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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66

14. Oktober 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·5,146 Wörter·~26 min·6

Zusammenfassung

Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 66 / 2020 + AJ 67 / 2020 Président : Philippe Guélat Juges : Jean Moritz et Charles Freléchoux Greffière : Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 14 OCTOBRE 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, actuellement détenu à la prison B.________, - représenté par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance du 21 septembre 2020 – prolongation de la détention provisoire. ________ Vu l’ouverture, le 18 juin 2020, d’une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le recourant), né en 1991, célibataire, sans emploi, pour vol, infraction(s) à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 139 CP, 19 al. 1 let. d, évent. let. c LStup, 33 al. 1 Larm), infractions commises à V1.________ et sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, à des dates à déterminer et jusqu’au 17 juin 2020 ; Vu l’extension, le 18 juin 2020, de l’instruction pénale contre le recourant pour vol, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 139 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a, 19a Lstup, 33 al. 1 Larm), par le fait d’avoir volé des vélos, dont le vélo BMC, la caissette à journaux C.________ et l’argent qu’elle contenait, d’avoir détenu 510 gr d’amphétamines / métamphétamine « speed », 589.6 gr de poudre blanche indéterminée, probablement du speed, 55.1 gr de poudre de couleurs (rouge, rose, bleu, évent. du speed), 6.9 gr de matière cristallisée indéterminée, probablement du Cristal Meth, 13.8 gr de marijuana, 18.6 gr de résine de cannabis, 2 buvards probablement du LSD, d’avoir vendu des produits stupéfiants, en particulier des amphétamines speed, d’avoir consommé des produits stupéfiants, et d’avoir détenu sans autorisation un pistolet 22 LR, avec un chargeur munitionné et de la munition, un pistolet LR « crayon », une étoile « ninja », infractions commises à

2 V1.________ et sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, à des dates à déterminer et jusqu’au 17 juin 2020 ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 19 juin 2020, ordonnant la détention provisoire du recourant et fixant la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 18 septembre 2020 ; cette décision se justifiait en raison des risques de réitération et de collusion, aucune mesure moins incisive ne pouvant pallier ces risques ; Vu l’ouverture, le 1er juillet 2020, d’une instruction pénale contre le prévenu pour vol (art. 139 CP), par le fait d’avoir dévissé la caissette du journal C.________, d’une valeur d’environ CHF 450.-, qui était posée sur un pied métallique devant l’agence et l’avoir emportée, ainsi que la visserie et l’argent se trouvant à l’intérieur, infraction commise à V1.________, Rue R1.________, entre le 1er mai 2020 à 17h00 et le 3 mai 2020 à 17h00, au préjudice de C.________ ; cette procédure a été jointe à la présente procédure ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 7 juillet et du 21 août 2020, rejetant les demandes de libération de la détention provisoire du recourant et l’informant qu’il ne pourra pas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire durant un mois ; les risques de réitération et de collusion étaient toujours donnés ; Vu l’ouverture, le 19 août 2020, d’une instruction pénale contre le recourant pour infraction à la Loi fédérale sur le transport des voyageurs (art. 57 LTV), par le fait d’avoir voyagé dans le train V1.________-V2.________ RogF 011 sans titre de transport valable, infraction commise le 14 mai 2020, à 20h46 entre V1.________ et V2.________ ; cette procédure a été jointe à la présente procédure ; Vu l’ouverture, le 18 septembre 2020, d’une instruction pénale contre le recourant pour brigandage (art. 140 CP), par le fait de s’être approché de D.________, de l’avoir frappée avec le poing au visage, lui avoir donné des coups de pied dans la jambe gauche et le bras gauche, lui avoir arraché son téléphone portable de marque Samsung S7 noir, d’une valeur de CHF 300.- environ, infraction commise à V1.________, R2.________, le 11 mai 2020 vers 22h00, au préjudice de D.________ ; le 28 septembre 2020, cette procédure a été jointe à la présente procédure ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 21 septembre 2020, ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2020 ; les risques de réitération et de collusion sont toujours réalisés et aucune mesure de substitution ne peut entrer en ligne de compte à ce stade de la procédure, étant précisé qu’un placement dans une institution spécialisée ne saurait pallier les risques précités à ce stade de l’instruction ; Vu le dossier de la présente procédure ; Vu le recours du 1er octobre 2020, aux termes duquel le recourant conclut, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, éventuellement à ce que soient ordonnées des mesures de

