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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13

8. Mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·8,247 Wörter·~41 min·5

Zusammenfassung

Recours contre l'ordonnance de mise en \x9Cuvre d'une expertise de crédibilité des déclarations d'un enfant | divers

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 13 / 2020 AJ 14 - 15 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 8 MAI 2020 statuant sur le recours formé par A.________, - représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, prévenu - recourant, contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mars 2020 (mandat d’expertise de crédibilité). Intimée : AB.________, agissant par ses représentants légaux, - représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont. ______ Vu l’instruction ouverte le 19 juin 2019 à l’encontre de A.________, né en 1967 (ci-après : le prévenu) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis dans des circonstances à déterminer, sur l’enfant AB.________, née en 2011, infractions commises à R.________, dès le 1er janvier 2018 ; Vu les actes d’enquête effectués durant l’instruction et la décision de la Chambre de céans du 9 septembre 2019 rejetant le recours du prévenu formé contre la décision de rejet de sa demande de libération de la détention provisoire, détention remplacée par plusieurs mesures de substitution auxquelles le prévenu doit se soumettre jusqu’au 19 juin 2020, selon décisions des 19 septembre et 19 décembre 2019 du juge des mesures de contrainte ; Vu les faits déjà relevés par la Chambre de céans dans la décision précitée du 9 septembre 2019 auxquels il peut être renvoyé, soit en particulier les déclarations de la mère de AB.________, entendue par la police, le 19 juin 2019, qui a relaté que celle-ci avait déclaré, le 12 juin 2019, avoir subi des attouchements sur ses parties intimes de la part du prévenu, lorsqu’elle allait jouer chez son copain C.________, le fils de ce dernier ; AB.________ a en

2 outre déclaré avoir été filmée par le prévenu, alors qu’il lui touchait les parties intimes ; avoir avisé la compagne du prévenu, D.________, de ce qui s’était passé ; avoir eu peur du prévenu, car il lui aurait dit que si elle parlait, elle serait punie, et avoir été attachée avec du scotch par le prévenu ; ces premières déclarations de AB.________ ont été filmées par sa sœur BB.________ ; CB.________ a encore ajouté que, depuis décembre 2018, AB.________ souffrait de cystites, de maux de tête et de ventre à répétition et ne voulait plus se rendre à l’école ni s’habiller correctement, si bien qu’elle a été suivie par divers spécialistes sans qu’aucun ne trouve la cause de son mal-être ; la mère de AB.________, qui avait appris, en sa qualité de membre de la Commission d’école, que le prévenu avait déjà été condamné et avait l’interdiction d’avoir des enfants mineurs dans sa maison, avait alors demandé à sa fille de se rendre moins souvent chez C.________ en inventant une histoire de bisous ; à la fin de l’année 2018, BB.________, quant à elle, avait reçu les confidences de G.________, fils du prévenu, qui lui avait notamment dit que son père était un récidiviste pédophile ; à la suite de cette révélation, BB.________ - la confidente de AB.________ - avait pris peur que le prévenu s’en prenne à celle-ci ; depuis ce moment-là, AB.________ n’avait plus le droit d’aller au domicile du prévenu ; outre les déclarations que AB.________ a faites à table, en famille, elle lui a également confié, le soir, alors qu’elle se trouvait seule avec elle, qu’elle avait peur du prévenu ; elle n’arrêtait pas de pleurer, se demandant pourquoi le prévenu avait fait cela avec elle, ajoutant qu’à chaque fois, il lui disait qu’il avait une surprise qu’il devait lui montrer ; elle avait encore précisé qu’il lui avait enlevé sa culotte et qu’il frottait fort avec ses doigts, que cela lui faisait mal et qu’elle lui disait d’arrêter ; AB.________ a également déclaré être allé manger les crêpes chez le prévenu, courant octobre 2018, et qu’à cette occasion, il lui avait mis sa main sur le pantalon, entre les jambes, ce qu’elle avait dit à D.________ qui aurait alors demandé au prévenu d’aller prendre l’air 5 minutes ; la mère de AB.________ a précisé se rappeler que cette dernière était allée manger des crêpes en octobre 2018 et que c’est le prévenu qui avait ramené AB.________ à la maison, en voiture ; elle a encore ajouté qu’au moment de la conduire à la police, AB.________ était paniquée, lui disant avant de partir qu’elle ne savait plus ce qui s’était passé ; sur le moment, elle s’est demandée si c’était sa façon à elle de montrer son stress, d’oublier ou si elle avait menti ; AB.________ dort toujours mal et fait des cauchemars ; Vu les déclarations du 12 juin 2019 dans lesquelles AB.________ relate notamment plusieurs actes d’ordre sexuel imputés au prévenu, donne certains détails, tels que ses propres propos et ceux du prévenu lors des faits ou encore qu’il se taisait lorsqu’il lui mettait la main au « culcul », qu’elle lui disait d’arrêter, mais qu’il lui répondait que c’est trop bien de faire ça ; Vu la première audition LAVI de AB.________, le 27 juin 2019, lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations, soit notamment que le prévenu lui touchait « la petite fleur », qu’il l’a également filmée, en lui touchant le « cul-cul », avec un téléphone muni d’une coque noire, qu’il l’a aussi attachée à une chaise, les mains ligotées au dos de la chaise avec du scotch, de couleur gris-argenté, sur la bouche, lui disant d’obéir car sinon, il allait appeler la police, qu’il lui a coupé un peu les cheveux avec des ciseaux, qu’il l’enfermait dans la chambre, attachée sur le lit, que lorsqu’elle était attachée sur le lit, C.________ s’était caché, mais ils avaient réussi à partir quelque part les deux, sans que le prévenu ne les voie, qu’il y a une cachette dans la chambre du prévenu, cachette dans laquelle elle ne s’est jamais rendue, mais qu’elle a vue, avec C.________, à travers le trou de la serrure, que le prévenu s’était caché

