RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 101 / 2011 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 11 JUIN 2012 en la cause liée entre X., - représenté par Me David Métille, avocat à 1001 Lausanne, recourant, et la Haute école pédagogique BEJUNE, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, intimée, relative à la décision de l'intimée du 12 septembre 2011. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. X. a débuté en 2007 son cursus à la Haute Ecole pédagogique BEJUNE (ci-après HEP-BEJUNE) en vue d'obtenir le diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire. Conformément au plan d'études, durant sa troisième année de formation, soit durant l'année académique 2009/2010, X. a effectué ses stages pratiques en vue de l'obtention de l'unité de formation (UF) 36. Les stages effectués ayant été jugé insuffisants, l'UF 36 ne lui a pas été octroyée (PJ intimée 224 et 84). L'intéressé a décidé de prolonger sa formation et de procéder à une deuxième passation de son UF 36, respectivement de ses stages de pratique professionnelle. A l'issue des stages effectués durant l'année 2010/2011, l'UF a été considérée comme non acquise.
2 B. Suite au résultat de cette évaluation, X. a rédigé et produit deux contre-rapports de stage (PJ intimée 74 à 77). C. En raison de ce deuxième échec, par décision du 30 mai 2011, le doyen de la formation préscolaire et primaire a prononcé l'échec définitif de l'intéressé (PJ intimée 78). X. a formé opposition contre la décision précitée par courrier du 6 juin 2011. Il se réfère pour l'essentiel à ses contre-rapports de stage (PJ intimée 72). Sur demande de l'intéressé, un entretien a eu lieu entre ce dernier, le doyen de la formation préscolaire et primaire, ainsi que Y., responsable syndical, le 14 juin 2011 (PJ intimée 65). En complément à son opposition, X. a produit un "rapport personnel des stages 2010-2011" (PJ intimée 66). La décision du 30 mai 2011 a été confirmée sur opposition par le doyen le 4 juillet 2011 (PJ intimée 60), puis sur recours par le Conseil de direction de la HEP-BEJUNE le 12 septembre 2011 (PJ intimée 50). D. Par mémoire du 14 octobre 2011, X. (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du Conseil de direction de la HEP-BEJUNE tendant à refuser les crédits de stage selon l'UF 36 et à prononcer l'échec définitif du recourant dans sa formation, à ce que le recourant se voie octroyer les crédits de stage selon l'UF 36 et ne se trouve pas en situation d'échec définitif, à ce que la HEP-BEJUNE soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. Il expose en substance que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où le bilan de stage ne lui a pas été transmis par les formateurs de la HEP avant que la décision ne soit rendue. Si le recourant a pu en prendre connaissance par la suite, le vice n'a pas été réparé pour autant dans la mesure où le Conseil de direction a précisé avoir fait preuve de réserve quant à son pouvoir d'appréciation. Le recourant invoque également une violation du principe de la bonne foi dans le sens où il n'a pas été suffisamment renseigné par l'intimée suite à son premier échec, ainsi qu'après la fin du premier semestre de l'année 2010/2011. Le défaut d'informations ne lui a dès lors pas permis de requérir les moyens d'y remédier, moyens qui auraient pu s'avérer décisifs en vue d'obtenir son UF 36. Les objectifs à atteindre ne lui ont également pas été clairement communiqués. De plus, le recourant conteste la retenue dont a fait preuve le doyen ainsi que le conseil de direction dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation en refusant notamment de se substituer aux experts et de procéder à leur propre évaluation des stages accomplis. Une telle réserve ne saurait être admise à l'organe de recours du même établissement scolaire. Les formateurs n'ont pas fait preuve de l'objectivité nécessaire dans le cadre de l'évaluation du recourant ; ils ont notamment été influencés de manière négative par les avis des formateurs antérieurs. La formatrice FEE, Z., a été influencée négativement et à tort par le fait que le recourant ne lui a pas indiqué qu'il était en seconde passation de son UF. Le recourant relève également le ton péremptoire utilisé par M. A., formateur HEP, dans ses rapports de visite des 8 décembre 2010 et 2 mai 2011, lequel dénote une forme de prévention à
3 l'égard du recourant. Le bilan de fin de stage n'a jamais été remis de manière formelle au recourant et ne saurait être suffisamment objectif, ce dernier reprenant uniquement les critiques formulées dans les précédents rapports. L'intimée n'a pas suffisamment examiné les contre-rapports produits par le recourant ni répondu formellement à ses griefs. Le recourant note encore qu'un nouveau critère d'évaluation a été introduit durant l'année académique 2010-2011, soit le critère n° 33 "concevoir la leçon : discipline A et discipline B", sans qu'il n'en ait été informé au préalable. Ce nouveau droit, moins favorable, ne saurait dès lors lui être applicable. Finalement, le recourant allègue qu'il devrait incomber aux responsables de formation la responsabilité d'intervenir suffisamment tôt lorsque les rapports de confiance sont quasiment inexistants entre les stagiaires et les FEE, de façon à éviter qu'une appréciation négative de ces derniers puissent s'en ressentir sur les rapports de stage. E. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 18 novembre 2011. Elle souligne en préambule que le recourant n'a pas contesté son premier échec intervenu en 2010 et qu'il ne saurait dès lors le remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de la subjectivité des formateurs critiquée par le recourant, l'intimée relève que l'évaluation d'un examen contient par défaut une composante subjective et que les juges ne doivent intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; les rapports sont précis et tous mettent en évidence des lacunes du recourant. Un nouveau critère d'évaluation a effectivement été introduit au 1er août 2010 ; il appartenait au recourant de se renseigner sur ce point. En tous les cas, le système d'évaluation de la pratique professionnelle n'est pas fixé par le règlement, de sorte que le recourant ne peut prétendre à un droit plus favorable. S'agissant du système d'évaluation, les rapports de stage et de visites font l'objet d'une évaluation par modules, lesquels sont subdivisés en plusieurs items pouvant être notés de "--" à "++" en passant par "0". Le formateur apprécie, une fois les critères ou items évalués, si le module doit être jugé, dans son ensemble, suffisant ou insuffisant. Les items n'ont pas tous le même poids ; un seul item important jugé négatif par le formateur peut conduire à l'insuffisance du module ou de la thématique. Chaque item négatif faisant l'objet d'un commentaire, ce système n'est pas arbitraire. A l'inverse de ce qui est allégué par le recourant, ce dernier a bénéficié d'un entretien avec le doyen de la formation et les responsables de l'organisation de la formation le 21 décembre 2010, soit au terme de son premier semestre 2010 ; les objectifs et le bilan de la situation ont été clairement et précisément abordés. Le recourant a par la suite bénéficié de plusieurs entretiens, y compris avec le responsable syndical dans le cadre de la procédure d'opposition. Le bilan de stage du 24 mai 2011 a été remis au recourant lors de l'entretien du 30 mai 2011. Une copie lui a encore été fournie le 23 septembre 2011. Ce rapport n'est pas déterminant en soi, mais sert de base de discussion au Collège des formateurs à qui appartient la décision d'octroyer ou non l'UF. L'évaluation des unités de formation liées à la pratique professionnelle est sommative et advient au terme d'une année de formation ; elle dépasse le stade du simple résumé des rapports de visite et des rapports de stage. Sur recours, le conseil de direction fait confiance aux experts ; il limite son examen à la question de l'arbitraire. Contrairement à l'avis du recourant,
