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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150

18. März 2011·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·8,032 Wörter·~40 min·7

Zusammenfassung

Rénovation de l'Inter | droit de la construction

Volltext

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 18 MARS 2011 DANS LA CAUSE X. CONTRE COMMUNE MUNICIPALE DE PORRENTRUY ET SECTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE (ADM 150/2010). Rénovation de l'Inter. Recours d'un voisin contre le jugement de la juge administrative accordant le permis général de construire, irrecevable. Rappel de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la qualité pour recourir (consid. 2). Dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant n'invoque que la clause d'esthétique et que son environnement ne sera pas profondément modifié par le projet, il n'a pas qualité pour recourir (consid. 3). Portée de l'autorisation générale de construire (consid. 6). Irrecevabilité du grief relatif à la violation du principe de coordination, en tout état de cause rejeté sur le fond (consid. 7) Irrecevabilité du grief relatif à la violation de l'obligation d'adopter un plan spécial, en tout état de cause rejeté sur le fond (consid. 8) Conditions d'octroi de dérogations (consid. 9ss) :  Le règlement communal sur les constructions permet des dérogations (consid. 10) ;  Intérêt à la protection du patrimoine (consid. 11.1)  Intérêt à l'encouragement de la culture (consid. 11.2) ;  Dans le cas particulier, les dérogations requises sont éminemment liées à la fonction particulière de l'immeuble en question ; la protection du monument historique qu'est l'Inter, qui passe par l'utilisation régulière du bâtiment, et l'encouragement des activités culturelles, l'emportent ici sur la préservation stricte, en l'état, d'un périmètre restreint de la vieille ville de Porrentruy, d'autant que celui-ci n'est déjà plus intact (consid. 11.3) ;  Il n'y a pas lieu de craindre que d'autres dérogations soient accordées, qui feraient perdre à terme son cachet particulier à la vieille ville (consid. 12). Large pouvoir d'appréciation des autorités locales s'agissant de considérations esthétiques. Dès lors que l'ensemble des autorités et spécialistes cantonaux et fédéraux consultés approuvent le projet de cage de scène dans son volume cubique et avec son toit plat et expliquent les raisons de leur choix, il n'y a pas lieu de remettre en cause les choix auxquels la Commune de Porrentruy a procédé (consid. 14).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 150 / 2010 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 18 MARS 2011 en la cause liée entre X., - représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, recourant, et 1. la Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil, Hôtel de Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimée no 1, 2. la Section des permis de construire (SPC), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée no 2, relative au jugement de la juge administrative du Tribunal de première instance du 25 octobre 2010 (rénovation du bâtiment de l'Inter à Porrentruy). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le bâtiment de l'Inter, anciennement le Grand Hôtel International, construit au début du XXème siècle, se situe en vieille ville de Porrentruy, inscrite à l'ISOS. L'Inter figure en outre à l'Inventaire des monuments historiques aux niveaux fédéral et cantonal ainsi qu'au Répertoire des biens culturels de la République et Canton du Jura (dossier TPI, PJ produite par l'Office cantonal de la culture [OCC]).

3 A.1 Lors d'une rénovation intervenue en 1974, le mur occidental autrefois décoré pour ressembler à un décor de théâtre a été fortement endommagé et les éléments intéressants d'un point de vue patrimonial ont été supprimés (dossier SPC, p. 41/2 ; dossier TPI, p. 113, 115, annexe 7 PJ de la Commune ; dossier TC, p. 218). Un bâtiment a été érigé contre cette façade, lequel n'a pas de valeur patrimoniale particulière. A.2 Aujourd'hui, une partie du bâtiment sert aux acteurs socioculturels, qui y organisent diverses manifestations, notamment des spectacles, mais aussi des lotos et des soirées en tous genres. Les locaux sont toutefois vétustes et d'importants travaux de rénovation et de mise en conformité aux normes actuelles s'imposent. Le projet, initié au début des années 2000, a toutefois été reporté à réitérées reprises, notamment pour des raisons financières. A.3 Le projet a été relancé en 2008, à la suite d'un don significatif d'un couple fortuné de Porrentruy. Après consultation des acteurs locaux, la Commune de Porrentruy a élaboré deux projets, l'un modeste et l'autre plus ambitieux, qu'elle a présentés au Conseil de ville. Celui-ci a opté pour le second projet, requérant un crédit de Fr 6'587'000.- Le corps électoral, appelé à se prononcer sur cet objet, l'a largement plébiscité en votation populaire le 5 juillet 2009 (79 % de votes favorables ; dossier TPI : PJ 2 de la Commune ; cf. également dossier TPI, p. 110). Durant son élaboration, le projet a fait l'objet de discussions avec l'Office cantonal de la culture, lequel a dès le départ été étroitement associé aux travaux des architectes (cf. PJ 1 intimé au dossier TPI ; dossier TC, p. 220). L'Office cantonal de la culture s'est par la suite adjoint les services de Z., expert désigné par l'Office fédéral de la culture et ancien président de la Commission fédérale des monuments historiques. Le projet a également été soumis pour préavis à la Commission cantonale de protection des sites, laquelle s'est prononcée favorablement le 19 mars 2009 (dossier SPC, p. 38). B. La Commune de Porrentruy a mis à l'enquête publique du 28 octobre au 27 novembre 2009 le projet de réhabilitation et transformation de l’Inter (bâtiment n° 15), sous la forme d'une demande de permis général. Le projet prévoit en particulier l’aménagement d’une nouvelle cage de scène avec quai de déchargement, de locaux de rangement et de loges à l'arrière du bâtiment, qui débouche sur la rue Pierre- Péquignat. La cage de scène aura une longueur de 15.6 m, une largeur de 10.6 m et une hauteur de 14 m, pour une hauteur totale de 14 m. Les murs extérieurs seront en maçonnerie ; pour les façades, le traitement minéral est à définir, tandis que la couverture sera en placage cuivre. Des dérogations aux articles 36 du règlement communal sur les constructions (RCC) relatif à la structure et 38 RCC relatif à la toiture sont requises (dossier SPC, p. 8). En temps utile, plusieurs personnes, dont Patrimoine Suisse, section Jura, et X., locataire d'un immeuble voisin, ont formé opposition au projet mis à l'enquête.