3 sous le lit dans la chambre de C.________, alors qu’elle jouait avec ce dernier et lui a ensuite touché le « cul-cul », qu’il a menacé de la garder chez lui, lui a donné une gifle et tiré les cheveux ; elle a ajouté que le prévenu avait aussi fait « ça » à sa copine H.________, « l’amoureuse à C.________ » ; elle a par ailleurs notamment décrit la manière dont le prévenu procédait à ses attouchements en la filmant avec un téléphone noir ; à l’issue de son audition, elle a déclaré que toute cette histoire était triste et qu’elle souhaitait l’oublier ; selon le rapport du 1er juillet 2019 de la psychologue, spécialiste LAVI, il n’a pas été fait usage de questions suggestives lors de cette audition, qui s’est déroulée de manière conforme aux exigences de la LAVI et aucun signe susceptible d’engendrer une seconde victimisation n’a été observé ; Vu les auditions du prévenu des 1er juillet 2019 et 17 septembre 2019, lors desquelles il a toujours contesté les faits dénoncés ; il ne s’est jamais trouvé en face de AB.________ à son domicile, sinon deux fois en présence d’adultes, notamment lors d’une soirée crêpes, et que les seules conversations qu’il a eues avec elle, c’était pour lui dire de faire attention lorsqu’elle venait en vélo attendre C.________ et lorsqu’il l’a ramenée chez elle en voiture, sur demande de sa compagne, alors qu’il pleuvait ; Vu l’audition du 5 juillet 2019, par la police, de D.________, née en 1986, selon laquelle le prévenu a pu se trouver en présence de AB.________ à son domicile, mais elle-même était alors toujours présente et elle n’a jamais vu de gestes déplacés de la part de ce dernier ; Vu que le 2 juillet 2019, l’enseignante de C.________ et de AB.________, I.________, a relaté que cette dernière présente des troubles de l’attention, qu’elle se plaignait souvent dans le courant de l’automne 2018 de maux de tête et de ventre et qu’elle avait eu deux ou trois fois des infections urinaires, dans le courant du printemps ; elle lui a notamment relaté : « son papa [de C.________] il a fait des choses et moi j’ai rien dit parce que je ne voulais pas que les adultes se grondent. Il a touché ma fleur et il me faisait mal, je lui ai dit mais il ne m’a pas écouté … j’ai dit à D.________ mais elle m’a dit que c’était rien … ça me faisait mal quand il pressait. Ma petite fleur était toute rouge. Il m’a mis du scotch aux jambes et aux mains et même une fois sur la bouche. Il a dit qu’il aimait faire mal aux petites filles. Il me touchait les fesses et même des fois quand C.________ était là dans sa chambre. Une fois il s’est mis sous le lit pour me toucher les fesses, parce que D.________ ne voulait pas qu’il vienne dans la chambre. Une fois D.________ est venue et lui a dit d’arrêter, mais A.________ lui a dit d’aller se calmer dehors. Il a dit que je ne devais rien dire à mes parents … » ; selon cette enseignante AB.________ n’est pas une élève qui raconte « des choses complètement à la rue » ; Attendu que la psychologue-psychothérapeute J.________ a communiqué, le 22 juillet 2019, avoir reçu AB.________ en consultation dans le but de l’aider à s’exprimer ; cette dernière a parlé des agressions dont elle était victime, expliquant que le père d’un de ses camarades de classe l’avait attirée plusieurs fois chez lui et lui avait touché sa « fleur », les fesses, pincé les seins et filmé son sexe ; il l’attachait à son lit ou sur une chaise et la bâillonnait ; parfois il lui détachait une main et lui tapait dessus avec un marteau ; ces actes s’accompagnaient d’invectives, de paroles très grossières à caractère sexuel ; il lui a mis un couteau sous la gorge et avait failli la tuer, ce qu’elle n’avait pas encore révélé à ses parents ; il lui disait qu’il

