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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28

7. Juli 2011·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,184 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural

Volltext

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 7JUILLET 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE COMMISSION FONCIÈRE RURALE (ADM 28/2011). Rejet par la Commission foncière rurale de la requête d'un agriculteur visant à faire constater qu'il pourra conserver la propriété d'une partie de ses forêts lors de la vente de son exploitation agricole. Recours auprès de la Cour administrative, admis. Art. 60 al. 1 let. a LDFR Le pouvoir d'examen de la Cour administrative ne s'étend pas à l'opportunité (consid. 1.4). Toutes les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de la ferme du recourant (consid. 2). Les parcelles en question ne forment toutefois pas une unité économique avec le reste de l'entreprise agricole du recourant, dans la mesure où un agriculteur qui exploite une ferme ne peut pas sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts ne font ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises à la LDFR (consid. 3). .

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 28 / 2010 Président : Pierre Broglin Juges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 7 JUILLET 2011 en la cause liée entre X., - représenté par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont, recourant, et la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de l'intimée du 10 février 2010. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. X. (ci-après le recourant), né en 1948, exploite l'entreprise agricole de Y., dans la commune de Z., qu'il a acquise de son père. Celle-ci était alors composée des immeubles feuillets n° 1 et n° 2 du ban de Z., d'une surface de 50 ha 66 a 79 ca, comprenant 16 ha de forêts ainsi que des bâtiments, champs, prés, terrains maraîchers, vergers, pâturages, etc. (PJ 8, 10 et 11 intimée). Précédemment, il avait exercé une activité de bûcheron pendant 17 ans, activité pour laquelle il avait suivi une quinzaine de jours de cours dans le cadre de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon et pour laquelle il a acquis du matériel (dossier p. 87). B. Le recourant a acquis en juin 2004, en copropriété avec son épouse, l'immeuble feuillet 3 du ban de W., d'une surface de 2 ha 0 a 85 ca, comportant notamment des bâtiments et des forêts (PJ 19 intimée). Il a acheté, en 2006, une petite parcelle de 39 m2 comportant un kiosque (feuillet n° 4 du ban de Z.; PJ 12 intimée). En 2007, il a

2 acheté plusieurs forêts (immeubles feuillets 5, 6, 7 et 8 du ban de W.) d'une surface totale de 7 ha 48 a 11 ca (PJ 16 à 18 et 21 intimée). Enfin, en 2008, il a acheté la parcelle feuillet 9 du ban de W. comportant une surface de 9'113 m2 de prés, champs et pâturages et 16'820 m2 de forêts (PJ 14 et 15 intimée). C. A la suite à d'un accident de la circulation survenu en 2008, le recourant n'est en mesure de poursuivre son activité d’agriculteur. Il a ainsi décidé de mettre en vente son domaine agricole. En vue d’exploiter pendant sa retraite les forêts achetées à cet effet en 2007 et en 2008 dans la mesure où il ne dispose ni d'un 2ème ni d'un 3ème piliers (dossier p. 28), il a demandé à la Commission foncière rurale (ci-après l'intimée), par requête du 15 septembre 2009, de constater qu'il pourrait conserver la propriété des immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. et du feuillet n° 4 du ban de Z. lors de la vente de son exploitation agricole (PJ 1 intimée). D. Par décision du 17 novembre 2009 (PJ 22ss intimée), confirmée après opposition le 10 février 2010 (PJ 56ss intimée), l'intimée a rejeté la requête de X., considérant que seuls les immeubles feuillets n° 3 du ban de W. et n° 4 du ban de Z. ne faisaient pas partie de son entreprise agricole. L'intimée a, en revanche, décidé que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. faisaient partie de l’exploitation agricole du recourant, de sorte qu’ils sont soumis, conjointement avec les immeubles des feuillets nos 1 et 2 du ban de Z., à l’interdiction de partage matériel. Enfin, l'intimée a conclu qu’une exception à l’interdiction de partage matériel ne pouvait pas être autorisée pour permettre au recourant de conserver la propriété des immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole. E. Le 11 mars 2010, X. a recouru auprès de la Chambre administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative) à l’encontre de la décision précitée, en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision sur opposition du 10 février 2010 de la Commission foncière rurale (ci-après : l’intimée) ; 2. Constater que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de la commune de W. ne font pas partie de l’entreprise agricole du recourant ; 3. Admettre que le recourant pourra conserver la propriété des immeubles nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole ; 4. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que les forêts qu’il a acquises dès 2007 sont totalement étrangères à son exploitation agricole de base, laquelle dispose déjà de 16 hectares de forêts. Il a acheté les parcelles de forêts litigieuses 20 ans après son domaine agricole pour conserver une petite occupation lorsqu’il serait à la retraite. Il reproche en outre à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la dénivellation dans le calcul de la distance séparant son exploitation agricole de ses forêts. En prenant ce paramètre en considération, la distance séparant l’exploitation agricole

