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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103

3. September 2013·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·11,389 Wörter·~57 min·7

Zusammenfassung

action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 103 / 2011 Président : Pierre Broglin Juges : Gérald Schaller et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2013 en la cause liée entre la République et Canton du Jura, agissant par le Département des Finances, de la Justice et de la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, demanderesse, et X., - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy, défendeur. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. X. (ci-après : le défendeur) a travaillé en tant que garde-chasse auxiliaire dans le canton du Jura durant douze ans. En cette qualité, il a été amené à intervenir le 6 octobre 2008 dans le cadre d'une opération de surveillance à l'encontre de Y., soupçonné de braconnage. A cette occasion, il a utilisé une arme à feu, soit un pistolet SIG 1220, et a tiré trois balles en direction de l'avant du véhicule de ce dernier, aux fins de l'immobiliser. B. Les faits prédécrits ont donné suite à plusieurs procédures pénales et administrative, dont les dossiers ont été édités (TPI 926/2008, TPI 1036/2008, ADM 40/2009). Le défendeur et Y. ont chacun fait l'objet d'une condamnation pénale. B.1 Par jugement de la Cour pénale du 29 avril 2010, le défendeur a notamment été déclaré coupable d'infraction à la LArm, par le fait d'avoir été illégalement porteur

2 d'une arme, le 6 octobre 2008, à A., de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte et de dommage à la propriété commis au préjudice de Y., ainsi que d'abus d'autorité (arrêt de la Cour pénale du 29 avril 2010, Ap 2 / 10). Il ressort en substance des faits établis par la Cour pénale que le défendeur a été amené à intervenir, sur demande du garde-faune, le 6 octobre 2008, vers 20 h 40, dans le cadre d'une opération de surveillance, car des soupçons de braconnage se portaient sur Y. Le soir des faits, Y. a déjoué les contrôles des gardes-chasses à plusieurs reprises, refusant notamment de s'arrêter lorsqu'il a été intercepté par le défendeur (consid. 3.3 et 3.4). Le défendeur a, à nouveau entrevu un véhicule suspect, plus tard dans la soirée, qui s'est avéré être celui de Y., lequel, pour échapper au contrôle, a enclenché la marche arrière pour faire demi-tour. Le défendeur a tenté de le stopper dans sa manœuvre en s'interposant avec son propre véhicule. Après plusieurs entrechocs des deux véhicules, Y. a reculé le sien en arc de cercle et s'est retrouvé sur le chemin ; pendant ce temps, le défendeur a arrêté sa voiture et en est descendu (consid. 3.6). Il a contourné son véhicule par l'arrière, a sorti son pistolet, a fait un mouvement de charge pour engager une balle dans le canon et a tiré trois coups en visant le bas du véhicule du plaignant, en direction des phares avant. Il avait pour objectif de stopper le véhicule de Y. en logeant une balle dans le moteur ou dans une roue. Il a raté sa cible à deux reprises. Il avait uniquement l'intention de "faire peur" à Y. pour pouvoir l'intercepter, non pas de tirer dans l'habitacle du véhicule et encore moins de tirer sur lui. Les conditions de ce tir étaient difficiles, car le véhicule Y. reculait à vive allure et il faisait nuit, ce qui explique que le défendeur ait raté sa cible deux fois sur trois. En procédant à ces tirs, il est resté statique et n'a proféré aucune parole (consid. 3.7). Il se trouvait à environ 16 mètres du véhicule, lequel était en mouvement, créant une possibilité très sérieuse d'homicide envers la personne à l'intérieur du véhicule visé (consid. 3.9 et 4.2.1). La Cour pénale a également retenu que des coups de feu tirés à trois reprises de nuit et sur un véhicule en mouvement constituent un comportement totalement disproportionné par rapport à l'objectif légitime visé, à savoir le contrôle du véhicule du plaignant dans le cadre d'une suspicion d'infraction à la législation sur la chasse. Au moment où le défendeur a décidé de faire usage de son arme à feu, le comportement de Y. ne représentait aucun danger ; au contraire, le plaignant reculait au volant de son véhicule pour prendre la fuite et échapper au contrôle, si bien qu'il n'existait aucun indice d'une attitude agressive ou violente imminente de la part du plaignant. Une telle disproportion dans l'usage d'une arme à feu confirme l'absence de scrupules dont a fait preuve le prévenu le soir en question. Enfin, il a été établi que le défendeur savait que les garde-chasses auxiliaires n'avaient pas le droit de porter une arme durant leur service. Le fait de tirer plusieurs coups de feu en dépit de cette directive dénote aussi une attitude dénuée de scrupules. Le défendeur a ainsi créé, avec conscience et volonté, un état de choses d'où découlait, ainsi qu'il le savait, un danger de mort imminent, si bien qu'il en résulte qu'il voulait également nécessairement ce danger (considérants 4.2.2 et 4.2.3).

3 B.2 Y. a également fait l'objet d'une procédure pénale. Par arrêt du 24 août 2010, la Cour pénale du Tribunal cantonal l'a notamment déclaré coupable d'infractions à la législation sur la chasse commises le 6 octobre 2008 par le fait d'avoir intentionnellement tué un gibier (lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation et par le fait de s'être soustrait à une mesure d'identification par un garde-chasseauxiliaire. C. Peu de temps après le prononcé du jugement de première instance dirigé contre le défendeur (cf. consid. B.1 ci-dessus), Y. a fait savoir à la République et Canton du Jura (ci-après : la demanderesse), par courrier du 4 janvier 2010, qu'il entendait réclamer la réparation de son dommage (PJ 1 demanderesse). Il chiffre ce dernier à CHF 17'260.-, soit CHF 2'500.- correspondant à la couverture de sa franchise maladie, CHF 6'000.- de couverture perte de gain (délai de carence de 60 jours selon son contrat d'assurance-maladie, Sanitas), CHF 1'760.- de dégâts causés à son véhicule et CHF 7'000.- d'indemnité de dépens. Il réserve encore un montant supplémentaire de dépens et son tort moral. C.1 Après avoir confirmé ses prétentions le 4 mai 2010 (PJ 6 demanderesse), Y. les a modifiées en juillet 2010, en y ajoutant des frais médicaux, des frais de déplacement et un montant supplémentaire de perte de gain (PJ 8 demanderesse). C.2 Par courrier du 4 octobre 2010 (PJ 9 demanderesse), le Service juridique de la République et Canton du Jura a informé le défendeur des prétentions de Y. en précisant que le montant total n'était pas encore arrêté, mais pouvait s'élever à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le défendeur était par ailleurs informé que la demanderesse envisagerait éventuellement d'exercer une action récursoire à son encontre. C.3 Après plusieurs échanges de courrier, notamment le courrier du 11 novembre 2010 de Y. selon lequel il convient également de prendre en compte, s'agissant de sa perte de gain, un montant de CHF 89'200.- correspondant aux locations de la scierie et aux loyers des machines en leasing non utilisées durant 21 mois (PJ 12 demanderesse), la demanderesse a transmis le dossier à son assurance RC, soit la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, pour règlement du litige (PJ 13 et 14 demanderesse). C.4 Une indemnité transactionnelle de CHF 47'000.- a finalement été convenue entre Y. et la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse le 14 avril 2011. Cette somme correspond à CHF 30'000.- de perte de gain, CHF 5'522.- de franchises de caisse-maladie de 2008 à 2010, CHF 420.- de frais de déplacement, CHF 3'571.d'honoraires d'avocat, CHF 1'760.- de dommage matériel et CHF 5'000.- de tort moral. Au vu du montant de la franchise s'élevant à CHF 50'000.-, la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse demande donc à la demanderesse de prendre l'intégralité de l'indemnisation de CHF 47'000.- à sa charge (PJ 23 demanderesse).