4 Par décision du 19 avril 2010, la Section des permis de construire (ci-après la SPC) a levé les oppositions qui subsistaient, respectivement les a déclarées irrecevables, et accordé le permis général de construire (dossier SPC, p. 5). C. Patrimoine Suisse et X. ont recouru contre cette décision auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance (dossier TPI, p. 1 et 13). Celle-ci a procédé à une visite des lieux lors de l'audience des débats du 13 septembre 2010 (dossier TPI, p. 106). Par jugement du 25 octobre 2010, la juge administrative a rejeté les recours et confirmé la décision de la SPC accordant le permis général de construire. Elle a cependant émis des doutes sur la qualité pour recourir de X., renonçant à trancher la question, dans la mesure où il convenait d'entrer en matière sur le recours de Patrimoine Suisse (dossier TPI, p. 162). D. X. a recouru contre ce jugement devant la Cour de céans le 25 novembre 2010, concluant à son annulation et au rejet de la demande générale de permis de la Commune de Porrentruy. Exposant dans un premier temps les raisons pour lesquelles la qualité pour recourir doit lui être reconnue, il conteste sur le fond la construction de la cage de scène, qui ne s'intègre pas dans le périmètre bâti de la vieille ville (dossier TC, p. 79). E. La juge administrative de première instance, dans une brève détermination du 15 décembre 2010, a indiqué que le mémoire de recours n'apportait pas d'éléments nouveaux qui la conduiraient à ne pas demander la confirmation pure et simple du premier jugement (dossier TC, p. 104). F. Dans sa réponse du 15 décembre 2010, la Commune de Porrentruy a conclu à titre préjudiciel à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens (dossier TC, p. 107). G. Par jugement du 19 janvier 2011, statuant sur requête de la Commune de Porrentruy, la présidente a.h. de la Cour administrative a partiellement retiré l'effet suspensif au recours, le limitant à l'aménagement d'une nouvelle cage de scène avec quai de déchargement et le levant pour le surplus (dossier TC, p. 39). La demande en interprétation subséquente déposée par la Commune de Porrentruy à l'égard de ce jugement a été rejetée le 11 février 2011 (dossier TC, p. 71). H. Le 21 janvier 2011, la Commune a transmis des plans relatifs au traitement architectural de la cage de scène à la rue Pierre-Péquignat qui a été retravaillé, ainsi qu'une prise de position du conservateur des monuments historiques de la République et Canton du Jura, et de ce fait collaborateur de l'Office cantonal de la

5 culture, relative à l'intégration dans le site du projet de cage de scène dans sa version du 7 décembre 2010 (dossier TC, p. 128). I. La SPC, dans sa détermination du 26 janvier 2011, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et, partant, à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens (dossier TC, p. 134). J. Compte tenu des nouveaux plans déposés, la présidente a.h. a demandé un nouveau préavis à la CPS (dossier TC, p. 176). Celle-ci s'est exprimée dans un courrier daté du 18 février 2011, posant notamment un regard très critique sur le traitement de la façade de la cage de scène telle que prévu dans le projet de décembre 2010 et suggérant des modifications (dossier TC, p. 179). K. L'Office de la culture a spontanément soumis ce préavis à Z. (dossier TC, p. 190). Celui-ci a pris position le 23 février 2011, qualifiant la proposition de la CPS de "profondément erronée" (dossier TC, p. 191). L. A la demande de la présidente a.h. (dossier TC, p. 185), la Commune de Porrentruy s'est elle aussi déterminée sur le préavis de la CPS par courrier du 1er mars 2011 (dossier TC, p. 201). M. Une audience des débats, précédée d'une visite des lieux, s'est tenue le 4 mars 2011. A cette occasion, outre les parties et leurs représentants, les architectes auteurs du projet ainsi que le conservateur des monuments historiques ont été entendus et les conclusions figurant dans leurs prises de position respectives confirmées. N. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les arguments des uns et des autres. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours déposé par X. découle de l'article 38 al. 1 du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51). X. était partie à la procédure devant la juge administrative. Celle-ci n'a cependant pas tranché la question de sa légitimité à recourir. Cette question sera dès lors examinée dans les considérants qui suivent. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux. 2. A titre préjudiciel, l'intimée conteste que le recourant dispose de la qualité pour recourir.

