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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 16.06.2014 ADM 2012 95

16. Juni 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·11,206 Wörter·~56 min·8

Zusammenfassung

Recours rejeté contre le projet de construction d'une place de Skater-hockey

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 95 / 2012 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière e.r : Elisabeth Koeninger ARRET DU 16 JUIN 2014 en la cause liée entre X, - représenté par Me Claude Jeannerat, avocat à 2800 Delémont, recourant, et la Section de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d'approbation de l'intimée du plan spécial "Le Vélie" de la Commune mixte de La Baroche du 23 août 2012. Appelée en cause : Commune mixte de La Baroche, Le Cornat 12, 2946 Miécourt. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. La Commune de La Baroche (ci-après : l'appelée en cause) a déposé publiquement le plan spécial "Le Vélie" visant à permettre la construction d'une place de skaterhockey couverte et munie de vestiaires, d'une buvette et de places de parc à côté du stand de tir préexistant, du 1er au 30 mars 2012. Plusieurs oppositions ont été formées dont celles de A., B. et C. et de X. (ci-après : le recourant).

2 Le 4 juin 2012, l'Assemblée communale de La Baroche a adopté le plan spécial "Le Vélie" et l'a soumis au Service de l'aménagement du territoire (SAT), devenu dès le 1er juillet 2013, la Section de l'aménagement du territoire (SAM ; ci-après : l'intimée), pour approbation. Par décision du 23 août 2012, l'intimée a approuvé le plan spécial "Le Vélie" et a levé les oppositions. B. B.1 Par mémoire du 24 septembre 2012, le recourant a recouru auprès de la Cour administrative en concluant à l'annulation de la décision de l'intimée du 23 août 2012 approuvant le plan spécial "Le Vélie", sous suite des frais et dépens. Il fait valoir que le plan spécial litigieux n'est pas conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière. Le lieu retenu pour l'aménagement d'une zone de sport et de loisirs n'est pas opportun et ne répond pas à un intérêt public prépondérant. En effet, le plan spécial "Le Vélie" prévoit d'affecter à la zone à bâtir, plus spécifiquement à la zone de sport et de loisirs, un terrain situé actuellement en zone agricole. Le recourant estime que cela reviendrait à agrandir la zone à bâtir de la Commune de La Baroche qui est déjà surdimensionnée, ce qui est contraire au principe de concentration et d'utilisation rationnelle du sol. Selon ce principe, les réserves existantes devraient être utilisées avant d'étendre l'urbanisation. Or il existe actuellement à Miécourt un terrain constructible en zone de sport et de loisirs de plus de 2200 m2 situé à proximité du terrain de football et qui est facilement accessible. Un tel emplacement permettrait de rationaliser l'utilisation du sol pour une utilisation commune des installations existantes (parking, buvette, etc.). De plus, l'implantation du projet à l'endroit prévu doit être imposée par sa destination. Or un projet d'installation sportive ne doit pas être considéré comme imposé par sa destination du seul fait qu'il cause de fortes nuisances sonores, alors même que celles-ci pourraient être réduites de manière suffisante par toute sorte de mesures ou, simplement, par un emplacement adéquat en zone à bâtir. Le recourant relève encore que l'intimée n'a pas appliqué la bonne réglementation en matière de protection contre le bruit. Il estime également que l'étude de bruit effectuée est incomplète. Aucune indication n'a été donnée quant à la perception du bruit produit par les sportifs et les spectateurs ni quant aux effets des nuisances sonores sur la qualité de l'habitat et du sommeil. De plus, les constatations et les présupposées à la base de l'étude de bruit ne sont pas représentatifs de l'usage normal de l'installation. L'étude ne prend pas non plus en compte le fait que l'installation litigieuse induirait d'autres nuisances sonores que celles strictement liées au jeu de skater-hockey (public, buvette, circulation automobile, claquements des portières, etc.). Le recourant relève qu'aucun calcul et aucune prévision n'ont été faits sur le nombre supplémentaire de voitures qui passeraient devant sa maison, alors même qu'une augmentation du trafic est indéniable. L'intimée n'a également pas imaginé que la place de skater et le stand de tir pourraient être utilisés au même moment. Enfin, il aurait été nécessaire de fixer certaines conditions d'utilisation à titre de mesures préventives de protection contre le bruit et la pollution lumineuse.

3 B.2 Un recours contre la décision d'approbation du 23 août 2012 de l'intimée a également été interjeté par A., B., et C. le 1er octobre 2012. Les deux procédures ont été jointes. Par arrêts du 1er mars 2013, la Cour administrative a rejeté les demandes des intéressés récusant la présidente de la Cour administrative. Le 16 avril 2013, les requêtes d'assistance judiciaire gratuite déposées par les prénommés ont été rejetées. Un délai non prolongeable jusqu'au 6 mai 2013 leur a été imparti pour effectuer une avance de frais. Cette dernière n'ayant pas été faite, leur recours a été déclaré irrecevable par décision du 11 juin 2013 (ADM 97/2012). C. Appelée en cause, la Commune de La Baroche a renoncé à participer activement à la procédure par courrier du 28 mars 2013. D. Par mémoire de réponse du 23 juillet 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 23 août 2012, sous suite des frais et dépens. S'agissant de la localisation du stade de skater-hockey, elle relève qu'une telle installation peut difficilement être érigée en zone centre, mixte ou d'habitation. Le terrain proposé par le recourant à l'entrée Est du village de Miécourt au lieu-dit "Vers l'église" se situe en zone mixte et des habitations sont situées immédiatement en bordure du périmètre. La réalisation d'une telle infrastructure à cet endroit poserait ainsi de gros problèmes de bruit et engendrerait des coûts disproportionnés pour la protection des nombreux bâtiments. Quant à la partie de terrain libre en zone de sport et loisirs située au Sud du terrain de foot existant à Miécourt, cette dernière est trop étroite, particulièrement difficile d'accès et pas du tout desservie par les transports publics, contrairement à l'emplacement litigieux. S'agissant des autres surfaces qui ont été envisagées pour la construction du stade, elles ont finalement été écartées puisqu'elles se situent dans les meilleures terres agricoles, en l'occurrence des surfaces d'assolement (SDA) et qu'aucune infrastructure existante à laquelle le projet aurait pu se rattacher n'existait, comme en l'espèce le stand de tir. En construisant sur le site "Le Vélie", le principe du regroupement des infrastructures est ainsi respecté, permettant une utilisation rationnelle du sol. L'intimée affirme que le projet litigieux respecte les prescriptions en matière de bruit au vu de la distance le séparant des habitations les plus proches. Les exigences éventuelles à fixer en ce qui concerne les heures d'exploitation et l'usage d'une sonorisation devront être précisées dans le cadre de la demande de permis de construire en cas de nécessité. S'agissant du bruit généré par le trafic, il est insignifiant au regard du faible nombre de véhicules concernés. En effet, les passages se feront de manière ponctuelle et non de façon permanente. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la Commune a prévu une série de mesures (plantations de haies et d'arbres, modération du trafic) en vue de limiter le bruit à la source à titre préventif. D'autres mesures pourront être prévues ultérieurement dans le cadre du permis de construire, comme par exemple pour limiter les potentielles nuisances lumineuses soulevées par le recourant. E. Des renseignements concernant le bruit ont été requis auprès de l'Office cantonal de l'environnement (ci-après : l'ENV). Par courrier du 30 août 2013, l'ENV a indiqué avoir étudié dans les détails la conformité du projet de Plan spécial "Le Vélie" dans le cadre de l'examen préalable mené par l'intimée. Sa prise de position avait été transmise à

