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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81

30. Mai 2011·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,863 Wörter·~24 min·8

Zusammenfassung

Exclusion de la HEP | enseignement / formation

Volltext

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 30 MAI 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE HEP-BEJUNE. (ADM 81/2010). Exclusion d'une étudiante de la HEP-BEJUNE à la suite d'un échec à son mémoire professionnel en ultime passation. Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. Il appartient à un étudiant en fin de parcours au sein de la HEP-BEJUNE de solliciter si nécessaire son directeur de mémoire professionnel pour bénéficier de son appui ; l'étudiant peut préférer travailler de manière individuelle, mais ne peut alors prétendre, en cas d'échec, n'avoir bénéficié que d'un accompagnement déficient (consid. 6).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 81 / 2010 Président : Pierre Broglin Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 30 MAI 2011 en la cause liée entre X., - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourante, et la Haute Ecole pédagogique BEJUNE, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, intimée, relative à la décision de l'intimée du 28 mai 2010. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. X. a débuté en 2006 son cursus à la Haute Ecole pédagogique BEJUNE (ci-après HEP-BEJUNE) en vue d'obtenir le diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et primaire. A.1 Conformément au plan d'études, durant l'année académique 2008/2009 pendant laquelle elle a effectué sa troisième année, elle a rédigé un mémoire professionnel, intitulé "(titre du premier mémoire)", qu'elle a soutenu le 8 mai 2009 (première passation). Ce mémoire représente l'unité de formation (UF) 37. Le travail présenté ayant été jugé insuffisant, l'intéressée a bénéficié d'un délai au 1er juin 2009 pour remédier aux lacunes (seconde passation). A.2 L'étudiante n'ayant pas présenté son travail à l'échéance, la remédiation a été considérée comme échouée et l'intéressée s'est vu impartir un délai au 1er décembre

3 2009 pour déposer un nouveau mémoire. Elle a choisi pour sujet "(titre du deuxième mémoire)". A.3 En raison d'ennuis de santé, X. a présenté à sa directrice son projet de mémoire, soit une synthèse sur la manière dont elle entendait traiter son sujet, qui devait être initialement remis le 29 août 2009, le 19 septembre 2009. Elle a déposé son mémoire le 1er décembre 2009. A.4 X. a soutenu son mémoire professionnel le 26 janvier 2010 (ultime passation), en présence de sa directrice de mémoire, Y., et de l'expert, Z. A l'issue de cette séance, X. a été informée du fait que son travail était considéré comme insuffisant. B. A la suite de cet échec, par décision du 2 février 2010, le doyen de la formation préscolaire et primaire a prononcé l'échec définitif de l'intéressée et a prononcé son exmatriculation de la HEP-BEJUNE (PJ intimée 13). Cette décision a été confirmée sur opposition par le doyen le 15 avril 2010 (PJ intimée 18), puis sur recours par le Conseil de direction de la HEP-BEJUNE le 28 mai 2010 (PJ intimée 1). C. Par mémoire du 30 juin 2010, X. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que son mémoire professionnel soit considéré comme réussi, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit accordé pour se conformer aux exigences du jury, plus subsidiairement, à ce que les crédits de ses acquis lui soient accordés, y compris le stage de troisième année, sous suite des frais et dépens. Elle expose en substance que son droit d'être entendue a été violé, puisqu'elle a demandé à l'intimée le droit d'accéder aux courriels qu'elle avait échangés avec sa directrice de mémoire, courriels auxquels elle n'avait plus accès ayant été exmatriculée de la HEP-BEJUNE. Cela étant, dans la mesure où il ne lui manque que 8 (recte : 4) crédits en lien avec la recherche, elle ne saurait être considérée comme étant en échec définitif, puisque les directives topiques ne prévoient le prononcé d'un échec définitif que si 12 crédits font défaut. En outre, au vu de l'évaluation à laquelle ils ont procédé, les experts ont manifestement abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le mémoire professionnel remplit en effet toutes les exigences posées par les directives en la matière. Jusqu'au dépôt du mémoire final, bien qu'elle ait été en possession du projet de mémoire, la directrice de mémoire n'a formulé aucune remarque. La recourante était dès lors en droit de considérer que son travail répondait aux attentes. Par ailleurs, l'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi en ne lui accordant pas un délai supplémentaire pour compléter son mémoire à l'issue de son échec en ultime passation. D. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 31 août 2010. Elle souligne qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée, puisque la recourante a eu accès à tous les courriels dont elle souhaitait la production au stade du recours. En tout état de cause, concernant l'évaluation du mémoire de la recourante, l'intimée renvoie au protocole d'évaluation, dont elle n'entend pas s'écarter. Il appartient en

