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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 18.12.2025 CP 2024 21

18. Dezember 2025·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·16,456 Wörter·~1h 22min·2

Zusammenfassung

Infractions contre la liberté, l'intégrité corporelle et sexuelle | appels

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE P 21 / 2024 Président : Cécilia Siegrist Juges : Carine Guenat et Mathieu Ourny Greffière : Mélanie Farine JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025 dans la procédure pénale dirigée contre 1. A.A.________, - représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, appelante, prévenue de voies de fait réitérées, violation du devoir d’assistance et d’éducation, dénonciation calomnieuse, 2. B.________, - représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey, appelant, prévenu de voies de fait, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, tentative de contrainte, contrainte, contraintes sexuelles, viols, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voies de fait réitérées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, calomnie év. diffamation, dénonciation calomnieuse, infractions à la LCR, violation d’une obligation d’entretien et dans le cadre de procédure en révocation du sursis. Ministère public : Frédérique Comte, procureure générale, Le Château, 2900 Porrentruy. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : 1. B.________, - représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey, appelant, 2. A.A.________, - représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, appelante, 3. Service de l’action sociale, secteur Avance et recouvrement des pensions alimentaires (ARPA), Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

2 Parties plaignantes, demanderesses au pénal : C.A.________, .________2011, D.A.________, .________2014, E.A.________, .________2019, - représentés par leur curatrice, Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier. Jugement de première instance : Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 203/2023. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a libéré A.A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse ; il l’a toutefois reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de voies de fait réitérées et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende contraventionnelle de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. Il l’a par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à ses enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice, par CHF 300.-, de même qu’à une partie des frais judiciaires, par CHF 4'817.95. Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a également libéré B.________ des préventions de viol, de violation d’une obligation d’entretien, de lésions corporelles simples et de calomnie, éventuellement diffamation; il l’a toutefois reconnu coupable de contrainte sexuelle, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de dénonciation calomnieuse, d’injure, de voies de fait, de voies de faits réitérées et d’infractions à la LCR et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement subis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, peine complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2021, et à une amende contraventionnelle de CHF 1'200.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 12 jours. Il l’a par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité pour tort moral à A.A.________, par CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 30 juin 2020, et d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à ses enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, par leur curatrice, par CHF 300.- de même qu’à une partie des frais judiciaires, par CHF 40'470.35. Le

3 Tribunal pénal a, du reste, renoncé à révoquer différents sursis, tout en prolongeant leur délai d’épreuve, et pris acte que B.________ reconnait devoir dans son principe un montant à l’ARPA. Par décision du même jour, la présidente du Tribunal pénal du Tribunal de première instance a prolongé, respectivement modifié, les mesures de substitution imposées à B.________ jusqu’à l’entrée en force de son jugement, à savoir une interdiction de contact avec A.A.________, son compagnon ou des membres de sa famille, une interdiction de s’approcher du domicile de cette dernière et de ceux des personnes de son entourage, en particulier sa mère et son compagnon, ainsi que du lieu de scolarité des enfants, une interdiction de contact avec ses enfants en dehors des modalités du droit de visite fixées par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), respectivement la curatrice, une obligation d’entreprendre et de mener à terme un suivi auprès du Service pour auteur de violence conjugale, une obligation de respecter les décisions de l’APEA relatives à la fixation des relations personnelles avec ses enfants, une obligation d’entreprendre les démarches en vue d’avoir une activité professionnelle, respectivement de conserver un emploi, une obligation d’être complètement abstinent aux produits stupéfiants, avec contrôle sur demande de l’Office de probation, et une obligation d’être suivi par cet Office de la probation à des fins de surveillance du respect desdites mesures. B. Le 19 janvier 2024, B.________ et le Ministère public ont déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement. A.A.________ en a fait de même le 22 janvier 2024. B.1. Les considérants écrits (TPI, p. 1143 ss.) ont été notifiés aux appelants le 28 mars 2024. B.2. Le 16 avril 2024, B.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation qui pèsent encore contre lui, à l’exception des infractions commises au préjudice de F.________, à savoir injure et menaces, et de l’infraction à la LCR, pour lesquelles il admet sa culpabilité, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis ou telle autre peine à dire de justice avec sursis, et qu’il lui est alloué une indemnité de CHF 21'300.-, respectivement de CHF 50’000.-, à titre de tort moral pour la détention et les mesures de substitution subies, et une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral, sous suite des frais et dépens de première et seconde instance. À titre de réquisition de preuve, l’appelant a requis l’édition du dossier de la procédure MP 04583/2022 introduite contre l’appelante, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’appelante, ainsi que l’édition du dossier de l’APEA. Le Président de la Cour pénale a pour l’essentiel rejeté la requête précitée par courrier du 21 mai 2024, tout en ordonnant l’édition du dossier de l’APEA.

4 Le 1er juillet 2024, l’appelant a sollicité la prise de renseignements auprès du médecin traitant de l’appelante ainsi qu’auprès du service de psychiatrie de l’hôpital G.________, ce qui a été rejeté par courrier du 5 juillet 2024 du Président de la Cour pénale. B.3. Le 24 avril 2024, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle elle conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’elle est libérée des préventions de voies de fait réitérées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’il lui est alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’au moins CHF 2'000.- ; elle conclut également au prononcé d’un verdict de culpabilité s’agissant de l’appelant pour les préventions de viol, violation d’une obligation d’entretien, lésions corporelles simples ainsi qu’à la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, le tout sous suite de frais et dépens. B.4. Le 13 mai 2024, le Ministère public a renoncé à déposer une déclaration d’appel joint.

B.5. Par courriers de leur curatrice du 22 mai 2024, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, parties plaignantes, demanderesses au pénal (ci-après : les plaignants) ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Les faits de la cause qui sont encore contestés peuvent être présentés comme suit. D. D.1. Le 30 juin 2020, l’appelante a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui, tentative de meurtre, contrainte, éventuellement viol, contrainte sexuelle, menaces, injures et lésions corporelles simples (A.1.8s.). Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. D.2. L’appelant a déposé plainte contre l’appelante lors de ses différentes auditions (E.2.7, E.15.4 et E.15.8). D.3. Par courrier du 22 avril 2020, l’ARPA, par le chef de Service de l’action sociale, H.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour violation d’une obligation d’entretien. A l’appui de sa plainte, il précise que l’appelant aurait cessé tout versement à l’ARPA à compter du 2 août 2019 et ne se serait ainsi pas acquitté des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants de juin 2018 à avril 2020, pour un montant total de CHF 28'400.-, respectivement de CHF 8'600.- (A.2.1s. ; A.2.1ss). L’ARPA produit un mandat de représentation et de cession fiduciaire à fin d’encaissement, signé par l’appelante le 24 juillet 2014 et par lequel elle charge ce service du recouvrement de la contribution d’entretien due par l’appelant (A.2.3s.) et la convention d’entretien du 26 octobre 2011 (A.2.13s.), selon laquelle l’appelant doit verser une pension alimentaire de CHF 550.- en faveur de

5 C.A.________, ainsi que celles du 14 janvier 2015 (A.2.5ss), qui prévoit que l’appelant doit verser une pension alimentaire de CHF 350.- en faveur de C.A.________ et d’D.A.________ jusqu’à leurs 6 ans, puis de CHF 450.- jusqu’à leur 12 ans et enfin de CHF 550.- jusqu’à leur majorité. L’ARPA a maintenu sa plainte par courrier du 2 septembre 2020, la totalité des montants dus désormais par l’appelant s’élevant à CHF 32’400.-, respectivement à CHF 12'600.- (O.3.2ss), ainsi que par courrier du 15 septembre 2021, la totalité des montants dus désormais par l’appelant s’élevant à CHF 40’500.-, respectivement CHF 20’400.- (Q.1.14ss). L’ARPA a rectifié les montants dus par l’appelant par courrier du 19 novembre 2021, ceux-ci s’élevant au total à CHF 30'200.- s’agissant de la présente procédure, le montant de la pension alimentaire leur étant versé par la caisse de chômage depuis la mensualité du mois d’août 2021 (TPI, 94ss). D.4. Le 3 juillet 2020, l’APEA a dénoncé au Ministère public les faits qui lui ont été signalés par courrier du 30 juin 2020 de I.________, infirmière scolaire, et J.________, médiatrice scolaire, concernant la situation des appelants, en particulier C.A.________ ; il ressort de ce signalement que le 30 juin 2020, la médiatrice a entendu C.A.________ qui s’est confiée s’agissant de sa situation familiale, rapportant que son père l’insulte elle et ses petits frères, les traite de « connards », menace de les tuer et leur donne des fessées ainsi que des coups de ceinture ; l’enfant a également décrit des violences conjugales dont elle est témoin, expliquant notamment qu’elle a vu son père tenter d’étrangler sa mère, C.A.________ étant alors intervenue en tirant la jambe de sa mère afin d’essayer de l’éloigner de l’emprise de son père ; cet événement aurait donné lieu à une intervention policière, sur appel des voisins ; C.A.________ a encore précisé que sa mère l’avait enjointe à ne rien divulguer concernant ce qui se produit au domicile familial. Bien que le droit de visite chez leur père ait lieu dans de relativement bonnes conditions, elle redoute de passer trois semaines l’été avec son père puisqu’il « est capable de [les] abandonner si E.A.________ pleure trop » (A.4.1ss). La mère de l’appelante a également adressé un courrier à l’APEA le 18 juin 2020 pour dénoncer cette situation (A.4.2ss). D.5. Selon un courrier du 10 août 2020 du Centre de consultation LAVI (O.2.2ss), l’appelante a pris contact avec cette institution le 4 juin 2020 avant de s’y rendre le 8 juin 2020. Lors de cette première prise de contact, l’appelante était en pleurs, songeant à déposer plainte contre l’appelant puisque craignant un « dérapage » de trop de sa part ; elle avait dans l’intervalle « trouvé refuge » chez ses parents, avec ses enfants, l’appelant disposant toujours de la clé de son appartement. S’agissant des faits, l’appelante a expliqué que l’appelant aurait tenté de l’étrangler, leur fille s’étant interposée. L’appelante a fait état d’un climat de violence perpétuel. Par ailleurs, la mère de l’appelante a contacté le centre, alors inquiète du sort des enfants des appelants puisqu’évoluant dans un milieu familial particulièrement perturbé. L’intervenante LAVI a signalé la situation à l’APEA au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les appelants, sachant que les enfants sont les témoins directs des