3 des forêts passe de 3.9 à 6.4 km, ce qui exclut que l’on considère lesdites forêts comme faisant partie de l’entreprise agricole. En outre, les forêts se situent en forte pente, ce qui rend leur exploitation difficile. Le recourant relève de plus qu'il a investi Fr 880'340.- pour l’acquisition des forêts litigieuses et leur incorporation au domaine agricole aurait pour conséquence inévitable d’augmenter le prix de vente de l’exploitation, en dissuadant d’éventuels acheteurs, le prix licite ayant déjà été fixé à Fr 769'000.- pour les parcelles nos 1 et 2 (PJ 6 intimée). Il allègue enfin que l'on ne saurait prétendre que les forêts litigieuses sont indissociables du domaine de Y., dès lors qu’il s’agit de deux patrimoines distincts, qui ne constituent ni une unité géographique, ni une unité économique. F. Dans sa prise de position du 22 avril 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. A l’appui de sa prise de position, l’intimée indique en premier lieu que le recourant s’est prévalu, dans une procédure antérieure (PJ 71ss intimée), du fait que le feuillet n° 9 du ban de W. se trouvait dans son rayon usuel d’exploitation. Pour le surplus, elle relève notamment que les forêts litigieuses se situent dans un rayon usuel d’exploitation par rapport à l’exploitation agricole du recourant. En effet, même en ajoutant 1 km de distance pour 100 m de dénivellation, la distance séparant l’exploitation agricole du recourant de ses forêts les plus éloignées correspond à 10.5 km, ce qui se trouve encore dans le rayon de 15 à 20 km que le Service de l’économie rurale considère comme ne posant pas de problème particulier (PJ 7 intimée). G. Le juge instructeur a désigné A., de la Fondation rurale interjurassienne, en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 12 octobre 2010. On exposera ci-après dans la mesure nécessaire le contenu de ce rapport. H. Une audience d’instruction a été tenue le 4 mars 2011 au cours de laquelle il a été procédé à l'audition du recourant, du représentant de l'intimée, de l'expert et de deux ingénieurs forestiers de l'ancien Service des forêts, respectivement de l'Office cantonal de l'Environnement. Les parties ont ensuite eu l'occasion de formuler des remarques finales. On reviendra ci-dessous, dans la mesure nécessaire, sur celles-ci et sur les déclarations faites par les personnes entendues lors de l'audience d'instruction. En droit : 1. 1.1 La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours de X. (cf. art. 6 et 19 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur le droit foncier rural; LiLDFR; RSJU 215.124.1). 1.2 Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir.