4 effet à la recourante de démontrer le caractère indéfendable ou erroné du protocole d'évaluation, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est par ailleurs pas possible d'accorder un délai supplémentaire en cas d'échec en ultime passation ; le candidat est tenu de fournir un travail entièrement terminé dans le délai qui lui est imparti. La recourante ayant ainsi échoué en ultime passation du mémoire professionnel, c'est à juste titre que son exclusion de la HEP-BEJUNE a été prononcée, conformément aux directives en la matière. E. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 4 novembre 2010. Elle relève qu'elle peut admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée. Pour le surplus, l'autorité intimée n'a pas appliqué la version topique des directives, lesquelles ne permettent pas de prononcer l'échec de la recourante. En outre, dans la mesure où la directrice de mémoire n'a eu que quelques suggestions à apporter au projet de mémoire, il est choquant de prétendre qu'elle ne s'est pas engagée dans la réalisation de son mémoire comme l'affirme l'intimée. Le silence de celle-ci par rapport à l'évaluation des experts renforce la position de l'intéressée et tend à démontrer que la décision est arbitraire. F. S'exprimant le 30 novembre 2010, l'autorité intimée a maintenu sa position notamment s'agissant des directives applicables. Elle ajoute qu'elle doit nécessairement faire confiance aux experts s'agissant de l'évaluation de mémoires et qu'elle ne remet en cause leur appréciation que lorsqu'elle est arbitraire, ce qui n'est pas le cas ici. G. Une audience d'instruction s'est tenue le 15 mars 2011. A cette occasion, la recourante a été entendue, de même que A., doyen de la formation préscolaire et primaire, Y., directrice du mémoire, et Z., expert. Il sera revenu ultérieurement en tant que besoin sur les déclarations faites lors de cette audience. H. Dans ses remarques finales du 29 avril 2011, la HEP-BEJUNE a confirmé ses conclusions précédentes et est revenue sur quelques points du procès-verbal de l'audience du 15 mars 2011. I. La recourante a elle aussi confirmé ses conclusions le 2 mai 2011. Elle relève qu'elle et la directrice de mémoire n'ont pas signé de formulaire ad hoc validant l'UF 272, de sorte que les modalités-cadre d'accompagnement n'ont pas pu être définies. Il est en outre apparu lors de l'audience que le suivi du travail de la recourante était insuffisant. Au surplus, la directrice de mémoire, lors des différents échanges de courriels, ne lui a adressé aucun grief et n'a pas fait de remarques alarmantes. La recourante pouvait donc légitimement penser que son travail était, à tout le moins, suffisant.

5 En droit : 1. Selon l'article 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : le concordat), la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité morale (al. 1). Elle a son siège à Porrentruy (al. 3). En vertu de l'article 34 al. 3 du concordat, les recours des étudiantes et étudiants sont soumis au droit du canton-siège de la HEP-BEJUNE, soit le droit jurassien. La Cour administrative est donc compétente sur la base de l'article 160 let. h Cpa pour traiter des recours formés contre des décisions prises par la HEP-BEJUNE (cf. également RJJ 2008, p. 351, consid. 1.1). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir. Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1 Garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois possible de guérir ce vice, même en procédure de recours, lorsque la partie qui s'en plaint a pu faire pleinement valoir ses moyens à cette occasion et pour autant que l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, n. 228ss). 2.2 Dans le cas particulier, les courriels auxquels la recourante requérait l'accès au stade de la procédure de recours interne à la HEP-BEJUNE sont ceux qu'elle avait échangés avec sa directrice de stage. Elle avait donc parfaitement connaissance de leur contenu. Il est toutefois possible qu'elle ne les ait pas imprimés ; or elle n'avait plus accès à son adresse électronique, celle-ci ayant été supprimée à la suite de son ex-matriculation. On peut ainsi se demander si son droit d'être entendue a vraiment été violé. Cela étant, cette question peut rester ouverte. En effet, au stade du recours, l'intimée a produit tous les courriels en cause, ainsi que d'autres échangés entre la directrice du mémoire et les responsables de l'organisation de la formation. La recourante a dès lors eu connaissance de tous ces éléments et a pu s'exprimer à ce sujet. En outre, ces courriels se rapportent non pas à l'évaluation du mémoire mais sont en rapport avec la régularité de la procédure, puisqu'ils concernent l'encadrement dont la recourante a bénéficié. Or la Cour de céans dispose sur ce point du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. On peut dès lors considérer