4 l'intimée en date du 16 janvier 2012. Le domaine du bruit généré par l'installation selon la 18e BlmSchV avait notamment été étudié au début 2012, mais aucune remarque particulière n'avait été mentionnée dans la note du 16 janvier 2012 dans la mesure où l'examen avait permis de conclure que les exigences légales en la matière étaient clairement respectées. Pour arriver à cette conclusion, les cartes de bruit du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (ci-après : l'EMPA) avaient été comparées à la situation du projet à Fregiécourt. Selon le rapport de l'EMPA, ce projet se rapprochait de manière évidente de la "petite installation polysportive", mais en beaucoup plus modeste. Comme une petite installation au sens de l'EMPA n'était pas à l'origine de nuisances excessives, le projet litigieux était conforme aux exigences en la matière. Pour une petite installation, le rapport de l'EMPA contient dix cartes représentants des situations particulières représentatives dont la plus critique est celle d'une grande manifestation le dimanche durant la période de repos. Cette carte, mise à l'échelle, a été superposée au terrain de Fregiécourt et orientée de la manière la plus défavorable, les émissions sonores les plus importantes étant dirigées vers le Nord-Est, soit en direction des habitations les plus proches. Il a ainsi pu être constaté que les bâtiments les plus proches, dont celui du recourant, n'étaient pas compris dans l'enveloppe de 60dB(A), et étaient très largement en dehors de l'enveloppe des 65 dB(A) qui correspond à la valeur qui doit être respectée selon l'OFEV 2013. Le projet de Plan spécial ainsi que l'installation projetée étaient donc parfaitement conformes au droit en matière de protection contre le bruit. S'agissant du bruit du parcage, ce dernier avait également été inclus dans l'évaluation de l'exposition au bruit selon la 18e BlmSchV. F. Une visite des lieux, suivie d'une audience d'instruction, s'est déroulée le 18 novembre 2013. Outre le recourant et l'intimée, le maire de la Commune de La Baroche, un collaborateur scientifique à l'ENV et le président de la commission du Skater-Hockey, y ont participé en qualité de tiers appelés à donner des renseignements, respectivement de membre d'une autorité appelé à donner des renseignements. G. Le 5 février 2014, le recourant a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler concernant le procès-verbal de l'audience du 18 novembre 2013, mais qu'il se réservait toutefois la possibilité de revenir sur le contenu de ce dernier et les déclarations des personnes entendues. A titre de compléments de preuve, il a requis l'édition par la Commune de La Baroche du dossier relatif à la variante consistant à accéder au site par l'Ouest en aménageant le chemin qui traverse actuellement la parcelle no° 589 et au déplacement des places de parc à l'Ouest, de même que l'édition du ou des dossiers relatifs à l'étude de la faisabilité du projet sur d'autres sites ainsi que le témoignage de D. Il a également joint une copie du procès-verbal de la séance de conciliation relative à l'opposition de D et E. H. L'intimée n'a, quant à elle, requis aucun complément de preuve.

5 I. Invitée par ordonnance du 17 février 2014 à se prononcer sur les demandes de complément de preuve du recourant, l'intimée a précisé ne pas avoir d'autres documents au dossier que ceux déjà transmis. J. Par ordonnance du 19 mars 2014, la présidente de la Cour administrative a renoncé à donner suite aux compléments de preuve requis par le recourant dans son courrier du 5 février 2014, sous réserve d'une décision contraire de la Cour. K. Le 1er avril 2014, l'intimé a renoncé à formuler des remarques finales. L. Dans ses remarques finales du 12 mai 2014, le recourant a confirmé son recours. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur ses allégués. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73 al. 3 de la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après: LCAT ; RSJU 701.1]). Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2. Le 1er mai 2014 sont entrées en vigueur des modifications de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Se pose dès lors une question de droit transitoire quant à leur applicabilité au cas d'espèce. 2.1 Les nouveaux articles 6, 8, 8a et 38a LAT mettent l'accent sur le plan directeur cantonal en tant qu'instrument central de coordination et de pilotage aux mains des cantons. Les plans directeurs doivent définir la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion au niveau régional. Les questions relatives à la dimension et à la réduction éventuelle des zones à bâtir ayant une taille excessive, de même que les stratégies visant à un développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti, doivent impérativement être traitées par le plan directeur cantonal, soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ces nouveautés permettent ainsi aux cantons et à la Confédération d'influer plus efficacement sur un développement de l'urbanisation respectant les objectifs constitutionnels de l'article 75 Cst (FF 2010 966). Les conditions pour permettre de classer des terrains en zone en bâtir sont dès lors renforcées. De tels classements ne sont admis qu'à titre exceptionnel selon l'article 15 al. 4 LAT. Les réserves d'utilisation à l'intérieur des zones constructibles doivent avoir été utilisées, la disponibilité du terrain à bâtir doit être garantie et le classement doit permettre de mettre en œuvre les prescriptions du plan directeur cantonal dans le plan d'affectation (FF 2010 966).

6 2.2 A teneur de l'article 52a al. 1 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), si, à l'entrée en vigueur de la modification du 2 avril 2014, un recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir conformément à l'article 26 LAT est en suspens, l'article 38a al. 2 LAT ne s'applique pas à ce classement si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon téméraire. 2.3 Il suit de ce qui précède que le recours doit être examiné sous l'angle du droit en vigueur au moment de l'approbation du plan spécial "Le Vélie" (cf. dans ce sens également ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no 480, p. 209 et les références). 3. 3.1 Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les dispositions d'approbation des plans communaux sous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité, comme l'impose l'article 33 al. 3 let. b LAT. 3.2 L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 3 LAT et aux articles 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des articles 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254 consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2). 3.3 La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73 al. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de déterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le respect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière appropriée aux circonstances locales. 3.4 Tant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que l'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans nécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à respecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale. Néanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît inappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il s'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité doit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références). 4. 4.1 La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet, l'article 3 OAT prévoit expressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir

7 d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts, notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant leur décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5 et les références). 4.2 Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT), et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est cependant pas totale. Elle doit s'exercer en tenant compte des objectifs et des lignes directrices mentionnés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT et 4ss OAT). L'autorité de planification doit en outre se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi, comme la préservation du paysage et l'aménagement dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres (art. 1er et 3 LAT). Elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). 5. Le recourant fait valoir que le plan spécial "Le Vélie" est contraire au principe de concentration et d'utilisation rationnelle du sol. Il soutient que les réserves existantes doivent être utilisées avant d'étendre l'urbanisation, notamment en zone mixte ou de sport et de loisirs. 5.1 L'article 75 Cst. définit globalement les buts de l'aménagement du territoire comme consistant à garantir "une utilisation judicieuse et mesurée du sol" et une "occupation rationnelle du territoire". Il est généralement admis que ces buts ne peuvent être atteints que par une bipartition des marchés fonciers en un marché destiné aux utilisations qui modifient le sol (territoire constructible) et en un autre destiné aux utilisations qui conservent en général le sol dans son état d'origine (territoire non constructible) (MUGGLI, in : Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire LAT, Zurich 1999, n°12 des remarques préliminaires aux articles 24 à 24d et 37a). Le droit fédéral prévoit trois grands types de zones - zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger – que les cantons peuvent, aux termes de l'article 18 LAT, compléter par d'autres zones d'affectation. Les constructions et installations peuvent être autorisées si elles sont conformes à l'affectation de la zone. C'est en principe le plan de zones et le règlement sur les constructions qui déterminent quelles installations de loisirs sont admissibles dans quelle zone. 5.2 5.2.1 Les cantons subdivisent généralement la zone à bâtir en différentes zones, susceptibles d'y accueillir de l'habitation et des activités de toutes sortes. On retrouve de façon constante certaines destinations: zones d'habitation, zones industrielles

8 et/ou artisanales, zones de constructions et d'installations d'intérêt public, zones mixtes. Les zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence des personnes. Les zones industrielles et/ou artisanales admettent quant à elles, non seulement les activités du secteur secondaire, mais également celles du secteur primaire, qui ont un caractère artisanal ou industriel. Les zones mixtes font coexister l'habitation et certaines activités principalement artisanales et tertiaires. Enfin, les zones de constructions et d'installations d'intérêt public comprennent des équipements généraux tels que des bâtiments administratifs, les écoles, les installations sportives, les cimetières, les hôpitaux, les places de parc (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 228 à 238). 5.2.2 S'agissant de la zone agricole, l'article 16a LAT stipule que, sont conformes à l'affectation de la zone agricole, les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. D'autre part, l'article 24b LAT permet d'autoriser, à titre exceptionnel, les activités accessoires non agricoles qui sont étroitement liées à l'entreprise agricole. Entrent à cet égard en question les activités relevant de l'agritourisme, telles que les repas à la ferme, nuits dans la paille, wellness, bains de foin, etc. On ne pourra toutefois parler d'un lien étroit avec l'entreprise agricole que si ces activités sont étroitement liées à la production agricole (KISSLING, Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, in : Territoire & environnement, mai n° 3/09, p. 10). 5.3 5.3.1 Les installations de sport et loisirs telles que terrains de football, court de tennis, minigolfs, piscines extérieures ou couvertes, etc., doivent en général être réalisées en zone à bâtir. Il n'est envisageable d'implanter de tels équipements hors de la zone à bâtir qu'à titre exceptionnel. Cependant, dans le cas de certaines installations, il n'est pas judicieux de les implanter en zone à bâtir en raison de leur ampleur ou des émissions qu'elles génèrent (KISSLING, op. cit., p. 13). Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone, la LAT prévoit un système de dérogations qui varie selon que la construction est prévue dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci (art. 24 à 24d et 37a LAT). Dans la zone à bâtir, l'article 23 LAT laisse aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone. Cependant, hors de la zone à bâtir, les dérogations sont réglées par le droit fédéral (art. 24 à 24d et 37a LAT). Se trouvent ainsi hors de la zone à bâtir tous les terrains qui ne font pas partie de la zone à bâtir au sens de l'article 15 LAT, à savoir : les zones agricoles traditionnelles ainsi que les zones agricoles diversifiées (art. 16 et 16a al. 3 LAT). 5.3.2 Dans le cas de la création de nouvelles constructions ou installations hors de la zone à bâtir, la pesée des intérêts doit se faire dans le cadre de la procédure de planification (art. 2 al. 1 LAT) car le législateur a voulu la participation de la population (art. 4 LAT). Si elle s'effectuait dans le cadre de la procédure d'autorisation exceptionnelle (art. 24 let. b LAT), elle éluderait cette participation. Les grandes installations sportives sont

9 ainsi soumises à l'obligation de planifier (ex : terrain de foot et place de parc). Quelle que soit la solution choisie, s'il s'agit d'affecter des terrains non constructibles à une zone à bâtir, ceux-ci doivent être suffisamment proches de la zone à bâtir existante et répondre aux exigences des articles 15 à 19 LAT. En effet, la LAT interdit la création de petites zones à bâtir isolées si elles contreviennent à l'objectif de concentrer l'urbanisation dans les zones à bâtir et d'empêcher la dispersion des constructions dont l'implantation sur des terrains vierges n'est pas imposée par leur destination. Il peut s'agir, dans de tel cas, d'un contournement de l'article 24 LAT qui pose les conditions de l'adoption d'un plan d'affectation spécial ou de la modification du plan de zones liées à un projet concret dans une zone non constructible. Ainsi, pour certaines activités, il est possible de déroger à ce principe et d'admettre la création d'une mini-zone à bâtir hors du territoire urbanisé en respectant les conditions de l'article 24 LAT (KISSLING, op. cit., p. 5 et 6). 5.3.3 L'article 24 LAT autorise, à titre exceptionnel, hors de la zone à bâtir, la création de nouvelles constructions et installations, à laquelle il assimile expressément le changement complet d'affectation des constructions et installations existantes. Il pose deux conditions cumulatives : l'implantation des constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Pour satisfaire à la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 118 Ib 19 consid. 2b ; 116 Ib 230 consid. 3a ; 115 Ib 299 consid. 3a ; 113 Ib 141 consid. 5a). On considère que la destination d'une construction ou installation impose que celleci soit implantée hors de la zone à bâtir lorsqu'elle ne peut, pour des raisons objectives, être édifiée qu'à un endroit précis hors de la zone à bâtir (implantation imposée positivement par la destination de la construction) ou lorsqu'aucune zone à bâtir existante ne s'y prête et qu'il ne serait pas admissible d'en délimiter une, si bien que la construction ou installation en question ne peut être réalisée à l'intérieur de la zone à bâtir (implantation imposée négativement par la destination de la construction). Les raisons qui résident dans "l'implantation imposée négativement par sa destination" concernent la plupart du temps les immissions générées par le projet. Toute immission ne permet cependant pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (MUGGLI, op.cit., n° 4 ad art. 24). De plus, des motifs de convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 19 consid. 2b). Cependant, il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres (ATF 115 Ib 484 consid. d).