4 D. Par lettre du 28 avril 2011 (PJ 24 demanderesse), le Service juridique du canton du Jura a invité le défendeur à s'acquitter de la somme de CHF 47'000.- allouée à Y. Le défendeur, par son mandataire, a contesté, le 9 juin 2011, le montant réclamé, l'estimant surfait (PJ 26 demanderesse). Après détermination du Service juridique sur ce point, le défendeur a répété que le montant était exagéré et a allégué que le soir des faits, il avait été amené à agir en sa qualité de garde-chasse auxiliaire et avait obéi aux ordres et injonctions de ses supérieurs hiérarchiques (PJ 31 demanderesse). E. Par mémoire de demande du 19 octobre 2011 adressé à la Cour administrative, la demanderesse a retenu les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur : 1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant de CHF 47'000.plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande ; 2. Sous suite des frais et dépens. La demanderesse fonde son action sur ses prétentions récursoires à l'encontre du défendeur suite au dommage causé dans l'exercice de ses fonctions de garde-chasse auxiliaire, le 6 octobre 2008, dont elle a dû répondre envers le tiers lésé, Y. Elle estime que le défendeur a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par négligence grave. Elle réclame le remboursement de la totalité du montant alloué au lésé compte tenu de la gravité des actes commis par le défendeur. La demanderesse retient que si le défendeur avait agi dans le cadre des ordres donnés par ses supérieurs, il n'aurait pas été condamné pénalement et que sa condamnation pénale enlève tout caractère licite à ses actes. Les dossiers pénaux ne font par ailleurs état d'aucune faute concomitante du lésé et le comportement discutable de celui-ci ne justifiait en aucun cas que le défendeur fasse usage d'une arme à feu. F. Par mémoire de réponse du 3 février 2012, le défendeur a conclu au débouté de toutes les conclusions de la demanderesse ainsi qu'au rejet de la demande du 19 octobre 2011, sous suite des frais et dépens. Le défendeur allègue en substance qu'il existe une très grande disproportion entre sa rétribution, soit le montant des indemnités qu'il a touchées en sa qualité de gardechasse auxiliaire, et la responsabilité que la demanderesse tente de lui imputer sur le plan civil. Il relève qu'une faute concomitante de Y., qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour braconnage, n'a pas été opposée à ce dernier par la demanderesse et son assurance dans le cadre de la liquidation du sinistre. Le défendeur soutient également que Y. n'a pas été en incapacité de travail comme il l'a prétendu. Il fait état à ce sujet d'un accident survenu le 12 novembre 2008 à B. alors que Y. travaillait. On ne saurait en tous les cas lui réclamer le remboursement de l'intégralité de la somme versée à Y., dans la mesure où le défendeur a agi conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et qu'au vu de la faute concomitante du lésé, le lien de causalité adéquate est rompu, ou donne à tout le moins matière à

5 réduction importante des conséquences du dommage subi. Il soutient également que la responsabilité de l'employeur doit être admise en premier, celle de l'employé n'étant que subsidiaire, de sorte que la demanderesse ne peut lui réclamer l'intégralité de l'indemnité versée au lésé, cette manière de faire violant le principe de la proportionnalité. Finalement, le défendeur fait valoir qu'il n'a pas été associé à la liquidation du sinistre du lésé et oppose à la demanderesse l'absence d'instructions claires et précises lors des événements du 6 octobre 2008. De plus, la formation prodiguée était lacunaire et déficiente. G. La Cour a notamment ordonné l'édition des dossiers des procédures mentionnées au considérant B ci-dessus, ainsi que des dossiers de Sanitas et de la Nationale Suisse. H. Par courrier du 26 septembre 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques finales à présenter. I. Dans ses remarques finales, postées en date du 4 octobre 2012, le défendeur reprend les arguments de son mémoire de réponse, les développe et en soulève de nouveaux relatifs à la péremption et à la prescription. Il conclut à titre préjudiciel au rejet de la demande du 19 octobre 2011, en raison de sa péremption. A titre principal, les conclusions contenues dans son mémoire de réponse du 3 février 2012 sont en tous points confirmées. S'agissant de l'exception de péremption, il relève que lorsque la demanderesse l'a suspendu de ses fonctions par lettre du 10 octobre 2008, elle n'a émis aucune réserve concernant une éventuelle action récursoire suite aux événements du 6 octobre 2008 alors qu'à cette date, elle avait connaissance que sa responsabilité, dans son principe, pouvait être engagée. Ce n'est que par courrier du 4 octobre 2010 que la demanderesse est intervenue, soit bien après la procédure de révocation et de suspension ouverte par courrier du 10 octobre 2008 qui équivalait à une résiliation avec effet immédiat des rapports de service. Dans son dernier décompte de salaire de janvier 2009, la demanderesse n'a émis aucune réserve alors que l'existence et l'exigibilité de la créance, dans son principe, était connue de l'employeur. La réserve émise le 4 octobre 2010 serait donc tardive et l'action de la demanderesse périmée au vu de ce qui précède. Dans un second argument, le défendeur relève que l'action civile de Y. vis-à-vis de la demanderesse était prescrite. Y. connaissait en effet son dommage le 4 janvier 2010 déjà et l'acompte de CHF 25'000.- versé le 13 janvier 2011 n'a pas pu interrompre la prescription puisque celle-ci était déjà acquise. Enfin, le défendeur retient que seules les franchises des années 2008 à 2010 de l'assurance-maladie par CHF 5'522.- peuvent être retenues, de même que les frais de déplacement par CHF 420.-, sous réserve qu'ils soient imputables à un risque accident et non pas maladie comme l'attestait la Dresse C. Le dommage matériel par

6 CHF 1'760.- est également admis ainsi qu'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. Le montant du dommage est, selon le défendeur, sujet à réduction au minimum de 50 % du fait de la faute concomitante de Y. Le défendeur estime donc que la demanderesse n'aurait dû accepter qu'une indemnisation de l'ordre de CHF 4'351.-, montant auquel devait s'ajouter une participation aux dépens du mandataire de CHF 1'500.- ex aequo et bono, soit au total CHF 5'851.-. Le défendeur conteste toutefois devoir ce montant au vu des arguments développés dans ses remarques finales. J. La demanderesse s'est déterminée le 5 février 2013 sur les remarques finales du défendeur. Elle fait valoir que ce dernier a été suspendu de ses fonctions et que la procédure de révocation a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le défendeur était par conséquent encore lié à la demanderesse jusqu'à la fin de la période administrative, soit le 31 décembre 2010, de sorte qu'il n'avait aucune raison de penser que la demanderesse renoncerait à ses prétentions à son encontre. En ayant informé le défendeur qu'elle exercerait une action récursoire à son encontre le 4 octobre 2010, son action n'est ainsi pas périmée. Quant à l'action en dommagesintérêts de Y., elle n'était pas prescrite compte tenu de l'application des délais de prescription pénaux plus longs et applicables au cas d'espèce, et ce quand bien même l'action était dirigée contre la demanderesse et non pas contre l'auteur du dommage, soit le défendeur, étant précisé que la responsabilité de la demanderesse intervient indépendamment de tout comportement négligent de l'Etat. En tous les cas, la prescription annale n'était pas acquise dans la mesure où Y. n'avait pas connaissance de l'ampleur de son dommage au moment de son courrier du 4 janvier 2010, étant rappelé qu'il était encore en incapacité de travail et que la responsabilité du défendeur dépendait de sa culpabilité pénale, laquelle a été confirmée par la Cour pénale le 29 avril 2010. K. L'administration des preuves effectuée par la Cour de céans a encore permis d'établir les faits suivants. K.1 Selon le Journal des événements du 12 novembre 2008 de la Police cantonale produit à la Cour de céans le 18 avril 2012, un accident de la circulation s'est produit à B., à 16 h 05, à proximité de la gare. Sur place, Y. était rencontré et faisait savoir qu'un problème technique sur la remorque du véhicule (au niveau de la direction) est apparu alors qu'il se trouvait au volant de son camion de longs-bois. La remorque ne suivait plus le véhicule tracteur et s'est déportée sur la droite de la chaussée, pour finalement entrer en collision avec un poteau de la ligne CJ. A l'arrivée de la patrouille, Y. avait pris soin de dégager la route et de décharger son bois sur une place en gravier. Entendu à ce sujet par la juge pénale le 18 décembre 2009, Y. a déclaré que ce n'est pas lui qui avait renversé ce véhicule mais D., un indépendant qui travaillait pour son frère (dossier TPI 1036/2008, p. 262).