6 que ce vice a été réparé en procédure de recours, ce que la recourante admet au demeurant dans sa détermination du 4 novembre 2010. Ce premier grief doit ainsi être rejeté. 3. Les parties ne sont pas d'accord sur la version des directives à appliquer. 3.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur et le droit abrogé cesse de s'appliquer aux faits qui se produisent après son abrogation (MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., p. 170). Ainsi, de manière générale, sauf garantie de situations ou de droits acquis, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation. Les conséquences pouvant en être très dures, il est parfois nécessaire de prévoir des dispositions transitoires (MOOR, op. cit., p. 174 ; cf. également TAF B- 2637/2008 du 12 août 2010 consid. 3). 3.2 Le Conseil de direction de la HEP-BEJUNE a édicté le 7 mai 2009 les directives concernant les procédures d'évaluation du diplôme d'enseignante et enseignant des degrés préscolaire – primaire (D.16.34.1), qui sont entrées en vigueur le 1er août 2009. Ces directives abrogent les directives précédentes du 30 mai 2005 (art. 15). La disposition transitoire de l'article 14 prévoit cependant que les oppositions et recours formés par les étudiants qui ont commencé leurs études avant la promulgation des directives D.16.34.1 du 7 mai 2009 sont traités selon les dispositions des directives D.16.34.1 du 30 mai 2005 si la décision contestée a été prise en application desdites directives. Il suit de ce qui précède que tous les étudiants de la HEP-BEJUNE inscrits au 1er août 2009 sont automatiquement soumis aux nouvelles règles, sous réserve des procédures d'opposition et de recours en cours au 1er août 2009 si la décision contestée avait été prise en application de l'ancienne directive, soit avant le 1er août 2009. Dès cette date, en effet, les nouvelles décisions doivent être prises selon le nouveau droit, en vertu de l'article 17 des nouvelles directives fixant l'entrée en vigueur au 1er août 2009. 3.3 En l'espèce, la décision à la base de la présente procédure est la décision du 2 février 2010 constatant l'échec du mémoire professionnel en ultime passation et l'exmatriculation qui en découle. Elle est dès lors postérieure à l'entrée en vigueur le 1er août 2009 des nouvelles directives D.16.34.1. C'est ainsi à juste titre que l'intimée s'est fondée sur ces directives pour traiter l'opposition puis le recours. 4. Conformément au système mis en place dans le cadre de la HEP-BEJUNE, le diplôme d'enseignant des degrés préscolaire et primaire n'est délivré qu'à l'étudiant qui a obtenu 180 crédits (art. 19 al. 1 du règlement du 30 mai 2005 concernant les critères d'admission, l'organisation des études et les conditions d'obtention du diplôme d'enseignante et enseignant des degrés préscolaire et primaire [R.11.34.1]),