6 2.1 Conformément à l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 2.2 Ne peut recourir que celui est qui particulièrement atteint. L'adjectif "particulièrement" a été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006 pour faire correspondre la qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral, notamment devant le Tribunal fédéral, qui règle la question à l'article 89 al. 1 let. b LTF (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 296). L'adjectif "particulièrement" vise à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1). 2.2.1 L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1). L'intérêt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant : le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à une action populaire (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.; cf. TF 1C_296/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2.3 et 2.3 destinés à la publication, 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées). 2.2.2 La qualité pour recourir du voisin en droit des constructions a donné lieu à une abondante littérature et jurisprudence. On qualifie généralement de voisins les personnes situées sur la parcelle contigüe ou à une distance raisonnable. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin. Ainsi, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles

7 litigieuses étaient distantes de 25 m, 45 m, 70 m, 120 m et même 150 m (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3 et les références ; cf. également DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3088 ad art. 89). Tant le propriétaire que le titulaire d'un droit réel restreint (d'habitation, d'usufruit, de superficie, de gage, d'emption ou de préemption) ou d'un droit obligationnel, comme le locataire ou le fermier, ont par ailleurs en principe qualité pour recourir (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in : Tanquerel/Bellanger [édit.], Les tiers dans la procédure administrative, Genève, Zurich, Bâle 2004, p. 185 et les références ; ANDREAS BAUMANN, Das Baubewilligungsverfahren nach aargauischem Recht, Zurich, Bâle, Genève 2007, p. 97s et les références). 2.2.3 La qualité pour recourir est également admise lorsque sont en cause des immissions immatérielles, soit essentiellement les atteintes portées à la vue ou au bien-être. Le voisin peut ainsi se prévaloir du caractère inesthétique de la construction à la condition qu'elle soit bien visible depuis son propre fonds (TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008). Un bâtiment n'est en effet pas perçu comme un objet individuel mais fait partie de son environnement, qu'il contribue à modifier durablement. La valeur d'un bâtiment se mesure notamment en fonction de l'image de son environnement. Une nouvelle construction dérangeante peut amoindrir la valeur d'un bâtiment existant ou prendre soleil et lumière de par ses dimensions (BEAT ZUMSTEIN, Die Anwendung der ästhetischen Generalklauseln des kantonalen Baurechts, Dissertation, St-Gall 2001, p. 62). La jurisprudence se montre toutefois plus sévère pour les immissions immatérielles que pour les immissions matérielles comme le bruit ou la pollution de l'air. Plus le voisinage est éloigné et plus l'immission doit être intensive. En matière de privation de vue notamment, il faut prendre en considération la portion de la parcelle touchée et refuser, en principe, la légitimation à recourir si celle-ci est petite (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 184 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'un propriétaire d'immeuble qui a une vue directe sur un bâtiment dont les façades doivent être repeintes en orange ou abricot (TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1). 2.2.4 Conformément à la jurisprudence précitée, le voisin doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permet d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune. Il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3), même si elles tendent à protéger l'intérêt public ou de tiers, à l'exemple de la réglementation relative aux places de stationnement minimales, les prescriptions de la zone ou les normes d'esthétique communales (AEMISEGGER, Erste Erfahrungen mit dem Bundesgerichtsgesetz, in Jusletter 10 novembre 2008, n. 65). Les seuls griefs recevables sont toutefois ceux dont l'admission est de nature à apporter une utilité pratique à la situation de fait du recourant (RDAF 2008 I 487, p. 492 ; TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.1). Ainsi, le recourant ne peut pas invoquer des normes sur l'agencement intérieur des