10 Enfin, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts au sens de l'article 3 OAT. Doivent ainsi être pris en compte et pondérés l'ensemble des intérêts publics et privés ayant trait à la décision à prendre. Dans leur pondération, les dispositions du droit constitutionnel et légal ayant trait au territoire revêtent une importance déterminante. En font en particulier partie les dispositions constitutionnelles telles que les articles 73 et 78 Cst., ainsi que les dispositions légales qui les concrétisent, notamment les buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux articles 1 et 3 LAT, ainsi que les dispositions du droit environnemental et de la protection de la nature et du paysage (MUGGLI, op.cit., n° 15 et 16 ad art. 24). 5.4 Le plan litigieux est affecté à la zone "sport et loisirs", laquelle est en principe constructible. Il convient dès lors d'examiner si, en optant pour cette zone, l'autorité compétente a procédé à une pesée complète et correcte des intérêts en présence. 5.5 En l'espèce, il sied d'abord de relever que le skater-hockey se pratiquait auparavant sur la place de l'école à Fregiécourt qui avait été aménagée à cet effet. En raison des nuisances sonores générées par la pratique de ce sport, une procédure judiciaire avait été introduite et s'est conclue par la fermeture de l'installation à la fin de l'année 2011. Le club, qui évolue en Ligue nationale A, a alors trouvé une solution transitoire et provisoire pour jouer ses matches sur le terrain d'un autre club à Fontenais, l'arrangement étant valable jusqu'à fin 2014 (déclaration du maire à l'audience du 18 novembre 2013). 5.5.1 La Commune de La Baroche a étudié plusieurs sites susceptibles d'accueillir la place de skater-hockey dans des zones non agricoles, dont ceux relevés par le recourant, contrairement au allégués de celui-ci (dossier intimé, p. 61 et 78, déclarations de F. et du maire à l'audience du 18 novembre 2013). S'agissant du terrain de la scierie à Asuel, le propriétaire voulait vendre la totalité de la surface disponible, ce qui s'avérait être plus que nécessaire pour la réalisation du projet litigieux. Il était donc impensable pour la Commune d'acquérir une aussi grande parcelle. De plus, cette dernière était trop étroite et l'accès compliqué, car il devait se faire via les villages de Fregiécourt et Pleujouse. Quoiqu'il en soit, elle est désormais vendue. Quant au site de l'ancien réservoir à Charmoille, il se trouve en zone de protection des eaux. En outre, il est nécessaire de traverser le village afin d'y accéder. L'accès est au surplus difficile pour les bus. Le terrain de football à Miécourt, aussi évoqué par le recourant comme emplacement potentiel, est trop étroit pour accueillir le projet litigieux. Il est également difficile d'accès, car il est nécessaire de traverser tout le village pour y accéder et le chemin est étroit et pentu. Enfin, il n'est pas desservi par les transports publics et se trouve trop près des maisons d'habitation. Le terrain SNAP à Fregiécourt a également été envisagé. Une étude du site a été effectuée et finalement refusée, le terrain étant notamment traversé par un ruisseau. Un site a également été étudié sur la commune voisine de Cornol. Le terrain de l'ancienne carrière doit toutefois être loué, la Commune a indiqué qu'elle ne soutiendrait pas financièrement le projet et les coûts de viabilisation sont également trop importants, raisons pour lesquelles ce site a également été écarté. Enfin, le recourant propose le

11 terrain à l'entrée Est du village de Miécourt, au lieu-dit "Vers l'Eglise". Comme le relève l'intimée, ce terrain doit à terme accueillir des activités artisanales et de l'habitat, ce qui implique qu'il faudrait changer l'affectation en zone de sport et loisirs. Indépendamment de cet argument, le terrain est entouré au Nord, à l'Ouest et au Sud par des habitations situées directement en bordure du terrain, ce qui engendrerait également d'importants problèmes de bruit tels que ceux qui ont conduit à la fermeture du terrain à Fregiécourt par la justice. Au contraire, le site "Le Vélie" dispose de plusieurs avantages, dont notamment la présence contiguë du stand de tir. Le principe du regroupement des infrastructures, en particulier, la route d'accès et le parking, est ainsi respecté. De plus, le site ne se trouve pas à proximité immédiate d'habitations. Il est non seulement accessible par les transports publics, mais également facile d'accès puisque l'on peut s'y rendre aisément depuis l'autoroute sans devoir traverser plusieurs villages. Il dispose également déjà d'un chemin d'accès suffisant. 5.5.2 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, l'intimée n'a pas violé le droit dans sa décision du 23 août 2012 puisqu'au vu des immissions générées par la pratique du skater hockey, l'implantation de l'installation hors de la zone à bâtir était imposée négativement par sa destination. De plus, la décision de l'intimée est également opportune puisqu'après avoir procédé à l'examen des différentes parcelles disponibles et éventuellement envisageables, il est clairement apparu que le site "Le Vélie" était le plus adéquat, respectivement le seul à pouvoir accueillir la place de skater-hockey sur la commune de la Baroche et sa voisine Cornol. Ce grief doit dès lors être rejeté. 6. Le recourant relève que l'intimée a, à tort, appliqué dans sa prise de décision les normes de protection contre le bruit alors qu'elle devait évaluer les nuisances sonores sur la base de l'Ordonnance allemande de protection contre le bruit des installations sportives (ci-après : 18e BlmSchV). Il estime également que l'étude de bruit est incomplète. En effet, elle ne donne, d'une part, aucune indication quant à la perception du bruit produit par les sportifs et les spectateurs ni quant au effet des nuisances sonores sur la qualité de l'habitat et du sommeil, et d'autre part, les constatations et présupposés à la base de l'étude de bruit ne sont pas représentatifs de l'usage normal de l'installation. Surtout, l'étude renonce à l'estimation du niveau sonore dans les lieux d'immission puisqu'elle ne prend pas en compte le fait que l'installation litigieuse induirait d'autres nuisances sonores que celles strictement liées au jeu de skater-hockey, en particulier celles provenant du stand de tir. 6.1 L'arsenal législatif visant à lutter contre le bruit se trouve essentiellement dans la Loi sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE ; RS 814.01) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB ; RS 814.41). La LPE n'a en effet pas pour objectif d'assurer une protection contre les bruits en toute situation (Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 103) et il n'existe pas un droit au calme absolu (ATF

12 126 II 300, consid. 4c/bb). Par ailleurs, selon l'OPB, seuls les locaux à usage sensible au bruit, soit les pièces d'habitation qui servent au séjour prolongé de personnes – ce qui exclut les cabanons de jardin – sont protégés contre les immissions (FAVRE, op. cit., p. 210ss). En parallèle aux efforts de la LPE visant à combattre le bruit à sa source, en limitant les émissions (cf. art. 11 LPE), le législateur a prévu des mesures destinées à limiter les immissions (HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème édition, Berne 2008, p. 374). L'article 25 LPE prévoit ainsi que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les valeurs limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d’immissions (art. 23 LPE). Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront par ailleurs limitées de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB). Les immissions d'une nouvelle installation sont cependant à évaluer indépendamment des immissions de bruit d'autres installations, même si elles contribuent à augmenter le niveau global des immissions (FAVRE, op. cit., p. 177 et la référence). Les valeurs limites d'immissions sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). L'OPB et ses différentes annexes contiennent les valeurs pertinentes en fonction des zones d'affectation ainsi que les méthodes de calcul. D'une façon générale, le système d'évaluation est fondé sur des valeurs moyennes, de sorte qu'il est possible qu'une installation exploitée de manière périodique, par exemple uniquement au cours de la belle saison, génère des immissions qui ne permettent plus aux voisins de vivre normalement. Ces nuisances peuvent être très perturbantes, tout en respectant les valeurs limites d'exposition et le principe de prévention. Néanmoins, même s'il n'est pas exclu que des immissions inférieures aux valeurs limites fixées puissent être incommodantes ou nuisibles, le Tribunal fédéral considère que pour des raisons pratiques, il faut s'en tenir aux seuils. De l'avis de la doctrine toutefois, il est possible qu'il s'agisse là d'une lacune que le juge doive combler, pour autant que la situation soit absolument claire, par exemple lorsque l'expérience montre que des bruits ponctuels et prévisibles, liés à une exploitation normale, réveillent de nuit les habitants. Il incombera alors au juge de corriger les valeurs limites d'exposition (FAVRE, op. cit., p. 182ss). 6.2 L'OPB doit en principe protéger la population du bruit nuisible ou incommodant causé par l'utilisation d'installations nouvelles ou existantes. Contrairement à la LPE, l'OPB régit l'ensemble des bruits occasionnés par une utilisation de l'installation conforme à sa destination. Dans le cas des installations sportives, ceci comprend non seulement les nuisances sonores d'ordre technique propres à l'installation sportive, mais également le bruit causé par une utilisation conforme à sa destination, à l'intérieur et à l'extérieur de son enceinte. En font partie – outre le bruit occasionné par l'exercice même du sport – le son des haut-parleurs ainsi que les voix, les cris et les sifflements des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs. Cependant, l'OPB ne définit pas de