7 au terme de trois années d'études comprenant chacune soixante crédits (art. 17 al. 4 R.11.34.1). Les crédits s'obtiennent après la validation d'un certain nombre d'UF (art. 17 R.11.34.1). Les UF non acquises en première passation font l'objet de mesures de remédiation qui conduisent à une deuxième passation (art. 5 directives D.16.34.1). En outre, par année de formation, l'étudiant a droit à une ultime passation (troisième passation) pour deux UF non acquises à l'issue de la deuxième passation, sauf pour les UF liées à la pratique professionnelle (art. 8 D.16.34.1). L'évaluation du mémoire de formation professionnel fait l'objet de directives particulières édictées par le doyen de la plate-forme (art. 10 D.16.34.1). Selon l'article 6 des directives relatives au mémoire professionnel pour les étudiants et les étudiantes en formation préscolaire-primaire du 25 juin 2004 (D.20.34.1.1), à l'issue de la soutenance du mémoire de l'étudiant, qui représente la première passation, le jury décide de l'attribution des crédits ou non (cf. al. 2). Une deuxième passation est possible, conformément au règlement R.11.34.3 transitoire de la HEP-BEJUNE (al. 3). En cas de non-validation à l'issue de la seconde soutenance, l'étudiant doit produire un nouveau mémoire dans un délai de six mois, à compter de la date de la non-validation à la seconde soutenance, basé sur une nouvelle pratique professionnelle (al. 4). Conformément à l'article 12 D.16.34.1, est en situation d'échec définitif l'étudiant qui a échoué en deuxième passation à plus de deux UF durant une année de formation (let. a), a échoué en ultime passation (let. b) ou a échoué en seconde passation des UF liées à la pratique professionnelle (let. c). Il suit de ce qui précède que l'étudiant qui échoue à son nouveau mémoire se trouve en situation d'échec définitif. 5. Avant la rédaction de son mémoire professionnel, la recourante s'est vu remettre un dossier de l'étudiant, dont la première partie s'intitule "directives relatives au mémoire professionnel pour les étudiantes et étudiants en formation préscolaire et primaire", datées du 17 juin 2007 et émanant de B., actuellement recteur de la HEP-BEJUNE mais qui a assumé la fonction de doyen de la formation préscolaire jusqu'en 2008. Le chiffre 6, concernant la procédure d'évaluation, prévoit une première passation, puis une deuxième, laquelle peut concerner soit l'écrit uniquement, soit l'écrit et la soutenance. Le chiffre 6.3 précise qu'"en cas de non-validation à l'issue de la seconde passation, l'étudiant doit produire un nouveau mémoire dans le délai fixé par le doyen de la PF1. Les modalités de passation sont de la compétence du doyen de la PF1". Dans le cas particulier, le doyen de la PF1, dans une lettre du 23 juin 2009, a indiqué à la recourante qu'elle bénéficiait d'une prolongation de ses études pour produire et défendre un nouveau mémoire. Celle-ci était invitée à prendre contact avec MM. C. et D. pour fixer les modalités à remplir pour satisfaire aux directives relatives à son nouveau mémoire professionnel (PJ 6 intimée). D., dans un courriel du 10 juillet 2009,

8 a précisé à la recourante qu'elle obtiendrait toutes les informations utiles à propos de son mémoire professionnel auprès de sa responsable, Mme Y. (PJ 7 intimée). Interpellé à ce sujet lors de l'audience du 15 mars 2011, le doyen de la formation a précisé que les modalités de passation étaient connues, à savoir un nouveau travail dans les six mois. Les responsables d'organisation de formation de chaque site sont ensuite compétents pour le choix du directeur et la fixation des délais. Il suit de ce qui précède que la recourante, pour remédier à son échec en deuxième passation, s'est vu octroyer la possibilité de produire et défendre un nouveau mémoire professionnel dans les six mois suivant son échec en deuxième passation, ce qui est conforme à la réglementation précitée. 6. La recourante souligne que sa directrice de mémoire n'a jamais mentionné une éventuelle carence dans son travail, alors même qu'elle disposait du projet le 19 septembre 2009 déjà, mettant implicitement en cause l'accompagnement dont elle bénéficiait. La recourante n'a pas signé de nouveau contrat d'accompagnement avec sa directrice de mémoire et les modalités de leur collaboration n'ont pas été spécifiquement réglées, contrairement à ce qui avait été fait pour son premier mémoire sur la favorisation des apprentissages à travers le travail de groupe. Il est en outre admis qu'elle n'a rencontré sa directrice qu'à une occasion pendant la rédaction de son mémoire, en septembre 2009, pour un entretien de moins d'une heure, une précédente rencontre ayant eu lieu en juin 2009, avant que l'intéressée ne choisisse son sujet d'étude. A cet égard, il faut souligner qu'il ressort clairement des déclarations faites en audience par le doyen de la formation préscolaire et primaire au sein de la HEP- BEJUNE, de l'expert et de la directrice de mémoire que le directeur de mémoire est une "personne ressource", sur laquelle l'étudiant doit pouvoir compter en cas de besoin. Il appartient cependant à celui-ci de prendre l'initiative, de contacter son directeur de mémoire, notamment en cas de questions ou pour voir si certains éléments sont insuffisants, d'autant qu'une année après, l'étudiant sera enseignant et devra diriger une classe. Il s'agit en outre d'une formation tertiaire, à laquelle participent des étudiants adultes, qui ont déjà derrière eux un parcours de formation de longue durée. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la directrice de mémoire était disponible ; elle a en particulier toujours répondu rapidement aux courriels de la recourante, comme cela ressort des pièces fournies par l'intimée. L'intéressée a indiqué lors de l'audience d'instruction qu'elle n'avait pas demandé à rencontrer davantage sa directrice, "parce qu'[elle] savai]t] où [elle] allai[t] et [elle] essayai[t] d'avancer au maximum avant de lui envoyer quelque chose". La recourante a confirmé que Y. lui avait dit qu'il lui appartenait de la contacter une fois le sujet choisi et en cas de besoin. L'intéressée a envoyé son projet de mémoire, soit une synthèse de son sujet, le 15 septembre 2009, alors qu'elle en avait eu l'idée début septembre