6 nombreuses et parfois violentes disputes. Enfin, l’appelante avait déjà fait appel au centre LAVI en 2017 pour des conseils respectivement renseignements. D.6. Le 12 janvier 2021, l’appelant a envoyé un courriel à la Procureure, ainsi qu’à Me Allimann (O.5.1) - son mandataire de l’époque -, aux termes duquel : « L'erreur que j'ai faite c'est accepter quelqu'un dans ma vie avec un passé remplie de fêlures. (…). Elle m'a parlé a moi ainsi qu'à notre pasteur des nombreux viol qu'elle subi par son beau père de l'age de 10 ans à 14 ans ainsi que par 2 de ses frères du jamais vu le pasteur est au courant de tout peu confirmer. Elle sollicitait mon aide pour commanditée le meurtre de son beau-père l'un des nombreux marie de sa mère qui la violait en toute impunité (…). Elle se procurait du cannabis par le biais des voisins a route de K.________ L.________ et M.________. Elle achetais de l'herbe a N.________ plus gros dileur de la ville plus de 6 ans qu'il dile en toute impunité et fournit toute la ville. Il a fait de nombreuses plantation de cannabis pendant des années toujours chez autrui. Consommateur et dileur de cocaïne aussi il vend même a des avocats il s'en est venté a plusieurs reprises avec sa complice du nom de O.________ qui habite à U1.________ ». E. E.1. L’appelante a été auditionnée en qualité de plaignante et victime le 30 juin 2020 par la police (E 1.1ss), puis le 30 juillet 2020 (E 7.1ss) et le 18 novembre 2020 par le Ministère public (E 14.1ss). Elle a été réentendue par la juge pénale à l’audience des débats le 9 janvier 2024 (TPI 1025ss), puis par la Cour pénale lors de l’audience du 18 décembre 2025. E.1.1. Entendue par la police le 30 juin 2020, l’appelante a exposé que, dans la nuit du 28 au 29 juin 2020, l’appelant l’a menacée de mort. Elle a expliqué qu’ils ont d’abord passé la journée ensemble, avec leurs enfants, à l’extérieur, selon la volonté de l’appelante, qui redoutait que l’appelant ne s’impose chez elle et qui voulait aborder la question de la convention d’entretien, question que l’appelant esquive, respectivement qui le met en colère. De retour au domicile de l’appelante, l’appelant a commencé à crier, à s’énerver, et à imposer un climat de peur pour éviter la discussion. L’appelante lui a alors demandé de s’en aller. L’appelant a d’abord refusé de partir, s’en est allé ensuite, puis est revenu, prétextant avoir oublié son téléphone. À son retour, elle lui a proposé de prendre C.A.________ et D.A.________ pour aller faire un tour ; il les a ramenés vers 17h00. L’appelante a enregistré leur conversation et a montré une vidéo à la police sur laquelle on entend les appelants parler du fait que l’appelant a étranglé l’appelante à trois reprises le 4 juin 2020. Sur cette vidéo, « Il me dit que je dois rester immobile quand il m’étrangle pour me maitriser ». L’appelante n’a pas pu filmer le moment où il lui dit : « je te prépare quelque chose, je dois partir pour un voyage de 3 mois mais je te dirai le moment venu mais ne t’inquiète pas, je vois ta mort, tu verras, tu te feras écraser par un gros camion qui va te tomber dessus », ajoutant que si elle tentait de le dénoncer, il avait « déjà sa vie entre ses mains » et qu’il « peut même [lui] envoyer des gens pour en finir avec [elle] ». Pour le faire partir, elle a dû le menacer d’appeler

7 la police, étant précisé qu’il voulait dormir chez elle et la prendre dans ses bras, mais elle lui a dit de ne pas s’approcher trop près d’elle car c’était « dangereux » ; elle a réussi à le faire sortir pour fumer une cigarette mais il bloquait la porte pour pouvoir à nouveau entrer. Finalement, il est parti vers 2h00. Sur question de la police, elle a encore expliqué que ce dimanche soir, l’appelant voulait la prendre à nouveau par derrière pour lui montrer comment cela s’était passé la dernière fois où il l’avait étranglée en le faisant avec violence. En effet, quand il l’a prise par le bras, il l’a tirée et a essayé de la retourner, tout en lui disant « viens je te montre ». Elle a alors compris qu’il ne s’agissait pas que de menaces, qu’il voulait en finir avec sa vie et prendre le premier vol. L’appelante a encore à ce sujet ajouté que sa fille C.A.________, s’était confiée à elle en racontant que quand les enfants allaient chez leur père, il les laissait seuls et qu’elle avait peur d’aller chez lui car il ne supportait pas les pleurs de E.A.________. S’agissant des menaces, elle a précisé que ce sont des menaces de mort ou physiques et qu’elles sont également adressées aux enfants. Les menaces sont les suivantes : « Il m’a dit qu’il voulait être ambassadeur pour avoir l’immunité et mieux me tuer. Il menace également de partir au V1.________ pour tuer toute ma famille et aller au V2.________ pour avoir toutes les femmes à ses pieds, être polygame […] ». Elle a précisé qu’il l’avait menacée une fois avec un couteau et qu’elle aussi s’était saisie d’un couteau, étant ajouté qu’il s’agissait plutôt d’un jeu d’intimidation. Il la tapait toujours avec les poings, avec force, notamment sur la tête ou aux seins et ce, depuis 2017. Questionnée sur les faits qui se sont produits le 4 juin 2020, l’appelante a notamment expliqué que ce jour-là, elle lui a demandé de venir s’occuper des enfants car elle avait besoin de se reposer. Les appelants se sont disputés au sujet des enfants, en particulier concernant D.A.________ qui refusait de prendre sa douche. Elle a notamment dit à D.A.________ qu’elle lui donnerait une fessée s’il n’obéissait pas, étant précisé qu’elle n'est pas une personne violente mais que quand l’appelant est présent à son domicile, cela ne se passe pas bien. Tout à coup, l’appelant a proféré des menaces contre elle, de la tuer et de tuer les enfants. Quand il a commencé à la menacer de mort, elle lui a demandé de partir. C’est là qu’il a caché tous les chargeurs de la maison pour ne pas qu’elle appelle la police au moment où il l’étranglerait. Une fois que les trois enfants sont allés au lit, il est devenu méconnaissable. Il lui a donné une gifle, l’a retournée et l’a prise par la gorge avec les deux avant-bras, étant précisé qu’il n’était pas question de maîtrise. Elle ne parvenait plus à respirer, étant donc dans l’impossibilité de crier « à l’aide ». En même temps, il lui assénait des coups de poings sur la tête et l’a jetée contre le mur en bois juste avant de la retourner. Pour l’appelante, il l’a tenue environ 45 secondes pour la « maitriser », ou « plutôt pour la tuer ». Elle a manqué d’air et se « voyait » tomber dans les pommes car ce qu’elle disait n’était plus cohérent et elle ne se repérait plus dans l’espace ni dans le temps. Au bout d’un moment, il l’a relâchée et elle a voulu repartir en courant mais il l’a rattrapée une seconde fois. Elle a appelé à l’aide et sa fille C.A.________ s’est réveillée, est sortie de sa chambre en disant « pourquoi tu tiens maman par la

8 gorge ». Il l’a alors relâchée car C.A.________ lui a dit au moins trois fois de le faire. L’appelante a alors rassuré sa fille et l’a invitée à aller se recoucher. Quand elle est entrée dans sa chambre, il l’a une nouvelle fois poussée par derrière, de sorte qu’elle est tombée à terre. Alors qu’elle essayait de se relever, il est venu par derrière et l’a serrée par la gorge avec l’avant-bras droit et, avec le second, il appuyait dessus. Il se trouvait sur elle alors qu’elle était au sol à plat ventre. Il était assis sur ses fesses et il serrait. C.A.________ est ressortie de sa chambre et là, au bout de 20 secondes, il a regardé C.A.________ et il a dit « c’est bon, je te laisse, je suis allé trop loin, je te laisse ! ». Ensuite, l’appelant aurait pris C.A.________ comme bouclier humain pour que l’appelante ne réplique pas, après ce qu’il venait de lui faire subir. En quittant les lieux, il lui a encore dit qu’elle était « un chien » et il lui a craché dessus. Il est parti vers 1h00, avant que la police n’intervienne sur appel de la voisine. Choquée par ce qui venait de se produire, l’appelante n’a alors pas été en mesure de raconter ce qu’elle avait subi (« Il m’a fallu un moment pour comprendre son objectif qui était d’en finir avec moi »), ce d’autant plus qu’elle ne se sentait pas prise au sérieux par les agents de police, à l’exception de l’un d’eux. L’appelante a constaté des bleus autour de son cou ; elle a également eu des lésions au niveau du cerveau ; elle a alors consulté un médecin qui l’a adressée à ses confrères de U2.________ qui ont diagnostiqué un infarctus migraineux (« J’ai failli avoir un AVC. Je pense que cela vient des nombreux coups que j’ai reçus de B.________ »). Depuis cet événement, elle a des douleurs à la gorge ; elle a consulté le Dr P.________ qui a minimisé son cas selon elle, puisqu’elle avait du mal à déglutir et qu’il n’a pas investigué davantage à ce sujet. Il lui a d’ailleurs prescrit une solution de gargarisme. Elle ajoute encore qu’elle a eu mal aux seins car l’appelant lui a donné un coup de poing aux seins et aux côtes le 4 juin 2020. Questionnée également quant à des abus sexuels, l’appelante a expliqué que ceuxci se produisaient lorsque l’appelant venait voir les enfants et qu’il dormait chez elle. Il restait là pour la pousser à avoir des relations avec lui. Elle se faisait insulter toute la soirée et il faisait tout pour la forcer à avoir des relations sexuelles. Il insistait beaucoup et ne lâchait pas l’affaire. Il la menaçait en lui disant qu’elle devait assouvir ses besoins sexuels, qu’il irait voir ailleurs, qu’il ferait d’autres enfants et que ce serait de sa faute car elle ne cédait pas. C’était plutôt psychologique. Il lui faisait des attouchements contre son gré notamment la nuit. Il la déshabillait et lui touchait les parties génitales alors qu’elle ne voulait pas et était endormie. Au début, il la poussait, l’insultait pour arriver à ses fins et ensuite, il savait la toucher et « cela me donnait envie d’avoir une relation », alors elle cédait et « ça ne passait plus pour forcer ». C’est pour ces raisons qu’elle n’avait pas déposé des plaintes avant car elle pensait que c’était normal, étant ajouté que l’appelant est sa première expérience amoureuse. Cela pouvait commencer très tôt le soir et finir tard dans la nuit. Plus tôt elle cédait, plus vite ça se terminait. Par contre, il ne lui a jamais fait mal bien qu’il avait « des pratiques bizarres comme me mettre son sexe dans la bouche et cela m’empêchait de respirer ». Il se mettait debout, le sexe dans sa bouche et sa tête devait dépasser le lit. Elle se voyait perdre connaissance lors de cette fellation au point de presque s’étouffer. Il enfonçait son sexe trop fort dans la bouche. En fait, « il fait tout pour me