4 l'absence de relation de confiance entre celui-ci et Z. ne ressort pas du dossier ; au contraire, cette dernière a même décidé de lui confier sa classe en son absence. F. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 15 décembre 2011. Il répète que l'accompagnement d'un étudiant en phase d'échec est insuffisant au sein de la HEP BEJUNE. Les critères d'évaluation, respectivement la pondération de chaque item n'a pas été clairement énoncée au recourant. Dans la mesure où tant le doyen que le conseil de direction peuvent examiner l'inopportunité de la décision attaquée, ils ne sauraient restreindre leur pouvoir d'appréciation en matière d'examens. La retenue dont ils ont fait preuve est dès lors constitutive d'arbitraire. S'agissant de l'évaluation des items, rien ne permet d'affirmer que l'un ou l'autre item pourrait revêtir un poids prépondérant. En tous les cas, les remarques émises par les formateurs n'ont pas été propres à permettre au recourant de progresser ; les formateurs ne proposent aucun moyen de remédier aux manquements constatés. Aucune indication suffisamment claire et précise quant aux moyens de remédier aux lacunes constatées au terme du 1er semestre 2010/2011 n'a été donnée au recourant. Le bilan de stage du 24 mai 2011 ne lui a été transmis qu'après la décision sur opposition, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. Une discussion tripartite entre l'intimée, le recourant et les formateurs de la HEP aurait en outre dû avoir lieu préalablement à la décision d'échec définitif du 30 mai 2011. Pour le surplus, le recourant se déclare disposé à se soumettre à une évaluation en cours d'emploi de façon à permettre à l'intimée de se faire une idée objective de ses compétences. A l'appui de sa détermination, le recourant produit notamment un courriel (non daté) de B., conseiller pédagogique et didactique à la HES-SO (PJ recourant 26). Ce dernier distingue, en matière d'évaluation, l'obligation juridique d'un formateur de l'exigence pédagogique et livre son point de vue à cet égard. Il relève notamment que les critères d'évaluation doivent être communiqués avant l'évaluation à l'étudiant, une grille d'évaluation constituant un instrument d'opérationnalisation. Le barème fait par la suite souvent l'objet de petits ajustements qui peuvent varier d'un travail à l'autre. G. S'exprimant le 12 janvier 2012, l'autorité intimée a maintenu sa position. Elle précise qu'une évaluation en cours d'emploi est exclue, cette dernière revenant à dénaturer le travail d'analyse effectué par les formateurs de la HEP ; il n'y a aucun précédent de ce type. Un entretien tripartite n'est pas prévu par les directives de l'intimée, de sorte qu'il n'y a aucun vice de forme. L'intimée répète que le doyen, respectivement le Conseil de direction sont habilités à restreindre leur pouvoir d'examen en matière d'évaluation de prestations fournies. L'intimée relève que le formateur détermine, sur la base des items évalués, si un module est jugé suffisant ou non. Les items positifs et négatifs ne sauraient être additionnés. Les commentaires et explications fournis par les auteurs des rapports ont en revanche toute leur importance. H. H.1 Par courrier du 17 janvier 2012, le recourant a spontanément produit un rapport du 15 janvier 2012 de C., linguiste, selon laquelle, de manière générale, les
5 commentaires des rapports de stage de 2007 à 2011 du recourant sont très souvent fragmentaires, allant jusqu'à l'illustration anecdotique (PJ recourant 27). H.2 Le 20 janvier 2012, le recourant a produit un rapport de D., Dr en psychologie (PJ recourant 28). Ce dernier a examiné le recourant en vue de se prononcer sur son orientation professionnelle. D. relève qu'il n'a aucune raison de penser qu'il y a eu une erreur dans le choix professionnel du recourant. Il ne voit par ailleurs aucune raison de lui suggérer une autre formation. Le mieux pour lui est de continuer dans la voie qu'il a choisie et ce malgré la déstabilisation dont il a été la victime. H.3 Le 2 avril 2012, le recourant a produit plusieurs pièces justificatives complémentaires (PJ recourant 29 à 33). Il en ressort notamment que le recourant a été engagé pour une durée déterminée d'une année en tant qu'enseignant primaire par l'Etat de Vaud (PJ recourant 29). Dans un premier courrier, E., FEE, pose un regard critique sur le système d'évaluation mis en place par l'intimée. Elle relève notamment que les critères d'évaluation des stagiaires sont très subjectifs et précise que, malgré les nombreuses recommandations des responsables de pratique, il n'est pas rare de constater des écarts d'appréciations entre FEE (PJ recourant 30). Dans un second courrier, E. apprécie les différents rapports de stage et de visite du recourant (PJ recourant 31). F. porte quant à lui tant des remarques générales sur le système mis en place par l'intimée que des remarques propres à chaque rapport. Il reproche plus particulièrement un manque de soutien de l'établissement envers le recourant (PJ recourant 32). G., ancien directeur de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, critique également le manque d'encadrement du recourant et les différents rapports de visite et de stage (PJ recourant 33). I. Une audience a été tenue le 4 avril 2012. A cette occasion, le recourant a été entendu, de même que H., doyen de la formation préscolaire et primaire, I. et A. La requête de compléments de preuve du recourant tendant à l'audition de F. et G. été rejetée. Il sera revenu ultérieurement en tant que besoin sur les déclarations faites lors de cette audience. J. Le recourant s'est finalement déterminé une dernière fois par écrit le 7 mai 2012. En droit : 1. Selon l'article 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : le concordat), la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité morale (al. 1). Elle a son siège à Porrentruy (al. 3). En vertu de l'article 34 al. 3 du concordat, les recours des étudiantes et étudiants sont soumis au droit du canton-siège de la HEP-BEJUNE, soit le droit jurassien.