7 K.2 Selon la police d'assurance maladie et accidents de Y., la rente en cas d'incapacité de gain suite à des accidents est de CHF 36'000.- par an et le délai d'attente est de 60 jours (PJ produites par Sanitas le 14 mars 2012). Plusieurs rapports médicaux concernant Y. établis par la Dresse C., psychiatre et psychothérapeute FMH, sont au dossier produit par Sanitas et font état d'un état posttraumatique. Le Dr E., psychiatre et psychothérapeute FMH, mandaté par Sanitas afin de réaliser une expertise psychiatrique de Y., diagnostique également un état de stress post-traumatique dans son rapport du 6 juillet 2009. Il admet que l'incapacité totale de travail attestée jusqu'au 30 juin était justifiée. Un taux de 60 % d'incapacité dès le 1er juillet 2009 paraît correspondre à l'amélioration qui est en train de se mettre en place. Une reprise à 100 % est envisagée dans un délai de trois ou quatre mois en cas d'évolution favorable, mais un risque d'évolution moins favorable ne peut être exclu (PJ 17 Sanitas). Selon le rapport de la Dresse C. du 12 février 2010, l'état de son patient a diminué suite au jugement de première instance. Son état est lié à la suite de procédure pénale, dont le recours est pendant. Sa capacité de travail est nulle (PJ 13 Sanitas). Le Dr F., psychiatre conseil de Sanitas, a admis le 6 avril 2010 que l'incapacité de travail (totale) à ce moment-là était justifiée, mais qu'une évaluation était nécessaire au-delà (PJ 9 Sanitas). L. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure nécessaire. En droit : 1. Introduite dans les forme et délai légaux et émanant d'une personne légitimée, l'action de droit administratif est recevable (art. 146ss Cpa). 2. 2.1 Aux termes de l'article 57 de la loi sur la chasse (LCh ; RSJU 922.11), la responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est régie par les dispositions de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (LStMF). Cette loi a été abrogée par la loi sur le personnel de l'Etat (LPer ; RSJU 173.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La demanderesse a introduit son action après le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle devrait être régie par la nouvelle LPer (cf. art. 98 LPer a contrario). Cette nouvelle loi contient, comme c'était déjà le cas de la LStMF (cf. art. 27ss LStMF), des règles sur l'indemnisation du tiers lésé et sur l'action récursoire de l'Etat envers l'employé fautif (cf. art. 63ss LPer). Ces règles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel. Dans cette hypothèse, à défaut de règle contraire spécifique, la règle générale postule la non-rétroactivité, sauf dans les cas où il convient de faire application du principe de la lex mitior (cf. TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2 et les exemples cités ; MOOR, FLÜCKIGER, MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Berne, 2012, n. 2.4.3, p. 198ss). Il se justifie dès lors d'appliquer la LStMF qui était en vigueur à l'époque des faits qui fondent l'action de la demanderesse, les conditions d'application de la lex mitior n'étant pas réalisées en l'espèce comme on le verra ciaprès (cf. consid. 6).

8 2.2 Selon l'article 27 LStMF, l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (al. 1). Le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif (al. 2). Lorsque l’Etat est tenu de réparer le dommage causé, il dispose d’une action récursoire contre le fonctionnaire fautif, même après résiliation des rapports de service. Celle-ci se prescrit par un an dès le jour où la responsabilité de l’Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d’une autre manière (al. 4). La LStMF institue ainsi un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent fautif (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne, 2011, n. 6.2.2 p. 852). L'article 29 LStMF intitulé "étendue de la réparation" contient deux alinéas. Le premier règle le cas de la responsabilité plurale d'un dommage. Le second est libellé comme suit : "Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41ss CO concernant les prétentions dérivant d'actes illicites". Selon la jurisprudence, le législateur jurassien a voulu régler la responsabilité de ses agents envers des tiers par les règles spécifiques posées à l'article 27 et à l'article 29 al. 1 LStMF, les questions non réglées par ces dispositions devant l'être par l'application des articles 41ss CO, comme le dit l'article 29 al. 2 LStMF (RJJ 2008, p. 361 consid. 2.2). Le droit privé fédéral devient dès lors du droit cantonal public supplétif (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 6.2.2 p. 853 ; MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, n. 63 ad art. 57). 3. 3.1 Comme on l'a vu ci-dessus, l'action récursoire contre le fonctionnaire fautif se prescrit par un an dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière (cf. art. 27 al. 4 LStMF). 3.2 En l'espèce, la convention d'indemnisation a été signée par Y. le 14 avril 2011 et l'action de la demanderesse a été introduite le 19 octobre 2011. Elle n'est donc pas prescrite au sens de l'article 29 al. 4 LStMF. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties. Le défendeur fait en revanche valoir la péremption de la créance de la demanderesse en se référant aux règles prévalant en matière de droit de travail qui devraient s'appliquer par analogie. 3.3 Selon la jurisprudence applicable en droit privé, une renonciation de l'employeur à une créance en dommages-intérêts contre un travailleur ne peut être admise que si, en application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude des parties, interprétée selon la théorie de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO ; ATF 110 II 344 consid. 2b). Ainsi, en règle générale, l'employeur qui omet de faire valoir avant la fin des rapports de travail des prétentions connues dans leur principe ou leur quotité adopte un comportement qui peut être compris par le travailleur comme une renonciation à la créance par actes concluants. Le silence de l'employeur n'est toutefois pas déterminant lorsque ce dernier n'a pas connaissance de la créance, du