8 constructions sises sur un fond voisin (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2), ni se plaindre de l'insuffisance de l'aération ou de l'éclairage de locaux d'habitation (WURZBURGER, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 89 et les références), et pas davantage du non-respect des prescriptions de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, lorsque l'admission du recours sur ce point ne lui conférerait en général aucun avantage pratique dans la mesure où elle n'entraînerait pas nécessairement une modification du gabarit des bâtiments ou de leur implantation (DONZALLAZ, op. cit., n. 3098 ad art. 89 et la référence). 3. 3.1 Dans le cas particulier, on doit considérer comme établi que le recourant est domicilié rue Pierre-Péquignat, une septantaine de mètres de l'endroit où sera érigée la cage de scène. La Cour de céans a pu se rendre compte que le recourant occupe effectivement l'appartement en question, et ce depuis plusieurs années, comme on peut le déduire de l'extrait de l'annuaire téléphonique 2009. Il est à cet égard sans pertinence qu'il voyage régulièrement à des fins professionnelles ou qu'il soit officiellement domicilié ailleurs à Porrentruy chez sa mère, qui s'occupe de sa fille […]. 3.2 Le recourant, […], passe une partie importante de son temps assis à son bureau, depuis lequel il voit en partie la façade ouest de l'annexe à l'Inter, construite en 1974, même si elle est pendant la belle saison partiellement masquée par le feuillage d'un arbre. Ce bâtiment n'a aucun intérêt du point de vue patrimonial (dossier TC, p. 219). Il sera remplacé par la cage de scène, qui aura la forme d'un immeuble cubique, réalisé dans un style contemporain qui ne correspond pas à l'architecture des autres immeubles du quartier et de la vieille ville en général. Il est admis que le recourant ne perdra pas de vue avec le nouveau bâtiment et qu'il n'en résultera pas non plus d'ombrage particulier. Le recourant invoque uniquement l'esthétisme du nouveau bâtiment, qu'il qualifie de "bunker". Il ne s'oppose pas à la démolition de l'annexe construite en 1974 (dossier TC, p. 211). Selon l'architecte de la Commune et l'Office cantonal de la culture, avec la cage de scène, il s'agit de jouer un contraste localement, sans qu'il perturbe la perception du patrimoine bâti, et d'intégrer au mieux la cage de scène dans son environnement (dossier TC, p. 215, p. 218 et 220). Des professionnels, en particulier le conservateur des monuments historiques de la République et Canton du Jura, ainsi que l'expert de l'Office fédéral de la culture, dotés d'une sensibilité particulière s'agissant de l'esthétisme des bâtiments, ont donné leur aval au projet, estimant qu'il s'intégrait suffisamment à son environnement. La Commission cantonale des paysages et des sites (CPS ; sur sa composition : art. 4 de l'arrêté instituant une commission des paysages et des sites ; RSJU 452.21) a elle aussi indiqué dans son préavis du 26 mars 2009 qu'il lui était possible d'entrer en matière sur la construction du nouveau bâtiment, dont les façades bénéficieraient d'un traitement minéral neutre. Son préavis du 18 février 2011 va dans le même sens, les réserves qu'elle apporte ne concernant que le traitement de la façade, lequel ne fait pas l'objet du présent litige (cf. consid.

9 6.2). En outre, selon le permis de construire, le traitement et la couleur des façades de l'arrière-scène s'inspirent des bâtiments environnants, puisqu'il sera en crépi minéral beige. On ne peut dès lors retenir au vu de l'ensemble de ces éléments que l'environnement direct de l'habitation du recourant sera profondément modifié par le projet. La modification de la vue dont bénéficie le recourant, à savoir la suppression de l'annexe de 1974 sans aucun intérêt architectural et son remplacement par la cage de scène, ne revêt pas une intensité particulière telle qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence précitée (consid. 2.2.3), dans la mesure où sont ici en cause des immissions immatérielles. En outre, comme il est locataire, il est sans pertinence que la valeur du bien-fonds où se trouve son appartement diminue ou pas en raison de l'édification du nouveau bâtiment, élément qui du reste n'a jamais été allégué. Le recourant requiert en outre la réhabilitation de la façade originelle. Or depuis son appartement, il n'aperçoit pas le mur de cette façade, seul élément qui subsiste encore, comme cela ressort des photos au dossier (cf. notamment dossier TC, annexe 2 du recourant). Cette façade est en effet dissimulée par le bâtiment de 1974 comme le recourant l'a d'ailleurs déclaré à l'audience du 4 mars 2011 (dossier TC, p. 211), ce qu'a confirmé le représentant de l'Office de la culture (dossier TC, p. 219). Le recourant ne saurait donc pas être touché particulièrement par cette façade qu'il ne voit pas depuis son appartement. 3.3 Il suit de ce qui précède que la qualité pour recourir doit être déniée au recourant. Son recours est ainsi irrecevable. 4. Cela étant, même si l'on devait considérer que le recourant est touché avec une intensité particulière par la modification de son champ visuel, certains des griefs qu'il invoque sont irrecevables, tandis que d'autres sont dénués de fondement, de telle sorte que son recours devrait être rejeté. 5. C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. L'autorité qui accomplit une tâche ayant un effet sur l'organisation du territoire doit avoir une vision large et globale ; elle doit identifier tous les intérêts en présence et estimer l'impact que les solutions possibles peuvent avoir sur chacun d'eux ; elle doit retenir la solution qui, compte tenu de l'appréciation faite pour chacun de ces intérêts, sauvegarde le mieux possible l'ensemble qu'ils forment (JACQUES MEYER, L'équipement : un obstacle à la construction ?, in : Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2007, p. 85 ; cf. également RJJ 2008 p. 122, consid. 3.5). 6. La SPC a fait droit à une demande générale d'autorisation de construire.