9 donner envie d’avoir une relation alors qu’à la base, je ne veux pas ». « C’est pour ça que c’est difficile de dire que c’est un viol ». L’appelant a précisé qu’ils avaient des relations sexuelles quotidiennes entre la naissance de leurs deux derniers enfants, voire même 2 à 3 fois par jour. Depuis le 4 juin 2020, ils ont eu une seule relation, en date du 28 juin 2020, étant précisé qu’elle avait peur et qu’il l’a manipulé pour qu’elle cède. E.1.2. Le 30 juillet 2020, l’appelante a été auditionnée par le Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.7.1ss.). Elle a notamment fait état, en sus de ses déclarations à la police, d’un message audio datant de décembre 2018, sur lequel l’appelant la menace de se venger par rapport à la procédure pénale de 2017. Selon elle, la fois où elle a refusé la prise en charge par l’ambulance sur appel de sa mère et d’une amie date de septembre 2019 et pas du printemps 2020 ; elle souffrait d’un infarctus migraineux des suites de son accouchement. S’agissant de l’étranglement, elle a ajouté que l’appelant s’y serait pris à trois reprises. Par ailleurs, elle a contesté les déclarations de l’appelant à ce sujet et a expliqué que si elle s’était saisie d’une assiette, c’était pour se défendre suite au troisième étranglement. Elle a répété qu’il l’a projetée contre la paroi du couloir, sa tête ayant cogné le mur, et qu’il l’a saisie par derrière en mettant son coude au niveau de sa gorge en serrant relativement fort ; elle n’arrivait plus à respirer ; pendant qu’il la serrait, il lui donnait des coups de poing à la tête, aux seins et aux côtes ; il l’a lâchée à l’arrivée de C.A.________ qu’elle a invitée à regagner sa chambre ; cela a duré 45 secondes ; l’appelant est revenu encore une fois derrière elle en la serrant au niveau du cou ; C.A.________ a réagi encore une fois ; dès que celle-ci est retournée dans sa chambre, l’appelant l’a projetée au sol, elle était à plat ventre et l’appelant se tenait sur elle avec le coude sous son cou . C.A.________ est revenue et a tenté d’enlever les mains de son père du cou de sa mère. Il s’est ensuite servi de C.A.________ comme bouclier. Suite à cet épisode, elle a remarqué des petites rougeurs dans les yeux et a constaté qu’elle ne pouvait plus déglutir. Concernant sa plainte déposée en 2017, elle a expliqué l’avoir retirée sous la menace de l’appelant, qui lui avait dicté ce qu’elle devait dire : « Même que j’étais devant une Procureure, j’avais trop peur de dire les choses ». Elle a indiqué que l’appelant la menaçait quotidiennement, qu’elle vivait tout le temps dans la peur et qu’il y avait cette emprise physique et psychique. Elle n’arrivait pas à le repousser car il s’imposait. Au sujet des relations sexuelles, elle a indiqué qu’il lui « faisait des attouchements contre [son] [gré] la nuit ». S’il débutait à 22.00 heures et qu’elle résistait, il la menaçait et l’injuriait jusqu’à 05.00 heures. Finalement, « [elle] cédai[t] ». Il y avait des attouchements quand elle dormait. Il lui touchait le sexe. « Il faisait tout pour [lui] donner envie même si [elle] lui disai[t] non ». A la question de savoir si elle cédait parce qu’elle avait envie, elle a répondu qu’elle avait envie que l’appelant la laisse

10 tranquille mais qu’elle n’avait pas envie d’entretenir une relation sexuelle (« durant les relations sexuelles, j’attendais que ça passe »). Elle disait à l’appelant qu’elle n’avait pas envie mais il lui répondait qu’elle devait lui donner ce dont il a besoin. Concernant les fellations, pour lesquelles elle devait se tenir dans une certaine position, elle lui a « fait comprendre que ça n’allait pas, [qu’elle n’était] pas d’accord. Il s’en fichait de ce [qu’elle] lui disai[t] ». Elle a aussi raconté que l’appelant lui avait donné des coups dans le ventre alors même qu’elle était enceinte d’D.A.________. Elle-même a également porté des coups à l’appelant pour se défendre. L’appelante a reconnu qu’il lui était arrivé de donner des « petites claques ou des fessées » à ses enfants. Quant à l’appelant, il les menaçait de mort en disant qu’il allait les tuer ; il s’en prenait physiquement aux enfants en leur donnant des coups de ceinture, des gifles et des coups de pied. E.1.3. Réentendue le 18 novembre 2020, en qualité de prévenue et de partie plaignante (E.14.1ss), l’appelante a notamment admis avoir donné des fessés à ses enfants. Les fois où elle l’a fait, c’était lorsque ses enfants se mettaient réellement en danger, et comme elle était dépassée, il lui est arrivé de donner une fessée à D.A.________ pour le calmer. S’agissant de C.A.________, elle n’hésitait pas à lui donner des fessées si elle allumait le four, car cela pouvait mettre en danger la famille. Quand elle donnait des fessées, c’était par-dessus les habits et c’était des petites tapes sur les fesses. Elle n’a jamais pris les enfants à témoin durant leurs altercations avec l’appelant et ne comprenait pas pourquoi lui il faisait ça. Elle trouvait cela injuste et horrible pour les enfants, mais n’avait aucun contrôle de la situation. Elle ne pouvait pas simultanément se défendre et protéger ses enfants. L’appelante a déclaré que l’appelant lui portait des coups et que pour se défendre elle répliquait (« J’ai grandi avec six garçons et heureusement que je sais me défendre »). Elle a également confirmé avoir parfois lancé des objets à l’appelant, à l’instar d’un pot de yogourt le 4 juin 2020, ce qu’elle considère comme insignifiant puisqu’il ne s’agissait jamais d’objet qui aurait pu le blesser. Questionnée sur ses excès de colère ressortant de ses messages écrits et vocaux adressés à l’appelant, elle a en particulier déclaré qu’elle réagissait de cette façon car elle aimait l’appelant. S’agissant de son retrait de plainte en 2017, elle a confirmé que l’appelant l’a menacée de lui « pourrir la vie si elle le faisait enfermer » ; elle justifie ses déclarations à la procureure à l’époque par une certaine peur causée par la présence de l’appelant durant son audition. Concernant les actes sexuels dénoncés par l’appelante, elle a précisé qu’elle ne voulait pas forcément entretenir une relation sexuelle avec l’appelant mais qu’au vu de ses pressions constantes, elle finissait par céder (« il commençait avec son schéma habituel de faire pression, d’insister jusqu’à 5-6 heures du matin et je cédais par fatigue ») ; elle se soumettait à ses envies ; au sujet des fellations, « ça allait au fond de la gorge », elle lui disait « stop » et « se faisait même pipi dessus tellement elle avait peur » et alors qu’il n’avait pas ses doigts en elle. Elle a ajouté qu’elle avait la tête hors du lit, en étant sur le dos. L’appelant était debout face à sa tête et il enfonçait son sexe au fond de sa gorge, de telle manière qu’elle ne pouvait plus

11 respirer. Avec ses mains il lui tenait la tête pour qu’elle garde son sexe dans sa bouche et elle, avec ses mains, elle tenait les siennes pour les retirer car il lui faisait mal. Elle a indiqué lui avoir dit qu’elle n'aimait pas cette façon de faire, ce à quoi il rétorquait « ne t'inquiète pas, je crois que j'ai trouvé ton point G », étant précisé qu’il estimait que le fait qu’elle se fasse pipi dessus c’était parce qu’il avait trouvé son point G, alors qu’il n’avait pas ses doigts en elle. Il ne lui arrivait jamais d’éjaculer ou de gicler par plaisir. Quant à lui, lors de ces fellations, il éjaculait. L’appelante a confirmé lui avoir dit qu’elle n’aimait pas cette pratique, qui n’avait toutefois pas eu lieu très souvent ; il lui arrivait de vomir, de cracher et elle lui montrait qu’elle avait uriné pour lui manifester son désaccord. L’appelante a détaillé les fois où il insistait pour coucher avec elle alors que des personnes auraient pu les entendre, ainsi que de quelques pénétrations anales, qui se sont produites alors qu’ils entretenaient une relation sexuelle normale ; elle s’y est opposée, ce que l’appelant a respecté une fois mais pas toujours et a continué « jusqu’à ce qu’elle se braque totalement ». Elle indiquait « tout le temps » à l’appelant qu’elle n’avait pas envie d’avoir une relation sexuelle mais elle finissait par céder « par fatigue » et « sur pression » de l’appelant. Elle avait peur qu’il soit violent avec elle si elle ne cédait pas ; « au bout d’un moment, il s’énervait vraiment et tapait sur le lit » en l’insultant quand elle refusait. Elle répondra également qu’il y avait quand même des relations sexuelles consenties (« Dans la balance, il y avait plus de relations sexuelles où j’ai cédé par pression que de relations sexuelles que je désirais vraiment »). E.1.4 Lors des débats de première instance, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations. Au surplus, elle a ajouté que la famille de l’appelant la contactait et qu’elle était la cible de pressions psychologiques. L’appelant lui avait également pris ses enfants. Le plus dur pour elle était de réaliser qu’ils avaient fait cela devant leurs enfants, étant précisé qu’elle leur demandait de partir, mais l’appelant voulait qu’ils soient présents. Tout ce qu’elle a fait jusqu’à aujourd’hui, c’était dans le but de sécuriser ses enfants. Elle a contesté avoir donné des claques à ses enfants mais a reconnu avoir donné une fessée à D.A.________ lorsqu’il a mis sa vie en danger en voulant passer par une fenêtre. Elle ne les a jamais frappés avec la ceinture mais les a peut-être menacés. Elle a admis les faits en lien avec la violation du devoir d’assistance et d’éducation et a répété que l’appelant voulait en finir avec sa vie lors de l’épisode de l’étranglement. S’agissant des relations sexuelles non consenties, l’appelante a expliqué que c’était quotidien, étant précisé que de temps en temps il y avait des relations sexuelles consenties. Elle expose qu’elle avait l’impression de ressentir plus de pression que d’envie. Il exerçait sur elle de la violence psychologique. Elle passait une nuit blanche où il lui criait dessus pour la forcer alors qu’elle n’avait pas envie. « Après je devais m’occuper des enfants le matin et j’étais fatiguée. Sinon les autres jours j’étais reposée, c’est la différence que je fais ». Elle ajoute qu’il lui a demandé de faire des choses qu’elle ne voulait pas. Comme elle n’avait pas de référence en matière sexuelle ou parentale, elle se disait que c’était normal, que tous les couples vivaient cela, d’autant plus que les gens lui disaient de se laisser faire. S’agissant de l’emprise