9 moins dans son principe, ou lorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (même arrêt, consid. 2b, et les références ; WYLER, droit du travail, Berne, 2008, p. 142 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Zurich, 2009, n. 10 ad art. 321e CO). Cette jurisprudence peut s'appliquer par analogie en l'espèce, dès lors que la LStMF ne règle pas cette question et compte tenu du principe de la confiance qui exige que l'administré puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 568 et les références citées). 3.4 Le défendeur a été nommé garde-chasse auxiliaire pour la période administrative 2007-2010, soit jusqu'au 31 décembre 2010 par arrêté du 25 mai 2007. En raison des faits litigieux, il a été suspendu de ses fonctions et une procédure de révocation de son activité de garde auxiliaire a été introduite le 10 octobre 2008. Cette dernière procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Le défendeur, par son mandataire, a accepté d'être suspendu dans l'exercice de ses fonctions durant la procédure pénale. Sa dernière fiche de salaire date de janvier 2009 et porte sur l'activité réalisée en 2008 (PJ 4 défendeur). Y., le lésé, a dans un premier temps fait valoir ses prétentions civiles directement contre le défendeur dans le cadre de la procédure pénale lors de l'audience du 18 décembre 2009, mais y a vraisemblablement renoncé en cours d'audience (dossier TPI 1036/2008 II, p. 292). Ce n'est qu'après le prononcé du jugement de première instance du 18 décembre 2009 que Y. a fait part à la demanderesse de ses prétentions civiles par courrier du 4 janvier 2010 (PJ 1 demanderesse). Après quelques échanges de courrier, la demanderesse en a informé le défendeur le 4 octobre 2010 (PJ 9 demanderesse). Il y a ainsi lieu de relever que la dernière fiche de salaire du défendeur ne correspond pas à la fin de ses rapports le liant à la demanderesse, mais à la fin de l'exercice de ses activités compte tenu de la suspension de ses fonctions intervenue fin 2008. La fin des rapports de travail est, elle, intervenue de jure à la fin de la période administrative pour laquelle le défendeur avait été nommé, soit en décembre 2010. Ainsi, en janvier 2009, la demanderesse n'entendait pas mettre un terme à l'engagement du défendeur, puisqu'elle attendait l'issue de la procédure pénale pour en décider, ce dont le défendeur était parfaitement conscient puisqu'il y a consenti. Le défendeur ne pouvait de bonne foi interpréter l'absence de réserve sur la dernière fiche de salaire comme une renonciation de la demanderesse à une éventuelle créance. Il suit de ce qui précède que la créance que fait valoir la demanderesse à l'encontre du défendeur n'est pas atteinte par la péremption. 4. Le défendeur fait également valoir que l'Etat a indemnisé le lésé alors que l'action de ce dernier était prescrite. 4.1 L'article 27 al. 1 LStMF stipule que l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. La LStMF ne prévoit

10 toutefois pas expressément de délais de prescription pour l'action du lésé envers l'Etat, contrairement à la LPer (cf. art. 63 al 3 LPer). L'article 29 al. 2 LStMF renvoie toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, aux dispositions des articles 41ss CO concernant les prétentions dérivant d’actes illicites. Selon l'article 60 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2). Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai extraordinaire de l'article 60 al. 2 s'applique non seulement au délai absolu de dix ans, mais également au délai relatif d'un an fixé à l'alinéa 1er (REY, Ausservertragliches Haftflichtrecht, 2008, n. 1684-1686, CR CO I, WERRO, n. 27 ad art. 60 et ATF 111 II 429 consid. 2d ; ADM 92, 95, 96 et 99/2011 du 3 avril 2012, consid. 7.1). 4.2 Pour que cette disposition entre en ligne de compte, il faut qu'un acte punissable ait été commis et que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Les faits à la base de l'action civile et de la poursuite pénale doivent découler du même acte, le bien juridique atteint étant protégé par le droit civil et par le droit pénal et l'infraction commise se trouvant en relation de causalité adéquate avec l'atteinte à la personnalité du lésé. Dans ces conditions, la prescription pénale de plus longue durée concerne toutes les prétentions dérivant des articles 41 ss CO, notamment celles fondées sur les articles 45 al. 3, 47 et 49 CO (ATF 122 III 5 consid. 2c et d et les références). 4.3 Le Tribunal fédéral admet que la prescription plus longue du droit pénal doit être appliquée aux personnes morales responsables des actes commis par leurs organes, mais également à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement contre l'assureur responsabilité civile, considérant que le texte légal ne fait dépendre l'application de la prescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la responsabilité et ne suppose pas que cet acte ait été commis par la personne recherchée. Une partie de la doctrine en a déduit que l'article 60 al. 2 CO s'appliquerait, d'une façon générale, aussi à l'endroit de toute personne qui doit répondre du comportement de l'auteur comme du sien propre, conception confirmée à l'ATF 122 III 225 consid. 5 (BREHM, Berner Kommentar, 2e éd, Berne 2006, n. 101 ad art. 60 CO ; CR CO Werro n. 38 ad art. 60 CO ; ATF 125 III 339 consid. 3b = JT 1999 I 859). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il en allait différemment lorsque la responsabilité du tiers pour le comportement de l'auteur est fondée sur la violation d'un devoir de diligence propre, ce qui est par exemple le cas pour le chef de famille (art. 333 CC) et pour l'employeur (art. 55 CO), considérant dans ces hypothèses que la responsabilité du tiers se fonde sur son propre comportement, une relation propre au dommage ou une relation propre au lésé. L'application du plus long délai de prescription du droit pénal ne se justifie que dans le cas où le tiers répond selon les règles du droit civil de la même manière que l'auteur. Si au contraire la responsabilité du tiers se fonde sur son propre comportement, même quand celui-ci

11 ne présente pas de faute, il n'y a pas lieu d'imputer la punissabilité pénale de l'auteur au tiers en matière de prescription (ATF 133 III 6 consid. 5.1 ; 122 III 22 5 = JT 1997 I 195). 4.4 En l'espèce, il est constant que le défendeur a commis un acte punissable en relation avec le préjudice donnant lieu à l'action civile du lésé, étant rappelé que le défendeur a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et dommage à la propriété commis au préjudice de Y. Il est évident que si Y. pouvait faire valoir son dommage directement contre l'auteur de celui-ci, soit contre le défendeur, il pourrait se prévaloir de la prescription pénale plus longue instituée à l'article 60 al. 2 CO, ce qui n'est du reste pas contesté. Autre est la question de savoir si Y., en tant que tiers lésé pouvait encore se prévaloir de l'article 60 al. 2 CO en agissant contre la demanderesse et si, cas échéant, cette dernière n'a pas indemnisé le tiers lésé alors que son action était prescrite. Comme on l'a vu il ressort de l'article 27 LStMF que l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et que le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif (al. 2). Il découle de cette disposition que l'Etat répond du comportement de l'auteur du dommage comme du sien propre, à l'instar de l'assureur RC. L'auteur oblige ainsi l'Etat par son propre comportement, en particulier par un acte illicite. En effet, l'Etat tout comme l'assureur RC est tenu, à certaines conditions, de fournir certaines prestations au lésé qu'il ne peut réduire ou refuser de verser en raison du rapport interne qui le lie à l'auteur du dommage, soit au fonctionnaire. A la différence du chef de famille (art. 333 CC) ou de l'employeur (art. 55 CO), l'Etat intervient indépendamment de son propre comportement, notamment celui en lien avec son devoir de diligence. Il n'intervient également pas en raison d'une relation propre au dommage ou d'une relation propre au lésé. A cela s'ajoute le fait que dans le cadre d'un dommage commis par un fonctionnaire, le lésé ne peut qu'actionner l'Etat et ne peut cumulativement actionner en responsabilité l'auteur du dommage. La responsabilité de l'Etat exclut en effet toute action directe contre le tiers fautif. Si le lésé ne pouvait bénéficier de la prescription pénale plus longue, cela aurait pour effet choquant que l'auteur puisse être puni pénalement sans que la réparation du dommage infligé ne puisse ensuite plus être exigée, ni de sa part, une action directe étant exclue, ni de la part de l'Etat. La victime d'un acte illicite commis par un agent de l'Etat doit dès lors pouvoir bénéficier de la prescription pénale plus longue lorsque ce dernier a commis un acte punissable. En l'espèce ce délai est de sept ans compte tenu des infractions pour lesquelles le défendeur a été condamné (art. 97 al. 1 let. c CP).