4 adorait faire du mal aux petites filles ; afin qu’elle garde le silence, il a menacé de la garder toute sa vie chez lui ; les faits se déroulaient l’après-midi au domicile de l’auteur qui s’enfermait dans sa chambre avec AB.________ ; il l’aurait également emmenée dans une sorte de grande cabane où se trouvaient aussi des amis du prévenu et celui-ci aurait touché AB.________ devant eux, avec leur encouragement ; AB.________ évoque la présence d’une personne handicapée menacée de strangulation par l’un des participants (le récit est plus flou) ; à la suite de cette consultation, la psychologue relate avoir rencontré une fillette profondément choquée, victime d’un traumatisme qui semble envahie et débordée par les souvenirs déplaisants ; son récit amène d’autres souvenirs et son agitation peut parfois l’amener à dramatiser la situation, mais les faits ne semblent pas être le résultat d’une affabulation ; le 9 octobre 2019, cette spécialiste a attesté que AB.________ est encore très vulnérable et présente toujours de nombreux symptômes réactionnels, dont un état anxieux ; le travail thérapeutique est destiné à apaiser ses peurs et à retrouver progressivement plus de sécurité ; Vu l’audition par le Ministère public de CB.________, le 26 septembre 2019, lors de laquelle elle a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police ; elle ignore à quelle cabane fait allusion AB.________ lorsqu’elle parle d’une cabane dans laquelle le prévenu l’aurait emmenée ; AB.________ leur parle tout le temps de H.________ mais ils ignorent de qui il s’agit. ; c’est C.________ qui aurait parlé de H.________ qui aurait subi la même chose que AB.________ de la part du prévenu ; AB.________ parle tout le temps des faits en cause ; elle a peur et ne dort plus ; deux semaines auparavant, ils se sont rendus à la déchetterie et AB.________ leur a dit que le prévenu lui avait baissé sa culotte et toucher le « cul cul » à cet endroit ; AB.________ ne leur a en revanche pas parlé d’abus commis par la concubine du prévenu ; elle leur a seulement dit que cette dernière lui aurait mis une claque ; la témoin a ajouté être rassurée du fait que le procureur envisageait d’ordonner une expertise de crédibilité ; Vu le courrier du 2 octobre 2019 du procureur informant les parties qu’il envisage de mettre en œuvre une expertise de crédibilité des déclarations de la victime par K.________, psychologue spécialiste FSP en psychothérapie, à Genève, et invitant les parties à communiquer leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert proposé ; Vu la réquisition de preuves des 3 et 14 octobre 2020 formulée par le prévenu, tendant à une nouvelle audition contradictoire d’BB.________ et de AB.________, cette dernière audition devant intervenir avant que ne débute l’expertise de crédibilité envisagée ; Vu que le prévenu a communiqué, le 8 octobre 2019, n’avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert K.________, contestant toutefois la légalité de la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité tant que AB.________ n’aura pas été entendue de manière contradictoire et qu’il n’aura pas eu la possibilité de lui faire poser des questions ; le 28 février 2020, le procureur a informé le prévenu que, dès réception du rapport écrit relatif à la seconde audition LAVI, le mandat d’expertise sera confié ; le 4 mars 2020, le prévenu a invité le Ministère public à motiver ledit mandat et à le lui notifier, se réservant le droit de s’y opposer ;

5 Vu l’audition du 21 novembre 2019 de L.________, voisine de la famille B.________, lors de laquelle cette témoin a notamment relaté que sa fille, âgée de 8 ans, fréquente la même école que AB.________ ; en juillet/août 2019 sauf erreur, lors d’une promenade avec sa fille et AB.________ sur un chemin vicinal, cette dernière s’est mise tout à coup à pleurer et était paniquée ; elle tremblait et a commencé à lui parler de choses que lui aurait faites le prévenu ; sa fille n’étant pas au courant, elle a dit à AB.________ qu’elle devait en parler à ses parents ; AB.________ a ajouté qu’elle ne voulait pas se rendre en forêt, car le prévenu la touchait en forêt ; la témoin a coupé court et, finalement, AB.________ s’est calmée ; début septembre 2019, elle s’est en outre rendue à la déchetterie avec AB.________ et sa fille ; tout à coup, en passant près d’un chemin, AB.________ a dit que « A.________ » l’amenait là à moto, sur le chemin qui se trouve en dévers, et la mettait ensuite sur des billes de bois ; la témoin n’a pas voulu poser de questions et a calmé AB.________ ; Vu le courrier du Ministère public du 20 décembre 2019 communiquant au prévenu les modalités de la seconde audition de AB.________, en particulier qu’il aura la possibilité de proposer des questions au cours de cette audition ; Vu la seconde audition LAVI de AB.________, le 28 janvier 2020, sur mandat du Ministère public auquel étaient jointes les questions que souhaitait poser le prévenu à cette occasion ; dite audition est intervenue en présence notamment du mandataire du prévenu ; à cette occasion, AB.________ a, à nouveau, déclaré qu’une personne handicapée avait été tuée en présence d’une prénommée E.________ ; le prévenu l’a étranglée de ses deux mains ; un jour, quelqu’un a amené cette personne handicapée au cimetière de R.________ où elle a été enterrée ; elle a également réitéré que le prévenu lui a mis la pointe d’un couteau sous le menton alors qu’ils étaient dans la chambre de ce dernier ; il l’a attachée avec du scotch et l’a enfermée dans la chambre, alors que C.________ était sous le lit ; ils ont trouvé la clé de la porte et elle a pu rentrer à la maison ; il l’a fait boire dans une cabane dans laquelle il y avait des jouets ; D.________ lui a donné des claques et lui a tiré les cheveux parce qu’elle ne voulait pas monter sur une moto ; à une occasion, alors qu’il pleuvait, elle était allée chercher des œufs chez le prévenu qui s’en est alors pris à un bébé et D.________ l’a accusée que c’est elle qui lui avait fait du mal et elle l’a tapée ; son amie H.________ a également été touchée au « cul cul » par le prévenu ; elle a décrit où habitait H.________ qui était la meilleure amie de C.________ ; alors qu’elle était assise à côté du prévenu, celui-ci lui a touché sa « petite fleur » par-dessus ses vêtements, tout en filmant avec son téléphone muni d’une coque noire qu’il avait mis « bas » ; il l’a aussi touchée plusieurs fois par-dessous ses vêtements dans la chambre de C.________ ; elle lui disait d’arrêter, mais il ne l’écoutait pas ; « toutes ces choses » lui font mal au cœur ; elle en a marre, car elle rêve « de A.________ » toutes les nuits ; selon le rapport du 30 janvier 2020 de la psychologue, spécialiste LAVI, cette audition s’est déroulée de manière conforme aux exigences LAVI ; Vu le courrier du 29 janvier 2020 du prévenu à la suite de la seconde audition LAVI de AB.________, par lequel il invite le Ministère public à renoncer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, à défaut, de rendre une ordonnance susceptible de recours justifiant ladite expertise, requête réitérée le 4 mars 2020 ;

