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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 03.12.2019 CPR 2019 62

3. Dezember 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·6,326 Wörter·~32 min·6

Zusammenfassung

Recours contre décision de mise en détention du , vol, évent. recel | Détention

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 62 / 2019 Président. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 3 DECEMBRE 2019 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, prévenu - recourant, contre l’ordonnance du 12 novembre 2018 de la juge des mesures de contrainte – mise en détention. _______ Vu la communication de la police cantonale du 2 novembre 2019 informant qu’à la suite de l’information reçue par B.________, ex-épouse du prévenu, il est apparu que des habits que le prévenu avait apportés au domicile de son ex-épouse, le 1er novembre 2019, à l’attention de ses trois enfants, provenaient d'un cambriolage survenu au magasin C.________, à U.________, commis le 31 octobre 2019 ; le 1er novembre 2019, le prévenu a en outre menacé B.________, par l’intermédiaire de l’une de leurs filles, en disant à celle-ci : « tu verras je vais la tuer » ; Vu que le 5 novembre 2019, la police a identifié sur des bandes de vidéosurveillance la présence suspecte de D.________ et d’une autre personne à proximité du magasin C.________ ; Vu l’ordonnance du Ministère public des 2, 4 et 10 novembre 2019, ouvrant l’instruction pénale contre A.________ pour vol, éventuellement recel (art. 139 ch. 1 CP, év. 160 ch. 1 al.1 CP), par le fait d’avoir dérobé du matériel et notamment des habits, éventuellement par le fait d’avoir acquis du matériel dont il savait ou devait présumer que ce dernier provenait d’un cambriolage, infraction commise à U.________, le 31 octobre 2019, au préjudice de C.________ ; menaces (art. 180 al. 2a CP), par le fait d’avoir dit à sa fille, E.________, né en 2007 : « tu verras je vais la tuer » en parlant de B.________, infraction commise à U.________, le 1er novembre 2019 ; violation de domicile (art. 186 CP), par le fait de s’être introduit dans le magasin C.________ à U.________ et d’y avoir dérobé du matériel et notamment des habits, infraction commise à

2 U.________, le 31 octobre 2019, au préjudice de C.________ ; infraction à l’interdiction de contact (art. 294 al. 2 CP), par le fait d’avoir pris contact avec B.________, par le biais de sa fille, au mépris de l’interdiction prononcée contre lui dans l’ordonnance pénale du 10 octobre 2019, en vertu de l’article 67b CP et d’avoir menacé de mort son ex-épouse et par le fait de s’être rendu au domicile de cette dernière, infractions commises à U.________, le 1er novembre 2019 ; Vu l’ordonnance du Ministère public d’ouverture d’une instruction pénale du 5 novembre 2019 à l’encontre de D.________ sous les préventions de vol, éventuellement recel, et violation de domicile, infractions commises à U.________, le 31 octobre 2019, au préjudice du magasin C.________ ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2019 par laquelle la juge des mesures de contrainte, saisie par le Ministère public, a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 8 février 2020 ; la juge a admis l’existence à l’encontre du prévenu de charges suffisantes, sous les préventions de vol et violation de domicile (« cambriolage », menaces et infraction à l’interdiction de contact, ainsi que des motifs de détention provisoire tirés des risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte ; une mesure moins incisive que la détention provisoire ne peut pallier ces risques ; même si le prévenu dit aujourd’hui être prêt à se soigner et à collaborer, si on le place en milieu hospitalier, sa situation médicale et psychologique doit être évaluée, avant tout pour permettre une prise en charge qui exclut fuite et récidive, ce qui n’est pas le cas actuellement ; le recours au bracelet électronique qui est une mesure de surveillance des mesures de substitution n’apparaît pas adéquat ; pour le surplus, l’enquête débute et il y a lieu de laisser un certain temps à disposition de l’autorité de répression pour cerner l’ampleur de l'activité punissable du prévenu et ses motivations grâce notamment à une évaluation de sa santé physique et psychique ; ces mesures prendront un certain temps, vu son état d’esprit, si bien qu’une détention d’une durée de trois mois paraît encore appropriée ; Vu le recours du 22 novembre 2019, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision de la juge des mesures de contrainte du 12 novembre 2019, à sa mise en liberté immédiate, éventuellement, à la mise en œuvre d'un traitement médical anti-alcool, ambulatoire ou stationnaire, à titre de mesure de substitution, respectivement de toute autre mesure de substitution à dire de justice, au sens de l'art. 237 CPP, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d'office ; le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité de vol ; s’agissant de la prévention de menaces à l’encontre de son ex-épouse, il admet certes avoir tenu à l’une de ses filles des propos peu amènes à son encontre, mais il a allègue avoir agi sous le coup de la colère et de la frustration, n’ayant jamais eu l’intention de faire du mal ; s’il s’est trouvé à proximité du domicile de son ex-épouse, c’est qu’il voulait offrir des habits à ses enfants ; par ailleurs, ses attaches personnelles à U.________, son désir de conserver ses liens avec ses enfants et le fait qu’il n’a que très peu de contact avec sa famille en … ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de fuite ; il en va de même du fait qu’il s’expose à une expulsion ; le risque de réitération doit également être nié au regard de la gravité moindre des infractions redoutées, notamment injures et menaces, ceci d’autant plus que ce risque n’est réalisé que lorsque le prévenu est sous l’influence de l’alcool ; quant au risque de passage à l’acte, il ne saurait être retenu dans la mesure où ce risque doit être clairement identifié et viser un crime grave, ce que ne précise