4 1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. 1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur le recours, étant précisé toutefois que la Cour administrative ne saurait entrer en matière sur le grief d'inopportunité de la décision de l'intimée, comme le requiert le recourant. En effet, l'inopportunité ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours de droit administratif, comme en l'espèce, que dans les hypothèses évoquées aux chiffres 1 à 5 de la lettre c de l'article 122 Cpa. Or aucune de ces situations n'est donnée au cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas ici, comme le prétend le recourant, d'une décision susceptible d'être attaquée auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité. En effet, il ressort des articles 95 à 98 LTF que le recours en matière de droit public ouvert au Tribunal fédéral (cf. art. 89 LDFR) ne peut être formé que pour violation du droit ou, à certaines conditions, pour établissement inexact des faits. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est dès lors limité (TF 9C_375/2010 du 31 mars 2010 consid. 1.3). 2. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses parcelles nos 1 et 2 du ban de Z., d'une surface agricole utile de plus de 30 ha (cf. PJ intimée p. 5), constituent une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. Il fait grief toutefois à l'intimée de considérer que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 (dites les forêts B.) du ban de W. fassent partie de son entreprise agricole. 2.1 Selon l'article 2 al. 2 litt. b LDFR, la loi s'applique aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole. Il n'est pas nécessaire que la forêt soit indispensable à l'exploitation agricole. L'incorporation d'une forêt à l'entreprise agricole est un fait objectif qui ne nécessite aucun acte particulier du propriétaire de ladite exploitation. Du moment que la forêt se trouve dans le rayon d'exploitation normal pour la localité de l'entreprise agricole, elle en fait partie. Par l'exploitation de telles surfaces, les agriculteurs peuvent d'une part assurer leur autoapprovisionnement en énergie et d'autre part se procurer des revenus accessoires par la vente du bois de chauffe ou à destination de scieries (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome 2, 2006, nos 2580 et 2581 et HOFER, Commentaire LDFR, n. 86 ad art. 7). 2.2 Le recourant conteste que les forêts soient situées dans un rayon d'exploitation usuel. 2.2.1 Une entreprise agricole doit pouvoir être exploitée comme une unité. Il y a lieu de prendre en considération les conditions locales (cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR). Les différents immeubles composant l'entreprise agricole doivent être situés à des distances raisonnables du centre de production. Le type de route que doit emprunter l'agriculteur n'est pas sans importance sur la durée du trajet et son coût. La topographie peut également jouer un rôle. Il y a lieu également de tenir compte du type d'exploitation et de la dimension de l'entreprise. Plus le rendement de la culture est élevé, plus la parcelle est étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus la distance jusqu'au centre de production pourra être importante. Selon la

5 jurisprudence, la distance entre le centre de production et les parcelles les plus éloignées doit se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état de mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être appliqué de manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette distance ne devrait pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois là d'un rayon, de sorte que les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont susceptibles d'être distants d'une vingtaine de kilomètres (DONZALLAZ, Traité précité, nos 2666 et 2667 et les références citées, notamment ATF 121 III 80 ; DONZALLAZ, Le droit foncier rural et les exploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, p. 121ss, sp. p. 126). Pour déterminer le rayon d'exploitation usuel, l'autorité doit procéder à une analyse statistique des modes d'exploitation du lieu et déterminer ensuite ce qui est usuel (Jean-Michel HENNY, Questions choisies en matière de droit foncier rural, RNRF 2006 p. 9ss, sp. p. 261). 2.2.2 En l'espèce, une expertise a été confiée à A., ingénieur agronome, pour déterminer le rayon d'exploitation pouvant être considéré comme usuel, s'agissant des forêts du recourant. Pour établir son rapport, l'expert a pris des renseignements auprès de C., ingénieur forestier à l'Office cantonal de l'environnement. Il ressort de ces renseignements que, pour un agriculteur exploitant une forêt principalement pour son autoapprovisionnement, le rayon d'exploitation usuel est de 2 à 3 km. Pour l'agriculteur au bénéfice d'une formation forestière travaillant avec du matériel issu de l'exploitation agricole et exploitant la forêt pour en tirer un revenu par son travail complet de façonnage, le rayon d'exploitation usuel est de 10 km. Pour une entreprise de travaux forestiers travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations, le rayon va au-delà de 10 km. Se fondant sur la doctrine (STALDER, Commentaire LDFR, n. 92 ad art. 63), l'expert relève que l'exploitation d'un immeuble n'est plus considérée comme raisonnable lorsque les coûts de transport correspondent à plus de 25 à 30 % du rendement net. Or, selon l'expert, les frais de transport des personnes et des machines représentent environ 18 % du rendement net d'un hectare de forêt. Ce montant est inférieur aux 25 à 30 % cités par Stalder. Dans le secteur forestier actuel, si les frais de transport sont faibles, c'est parce que les forêts sont exploitées à grande échelle avec une mécanisation importante. Pour l'expert, les forêts sises sur parcelle nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. se trouvent dans un rayon d'exploitation que l'on peut qualifier d'usuel par rapport à la ferme du recourant puisque cette distance est inférieure à 10 km, et cela même en tenant compte des dénivellations. En rajoutant 3 km pour les 300 m de dénivellations par rapport au centre de l'exploitation, les distances sont en effet de 8.15 km pour la parcelle n° 5, de 9.15 pour la parcelle n° 6, de 9.10 pour la parcelle n° 7 et de 8.35 km pour la parcelle n° 8. L'expert a toutefois précisé que s'il est, à son avis, justifié de majorer la distance d'un supplément correspondant à 10 fois la dénivellation dans un système d'autoapprovisionnement, ce supplément n'a plus d'importance dans un système d'exploitation forestier de type industriel (entreprise de travaux forestiers).