9 seulement, et a rencontré sa directrice pour en parler la semaine suivante, le 22 septembre 2009. A cette occasion, Y. lui a donné plusieurs conseils, sur les personnes à contacter. Elle l'a également rendu attentive aux enjeux et l'a invitée à bien réfléchir à sa situation, et, le cas échéant, à solliciter un congé car elle la sentait fragile (cf. courriel du 22 septembre 2009 de Y. à MM. C. et D., PJ 22 intimée). Par la suite, à part quelques échanges de courriels relativement brefs, la recourante n'a que peu sollicité l'appui de sa directrice, à l'exception du questionnaire qu'elle lui a soumis le 16 octobre, puis d'une version provisoire du mémoire, remise le 9 novembre 2009, moins d'un mois avant la remise de la version définitive, le 1er décembre 2009. Y. a lu ce travail et a fait un certain nombre de remarques à la recourante, indiquant sur le texte les passages à compléter. Elle l'a en outre invitée à relire le tout, précisant que le sujet était un peu trop survolé, que le temps était donc compté et qu'elle espérait que la recourante pourrait compléter son mémoire (cf. courriel du 15 novembre 2009, PJ 22 intimée). Il apparaît ainsi que la directrice a fait ce qui était possible et nécessaire pour encadrer et accompagner la recourante. Celle-ci a toutefois manifestement considéré qu'elle n'avait pas besoin de davantage d'appui et a préféré travailler de manière plus individuelle. Il s'agit là d'un choix émanant d'une adulte, pratiquement en fin de formation professionnelle, ayant déjà rédigé plusieurs travaux de recherche, ainsi que l'a indiqué la recourante en audience, et à ce titre à même d'apprécier la portée de ce choix. L'intéressée est dès lors malvenue de prétendre, à ce stade, n'avoir eu qu'un accompagnement déficient. Il faut en outre rappeler que la recourante, à l'instar des autres étudiants de la HEP- BEJUNE, a suivi des cours de méthodologie durant son cursus de formation, portant notamment sur les différences entre questionnaire et entretien comme méthode d'investigation, celui-là devant être envoyé à un nombre important de personnes, au moins 10 ou 15 personnes, pour que les réponses soient substantielles (recherche quantitative / recherche qualitative), comme l'a indiqué Z. lors de l'audience. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que l'accompagnement dont a bénéficié la recourante pour cette ultime passation était insuffisant. Ce grief est mal-fondé. 7. La recourante prétend qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être imparti après l'échec en ultime passation pour remédier aux éventuelles lacunes de son travail. 7.1 Il suit de la réglementation applicable au mémoire professionnel et rappelée ci-dessus qu'à la suite d'un premier échec, l'étudiant a la possibilité de remédier à brève échéance aux lacunes de son travail. En cas de nouvel échec, il doit effectuer une nouvelle pratique professionnelle et rédiger un nouveau mémoire portant sur un autre sujet. Il ne ressort pas des textes qu'en cas de nouvel échec, l'étudiant devrait pouvoir bénéficier d'un nouveau bref délai. 7.2 Il n'apparaît pas non plus que dans le cas particulier, la recourante devait s'attendre à bénéficier d'une "quatrième chance". Après son échec en première passation, elle