3 substitution à dire de justice ; il conteste l’existence des risques de collusion et de réitération ; s’agissant du risque de collusion, la décision attaquée ne mentionne pas les actes d’instruction à entreprendre, lesquels justifieraient son maintien en détention ; par ailleurs, le fait que le résultat des analyses des produits retrouvés à son domicile ne soit pas encore connu à ce jour ne permet pas de conclure à un risque de collusion ; enfin, compte tenu de ses récentes déclarations, la provenance des produits stupéfiants vendus est à présent connue ; quant à la liste des potentiels acheteurs, rien n’indique que des auditions particulières permettraient de démentir ses propos ; sa collaboration avec la justice doit être prise en compte ; s’agissant du risque de réitération, il relève ne jamais avoir été condamné pour trafic de stupéfiants ; il met tout en œuvre pour être complètement sevré et souhaite être placé dans une institution adaptée aux addictions, en lieu et place de la détention provisoire, dans le but de se soigner ; il souhaite également entreprendre une formation dans le domaine de la coiffure dès sa sortie de prison et dispose du soutien de ses proches dans cette voie ; il regrette amèrement le comportement qu’il a adopté, lequel a mis en danger la vie de nombreuses personnes, dont celle de sa petite-amie et la sienne ; Vu la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du même jour ; Vu la prise de position du 6 octobre 2020 du juge des mesures de contrainte, relevant que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part, étant précisé que le dossier officiel JMC/162/2020 a été transmis à la Chambre de céans ; Vu la prise de position du 8 octobre 2020 du Ministère public, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais, laissant pour le surplus la Chambre de céans statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite ; il relève notamment que le risque de collusion subsiste, dès lors que le Ministère public doit encore entendre E.________ quant à son implication dans le trafic de drogue du recourant, de même qu’un témoin et la victime D.________, s’agissant du brigandage que le recourant conteste avoir commis ; quant au risque de réitération, il est patent, au vu des antécédents du prévenu et de sa situation précaire ; il convient en outre de retenir qu’il existe un risque de récidive spéciale, au vu du brigandage qui est reproché au prévenu, celui-ci ayant déjà été condamné pour une telle infraction ; il est enfin précisé que le placement en institution spécialisée dans le domaine de la consommation de drogue ne permettrait pas de pallier les risques précités, de tels établissements étant ouverts et ne permettant pas de limiter les contacts, et que le prévenu peut disposer, au sein de la prison dans laquelle il est actuellement détenu, d’un centre médical apte à prendre en charge sa toxicomanie, thérapie que le prévenu n’a pas encore sollicité, de sorte que sa volonté « est moins de se soigner que d’être remis en liberté » ; Vu la prise de position du 13 octobre 2020 du recourant ; Vu la note d’honoraires, produite par même courrier par la mandataire du recourant ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;

4 Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu'il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3) ; Attendu que, dans le cas d’espèce, des charges suffisantes pèsent sur le prévenu, ainsi que cela a déjà été constaté dans les décisions du juge des mesures de contrainte du 19 juin 2020, du 7 juillet 2020, du 21 août 2020 et du 21 septembre 2020, le recourant ayant d’ailleurs reconnu une bonne partie des faits qui lui sont reprochés, en particulier s’agissant des infractions à la LStup ;il existe ainsi de sérieux indices de culpabilité du recourant quant aux faits qui lui sont reprochés, y compris s’agissant du brigandage au préjudice de D.________, dont le déroulement des faits est contesté par le recourant ; Attendu que le recourant nie tout risque de réitération, au vu notamment de la nature des infractions commises ; Attendu que selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3-4) ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre ; la gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF

5 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ; lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et réf. cit.) ; Attendu qu’en règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9) ; pour être admis, le risque de réitération doit exister de manière concrète et non reposer sur un simple soupçon de commission ; il faut en principe que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, qu'il ait déjà commis des infractions (en principe deux au minimum) du même genre et qu'il y ait sérieusement lieu de redouter qu'il commette de nouveaux actes ; la jurisprudence a déjà relevé que le risque de réitération peut également être admis dans l'hypothèse où il n'existe qu'un antécédent, voire même aucun, car dans certains cas graves, un danger de récidive peut aussi apparaître dès la première infraction (TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7) ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité consid. 4.1 et réf. cit.) ; Attendu qu’il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné, en 2013 à une peine privative de 18 mois avec sursis pendant 4 ans pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, agression, incendie intentionnel et opposition aux actes de l’autorité, en 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour délit contre la LStup ainsi que pour contravention selon l’art. 19a LStup et, en 2020, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de CHF 610.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite en étant dans l’incapacité de conduire, circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de la LCR, dommages à la propriété, contravention selon l’art. 19a LStup, contravention à la LTV et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (P.1.2) ; s’agissant de la présente procédure, le recourant est prévenu de vols, d’infractions à la LStup, à la LArm et à la LTV ainsi que de brigandage, soit plusieurs infractions de même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné par le passé ; les faits qui lui sont reprochés sont graves, notamment s’agissant des violences physiques perpétrées sur D.________ ainsi que de plusieurs infractions à la LStup ; selon ses propres déclarations, le recourant aurait, en effet, vendu du speed depuis environ 5 ans, du

6 Cristal Meth depuis environ 3 ans ainsi que de l’ecstasy et éventuellement quelques pilules thai ; tant F.________, que G.________ et H.________ ont d’ailleurs admis avoir acheté du speed et/ou du Cristal Meth au recourant ; Attendu que le trafic de stupéfiants - qui porte atteinte à la santé publique - compromet sérieusement la sécurité des personnes, surtout si le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé (TF 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.2) ; qu’un trafic de haschich de grande envergure peut également sérieusement compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, destiné à la publication aux ATF) ; Attendu qu’une intensification de l’activité délictuelle ainsi qu’un accroissement de la dangerosité du recourant peuvent ainsi être retenus à ce stade de la procédure ; Attendu, par ailleurs, que si la vente de produits stupéfiants permettait au recourant d’assurer sa propre consommation ainsi que celle de sa copine, elle lui aurait également permis « d’améliorer un poil son train de vie » ; bien qu’il ait reconnu une grande partie des faits reprochés et qu’il ait déclaré regretter ses actes, le recourant a néanmoins tendance à les minimiser, ne semblant ainsi pas réellement avoir pris conscience des conséquences de ceuxci ; vu la consommation personnelle importante de divers produits stupéfiants, financée par le biais de la vente de ceux-ci, l'absence de revenu, mis à part les prestations de l’aide sociale et les démarches à un stade encore précoce entreprises en vue de suivre un traitement contre ses addictions, il existe un risque majeur (ce que le recourant reconnaît d’ailleurs lui-même) qu’à sa sortie du prison, le recourant puisse à nouveau se tourner vers des activités illicites, dont la vente de produits stupéfiants, notamment pour assurer sa propre consommation, quand bien même celle-ci aurait été réduite (voir dans ce sens TF 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_258/2019 précité consid. 3.2 et 3.3) ; le très court séjour en établissement spécialisé, suite à sa détention, ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion, le sevrage du recourant ne pouvant manifestement pas en être déduit ; il en est de même de sa volonté d’entreprendre une formation dans le domaine de la coiffure, le montant perçu à ce titre ne lui permettant, à l’évidence, pas de financer sa consommation personnelle ; d’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait une place d’apprentissage à sa sortie de prison ; le pronostic est ainsi défavorable et le risque de commettre de nouvelles infractions en cas de remise en liberté est concret ; Attendu, au surplus, que le recourant nie également tout risque de collusion, au vu notamment de l’avancement de l’instruction et de sa collaboration ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut également être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP) ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction

7 elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le juge des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était toujours concret ; en effet, il ressort de la décision attaquée qu’en cas de libération du recourant, la protection de certaines personnes ne serait pas assurée et l’accomplissement de certains actes d’instruction complémentaires, pouvant révéler d’autres infractions, pourrait être compromis ; contrairement à ce qu’avance le recourant, les actes d’instruction à entreprendre, lesquels justifient son maintien en détention, ressortent de l’ordonnance attaquée, laquelle précise, en particulier, qu’au vu des quantités très importantes de produits stupéfiants retrouvés chez le recourant et à ce stade de l’instruction, de nombreux actes d’enquête doivent encore être menés afin de déterminer la provenance de la marchandise et l’implication de tiers, soit des consommateurs ou encore des personnes en lien avec le trafic de stupéfiants en cause ; il conviendra notamment d’identifier ces personnes et de les entendre ; il est donc nécessaire d’empêcher le prévenu d’avoir des contacts avec les personnes en question ; il est ainsi à craindre qu’en cas de libération, le prévenu tente d’altérer des moyens de preuve en prenant contact avec des personnes impliquées dans l’affaire ; au vu de ce qui précède, les aveux du recourant et sa collaboration ne suffisent pas, en soi, à exclure tout risque de collusion, étant d’ailleurs précisé que la crédibilité de ses aveux doit encore être vérifiée ; s’agissant du brigandage contesté par le recourant, il est également à craindre que le recourant, compte tenu de son comportement et de sa personnalité tels qu’ils paraissent ressortir des faits précités, puisse tenter d’entraver la manifestation de la vérité, dès lors que le Ministère public doit encore instruire ces faits en procédant notamment à l’audition d’un témoin et à la ré-audition de la victime ; Attendu que, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure en l’état respecté, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie (art. 212 al. 3 CPP) ; à l’instar du juge des mesures de contrainte, il sied, en effet, de constater que le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup prévoit une peine plancher d’un an de peine privative de liberté ; en fonction de l’avancement de l’instruction, il appartiendra, le cas échéant, au Ministère public d’examiner si la détention se justifie encore ou si d’autres mesures moins incisives peuvent entrer en ligne de compte avant l’échéance du délai de 3 mois ; qu’il veillera en particulier à faire diligence dans la suite de la procédure, de manière à éviter, sous réserve de l’évolution des circonstances et de l’état de fait, une nouvelle prolongation de la détention provisoire ; il n'y a du reste aucune raison de penser que l'enquête ne va pas arriver rapidement à son terme (voir dans ce sens : TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2) ; Attendu que, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient ensuite d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

8 dommageables que la détention ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (TF 1B_425/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.3) ; Attendu qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention ; une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert ; il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles ; ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP) ; au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées à dire d'expert (TF 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et réf. cit.) Attendu qu’en l'occurrence, c’est à juste titre que le juge des mesures de contrainte a considéré que la mesure de substitution proposée (placement dans une institution adaptée aux addictions) était insuffisante pour parer le risque de récidive ; en effet, il ne ressort pas du dossier que les conditions précitées, nécessaires selon la jurisprudence pour ordonner une telle mesure de substitution (en particulier l’avis d’un expert quant au risque de récidive), seraient réalisées ; l’admission du recourant dans un tel établissement n’est d’ailleurs pas assurée ; pour le surplus, il y a lieu de relever qu'un placement en institution spécialisée dans le domaine des addictions ne suffirait nullement à pallier les risques retenus, de tels établissements étant ouverts et ne permettant pas d’exclure des contacts avec l’extérieur ; dès lors, une telle mesure de substitution ne saurait être ordonnée à ce stade, en lieu et place de la détention (voir dans ce sens TF 1B_258/2019 précité consid. 3.4 ; voir régalement TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4) ; il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, ainsi que le relève le Ministère public dans sa prise de position précitée, que la prison dans laquelle séjourne actuellement le recourant dispose d’un centre médical qui pourra lui fournir les soins nécessaires s’agissant du traitement de son addiction aux produits stupéfiants ; le recourant a d’ailleurs déclaré être actuellement déjà suivi par une psychiatre, au sein de cet établissement ; Attendu, au demeurant, qu’aucune autre mesure de substitution ne paraît propre à pallier les risques de collusion et de réitération ;

9 Attendu, dès lors, que le recours doit être rejeté ; qu’il ne saurait pour le surplus être donné suite à la conclusion du Ministère public tendant à ce que soit fixé un délai d’un mois durant lequel le recourant ne peut pas déposer de demande de libération, une telle restriction n’ayant pas été imposée par la décision attaquée ; (…) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’un défenseur d’office pour la présente procédure de recours, Me Elodie Chevrey-Allievi étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'642.40 (y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 942.40) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Chevrey-Allievi pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours : - Honoraires : CHF 825.- - Débours : CHF 50.- - TVA : CHF 67.40 - Total à verser par l’Etat : CHF 942.40 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Elodie Chevrey-Allievi la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 444.20, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à B.________ ;  au recourant, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy ;  au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy (avec copie de la prise de position du 13 octobre 2020 du recourant) ;  au juge des mesures de contrainte, M. Yannick Jubin, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 14 octobre 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président a.h. : La greffière : Philippe Guélat Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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