3 pas la décision attaquée ; la mise en détention ordonnée viole au demeurant le principe de la proportionnalité, dans la mesure où il est douteux que les faits reprochés soient susceptibles de l’exposer à une peine de prison ferme ; en tout état de cause, le risque est grand que la détention ordonnée n’atteigne très rapidement la limite des deux tiers de la peine prévisible au-delà de laquelle la détention provisoire viole le principe de la proportionnalité ; de plus, il « sombre dans l’alcool » ; son addiction le marginalise et le désinhibe ; il commet alors des infractions, si bien qu’il convient d’emblée de lever la détention et de le transférer dans un établissement adapté afin de le soigner, sans qu’une évaluation préalable ne soit nécessaire ; enfin, la décision attaquée n’explique pas pourquoi le recours au bracelet électronique ne serait pas adéquat ; la pose d’un tel bracelet permettrait de garantir la présence du recourant au sein de l’établissement de soins dont il a besoin et, si tant est que ce risque existe, d’éviter la fuite à l’étranger ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 26 novembre 2019, pour qui le recours n’appelle aucune remarque particulière ; Vu la prise de position du Ministère public du 27 novembre 2019 concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; il renvoie à sa requête de mise en détention provisoire et à la décision de la juge des mesures de contrainte ; Vu l’absence de prise de position du recourant dans le délai imparti par l’ordonnance du 27 novembre 2019 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; pour le surplus, le recours a été formé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion, de réitération ou de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, b ou c et al. 2 CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il s’agit uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après

4 l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu, en l'espèce, qu’il est reproché au recourant d’avoir commis un vol (art. 139 CP), une violation de domicile (art. 186 CP), des menaces (art. 180 CP) et une infraction à une interdiction de contact (art. 67b et 294 CP) ; dans son recours, le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, hormis en ce qui concerne la prévention de menaces, dont il minimise l’importance ; force est toutefois de constater que des charges suffisantes pèsent contre lui, au vu notamment de ses déclarations lors de ses auditions devant le procureur et la juge des mesures de contrainte au cours desquelles il a reconnu s’être rendu chez son ex-épouse, avoir proféré, le 1er novembre 2019, des menaces de mort à l’encontre de cette dernière, par l’intermédiaire de sa fille, avoir déjà menacé précédemment son ex-épouse, et avoir été en possession d’habits, dont il s’avèrent qu’ils proviennent d’un vol commis dans la nuit du 30/31 octobre 2019 ; à ce sujet, les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait trouvé par hasard, en ville de U.________, un sac contenant les habits en question encore munis de leurs étiquettes, apparaissent peu crédibles à ce stade de l’enquête, ceci d’autant plus qu’il ne se rappelle plus de son emploi du temps durant la nuit en question et qu’un tiers a été vu en présence de D.________, rôdant la nuit en question à proximité du magasin C.________ ; ces circonstances, associées à la dépendance du prévenu à l’alcool et à sa consommation de stupéfiants, de nature à le désinhiber et le conduire à commettre des infractions, confortent l’existence de soupçons concrets suffisants de commission des infractions imputées, ceci d’autant plus que l’enquête ne fait que débuter ; Attendu que le prévenu conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par la juge des mesures de contrainte ; il conteste en particulier qu’elle puisse être justifiée en raison d’un risque de réitération de nouvelles infractions de sa part, respectivement de passage à l’acte ; Attendu que l’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5) ; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés ; dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants ; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, évaluation qui doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; cela signifie que plus l'infraction et la mise