13 valeurs limites d'exposition pour ce bruit d'ordre "non technique" ni, par conséquent, de critères d'appréciation objectifs. L'autorité d'exécution fixe dès lors une limite au cas par cas, les nuisances situées en-dessous de ces valeurs ne devant pas affecter de manière considérable le bien-être de la population. Dans ce cadre, il faut tenir compte du type de bruit, du moment de sa survenance et de sa fréquence ainsi que de la sensibilité au bruit du secteur, respectivement de l'exposition au bruit déjà préexistante. La perception subjective du bruit par les personnes prises individuellement n'est pas déterminante. Il s'agit plutôt de considérer le bruit de manière objective en tenant compte des personnes particulièrement sensibles. Des directives étrangères ou privés suffisamment étayées peuvent, dans certaines circonstances, servir d'aide à la décision. Les critères doivent toutefois être compatibles avec ceux de la protection suisse contre le bruit. Or l'Ordonnance allemande sur la protection contre le bruit causé par les installations sportives (18e BlmSchV) traite de manière adéquate les caractéristiques du bruit causé par le sport (SPORI, Le sport associatif sous l'aile du Tribunal fédéral, in : Territoire & environnement, novembre n° 6/07, p. 8). Ainsi, lorsque l'OPB ne prévoit pas de valeurs limites d’exposition pour certaines nuisances sonores, l’autorité doit évaluer les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE, c’est-à-dire de manière que «selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être». A cette fin, le Tribunal Fédéral admet de tenir compte de l’ordonnance allemande sur la protection contre les immissions ainsi que d’un projet de directive de l’Office fédéral de l’environnement sur le bruit des installations sportives. Tous deux revêtent la nature d’une recommandation ou d’un auxiliaire à la décision ne devant pas obligatoirement être suivies (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, Les fondements, 3e éd 2011, p.413 ; TF 1C_34/2011 consid. 2.1 ; ATF 133 II 292, consid. 3.3). 6.2.1 Les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission présentent un certain nombre de similitudes avec les valeurs indicatives de l'ordonnance allemande. Ces dernières peuvent être avancées comme outils d'appréciation en Suisse, mais ne peuvent toutefois être reprises que dans la mesure où leurs critères sont compatibles avec le système suisse sur la protection contre le bruit. Sur la base de ses conclusions, l'OFEV a élaboré un schéma d'appréciation et dégagé des valeurs indicatives basées sur l'ordonnance allemande, dont la fonction correspond aux valeurs de planification et aux valeurs limites d'immission du droit suisse. Le Tribunal fédéral estime que le schéma élaboré par l'OFEV est adéquat et utilisable (ATF 133 II 292, résumé in : SPORI, op. cit., p. 10). Ce schéma a été publié dans un rapport de l'OFEV de 2013 intitulé "Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit". Ce rapport précise que ces valeurs indicatives n'ont pas le caractère contraignant des valeurs limites d'exposition arrêtées dans l'OPB. Le rapport de l'OFEV ne s'intéresse qu'aux installations sportives polyvalentes puisqu'il s'agit de la forme d'installation la plus répandue. Cependant, la systématique d'une expertise réalisée pour une telle installation ne diffère pas de celle qui serait effectuée pour un autre terrain de sport, de telle sorte qu'il est précisé que le rapport peut également servir de base pour l'évaluation d'expertises relatives à d'autres types

14 d'installations sportives (OFEV, Bruit des installations sportives, Aide à l'exécution, Berne 2013, p.9). 6.2.2 L'évaluation des nuisances sonores selon la 18e BlmSchV distingue entre l'exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre ne doit pas dépasser 18 jours par an, et les manifestations de la plus haute importance. La détermination et l'évaluation du bruit n'est faite que pour les deux premiers types d'exploitation. Selon cette ordonnance allemande, l'évaluation du bruit des installations sportives ne repose pas sur l'exploitation moyenne durant l'année, mais bien plus sur l'exploitation maximale admissible pendant une journée pour l'intensité d'utilisation concernée. En d'autres termes, l'évaluation des "événements rares" se fait sur la base du plus intensif de ces événements, dont le nombre est limité à 18 par an. Pour évaluer l'exploitation normale, c'est l'utilisation maximale admissible pendant une journée standard qui est déterminante, sans le bénéfice des dispositions spéciales applicables aux événements rares (OFEV, op. cit., p.13). 6.3 S'agissant du bruit de parcage, le chiffre 1.1 lettre d de l'annexe de la 18e BlmSchV stipule que les émissions sonores des places de parcage situées dans le périmètre de l'installation sportive doivent en principe être considérées comme bruit de l'installation sportive. En Suisse, le chiffre 1 lettre b de l'annexe 6 OPB précise que les émissions sonores des places de parcage sont quant à elles considérées comme bruit de l'industrie et des arts et métier. Il en découle que la détermination et l'évaluation du bruit des parkings est en principe réglée exhaustivement dans l'OPB. Cependant, dans l'examen réalisé par l'OFEV dans le cadre de l'élaboration du rapport, il s'est révélé que l'évaluation du bruit des places de parcage selon la 18e BlmSchV qui ne part pas d'une exploitation annuelle moyenne, tend à être plus sévère que celle que prévoit l'annexe 6 OPB. Or, si les mouvements de voitures étaient omis lors du calcul du bruit émanant d'une installation sportive, cela aurait un effet non négligeable sur la méthode d'évaluation. La méthode de détermination et les valeurs d'exposition indicatives sont étroitement liées ; élaborées conjointement, elles forment un tout par rapport à l'objectif poursuivi. Il ne faut par conséquent les dissocier que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Sinon il est incertain si l'évaluation tient correctement compte de la gêne effective. Ainsi, il est recommandé de tenir compte des mouvements de parcage lors de l'évaluation du bruit des installations sportives selon la 18e BlmSchV (OFEV, op. cit., p. 17). 6.4 6.4.1 En l'espèce, une évaluation de l'exposition au bruit du voisinage a été requise auprès de l'Office de l'environnement dans le cadre de la procédure de recours. Elle a été complétée par l'audition du collaborateur scientifique à l'ENV, à l'audience du 18 novembre 2013. L'administration de la preuve a permis d'établir que les bâtiments d'habitation les plus proches de l'installation sont situés à environ 165 m du parking projeté, l'habitation étant protégée par le bâtiment rural situé au Sud, puis un autre bâtiment, situé à environ 201 m du parking. Selon le plan d'aménagement local de Fregiécourt, ces bâtiments, comme tous les autres bâtiments situés dans le secteur ouest du village sont en zone centre, le degré de sensibilité au bruit III étant attribué