10 6.1 A teneur de l'article 45 DPC, s’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur l'intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect extérieur) et sur l’équipement du terrain. L'alinéa 3 prévoit que le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant que celleci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis général. Une autorisation générale de construire tend à procurer au constructeur une autorisation réglant des questions de principe (implantation, volume, hauteur et affectation de l'immeuble projeté), mais également certaines questions de détail similaires. Elle vise par exemple à définir si l'équipement est suffisant, si sa conception porte atteinte au paysage ou si son affectation est admissible au regard de la zone. Sur les questions qu'elle règle, l'autorisation lie l'autorité pour la procédure définitive d'autorisation de construire ainsi que le constructeur et les opposants et ne peut pas être remise en cause dans le cadre des procédures d'autorisation de construire subséquentes (ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, Band I, 3ème éd., Berne 2007, n. 7 et 8 ad art. 32 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 928s). Elle ne constitue toutefois pas une autorisation partielle de construire et ne permet pas de débuter la construction (TF 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 ; 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.3 ; ZAUGG/LUDWIG, n. 9 ad art. 32). 6.2 L'autorisation du 19 avril 2010 a été accordée sous conditions, notamment que le toit de la cage de scène soit recouvert de cuivre patiné, que les façades de la cage de scène soient de couleur beige et que les conditions du 14 janvier 2010 fixées par l'Office cantonal de la culture, conservation des monuments historiques, soient scrupuleusement respectées, en particulier que tous les travaux, dans leur conception et dans leur réalisation, soient conduits en concertation étroite et régulière avec l'Office cantonal de la culture. L'autorisation générale rappelle par ailleurs que le permis de construire ne sera octroyé que lorsque toutes les autorisations spéciales au sens de l'article 44 DPC auront été délivrées par les offices et services cantonaux concernés (dossier SPC, p. 5). La cheffe de la SPC a en outre relevé lors de l'audience du 4 mars 2011 que le traitement définitif de la façade ne faisait pas l'objet de la demande générale de permis de construire mais que cette question serait réglée ultérieurement (dossier TC, p. 216). Cette information a été confirmée par le conservateur des monuments historiques, qui a précisé que l'avis de l'Office cantonal de la culture et de l'expert fédéral serait déterminant (dossier TC, p. 220).

11 7. Le recourant invoque une violation du principe de coordination, prétendant que les avis circonstanciés, respectivement autorisations, de la CPS, de l'Office cantonal de la culture et du Gouvernement n'ont pas été requis. 7.1 Le droit de la construction met en jeu des intérêts divers et parfois contradictoires, si bien que plusieurs autorités sont parfois appelées à se prononcer sur un même projet. Dans de telles hypothèses, l'article 25a LAT prévoit la désignation d'une autorité chargée de la coordination, afin notamment d'éviter les décisions contradictoires. En droit cantonal, les articles 21a LCAT et 29 DPC prévoient le même principe. L'autorité chargée de la coordination doit notamment recueillir des avis circonstanciés relatifs au projet auprès des autorités concernées par la procédure. Il ne s'agit pas de décisions susceptibles de recours, mais d'instruments de travail. En outre, la violation de ces exigences de procédure peut être réparée par l'autorité de recours, pour autant que celle-ci bénéficie d'un pouvoir d'appréciation aussi large que l'autorité de première instance (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 672s). 7.2 Ce grief du recourant, d'ordre formel, ne vise pas à lui conférer une utilité pratique mais porte uniquement sur une application correcte du droit. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un tel grief est irrecevable de la part d'un voisin. En tout état de cause, le conservateur des monuments historiques a rappelé lors de l'audience du 4 mars 2011 que son office avait dès le début été étroitement associé aux travaux de rénovation. Il reste régulièrement en contact avec les auteurs du projet pour assurer une cohérence entre le nouveau bâtiment et son environnement. Il en va de même de l'Office fédéral de la culture (dossier TC, p. 214, 215, 220). La CPS a été consultée en mars 2009 et s'est dit d'accord avec le projet présenté, sous réserve du traitement de la façade, qui devait encore faire l'objet d'études de variantes. Or ce point n'a pas encore été définitivement tranché et ne fait pas partie du permis général de construire (cf. consid. 6.2 et dossier TC, p. 216 et 217). Du reste, la SPC a été consultée par la Cour de céans qui a confirmé son approbation quant aux points objets du présent litige, en particulier s'agissant du traitement minéral de la façade. Quant au bâtiment de 1974 qui sera démoli, il n'est pas protégé en tant que tel mais uniquement parce qu'il est adjoint à l'ancien Grand Hôtel International, de sorte que l'autorisation du Gouvernement au sens de l'article 6 de la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques (RSJU 445.1) n'est pas requise, d'autant moins que l'autorisation attaquée, relative à une demande générale d'autorisation de construire, qui porte sur l'intégration au site (cf. consid. 6.1), réserve expressément les autorisations spéciales au sens de l'article 44 DPC. 8. Le recourant prétend qu'un plan spécial était nécessaire, au vu des importantes dérogations que le projet implique par rapport au règlement communal sur les constructions.