5 en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention, un pronostic défavorable étant nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1 et les réf. citées) ; Attendu que l’art. 221 al. 2 CPP permet également d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable ; il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2) ; il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances ; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122 consid. 5.2) ; plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2) ; Attendu, au cas présent, que les antécédents suivants, déterminants pour l’appréciation du risque de réitération (ATF 135 I 71), figurent au casier judiciaire du prévenu : - jugement du 25 avril 2014 le déclarant coupable d’infractions à la LCR, d’opposition aux actes de l’autorité, d’agression, de délit et contravention à la LStup, de recel, de vol d’usage d’un véhicule automobile, d’injure et de menaces et le condamnant à une peine pécuniaire de 300 jours-amende avec sursis pendant 4 ½ ans (ensuite de prolongation le 13.02.2018) et une amende de CHF 1’300.-, à la suite d’une détention provisoire de quatre jours ; - jugement du 10 août 2015 le déclarant coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (ensuite de prolongation le 13.02.2018) et à une amende de CHF 100.- ; - jugement du 3 juin 2016 le déclarant coupable de crime, délit et contravention à la LStup et le condamnant à une peine privative de liberté de 11 mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, à la suite d’une détention provisoire de 222 jours ; - jugement du 8 janvier 2018 le déclarant coupable de contravention et délit à la LStup et le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ; - jugement du 13 février 2018 le déclarant coupable de contrainte et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ; - jugement du 19 août 2019 le déclarant coupable d’injure, de menaces et de voies de fait et le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu’à une amende de CHF 300.- ; Attendu, à la suite de la plainte pénale du 12 juin 2019 déposée par son ex-épouse, B.________, pour injures et menaces et des audiences devant le Ministère public du 13 août

6 2019 au cours de laquelle le prévenu a refusé de répondre aux questions sans la présence d’un avocat, respectivement du 2 octobre 2019, à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté, que ce dernier a encore été déclaré coupable, le 10 octobre 2019, d’injures et de menaces par le fait d’avoir injurié et menacé à réitérées reprises B.________ depuis leur divorce, le 24 septembre 2018, en la traitant notamment de « pute » et de l’avoir menacée en lui disant que si elle trouvait quelqu’un d’autre, il la défoncerait, infractions commises à U.________ entre le 24 septembre 2018 et le 12 juin 2019 et de menaces par le fait d’avoir téléphoné à la prénommée, de lui avoir reproché de ne pas s’occuper de ses enfants à satisfaction et de l’avoir menacée de la « zigouiller » infraction commise le 21 août 2019 ; il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie d'une interdiction de contact de 2 ans au sens de l'art. 67b CP, lui interdisant de prendre contact de quelque manière que ce soit, hormis pour les impératifs liés aux enfants communs, avec B.________ directement ou par l’intermédiaire d’un tiers notamment par téléphone, par écrit, de la surveiller, de la fréquenter ou de l’approcher de toute autre manière ainsi que de s’approcher de son domicile, interdiction prononcée sous la menace, en cas d’infraction, d’application de l’art. 294 CP ; en dépit de ce jugement, le 1er novembre 2019 déjà, il a reconnu avoir réitéré de nouvelles menaces de mort à l’encontre de son ex-épouse par l’intermédiaire de l’une de ses filles et a sciemment violé l’interdiction de contact précitée, alors qu’il était conscient que c’est en raison de sa consommation d’alcool en particulier que son ex-épouse n’a plus voulu qu’il se rende chez elle ; en agissant de la sorte, le prévenu démontre qu’il fait fi de l’autorité des jugements rendus à son encontre et du respect qu’il doit à ses enfants et à son ex-épouse ; son caractère, son comportement et ses antécédents attestent d’une certaine gradation dans la fréquence des activités illicites du prévenu ; Attendu que le fait pour le prévenu de décider, sous le coup de la colère et de la frustration, de se rendre au domicile de son ex-épouse, en contravention de l’interdiction de contact prononcée, et de réitérer des menaces de mort à l’encontre de cette dernière par l’intermédiaire de sa fille E.________, alors qu’il se trouve sous l’effet désinhibiteur de l’alcool, respectivement de produits stupéfiants, dont il n’a « rien fait pour se sortir de là », passant ses journées à boire, en dépit des nombreuses recommandations formulées par son assistante sociale, est de nature à faire craindre concrètement la réalisation d’un passage à l’acte susceptible de causer, en raison de l’état désinhibé du prévenu, des atteintes à l'intégrité physique de la personne visée par les menaces de mort en question, soit son ex-épouse ; le fait que, selon les allégués du prévenu, il était prévu qu’il prenne contact avec son médecin par l’intermédiaire de son assistante sociale pour son problème d’alcool, ne permet pas, en l’état actuel, de nier l’existence de ce risque ; Attendu, au vu de la personnalité et du caractère du prévenu ressortant des motifs précités, que le seul fait de déclarer n’avoir jamais eu l’intention de faire du mal et vouloir se remettre en question ne suffit en conséquence pas pour écarter tout risque de récidive ou de passage à un acte de violence physique, en particulier sous l’effet de l’alcool ou de produits stupéfiants ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le risque de réitération, respectivement de passage à l’acte doit être considéré comme réalisé, les infractions dont la réitération peut réellement être