15 à cette zone. La valeur qui doit donc être respectée selon OFEV 2013 est de 65 dB(A) dans ces conditions. Dans son rapport du 30 août 2013, l'ENV a indiqué qu'il avait étudié la conformité du projet litigieux aux exigences légales en matière de protection de l'environnement et de la nature et du paysage. Dans ce cadre-là, le domaine du bruit généré par l'installation avait également été étudié selon la 18e BlmSchV. Cependant, aucune remarque à ce sujet n'avait été mentionnée dans la prise de position du 16 janvier 2012 dans la mesure où l'examen avait permis de conclure que les exigences légales étaient clairement respectées. Le rapport précité précise que l'OFEV s'est basé sur un rapport de l'EMPA pour la rédaction de son "aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au bruit". Le rapport de l'EMPA contient des cartes de bruit qui représentent les nuisances sonores résultant de trois types d'installations sportives polyvalentes de tailles différentes. Ces cartes permettent de faire une première estimation rapide de la situation afin de déterminer si l'installation peut conduire à un dépassement des valeurs d'exposition indicatives. L'ENV a considéré que le projet litigieux se rapprochait le plus de la "petite installation polyvalente". Cette dernière comprend un parking de 50 places, une place en dur de la taille d'un terrain de skater-hockey, une piste cendrée de 100 mètres et un terrain de football éclairé. Comme le projet litigieux est beaucoup plus modeste, l'ENV a estimé qu'il était raisonnable d'affirmer que si une petite installation sportive au sens de l'EMPA n'était pas à l'origine de nuisances excessives, le projet de Fregiécourt était également conforme aux exigences en la matière. Sur cette base, le spécialiste en matière de bruit a encore précisé que pour une petite installation, le rapport de l'EMPA contient dix cartes représentant des situations particulières représentatives. Comme l'évaluation du bruit selon la 18e BlmSchV repose sur l'exploitation maximale pendant une journée pour l'intensité d'utilisation concernée, l'évaluation se fait sur la base du plus intensif des événements rares, dont le nombre est limité à 18 par an, et de l'utilisation maximale admissible pendant une journée standard. Des dix situations représentées par l'EMPA, la plus critique est celle d'une grande manifestation le dimanche durant la période de repos, considérant que si, dans ce cadre-là, les normes sont respectées, elles le seront dans tous les autres cas de figure. Lors de son audition, le collaborateur scientifique à l'ENV a expliqué que cette situation, le dimanche à midi, est la plus défavorable, car la sensibilité au bruit et à l'environnement au niveau de l'évaluation ne correspond pas au niveau réel de bruit, mais au bruit en lien avec le besoin en tranquillité du voisinage. En outre, l'évaluation est faite sur la période la plus bruyante et non pas sur une moyenne. Il a donc superposé la carte, mise à l'échelle, sur le terrain de Fregiécourt. La carte a ensuite été orientée de manière la plus défavorable au recourant, les émissions sonores les plus importantes étant dirigées vers le Nord-Est, soit en direction des habitations les plus proches comprenant celles du recourant. Cela a permis de constater que les bâtiments les plus proches, dont celui du recourant, n'étaient pas compris dans l'enveloppe des 60dB(A), valeur correspondant à celle qui doit être respectée selon l'OFEV 2013 dans la zone concernée, et qu'ils étaient même très largement en dehors de l'enveloppe des 65 dB(A).

16 Selon le spécialiste, le bruit du parcage est inclus dans l'évaluation de l'exposition au bruit selon la 18e BlmSchV. Dans l'expertise de l'EMPA, un parking de 50 places est pris en compte, ce qui correspond bien à ce qui est prévu à Fregiécourt. Certes le projet de plan spécial litigieux prévoit un parking d'environ 60 places. Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause l'appréciation du bruit faite par l'ENV dans la mesure où les petites installations sportives, selon l'aide à l'exécution précitée, comprennent notamment plusieurs champs de sport, notamment une place en dur et un terrain de football éclairé, ce qui n'est pas le cas de Fregiécourt. En tout état de cause, la différence au niveau des places de parcs n'apparaît pas significative. En outre, l'aide à l'exécution précise que des événements exceptionnels de haute importance, qui peuvent être organisés une fois par année ou plus rarement, ne sont pas pris en compte dans l'évaluation (par exemple braderie ou fête du village). Pour de tels événements, il revient à la Commune de mettre en place des mesures de prévention permettant de limiter les nuisances. Enfin, s'agissant du bruit du stand tir, le collaborateur scientifique de l'ENV a indiqué, lors de l'audience du 18 novembre 2013, qu'on ne peut en aucun cas intégrer le bruit d'un stand de tir dans une installation sportive, même si l'on se trouve dans une même zone d'utilité publique. C'est en effet l'annexe 7 de l'OPB qui détermine l'évaluation du bruit d'une installation de tir. C'est également le lieu de rappeler que les immissions d'une nouvelle installation sont cependant à évaluer indépendamment des immissions de bruit d'autres installations, même si elles contribuent à augmenter le niveau global des immissions (FAVRE, op. cit., p. 177 et la référence). Il apparaît ainsi que les valeurs de planification sont largement respectées au niveau du plan spécial. 6.4.2 Au vu de ce qui précède, même si le document de l'OFEV ne constitue pas une norme contraignante et qu'il doit être compris comme une recommandation, les résultats obtenus lors de l'étude de bruit démontrent que le bâtiment du recourant se trouve bien à l'extérieur de l'enveloppe des 60dB(A), dès lors que, selon le plan de zone de la commune de Fregiécourt, l'immeuble du recourant se trouve en zone de village (art. 2 RCC de Fregiécourt), soit en zone à bâtir (art. 7 al. 2 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions ; RSJU 701.31) avec un degré de sensibilité au bruit III (art. 43 let. c OPB). Comme l'a fait remarquer le collaborateur scientifique de l'ENV lors de l'audience du 18 novembre 2013, le fait que les normes soient respectées ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nuisances sonores, mais ces nuisances sont considérées comme tolérables par la législation. Il faut en effet rappeler que cette dernière ne vise en effet pas une protection absolue contre le bruit. De plus, et comme le relève l'ENV dans son courrier du 30 août 2013, l'étude de bruit a été établie sur la base d'une utilisation normale des infrastructures et du comportement correct des usagers. D'éventuels débordements ou comportements anormaux des sportifs ou du public, qui pourraient être à l'origine de nuisances, doivent être contrôlés et empêchés par les responsables avec l'appui, si nécessaire, des autorités de police.