12 exercée par l’appelant, si elle ne faisait pas ce qu’il disait il pouvait y avoir des représailles. Il lui a mis d’ailleurs pas mal de pression pour qu’elle retire sa plainte. L’appelante a concédé que les dernières relations sexuelles avec l’appelant ont eu lieu en octobre 2021 au domicile de ce dernier, alors qu’elle était faible et qu’elle essayait de lui faire signer les conventions liées aux enfants. Mais cette décision a eu des conséquences sur le plan physique, psychologique et émotionnel et cela lui a permis de voir qui elle avait en face d’elle et la manière dont il la manipulait pour qu’elle retire sa plainte. La relation sexuelle en question a eu lieu parce qu’elle était prise au piège dans son appartement, étant précisé qu’elle n’y était pas allée pour avoir une relation sexuelle. E.1.5. Lors de l’audience du 18 décembre 2025 devant la Cour pénale, l’appelante a confirmé en substance le contenu de ses précédentes déclarations. Au surplus, elle a déclaré qu’elle ne frappait pas régulièrement les enfants, étant ajouté qu’elle a donné à une reprise une claque à D.A.________ car il s’était mis en danger en passant par la fenêtre. Au moment des faits, elle ne souffrait d’aucun trouble mental, étant précisé que c’est par la suite que les troubles sont apparus, quand l’appelant l’a persécutée ainsi que sa famille. S’agissant des fellations non consenties, elle a indiqué qu’elle lui disait clairement qu’elle n’était pas d’accord. « C’était des persécutions à chaque minute. Il insistait jusqu’au lendemain matin. J’étais fragilisée par le manque de sommeil. J’étais fragilisée, mais je cédais. Je disais non et il continuait quand même. C’était oral et physique comme refus. Je me braquais sur moi-même ». Sur question, elle a répondu que s’agissant des relations sexuelles non consenties, le refus n’était pas qu’oral. Ils se battaient régulièrement car elle n’était pas d’accord. Il y avait beaucoup de violence physique, mais principalement c’était verbal. « Au début je disais non et à la fin je disais oui pour ne plus subir de persécution ». Sur question, elle a répondu que l’appelant la menaçait également. « Il m’insultait surtout plus que me menacer. Il disait que je n’allais plus voir les enfants, que je n’étais pas une bonne épouse et qu’il irait voir ailleurs (…). Je cédais et je disais oui ensuite. J’avais peur qu’il me batte et qu’il soit violent avec moi ».

E.2. L’appelant a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 30 juin 2020 (E 2.1ss), puis le 30 juillet 2020 (E.7.1ss) et le 18 novembre 2020 (E.15.1ss). Il a été entendu par le Tribunal pénal à l’audience des débats du 9 janvier 2024 (TPI, 1025ss) et par la Cour pénale le 18 décembre 2025. E.2.1. Devant le Ministère public le 30 juin 2020, l’appelant a décrit sa relation avec l’appelante comme étant assez compliquée et conflictuelle, notamment en raison de l’agressivité – verbale et physique – et de l’impulsivité de l’appelante. Il lui arrive alors d’être poussé à bout et de hausser le ton, sans qu’il n’y ait toutefois de violence. Il explique que l’appelante a déjà pris des assiettes pour essayer de le frapper, des couteaux pour essayer de l’agresser et qu’il y a eu des fois où il a dû se cacher dans les toilettes car elle le suivait avec un couteau. Un bout de verre lui était même rentré dans la peau car elle l’avait poussé contre une vitre. Il a aussi une cicatrice sous l’œil gauche car l’appelante lui avait donné un coup de poing. Il a alors fait appel à la police, respectivement s’est rendu à l’hôpital, tout en regrettant de ne jamais avoir

13 déposé plainte. Suite à leurs disputes, lors desquelles l’appelante commençait avec la parole et finissait par les actes, l’appelant en est ressorti bien plus blessé qu’elle. Concernant les faits qui lui sont reprochés, il a expliqué qu’à force de voir A.A.________ perdre ses moyens, il essayait de la maîtriser en la serrant contre lui avec les bras. Il a confirmé avoir passé la journée du dimanche du 28 juin 2020 en compagnie de l’appelante et de leurs enfants. Selon lui, les choses se sont envenimées lorsqu’il lui a parlé de ses projets de voyage en V3.________ ; elle lui aurait alors dit qu’il n’avait pas le droit, qu’il délaissait ses enfants, qu’elle allait le « foutre dans la merde » et « en prison ». C’est ainsi qu’il voit les motivations de l’appelante à porter plainte contre lui. En effet, il a ajouté que si elle avait voulu déposer plainte contre lui, elle aurait pu le faire après le 4 juin 2020, étant précisé que la seule motivation de l’appelante par rapport à ses déclarations, c’est qu’il demeure en Suisse. Selon lui, il n’y a pas eu de violence le dimanche en question, contrairement au 4 juin 2020, ce dont ils ont d’ailleurs parlé le 28 juin 2020. À ce sujet, l’appelant a nié avoir étranglé l’appelante tout en confirmant qu’ils se sont disputés au domicile de celle-ci en raison du fait qu’il ne s’était pas parqué à l’endroit habituel et du refus d’D.A.________ de prendre sa douche. Toutefois, c’est l’appelante qui en était venue aux mains, puisqu’elle avait essayé de le frapper. Comme il a vu son poing arriver en sa direction, il l’a serrée contre lui, étant ajouté qu’il lui semble qu’elle s’était saisie d’une assiette. Elle l’a mordu à la poitrine et il s’est alors retourné et l’a serrée par derrière en lui disant qu’il ne voulait pas lui faire de mal et qu’elle devait se calmer. Il l’a vraiment prise pour la maîtriser car il ne voulait pas de violence. « J’ai maitrisé Mme A.A.________ mais c’est vrai que voilà… comme elle me mordait, je l’ai un peu serrée […]. J’ai encore serré un peu ». L’appelant a donc admis avoir serré l’appelante en mettant son bras au niveau de son cou. Il l’a prise et, comme elle se débattait, ils ont perdu l’équilibre et ils sont tombés au sol ; c’est alors qu’il l’a lâchée. L’appelant justifie son geste par une volonté de maitriser l’appelante car il ne voulait pas de violence, étant précisé que s’il la laissait faire cela aboutissait à de la violence. De son côté, il n’y avait jamais de violence et il a juste réagi par rapport à son agressivité, pour se protéger. Pour qu’il n’y ait pas de blessé, que ça ne dégénère pas trop, c’est la seule chose qu’il pouvait faire. Il a vraiment été choqué par cette situation et a agi pour la maitriser en légitime défense. Les enfants étaient présents et ont vu ce qui s’est passé. Il a appelé C.A.________, étant ajouté qu’« à chaque fois qu’il y a des violences, j’appelle les enfants comme témoin ». D’ailleurs, C.A.________ va confirmer ses déclarations. Confronté aux vidéos prises par l’appelante – qui n’ont pas été prises à son insu et sur lesquelles on l’entend menacer l’appelante et parler d’étranglement – l’appelant n’a pas modifié sa position. Confronté à sa condamnation en juin 2017 pour des actes de violence à l’endroit de l’appelante, il a nié avoir été condamné, rétorquant que c’est l’appelante qui a été condamnée. L’appelant a encore déclaré avoir reçu des coups de poing au visage par l’appelante, ce qui lui a laissé des cocards. Il a rapporté également que l’appelante souffre de problèmes psychologiques, qui lui ont déjà valu deux internements ; il a aussi expliqué qu’elle a dernièrement tenu des propos

14 incohérents, avec un sentiment de persécution, de sorte que sa mère et une amie ont appelé une ambulance en février 2020. S’agissant des relations sexuelles entre les appelants, il a déclaré qu’il n’avait plus de relations sexuelles avec elle, sauf une au mois de juin 2020. Il a nié les faits qui lui sont reprochés en lien avec une éventuelle contrainte sexuelle et a rétorqué que la relation sexuelle qu’ils ont eue au mois de juin 2020 était consentie, l’appelante étant elle-même demandeuse. E.2.2. Réentendu le 18 novembre 2020 (E.15.1ss), l’appelant a continué à nier les accusations formulées à son encontre, les qualifiant de mensonges à des fins de vengeance. L’appelante l’a menacé de le mettre en prison et qu’il allait se trouver dans la merde. Il n’a jamais forcé l’appelante à retirer sa plainte en 2017. Il a également qualifié de mensonges les déclarations de sa fille, estimant qu’elle a été manipulée par l’appelante. Il a admis avoir donné des coups de ceinture à ses enfants à quelques reprises en 2017 ainsi que d’avoir puni ses enfants en leur demandant de se mettre à genoux avec des bouteilles dans les mains, toutefois sans donner de coups de ceinture. Il n’allait jamais au bout de la punition. Il a avoué avoir traité ses enfants d’« imbéciles ». Concernant les faits du 4 juin 2020, l’appelant a admis avoir menacé l’appelante en lui disant : « un camion va te rouler dessus, il va t’arriver un malheur » ; à ce momentlà, il était sur le départ dès lors qu’une dispute venait d’éclater au sujet du fait qu’il avait mal garé la voiture, mais il ne trouvait pas son téléphone, persuadé alors que l’appelante le lui avait subtilisé. C’est là qu’il lui avait dit qu’elle était maudite, qu’un camion allait lui rouler dessus et qu’il allait lui arriver un malheur. Il expliquera qu’ensuite l’appelante s’est énervée car elle venait d’apprendre qu’il disposait de son propre appartement. Elle lui a alors donné des coups et il s’est protégé en mettant son bras en opposition et en serrant l’appelante contre lui afin qu’elle cesse de le frapper ; elle l’a alors mordu au niveau pectoral gauche. Il a d’ailleurs à sa disposition un constat médical qu’il ne produira jamais. L’appelant a expliqué qu’il l’a ensuite poussée, elle a reculé et a perdu l’équilibre ; il a serré l’appelante au niveau des épaules, puis, il l’a empêchée de se saisir d’une assiette. L’altercation se poursuivant, il a poussé l’appelante par les fesses, ce qui l’a déséquilibrée. Il l’a alors saisie par le torse en lui demandant de se calmer et elle s’est débattue, de sorte qu’ils sont tous deux tombés en arrière, l’appelante chutant sur lui, ce qui lui a coupé le souffle. C’est au moment de la chute que l’appelant a fait une clé de bras à l’appelante, la serrant également sur les jambes. Il a nié avoir étranglé l’appelante, précisant que « peutêtre que quand [il a] fait une clé de bras, [il a] un peu serré le cou ». Il a contesté l’intervention « physique » de C.A.________, rapportant qu’elle lui a uniquement dit « papa, arrête, laisse maman » car elle a eu peur. Lorsqu’il a ensuite utilisé C.A.________ comme bouclier humain, l’appelante a essayé de tirer C.A.________ pour en découdre avec lui. Il s’en est finalement allé, l’appelante lui ayant encore jeté un yogourt. Il est formel : il n’a pas donné de coups à l’appelante. Concernant les actes sexuels, il a nié avoir insisté auprès de l’appelante des heures durant afin d’avoir une relation sexuelle ; au sujet des fellations, il a expliqué qu’il s’agit d’un « 69 », qu’elle pouvait s’extirper et qu’il n’a pas fait usage de la force, il lui