6 La Cour administrative est donc compétente sur la base de l'article 160 let. h Cpa pour traiter des recours formés contre des décisions prises par la HEP-BEJUNE (cf. également RJJ 2008, p. 351, consid. 1.1). La compétence de la Cour administrative est en outre précisée à l'article 20 du règlement du 30 mai 2005 concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les conditions d'obtention du diplôme d'enseignante et enseignant du degré primaire (filière préscolaire-primaire) (R.11.34.1), à teneur duquel les décisions du Conseil de direction rendues sur recours sont sujettes à recours conformément au Code de procédure administrative de la République et Canton du Jura, auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès leur communication. Par ailleurs, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Conformément au système mis en place dans le cadre de la HEP-BEJUNE, le diplôme d'enseignant des degrés préscolaire et primaire n'est délivré qu'à l'étudiant qui a obtenu 180 crédits (art. 19 al. 1 R.11.34.1), au terme de trois années d'études comprenant chacune soixante crédits (art. 17 al. 4 R.11.34.1). Les crédits s'obtiennent après la validation d'un certain nombre d'UF (art. 17 R.11.34.1). Les UF non acquises en première passation font l'objet de mesures de remédiation qui conduisent à une deuxième passation (art. 5 des directives concernant les procédures d'évaluation du diplôme d'enseignante et enseignant des degrés préscolaire – primaire du 7 mai 2009 ; D.16.34.1). En outre, par année de formation, l'étudiant a droit à une ultime passation (troisième passation) pour deux UF non acquises à l'issue de la deuxième passation, sauf pour les UF liées à la pratique professionnelle (art. 8 D.16.34.1). L'évaluation sommative des unités de formation liées à la pratique professionnelle advient au terme d'une année de formation (art. 9 D.16.34.1). Conformément à l'article 12 D.16.34.1, est en situation d'échec définitif l'étudiant qui a échoué en deuxième passation à plus de deux UF durant une année de formation (let. a), a échoué en ultime passation (let. b) ou a échoué en seconde passation des UF liées à la pratique professionnelle (let. c). Il suit de ce qui précède que l'étudiant qui échoue en seconde passation son UF liée à la pratique professionnelle se trouve en situation d'échec définitif. 2.2 Il ressort du dossier et des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 4 avril 2012 que l’encadrement de la pratique professionnelle des étudiants durant les stages est assuré par les formateurs en établissement (FEE) qui les reçoivent dans leur classe,
7 les accompagnent dans leur progression par des commentaires et des analyses, les conseillent et répondent à leurs questions. Les formateurs en institut pédagogique (FIP) interviennent également par le biais de visites d'observation en classe. Afin d'évaluer les stages pratiques, des bilans de stage sont remplis par les formateurs qui encadrent l'étudiant (FEE et FIP). Ces rapports servent de base à la validation de la pratique professionnelle par le collège des formateurs. La décision constatant un échec définitif est ensuite prise, le cas échéant, par le doyen (art. 13 D.11.3). Les objectifs à atteindre pour chaque stage professionnel sont clairement définis et retranscrits sur des documents remis aux stagiaires au début de leur formation et accessibles depuis le site intranet de l'intimée (cf. PJ intimée du 11 avril 2012). 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pu prendre connaissance du bilan de fin de stage qu'une fois la décision sur opposition rendue. 3.1 Garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois possible de guérir ce vice, même en procédure de recours, lorsque la partie qui s'en plaint a pu faire pleinement valoir ses moyens à cette occasion et pour autant que l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, n. 228ss). Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 III 576 consid. 2c). 3.2 A l'issue des stages de formation pratique, le collège des formateurs valide ou non l'UF, le doyen constatant par la suite l'éventuel échec définitif qui en résulte. Le collège des formateurs est lui-même composé du doyen et d'une quinzaine de FIP. Avant la séance du collège des formateurs, les formateurs répondants de l'élève doivent avertir leurs collègues des situations difficiles, afin de permettre à ceux-ci de consulter, le cas échéant, le dossier de l'élève avant la séance et de se prononcer en toute connaissance de cause. En l'espèce, les formateurs répondants du recourant étaient J. et A. Dans leur rapport du 24 mai 2011, les formateurs répondants ont proposé au collège des formateurs la non-attribution des crédits liés à la pratique professionnelle. A l'appui de leur proposition, les formateurs reprennent divers commentaires issus des rapports de visite et de stage. Le collège des formateurs
8 s'est réuni le 25 mai et a refusé l'obtention à l'unanimité des crédits de l'UF 36 (PJ intimée du 11 avril 2012). De l'avis de l'intimée, ce rapport a été transmis au recourant lors de l'entretien du 30 mai 2011 réunissant I., responsable de formation et A., formateur répondant (PJ intimée 39 et 79), ce qui a été confirmé par A. lors de l'audience du 4 avril 2012. Le recourant conteste en avoir eu connaissance avant que ce rapport ne lui ait été transmis le 23 septembre 2011, soit après la décision sur recours. 3.3 D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un candidat à un examen puisse s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen (ATF 113 Ia 286 consid. 