17 D'autre part, des mesures complémentaires pourront, le cas échéant, être prises au stade du permis de construire. Il a d'ailleurs été évoqué, lors de l'audience du 18 novembre 2013, que le club de skater-hockey désirait avoir une place couverte, avec éventuellement des parois coulissantes ou des filets sur les côtés. Cela devra toutefois être évalué au niveau du permis de construire. Le maire de la Commune de La Baroche, a également précisé qu'il était question de faire un calendrier pour éviter une utilisation simultanée de la piste de skater et du stand de tir, comme le mentionne par ailleurs expressément le descriptif technique (PJ 3, p. 3 in fine intimé). En outre, il a été constaté lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013 que le terrain sur lequel sera construite la piste de skater est en contrebas par rapport au bâtiment de tir, de sorte que la piste sera "enterrée". Le collaborateur scientifique de l'ENV a, à ce titre, précisé que si la piste de skater est légèrement enfoncée par rapport au terrain naturel, il serait possible que l'exposition au bruit soit plus faible. S'agissant du stand de tir, le recourant fait valoir, dans ses remarques finales du 12 mai 2014, que l'on ignore si les normes de bruit sont respectées. Au cas particulier, il n'y a pas lieu d'examiner ce point qui ne fait pas partie de l'objet du litige, étant précisé d'une part, que le stand de tir ne subit aucune modification et, d'autre part, que le bruit d'une installation sportive est évalué conformément à l'annexe 7 de l'OPB. 6.4.3 Aucun élément ne permet de remettre en cause le rapport de l'ENV et les explications données par l'expert à l'audience au cours de laquelle le recourant, déjà en possession du rapport écrit à pu poser des questions, de telle sorte qu'il convient d'admettre qu'au stade du plan spécial, les normes en matière de bruit sont respectées. Les griefs du recourant, en relation avec le bruit, doivent ainsi être rejetés. 7. Le recourant considère également que le règlement du plan spécial "Le Vélie" est contraire au droit car il ne prévoit aucune mesure de prévention de protection contre le bruit et la pollution lumineuse. 7.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement a pour but de protéger les hommes, notamment, des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). L'article 7 al. 2 LPE stipule que le bruit est dénommé "émission" au sortir de l'installation et "immission" au lieu de son effet. Ces émissions et immissions doivent être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe général de la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art. 1 al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l'article 11 al. 2 LPE dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". En l'espèce, l'ENV a étudié dans les détails la conformité du projet de Plan spécial "Le Vélie". A cette occasion, il a étudié la conformité du projet aux exigences légales en matière de protection contre le bruit, de telle sorte qu'à ce stade du projet, il n'y a

18 pas lieu de prendre d'autres mesures. En revanche, il n'est pas exclu qu'au stade de la procédure d'octroi du permis de construire d'autres mesures doivent être prises. 7.2 S'agissant de la pollution lumineuse, le droit fédéral ne contient pas de dispositions spécifiques obligatoire en matière de protection de la lumière visible; les articles 11 à 14 et 16 à 18 LPE s'appliquent directement (art. 12 al. 2 LPE). Comme pour l'évaluation du bruit qui émane d'une installation sportive, les immissions lumineuses ne connaissent pas de valeurs limites d'exposition. Il convient de se fonder sur les indications fournies par les experts et les services spécialisés qui tiennent compte des valeurs limites et indicatives déterminées par les dispositions privées ou étrangères. La directive de la Commission Internationale CIE-150 contient des valeurs indicatives qui ont été intégrées dans la norme européenne EN 12193:2007 "éclairage des installations sportives". Cette norme a été déclarée en Suisse norme nationale SN EN 12193:2008 (ZUFFEREY, La jurisprudence récente en droit public, in : Journées suisses du droit de la construction 2011, no. 180, p. 291). En l'espèce, le type d'éclairage ne sera connu qu'au stade de la procédure d'octroi du permis de construire. D'autre part, il a été évoqué lors de l'audience du 18 novembre 2013 qu'un toit pourrait éventuellement être construit. Dans ce cas, le problème des immissions lumineuses ne se poserait plus, respectivement serait notablement diminué. Il faut en outre d'ores et déjà considérer que lors de son audition, le président de la commission de construction du skater hockey a d'ores et déjà déclaré qu'il n'y avait jamais de match après 22 heures, ce qui de facto limitera également la pollution lumineuse. En outre, le plan spécial prévoit la plantation de plusieurs arbres sur la place de parc, ce qui est de nature à limiter la pollution lumineuse. Toutefois, la question de l'éventuelle pollution lumineuse ne sera abordée qu'au stade de la demande de permis de construire. Certaines réserves pourront à ce moment être imposées, si nécessaire, afin de limiter les nuisances lumineuses. 7.3 Le grief formulé par le recourant au sujet des mesures préventives et de la pollution lumineuse doit ainsi être rejeté. 8. Le recourant estime que l'accès au site "Le Vélie" devrait plutôt se faire par l'Ouest en aménageant le chemin qui traverse actuellement la parcelle no° 589 et que les places de parc devraient ainsi également être déplacées à l'ouest. S'agissant du chemin déjà existant, il considère que ce dernier n'est pas conforme aux normes de sécurité et qu'il va engendrer des nuisances considérables. 8.1 Lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013, le maire de la Commune de La Baroche a effectivement déclaré que la Commune avait proposé, si cela était faisable, d'aménager le chemin longeant la limite ouest des parcelles n° 171 à 186 et ainsi déplacer les places de parc plus à l'ouest afin de diminuer les nuisances. Il y a toutefois lieu de relever que les parcelles à l'ouest, où le stationnement pourrait être aménagé, se trouvent totalement en surface d'assolement (ci-après : SDA). Or, si les SDA ne bénéficient pas d'une protection absolue, du moins tant que le quota

19 cantonal n'est pas entamé, il n'en demeure pas moins que les meilleures terres agricoles ont un poids particulier dans la pesée des intérêts (intérêt national ; cf. ATF 137 II 254 consid. 4.2, 134 II 217 consid. 3.3). En l'espèce, il n'existe aucun intérêt prépondérant nécessitant d'examiner plus avant la possibilité de réaliser l'accès tel que proposé par le recourant, respectivement de déplacer les places de parc compte tenu de l'empiètement important sur des SDA, puisqu'il a été démontré au stade de l'étude de bruit que le bruit de parcage était inclus dans l'évaluation de l'exposition au bruit selon la 18e BlmSchV et que le résultat de cette étude était conforme au droit. Au contraire, dans cette configuration, l'intérêt de l'agriculture doit l'emporter sur le seul intérêt privé du recourant à limiter le bruit et le trafic devant chez lui, d'autant qu'il ressort de ce qui suit que l'accès est d'ores et déjà suffisant sous réserve de la construction d'un parapet sur le pont pour des raisons de sécurité. Quant au fait que le parking se trouve partiellement en zone de protection du paysage, ce qui, de l'avis du recourant, milite en faveur de son déplacement à l'ouest, il y a lieu de préciser que la Commission des paysages et des sites s'est prononcée favorablement sur le projet le 19 janvier 2012 (dossier intimé, p. 68), émettant comme recommandation que le parking soit réalisé en matériaux perméables et qu'il soit arboré, ce que prévoit expressément le plan litigieux. Il appert ainsi que l'atteinte à la protection des sites, moyennant les aménagements prévus, est minime au vu des explications données par la Commission précitée et n'empêche pas la réalisation du projet tel que prévu dans le plan spécial. En tout état de cause, il ne justifie pas le déplacement du parking à l'ouest, ce qui serait inadmissible du point de vue agricole compte tenu de son empiètement sur des SDA. 8.2 8.2.1 L'équipement d'un terrain constitue l'une des exigences fondamentales du droit fédéral pour qu'il soit prêt à la construction. L'article 19 al. 1 LAT n'indique cependant pas à quelles conditions les voies d'accès sont adaptées ou suffisantes. Pour déterminer si tel est le cas, l'autorité tiendra compte des circonstances concrètes – utilisation du bien-fonds, situation, etc. – et du principe de la proportionnalité. Ainsi, pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes, et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.1 et les références). La règle de l'article 19 al. 1 LAT poursuit dans cette mesure des buts de police. Il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d'accès, selon leur fonction. Le droit cantonal peut à cet égard se référer aux normes VSS (JOMINI, Commentaire LAT, Zurich 1999, n- 9-20 ad art. 19 et les références). 8.2.2 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage ou s'il ne respecte pas la législation environnementale. Ainsi, lorsqu'une