15 a demandé de mettre la tête hors du lit car sinon elle aurait pu s’étouffer ; l’appelante n’a jamais uriné, il s’agissait d’une éjaculation suite à un orgasme. Enfin, il a nié avoir forcé l’appelante à entretenir les quelques relations anales qu’ils ont pu avoir. Il a conclu en indiquant que dans leur couple, « il y avait le sexe qui marchait bien ». Confronté à des messages vocaux et écrits adressés à l’appelante, il a reconnu l’avoir menacée, tout en expliquant qu’il s’agissait de « paroles en l’air » devant être remises dans leur contexte. S’agissant de la plainte pour violation d’une obligation d’entretien, il a reconnu avoir du retard dans le paiement des pensions alimentaires, se justifiant par des versements sporadiques directement en mains de l’appelante lorsqu’il vivait à son domicile, ce dont il n’a pas informé l’ARPA. Enfin, il a affirmé vouloir déposer plainte formellement contre l’appelante pour diffamation. E.2.3. Lors de l’audience devant le Tribunal pénal (TPI, 1034ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Au surplus, il a admis avoir menacé C.A.________ avec la ceinture mais pas de lui avoir donné un coup. L’appelant a également confirmé avoir envoyé le courriel du 12 janvier 2021 dans lequel il mentionne que l’appelante avait subi des violences de la part de ses frères, qu’elle aurait commandité un meurtre et acheté du cannabis, étant précisé qu’elle l’avait avoué devant leur pasteur et son épouse. Il a ajouté à ce sujet qu’on l’avait accusé de lui fournir du cannabis alors qu’elle se fournissait auprès d’un tiers. S’agissant des pensions alimentaires, il a admis le principe de la dette tout en exposant qu’il avait donné beaucoup de montants en cash à l’appelante qui avait de la peine à gérer son argent. Il en a d’ailleurs parlé à l’ARPA et a dit à l’appelante de leur en parler également. Dès que les enfants ont été avec lui, il a d’ailleurs averti l’ARPA qu’il ne fallait plus rien facturer. L’appelant a admis n’avoir pas tout payé, tout en précisant qu’une bonne partie du montant a été acquittée de sorte que le décompte produit par l’ARPA est incorrect. S’agissant de C.A.________, elle a confié à l’appelant que sa mère lui a dit de mentir. En effet, concernant l’épisode du 4 juin 2020, il ne s’agissait pas d’un étranglement mais d’une clé de bras pour se défendre, car l’appelante avait pris une assiette pour l’attaquer. L’appelant dispose d’ailleurs d’un certificat médical qui atteste la morsure causée par l’appelante avant la clé de bras, qu’il n’a toutefois pas produit. Dès qu’elle a su qu’il partait pour de bon, elle a craqué et dès qu’il la lâchait, elle lui lançait des objets, de sorte qu’il s’est vu contraint de se cacher derrière leur fille. L’appelant a ajouté que « C’est [lui] la victime ». Selon lui, il n’existe aucune preuve de son problème de déglutition et ce jour-là il était calme, c’est elle qui était hystérique. S’agissant des relations sexuelles en octobre 2021, l’appelant a exposé que c’est l’appelante qui était rentrée en contact avec lui. Elle lui a demandé pardon et lui a expliqué les raisons de ses actes et lui a confié vouloir faire une médiation. Comme il était d’accord pour cette médiation, elle est venue à son domicile à U3.________, après avoir insisté pour le voir. Il a cédé et ils ont entretenu une relation sexuelle,

16 étant précisé qu’il n’en avait pas vraiment envie, mais qu’il s’était laissé aller par peur de sa réaction en cas de refus. L’appelant a encore ajouté qu’un jour, après être venue à U3.________, elle lui a demandé de venir chez elle. Il y est allé, a vu les enfants et ils ont entretenu un rapport sexuel. Le lendemain matin, il est reparti. E.2.4. Lors de l’audience du 18 décembre 2025 devant la Cour pénale, l’appelant a, en substance, confirmé le contenu de ses précédentes déclarations. Au surplus, il a ajouté qu’il avait vécu une relation avec une personne schizophrène sans le savoir. Par rapport aux enfants, il a admis qu’il y ait pu y avoir des fessées. S’agissant des coups de ceinture, il ne s’agissait que de menaces. Dans les déclarations de C.A.________, il y a une part de vérité, mais elle ment lorsqu’elle dit qu’il l’a tapée avec la ceinture. En ce qui concerne la punition avec les bouteilles, il s’agit également de menaces qui n’ont jamais été mises à exécution. Il a exposé avoir une meilleure relation avec ses enfants qu’il accompagne pour leurs parcours scolaires et extrascolaire. S’agissant des fellations non consenties, et confronté aux détails que l’appelante a donnés, il a exposé qu’elle mentait, étant ajouté qu’elle faisait allusion à quelque chose qui s’était passé mais qui ne reflétait pas la réalité. Les rapports ont été consentis, il s’agissait de « 69 » consentis et elle avait la tête hors du lit pour éviter qu’elle ne s’étouffe. Elle avait eu une éjaculation féminine. Elle était très jalouse et était persuadée qu’il l’avait trompée en rentrant d’V4.________. Sa maladie avait joué un certain rôle et il faut mettre de la nuance dans ce qu’elle dit et remettre les choses dans leur contexte. S’agissant des pensions alimentaires, cela fait plus de deux ans qu’elles lui sont prélevées sur son salaire. Il a maintenu le fait que l’appelante avait été violée par son beau-père. Il en avait d’ailleurs parlé au pasteur qui pouvait attester de cela. S’agissant de ses frères « on peut mettre entre parenthèses, c’est des ouïesdire ». E.3. C.A.________, la fille des appelants – partie plaignante demanderesse au pénal – agissant par sa curatrice, a été auditionnée par la police le 17 juillet 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (E.3.1ss), puis, selon les conditions d’une audition LAVI, le 12 août 2020 (E.8.1ss). E.3.1. Lors de sa première audition, elle a déclaré qu’un jour, son papa avait étranglé sa maman. Selon elle, c’était un mercredi quelques mois auparavant. Elle a raconté que ses parents ont commencé à se disputer au sujet de la douche d’D.A.________, respectivement à se menacer (« Mon papa a dit il me semble « si tu tapes D.A.________ ou si tu le forces à prendre sa douche, j’appelle la police ! » Ma maman a donné une fessée à D.A.________ pour voir si c’était vrai que mon papa allait faire ce qu’il disait […] Ma maman a donné une petite fessée à D.A.________ sur les fesses sur le pantalon […] c’était une fessée moyenne, pas forte »). Ses parents ont continué à se disputer : « Mon papa a dit à ma maman qu’il allait l’écraser avec un camion et qu’elle aurait une mort violente ». Elle a vu que l’appelant menaçait sa mère de lui donner un coup de poing, ce à quoi celle-ci a répondu « essaie ». Sa mère lui a demandé d’aller se coucher et elle s’est exécutée ; elle a entendu des bruits « comme si quelqu’un était en train de cogner l’autre » ; elle est alors sortie de sa chambre et a vu son père en train de cogner sa mère : « Mon papa tenait ma maman

17 vers les bras et la tête de ma maman a cogné le mur en bois […] Ma maman a essayé de se lever mais mon papa ne voulait pas qu’elle se lève. En fait, mon papa a mis ma maman contre le mur, puis il l’a mise à terre ». Ses parents se seraient ensuite mutuellement dérobé leurs téléphones. Quand son père est finalement parti aux environs de minuit, il l’a prise avec elle pour se protéger en sortant de la maison, au cas où l’appelante lui jetterait des objets pour « pas que ça le touche mais que ça me touche moi », ce qu’elle n’a pas manqué de faire en lançant un pot de yogourt. Avant que l’appelant ne puisse prendre C.A.________ avec lui, les appelants lui ont chacun saisi un bras, tirant chacun de son côté, ce qui a fait mal à C.A.________, jusqu’à ce que l’appelante cède et la lâche. Ensuite, avec son père ils sont descendus et elle se rappelle qu’il lui avait d’ailleurs mis par erreur la veste d’D.A.________. Après l’intervention de la police, C.A.________ a demandé à sa mère pourquoi elle avait menti aux agents en leur disant q’’il n’y avait pas eu de violences, ce à quoi sa mère lui a répondu qu’elle craignait que ses enfants lui soient enlevés. Concernant l’étranglement, elle explique que ce même jour, sans qu’elle ne se rappelle exactement l’instant précis, elle a vu sa mère à terre, la tête contre un coin du couloir en face de sa chambre et son père, se tenant au mur avec une main et serrant le cou de sa mère avec l’autre, tout en étant à quatre pattes. C.A.________ est alors intervenue pour tenter de dégager sa mère de l’emprise de son père ; comme sa mère essayait en vain de se débattre, elle a tiré les pieds de sa mère et ensuite son père l’a lâchée. Elle explique qu’après cela, sa maman a donné le sein à E.A.________ pour qu’il s’endorme. Selon les mots de sa mère, elle lui aurait sauvé la vie et l’a remerciée pour cela. C.A.________ a indiqué que son père aurait étranglé sa mère à deux reprises ce jour-là, une première fois quand elle était contre le mur ; il la tenait au cou et sa mère ne pouvait plus respirer. Une seconde fois lorsque sa mère était à terre. « Mon papa disait à ma maman bouffonne et ma maman lui répondait lâche moi bouffon ». S’agissant de la fréquence des violences, elle a ajouté au cours de son audition : « Je dois dire que mon papa ne tape pas souvent ma maman mais quand ils font des histoires il la tape. Des fois, mon papa nous donne des fessées et des coups de ceinture quand il est énervé contre nous ou qu’on a fait des bêtises. Une fois, il nous a fait tenir des bouteilles pendant un certain temps avec nos mains et nous a dit que si on laissait tomber les bouteilles, il nous donnerait des coups de ceinture sur nos mains. C’est arrivé plein de fois que j’ai reçu des coups de ceinture. Depuis que je suis toute petite, mon papa traite mon frère D.A.________ et moi « de connards, de trous du cul ou d’imbéciles » ». Ces coups de ceinture sont donnés sur les fesses mais parfois ils atteignent le dos. Selon C.A.________, c’est rare mais douloureux et cela dure depuis longtemps. Sa mère est au courant et a demandé à son père de cesser, en vain. Elle a expliqué qu’il utilise deux ceintures, soit une ceinture noire avec une boucle grise « en fer » et une autre, noire aussi, avec une boucle dorée ; les coups sont donnés avec le milieu, étant précisé qu’il plie la ceinture en deux ;