10 devait rendre un nouveau travail en deuxième passation jusqu'au 1er juin 2009. Une deuxième soutenance n'était en revanche pas nécessaire (PJ intimée 4). A la suite de son échec en deuxième passation, faute d'avoir présenté son travail à l'échéance susmentionnée (PJ 5 intimée), la recourante a reçu le 23 juin 2009 une lettre du doyen de la formation préscolaire et primaire (PJ intimée 6). Il y est précisé que l'intéressée a subi un échec en seconde passation et qu'elle est désormais en prolongation d'études d'une année au maximum ; ce délai devait lui permettre de produire et défendre un nouveau mémoire, en ultime passation, dans un délai de six mois à compter de la date de non-validation à la seconde soutenance, soit le mardi 1er décembre 2009. La recourante était invitée à prendre contact avec MM. D. et C., responsables de l'organisation de la formation, pour fixer avec eux les modalités à remplir pour satisfaire aux directives relatives à son nouveau mémoire professionnel. Par courriel du 10 juillet 2009, D. indiquait que l'intéressée obtiendrait toutes les informations utiles auprès de sa responsable, Mme Y. (PJ intimée 7). La recourante a ainsi eu des contacts réguliers avec sa directrice à ce sujet. Une fois son mémoire déposé, X. a été convoquée à la soutenance orale par courrier du 23 décembre 2009 (PJ intimée 11). 7.3 La réglementation applicable ne prévoit en aucun cas la possibilité de remédier à un nouveau mémoire jugé insuffisant. Il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante aurait reçu des informations dans ce sens de la part de responsables au sein de la HEP-BEJUNE. Il faut au contraire ici mentionner que dans un courriel du 22 septembre 2009 à l'attention de MM. D. et C. (PJ intimée 21/8), Mme Y. a souligné que l'intéressée savait "qu'une épée (ou plutôt deux) de Damoclès est (sont) suspendue(s) au-dessus d'elle (ultime passation pour le mémoire et redoublement de l'année passée)". Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la recourante n'a pas bénéficié d'un délai de remédiation pour son nouveau mémoire. 8. La recourante invoque une appréciation arbitraire de son travail. 8.1 La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement "la" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En

11 principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210, consid. 6.1 et les références). 8.2 En l'espèce, le rapport d'évaluation expose clairement les lacunes reprochées au travail de la recourante. Si le nombre de pages prétendument insuffisant a finalement été considéré comme un critère non pertinent dans le cas particulier, les examinateurs relèvent bien d'autres problèmes. Ainsi, le cadre théorique ne permet pas d'entrer dans une démarche de problématisation ; l'une des hypothèses théoriques posées au moins n'a pas été suffisamment développée en pratique. Le choix méthodologique, à savoir l'envoi d'un questionnaire à quatre enseignants seulement, n'était par ailleurs pas des plus appropriés. Les données récoltées n'ont en outre pas été analysées, mais seulement résumées. Les examinateurs considèrent pourtant cette partie du travail comme centrale. D'une façon générale, le travail survole l'objet de la recherche. Les lacunes du travail écrit n'ont pas pu être palliées lors de la soutenance orale, aucun élément complémentaire significatif n'ayant été apporté et le propos restant superficiel, ne permettant pas d'alimenter le débat. Il n'apparaît pas, à la lecture du mémoire de la recourante, que ces appréciations seraient arbitraires ou manifestement insoutenables. La démarche méthodologique en particulier est clairement déficitaire, ainsi que cela ressort des explications fournies en audience. Le caractère superficiel du mémoire a été mis en évidence par la directrice du mémoire à mi-novembre 2009 déjà. L'expert et la directrice de mémoire, dont la Cour de céans n'a aucune raison de remettre en doute l'objectivité, ont confirmé leur appréciation lors de l'audience du 15 mars 2011. Le grief d'arbitraire dans l'évaluation du travail doit donc être rejeté. 9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dès lors que la décision d'exmatriculation est bien-fondée, l'échec au mémoire professionnel en ultime passation entraînant un échec définitif de l'étudiant et l'exclusion de celui-ci. 10. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe. Il lui appartient de supporter ses propres dépens. Il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par Fr 800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; - à l'intimée, la HEP-BEJUNE, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 mai 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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