6 2.2.3. S'agissant de la parcelle 9, le recourant, au moment de son acquisition, avait indiqué que celle-ci était située dans le rayon d'exploitation de sa ferme (dossier CFR 178/07 p. 1). Il ne saurait dès lors aujourd'hui prétendre que tel n'est pas le cas (cf. à ce sujet TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2). Au demeurant, cette parcelle est la plus proche de toutes les parcelles concernées par le recours et elle ne comporte pas exclusivement de la forêt mais une importante surface agricole utile (9'113 m2). 2.2.4 Sur la base des considérations qui précèdent, on peut dès lors admettre que toutes les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de l'entreprise du recourant. 3. 3.1 Ce dernier fait toutefois valoir divers éléments pour s'opposer à l'inclusion des parcelles de forêt acquises en 2007 et 2008 dans son entreprise agricole. Il relève ainsi que ces forêts-là sont difficiles à exploiter, qu'elles se situent toutes en forte pente, qu'elles présentent des risques élevés d'accident, qu'il faut des compétences professionnelles et des équipements particuliers pour les exploiter et aménager des pistes supplémentaires. En outre, seule une minorité d'agriculteurs qui obtiennent le diplôme d'agriculteur (CFC) de la Fondation rurale interjurassienne effectuent des cours spéciaux leur permettant de procéder à des abattages de bois dans des situations difficiles, comme c'est le cas dans les côtes du Doubs. De plus, il n'y a que deux à quatre personnes qui s'inscrivent à la formation complémentaire (de bûcheronnage) par année, sur les 25 qui obtiennent un CFC. Par ailleurs, seules 40 à 60 % des exploitations jurassiennes sont conduites par une personne au bénéfice d'un CFC d'agriculteur. Il n'y a donc qu'à peine un agriculteur sur dix qui serait apte à exploiter les forêts acquises par le recourant en 2007 sur la commune de W. Enfin, le recourant se prévaut de sa formation de bûcheron et souligne qu'il a pratiqué ce métier avant toute autre activité, en particulier avant celle d'agriculteur. Il dispose d'une expérience confirmée et d'un équipement particulier adapté à l'exploitation de forêts. On ne saurait donc se référer à sa situation pour prétendre que les forêts litigieuses font partie du domaine agricole ou pour admettre qu'elles se situent dans le rayon d'exploitation usuel. Il convient ainsi de se référer à la généralité des personnes susceptibles de reprendre l'exploitation de son domaine, soit comme acquéreur, soit comme fermier. 3.2 L'exploitation doit former une unité, tant sous les angles économique que géographique (DONZALLAZ, Traité précité, no 2656). On a vu ci-dessus que les forêts acquises en 2007 et 2008 par le recourant respectaient le critère de l'unité géographique, dès lors qu'elles se trouvaient dans le rayon usuel d'exploitation. Il reste à examiner si lesdites forêts forment une unité avec le reste de l'exploitation sous l'angle économique, ce qui se juge également en fonction des conditions locales (cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR). Si des éléments sont incorporés à une entreprise agricole, c'est parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une exploitation durable par la même main d'œuvre et sous une direction unique à partir d'un même centre d'exploitation. Ainsi, si l'unité économique que