6 Vu le courrier du 28 février 2020 adressé au prévenu l’informant que dès réception du rapport écrit relatif à la seconde audition LAVI de AB.________, le mandat d’expertise sera confié au psychologue K.________ ; Vu l'ordonnance du procureur en charge de l’instruction du 19 mars 2020 désignant K.________, en qualité d’expert, avec mandat d’effectuer une expertise de crédibilité des déclarations de AB.________ ; Vu la lettre du 24 mars 2027 du prévenu requérant du Ministère public de lui faire parvenir la seconde audition vidéo de AB.________ ainsi qu’une copie du rapport y relatif ; Vu le recours interjeté par le prévenu le 2 avril 2020, dont les conclusions tendent, principalement, à l’annulation de la décision du 23 (recte : 19) mars 2020 du Ministère public et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de renoncer à une telle expertise, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite, dont l’octroi est requis dans le cadre de la présente procédure de recours ; le prévenu se prévaut d’une part de la violation de son droit d’être entendu, le mandat confié à K.________ de procéder à une expertise de crédibilité étant dépourvu de motifs justifiant une telle démarche, lourde de conséquences tant au regard de la durée de la procédure que des frais engagés par l’Etat, et qui semble avoir été prise sans même que le procureur ne visionne la seconde audition LAVI de AB.________, au vu de la réponse faite à son courrier du 24 mars 2020, aux termes de laquelle le CD en question se trouvait en mains de la police judiciaire ; de la sorte, il lui est impossible de contester les motifs justifiant le mandat attaqué ; de plus, le procureur ne lui a pas donné un accès libre et complet au dossier, puisqu’il n’a pas pu visionner une nouvelle fois l’audition de AB.________, faute d’avoir reçu une copie du CD précité dans le délai de recours ; d’autre part, le prévenu se prévaut de la violation du droit, dans la mesure où les conditions pour ordonner une expertise de crédibilité ne sont pas remplies ; se référant à la précédente procédure de recours, il rappelle avoir déjà relevé dans cette dernière toute une série de propos totalement incohérents et invraisemblables de la part de AB.________, ainsi que le contexte très particulier dans lequel les premières déclarations de celle-ci ont été faites, circonstances imposant de douter d’emblée de leur crédibilité ; les premières déclarations de AB.________ du 12 juin 2019 au sein de sa famille n’étaient en rien spontanées, étaient incohérentes et manquaient totalement de vraisemblance ; celles faites lors des auditions LAVI du 27 juin 2019 et du 28 janvier 2020 témoignent d’une absence manifeste de crédibilité, étant absolument invraisemblables ; de plus, le récit de AB.________ diffère fondamentalement sur bon nombre de points entre chacune de ses déclarations et elle aggrave les faits dénoncés au fil de ses auditions, allant jusqu’à l’accuser de meurtre et à accuser également D.________ ainsi qu’à faire état de personnes imaginaires ; AB.________ avait 7 ans, respectivement 8 ans, au moment de ses auditions ; elle comprend parfaitement les questions posées, elle sait ce que signifie « dire la vérité », rien ne laisse supposer qu’elle souffrirait d’un trouble psychique et ses déclarations ne sont ni fragmentaires, ni difficiles à interpréter ; il en résulte que les autorités de poursuite pénale doivent apprécier elles-mêmes ces déclarations, sous peine de se soustraire à leur devoir de libre appréciation des preuves ; le procureur admet d’ailleurs lui-même implicitement que les déclarations de AB.________ ne sont pas crédibles