2b ; TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). Avant la décision sur opposition du doyen de la formation, le recourant ne pouvait donc exiger d'avoir accès au rapport de fin de stage du 24 mai 2011. Tel était aussi le cas des notes personnelles de A., qui restaient sa propriété et ne constituaient qu'une aide afin de lui permettre de donner des informations précises s'il était amené à se déterminer par écrit sur des prestations d'examen (cf. TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Le recourant ne pouvait, pour les mêmes motifs, prétendre à un entretien tripartite avant que la décision ne soit rendue, lequel n'est de plus pas prévu par la réglementation de l'intimée. Le dossier ne permet toutefois pas d'établir avec certitude que le rapport précité a été communiqué au recourant avant la procédure de recours devant le conseil de direction, lequel s'est, selon l'intimée, imposé une grande retenue. Force est toutefois de constater que ce bilan intermédiaire ne contient pas d'éléments inconnus du recourant, dans la mesure où il n'a que pour objet de synthétiser les remarques émises par les différents formateurs (FEE et FIP). Ce bilan ne contient ainsi aucun élément nouveau. Le recourant avait connaissance des différents rapports de stage et de visite et en avait discuté avec les formateurs (procès-verbal d'audience du 4 avril 2012). Il pouvait dès lors se prononcer sur ces derniers, ce qu'il a au demeurant fait en produisant deux contre-rapports avant que la décision du 30 mai 2011 ne soit rendue (PJ intimée 73ss). Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 4. Le recourant allègue qu'il n'a pas été suffisamment encadré par l'intimée, laquelle ne lui a notamment pas indiqué, après son premier échec, ses lacunes et les moyens d'y remédier. Il en va de même après le 1er semestre de l'année 2010/2011. Il met dès lors en cause l'accompagnement dont il bénéficiait. 4.1 Il ressort du dossier et des déclarations faites en audience par le doyen de la formation préscolaire et primaire au sein de la HEP-BEJUNE, que tant les FEE que les FIP ont pour but d'encadrer le stagiaire durant ses stages pratiques et sont des personnes sur lesquelles l'étudiant doit pouvoir compter en cas de besoin. Le FEE
9 encadre le stagiaire durant ses stages, par des observations régulières, par des entretiens fréquents, formels ou informels à propos des objectifs du stage ou de tout autre aspect de la profession. Il appartient cependant à l'étudiant de prendre l'initiative, de contacter son FEE, éventuellement son FIP, en cas de questions ou pour discuter de certains éléments jugés insuffisants, d'autant qu'une année après, l'étudiant sera enseignant et devra diriger une classe. En cas de problème, l'étudiant peut également s'adresser aux responsables de la pratique professionnelle. Il s'agit en outre d'une formation tertiaire, à laquelle participent des étudiants adultes, qui ont déjà derrière eux un parcours de formation de longue durée. 4.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier et ce n'est pas contesté par le recourant, que ce dernier, à l'issue de sa formation pratique pour l'année 2009/2010, a été reçu pour un entretien le 2 juin 2010 avec un responsable de suivi pédagogique et un responsable de l'organisation de la formation (PJ intimée 224). Le recourant n'a pas sollicité d'autres entrevues ni manifesté de quelconques interrogations à ce momentlà. Il admet au demeurant avoir eu connaissances de ses lacunes par le biais du rapport complémentaire du 31 mai 2010 (PJ intimée 223). A la fin de son premier stage de formation pratique durant l'année 2010/2011, il a été reçu par le doyen de la formation préscolaire et primaire le 21 décembre 2010. A cet entretien participaient également I. et K., responsables de l'organisation de la formation. De plus, à la suite de chaque évaluation par ses FEE et FIP, le recourant a obtenu une copie du rapport de stage ou de visite. Il ressort des déclarations faites lors de l'audience du 4 avril 2012 qu'après chaque visite des FIP un entretien a lieu entre le FIP, le FEE et le stagiaire. L'évaluation de la visite était ainsi discutée "à chaud". Durant les stages, le recourant s'entretenait régulièrement avec les FEE, soit après les leçons ou à la fin de la journée. A ces occasions, des remarques ont été émises et le recourant a eu l'occasion de poser des questions. L'intéressé ne conteste pas avoir bénéficié des différents entretiens précités, mais indique que, s'il a effectivement été reçu en entretien, il ne s'est pas senti écouté pour autant. Lors des différents entretiens avec les FEE, il avait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule méthode d'enseigner et qu'on ne lui laissait pas la possibilité de développer sa propre pratique professionnelle. Il ressort toutefois de ce qui précède que le doyen et les différents formateurs ont toujours donné suite aux requêtes du recourant tendant à une discussion sur l'état de sa formation. S'il est possible que le doyen ou l'un des formateurs n'ait pas prêté une oreille attentive aux interrogations du recourant, il paraît toutefois douteux que tous les intervenants, soit le doyen, les responsables de la formation, les FIP et les FEE n'aient pas réellement écouté et conseillé le recourant. En tous les cas, dans l'hypothèse où les informations données n'étaient pas claires aux yeux du recourant, il lui appartenait de demander des précisions. De plus, les différents bilans de stage ont précisément pour but d'évaluer la progression des stagiaires et de pouvoir se rendre compte rapidement des éventuelles difficultés rencontrées par ceux-ci. Les différents bilans de stage ont été systématiquement communiqués au recourant qui avait l'occasion de discuter de chacune des visites après celles-ci. Il ressort
10 également des propres déclarations du recourant que les FEE étaient régulièrement disponibles pour discuter avec lui des leçons dispensées par ce dernier. Pour chaque stage d'une durée de 6 semaines, deux rapports de visite, ainsi qu'un rapport de stage sont établis. Le recourant a ainsi eu connaissance du premier rapport de visite de A. du 8 décembre 2010, puis de celui de J. du 24 décembre 2010, ainsi que du rapport de stage de Z. du 23 décembre 2010. Lors de son second stage, le recourant a obtenu copie du rapport de visite de J. du 31 mars 2010, puis de A. du 2 mai 2011 et finalement du rapport de stage du 23 mai 2011 de L. et M. Il suit de ce qui précède qu'un encadrement a été mis en place durant les stages de pratiques professionnelles. Ces différents rapports permettaient de mettre rapidement en exergue les difficultés rencontrées par le stagiaire. En sus de cet encadrement établi, le recourant avait la possibilité de solliciter les différents intervenants afin d'obtenir plus d'informations, de réponses à ses interrogations ou des conseils. A cet égard, il ressort du dossier que si le recourant écoutait attentivement les remarques et conseils des formateurs, il ne posait généralement pas de questions (PJ intimée 199, commentaire n°5, PJ 227, PJ 247). Dans ces circonstances, on ne saurait dire que l'accompagnement dont a bénéficié le recourant pour cette ultime passation était insuffisant. Ce grief est ainsi mal fondé. 5. Le recourant invoque une appréciation arbitraire de son travail. 5.1 La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références). Quand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir d'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen, cette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son examen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de jurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite
11 des prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les références citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose également une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer la note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences déraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443 ; JAAC 1986 n° 45 p. 295 ; JAAC 1986 n° 54 p. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa propre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La Commission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se substituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir l'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université de Lausanne du 10 novembre 2011, N° 017/11, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral admet également que l'autorité de recours doit laisser une certaine marge d'appréciation à l'autorité de décision lorsqu'il s'agit de questions spéciales techniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des connaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation ouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours doit limiter son pouvoir d'appréciation (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid. E.3.4). En limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte du principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une décision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques propres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen devrait être subi à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours ; un examen ne peut en effet pas être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de l'épreuve précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait également de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement (cf. SCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre Prüfungsentscheidungen, in ZBI 112/2011 p. 519). 5.2 En l'espèce, il peut être regrettable que la limitation du pouvoir d'examen du comité directeur ne soit nullement précisée dans sa législation. Toutefois, comme examiné ci-dessus, cette limitation s'inscrit dans une pratique généralement admise en matière d'examens et ne saurait constituer une violation du droit pour les motifs qui précèdent. 5.3 S'agissant de l'évaluation de la formation pratique du recourant, le rapport d'évaluation des formateurs répondants, J. et A., expose clairement les lacunes reprochées au recourant. Il ressort ainsi des différentes remarques formulées que le recourant peine à transposer son savoir à des enfants de l'école primaire, de par un discours trop compliqué, et donne trop rapidement des explications sans laisser les enfants trouver les réponses par eux-mêmes. Si la théorie semble bien maîtrisée, le recourant n'arrive pas à la transposer en pratique. Il ressort également du rapport
12 précité que les leçons du recourant manquent de structure et n'ont pas de finalité clairement établie. Il ne respecte pas les consignes de l'établissement. Le recourant écoute avec attention les remarques, mais n'en tient pas compte. Il ne pose également pas de questions. Il ressort du dossier que les critiques précitées ont accompagné le recourant durant toute sa formation pratique. Les rapports de stages effectués en 2ème année mentionnent déjà que le recourant peine à intégrer les critiques, que la conception des leçons ainsi que la gestion du temps est problématique (PJ intimée 160-161, 166, 179, 184, 186). Ces différentes lacunes se retrouvent lors des stages effectués en 3ème année. Outre le vocabulaire inadapté à l'âge de l'enfant et la mauvaise gestion du temps, il est surtout noté un problème de planification et d'enseignement aboutissant à des activités non terminées (PJ intimée 223). Lors de sa seconde passation, le recourant a rencontré à nouveau les mêmes difficultés. Dans son rapport de visite du 24 octobre 2010, J. précise que le recourant doit apprendre à transposer les savoirs et les mettre en scène pour un public d'enfants de l'école primaire. Il travaille sur des concepts représentés sans passer par leur vécu (PJ intimée 219). Il n'apparaît dès lors pas que les appréciations des formateurs répondants, dans leur rapport du 24 mai 2011, seraient arbitraires ou manifestement insoutenables, dans la mesure où, d'une part, les formateurs répondants ont synthétisé les remarques émises dans le cadre des stages du recourant et, d'autre part, ces lacunes ont été constatées dans le cadre de plusieurs stages pratiques effectués par le recourant. Pour le surplus, ce dernier apporte sa propre appréciation aux critiques émises par les formateurs, considérant par exemple que si une information était confidentielle, elle ne devait pas lui être communiquée sous peine de susciter sa curiosité. Cet événement ne fait toutefois pas partie des lacunes ayant conduit à l'échec du recourant. Seules des lacunes relatives à sa manière d'enseigner de façon générale ont été mises en avant et non pas des événements ponctuels. Ces éléments ne peuvent en tous les cas pas être évalués par la cour de Céans, compte tenu de son pouvoir d'appréciation restreint dans ce domaine. Force est de constater que le recourant tente de démontrer que des manquements ponctuels relevés par les formateurs ont été mal évalués, mais ne critique pas les remarques générales émises par les formateurs concernant sa capacité à transposer son enseignement à l'âge des élèves, sa gestion du temps ou la structure de ses leçons. Il ressort au contraire de son recours du 17 juillet 2011 qu'il admet son problème de gestion du temps, la quantité de matière à donner, la transposition didactique, le vocabulaire utilisé, etc. (cf. mémoire de recours, p. 5). S'agissant des différents courriers produits par le recourant, tels que notamment les courriers de F., G., N. ou B., il y a lieu de relever que ces derniers n'ont pas euxmêmes procédé à l'évaluation du recourant ; ils ont uniquement commenté les bilans de stage de ce dernier, sur la base des indications et documents fournis par l'intéressé. Ils ne sont pas, pour ce motif déjà, propres à remettre en cause l'évaluation sommative effectuée par l'intimée. Pour le reste, ces rapports remettent