12 L'action du lésé n'était ainsi manifestement pas prescrite le 14 avril 2011 au moment de la convention d'indemnisation, dès lors que l'acte dommageable a été commis le 6 octobre 2008, soit moins de 7 ans auparavant. 5. Le défendeur fait valoir qu'il n'a pas été associé à la procédure d'indemnisation du tiers lésé, de sorte qu'une faute procédurale est opposable à la demanderesse. 5.1 Aux termes de l'article 27 al. 3 LStMF, lorsqu’un tiers réclame des dommagesintérêts, l’Etat en informe immédiatement le fonctionnaire en cause. 5.2 Le lésé a fait valoir son dommage envers la demanderesse pour la première fois le 4 janvier 2010. Après plusieurs échanges de courriers entre le lésé et la demanderesse, celle-ci a informé le défendeur des prétentions du lésé, et lui a indiqué qu'elle se réservait le droit d'introduire une éventuelle action récursoire, le 4 octobre 2010 (PJ 9 demanderesse). Certes la demanderesse n'a pas informé immédiatement le défendeur, mais elle l'a néanmoins fait avant la fixation définitive du montant de l'indemnisation du lésé. Il y a lieu de souligner que la LStMF ne prévoit qu'un devoir d'information et non de consultation tel que le prétend le défendeur. Toutefois, comme le défendeur n'a pas été associé à la procédure d'indemnisation du lésé, le montant alloué à ce dernier ne saurait lui être opposable. 6. Selon le nouvel article 63 al. 5 LPer, l'action récursoire n'est ouverte que si l'employé a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. Une telle limitation ne figure pas aux articles 27ss LStMF. Le défendeur ayant agi intentionnellement, comme l'a admis la Cour pénale (Ap 2/10 consid. 4.2.3, 5.2 et 7.2), la nouvelle réglementation de la LPer ne saurait trouver application en vertu du principe de la lex mitior (cf. à ce sujet consid. 2.1 ci-dessus). 7. Les différentes conditions auxquelles la responsabilité de l'Etat est donnée ne sont pas litigieuses, à l'exception de l'interruption éventuelle du lien de causalité qui sera examinée ci-après. Toutefois, le défendeur conteste le montant qui lui est réclamé en tant qu'il serait surfait et ne tiendrait pas compte de différents facteurs de réduction. 8. 8.1 Si la responsabilité de l'Etat est établie, le lésé a en principe droit à une indemnité totale pour le dommage subi ; l'évaluation de l'indemnité est déterminée selon les mêmes principes que dans le droit privé de la responsabilité civile (art. 29 al. 2 LStMF ; TOBIAS JAAG, Le système général du droit de la responsabilité de l'Etat, in : La responsabilité de l'Etat [Anne-Christine Favre et al. (éd.)], 2012, p. 35). 8.2 La somme de CHF 47'000.- correspond à CHF 30'000.- de perte de gain, CHF 5'522.de franchises de caisse-maladie 2008-2010, CHF 420.- de frais de déplacement, CHF 3'571.- d'honoraires d'avocat, CHF 1'760.- de dommage matériel, CHF 5'000.de tort moral et CHF 727.- d'arrondi (PJ produites par Nationale Suisse le 5 septembre 2012).

13 8.3 Le défendeur ne conteste pas le dommage correspondant aux franchises de l'assurance-maladie, de même que les frais de déplacements, sous réserve qu'ils soient imputables à un risque accident, le dommage matériel, ainsi qu'une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 1'000.- et une participation aux dépens à hauteur de CHF 1'500.- (observations finales du 4 octobre 2012, p. 10). 8.4 Perte de gain 8.4.1 Selon le décompte produit par Sanitas le 14 mars 2012, Y. a été en incapacité de travail totale du 8 octobre 2008 au 30 juin 2009, à 60 % du 1er juillet au 17 décembre 2009, à 100 % du 18 décembre 2009 au 31 juillet 2010, à 50 % du 1er août au 31 octobre 2010. Le montant total de la prestation versée au lésé s'élève à CHF 57'520.-. L'assureur a commencé à verser des prestations au lésé après un délai de carence de 60 jours (PJ produites par Sanitas le 14 mars 2012). Il ressort de la comptabilité du lésé que ce dernier a réalisé un bénéfice net d'exploitation de CHF 50'998.20 en 2006, CHF 33'080.20 en 2007, CHF 22'844.35 en 2008, CHF 8'554.70 en 2009 et CHF 6'221.35 en 2010 (PJ produites par Nationale Suisse le 5 septembre 2012). Le lésé a ainsi réalisé en moyenne un bénéfice de CHF 35'640.90 les années précédant l'acte dommageable (2006 à 2008), étant précisé que ce montant ne tient pas compte du fait que le lésé était en incapacité totale de travail durant près de trois mois, soit d'octobre à décembre 2008. Bien que le bénéfice d'exploitation fût apparemment à la baisse depuis 2006, faute d'éléments contraires, on peut présumer que sans l'événement du 6 octobre 2008, le lésé aurait perçu un bénéfice moyen similaire en 2009 et 2010 alors qu'il était en incapacité de travail, soit pour ces deux années CHF 71'281.80 (2 X CHF 35'640.90). Déduction faite du bénéfice effectivement réalisé ces années-là, le dommage subi par le lésé, tel qu'il découle de sa comptabilité, est de CHF 56'501.75 (CHF 71'281.80 – CHF 8'554.70 – CHF 6'221.35). Les décisions de taxation de 2007 et 2008 font état d'un revenu imposable de CHF 36'000.- et CHF 23'500.- (PJ 8 demanderesse), soit de montants légèrement supérieurs à ceux ressortant de la comptabilité, et non pas inférieurs tel que l'allègue le défendeur. Compte tenu de ces éléments, la somme de CHF 30'000.- allouée par la demanderesse pour toute la durée d'incapacité de travail ne saurait être surfaite tel que l'allègue le défendeur. En effet, si on tient compte des différents taux d'incapacité, l'incapacité de travail subie par le lésé du 8 octobre 2008 au 31 octobre 2010 représente approximativement 20 mois d'incapacité totale. Or le montant de CHF 30'000.- alloué pour une incapacité totale de 20 mois correspond à un montant annuel de CHF 18'000.-. On peut en revanche se demander dans quelle mesure le lésé n'a pas violé son obligation de diminuer son dommage en refusant de collaborer avec l'Office AI lequel

14 a, pour ce motif, refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du lésé (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 ; PJ 2 produite par Sanitas le 30 août 2012). Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, à supposer que le lésé remplissait les conditions d'octroi d'une rente, il n'en aurait bénéficié qu'à compter du 1er octobre 2009 compte tenu du délai d'attente d'une année (art. 28 et 29 al. 3 LAI), et seulement jusqu'au 31 octobre 2010. En outre la rente n'aurait pas été complète pendant toute cette période. Le montant d'une rente entière compte tenu de son revenu annuel moyen (CHF 36'000.-) serait de l'ordre de CHF 1'657.- par mois (cf. Table des rentes complètes, échelle 44). Ainsi, le montant des éventuelles prestations de l'AI additionné à la somme de CHF 30'000.- reste encore inférieur au préjudice calculé sur la base de sa comptabilité qui au demeurant tient compte, dans les produits, des indemnités versées par Sanitas. 8.4.2 Le défendeur fait valoir que le lésé n'a pas été réellement en incapacité de travail comme il l'a prétendu, compte tenu de l'accident du 12 novembre 2008. Il est vrai que selon le journal de police, le 12 novembre 2008, la police, alertée d'un accident par un conducteur de train, a constaté la présence du lésé qui indiquait avoir rencontré un problème technique alors qu'il se trouvait au volant de son camion de longs-bois. La police a en outre relevé que Y. avait pris la peine de dégager la route et décharger son bois sur une place en gravier. Il découle de cette description des événements que Y., titulaire d'une scierie et faisant commerce du bois (cf. extrait du registre du commerce, n°…), était manifestement en train de travailler et de livrer du bois le 12 novembre 2008. Interpellé sur ce point par la juge pénale, Y. a déclaré que ce n'était pas lui le responsable de cet incident, mais D., un indépendant, qui transportait du bois pour le compte de son frère (dossier TPI/01036/2008, p. 262). Ces explications semblent peu crédibles dans la mesure où le journal de police fait clairement état de Y. et non de la présence d'un tiers. Toutefois, même si le lésé a effectivement travaillé le 12 novembre 2008, alors qu'il était en incapacité de travail, cela ne permet pas d'admettre, sans autres indices, qu'il a travaillé de façon constante durant son incapacité de travail et qu'il a ainsi diminué son dommage de façon significative ou qu'il aurait pu le faire. La comptabilité du lésé semble au contraire démontrer qu'il a effectivement ressenti une perte économique substantielle suite à son incapacité de travail. A cela s'ajoute le fait que l'incapacité de travail est attestée par plusieurs certificats et rapports médicaux dont aucun élément au dossier ne permet de contester leur valeur probante. Il en va ainsi notamment de l'expertise convaincante et motivée du Dr E. (PJ 17 produite par Sanitas le 30 août 2012). Selon cet expert, l'incapacité totale attestée jusqu'au 30 juin 2009 était justifiée. Une capacité de travail de 40 % peut être exigée du lésé dès le 1er juillet 2009 et, en cas d'évolution favorable, une reprise à 100 % dans les trois à quatre mois est à espérer. Un risque d'évolution moins favorable ne peut être exclu. Ce risque s'est ensuite concrétisé. La Dresse C. relève en effet que l'audience pénale et le jugement du 18 décembre 2009 ont été vécus par son patient comme un deuxième traumatisme psychique et que son état psychique