7 dans la mesure où il n’a pas étendu les poursuites pénales à la suite des différentes déclarations de AB.________ ; Vu la prise de position du 14 avril 2020 du procureur en charge de l’instruction, concluant au rejet du recours ; il relève notamment que lors de son audition LAVI du 27 juin 2019, AB.________ a confirmé que le prévenu lui avait touché les parties intimes, tout en évoquant de façon désordonnée différents épisodes au cours desquels les faits se sont déroulés ; la psychologue J.________ a par ailleurs relevé dans son rapport du 22 juillet 2019 que AB.________ était une enfant choquée, victime d’un traumatisme et semblant « envahie et débordée par les souvenirs déplaisants » ; à la suite de la seconde audition LAVI de AB.________, le 28 janvier 2020, le mandat d’expertise attaqué a été confié à l’expert K.________, le 19 mars 2020 ; les conditions pour ordonner une expertise de crédibilité des déclarations de la victime sont données au cas d’espèce ; les déclarations de AB.________, âgée de 7 ans, ont été constantes sur le fait qu’elle aurait subi des attouchements sur ses parties intimes de la part du prévenu (premières déclarations aux membres de sa famille, auditions LAVI, audition par la psychologue J.________) ; elle a mimé les faits à plusieurs reprises dans ses déclarations filmées par sa famille et lors des deux auditions LAVI ; le témoignage L.________ relatant les réactions de AB.________ lors d’une promenade en forêt et lors d’un passage proche de la déchetterie du village tend à confirmer que AB.________ pourrait avoir vécu des événements douloureux à différents endroits et en dehors du domicile du prévenu ; à cela s’ajoutent les révélations faites par l’enseignante de AB.________ ; en l’état, le procureur constate que certains faits décrits par la victime (ceux en présence de nombreuses personnes dans une cabane en forêt, la mort d’une personne handicapée, une autre victime du prévenu prénommée H.________, mais non identifiée) sont peu cohérents, désordonnés, peu compatibles avec une situation réelle et, par conséquent, peu crédibles ; en revanche, l’existence d’un trouble chez l’enfant, lié au traumatisme dont elle aurait été victime, tel que relevé par la psychologue J.________, pourrait expliquer ses difficultés à distinguer les faits réels de ceux sortant de son imaginaire ; lors de sa seconde audition LAVI, AB.________ a d’ailleurs déclaré spontanément qu’elle en avait marre, parce que toutes les nuits, elle rêve de A.________, situation qui pourrait expliquer sa confusion entre des faits vécus et des faits non vécus ; dans une telle situation et en présence de déclarations d’une enfant de 7 ans, vraisemblablement troublée psychiquement par un traumatisme, confrontées à celles d’une personne adulte, un magistrat ne peut faire une appréciation objective des preuves sans avoir l’avis d’un spécialiste ; il s’agit d’un cas typique dans lequel une expertise de crédibilité se justifie ; concernant le grief du prévenu de violation de son droit d’être entendu, le procureur rappelle que son mandataire a participé à la seconde audition LAVI de AB.________ et a pu proposer des questions ; il a eu connaissance du rapport d’audition, étant précisé que le CD contenant la vidéo de cette audition était disponible au greffe du Ministère public ; c’est par souci de simplification, qu’il a été demandé à la police de transmettre deux copies de la vidéo afin que les parties puissent les consulter sans se déplacer ; Vu la prise de position de l’intimée du 21 avril 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite, dont l’octroi est requis dans le cadre de la présente procédure de recours ;

8 Vu la détermination du recourant du 30 avril 2020 confirmant en substance les conclusions et motifs de son recours ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au prévenu le 23 mars 2020 (art. 396 al. 1 CPP) ; ce dernier a qualité pour recourir, dans la mesure où il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise telle que celle envisagée au cas présent ; un recours au sens de l’art. 393 al.1 let. a CPP aux fins de contester le principe même de la mise en œuvre d'une expertise est recevable, dans la mesure où il se justifie de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, étant par ailleurs contraire au principe d'économie de procédure, tant sur le plan des frais que sur celui du temps, de faire effectivement réaliser une expertise, puis d'attendre la décision sur la pertinence de cette mesure de la part du juge du fond (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 ; CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 31) ; Attendu qu’il convient à titre préalable d’examiner le grief de violation de son droit d’être entendu, formulé par le prévenu, aux motifs que le procureur n’a pas motivé le mandat d’expertise attaqué, ne lui a pas donné l’occasion de visionner une nouvelle fois la seconde audition LAVI de AB.________ dans le délai de recours et aurait pris sa décision sans même avoir visionné cette audition ; Attendu que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence, contribuant ainsi à prévenir une décision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; en règle générale, il suffit néanmoins que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2 et réf. ; TF 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3 et réf.) ; Attendu, en particulier, que lorsqu'il prend la décision de mandater un expert, le juge devra également motiver son prononcé dans le respect du droit d'être entendu des parties ; la motivation de la décision peut toutefois demeurer succincte ; le juge n'a pas à expliquer dans les moindres détails les raisons qui l'ont conduit à mandater un expert ; le Tribunal fédéral a par exemple considéré que la motivation de la décision d'ordonner une expertise de crédibilité, qui consistait uniquement à indiquer que les faits étaient contestés et que leur appréciation exigeait des connaissances spéciales, pouvait être suffisante, bien que très succincte, dans la