13 essentiellement en cause le manque d'encadrement de l'intimée. Or, comme examiné ci-dessus (consid. 4.2), ce grief doit être rejeté. 5.4 Le recourant invoque également la subjectivité des formateurs. Il est rappelé en préambule que l'évaluation de la pratique du recourant est sommative et que les rapports de stage et de visite ne constituent qu'une aide à la décision, mais non pas la décision en soi. Dans la mesure où ils constituent une aide à la décision, chaque rapport est toutefois susceptible de l'avoir influencée dans une certaine mesure, raison pour laquelle il convient d'examiner le grief du recourant. 5.4.1 Ce dernier soulève en premier lieu la subjectivité du rapport de Z., FEE, au vu des courriels échangés en début de stage. Il est vrai qu'il ressort de l'échange de courriels produit par le recourant que Z. est étonnée, voire déçue du fait que le recourant ne l'ait pas informée qu'il se trouvait en seconde passation et ce, malgré les maintes questions relatives aux objectifs de stage. Le ton employé est toutefois respectueux et la formatrice précise qu'elle ne souhaite pas partir sur de mauvaises bases. Il ressort ensuite du dossier que ce manque d'information n'a pas porté préjudice au recourant puisque la FEE n'hésite pas, alors que le recourant était en stage depuis une semaine seulement, à laisser sa classe au recourant en son absence en lieu et place d'une remplaçante qui était déjà prévue (PJ intimée 109). Pour le surplus, le rapport de stage de Z. est clair, complet et motivé (PJ intimée 211). Il contient nombre d'illustrations des différentes lacunes constatées. S'il est vrai que le rapport ne manque pas de critiques négatives, il met également en exergue les qualités du recourant, notamment s'agissant de ses capacités théoriques et qualités humaines. Il est ainsi précisé à la fin du rapport que le recourant est de bonne composition et qu'il a toujours envie de rendre service. Il a des valeurs, le souci de bien faire, mais ne se donne pas les moyens nécessaires pour réussir. Malgré les différents remarques, le recourant a toujours gardé le sourire et n'a jamais montré une quelconque véhémence. Ce rapport ne paraît pas arbitraire mais au contraire motivé de manière convaincante. La Cour de céans n'a dès lors aucune raison de remettre en cause sa valeur probante. En outre, même si l'existence de difficultés relationnelles entre le recourant et sa FEE était établie, cela ne remettrait pas en cause la valeur probante de cette évaluation. D'une part le rapport est circonstancié, ainsi qu'on l'a relevé ci-dessus, et d'autre part on doit admettre qu'une praticienne formatrice est tout à fait en mesure d'évaluer objectivement les capacités professionnelles d'un stagiaire, quand bien même elle n'aurait que peu d'affinités avec lui sur le plan privé. Pour le surplus, le grief du recourant quant à la subjectivité de Z. apparaît comme tardif, dans la mesure où le stage s'est déroulé du 16 novembre au 23 décembre 2010
14 et que le recourant l'invoque uniquement après que son échec définitif a été constaté, en mai 2011. 5.4.2 Le recourant critique également le ton vexatoire employé par A., FIP. Les reproches relatifs aux fautes d'orthographes du FIP ou à la formulation des remarques de ce dernier ne sont pas relevantes dans la présente procédure dans la mesure où le recours porte sur l'évaluation de la pratique professionnelle du recourant et non de A. Pour le surplus, il est vrai que le ton utilisé par le FIP est direct et que les rapports du FIP contiennent de nombreuses critiques négatives quant à la pratique professionnelle du recourant. Les critiques se rapportent toutefois toujours à des événements concrets ce qui ressort d'une part du rapport lui-même, mais plus particulièrement des notes personnelles du FIP, lequel détaille toutes les étapes de la leçon observée et les commente. Pour ce motif déjà, il apparaît que les critiques du FIP ne peuvent être qualifiées d'arbitraire. Il est vrai également que les rapports contiennent peu de remarques positives. Cela découle toutefois du formulaire luimême, lequel ne prévoit des commentaires obligatoires qu'en cas de notation négative d'un item. En tous les cas, les qualités du recourant ont tout de même été mises en avant. Ainsi, le FIP relève que le recourant a globalement un contact adéquat avec les enfants (PJ 214, commentaire du 1er module). En outre, il est rappelé ici également que l'on doit admettre qu'un praticien formateur est tout à fait en mesure d'évaluer objectivement les capacités professionnelles d'un stagiaire, quand bien même il n'aurait que peu d'affinités avec lui sur le plan privé. 5.4.3 Le recourant allègue finalement que L. et M. auraient été influencées par les précédents rapports. Il ne démontre toutefois pas en quoi tel pourrait être le cas. Le bilan de fin de stage a été effectué par deux personnes (PJ intimée 198). Le rapport est là aussi détaillé et circonstancié. Il explique précisément quelles sont les limites du recourant et les motifs qui ont conduit à apprécier négativement un module, tout en exposant les qualités de l'intéressé et les progrès qu'il a réalisés durant son stage. Le rapport souligne que le recourant n'a pas écouté les consignes s'agissant des bricolages à effectuer ou non, qu'il écoute les remarques mais ne pose pas de questions et ne suit pas les conseils. Il a de la peine à planifier son travail, prévoit trop de matières, se laisse déborder, etc. Le rapport met également en évidence les efforts du recourant, qui manque de dynamisme mais fait des efforts pour y remédier. Aucun élément ne permet de dénoter une quelconque subjectivité des formateurs, pour lesquels, une fois encore, on doit admettre qu'ils sont tout à fait en mesure d'évaluer objectivement les capacités professionnelles d'un stagiaire, quand bien même ils n'auraient que peu d'affinités avec lui sur le plan privé.