15 est étroitement lié à la procédure pénale (PJ 13 produite par Sanitas). L'avis du médecin traitant du lésé a été confirmé par le Dr F., psychiatre conseil de Sanitas, le 29 mars 2010, selon lequel une incapacité totale de travail est justifiée à cette date (PJ 9 Sanitas). Les différents éléments médicaux au dossier sont cohérents, motivés, circonstanciés et non-contradictoires. L'incapacité de travail du lésé ne saurait ainsi être contestée. Au vu de ce qui précède, le montant alloué de CHF 30'000.- correspondant à la perte de gain n'est pas critiquable. 8.5 Tort moral 8.5.1 Selon la jurisprudence, l'allocation et l'évaluation d'une indemnité à verser en application de l'article 49 al. 1 CO dépendent avant tout de la gravité des souffrances causées par l'atteinte à la personnalité et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités). 8.5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise du Dr E. que l'événement du 8 octobre 2008 représente pour le lésé un vécu de confrontation immédiate avec la perspective de la mort. L'expert note une anxiété d'une certaine intensité, une baisse des performances cognitives qui accompagne les exacerbations anxieuses et une certaine fragilité personnelle (PJ 17 Sanitas p. 6ss). Selon la Dresse C., le lésé souffre d'un état dépressif "moyen-grave" accompagné d'idées noires, de la peur de se retrouver devant son agresseur ; son sommeil est perturbé, il souffre d'une angoisse presque permanente, d'un trouble important de la concentration et il a des difficultés de sortir de chez lui, etc. (PJ 13 Sanitas). Le lésé a subi une incapacité de travail de près de deux ans. Les souffrances constatées apparaissent certes importantes. Toutefois, l'événement du 8 octobre 2008 a été de brève durée et n'a pas causé de lésions physiques au lésé. Ainsi, tout bien pesé, un montant de CHF 5'000.- apparaît équitable dans le cas d'espèce. 8.6 Frais d'avocat Les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'un procès constituent un dommage réparable, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les dépens accordés antérieurement (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat : un

16 aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : La responsabilité de l'Etat, op. cit., p. 139). Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les références citées). La somme de CHF 3'571.- a été allouée au lésé à titre de frais d'avocat. Il ressort du dossier que le lésé a fait valoir CH 9'575.10 pour ce poste, soit CHF 1'505.10 de frais non payés résultant de la procédure pénale, CHF 2'065.90 d'honoraires non payés relatifs à la présente procédure et CHF 6'004.10 d'honoraires non payés (PJ 8 produite par Nationale Suisse le 5 septembre 2012). Il convient de relever en premier lieu que le solde de la note d'honoraires non taxée par la juge pénale ne saurait être alloué au lésé dans le cadre de la procédure administrative, ce d'autant plus qu'il ressort des considérants de la juge pénale que les honoraires du mandataire du lésé ont été réduits dans la mesure où il a succombé sur le sort de ses conclusions civiles (TPI II 1036/08 p. 334). Pour le reste, il ressort du dossier que le lésé est intervenu dans un premier temps assisté d'un mandataire pour réclamer son dommage à la demanderesse. En date du 4 mai 2010, les honoraires de son avocat se montaient à CHF 613.30 pour cette procédure (PJ 5 demanderesse). Le mandataire du lésé a encore écrit un courrier à la demanderesse le 15 juillet 2010 (PJ 8 demanderesse), puis le lésé a agi seul (cf. courrier du lésé du 18 octobre 2010, PJ 11 demanderesse). La somme de CHF 3'571.- paraît ainsi excessive compte tenu de l'activité exercée par le mandataire du lésé dans la procédure administrative et du montant de ses honoraires au 4 mai 2010. Dans la mesure où le défendeur admet la somme de CHF 1'500.- ex aequo et bono, il y a lieu de retenir ce montant qui englobe largement l'activité du mandataire du lésé exercée entre le 4 mai et le 18 octobre 2010. 8.7 Frais de déplacement Le défendeur ne conteste pas la somme de CHF 420.- allouée à titre de frais de déplacements pour autant qu'ils soient imputables à un risque accident et non pas maladie. Il ressort du dossier que c'est manifestement par erreur que la Dresse C. a coché la case maladie et non pas accident (PJ 18, 21, 22 et 23 Sanitas). Il est encore précisé que la fréquence des consultations auprès de la Dresse C., dont le cabinet est situé à G., était d'environ une fois par mois (PJ 11 Sanitas) et que le lésé consulte cette dernière depuis le 17 octobre 2008 (PJ 24 Sanitas). La somme de CHF 420.- allouée pour ce poste n'est ainsi de loin pas excessive. 8.8 Franchises de caisse-maladie et dommage matériel

17 Le montant de CHF 5'522.- correspondant aux franchises de caisse-maladie pour les années 2008-2010 payées par le lésé et le montant de CHF 1760.- se rapportant au dommage matériel ne sont pas contestés par le défendeur. 8.9 Arrondi Dans la mesure où la demanderesse a accordé CHF 727.- supplémentaire à bien plaire, cette somme ne saurait être exigée du défendeur. 8.10 Au vu de ce qui précède, le montant du dommage opposable au défendeur est de CHF 44'202.- (perte de gain : CHF 30'000.- ; tort moral : CHF 5'000.- ; frais d'avocat : CHF 1'500.- ; frais de déplacement : CHF 420.- ; franchises de caisse-maladie : CHF 5'522.- ; dommage matériel : CHF 1'760.-). 9. Exclusion de responsabilité - réduction du dommage pour faute concomitante du lésé / du supérieur. 9.1 La règle figurant à l'article 44 al. 1 CO, qui permet au juge de réduire les dommagesintérêts ou même de ne pas en allouer en fonction du comportement du lésé, vaut aussi en matière de responsabilité étatique (art. 29 al. 2 LStMF ; ATF 122 V 185 consid. 3b). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b, WERRO, op. cit., n. 1221 p. 344). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (WERRO, op. cit., n. 1224 p. 345). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation s'agissant de la réduction de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; 130 III 182 consid. 5.5.2 ; 128 III 390 consid. 4.5). Cette réduction suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (WERRO, op. cit., n. 1221 p. 344). 9.2 Constitue notamment une faute concurrente ou acceptation du risque justifiant une réduction de l'indemnité, la participation volontaire à une activité illicite, comportant le risque certain d'actes de violence et de propre justice (ATF 121 II 369 consid. 4a). Par ailleurs, l'absence de légitime défense (de l'auteur responsable du dommage) constatée par le juge pénal ne fait pas échec à la réduction de l'indemnité. Ainsi, il peut y avoir comportement fautif et causal de la part de la victime, sans pour autant que cela ne constitue un fait justificatif au sens des articles 15 et 17 CP (cf. par analogie TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.2). Il en va ainsi en cas de provocation de la part de la victime, lorsque celle-ci contribue à l'escalade de la violence, ou lorsqu'elle s'expose sciemment à un risque d'agression en raison par exemple de ses mauvaises fréquentations (ATF 121 II 369 consid. 3c/aa).