20 commune doit choisir entre une route en cul-de-sac à deux voies et une desserte à sens unique, il faut prendre en considération les effets du point de vue de la protection contre le bruit et de la pollution de l'air le long de toute la route et même plus loin, le long du réseau déjà existant. Cette appréciation pourrait parler en défaveur de la solution à sens unique, car les véhicules devraient alors parcourir une plus longue distance (ZBI 1994, p. 89, consid. 6). Il n'est en effet pas nécessaire que des possibilités de croisement soient garanties sur toute la longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers. Il y a lieu de rappeler que les véhicules doivent respecter les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Un accès peut de ce fait être suffisant même s'il exige des usagers une prudence accrue en raison d'un accroissement du trafic (RJJ 2009, p. 199, consid. 3.1-3.3 ; TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.2; RDAF 2006 I 319, consid. 2a et les références). 8.2.3 En droit cantonal, l'article 6 de l'Ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après : OCAT ; RSJU 701.11) précise que sauf prescriptions communales contraires, la chaussée ne doit pas être inférieure à 3 mètres pour les routes à sens unique et à 4,2 mètres pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (al. 2). Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées (al. 3). En tout état de cause, la largeur de la chaussée ne doit pas excéder 6 mètres pour les routes collectrices de quartier et 5 mètres pour les routes de desserte (al. 4). 8.2.4 En l'espèce, il a été constaté lors de la visite des lieux du 18 novembre 2013 que le chemin situé à l'est de l'habitation du recourant mesure environ 6 mètres de large et que le croisement est possible jusqu'au virage. Le chemin d'accès à la place de skater-hockey a été soumis au Service des ponts et chaussée et ce dernier a conclu, dans un courrier du 8 décembre 2011, qu'il était conforme aux normes (dossier intimé, p.75). En effet, même si, par la suite, la route n'est pas très large, elle permet le croisement de véhicules sur une bonne partie du tronçon et l'accès restreint favorise la modération du trafic et par voie de conséquence la sécurité des usagers (RJJ 2008 p. 198 consid. 4.3.2 ; TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 4.2). Le Service des ponts et chaussée a seulement émis une remarque quant à l'accès au niveau du pont. Ainsi, à titre de mesures de sécurité, des barrières de protection devront être installées de chaque côté du pont franchissant la rivière Everatte, ce que prévoit expressément l'article 19 des prescriptions "Le Vélie". Actuellement la route est déjà utilisée pour l'accès au stand de tir. Elle est donc fréquentée lors des tirs sportifs et pour des manifestations dans la cabane du stand de tir. Il s'agit manifestement d'une route d'accès au sens de la norme suisse de l'Union des professionnels suisses de la route 640 045 (VSS SN 640 045). Ce type de route d'accès dessert en effet des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements ou si le volume de circulation d'origine est équivalent. De telles routes comptent une ou deux voies de circulation réduites avec un trafic horaire déterminant en un point de 100 véhicules par heure. Tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque, selon les déclarations à l'audience du président de la commission du skater-hockey, il y a principalement beaucoup de spectateurs pour les matchs de la première, à raison de

21 100 personnes, voire jusqu'à 150 personnes en cas de match de play-off qui ont lieu fin août, début septembre. Or il est évident que tous les spectateurs et les joueurs des deux équipes ne viendront pas seul chacun dans leur propre véhicule, de telle sorte que la route d'accès est suffisante. 8.2.5 Ces griefs doivent dès lors être rejetés. Il en résulte que l'audition de D. requise le 5 février 2014 n'est ni nécessaire ni pertinente. 9. Enfin, le recourant relève que son domicile, situé en contrebas du projet, se trouve en zone inondable et que les risques d'inondations vont forcément augmenter en raison de la déclivité de la zone de stationnement. En outre, il estime que le tassement et la structure du sol rendront inévitablement celui-ci imperméable avec le temps. Au cas particulier, l'article 7 al. 2 des prescriptions du plan spécial stipule que les places de stationnement devront être réalisées en matériaux perméables permettant l'infiltration des eaux. Il prévoit étalement que les eaux de toiture seront infiltrées dans le terrain via des chambres-puits (art. 16 des prescriptions). Dans son préavis du 16 janvier 2012 (dossier intimé, p. 70), l'ENV précise que les équipements relatifs à l'infiltration des eaux claires et à l'évacuation des eaux usées devront être réalisés en conformité avec les exigences du plan général d'évacuation des eaux (ci-après : PGEE), prévu par les articles 7 al. 2 de la loi sur la protection des eaux (RS 814.2) et 5 de l'ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201). Ce PGEE est réalisé par la commune et prend en compte non seulement le réseau de canalisation des eaux usées et les stations d'épuration, mais englobe également les eaux de surface (http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01303/01304/ index.html?lang=fr, consulté le 10 juin 2014). Ainsi, selon la recommandation de l'ENV, les exigences du PGEE devront être satisfaites dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Lors de l'audience du 18 novembre 2013, le collaborateur scientifique à l'ENV a déclaré qu'en principe, les places de parc doivent rester perméables et qu'en cas de fortes pluies, les eaux doivent pouvoir être dirigées dans les sols agricoles voisins. Il a précisé ne pas s'être vraiment intéressé à cette problématique dans la mesure où les prescriptions du plan spécial respectent ces exigences. Or il résulte de ce qui précède que le plan spécial respecte les prescriptions en matière d'écoulement des eaux de pluie notamment s'agissant du parking. En outre, la route existante ne subira pas de modification, de telle sorte qu'elle ne générera aucun ruissellement supplémentaire. Le grief apparaît ainsi mal fondé. 9. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il lui appartient d'assumer ses propres dépens (art. 227 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa). http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01303/01304/index.html?lang=fr http://www.bafu.admin.ch/gewaesserschutz/01295/01303/01304/index.html?lang=fr

22 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 1'200.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont ; - à l'intimée, la Section de l'aménagement du territoire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; - à l'appelée en cause, la Commune mixte de La Baroche, agissant par son Conseil communal Le Cornat 12, 2946 Miécourt ; - à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne ; - à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), Case postale, 3003 Berne ; - à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 16 juin 2014 / EK / SL / avg AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r: Sylviane Liniger Odiet Elisabeth Koeninger Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions

23 des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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