9 mesure où les questions posées à l'expert permettaient de renseigner les parties sur les points que le juge souhaitait voir élucidés (Pierre-André CHARVET, L'expertise de crédibilité, in Jusletter 31 mars 2014, Rz 37 et réf) ; Attendu que la motivation du mandat d’expertise du 19 mars 2019 est certes très sommaire : « effectuer une expertise de crédibilité des déclarations de l’enfant AB.________, née en 2011 » ; il n’est en particulier pas exposé les faits justifiant une telle mesure ; Attendu que le mandat tel que confié à l’expert est néanmoins suffisant au cas d’espèce, dans la mesure où il permet tant à ce dernier qu’aux parties de comprendre la tâche attendue de la part de l’expert ; Attendu, s’agissant des motifs au sujet desquels le mandat d’expertise est muet, qu’ils résultent clairement de la situation personnelle de la victime et de ses diverses auditions effectuées durant l’instruction, en particulier des auditions LAVI ; le prévenu relève lui-même dans son recours le jeune âge de AB.________ (7 ans au moment des faits dénoncés) et une aggravation dans ses déclarations au fil des auditions dont il en déduit qu’en raison du caractère invraisemblable desdites déclarations, les conditions posées à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ne sont pas réalisées ; Attendu qu’il en résulte que le prévenu a parfaitement été en mesure de motiver son recours, étant relevé que son mandataire a participé à la seconde audition LAVI de AB.________ et a pu lui poser des questions par l’intermédiaire de l’inspectrice menant cette dernière, condition qu’il estimait au demeurant indispensable préalablement à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ; il a par ailleurs pu faire valoir ses éventuels motifs de récusation à l’encontre de l’expert K.________ ; l’occasion lui a enfin été donnée de présenter librement ses griefs à la suite de la prise de position motivée du Ministère public du 14 avril 2020 ; il en résulte qu’il doit être constaté que le droit d’être entendu du prévenu, devrait-il être considéré comme ayant été violé antérieurement à la présente procédure, devrait, en tout état de cause, être considéré comme réparé devant la Chambre de céans, jouissant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, au surplus, que si le prévenu estimait nécessaire de visionner la seconde audition LAVI de AB.________ pour être en mesure de motiver son recours, il ne suffit pas, pour justifier d’une violation de son droit d’être entendu, de se référer à sa requête du 24 mars 2020 tendant à l’envoi par le greffe du Ministère public de cette audition vidéo et de se plaindre ensuite que dite requête est demeurée sans suite dans le délai de recours ; d’une part, le jour-même, le greffe a transmis au prévenu une copie du rapport du 6 mars 2020 (recte : 5 février 2020) comportant l’essentiel des déclarations de AB.________ faites le 28 janvier 2020 et l’a informé qu’une copie du CD relatif à cette audition avait été requise auprès de la police judiciaire, copie qui lui serait transmise dès réception ; d’autre part, contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, au moment de rendre son mandat d’expertise, le procureur disposait déjà au dossier d’une copie de l’audition du 28 janvier 2020, le courriel de son greffe du 24 mars 2020 informant expressément le prévenu que le CD en question se trouvait à page X du dossier ; si, réellement, le visionnement de cette audition lui était indispensable pour compléter son

10 recours, le prévenu avait dès lors la possibilité, avant l’échéance du délai de recours, de se rendre au greffe du Ministère public pour procéder à ce visionnement ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la motivation du mandat d’expertise attaqué est certes sommaire, mais le recourant a néanmoins été en mesure d’exposer les motifs de son recours sur plusieurs pages ; le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, étant rappelé que ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not. TF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017 consid. 2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que le recourant conteste par ailleurs le mandat confié à l’expert K.________ de réaliser une expertise de crédibilité, dont il estime que les conditions pour sa mise en œuvre ne sont pas réalisées, aux motifs, en substance, que les déclarations accusatoires de AB.________ sont manifestement insensées et imaginaires, si bien qu’il convient d’emblée de renoncer à une telle expertise, coûteuse et de nature à prolonger inutilement la procédure ; Attendu, selon l’art. 139 CPP, que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1) ; il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2) ; Attendu que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP) ; l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu’il l’informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique ; l’expert assiste ainsi les autorités pénales dans la détermination des faits importants pour la cause et aide celles-ci à tirer des conclusions à partir de certaines constatations ; le rôle de l’expert est précisément de donner son appréciation d’un état de fait, appréciation éclairée par ses compétences spécialisées et son expérience ; l’expert a un rôle fondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la maxime d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule ; ce faisant, le recours à l’expert garantit une saine application de la présomption d’innocence, puisque se basant sur une connaissance optimale des faits ; l’autorité peut renoncer à nommer un expert lorsque l’expérience générale de la vie suffit à constater ou apprécier un état de fait ; l’autorité jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre ; dans tous les cas, on ne peut pas nommer un expert si la mesure n’est pas proportionnée dans le contexte du cas d’espèce (CR CPP-VUILLE, 2019, art. 182 N 1, 5 et 26) ; Attendu, par ailleurs, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP et au principe de la libre appréciation des preuves, que l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui ;