18 autrement dit, il ne tape pas avec le bout métallique. Son père leur donne aussi régulièrement des fessées. Aussi, il arrive assez souvent que sa mère leur donne des fessées, sous forme de punition ; elles sont « moyennement fortes » mais cela lui fait mal. La concernant c’est relativement rare mais s’agissant de son frère c’est hebdomadaire. Les enfants reçoivent également des claques de la part de leur mère. Enfin, elle a déclaré qu’D.A.________ commençait beaucoup à l’insulter, « comme [leurs] parents le font ». E.3.2. C.A.________ a été entendue, selon les conditions d’une audition LAVI, le 12 août 2020 (E.8.1ss). Lors de cette seconde audition, elle a expliqué qu’elle était entendue parce que son papa voulait du mal à sa maman. Elle a précisé que son père a étranglé sa mère et que cela s’est produit plus qu’une fois. Elle a répété que ses parents se sont échangé des coups, qu’ils se sont déplacés dans le couloir, que son père a étranglé sa mère et qu’elle a enlevé les mains de son père du cou de sa mère ; plus précisément, sa mère était appuyée dans un coin du couloir et son père était accroupi et tenait fort sa mère ; elle a essayé d’enlever les mains de son père du cou de sa mère, en vain, alors elle a changé de tactique et a tiré les pieds de sa mère jusqu’à ce que son père la lâche. Sur question de l’inspectrice, C.A.________ est intervenue une fois cette nuit-là car sa mère était sur le point de ne plus pouvoir respirer (« pour les autres trucs elle a réussi à s’en sortir »). Concernant l’appelante, C.A.________ a confié qu’il lui arrive parfois de les taper. Elle a répété que les fessées sont « moyennes », c’est-à-dire pas très fortes, et toujours par-dessus les vêtements. S’agissant de l’appelant, elle a ajouté qu’en plus des fessées, il leur a donné des coups de ceinture à plusieurs reprises. C.A.________ a réitéré qu’il empoignait la ceinture par les deux extrémités, soit la boucle et le bout, et tapait avec le reste de la ceinture, qui formait une boucle. Elle a également confié qu’à titre de punition, il leur demandait de tenir chacun deux ou trois bouteilles – des grandes bouteilles d’eau plate, dont elle ne savait plus la marque mais « pas de l’Evian » – dans leurs mains, sans lâcher, sinon il leur donnait des coups de ceinture sur les mains ; ils ont reçu des coups de ceinture sur les mains car les bouteilles étaient trop lourdes, de sorte que les enfants n’ont pas tenu. C.A.________ a mimé la scène ; les enfants devaient se tenir à genoux, les bras tendus vers l’avant avec les bouteilles dans les mains. Cela s’est passé en 2018 ou 2019. Sur question de l’inspectrice, C.A.________ a expliqué qu’en plus des fessées avec la main ou la ceinture, ses parents leur donnent des fessées avec une chaussure ; il s’agit d’une de leur chaussure ou de leur pantoufle. Elle a ajouté que l’appelant les insulte : « trous du cul, connards, fils de pute » et a raconté avoir été témoin de nombreuses bagarres entre ses parents, sa mère comme son père pouvait débuter ces altercations ; ses parents se tapent en se donnant des coups avec les mains – paume ouverte ou avec les pieds sur tout le corps ; ils s’échangent également des claques et des insultes (« connard, fils de pute, trou du cul, PD, chien, chienne »). S’agissant de l’étranglement, elle a répété qu’elle se trouvait sur le canapé pendant que ses parents étaient en train de se taper. Ensuite il a commencé à étrangler sa maman alors qu’elle

19 était penchée dans le coin et son papa accroupi ou baissé, tenant sa maman avec les mains autour du cou. Sa maman criait « arrêtes arrêtes tu m’étouffes » mais il n’arrêtait pas. Elle a couru pour enlever les mains de son papa mais n’y est pas parvenue et a essayé de donner de petites claques à son papa pour qu’il la lâche. Comme cela ne fonctionnait pas, elle a pris les pieds de sa maman et l’a tirée pour que son père la lâche. E.4. D.A.________, le fils des appelants – partie plaignante demanderesse au pénal – agissant par sa curatrice, a été auditionné par la police le 12 août 2020 selon les conditions d’une audition LAVI (E.9.1ss, E.9.9). Il a déclaré que son père a étranglé sa mère et que c’est sa sœur qui a enlevé les mains de son père du cou de sa mère ; c’est sa sœur qui lui a dit qu’elle était intervenue mais il a assisté à la bagarre ; il a vu les mains de son père sur le cou de sa mère. Selon lui, les faits se sont déroulés dans la chambre des appelants ; c’est arrivé une seule fois mais ses parents se sont déjà bagarrés à de nombreuses reprises, bagarres lors desquelles ils s’insultent. Questionné par l’inspecteur au sujet des punitions, D.A.________ s’est mis à pleurer à chaudes larmes pendant plusieurs minutes ; il ne fera ensuite état d’aucun châtiment corporel, même lorsque les déclarations de C.A.________ lui sont révélées, n’étant pas particulièrement enclin à répondre aux questions qui lui sont posées. E.5. Lors de l’audience devant la Cour pénale du 18 décembre 2025, Me Loretta Zumbach, curatrice des enfants, a été entendue. En substance, elle a indiqué que C.A.________ et D.A.________ allaient bien, étant ajouté que ce dernier est en surpoids. Les enfants ne parlent pas des faits et D.A.________ ne se souvient pas de son audition. C.A.________ a dit qu’elle n’avait pas dit toute la vérité. Ses bonnes déclarations sont celles devant l’APEA. Les faits sont très flous pour elle et elle n’a plus d’image mais elle se fait beaucoup de souci pour cette procédure et a peur que ses parents aillent en prison. Les deux manifestent la volonté de sortir du foyer. C.A.________ apprécie que son papa passe du temps avec elle et la suive dans ses activités sportives. Pour C.A.________, il est toutefois difficile de se projeter avec sa maman. Les enfants aiment leurs deux parents et ils aimeraient qu’ils communiquent ensemble à l’avenir. Cela ne semble toutefois pas possible du côté de l’appelante, alors que cela semble être le cas du côté de l’appelant. La curatrice a expliqué que pour le bien des enfants, il faut que la procédure s’arrête et que les enfants soient préservés, étant ajouté que C.A.________ porte une immense responsabilité par rapport à tout cela. E.6. Sur mandat du Ministère public, la police a procédé aux auditions d’Q.________ le 20 juillet 2020 (E.4.1ss), de R.________ (E.5.1ss) de S.________ (E.6.1ss). Le 7 septembre 2020, le Ministère public a entendu T.________ (E.10.1ss) et A1.________ en qualité de témoin (E.11.1ss). E.6.1. A été entendue par la police, en qualité de témoin, le 20 juillet 2020, Q.________, soit la voisine de l’appelante (E.4.1ss). Elle a déclaré avoir entendu les disputes fréquentes entre les appelants. Certaines disputes étaient telles que les voisins les

20 avisaient de leur intention d’appeler la police ou allaient jusqu’à le faire. C.A.________ lui a raconté qu’elle avait séparé ses parents et tiré son père qui était en train d’étrangler sa mère. Les enfants sont venus se réfugier chez elle pas moins de trois fois, dont deux fois car ils étaient inquiets pour leur mère. Elle est inquiète au sujet des enfants. Q.________ précise qu’elle avait déjà entendu l’appelant dire que si l’appelante voulait le mettre en prison, elle pouvait faire les démarches et que de toute manière, elle finirait internée ou tuée, ces propos ayant été tenus devant les enfants. Elle a également indiqué que jusqu’en juin 2020, l’appelant avait une clé de l’appartement de l’appelante. Elle n’a été témoin que d’altercations verbales entre les appelants ; elle a ajouté notamment que l’appelant disait à l’appelante « qu’elle passerait sous un camion ». Au surplus, elle a indiqué que l’appelante s’était confiée à elle s’agissant d’abus ou de contraintes sexuels dont elle aurait été victime. Fin juin, l’appelante lui a indiqué que l’appelant venait chez elle pour avoir un acte sexuel sous prétexte de voir les enfants, qu’elle lui disait non mais qu’au bout d’un moment, elle abdiquait et qu’elle le faisait pour éviter que les enfants subissent les colères de leur père. D’ailleurs, l’appelante lui a confié que le lendemain de cette relation sexuelle qui s’est passée fin juin, elle est allée chercher une pilule du lendemain car elle ne voulait pas être enceinte. Avant fin juin, elle lui avait déjà dit qu’il venait dormir et que quand il se mettait en colère, le sexe le calmait selon l’appelante. Par rapport au soir du 4 juin 2020, Q.________ est en mesure d’indiquer qu’elle a entendu des cris de part et d’autre et l’appelante appeler au secours ; elle a ensuite vu l’appelant partir en courant. E.6.2. La mère de l’appelante, R.________, a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 21 juillet 2020 (E.5.1ss). Elle a notamment fait état de violences subies par l’appelante de la part de l’appelant à compter de la naissance de C.A.________, et ce plusieurs fois par semaine. Selon elle, c’est l’appelant lui-même qui s’est coupé avec du verre en voulant frapper l’appelante qui a esquivé, de sorte qu’il a atterri dans la vitre avec sa main. Elle est déjà intervenue sur appel de l’appelante lorsque celleci se faisait frapper devant les enfants. L’appelant l’insulte et dit que sa fille est une merde, une pute et qu’il veut tous les tuer. Devant elle, il lui dit « avant l’âge de 30 ans, votre fille va mourir, écrasée par un camion ». Elle a ajouté à ce sujet que C.A.________ lui a également répété cette phrase. La mère de l’appelante raconte avoir assisté à une bagarre entre les appelants, lors de laquelle ils se sont insultés et en sont venus aux mains, s’échangeant des coups de poing ; ensuite l’appelant a bloqué l’appelante contre le mur avant de s’en aller. La mère de la plaignante n’a de cesse d’intervenir, allant jusqu’à appeler à plusieurs reprises la police et l’ambulance. Elle a mentionné également les menaces de mort incessantes de l’appelant, dont elle a été témoin, qui dit : « je vais vous tuer, tes enfants et toi ». Elle a précisé, au cours de son audition, que les menaces de mort ont commencé quand un ami de l’appelant a tué ses deux enfants au V5.________, deux ans auparavant ; il menaçait alors l’appelante de faire de même. Il leur disait qu’il était suisse et qu’il pouvait tuer l’appelante sans être inquiété. Il a téléphoné aux membres de la famille de l’appelante pour les menacer de mort. Selon la mère de l’appelante, c’est depuis cet instant que