12 8.1 L'article 30 LCAT prévoit que les constructions et installations qui s’écartent notablement des prescriptions communales ne peuvent être autorisées qu’en vertu d’un plan spécial (art. 60). L'article 31 LCAT énumère quelques-unes des installations et constructions particulières au sens de l'article 30 LCAT dont la réalisation requiert un plan spécial. 8.2 Un tel grief est irrecevable de la part du voisin. L'admission de ce grief n'aurait pas pour conséquence de lui procurer un avantage pratique, puisqu'est ici en jeu une question procédurale et que ce grief ne vise qu'à une application correcte du droit, sans incidence pratique sur la situation de fait ou de droit du recourant (cf. consid. 2.2.4 supra). Du reste, dans le cas particulier, eu égard à son objet, le plan spécial, qui se serait rapporté à l'aménagement d'un espace réduit pour la réalisation d'un projet bien délimité, aurait présenté à maints égards les mêmes caractéristiques que l'autorisation préalable de construire (cf. ROBERT ZIMMERMANN, Le Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in RDAF 1996 p. 281, p. 283). En tout état de cause, on ne se trouve manifestement pas dans le cadre d'une des situations prévues par les articles 30 et 31 LCAT. 9. Le recourant conteste l'octroi de dérogations au règlement communal sur les constructions (RCC). 9.1 L'article 25 LCAT prévoit que pour des motifs importants, des dérogations à certaines prescriptions peuvent être autorisées, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt public. Les dérogations ne doivent pas non plus léser des intérêts importants de voisins, à moins que cette atteinte puisse être pleinement compensée par un dédommagement. Il appartient à la Section des permis de construire de ratifier les dérogations à la règlementation communale (art. 26 al. 1 LCAT). Une dérogation peut parfois se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. Par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu. L'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas. Celui-ci doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales. Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas ; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés dans le cas d'espèce. La dérogation doit être en lien avec les particularités du bien-fonds ou du projet de construction. La pratique sera d'autant plus mesurée pour l'octroi de dérogations lorsque celles-ci s'écartent des dispositions de protection de la nature, du patrimoine ou du paysage (BOVAY/SULLIGER, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire. Jurisprudence rendue en 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

13 cantonal, in RDAF 2010 p. 19ss, p. 41, ZAUGG/LUDWIG, op. cit., n. 4b et n. 6 ad art. 26/27). Concrètement, il s'agit dans un premier temps d'examiner si la réglementation permet des exceptions. Dans un deuxième temps, il faut déterminer si le cas particulier présente des circonstances particulières, si la pesée des intérêts en présence plaide pour l'octroi d'une dérogation. Lorsque la réponse est positive, il faut encore se demander si l'autorisation exceptionnelle respecte les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. également RUCH, n. 13ss ad art. 23, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire LAT, Zurich 1999). 9.2 Dans le cas particulier, le projet requiert deux dérogations au RCC, à savoir la structure (art. 36 RCC) et le toit (art. 38 RCC). Les articles 32ss RCC prévoient des dispositions particulières pour que le caractère particulier de la vieille ville soit préservé, d'autant que Porrentruy est inscrit à l'ISOS. 10. L'article 62 let. b RCC prévoit que l'octroi de dérogations à la réglementation communale en matière de construction ressortit de la compétence du Conseil municipal, sous réserve de la ratification par le Service cantonal de l'aménagement du territoire si celle-ci est prescrite. Il apparaît ainsi qu'il est possible de déroger aux règles particulières qui s'appliquent au périmètre de la vieille ville, la disposition précitée ne contenant aucune réserve en faveur de ce dernier. 11. 11.1 La protection de la nature et du patrimoine, d'ordre constitutionnel (art. 78 al. 1 Cst.), est concrétisée dans différents textes, notamment par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) ainsi que par la loi cantonale sur la conservation des objets d’art et monuments historiques (RSJU 445.1). L'article 4 LPN distingue entre les objets d'importance nationale (let. a) et les objets d'importance régionale et locale (let. b). Il découle de l'article 5 LPN que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12). Porrentruy y est inscrite en tant que vieille ville. L'Inter est en outre inscrit au Répertoire des biens culturels de la République et Canton du Jura ainsi qu'aux Inventaires fédéral et cantonal des monuments historiques. Pour qu'un ouvrage soit jugé digne d'être protégé puis inscrit dans un inventaire, il ne faut pas forcément qu'il revête une importance particulière ; il suffit qu'il soit représentatif de l'époque à laquelle il a été créé. L’inscription dans un tel inventaire indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). L'article 6 LPN n'impose cependant pas une interdiction absolue de modifier tout objet figurant dans un inventaire (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1 ; LEIMBACHER, Commentaire LPN, n. 5ss ad art. 6). Cette protection renforcée n'emporte pas non plus une interdiction