15 Au surplus, à supposer que l'un ou l'autre des formateurs précités puisse manquer de subjectivé, il serait toutefois peu vraisemblable que tous les intervenant professionnels, soit trois FEE et quatre FIP aient manqué d'objectivité, puisque tous aboutissent aux mêmes conclusions. 5.5 Le recourant critique la pondération des différents items dans les rapports de stage. Il ne ressort d’aucune directive ou règlement que la passation d'une UF liée à la formation professionnelle résulte strictement de l'appréciation de rapports de stages ou de visites, respectivement résulte de l’addition des notes attribuées aux items. Au contraire, il ressort des directives concernant l'évaluation des formations, que la formation professionnelle fait l'objet d'une évaluation sommative au terme d'une année de formation (art. 9, D.16.34.1). Selon les déclarations de l'intimée lors de l'audience des débats, cette évaluation est effectuée en premier lieu par les formateurs répondants, lesquels établissent un bilan de fin de stage. Les formateurs répondants proposent ensuite au collège des formateurs d'attribuer ou non les crédits liés à l'unité de formation. Il suit de ce qui précède que les différents rapports de visite et de stages ne constituent qu'une aide à la décision et qu'une discussion globale a lieu à l'issue de la formation pratique. Les différents items ne sauraient ainsi être additionnés, soustraits ou compensés. Le fait que la notation résulte d'une appréciation globale, sans que chaque rapport, respectivement item ne soit individuellement noté, n'apparaît pour le surplus pas critiquable (cf. dans le même sens TF 2D_45/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2.2). Il paraît en outre évident que certains critères aient un poids prépondérant par rapport à d'autres et qu'ils ne sauraient être mathématiquement additionnés. Ainsi, il va notamment de soi que le critère n° 14, "offrir un cadre de travail agréable (aération, éclairage de la salle)" est moins important que le critère "structurer un projet ou un apprentissage" et qu'une appréciation positive du premier critère ne saurait ipso facto compenser une appréciation négative du second. Finalement, outre le fait que des documents fixent clairement les objectifs à atteindre pour chaque année de stage (cf. PJ intimée du 11 avril 2012), I., responsable de la pratique professionnelle dispense expressément un cours de préparation aux stages dans le cadre duquel les grilles d'évaluation sont discutées avec les élèves. Tous les items sont passés en revue et discutés. Chaque étudiant est dès lors libre de poser des questions sur l'interprétation à donner à tel ou tel item. Le recourant ne conteste pas avoir participé à ces cours mais relève qu'aucun document écrit ne précise clairement quel poids accorder à chaque item et l'ordre hiérarchique de chacun de ces items. C'est le lieu de rappeler, une fois encore, que ces grilles ne sont qu'une aide à l'appréciation de la pratique professionnelle, laquelle n'est par défaut pas une évaluation purement objectivable et ne peut être cotée au même titre qu'un questionnaire à choix multiples. L'évaluation de la pratique dépend par ailleurs de l'année de formation du stagiaire. On attend ainsi d'un étudiant de dernière année
16 qu'il sache assumer une classe et l'enseignement de manière autonome (cf. déclarations de l'intimée lors de l'audience du 4 avril 2012 et PJ intimée du 11 avril 2012). Les différents formateurs doivent vérifier si cet objectif est atteint en s'aidant de la grille d'évaluation. Une certaine marge d'appréciation est dès lors expressément laissée aux formateurs à cette fin. Il va de soi que seule est décisive la question de savoir si cet objectif est atteint ou non. Le fait que plusieurs items soient notés positivement ne renverse pas cet objectif à atteindre. Le système de notation n'apparaît dès lors pas critiquable en soi. 5.6. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'intimée ait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation du travail du recourant. 6. Ce dernier relève qu'il a eu de bons résultats par le passé et que les rapports de stage et de visite se sont révélés positifs jusqu'à la fin du 1er semestre de sa troisième année. Il souligne également que son sens des responsabilités a toujours été relevé durant son parcours professionnel. Il a également effectué un stage du 31 janvier au 4 février 2011 au terme duquel ses qualités ont été appréciées. 6.1 Seul un certificat produit par le recourant concerne un stage effectué dans une école primaire (PJ-2). La plupart des documents fournis ont trait à des camps sportifs ou de loisirs (PJ 14-1, 14-3, 14-4, 14-6, 14-7, 14-8, 14-9, 14-10, 14-13). Ces derniers certificats, s'ils démontrent l'intérêt du recourant pour l'enseignement et son enthousiasme, ne permettent toutefois pas de démontrer ses compétences à gérer une classe d'élèves primaire ou ses compétences d'enseignement. Il est vraisemblable que, durant les divers camps sportifs, le recourant a pu mettre en avant ses capacités organisationnelles ou d'animation, mais non pas ses capacités d'enseignement à une classe d'élèves primaire, ce qui lui est précisément reproché dans le cas d'espèce. En effet, à l'inverse de ce qui est allégué par le recourant, si le manque de sens des responsabilités a été soulevé par des FEE, ce n'est pas cet élément-là qui a amené l'intimée à ne pas accorder les crédits relatifs à l'UF 36. A la lecture du rapport complémentaire du 24 mai 2011, ce sont bien plutôt les difficultés du recourant à enseigner, structurer ou organiser ses leçons qui lui sont reprochées. Son sens des responsabilités, relevé dans quelques-unes des attestations qu'il a produites, ne lui est dès lors d'aucune aide. S'agissant des précédents stages qu'il a effectués au sein de la HEP BEJUNE, notamment ceux effectués en deuxième année, il est évident que les objectifs à atteindre à ce stade ne sont pas les mêmes que ceux de 3ème année et que, de ce fait, les critères d'évaluation ne seront pas appréciés de la même manière. Ainsi, si l'accent est mis en première année de formation sur les compétences relationnelles de l'étudiant, en deuxième année sont évaluées ses compétences didactiques pour aboutir à ce que l'étudiant réussisse en dernière année à assumer seul la charge d'une classe. Les exigences deviennent bien évidemment plus pointues au gré de l'évolution de la formation. Il va de soi que l'on peut exiger davantage d'un élève de troisième année de formation que d'un élève qui débute sa formation et que, comme