11 Attendu, s’agissant d’allégations d’un enfant, qu’elles peuvent intentionnellement être fausses, c'est-à-dire que l'enfant ment délibérément, ce qui est rarement le cas lors d'allégations d'abus sexuels, du moins lorsque le dévoilement est spontané ; elles sont plus fréquemment non intentionnelles : l'enfant profère de fausses accusations sans s'en rendre compte ; ce cas de figure peut survenir notamment lorsque l'enfant est interrogé de manière suggestive, par exemple par un adulte convaincu de la réalité des abus ; avant l'âge de 10 à 12 ans, les capacités d'expression et de compréhension du langage de l'enfant sont limitées et les enfants en âge préscolaire sont particulièrement vulnérables lors d'auditions conduites de manière suggestive ; ce phénomène diminue vers l'âge de 10 à 11 ans ; l'une des causes de ce phénomène est que le jeune enfant peut avoir tendance à vouloir plaire à l'adulte en donnant la réponse qui, selon lui, est attendue ; les facteurs pouvant influencer l'enfant sont ainsi multiples et divers et il est capital d'en tenir compte tant lors de l'audition de l'enfant que lors de l'analyse de ses déclarations ; c'est pour cette raison que les policiers qui procèdent à la première audition de l'enfant en cas d'allégations d'abus sexuels sont spécialement formés à cet effet et accompagnés d'un psychologue ; c'est également pour cette raison que le juge devra parfois recourir à des experts en crédibilité (CHARVET, op.cit., Rz 9, 13 et 17 et réf.) ; Attendu que l’expertise de crédibilité est celle par laquelle le magistrat soumet l’évaluation de la valeur des déclarations d’un témoin ou de la victime à un spécialiste ; elle doit permettre de déterminer si les déclarations qui sont analysées peuvent trouver leur fondement dans les faits reprochés ou si, au contraire, elles relèvent de la pure fantaisie ; elle a pour but de trancher la question de la crédibilité des déclarations, leur validité et non la véracité des faits incriminés ; la véracité des faits reprochés reste de la responsabilité du magistrat au regard de toutes les pièces au dossier ; il s’agit d’une exception dans le cadre de l’appréciation des preuves qui, en principe, doit être effectuée par le magistrat (Xavier COMPANY / Gloria CAPT, Exigences et pratique judiciaire de l’expertise de crédibilité in Jusletter du 27 avril 2015, Rz 1 et 7 et réf.) ; Attendu, s'agissant d'allégations d'abus sexuels rapportées par un enfant, que l'expertise de crédibilité doit ainsi permettre au juge d'estimer la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant qu'il n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel, qu'il n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi une influence externe et que son comportement ne relève pas de la pure fantaisie ; cette expertise permettra également d'évaluer la validité des méthodes de recueil des déclarations de l'enfant par les divers intervenants, en particulier la police (CHARVET, op. cit., Rz 19 et réf.) ; Attendu que le juge ne saurait toutefois se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 et réf.) ; l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement la crédibilité des accusations portées par l'enfant, mais non de déterminer la réalité des faits poursuivis ; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.6 et réf.) ;

12 Attendu que le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières ; s'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 6B_204/2019 précité consid. 2.1 et réf.) ; il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner ; il faut également observer dans quelle mesure les déclarations en cause sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis ; l'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 et réf) ; l'exigence d'une expertise de crédibilité suppose dès lors l'existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l'appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques ou psychiatriques (ATF 118 Ia 28 consid. 1c ; 128 I 81 = JdT 2004 IV 55 consid. 2) ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, si les déclarations de l'enfant sont claires et compréhensibles, sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge ne devra pas mettre en œuvre une expertise de crédibilité ; une expertise de crédibilité peut en revanche être ordonnée en présence notamment d'indices d'influence de tiers sur le témoin ; de même, la gravité des faits ou la différence d'âge entre le prévenu et la supposée victime (plus la différence est grande, plus le juge aura tendance à ordonner l'expertise) peuvent également justifier qu’il soit procédé à une telle expertise (CHARVET, op. cit., Rz 24, 26, 29 et réf) ; Attendu qu’une partie de la doctrine s’interroge sur le sort à donner aux auditions qui paraissent d’emblée dépourvues de toute crédibilité (notamment du fait de la situation personnelle du témoin et d’un éventuel suivi psychologique antérieur) ; en suivant la logique de la jurisprudence qui affirme que le magistrat ne doit pas se soustraire à son devoir de libre appréciation des preuves, un témoignage qui apparaîtrait comme totalement non crédible devrait être écarté sans qu’une expertise de crédibilité ne soit ordonnée ; il convient donc, au cas par cas, d’examiner si le témoignage est clairement non crédible, ou simplement s’il y a de forts doutes sur sa crédibilité, auquel cas une expertise devra être ordonnée ; le rejet d’une audition, sans expertise, au motif qu’elle est dépourvue de toute crédibilité ne devrait intervenir que dans les situations claires qui ne souffrent d’aucune contestation ; l’inverse mènerait à se priver d’une preuve essentielle dans le cadre de la procédure sans fondement suffisant (Xavier COMPANY / Gloria CAPT, op. cit, Rz 11 et réf.) ; Attendu qu’il a déjà été relevé que dans la motivation de son recours, le prévenu lui-même relève le jeune âge de AB.________ (7 ans au moment des faits dénoncés) et une aggravation dans ses déclarations au fil des auditions ;