14 absolue de toute démolition et nouvelle construction (TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2). En outre, si un bâtiment ou un monument historique peut être gravement déprécié par des installations ou constructions édifiées aux alentours, cela ne signifie pas nécessairement que la préservation de son intégrité empêcherait l'octroi d'une autorisation de construire dans ses abords immédiats. L'essentiel est que l'objet protégé soit conservé dans son identité, conformément au but assigné à la mesure de protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1). La protection des sites construits est assurée par le droit cantonal dans le cadre de l'exécution des tâches cantonales et de la planification d'affectation (cf. art. 5 LCAT et 10ss OCAT, cf. également fiche 1.10 du plan directeur cantonal). Dans ce contexte, les cantons et les communes ont l'obligation de tenir compte des inventaires fédéraux (cf. également ATF 135 II 209 = DEP 2009 p. 509 ; DEP 1998 p. 546). 11.2 11.2.1 La Constitution fédérale donne expressément comme but à la Confédération de favoriser la diversité culturelle du pays (art. 2 al. 2 Cst.). Néanmoins, même si elle doit tenir compte de cet aspect dans l'accomplissement de ses tâches et qu'elle peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national, la culture reste du ressort des cantons (art. 69 Cst.). L'article 42 CJU prévoit ainsi que l'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion (al. 1). Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois (al. 2). Ils favorisent l'illustration de la langue française (al. 3). La loi sur l'encouragement des activités culturelles (RSJU 443.1) précise que si l'encouragement des activités culturelles dans le canton du Jura incombe en principe aux communes ou aux associations de communes (art. 1), l'Etat soutient les efforts des communes, ainsi que l'activité culturelle de personnes et d'institutions culturelles (encouragement des activités culturelles) (art. 2 al. 2). L'encouragement des activités culturelles s'étend notamment à la création et la recherche dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, de l'architecture, des arts décoratifs, de l'artisanat créateur, de la musique, du théâtre, de la science relative aux activités culturelles, du cinéma, de la photographie et des activités culturelles en général (art. 4 let. b). Dans le cadre de l'aménagement du territoire régional et cantonal, l'Etat peut soutenir l'élaboration et la réalisation de projets de développement culturel dans les différentes parties du canton, comme aussi la construction et l'exploitation de centres destinés à des échanges intellectuels et des rencontres entre les différents groupes de la population (art. 7 al. 1). 11.2.2 Il est admis que la ville de Porrentruy ne dispose pas à l'heure actuelle d'une salle de spectacle digne de ce nom et que des artistes nationaux et internationaux ont renoncé à s'y produire, faute de locaux adaptés. Le projet contesté doit remédier à cette lacune

15 et favoriser le rayonnement culturel de Porrentruy et sa région (cf. not. lettre du président du CCRP, PJ 7 de l'intimée ; dossier SPC, p. 39 ; dossier TC, p. 214). 11.3 La cheffe de la SPC a rappelé lors de son audition le 4 mars 2011 que l'octroi d'une dérogation présupposait une situation exceptionnelle et que tout dans le dossier plaidait en faveur de l'octroi des dérogations requises (dossier TC, p. 216). Le conservateur des monuments historiques a de son côté clairement expliqué les trois raisons pour lesquelles son office était entré en matière sur l'octroi des dérogations. Ainsi, la façade d'origine n'existe plus et il n'est pas possible de la restaurer conformément aux principes de restauration du patrimoine bâti. Le nouveau bâtiment et, partant, l'atteinte à l'image de la vieille ville, ne sera perçu que localement (dossier TC, p. 218). La Cour de céans a elle-même pu se rendre compte que le bâtiment ne sera visible que depuis l'appartement du recourant et encore quelques mètres plus loin en direction du Faubourg de France, mais ne sera plus visible depuis le carrefour du Faubourg de France (dossier TC, p. 209). Il ne sera pas non plus visible depuis l'esplanade du château (not. dossier TC, p. 209 et photos, dossier TPI, annexes 15a à 16 Municipalité) ni en descendant la rue Pierre-Péquignat (not. dossier TC, p. 218). Finalement, le représentant de l'Office de la culture a rappelé que le projet permettait de réaffecter l'Inter et d'ainsi disposer à l'avenir de fonds permettant sa conservation. Si la salle n'était plus utilisée, elle perdrait de son intérêt et ne serait plus entretenue comme objet patrimonial. Il ne serait ainsi pas réaliste de prétendre restaurer la salle de l'Inter sans qu'elle puisse être utilisée valablement par les acteurs culturels contemporains. Il s'agit d'assurer la pérennité du bâtiment (dossier TC, p. 218 ; dossier SPC, p. 41). L'architecte en charge du projet a confirmé que la construction d'une cage de scène nécessitait du volume et que le concepteur scénique aurait même souhaité davantage de volume mais que le projet devait rester mesuré par rapport à la situation du bâtiment en vieille ville (dossier TC, p. 213). Un toit à deux pans aurait constitué un élément artificiel, à rajouter au-dessus du volume prévu, de sorte que le bâtiment aurait été encore plus haut (dossier TC, p. 214). Le conseiller communal porteur du dossier a confirmé que la salle de spectacles répondait à un besoin des acteurs locaux et que la cage de scène serait utile non seulement aux comédiens, mais également aux conférenciers (dossier TC, p. 214). La CPS ellemême a indiqué dans sa prise de position du 18 février 2011 que le bâtiment prévu était un objet singulier à caractère public et que le respect à la lettre des dispositions du RCC ne paraissait, a priori, pas possible et a posteriori, pas opportun (dossier TC, p. 182). Le bâtiment de 1974 n'est par ailleurs pas protégé en tant que tel et n'a aucun intérêt patrimonial (dossier TC, p. 219). Sont sous protection la grande salle de spectacle, son décor intérieur ainsi que le corps de bâtiment de l'ancien Hôtel International. Les instances en charge de la préservation des bâtiments ont néanmoins accepté qu'une partie de la protection soit levée (mur ouest), pour permettre la réhabilitation du bâtiment dans son ensemble (dossier TC, p. 220). Au vu de ces éléments, il apparaît que les dérogations requises sont éminemment liées à la fonction particulière de l'immeuble en question. En outre, la protection du monument historique qu'est l'Inter, qui passe par l'utilisation régulière du bâtiment, et

