CHF 2'253.00 ; - CHF 3'000.00 (émolument : CHF 2'216.40 ; débours : CHF 783.60), soit CHF 1'500.00 par partie, à prélever en totalité sur l'avance effectuée par la recourante, l'intimée étant condamnée à lui rembourser la somme de CHF 1'500.00 ; restitue à la recourante le solde de son avance de frais par CHF 22'000.- ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 25'000.00, à payer par l'intimée pour les deux instances, conformément au chiffre 9 de la convention du 20 décembre 2016 ; informe les parties et les appelés en cause des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;  à l'intimée, la Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Damphreux, par son président, M. François Desboeufs, Vie de Paplemont 4, 2950 Courgenay ;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;  à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne ;  à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), 3003 Berne ;  au Service de l'Economie rurale, Case postale 131, Courtemelon, 2852 Courtemelon ;  aux appelés en cause, à savoir :

11 - la Commune de Beurnevésin, par son Conseil communal, Route de Lugnez 66, 2935 Beurnevésin, - la Commune de Damphreux, par son Conseil communal, Vie de Bonfol 70, 2933 Damphreux, - M. A., - M. B., - Mme C., - M. D., - M. E., - M. F., - Mme G., - M. H., - M. I., - Mme J., - Mme K. Porrentruy, le 11 juillet 2017 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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