13 Attendu que certaines des déclarations de AB.________, empreintes parfois de confusion, faisant état en particulier d’un meurtre d’une personne handicapée en présence d’une tierce personne non identifiée, d’actes d’ordre sexuel au préjudice d’une autre fillette prénommée H.________ également non identifiée, sont certes de nature à faire naître certains doutes au sujet de sa crédibilité ; il n’en demeure pas moins toutefois que AB.________ a également dénoncé des actes sexuels prétendument commis à son préjudice par le prévenu ; les faits rapportés à ce propos sont décrits constamment de manière similaire, sans contradictions majeures lors des diverses auditions de AB.________ ; lors de sa seconde audition, elle donne de nombreux détails en relation avec les faits qu’elle dénonce, reprend l’inspectrice à diverses occasions pour la corriger dans ses remarques sur certains faits et réaffirme les faits litigieux en dépit des doutes dont lui fait part l’inspectrice et de ses rappels de dire la vérité ; Attendu qu’il sied également de rappeler les déclarations faites par AB.________ à son enseignante, I.________, ainsi que celles faites par la témoin L.________, relatant les réactions de AB.________ lors d’une promenade en forêt en été 2019 et lors d’un passage proche de la déchetterie du village en septembre 2019, témoignages de nature à conforter les accusations portées à l’encontre du prévenu ; il en va de même de l’appréciation portée par la psychologue J.________ qui suit AB.________, selon laquelle celle-ci apparaît comme une fillette profondément choquée, victime d’un traumatisme et semblant envahie et débordée par les souvenirs déplaisants ; Attendu que la personnalité, le trouble psychiatrique (trouble de la préférence sexuelle pédophilique) et les antécédents du prévenu, tels que déjà relevés par la Chambre de céans dans sa décision du 9 septembre 2019, doivent également être pris en considération pour apprécier la mesure dans laquelle les accusations portées par AB.________ peuvent a priori être qualifiées de crédibles ou de totalement fantaisistes ; Attendu, au vu de ces motifs, que les circonstances concrètes du cas, appréciées globalement, mènent à la conclusion que des doutes au sujet de la crédibilité de AB.________ sont certes établis en l’état ; que cela ne permet pas encore de conclure de manière péremptoire, comme le fait le prévenu, que les accusations qu’elle porte seraient entièrement fantaisistes ; outre les motifs précités, le trouble que présente AB.________, relevé dans le rapport de la psychologue J.________ -qui au demeurant remarque également une certaine tendance à dramatiser, sans toutefois retenir une affabulation de sa part - ainsi que la remarque faite par AB.________ lors de sa seconde audition, soit qu’elle rêve du prévenu toutes les nuits, sont susceptibles, ainsi que le relève le Ministère public, d’expliquer les difficultés de la victime à distinguer les faits réels de ceux sortant de son imaginaire, circonstance que l’expert K.________ doit précisément être en mesure d’apprécier ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de mandater un expert aux fins d’apprécier la crédibilité des déclarations de AB.________ ; dite expertise s’impose d’autant plus au vu de la différence d’âge importante entre le prévenu et AB.________ (44 ans) et du fait que les déclarations de celle-ci ont été formulées en premier lieu dans un contexte familial, soit un contexte qui n’est pas exempt de possibles influences susceptibles de « contaminer » les déclarations de la victime, circonstance que l’expert devra également prendre en compte dans son appréciation, avant de poser ses conclusions ;

14 Attendu que ce moyen de preuve décidé par le Ministère public est pour le surplus tout à fait proportionné à la gravité des faits dénoncés ; enfin, le fait que le procureur n’ait pas prononcé, en l’état, d’extension des poursuites pénales ne saurait justifier de renoncer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité ; Attendu, en conséquence, que le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; Attendu que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP relatives à la défense d’office et celles de l’art. 136 CPP relatives à l’assistance judiciaire en faveur de la plaignante sont réunies, si bien que tant le prévenu que l’intimée doivent en bénéficier pour la présente procédure de recours ; il en résulte que l’intimée n’a pas droit à des dépens fondée sur l’art 433 CPP (TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 s. et réf.) ; il convient de taxer les honoraires des mandataires d’office conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet les requêtes d’assistance judiciaire des parties ; désigne Me Gwenaël Ponsart, en qualité de défenseur d’office du recourant, respectivement Me Baptiste Allimann, en qualité de conseil juridique gratuit de l’intimée, pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 3'326.85 (dont frais judiciaires : CHF 700.-, plus frais imputables aux défenses d’office) à la charge du prévenu ;

15 taxe - les honoraires du défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours à CHF 1'410.90 (dont débours : CHF 50.- ; TVA : CHF 100.90) ; - les honoraires du conseil juridique gratuit de l’intimée pour la présente procédure de recours à CHF 1'215.95 (dont débours : CHF 49.- ; TVA : CHF 86.95) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au prévenu, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, avec une copie du courrier du recourant du 30 avril 2020 ;  au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy, avec une copie du courrier du recourant du 30 avril 2020 ; Porrentruy, le 8 mai 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CPR 2020 13 — Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.05.2020 CPR 2020 13 — Swissrulings