16 l'encouragement des activités culturelles, tâche également de rang constitutionnel, l'emportent ici sur la préservation stricte, en l'état, d'un périmètre restreint de la vieille ville de Porrentruy, d'autant que celui-ci n'est déjà plus intact. La pesée des intérêts en présence plaide par conséquent pour l'octroi des dérogations sollicitées. 12. Pour le surplus, les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité et la proportionnalité, sont respectés. Ainsi, le conservateur des monuments historiques a précisé qu'il ne serait pas entré en matière sur la requête d'un particulier qui souhaiterait poser un toit plat sur une ancienne maison bourgeoise et que les dérogations avaient été accordées compte tenu de la fonctionnalité du projet (dossier TC, p. 219). La cheffe de la SPC a en outre relevé qu'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et qu'après une pesée des intérêts en présence, tout dans le dossier plaide en faveur de l'octroi des dérogations (dossier TC, p. 216). Il n'y a ainsi pas lieu de craindre que d'autres dérogations soient accordées qui feraient perdre à terme son cachet particulier à la vieille ville moyenâgeuse de Porrentruy. Du reste, ce grief, en ce qu'il vise à protéger la vieille ville plutôt qu'à accorder un avantage au recourant, s'apparente à de l'action populaire et est irrecevable. 13. C'est ainsi à juste titre que des dérogations ont été octroyées, respectivement ratifiées par la SPC. Ce grief du recourant doit être rejeté. 14. En définitive, le recourant peine à expliquer ce qu'il reproche exactement au projet de cage de scène, si ce n'est qu'il lui déplaît et que l'on aurait pu faire mieux (cf. ses déclarations à l'audience du 4 mars 2011, dossier TC p. 211s). Or, lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, la jurisprudence reconnaît aux autorités locales un large pouvoir d'appréciation (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 et les références). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d ; 363 consid. 3b; TF 1P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Au cas particulier, l'ensemble des autorités et spécialistes cantonaux et fédéraux consultés approuvent le projet de cage de scène dans son volume cubique et avec son toit plat, en expliquant les raisons de leur choix. Pour ce faire, ils ont pris en compte les bâtiments alentours dont la valeur architecturale est indéniable, l'impact de cette cage de scène sur la vieille ville de Porrentruy, la valeur architecturale du bâtiment de l'Inter, à l'exception justement de l'annexe de 1974 destinée à être détruite et remplacée par la cage de scène contestée, ainsi que de la nécessité d'assurer la pérennité et la viabilité de l'immeuble en question. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les choix auxquels la Commune de Porrentruy a procédé (cf. également dossier TC, p. 181s et 216).

17 15. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 16. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à la Commune de Porrentruy, ni à la Section des permis de construire (art. 230 al. 1 Cpa). On doit en effet admettre que la Commune dispose d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour assurer seule la défense de ses intérêts, sans recourir à un mandataire professionnel, dans un domaine, le droit de la construction, où elle dispose de compétences décisionnelles importantes (cf. notamment art. 8 DPC qui lui octroie la compétence d'en principe délivrer elle-même les grands permis), quand bien même la présente procédure revêt une certaine complexité (RJJ 2009 p. 40, consid. 3). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le recours irrecevable ; met les frais de la procédure, par Fr 1'200.- (émolument : Fr 610.-; débours : Fr 590.-), à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; - à l'intimée n° 1, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; - à l'intimée n° 2, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; - à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; - à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne ;

18 - à l'Office fédéral de la culture, Section patrimoine culturel et monuments historiques, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne ; et en copie pour information à l'Office cantonal de la culture, au conservateur des monuments historiques, Hôtel des Halles, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 18 mars 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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