7 redoutée étant susceptibles concrètement de constituer des infractions graves au préjudice de l’ex-épouse du prévenu en particulier ; Attendu que la juge des mesures de contrainte a par ailleurs retenu le risque de fuite, ce que le recourant conteste également ; Attendu qu’à teneur de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a notamment sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ; selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de la disposition susmentionnée doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4. 3) ; il est en revanche sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées) ; Attendu, en l’espèce, qu’un risque de fuite existe du fait que le prévenu, réfractaire à respecter les jugements prononcés, est d'origine …, que ses proches parents, hormis ses enfants, sont domiciliés à … , en particulier sa mère et ses deux frères, soit à proximité immédiate de la frontière, qu’il n’a aucune attache professionnelle en Suisse, étant sans activité lucrative et risque une peine de prison ferme en raison de ses antécédents ainsi qu'une mesure d'expulsion du territoire suisse au vu des faits imputés (art. 66a al. 1 let d CP), circonstance susceptible également de justifier la détention provisoire (ATF 143 IV 168) ; Attendu, par surabondance, qu’on ajoutera, bien que le Ministère public ne s’en soit pas prévalu formellement dans sa requête de mise en détention, que le risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP doit également être retenu ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut également être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la

8 procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu, en l’espèce, que l’instruction pénale, qui vient de débuter, doit permettre d’établir les faits ; D.________, qui se trouvait durant la nuit du vol en cause aux alentours du commerce cambriolé avec une autre personne non identifiée formellement, a également été impliqué dans l’enquête ; lors de son audition devant la juge des mesures de contrainte, le prévenu a été interrogé sur ses liens éventuels avec ce dernier ; il a relaté ne connaître que de vue D.________, qui est certainement consommateur de stupéfiants ; ainsi que l’a relevé la juge des mesures de contrainte, le prévenu devra évidemment encore s’expliquer sur ses rapports avec le prénommé après que celui-ci aura été entendu ; il devra également s’expliquer sur le résultat des perquisitions effectuées ; en l’état de l’enquête, on ne peut ainsi exclure que de nouveaux éléments de fait impliquant le prévenu n’apparaissent, ceci d’autant plus que le procureur en charge de ce dossier a relevé dans sa requête de mise en détention que des investigations techniques étaient encore en cours, notamment des analyses ADN et de traces ; il est dès lors sérieusement à craindre que le recourant, en cas de mise en liberté, puisse tenter de compromettre la recherche de la vérité ; il doit ainsi être retenu qu’il existe, à ce stade précoce de l’instruction, un risque concret de collusion ; Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté, ce que le prévenu conteste ; Attendu, en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ; une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre ; l’article 5 CEDH par. 3 CEDH impose essentiellement la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable (CourEDH, arrêt Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, requête n° 29044/06 ; arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, requête n° 1936/63, par. 4) ; le délai raisonnable dont il est question ici ne se prête cependant pas à une évaluation abstraite ; la poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP art. 212 n° 18 et réf.) ; Attendu que l'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; il ne fixe pas de délai en terme de détention excessive, mais des délais en terme de peine prévisible ; la peine prévisible est l’un des critères qui permettent d’évaluer le caractère excessif de la durée de la détention provisoire, et une détention provisoire qui excèderait la durée de la peine prévisible serait sans doute excessive ; le juge de la détention provisoire doit, pour computer la durée prévisible de la peine privative de liberté et la comparer à la durée de la détention provisoire subie, procéder à l’examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu’elles aboutiront à une condamnation avec une vraisemblance confinant à la certitude, tout en faisant