21 cette dernière va mal, raison pour laquelle elle l’a fait prendre en charge par une ambulance vers avril-mai 2020, avec l’aide d’une amie de l’appelante. Finalement, l’appelante n’est pas partie avec l’ambulance et la police est intervenue. Concernant les enfants, elle a indiqué que C.A.________ est traumatisée par toute cette violence. S’agissant de l’étranglement, l’appelante s’est contentée de lui dire que l’appelant l’avait étranglée et C.A.________ lui a confié qu’elle ne comprenait pas pourquoi sa maman avait gardé le silence devant la police et que c’était elle qui avait enlevé les mains de son père pendant qu’il était en train d’étrangler sa maman. E.6.3. S.________ a été entendue par la police, en qualité de témoin, le 20 juillet 2020 (E.6.1ss). Cette amie de longue date de l’appelante, avec laquelle elle a toutefois perdu tout contact depuis octobre 2019, fait également état de violence continue au sein du couple. Pour sa part, elle a assisté à une scène qui l’a incitée à appeler la police. L’appelante l’a appelée « à la fin d’une bagarre ». Arrivée au domicile des appelants, qui habitaient encore à U4.________ à l’époque, elle a constaté qu’il y avait du verre et des objets cassés dans la maison ; elle a vu les appelants s’insulter mutuellement avant d’en venir aux mains et de se lancer une lampe à la figure ; ne parvenant pas à les calmer, la témoin avait appelé la police ; l’appelante avait fini au sol et l’appelant lui donnait des coups de pieds. L’appelante lui a également raconté que lors d’une énième bagarre, l’appelant lui aurait donné des coups de pied au ventre alors qu’elle était enceinte d’D.A.________. Elle a précisé que lors des disputes, les coups étaient donnés des deux côtés et qu’il s’agissait de coups de pied, d’immobilisations, de coups de poing et parfois d’objets lancés. Elle a ajouté que des fois cela se traduisait par des objets cassés, des coups donnés dans les portes. D’ailleurs dans tous les appartements qu’ils ont eus, toutes les portes ont été fracassées. L’appelante ne se laissait toutefois pas faire. Elle n’a plus eu de contact avec les appelants depuis le jour où elle s’est comportée de manière paranoïaque avec elle, au point que la témoin, avec le soutien de la mère de l’appelante, a appelé une ambulance pour prendre en charge cette dernière, qui a refusé. E.6.4. Le 7 septembre 2020, T.________, le père de l’appelant, a été entendu par le Ministère public, en qualité de témoin (E.10.1ss). Il a, lui aussi, fait état des nombreuses disputes qui éclatent au sein du couple, en ayant lui-même été témoin ; les appelants s’insultent devant les enfants. Par ailleurs, il aurait eu des discussions avec la mère de l’appelante, au sujet de la paranoïa et de propos incohérents de celle-ci, ce qui l’a incité à appeler une ambulance pour prendre en charge sa fille, qui a refusé. La mère de l’appelante a ensuite pris contact avec l’APEA face au refus de sa fille de suivre un traitement. Il a appris, toujours par la mère de l’appelante, que l’appelant aurait étranglé cette dernière ; après avoir confronté son fils à ces accusations, ce dernier a justifié son geste par de la légitime défense, dès lors que l’appelante lui jetait des assiettes. Elle se vengeait car son fils avait décidé de quitter le domicile pour se rendre à U3.________. Quant à C.A.________, elle a été manipulée par l’appelante, étant précisé que l’appelant adore ses enfants et n’a jamais usé de violence à leur endroit.

22 E.6.5. A1.________, un des frères de l’appelant, a été auditionné par le Ministère public, en qualité de témoin le 7 septembre 2020 (E.11.1ss). Il a notamment fait état d’une altercation entre les appelants au début de leur relation, lors de laquelle l’appelant aurait été blessé au bras avec du verre et de nombreuses disputes, dont il avait connaissance puisque l’appelant l’appelait parfois pour qu’il intervienne ; il s’agissait d’une relation toxique empreinte de disputes tant verbales que physiques lors desquelles des insultes étaient échangées de part et d’autre, ainsi que des coups (« c’était des choses qui allaient plus loin qu’une simple baffe »). S’agissant du discours de C.A.________, il a probablement été orienté, étant précisé que venant d’une petite fille de 9 ans le discours est très détaillé. L’appelant se comporte bien avec ses enfants. F. Le dossier MP 1849/2017 et le dossier de l’APEA concernant les enfants A.A.________ ont été édités dans la procédure pénale au cours de l’instruction. Le dossier APEA et PAFA de l’appelante ont également été édités. F.1. Il ressort du dossier MP 1849/2017, édité par le Ministère public, comportant notamment des procès-verbaux d’audition, des rapports médicaux de l’Hôpital G.________ des 11 mai, 11 et 12 avril 2017 - à propos des lésions de l’appelante -, ainsi que diverses photographies, et le procès-verbal de l’audience de confrontation du 27 juin 2017 que cette procédure a été classée par deux ordonnances de classement partiel et deux ordonnances pénales, dont celle du 29 juin 2017, par laquelle l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, à une amende délictuelle de CHF 360.00, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 pour lésions corporelles, voies de fait et menace par le fait d’avoir menacé d’étrangler l’appelante, de lui avoir donné des gifles et tenté de l’étrangler avec son bras, de l’avoir mordue au niveau rétro-auriculaire gauche, de lui avoir tiré des cheveux et donné un coup de poing au niveau épigastrique, lui causant diverses lésions constatées par certificat médical dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, d’avoir donné une gifle à l’appelante au domicile conjugal début mars 2017, de lui avoir donné des coups de poing dans le cœur, le dos, les côtes, la tête, et de l’avoir serrée au cou et mordue à la base de la nuque à gauche, entraînant une lésion en décembre 2016 et condamné pour menace par le fait d’avoir dit couramment à la plaignante qu’il allait la tuer, notamment par l’étranglement, ou la frapper entre le 1er décembre 2016 et le 22 mars 2017. Dans cette procédure, l’appelante avait finalement retiré sa plainte. F.2. Il ressort du dossier de l’APEA que par décision du 23 juillet 2020, cette autorité a limité les relations personnelles entre l’appelant et ses enfants au Point Rencontre et institué une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________. Par décision du 25 juillet 2024 (CP 21 2024, p. 93), l’APEA a notamment retiré provisoirement aux appelants le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, ordonné leur placement provisoire pour une durée indéterminée et limité les relations personnelles entre les appelants

23 et leurs enfants, le droit de visite de l’appelante s’exerçant, à l’instar de ce qui a été décidé pour l’appelant, sous surveillance, au Point Rencontre. G. Des renseignements ont été pris par le Ministère public et la présidente du Tribunal pénal auprès de différents intervenants médico-sociaux ; les rapports suivants ont ainsi en particulier été recueillis au cours de l’instruction (G.1ss). G.1. Le Dr P.________, médecin traitant de l’appelante, a attesté d’une consultation en urgence de cette dernière en date du 5 juin 2020, au motif que l’appelant lui aurait serré le cou et qu’elle aurait reçu des coups sur les seins et la tête ; elle s’est plainte d’une sensation d’étouffement et de douleurs au cou mais pas de troubles de la déglutition ni de pétéchies au niveau des deux yeux ; il a constaté un petit hématome sous-cutané dans la région cervicale à droite avec trois traces de griffure. Il ne lui a proposé aucun traitement à part du collunosol et dafalgan si nécessaire en cas de douleur. Selon le Dr P.________, les lésions n’ont pas mis en danger la vie de l’appelante (courriers des 7 juillet et 11 août 2020 ; G.2.3 et G.2.5). G.2. Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre s’agissant de l’appelant, le mandat d’expertise ayant été confié au Dr B1.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que titulaire d’un CAS en psychiatrie forensique (G.4.1ss). Il ressort tout d’abord d’un entretien téléphonique entre l’expert et le Ministère public (G 4.16) que s’agissant des faits l’appelant reconnaît une certaine violence à l’égard de son ex-compagne et de ses enfants. Il conteste toute violence sexuelle même s’il admet certaines relations violentes. Il décrit l’appelante comme une « gorge profonde » qui prend du plaisir lors de fellations un peu rudes. Il ressort notamment de son rapport d’expertise du 12 octobre 2020 (G.4.18ss) que selon l’appelant, les appelants étaient « sur la même longueur d’onde sur le plan sexuel. Y avait une osmose » ; l’appelant projette sur l’appelante toutes les difficultés du couple, son discours revenant sans cesse sur elle, sans remise en question de ses propres comportements ; il avance de manière insistante son statut de victime ; l’appelant nie toute contrainte sexuelle physique mais admet avoir pu insister à plusieurs reprises pour obtenir ses faveurs alors que l’appelante ne souhaitait pas de rapports, la faisant céder à l’usure, par pression psychologique (« j’allais la toucher et ça part en massage. Et elle disait qu’elle était fatiguée, et je proposais de l’aider. Et ça marchait sinon j’aurais laissé tomber ») ; l’appelant banalise et minimise ses comportements dysfonctionnels, ainsi que ses comportements de violence qu’il reconnaît partiellement mais externalise ; il ne peut pas exprimer d’empathie à l’endroit de l’appelante, ou envers ses enfants, témoins des conflits conjugaux ; il sous-évalue les conséquences de ses comportements, s’estimant mal compris par ses proches ou la société ; l’appelant minimise sa responsabilité jusqu’à se positionner de manière systématique et déterminée en victime ; il rejette la responsabilité de ses comportements sur l’attitude d’autrui, tout en les disqualifiant, se montrant par là-même manipulateur ; il peut user de mensonge de manière

24 utilitaire et défensive, sans toutefois sombrer dans l’affabulation, l’onirisme ou encore l’imagination mythogène répétée. L’expert psychiatre conclut que l’appelant souffre d’un syndrome de dépendance au cannabis et présente un trouble de la personnalité narcissique, sans que ce trouble n’ait altéré son discernement par rapport aux faits reprochés : il pouvait en déterminer leur caractère illicite ; en outre, il était en mesure de se déterminer dans ses actes à ce moment car ne souffrant pas d’altération de sa volonté. L’expert note encore que l’appelant reconnaît les actes qui lui sont reprochés puisqu’il explique avoir réagi aux provocations de l’appelante ou pour se défendre ; il les minimise mais ne les nie pas et en projette la responsabilité sur cette dernière. Aussi, le risque de récidive est estimé comme élevé. G.3. Le diagnostic d’infarctus migraineux ressort d’un rapport de l’hôpital universitaire de U2.________ du 11 octobre 2019 (L.2.24). G.4. Il ressort notamment du rapport d’expertise de l’hôpital de U3.________ du 1er octobre 2024 (dossier PAFA, p. 161ss.) que l’appelante est pleinement consciente et orientée dans le temps, dans l’espace, quant à la situation et quant à sa personne. L’attention et la concentration sont moyennement altérées, et il n’y a pas de trouble de la mémoire. Le cours de la pensée est légèrement accéléré mais en totalité assez ordonné. Le contenu est marqué d’idées pouvant être considérées comme irréalistes, grandioses, certains sujets semblant carrément paranoïaques. Aucun trouble de la perception ni d’hallucinations n’est perçu. Le diagnostic le plus probable est celui d’un trouble schizo-affectif. Les problèmes de l’appelante semblent avoir été causés par le développement progressif d’un trouble psychiatrique bien avant son hospitalisation en 2022. Ce n’est qu’au moment où la symptomatologie psychiatrique s’est développée de telle sorte que le comportement lié à celle-ci a montré une mise en danger qu’une première hospitalisation sous PAFA a eu lieu. H. Le Ministère public a ordonné une perquisition et séquestré les téléphones portables des appelants (H.1.3ss). Ils ont été restitués à l’appelante le 2 juillet 2020 et à l’appelant le 26 mai 2021. La vidéo mentionnée par l’appelante lors de son audition par la police du 30 juin 2020 a été extraite à cette occasion (H.2.6) ; on y entend notamment les appelants revenir sur les faits de la nuit du 28 au 29 juin 2020, l’appelante reprochant à l’appelant de « l’avoir étranglée au point qu’elle ne pouvait plus respirer » et l’appelant justifiant son geste par « une nécessité de la maitriser » ; sur la 3e vidéo (CD-ROM de la police, H.2.6, D:\Rapports\Vidéos\files\Video), l’appelante dira : « t’as dit la prochaine fois que je vais te resserrer par le cou, calme-toi, ne bouge plus, laisse-toi faire » et l’appelant répondra : « oui oui parce que je te disais pendant que je te serrais par le cou, A.A.________, calme-toi, je lâche » ; il dira, dans la 4e vidéo, à 25 secondes : « A.A.________, j’ai fait une fois je t’ai laissée, comment tu as réagi ? […] une fois j’ai lâché regarde comme tu fais, deux fois j’ai lâché regarde comme tu fais, la troisième fois, quand tu t’es calmée, je t’ai laissée », à 2 minutes 57 secondes :