18 9.3 En l'espèce, le lésé a été condamné notamment pour entrave à la circulation publique commise à H., le 5 juillet 2008, par le fait d'avoir troublé la circulation routière, en particulier sur la voie publique, en mettant en danger l'intégrité corporelle d'un agent de police, menace commise à I., le 5 juillet 2008, par le fait d'avoir, en menaçant le garde-frontière J. de mort, effrayé et alarmé cette personne, violence et menaces contre les fonctionnaires commises à H., le 5 juillet 2008, par le fait d'avoir, par la violence et les menaces, empêché les agents de la police cantonale et les gardesfrontière d'effectuer des contrôles de police, actes entrant dans leurs fonctions, injures commises à I., le 5 juillet 2008, par le fait d'avoir attaqué les gardes-frontière J. et K. dans leur honneur en les traitant de "salopard, bande de trous du cul, pauvres cons" et à L., les 9 et 13 juillet 2008, par le fait d'avoir attaqué J. dans son honneur en lui disant "tu es moins que de la merde - ordure". Comme le relève justement la Cour pénale dans son arrêt du 24 août 2010, de manière générale, les infractions commises dénotent un manque total de respect et de savoir-vivre à l'égard des représentants de l'Etat agissant dans le cadre de leur mission. Y. veut dicter sa manière de vivre en faisant fi, si nécessaire, des obligations légales qui s'imposent à lui, telles que demander une autorisation ou respecter les directives de l'autorité, ainsi qu'en témoignent notamment les déclarations de culpabilité d'infractions à la législation sur la chasse et à la protection de animaux. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme. Il ne supporte ni contradiction, ni contrôle ou frustration (Ap 9/10 consid. 8.6). Cette appréciation est corroborée par les événements du 6 octobre 2008. En effet, le défendeur a été amené à intervenir en sa qualité de garde chasse auxiliaire car le lésé était soupçonné de braconnage. Les soupçons de braconnage étaient par ailleurs fondés puisque Y. a été condamné pour infractions à la législation sur la chasse commises sur le territoire jurassien, le 6 octobre 2008, par le fait d'avoir intentionnellement tué un gibier (lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation et par le fait de s'être soustrait à une mesure d'identification par un garde-chasse auxiliaire. Durant la soirée du 6 octobre 2008, le lésé a été intercepté une première fois par le défendeur, lequel est descendu de son véhicule muni d'une lampe torche pour inspecter le véhicule du lésé. Ce dernier a toutefois décidé de poursuivre sa route, quand bien même il avait parfaitement compris que le défendeur, qu'il avait reconnu, lui demandait de s'arrêter (Ap 2/10 consid. 3.3). Le défendeur l'a intercepté une seconde fois et a tenté de le stopper en appuyant son pare-choc contre celui du lésé. Y. a toutefois réussi à déjouer la manœuvre, en reculant son véhicule en arc de cercle. C'est à ce moment que le défendeur est descendu de son véhicule et a tiré sur celui du lésé à trois reprises (arrêt précité consid. 3.6 et 3.7). 9.4 Ainsi, le lésé a non seulement commis un acte illicite le soir des faits en tuant un gibier (lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation, mais a également déjoué les contrôles des gardes-chasse à plusieurs reprises en se mettant ainsi lui-même dans une situation risquée. La Cour pénale a ainsi relevé qu'il tombe sous le sens que, face à une obligation légale de souffrir un contrôle de la part d'un fonctionnaire habilité à

19 cet effet, il n'appartient pas à la personne suspectée de décider des modalités dudit contrôle, tant du moins que ce dernier demeure dans le cadre légal, ce qui était le cas en l'occurrence. La fuite du prévenu ne peut pas s'expliquer autrement que par sa volonté d'empêcher un contrôle complet du contenu de son véhicule (Ap 9/10 considérant 7.2). 9.5 Le lésé a ainsi clairement contribué à la réaction du défendeur en cherchant à tout prix à échapper à un contrôle, alors que l'ambiance était déjà tendue et que tout un dispositif avait été mis en place pour l'intercepter. S'il n'avait certes pas à compter que le défendeur lui-même soit armé, il ne pouvait exclure que la situation dégénère d'une autre façon ou qu'une personne habilitée le soit, tel le garde-faune qui est également intervenu le soir des faits. Le lésé s'est donc mis lui-même dans une situation conflictuelle. Son attitude a eu une influence certaine sur les événements qui ont suivi, et cette faute ne peut être qualifiée de légère. Elle ne justifie toutefois pas pour autant la suppression de toute indemnité, la faute du lésé n'ayant pas conduit à la rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le dommage. En effet, la survenance de celui-ci provient du comportement disproportionné du défendeur, qui s'est servi d'une arme à feu personnelle alors qu'il n'était pas autorisé à le faire, ce qui a conduit à sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. 9.6 Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié le montant des indemnités allouées, tant pour le dommage que pour le tort moral. 9.7 Le défendeur fait encore valoir qu'il a agi sous la direction, les instructions et la responsabilité des gardes-chasse ; quand bien même il a fait usage de son arme à feu, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas agi de sa propre initiative. Dans le même sens il invoque un manque de formation et d'instructions claires et précises imputables à la demanderesse. 9.7.1 Selon le Tribunal fédéral et la doctrine, quel que soit le type de responsabilité en cause, la faute d'un tiers n'a en principe pas d'incidence sur la responsabilité de l'auteur. La faute du tiers peut cependant jouer un rôle par rapport à la responsabilité de l'auteur, respectivement entraîner l'exclusion de la responsabilité de ce dernier en cas de faute prépondérante du tiers ou justifier une réduction de l'indemnité due par l'auteur du dommage lorsque la faute du tiers fait apparaître celle de l'auteur comme si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de faire supporter à l'auteur l'entier du dommage. Le Tribunal fédéral estime toutefois qu'une limitation de responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si l'on veut éviter que la protection du lésé découlant des règles de la solidarité ne soit rendue illusoire (WERRO, op. cit., n. 1288 et 1290 p. 363ss et les références citées). 9.7.2 En l'espèce, il peut être renvoyé aux considérants du jugement pénal, que la Cour de céans fait siens, aux termes desquels le défendeur n'était pas autorisé à porter son arme de poing dans l'exercice de sa fonction de garde-chasse auxiliaire, ce dont il