7 présuppose l'entreprise agricole a une base objective, un autre aspect de cette unité peut être recherché dans les modalités de direction et d'exploitation, humains, financiers et matériels d'exploitation (DONZALLAZ, Traité précité, no 2685 et les références précitées). 3.3 En l'espèce, le recourant a certes suivi une formation de bûcheron dans le cadre de l'école d'agriculture de Courtemelon, mais il n'est pas titulaire d'un CFC de forestierbûcheron. Toutefois, pendant 17 ans, soit de 1970 à 1987 (cf. dossier p. 87), il a pratiqué exclusivement le métier de bûcheron et dispose à ce titre de l'outillage nécessaire, qui va au-delà que ce dont disposent la plupart des agriculteurs (dossier p. 87 et 96). Lors de son audition par le juge instructeur, l'expert a déclaré que pour exploiter les forêts acquises en 2007 et 2008, il faut être équipé. Ces forêts sont en effet toutes en forte pente et il faut des compétences professionnelles pour les gérer. Il y a 40 à 50 % de pente dans les forêts du Clos-du-Doubs. Il s'agit donc d'autres forêts que les 16 ha initialement englobés dans le domaine agricole. Dans le cas particulier, les forêts en cause se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel d'un entrepreneur au sens du tableau élaboré par l'expert (entreprise de travaux forestiers travaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations). A l'issue de son audition, l'expert a confirmé encore une fois qu'il fallait des équipements particuliers pour exploiter ces forêts qui sont parmi les plus en pente du canton. Toutefois, dès qu'on est dans une exploitation professionnelle du 3ème type, cela ne pose plus de problème (dossier p. 91 et 92). De son côté, E., ingénieur forestier, a lui aussi confirmé que les forêts B. sont difficiles à exploiter, plus difficiles que la moyenne. Elles sont en pente et les risques d'accidents par rapport aux habitations en contrebas sont importants (dossier p. 95). Enfin, F., collaborateur à l'Office cantonal de l'environnement, a indiqué que le recourant disposait de l'équipement et de l'expérience pour exploiter une entreprise forestière. Les forêts en cause sont assez rapides, en pente. Il y a des habitations, des usines en contrebas et le danger d'accident mortel est important. Il faut donc exploiter ces forêts avec une extrême prudence et des pistes supplémentaires doivent être aménagées ce qui nécessite un investissement complémentaire. Il faut bien réfléchir à la façon de les exploiter. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude (dossier p. 96). Au vu des déclarations rappelées ci-dessus, on doit admettre que les parcelles nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. ne forment pas une unité économique avec le reste de l'entreprise agricole du recourant. Un agriculteur qui exploite une ferme ne peut pas sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une expérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts ne font ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises à la LDFR. Comme le recourant le demande, il y a lieu de constater (cf. art. 84 LDFR) que ce dernier pourra conserver la propriété desdites parcelles lors de la vente de son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel pouvant être autorisée au regard de l'article 60 al. 1 litt. a LDFR. 3.4 S'agissant de la parcelle 9 du ban de W., elle est formée de 9'113 m2 de surface agricole utile et de 16'820 m2 de forêts. Elle relève donc de la LDFR pour ce qui est de la surface agricole utile, mais pas pour ce qui concerne la surface en nature de

8 forêt pour les motifs exposés ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que le recourant pourra conserver la partie en nature de forêt de ladite parcelle lors de la vente de son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel et de morcellement étant également admissible dans un tel cas conformément à l'article 60 al. 1 litt. a LDFR. 4. Il suit de là que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et modifiée comme indiqué ci-dessus. 5. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 227 Cpa), à payer par l'Etat. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de l’intimée du 10 février 2010 ; constate que les immeubles feuillets nos 5, 6, 7 et 8 du ban de W. ne font pas partie de l'entreprise agricole du recourant, de sorte que ce dernier pourra conserver la propriété desdits immeubles lors de la vente de son entreprise agricole ; constate que le recourant pourra également conserver la propriété de la partie en nature de forêt de l'immeuble feuillet 9 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole ; laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat ; restitue au recourant ses avances de frais, par Fr 1'600.- ;

9 alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr 3'000.- (débours et TVA compris), à verser par l’Etat ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont ; - à l’intimée, la Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, - au Département fédéral de Justice et Police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. Porrentruy, le 7 juillet 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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