25 « quand t’es dans cette position A.A.________, si tu voulais que je ne te serre plus, il fallait te calmer […] j’allais desserrer, parce que j’ai desserré deux fois pour que tu te calmes » et à 5 minutes 40 secondes (CD-ROM de la police, H.2.6, D:\Rapports\Vidéos\files\Video) : « c’est quand tu as pris l’assiette que je t’ai étranglée ». I. I.1. L’appelant a été placé en détention provisoire du 30 juin 2020 au 20 novembre 2020 (D.1.1 à D.1.387). Il a ensuite fait l’objet de mesures de substitution, prononcées par décision du 20 novembre 2020 du juge des mesures de contrainte, par décisions des 19 mai 2021 (D.1.456ss) et 17 novembre 2021 (D.2.55). Par décision du 11 mars 2022, le juge des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de l’appelant jusqu’au 10 avril 2022 (D.2.77ss). A compter du 11 avril 2022, il a à nouveau fait l’objet des mesures de substitution précitées par décisions postérieures successives (TPI, 444ss). I.2. Lors de la détention préventive, l’appelant a dû être remis à l’ordre à de maintes reprises, dès lors qu’il évoquait la procédure pénale en cours avec ses visiteurs, ainsi qu’au téléphone (D.1.181 ; D.1.337 ; D.1.345), jusqu’à ce que son comportement soit sanctionné par une suspension des visites et des téléphones durant deux semaines (cf. ordonnance du 21 octobre 2020 du Ministère public ; D.1.348s.). Ensuite, il n’a eu de cesse de transgresser les mesures de substitution : il n’a pas rechargé son bracelet électronique les 13 et 14 décembre 2020, alors qu’il avait l’obligation de le faire quotidiennement, ce qui a provoqué la perte de toute communication (D.1.415s.) ; il a contacté directement ses enfants par téléphone (D.1.475) ; il n’a plus respecté le suivi au SAVC (D.1.477ss). Il ressort globalement des nombreux rapports de probation que l’appelant a enfreint à maintes reprises les mesures de substitution dont il a fait l’objet, et ce malgré des remises à l’ordre par le Ministère public et les agents de probation ; en particulier, il a manqué des entretiens au SAVC ou est arrivé en retard, manquant de s’engager dans ce suivi thérapeutique (TPI, 72 et 301), il aborde les questions de la procédure pénale et de l’appelante avec ses enfants malgré une interdiction en ce sens et ne respecte pas les horaires du Point Rencontre, ce qui l’amène à croiser l’appelante (D.1.439 ; TPI, 73 et 147), il a été sanctionné par l’ORP pour avoir rendu ses recherches d’emploi tardivement (TPI, 73 et 138) et a menti à la présidente du Tribunal pénal en affirmant avoir un emploi auprès de « C1.________ à U5.________ » (TPI, 301s.) ; il a manqué de nombreux rendez-vous destinés à des prises d’urine et de sang pour contrôler sa consommation de stupéfiants (TPI, 74, 139 et 302) et sa collaboration avec son agent de probation ne peut être qualifiée de bonne puisque l’appelant ment et n’effectue pas les démarches demandées par la probation, celui-ci adoptant une posture d’opposition passive (TPI, 139 et 302ss). Enfin, son positionnement en tant que victime est aussi évoqué par son agent de probation et la psychologue du SAVC (D.1.438s. ; TPI, 72, 77, 137, 141 et 178). Il est conclu que l’appelant n’est pas entré

26 en réflexion quant aux faits dont il est prévenu et que son suivi a été difficile, en particulier en raison de son opposition passive aux mesures imposées (TPI, 140), au point que son agent de probation a suggéré une mise en détention, « le suivi de Probation [n’étant] plus du tout constructif, étant donné que M. B.________ [les] mène en bateau et que tous les avertissements reçus des différentes autorités n’ont pas eu l’effet escompté » (TPI, 303). J. J.1.1. S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant est technicien en processus d’entreprise de formation. Il est né à U6.________ mais a suivi sa scolarité à U4.________ pour obtenir le CFC de constructeur d’appareils industriels, puis, dans le cadre d’une reconversion AI, un certificat d’agent en processus d’entreprise (D.1.439 ; E.2.2). Actuellement, il est à l’assurance, en raison de problèmes à l’épaule et d’une future opération. Il est au chômage et touche environ CHF 5'000.- par mois, mais il est au minimum vital. Avant d’être saisi, l’ARPA prend les pensions alimentaires. J.1.2. Quant à l’appelante, elle émarge à l’aide sociale (E.7.3 ; TPI, 206). Elle a arrêté de travailler depuis fin septembre. Avant, elle travaillait chez D1.________ et préalablement au home à U7.________. Elle a des dettes mais pas de fortune. J.2. Le casier judiciaire de l’appelant fait état de plusieurs condamnations entre 2017 et 2021, pour délit contre la LStup, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contravention à la LStup, pour violation d’une obligation d’entretien, ainsi que pour infraction à la LCR, infractions sanctionnées par des peines pécuniaires, avec sursis, dont l’un des délais d’épreuve a été prolongé, et à des amendes. Le casier judiciaire de l’appelante est vierge. K. Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1. Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). 1.3.

27 1.3.1. L’appel suspend la force de chose jugée du jugement dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.3.2. En l’espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il classe la procédure pour injures et menaces commises au préjudice de F.________, condamne l’appelant pour infraction à la LCR, renonce à la révocation des sursis précédemment prononcés, classe la procédure dirigée contre l’appelante pour voies de fait réitérées prétendument commises depuis 2017 jusqu’au 28 janvier 2019 au préjudice de C.A.________ et D.A.________, pour cause de prescription, et libère l’appelante de dénonciation calomnieuse. 2. 2.1. Lors de l’audience du 18 décembre 2025 de la Cour pénale, l’appelant a requis, au titre de compléments de preuve, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ainsi que de crédibilité de l’appelante. Il a également demandé à pouvoir produire un enregistrement audio datant de 2022 relatif à un échange verbal entre l’appelant et l’appelante. Dits compléments ont été rejetés par la Cour pénale au cours de l’audience, pour les motifs qui suivent. 2.2. 2.2.1. En vertu de l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise lorsqu’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L'autorité doit ordonner une expertise psychiatrique non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'està-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences

28 qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6B_987/2017 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2. Selon la jurisprudence, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées ; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.2.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.7). L'examen de la crédibilité des déclarations est en premier lieu l'affaire des tribunaux. Il ne faut recourir à des expertises que dans des circonstances particulières (TF 6P.48/1999 du 6 mai 1999). L'expertise de crédibilité sert à établir l'état des faits, à savoir à rechercher la vérité dans une procédure pénale (TF 1P.637/2002 du 19 février 2003 consid. 6). Elle ne se justifie que lorsque le juge, en raison de circonstances spéciales, doit recourir à des connaissances supplémentaires qu'il ne possède pas lui-même, d'ordre médical ou psychologique, afin d'évaluer la crédibilité de personnes entendues (TF 1P.674/2002 du 9 avril 2003). 2.2.3. Au cas d’espèce, il convient de rejeter tant la demande d’expertise de crédibilité que d’expertise psychiatrique, car l'examen de l'appelante, tel que rapporté par l'expertise de l'hôpital de U3.________ du 1er octobre 2024 (dossier PAFA, pp. 145ss.) ne révèle aucun élément de nature à faire douter de la fiabilité de ses propos, de sa capacité de discernement ou de sa responsabilité pénale. En effet, selon cette expertise, l’appelante est pleinement consciente et orientée tant dans le temps que dans l’espace. Aucune altération significative de sa mémoire n'a été constatée, et les légères difficultés observées dans sa concentration ou son attention ne sont pas de nature à affecter la validité de ses déclarations. Ces troubles demeurent modérés et ne remettent pas en cause son discernement. De plus, l'expertise mentionne que l'appelante n'a pas présenté de troubles perceptuels ou d’hallucinations, et que son processus de pensée, bien qu'accéléré, reste ordonné et structuré. Ces éléments montrent que l’appelante jouit d’une pleine capacité cognitive et de raisonnement, ce qui lui permet de délivrer un discours fiable et cohérent. L'expert a certes précisé qu'un trouble psychiatrique s’est développé de manière progressive avant la première hospitalisation en 2022. Toutefois, il est important de souligner que ce trouble n’a atteint un stade suffisamment grave pour justifier une hospitalisation qu'au moment où le comportement associé à celui-ci a présenté un danger pour la santé de l’appelante, soit après les faits faisant l’objet de la présente procédure. Par ailleurs, la décompensation psychique à l’origine de la seconde hospitalisation en 2024 a été causée par une résistance au traitement prescrit, et après le début de l’hospitalisation, la symptomatologie s’est améliorée de manière

29 significative grâce à la réintroduction d’un traitement pharmacologique. Cela démontre que l’état de l'appelante, bien qu'évolutif, ne l'empêchait pas de tenir des propos lucides et précis avant et après les décompensations de courte durée ayant entraîné ses hospitalisations. Ainsi, les éléments de l'expertise ne permettent pas d’établir que l'appelante souffre d'une altération majeure de ses capacités intellectuelles ou de jugement susceptibles de remettre en cause sa crédibilité. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de crédibilité, et pas davantage une expertise psychiatrique, en l’absence de tout indice sérieux mettant en doute sa responsabilité. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.1 ; 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_364/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_1317/2023 précité consid. 1.1). 2.3.2. S’agissant des compléments de preuve requis lors de l’audience du 18 décembre 2025, soit la production de messages audio visant à établir le comportement injurieux et agressif de l’appelante, la Cour les a rejetés. Cette décision se fonde sur le fait que le contexte conflictuel, ainsi que le caractère injurieux de l’appelante et sa capacité à se défendre, ainsi qu’à répondre aux attaques ressortent déjà du dossier et sont déjà établis à suffisance. 3. 3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au

30 stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 34 ad art. 10 CPP). 3.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l’espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal

31 élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de

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