20 était parfaitement conscient. Le fait qu'il estimait injustifiées les directives reçues de la part des gardes-chasses auxquels il était subordonné ne l'autorisait pas à s'en écarter. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une erreur sur les faits, sur l'illicéité ou encore de son devoir de fonction (Ap 2 / 10, consid. 3.10.2). Les seules directives de son supérieur, M., le soir des faits était "d'intercepter" Y. (arrêt précité consid. 3.2). La manière d'y parvenir n'a certes pas été expressément explicitée au défendeur, mais on ne saurait en tous les cas admettre que son supérieur aurait admis implicitement dans ce cadre qu'il fasse usage de son arme dans la mesure où ce même supérieur lui avait par le passé répété l'interdiction de porter son revolver dans le cadre de son activité de garde-chasse auxiliaire (Ap 2 / 10, consid. 3.10.1). A cela s'ajoute le fait que l'usage d'une arme à feu pour intercepter Y. soupçonné de braconnage était totalement disproportionné par rapport à l'objectif légitime visé. Si le défendeur est certes intervenu le soir des faits sur instruction de son supérieur, l'usage d'une arme à feu, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et que cet usage n'était nullement justifié par les circonstances, résulte de sa seule initiative et les circonstances qui ont suivi lui sont totalement imputables. Une faute concurrente du supérieur du défendeur ne saurait ainsi être admise. 9.7.3 On ne saurait finalement admettre une éventuelle faute concurrente de la demanderesse en raison d'un manque de formation ou d'instructions claires, dans la mesure où l'interdiction de porter une arme a été communiquée au prévenu à réitérées reprises (cf. Ap 2 / 10, consid. 3.10.1). Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité due au lésé pour ce motif. 9.8 9.8.1 Le défendeur fait valoir qu'il n'a jamais été rendu attentif à la possibilité, pour l'Etat, de l'astreindre à conclure une assurance de responsabilité civile comme le stipule l'article 28 al. 3 LStMF. Il estime qu'il aurait dû en être informé dans la mesure où l'assurance RC de l'Etat stipulait une franchise de CHF 50'000.- par dommage à la charge de l'Etat. Cette violation de diligence par l'Etat lui est opposable (cf. art. 44 CO). 9.8.2 L'article 28 al. 3 LStMF prévoit que l'Etat peut astreindre le fonctionnaire à conclure une assurance de responsabilité civile pour les dommages qu'il peut causer dans l'exercice de ses fonctions. L'article 64 al. 2 LPer a une teneur identique. Un grand pouvoir d'appréciation doit être reconnu au Gouvernement dans l'application de cette disposition. Dès lors qu'un garde-chasse auxiliaire n'est pas autorisé à porter une arme de poing dans l'exercice de sa fonction, on ne voit pas en quoi le Gouvernement aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en n'obligeant pas le défendeur à conclure une assurance responsabilité civile comme le lui permettait l'article 28 al. 3 LStMF.

21 Au demeurant, le Gouvernement n'avait pas à rendre expressément attentif le recourant à la possibilité de conclure une assurance responsabilité civile à titre personnel. Dès lors, aucune faute concurrente de la demanderesse ne saurait être retenue à ce sujet. 10. Réduction du dommage en proportion du salaire 10.1 Le juge détermine l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (cf. art. 43 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 29 al. 2 LStMF). Dans ce cadre, le juge peut tenir compte de la situation financière des parties (ATF 127 III 73 consid. 5e ; 104 II 184 consid. 3a). Le juge ne doit toutefois pas réduire l'indemnité lorsque le responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave (TF 4A_467/2010 consid. 3.4, ATF 111 Ib 192). Dans le même sens, le Tribunal fédéral admet en application de l'article 321e CO que le montant du salaire constitue un critère permettant de fixer l'étendue de la réparation à la charge du travailleur, du moins lorsque la faute de celui-ci n'est pas grave et que le dommage est particulièrement important ; en effet, lorsque le salaire est élevé, on peut admettre qu'il permet dans une certaine mesure au travailleur de supporter une part du risque professionnel ; cette part diminue avec le montant du salaire (TF 4C.87/2001 consid. 4b ; ATF 123 III 257 consid. 5a ; 110 II 344 consid. 6c/ee). La doctrine admet également que les dommages-intérêts doivent être fortement réduits, voire même exclus lorsque le travailleur se trouve exposé à un risque professionnel important ou si le niveau de son salaire est particulièrement modeste ou, encore, si le dommage résulte d'une organisation lacunaire du travail dans l'entreprise (BRUNNER / BÜHLER / WAEBER / BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 2010, no 7 ad art. 321e CO). 10.2 En l'espèce, il est établi que le défendeur a agi intentionnellement. Sa faute a été qualifiée de relativement grave par la Cour pénale (Ap 2/10 consid. 8.6). L'accident a été causé uniquement par son comportement fautif, sans que le genre du service ou qu'un ordre donné par son supérieur n'ait joué un rôle quelconque dans le déroulement des événements, étant rappelé qu'il s'est intentionnellement servi de son arme à feu au préjudice du lésé, si bien que même si le but apparaissait légitime (l'interception du lésé), le moyen utilisé n'en était pas moins totalement excessif, ce qui ne pouvait avoir échappé au défendeur (Ap 2 / 10, consid. 4.2). Ce dernier devait tenir compte que son intervention n'avait pour seul but que d'appréhender une personne suspectée de braconnage et non pas d'un crime. De plus, en portant une arme alors qu'il n'était pas habilité à le faire, il a clairement violé les devoirs de sa charge en en étant parfaitement conscient, mais en estimant qu'une telle interdiction était injustifiée (Ap 2 / 10, consid. 3.10.1 et 3.10.2). Il est encore une fois rappelé que le fait qu'il soit intervenu sur ordre ne le dispensait pas pour autant de respecter les prescriptions légales applicables en la matière. A l'inverse d'un agent de police ou d'un militaire, l'activité du défendeur s'exerce sans le port d'une arme personnelle et ne comporte pas, de ce fait, un risque inhérent à sa charge.

22 Le défendeur ayant commis une faute relativement grave, intentionnellement, il n'y a pas lieu, compte tenu de son faible salaire, de réduire les prétentions de la demanderesse. 11. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la réduction pour faute concomitante du lésé (cf. consid. 9. 6 ci-dessus), le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de CHF 22'101.- (44'202.- x 50 %). La demanderesse requiert que des intérêts moratoires lui soient versés. Des intérêts moratoires d'un taux de 5 % sont dus dès que l'intéressé a adressé une mise en demeure (TANQUEREL, op. cit., n. 713; Adm 14/09 du 12 mai 2010 consid. 8). Un intérêt moratoire de 5 % est donc dû depuis le 20 octobre 2011, date du dépôt de la demande, conformément aux conclusions de la demanderesse. 12. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci par moitié à la charge du défendeur, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 220 al. 1 i. f. Cpa). Le mandataire du défendeur n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte que la Cour administrative doit fixer l'indemnité de dépens au vu du dossier (cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). En matière d'action de droit administratif, il peut être alloué des dépens aux collectivités publiques qui ont obtenu gain de cause (cf. art. 230 al. 2 1ère phr. Cpa). Compte tenu du sort fait aux conclusions de chacune des parties (cf. art. 229 2ème phr. Cpa), et comme le tarif horaire d'un avocat est nettement supérieur au montant qu'il se justifie d'allouer à une collectivité publique pour le travail juridique effectué par ses collaborateurs, il se justifie d'allouer au défendeur une participation à ses dépens de CHF 3'300.-, les dépens étant compensés entre parties pour le surplus. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de CHF 22'101.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 octobre 2011 ; déboute la demanderesse du surplus de ses conclusions ; met

23 les frais de la procédure par CHF 3'000.- par moitié, soit CHF 1'500.- à la charge du défendeur, le solde étant laissé à l'Etat ; alloue au défendeur une participation à ses dépens de CHF 3'300.- (débours et TVA compris) à payer par l'Etat, les dépens étant compensés entre parties pour le surplus ; informe les parties des voies de recours selon avis ci-dessous. Porrentruy, le 3 septembre 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Nathalie Brahier

24 A notifier : - à la demanderesse, représentée par le Département des Finances, de la Justice et de la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; - au défendeur, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué vi ole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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