17 l'a relevé l'intimée lors de l'audience du 4 avril 2012, certaines lacunes tolérables pour un étudiant de première année ne le seront pas pour un élève de dernière année. Quelques remarques révèlent au demeurant que les lacunes constatées lors des stages de 3ème année étaient déjà présentes en 1ère année, notamment concernant la gestion du temps (PJ intimée 133), la difficulté à présenter et expliquer les consignes adaptées à l'âge des élèves (PJ 140, 142, 146, 151 et 154). Ces difficultés se retrouvent en 2ème année, soit la gestion du temps (PJ 160, 173, 178, 183), la conception des leçons (PJ 160), l'enseignement inadapté à l'âge des enfants (PJ 188). Il s'ensuit que le parcours précédant sa troisième année de formation n'apparaît pas exempt de difficultés contrairement à ce que laisse entendre le recourant. Finalement, s'agissant du courrier du 2 novembre 2011 de O. (PJ 24 recourant), ce dernier illustre la volonté du recourant de progresser dans les domaines de gestion du temps, gestuelle et dynamique durant une leçon ainsi que de la tonalité de sa voix. O. précise que le recourant a évolué positivement dans ces trois domaines. Cela ne démontre toutefois pas que l'évolution aboutirait à une appréciation suffisante. O., lequel n'est au demeurant pas un FEE, ne se prononce pas sur les autres critères d'évaluation d'un stage de formation professionnelle. Il ressort en outre de la fin de ce document que le recourant a écouté les conseils et a essayé des les appliquer. Le contrat de travail produit par le recourant entre ce dernier et l'Etat de Vaud (PJ recourant 29), ne permet également pas de remettre en cause l'évaluation sommative effectuée par l'intimée, dans la mesure où les critères d'engagement ne correspondent pas à ceux de l'évaluation sommative. Ce contrat de travail démontre uniquement, une fois encore, la volonté du recourant de pratiquer ce métier. 6.2 Il suit de ce qui précède que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la décision de l'intimée. 7. Le recourant fait encore valoir qu'un nouveau critère (n° 33, intitulé "concevoir la leçon") a été introduit dans le système d'évaluation en sa défaveur, sans qu'il n'ait été averti. Comme examiné ci-dessus, les rapports d'évaluation ne constituent qu'une aide à la décision et ne sauraient être considérés comme l'examen en soi. Il ressort en outre du rapport du 24 mai 2011 que ce n'est pas ce critère qui a pesé dans l'évaluation sommative du recourant. En tous les cas, force est de constater que ce nouveau critère n° 33 introduit dans le formulaire d'évaluation des visites, n'a pas porté préjudice au recourant. En effet, cet item a fait l'objet d'une notation suffisante à bien dans le rapport de visite du 24 octobre 2010 (PJ 219), de bien à très bien le 31 mars 2011 (PJ 209), insuffisante dans le rapport du 8 décembre 2010 (PJ 215) et d'insuffisant à suffisant dans le rapport du 2 mai 2011 (PJ 204).
18 Pour le surplus le droit transitoire prévu par l'article 21 du règlement (R.11.34.1) concerne les dispositions dudit règlement, lequel ne règle pas l'évaluation des formations. L'évaluation sommative est, elle, prévue par les directives, lesquelles sont en vigueur depuis le 1er août 2009 (art. 9 D.16.34.1). Finalement, il ressort des déclarations de l'intimée que tous les documents de stage sont remis aux étudiants au début de leur année de formation et que chaque étudiant a accès aux différentes grilles d'évaluation par le biais de l'intranet de l'école, ce qui a été admis par le recourant lors de l'audience des débats. Il appartenait ainsi au recourant de se renseigner et de connaître les objectifs de stage, respectivement l'ajout d'un nouveau critère d'évaluation (cf. dans le même sens, décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 16 septembre 1998 in JAAC 63.48). Dans ces conditions, ce grief est également infondé. 8. Lors de l'audience du 4 avril 2012, le recourant a requis l'audition de F. et G. Cette requête a été rejetée par la Cour de céans qui a procédé à une appréciation anticipée de preuve (ATF 130 II 425 consid. 2.1.). Outre le fait que les intéressés se sont déjà exprimés par écrit, on ne voit pas en quoi leur audition pourrait conduire à une appréciation différente des divers griefs examinés ci-dessus. 9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dès lors que la décision d'échec définitif est bien fondée, l'échec à l'UF 36 en deuxième passation entraînant un échec définitif de l'étudiant. Dans la mesure où la décision est bien fondée, il n'y a pas lieu d'examiner la requête du recourant tendant à être évalué en cours d'emploi, ce qui constituerait, en outre, une forme d'ultime passation, laquelle n'est expressément pas prévue par l'article 8 al. 2 des directives (D.11.34). 10. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa). Il lui appartient de supporter ses propres dépens (art. 227 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par Fr 1'000.- (émolument : Fr 820.- ; débours : Fr 180.-), à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;
19 n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après. Porrentruy, le 11 juin 2012 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier A notifier : - au recourant, par son mandataire, Me David Métille, avocat à Lausanne ; - à l'intimée, Haute école pédagogique BEJUNE, Rue de Banné 23, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.