9 preuve de la prudence requise par le Tribunal fédéral et sans disposer, si l’affaire est de la compétence du tribunal des mesures de contrainte, de l’intégralité du dossier (CR CPP- ROBERT-NICOUD, art. 212 N 10 ss et réf.) ; il convient de prendre en compte également la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou moins la durée de la peine probable (PC CPP art. 212 n° 21) ; une détention provisoire d’une durée excessive constitue une atteinte inadmissible au droit du prévenu d’être jugé dans un délai raisonnable et les cas de détention doivent par conséquent être traités de manière prioritaire (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543) ; si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74, consid. 2.3, JdT 2014 IV 289) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant est en détention provisoire depuis le 10 novembre 2019, soit depuis moins d’un mois ; la durée de la détention subie à ce jour est ainsi nettement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant précisé que l’infraction de vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP), celles de menaces (art. 180 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) d’une peine privative de liberté de trois ans au plus chacune et celle d’infraction à l’interdiction de contact d’une peine privative de liberté d’un an au plus (art. 294 al. 2 CP) ; au vu notamment de ses nombreux antécédents judiciaires, desdites infractions et du concours (art. 49 CP), le prévenu est concrètement exposé à devoir subir une peine privative de liberté de plusieurs mois ; Attendu, que la durée de la détention subie à ce jour ne peut ainsi pas être considérée comme excessive au regard de la peine encourue, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de de la possibilité d’une libération conditionnelle (art. 86 CP), l’hypothèse dans laquelle l’appréciation des circonstances concrètes permet d’emblée de retenir que les conditions d’une libération conditionnelle sont à l’évidence réalisées n’étant manifestement pas réalisée au cas présent ; la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas non plus à être prise en considération (not. ATF 139 IV 270, consid. 3.1 ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019, consid. 2.1 s) ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;

10 Attendu que le recourant conclut à la mise en œuvre d'un traitement médical anti-alcool, ambulatoire ou stationnaire, à titre de mesure de substitution, respectivement de toute autre mesure de substitution à dire de justice ; il estime qu’il convient d’emblée de lever la détention et de le transférer dans un établissement adapté permettant de le soigner de sa dépendance ; Attendu qu’il ressort de son audition devant la juge des mesures de contrainte, le 12 novembre 2019, que le prévenu reconnaît n’avoir rien fait « pour [se] sortir de là », soit de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, en dépit des incitations de l’assistante sociale qui le suit à entreprendre des démarches auprès d’Addiction Jura et d’un médecin (D :1.8) ; les informations recueillies auprès de la police municipale de U.________ tendent d’ailleurs à démontrer que lorsqu’il est sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants, il perd son contrôle ; en dépit de ses allégués selon lesquelles il entend aujourd'hui se soigner en suivant un traitement anti-alcoolique en milieu fermé, force est de constater, ainsi que déjà relevé par la juge des mesures de contrainte, qu’au vu du caractère du prévenu ressortant des motifs précités et de ses antécédents, une telle mesure n’est pas envisageable à court terme sans une évaluation médicale circonstanciée de sa santé physique et psychique aux fins d’évaluer les soins dont il a besoin pour éviter toute récidive à l’avenir ; Attendu, au vu du refus du prévenu de respecter les décisions de justice rendues, en particulier l’interdiction de contact prononcée le 10 octobre 2019, qu’une nouvelle interdiction de se rendre dans un certain lieu ou d’entretenir des relations avec son ex-épouse n’est en tout état de cause pas suffisante pour éviter tout risque de récidive à l’avenir ; Attendu que le dépôt des papiers d'identité suisse (permis d'établissement C) et …. auprès de la police ou le port d’un bracelet électronique ne permettent par ailleurs pas non plus de parer ni au risque de réitération, de passage à l’acte ou encore de fuite ; l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen n'empêcherait pas le recourant de quitter facilement la Suisse (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.2, arrêt prévu pour publication), d’autant plus que le lieu de résidence de sa mère et de ses frères, en …, est à moins de 25 km ; concernant le port d’un bracelet électronique, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que la surveillance électronique ne permet pas, en l’état actuel, de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori, si bien qu’un tel contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite ; quoi qu'il en soit, même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière ; de plus, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse ; l'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (TF 1B_362/2019 précité, consid. 3.3.1 s.) ; le port d’un bracelet électronique ne constitue en conséquence pas, au cas présent, une mesure de substitution propre à empêcher efficacement la concrétisation tant du risque de

11 fuite que celui de réitération, voire de passage à l’acte, compte tenu de la gravité des infractions dont la réitération est redoutée en l’état actuel de la connaissance de la personnalité du prévenu, colérique et dépendant de l’alcool et des stupéfiants ; Attendu qu’on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à en empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu que la durée maximale de la détention fixée à 3 mois, sous réserve de prolongation, est proportionnée au regard des risques retenus ci-avant, du stade de l’enquête et des preuves encore à recueillir, notamment une expertise médicale ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; … PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais, par CHF 818.40.- (émolument : CHF 700 ; débours : CHF 118.40), à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;

12 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  au Ministère public, M. le procureur e.o. Nicolas Steullet, Le Château, Porrentruy ;  à la juge des mesures de contrainte, Corinne Suter, Le Château, Porrentruy. Porrentruy, le 3 décembre 2019 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.